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TotalEnergies maintient le plafonnement des carburants : quels recours pour les actionnaires ?

Le plafonnement des carburants annoncé par TotalEnergies dans un contexte de tensions au Moyen-Orient a replacé la gouvernance des grandes sociétés au centre du débat. Le 22 juillet 2026, TotalEnergies a indiqué remettre en place un prix plafond de 1,99 euro par litre pour l’essence et de 2,25 euros pour le diesel dans ses stations en France métropolitaine. La mesure commerciale est présentée comme temporaire et liée à l’évolution de la crise internationale. Elle intervient alors que la discussion publique porte aussi sur les bénéfices des groupes énergétiques, le niveau des dividendes et une éventuelle taxation des profits exceptionnels.

Pour un actionnaire, la question n’est pas seulement de savoir si la politique de prix paraît généreuse ou rentable. Il faut identifier l’organe qui a décidé la mesure, la nature exacte de la décision, son impact démontrable sur la société et l’existence éventuelle d’un avantage particulier accordé à une personne ou à un groupe. Une baisse de marge acceptée pour préserver une clientèle, une marque et une stratégie de long terme n’est pas automatiquement une faute. À l’inverse, une décision qui dissimulerait un transfert de valeur, un conflit d’intérêts ou une information financière inexacte peut ouvrir des voies de contestation.

TotalEnergies étant une société européenne cotée, le régime applicable doit être lu avec précision. Le recours d’un actionnaire minoritaire peut viser une décision sociale, la responsabilité d’un administrateur ou du directeur général, ou encore une information réglementée insuffisante. Chaque voie suppose des conditions, un défendeur, des preuves et un délai différents.

Le présent article expose les démarches utiles à l’actionnaire qui souhaite comprendre ou contester la politique de plafonnement, sans confondre désaccord économique, abus de pouvoirs, abus de majorité et manquement à l’information du marché.

I. TotalEnergies peut-elle maintenir le plafonnement des carburants et qui décide ?

A. Le conseil d’administration peut-il choisir un prix plafond dans l’intérêt social ?

Cette analyse s’inscrit dans le cadre plus large du droit des affaires, avec un examen particulier des pouvoirs sociaux et des recours de l’actionnaire.

La première vérification consiste à ne pas attribuer automatiquement au conseil d’administration une mesure qui pourrait relever de la direction générale, d’une filiale opérationnelle ou d’une délégation interne. Un communiqué de presse établit l’existence d’une annonce de la compagnie ; il ne suffit pas, à lui seul, à déterminer si une délibération du conseil d’administration a fixé le prix, si le directeur général l’a mise en œuvre dans le cadre de ses pouvoirs ou si plusieurs décisions successives ont été prises au niveau du groupe.

Cette distinction est importante pour un actionnaire. Une action dirigée contre une décision du conseil ne peut prospérer que si cette décision existe, si son contenu est identifié et si le raisonnement juridique correspond à la compétence de l’organe. Les statuts, le règlement intérieur du conseil, le document d’enregistrement universel et les rapports de gouvernance permettent de reconstituer la chaîne de décision. La page de gouvernance de TotalEnergies décrit un conseil d’administration chargé des orientations stratégiques de la société et une direction générale exercée par le président-directeur général. Cette information publique doit être complétée par les documents sociaux de l’exercice concerné.

TotalEnergies SE n’est pas une société anonyme française ordinaire, mais une société européenne immatriculée en France. L’article L. 229-1 du Code de commerce dispose que « La société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, celles du présent chapitre et celles applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci ». Le renvoi est déterminant : les règles françaises de la société anonyme servent de cadre lorsque le régime de la société européenne ne prévoit pas une solution différente.

Le point de départ est l’intérêt social. L’article 1833 du Code civil prévoit que « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette règle ne transforme pas le juge en directeur commercial de TotalEnergies. Elle impose une décision rattachable à l’intérêt propre de la société, apprécié au regard des informations disponibles lorsque la décision a été prise.

