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Wavestone : baisse du chiffre d’affaires, rachat d’actions et recours de l’actionnaire en 2026

Wavestone a publié le 24 août 2026 le détail des opérations réalisées sur ses propres titres du 17 au 21 août : 5 900 actions acquises le 17 août à un prix moyen pondéré de 34,5508 euros, 1 977 le 20 août à 33,7335 euros et 9 574 le 21 août à 33,8750 euros, sur Euronext Paris. Cette publication intervient après l’annonce, le 29 juillet, d’un chiffre d’affaires trimestriel en recul de 2 %, d’objectifs annuels ajustés et de l’acquisition d’AI Builders, puis après l’assemblée générale du 30 juillet.

Pour un actionnaire, l’enchaînement peut susciter des questions concrètes : le rachat est-il une offre faite à tous les porteurs ? La baisse d’activité impose-t-elle une information complémentaire ? Quand une différence entre les comptes, les communiqués et la réalité peut-elle justifier une demande d’indemnisation ? La réponse dépend de la résolution votée, de la finalité du programme, de la nature exacte de l’information publiée et de la preuve de la perte personnelle.

Les opérations de Wavestone ne suffisent pas, à elles seules, à établir une irrégularité. Elles fournissent cependant un point de départ précis pour contrôler les autorisations, les volumes, les dates, les droits de vote et la chronologie de l’information financière. L’actionnaire doit donc séparer le constat boursier, le contrôle de gouvernance et le recours éventuel. Cette méthode permet aussi de ne pas confondre une baisse de cours liée au marché avec un préjudice causé par une information fautive.

I. Que signifie le rachat d’actions Wavestone après la baisse du chiffre d’affaires ?

A. Pourquoi Wavestone rachète-t-elle ses actions et que change le programme ?

Le premier réflexe, dans le champ du droit des affaires et des sociétés à Paris, consiste à distinguer trois opérations souvent réunies sous l’expression « rachat d’actions ». Une société peut acheter ses propres titres sur le marché dans le cadre d’un programme autorisé par ses actionnaires. Elle peut aussi organiser une offre adressée aux porteurs selon des modalités déterminées, par exemple une offre publique de rachat. Elle peut enfin utiliser un contrat de liquidité destiné à favoriser la confrontation des ordres. Ces dispositifs n’ont ni la même finalité, ni les mêmes formalités, ni les mêmes conséquences pour l’actionnaire.

La publication de Wavestone du 24 août 2026 relève du premier ensemble : elle détaille des opérations sur les propres titres de l’émetteur, exécutées sur le marché XPAR, avec un volume et un prix moyen pondéré pour chaque jour de transaction. Elle ne constitue pas une invitation faite à chaque actionnaire de vendre ses titres à Wavestone. Un porteur qui conserve ses actions ne bénéficie donc pas automatiquement d’un prix de sortie, d’une prime ou d’un droit individuel au rachat. Il reste titulaire de ses actions, de ses droits financiers et, selon la catégorie de titres détenue et les conditions applicables, de ses droits de vote.

Les trois lignes publiées représentent 17 451 actions. Rapporté, à titre indicatif, aux 24 906 332 actions en circulation annoncées par Wavestone au 31 juillet 2026, ce volume correspond à environ 0,070 %. Ce calcul ne permet pas de conclure à la conformité du programme : le dénominateur et la situation du stock d’actions propres doivent être vérifiés à la date pertinente, et le plafond légal s’apprécie selon les règles propres au programme. Il permet seulement de remettre l’annonce dans une échelle compréhensible et d’éviter de présenter trois journées d’achat comme une opération portant déjà sur une fraction significative du capital.

Le cadre central est l’article L. 22-10-62 du Code de commerce. Pour une société dont les actions sont admises aux négociations dans les conditions prévues par le texte, l’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à acheter des actions dans la limite prévue par la loi. Le texte précise que « l’assemblée générale définit les finalités et les modalités de l’opération, ainsi que son plafond ». Il prévoit aussi que l’autorisation ne peut pas dépasser dix-huit mois et que, pour la liquidité, le nombre pris en compte peut être calculé après déduction des actions revendues pendant la durée de l’autorisation.