Le plafonnement peut donc être justifié par plusieurs éléments compatibles avec cet intérêt : préserver la fréquentation des stations, maintenir une relation durable avec les clients, éviter une dégradation de l’image de l’enseigne, soutenir une activité de distribution, honorer un engagement public annoncé dans des conditions déterminées ou accompagner une stratégie de transition. Un actionnaire qui estime qu’un prix plus élevé aurait amélioré le résultat ne démontre pas, par cette seule comparaison, une faute ou un abus.

Le texte spécial applicable au conseil d’administration confirme cette marge de décision. Selon l’article L. 225-35 du Code de commerce, « Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Le conseil dispose ainsi d’un pouvoir d’orientation, mais ce pouvoir reste encadré par l’intérêt social, l’objet de la société, les statuts, les règles de loyauté et les obligations d’information applicables à un émetteur coté.

La jurisprudence récente précise le contrôle du juge. Dans son arrêt du 26 novembre 2025, pourvoi n° 23-23.363, la chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé : « Il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires. » L’arrêt n° 23-23.363 est accessible sur le site de la Cour de cassation.

Deux conditions cumulatives ressortent de cette décision. La première concerne la contrariété à l’intérêt social. Il faut démontrer une atteinte réelle à la société, et non une préférence personnelle pour une autre politique commerciale. La seconde concerne l’intérêt exclusif d’une personne déterminée. Une mesure qui réduit provisoirement une marge mais s’applique à l’ensemble d’une clientèle et s’inscrit dans une stratégie assumée ne révèle pas, sans élément supplémentaire, un avantage exclusif accordé à un administrateur ou à un actionnaire.

La date d’analyse compte également. La Cour de cassation indique dans le même arrêt que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ». L’actionnaire doit donc réunir les prévisions, études, notes internes accessibles, déclarations publiques et résultats connus à cette date. Il ne peut pas reconstruire une faute uniquement à partir d’un résultat ultérieur ou d’une variation de cours imprévisible.

La situation serait différente si le plafonnement était le moyen d’un montage bénéficiant à une société liée, à un dirigeant ou à un actionnaire déterminé. Une politique commerciale peut être discutée lorsqu’elle s’accompagne de contrats conclus à des conditions anormales, d’un transfert de clientèle sans contrepartie, d’une prise en charge par la société d’un coût profitant principalement à une personne identifiée ou d’une décision prise sans examen sérieux de ses conséquences. Le plafonnement ne suffit pas à caractériser ces faits ; il peut toutefois constituer un élément d’une démonstration plus large.

La responsabilité civile des dirigeants obéit à un autre raisonnement. L’article L. 225-251 du Code de commerce prévoit que « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Un choix économique discutable ne se confond pas avec une faute de gestion. Le demandeur doit rattacher le comportement reproché à un manquement précis et établir un dommage ainsi qu’un lien causal.

Dans le cas de TotalEnergies, la démonstration devrait donc répondre à des questions concrètes : quel organe a arrêté le plafond ? Quelle durée et quel périmètre ont été retenus ? Les stations, les filiales et les activités concernées supportent-elles le même coût ? Les objectifs commerciaux ont-ils été documentés ? La politique a-t-elle été présentée aux organes compétents ? Une personne déterminée en a-t-elle tiré un avantage distinct ? Les décisions relatives aux dividendes ou aux investissements ont-elles été prises séparément ? Sans réponses documentées, une action fondée sur une simple désapprobation de la politique de prix resterait fragile.

Il faut enfin distinguer la décision d’entreprise et le débat fiscal. Une surtaxe des profits exceptionnels, si elle est adoptée par le législateur, relève d’une norme fiscale et non d’une décision d’assemblée de TotalEnergies. Un actionnaire ne peut pas demander au juge commercial d’annuler une loi fiscale en la présentant comme une délibération sociale. Il peut en revanche examiner la réponse de la société à cette évolution : modification d’un engagement commercial, communication au marché, décisions d’investissement ou distribution affectant les actionnaires.