Le même article prévoit que les actions achetées peuvent être affectées à plusieurs objectifs encadrés : animation de marché dans les conditions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, attribution aux salariés, remise dans le cadre d’opérations, ou annulation dans la limite légale. Lorsque la finalité est l’annulation, une assemblée générale extraordinaire autorise ou décide la réduction de capital et un rapport spécial des commissaires aux comptes doit être communiqué aux actionnaires. Le simple mot « rachat » ne permet donc pas de savoir si les titres seront conservés, remis, transférés, affectés à des dispositifs d’actionnariat salarié ou annulés.

Le contenu de la résolution approuvée le 30 juillet 2026 est alors essentiel. Il faut rechercher le procès-verbal de l’assemblée, le texte de la résolution relative au programme, le plafond de prix, le plafond financier, la durée, la finalité annoncée et l’organe habilité à agir. La page d’information réglementée de Wavestone recense la mise en œuvre du programme approuvé par l’assemblée générale et les déclarations hebdomadaires des opérations. La déclaration du 24 août ne remplace pas la résolution : elle en est une pièce d’exécution et doit être lue avec elle.

Cette distinction protège l’analyse contre deux erreurs opposées. La première serait d’affirmer qu’un achat sur trois séances prouve une manipulation ou un détournement. La seconde serait de considérer que toute opération publiée est nécessairement régulière, sans contrôler la finalité, la limite de prix, le calendrier, le mandat de l’intermédiaire et les informations données au marché. Le droit des sociétés organise une chaîne de décisions : autorisation des actionnaires, mise en œuvre par le conseil, exécution éventuelle par un intermédiaire, puis information du marché et des actionnaires.

La baisse annoncée du chiffre d’affaires ajoute une question de gouvernance, mais elle ne transforme pas automatiquement le programme en opération suspecte. Wavestone a indiqué, pour le premier trimestre de l’exercice 2026/27, un chiffre d’affaires consolidé de 227,0 millions d’euros contre 231,5 millions d’euros un an auparavant, soit une variation de -2 %. Le taux d’activité annoncé était de 71 %, le taux journalier moyen de 926 euros et le carnet de commandes de 4,5 mois au 30 juin 2026. La société a également indiqué que les projets liés à l’intelligence artificielle représentaient 22 % du chiffre d’affaires du trimestre contre 17 % sur l’exercice précédent.

Ces éléments doivent être replacés dans l’annonce de l’ajustement des objectifs : Wavestone visait désormais une évolution organique du chiffre d’affaires comprise entre -1 % et « low single-digit », ainsi qu’une marge opérationnelle récurrente comprise entre 11 % et 13 %. La société a par ailleurs annoncé la finalisation, le 29 juillet, de l’acquisition d’AI Builders pour une valeur d’entreprise de 19,3 millions d’euros, financée en numéraire, avec une consolidation annoncée à compter du 1er août. Le rapprochement entre une activité en repli, une acquisition et un programme de rachat mérite une lecture documentée ; il ne suffit pas à établir une faute.

La publication du 25 août relative au capital et aux droits de vote constitue un autre élément de contrôle. Wavestone y indiquait qu’au 31 juillet 2026 le capital comprenait 24 906 332 actions et que le nombre total de droits de vote s’élevait à 41 765 774 selon le calcul prévu par le règlement général de l’AMF. Cette différence entre actions et droits de vote peut notamment s’expliquer par des droits de vote double ou par les règles de décompte applicables. Elle ne doit pas être ignorée dans l’analyse de la représentation en assemblée et de l’impact d’une annulation d’actions.

L’article L. 233-8 du Code de commerce impose aux sociétés concernées des obligations d’information sur le nombre d’actions et de droits de vote. Pour les sociétés cotées visées par le second paragraphe, le texte prévoit une publication mensuelle lorsque ces nombres ont varié. Dans un dossier concret, il faut donc comparer les déclarations successives, les comptes rendus d’assemblée et les opérations sur actions propres, au lieu de comparer uniquement le cours avant et après un communiqué.

Un programme de rachat peut soutenir la liquidité, répondre à une affectation prévue par une résolution ou accompagner une politique de capital. Il ne garantit ni la hausse du cours, ni le maintien d’un dividende, ni la protection contre une baisse liée aux résultats. Le dividende de 0,50 euro par action approuvé par l’assemblée de juillet et mis en paiement à compter du 7 août est une décision distincte. Dividende, rachat, annulation et amélioration mécanique du bénéfice par action ne doivent pas être présentés comme une seule et même promesse.

B. Quels documents l’actionnaire doit-il contrôler après l’annonce ?

La bonne question n’est pas seulement « pourquoi le cours baisse-t-il ? ». Elle est : quelles informations étaient disponibles, à quelle date, par quel canal, avec quel degré de précision, et quelle décision l’actionnaire a-t-il prise après les avoir reçues ? Une contestation sérieuse commence par une chronologie. Il faut conserver l’annonce du 29 juillet sur le trimestre et les objectifs, le compte rendu de l’assemblée du 30 juillet, la déclaration de capital du 25 août, le tableau des opérations du 24 août, les rapports financiers et les avis de l’intermédiaire financier.

L’actionnaire doit télécharger les documents dans leur format original, avec leur date et leur heure si elles apparaissent, et noter la page qui contient chaque chiffre. Les captures isolées d’un réseau social ou d’un forum ont une utilité limitée. Le document de référence, le rapport financier, le communiqué réglementé, l’avis de convocation et le relevé de compte ne répondent pas à la même fonction. Ils doivent être classés séparément. Les versions modifiées d’une page internet doivent aussi être conservées lorsque la modification est visible.

Le droit d’accès aux documents de l’assemblée est une première protection. L’article L. 225-115 du Code de commerce dispose que « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, d’obtenir communication » de plusieurs catégories de pièces. Le texte vise notamment les comptes annuels, les comptes consolidés lorsqu’ils existent, les rapports du conseil et des commissaires aux comptes, ainsi que le texte et l’exposé des motifs des résolutions.

Cette communication ne donne pas un droit général à obtenir chaque instruction passée par la banque, chaque échange interne ou chaque document couvert par le secret des affaires. Elle permet en revanche de contrôler les supports soumis au vote et de vérifier si l’autorisation du programme correspond à la manière dont l’opération est présentée ensuite. Une absence, un retard ou une réponse incomplète doit être daté. La demande doit identifier le document recherché, la période, la résolution concernée et l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.

L’article L. 225-108 du Code de commerce prévoit que le conseil doit mettre à disposition les documents nécessaires pour que les actionnaires puissent « se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société ». Le même article reconnaît la faculté de poser des questions écrites auxquelles le conseil doit répondre au cours de l’assemblée, une réponse pouvant être publiée dans une rubrique de questions-réponses du site de la société.

Pour une prochaine assemblée, le porteur doit vérifier la date limite de dépôt des questions, les modalités d’identification et les règles propres à son intermédiaire. Une question utile est factuelle : quelle fraction du plafond de rachat a été consommée, quelle est la finalité retenue pour les titres acquis, quel est le nombre d’actions propres détenues, quel est le prix maximal autorisé et quelle résolution encadre l’annulation éventuelle ? Une question qui accuse sans pièce risque de détourner le débat de l’élément vérifiable.

Un actionnaire détenant au moins 5 % du capital dispose d’un levier supplémentaire pour l’ordre du jour. L’article L. 225-105 du Code de commerce prévoit que de tels actionnaires peuvent demander l’inscription de points ou de projets de résolution. Le texte ajoute que « l’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour », sous les exceptions qu’il énonce. Cette procédure exige de respecter les délais, les formes et les justificatifs prévus par les textes réglementaires et par l’avis de convocation.

Une résolution de réduction de capital ou d’annulation d’actions relève de la compétence de l’assemblée extraordinaire. L’article L. 225-96 du Code de commerce réserve à cette assemblée la modification des statuts et prévoit, sauf règles particulières, un quorum puis une majorité des deux tiers des voix exprimées. Il ne faut donc pas confondre l’autorisation d’acheter des actions, qui peut être donnée dans le cadre de l’article L. 22-10-62, et la décision ultérieure d’annuler les titres, qui obéit à son propre régime.

Le contrôle de l’information financière doit aussi tenir compte du contenu exact des annonces. Un objectif ajusté n’est pas un compte annuel rectifié. Une variation de chiffre d’affaires n’est pas une preuve d’insincérité. Une acquisition financée en numéraire n’est pas, par elle-même, une opération contraire à l’intérêt social. Le dossier devient contentieux lorsque des éléments précis permettent de soutenir qu’une information importante était inexacte, incomplète ou présentée de manière trompeuse, et que cette information a eu une incidence identifiable sur la décision d’investir ou de conserver les titres.

Le rôle de l’AMF doit être séparé de celui du juge. L’actionnaire qui soupçonne une diffusion d’information fausse ou trompeuse peut utiliser le formulaire de transmission d’informations de l’AMF et joindre sa chronologie. Pour un différend avec une banque, une entreprise d’investissement ou un intermédiaire, la démarche commence par une réclamation écrite ; l’information de l’AMF sur la réclamation présente ensuite la médiation selon les conditions applicables. Une saisine de l’autorité ne remplace pas automatiquement une action indemnitaire et ne dispense pas de préserver les délais judiciaires.

Le tableau suivant aide à répartir les documents :

Question Pièces à réunir Ce qu’il faut démontrer
Le programme a-t-il été autorisé ? Avis de convocation, résolution, procès-verbal, rapport spécial Finalité, durée, plafond, organe compétent et vote
Les achats ont-ils été publiés ? Déclarations quotidiennes ou hebdomadaires, cours et volumes Date, marché, prix, quantité et cohérence avec le programme
L’information financière était-elle complète ? Communiqués, rapports, comptes, versions archivées Inexactitude précise, importance et date de connaissance
Une perte personnelle existe-t-elle ? Ordres, relevés, prix d’achat et de vente, frais, dividendes Lien entre l’information contestée, la décision et le montant

Ce classement est également utile lorsque l’actionnaire a acheté à plusieurs dates. Il faut isoler les lignes acquises avant le communiqué, celles achetées après, les titres conservés et les ventes intervenues lors de la correction alléguée. Une perte globale sur le portefeuille ne prouve pas que chaque ligne résulte de l’information critiquée. La comparaison avec un indice ou avec des sociétés comparables peut être pertinente, mais elle doit être présentée comme un élément d’analyse et non comme une preuve automatique de causalité.

II. Quel recours pour l’actionnaire Wavestone qui conteste l’information ou l’opération ?

A. Quelles preuves réunir et quelle action engager ?

Le recours dépend d’abord de la personne à laquelle le grief est imputé. Une mauvaise exécution d’un ordre, une absence de meilleure exécution ou une erreur de conservation relèvent potentiellement de l’intermédiaire financier. Une autorisation irrégulière, un défaut d’information des actionnaires ou une décision contraire aux pouvoirs de l’assemblée concernent la société et ses organes. Une présentation comptable inexacte, un communiqué trompeur ou une rétention d’information peuvent engager un débat de responsabilité, mais seulement après examen de la faute, du préjudice et du lien causal.

La première démarche pratique consiste à envoyer une réclamation au bon destinataire. Le courrier adressé à Wavestone doit rappeler la qualité d’actionnaire, identifier les titres et la période, viser les documents concernés et poser des questions précises sur le programme. Le courrier adressé à la banque doit distinguer l’ordre contesté, la date, le sens de l’ordre, le prix affiché, le prix exécuté, les frais et la réponse attendue. Les deux démarches peuvent être menées en parallèle, sans attribuer à l’un des acteurs une faute qui relève peut-être de l’autre.

La responsabilité sociale protège le patrimoine de la société. L’article L. 225-252 du Code de commerce rappelle que « les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Dans cette action, les demandeurs poursuivent la réparation du préjudice subi par la société et les dommages-intérêts reviennent, le cas échéant, à la société. Ce n’est pas la même demande que celle d’un investisseur qui réclame la réparation de sa propre perte.

La Cour de cassation exige cette distinction. Dans son arrêt du 4 novembre 2021, chambre commerciale, pourvoi n° 19-12.342, elle a énoncé que « la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même ». L’arrêt est consultable sur Légifrance. La baisse de la valeur des actions, lorsqu’elle ne fait que refléter la dégradation du patrimoine social, risque d’être analysée comme le corollaire du dommage de la société. Une perte née d’une décision personnelle provoquée par une information précise peut relever d’une autre analyse, à condition d’être prouvée.

Dans un arrêt du 9 mars 2010, chambre commerciale, pourvois n° 08-21.547 et 08-21.793, la Cour de cassation a admis le caractère personnel du préjudice allégué par des actionnaires qui soutenaient avoir été incités à investir ou à conserver leurs titres par de fausses informations, une rétention d’information et une présentation de comptes inexacts. La décision officielle est disponible sous le numéro JURITEXT000021968424. Elle ne dispense pas de démontrer, pour chaque demandeur, la date de l’investissement, l’information reçue et la relation entre celle-ci et le dommage invoqué.

Une décision récente doit être ajoutée à la lecture. Dans son arrêt du 17 juin 2026, chambre commerciale, pourvoi n° 25-13.536, la Cour de cassation a retenu, dans le contexte d’investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées qui se révélaient inexactes, qu’« est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes ». L’arrêt est publié sur Légifrance. La portée pratique est importante pour la qualification du préjudice, mais les faits de cette affaire ne permettent pas d’affirmer qu’une simple baisse du cours de Wavestone ouvrirait automatiquement un droit à indemnisation.

Un actionnaire qui atteint 5 % du capital peut aussi utiliser la procédure d’expertise de gestion. L’article L. 225-231 du Code de commerce lui permet de poser par écrit des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion. En l’absence de réponse dans le délai légal, ou si les éléments transmis ne sont pas satisfaisants, le texte prévoit la possibilité de demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts. La formule du texte est directe : « A défaut de réponse dans un délai d’un mois ». Le seuil, la qualité du demandeur et la précision de la mission doivent être vérifiés avant toute saisine.

L’expertise de gestion n’est pas une enquête générale sur la valeur boursière et ne remplace pas un calcul de perte. La demande doit cibler une opération identifiable : décision d’exécuter le programme dans une finalité déterminée, choix d’une opération affectant le capital, articulation entre acquisition et information financière, ou autre acte de gestion précis. Les questions doivent montrer pourquoi les pièces publiées ne permettent pas de comprendre l’opération. Le juge des référés examine la mission demandée et peut mettre les honoraires à la charge de la société si les conditions sont réunies.

Une contestation de résolution peut enfin viser la nullité, mais cette voie ne doit pas être confondue avec un désaccord économique. L’article L. 225-121 du Code de commerce prévoit que certaines décisions prises en violation des articles relatifs au quorum, à l’ordre du jour ou à la communication des documents « peuvent être annulées ». Il faut alors identifier la règle violée, la résolution concernée, le rôle joué par l’irrégularité et le délai applicable à l’action envisagée. Une demande en nullité de l’autorisation ne signifie pas automatiquement que chaque achat exécuté sera annulé ni que la perte boursière sera indemnisée.

Le contrôle de l’intérêt social est également exigeant. Dans son arrêt du 6 mai 2026, chambre commerciale, pourvoi n° 25-11.498, la Cour de cassation a censuré une motivation reposant sur des « motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social ». La décision est accessible sur Légifrance. Le contexte concernait une SARL et des augmentations de capital, non Wavestone. Il rappelle néanmoins qu’un effet dilutif ou une différence de traitement ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un abus : il faut analyser l’intérêt de la société, l’égalité entre associés, la finalité de l’acte et l’intention alléguée.

Appliquée à un programme de rachat, cette prudence interdit de conclure à un abus en raison du seul volume de 17 451 actions, du seul prix moyen ou du seul recul du chiffre d’affaires. La contestation devient plus solide si l’actionnaire peut rapprocher une décision précise d’une finalité étrangère à l’autorisation, d’un dépassement documenté, d’une information incohérente ou d’un avantage ciblé. Les éléments doivent être datés et comparés aux textes de la résolution, pas seulement aux commentaires de marché.

Lorsque le dommage est imputé à un intermédiaire, il faut conserver le contrat, la convention de compte-titres, les conditions tarifaires, les messages d’alerte et le carnet d’ordres si celui-ci est accessible. Le montant réclamé doit distinguer la perte de chance, la perte certaine, les frais et les gains ou dividendes qui auraient été perçus. Une lettre de réclamation bien documentée favorise une réponse exploitable et prépare, si nécessaire, la médiation ou la procédure.

B. Quels délais et quelle procédure à Paris et en Île-de-France ?

Le délai dépend du fondement choisi. Pour la responsabilité des administrateurs ou du directeur général d’une société anonyme, l’article L. 225-254 du Code de commerce prévoit que « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans ». Le texte ajoute que le point de départ est le fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, sa révélation, et prévoit un délai de dix ans lorsque le fait est qualifié crime. Cette règle ne doit pas être étendue mécaniquement à toutes les demandes dirigées contre un intermédiaire, une décision d’assemblée ou une autorité de marché.

Une chronologie pratique peut être organisée en quatre étapes. Dans les vingt-quatre premières heures après la découverte d’une anomalie, il faut télécharger les communiqués, relever l’heure, conserver les relevés de cours et ne pas supprimer les messages de l’intermédiaire. Dans la semaine, il faut reconstituer les ordres et la décision d’investir ou de conserver. Ensuite, une réclamation doit être adressée au destinataire compétent, avec une demande de réponse écrite. Enfin, avant l’expiration du délai applicable, la stratégie doit être arrêtée : demande de pièces, saisine de l’AMF, médiation, expertise, action en nullité ou demande indemnitaire.

Le dossier d’un actionnaire doit comporter au minimum une pièce d’identité, un justificatif de la qualité de porteur, les relevés du compte-titres, les avis d’opéré, la date et le prix de chaque acquisition ou cession, les dividendes reçus, les frais, les instructions données et les courriels échangés. Si les titres sont détenus dans un PEA ou par un fonds, la qualité juridique du demandeur doit être clarifiée. Le porteur d’une part d’OPC n’est pas dans la même situation que l’actionnaire direct de Wavestone ; l’intermédiaire ou la société de gestion peut être le premier interlocuteur.

Le calcul de la perte doit rester sobre. Pour une ligne achetée après un communiqué puis cédée après une correction, on peut comparer le prix d’acquisition et le prix de cession, en intégrant les frais et les revenus effectivement perçus. Pour des titres conservés, la valeur à une date donnée n’est pas nécessairement une perte définitive. Il faut aussi examiner l’évolution générale du marché, les résultats du secteur du conseil, les annonces propres à Wavestone et la décision qu’aurait prise l’actionnaire avec une information correcte. La causalité se construit par comparaison, pas par une simple multiplication du nombre d’actions par la baisse observée.

À Paris et en Île-de-France, le lieu de résidence de l’actionnaire ne suffit pas à choisir la juridiction. La compétence dépend de la nature de l’action, du défendeur, du siège concerné, du contrat avec l’intermédiaire et des règles de procédure applicables. Un litige de gouvernance ou de responsabilité sociale ne se présente pas comme une réclamation bancaire. Une action contre une société cotée, ses dirigeants, un commissaire aux comptes ou un prestataire financier doit donc être qualifiée avant la délivrance d’une assignation. La saisine de l’AMF et la médiation obéissent, elles aussi, à des conditions propres.

Pour un actionnaire situé à Paris, Boulogne-Billancourt, Saint-Denis, Versailles, Créteil ou dans une autre commune d’Île-de-France, la priorité est de réunir les pièces et de faire vérifier la compétence territoriale au regard du défendeur. Un avocat peut ensuite préparer la demande de communication, la réclamation, la requête en référé ou l’assignation. La proximité du cabinet facilite les rendez-vous, mais elle ne permet pas de remplacer les règles de compétence par le seul choix du lieu de consultation.

La forme de la demande compte autant que son contenu. Un courriel peut servir à signaler rapidement une difficulté ; une lettre recommandée ou un envoi donnant une preuve de réception est plus adapté lorsqu’un délai, une demande de communication ou une mise en cause doit être établi. Chaque pièce doit être numérotée. La chronologie doit séparer les faits observés, les documents publiés et les déductions. Il est préférable d’écrire « le communiqué du 29 juillet mentionne 227,0 millions d’euros, tandis que le document joint indique… » plutôt que de qualifier immédiatement l’information de frauduleuse sans démonstration.

Le dossier peut aussi contenir un tableau des versions : date du document, titre, lien de conservation, chiffre mentionné, information ultérieure, différence relevée, décision prise par l’actionnaire. Pour le programme de rachat, il faut ajouter la résolution, le plafond, la finalité, le marché, le nombre d’actions achetées chaque jour, le prix moyen et le nombre d’actions revendues si le contrat de liquidité est invoqué. Pour la partie financière, il faut rapprocher chiffre d’affaires, marge, taux d’activité, objectifs, acquisition AI Builders et évolution du cours sans confondre ces indicateurs.

Une difficulté fréquente tient à la différence entre une omission d’information et une prévision qui ne se réalise pas. Une société peut publier une prévision sincère au regard des données disponibles, puis constater un ralentissement. La responsabilité n’est pas automatique parce que le résultat final est moins bon. À l’inverse, une information présentée comme certaine alors que des éléments déterminants étaient déjà connus peut soulever une question différente. Le juge examine la date, le contenu, la connaissance de l’émetteur, la portée de l’information et le comportement de l’investisseur.

La déclaration de rachat ne doit pas davantage être isolée du droit de vote. Les actions auto-détenues ne produisent pas les mêmes effets dans les décomptes, et une annulation modifie le nombre de titres composant le capital. L’actionnaire doit comparer la déclaration de capital du 25 août avec les publications ultérieures et les résultats des assemblées. Le droit des assemblées générales de société permet d’anticiper les questions relatives au quorum, aux résolutions et aux modalités de vote.

La contestation peut être préparée avec le conseil d’administration, l’intermédiaire ou l’autorité de marché, mais elle ne doit pas être dispersée. Une demande qui mélange la baisse du cours, une erreur d’exécution bancaire, la validité d’une résolution et une accusation pénale risque de devenir illisible. Une note séparée par grief est plus efficace : « programme et autorisation », « information financière », « exécution de l’ordre », « préjudice et calcul ». Chaque note doit contenir une question juridique, les faits prouvés, les pièces manquantes et la démarche envisagée.

Lorsque le grief concerne un dirigeant et que la perte personnelle est suffisamment individualisée, l’action en responsabilité peut être étudiée. Lorsque le grief concerne la société elle-même, l’action sociale ou l’expertise peut être plus adaptée. Lorsque le problème est une question de vote ou de communication préalable, la nullité ou la demande de remise en état doit être analysée séparément. Le contentieux entre associés et actionnaires exige précisément cette qualification pour éviter une demande irrecevable ou mal dirigée.

Enfin, la prudence est indispensable dans la communication publique. Une déclaration affirmant qu’une société a manipulé son cours ou trompé ses actionnaires sans décision, enquête ou pièce vérifiable peut exposer son auteur à un litige distinct. L’actionnaire peut exposer les faits, saisir l’intermédiaire ou l’AMF et consulter un conseil sans diffuser une accusation définitive. Le dossier privé doit être complet avant toute publication sur un réseau social ou tout contact avec la presse.

Conclusion

Le rachat de 17 451 actions Wavestone déclaré pour les 17, 20 et 21 août 2026 doit être lu avec la résolution de l’assemblée du 30 juillet, le chiffre d’affaires trimestriel de 227,0 millions d’euros, l’ajustement des objectifs, l’acquisition d’AI Builders et la déclaration du capital du 25 août. Les achats publiés ne constituent pas une offre individuelle faite à tous les actionnaires et ne démontrent pas, par eux-mêmes, un abus ou une information trompeuse.

Un recours sérieux repose sur une opération précisément identifiée, un texte applicable, une chronologie et une perte personnelle calculée. L’actionnaire doit vérifier la finalité et les limites du programme, demander les documents, conserver les avis d’opéré, distinguer le dommage social de son dommage propre et agir dans le délai correspondant au fondement choisi. La réclamation auprès de l’intermédiaire, la transmission d’informations à l’AMF, l’expertise de gestion, la contestation d’une résolution ou l’action en responsabilité répondent à des situations différentes. À Paris et en Île-de-France, la compétence doit être vérifiée avant toute procédure.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».