B. Quels documents et quelles informations un actionnaire peut-il demander ?

Avant d’envisager une procédure, l’actionnaire doit obtenir la version la plus complète possible des faits. La communication publique du 22 juillet 2026, les documents de l’assemblée générale, le document d’enregistrement universel, les communiqués de résultats et les publications réglementées forment un premier socle. Il faut les conserver avec leur date, leur version et leur adresse électronique. Les captures d’écran seules ne suffisent pas toujours : une copie du document original ou du fichier publié permet de prouver le contenu exact de l’information.

Le droit d’accès aux documents sociaux donne un levier pratique. L’article L. 225-115 du Code de commerce énonce que « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, d’obtenir communication ». Le texte vise notamment les comptes annuels, les comptes consolidés, les rapports du conseil, les rapports des commissaires aux comptes, le texte des résolutions et certains renseignements sur les administrateurs. Les modalités et le calendrier doivent être respectés : une demande imprécise ou tardive peut réduire l’utilité de la réponse.

La demande doit être ciblée. Pour la politique de plafonnement, l’actionnaire peut rechercher les rapports et résolutions qui abordent les engagements commerciaux en France, la gestion des risques, la stratégie de marque, la rémunération, les transactions avec les dirigeants ou les opérations susceptibles d’avoir un effet significatif sur la société. Il peut aussi demander les explications prévues dans le cadre de l’assemblée générale lorsque les documents disponibles ne permettent pas de comprendre une opération ou une évolution financière.

La demande ne donne pas un accès automatique à tous les procès-verbaux du conseil, aux avis juridiques internes ou aux échanges couverts par le secret des affaires. Elle doit rester dans le périmètre des droits de l’actionnaire et des documents auxquels il peut prétendre. La stratégie efficace consiste à commencer par les documents accessibles, puis à identifier les lacunes précises qui justifient une question, une mesure d’instruction ou une action.

Pour une société cotée, il faut contrôler séparément l’information du marché. L’article L. 621-18 du Code monétaire et financier prévoit que « L’Autorité des marchés financiers s’assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les émetteurs ». Le même article lui permet de vérifier les informations publiées et d’ordonner des publications rectificatives ou complémentaires en cas d’inexactitudes ou d’omissions relevées.

Ce texte ne signifie pas que toute divergence d’interprétation ou toute prévision commerciale décevante constitue une omission sanctionnable. Il faut identifier une information qui devait être publiée, une présentation inexacte ou une omission susceptible d’altérer l’appréciation du marché. Le fait que le plafond coûte plus ou moins cher que prévu, sans engagement chiffré ferme ni information dissimulée, ne suffit pas.

Les obligations de publicité relatives aux dirigeants ont un objet spécifique. L’article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier indique que « I. – Sont communiquées par les personnes mentionnées aux a à c à l’Autorité des marchés financiers et rendues publiques par cette dernière » certaines opérations réalisées par les dirigeants et les personnes qui leur sont étroitement liées. Ce dispositif concerne notamment les transactions sur les titres et les instruments associés ; il ne transforme pas une décision de plafonnement des carburants en opération personnelle d’un administrateur.

La gouvernance et la rémunération font aussi l’objet d’une information structurée. L’article L. 621-18-3 du Code monétaire et financier prévoit que « L’Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées ». L’actionnaire peut utiliser les rapports de gouvernance et le document d’enregistrement universel pour comparer la composition des organes, les règles de prévention des conflits et la présentation des risques, mais il doit relier toute anomalie à un fait précis.

Une vérification documentaire peut être organisée en quatre dossiers :

  • La décision commerciale : annonces du plafond, dates de mise en œuvre, périmètre géographique, produits concernés, durée annoncée, conditions applicables aux clients et évolution des modalités.
  • La décision sociale : statuts de TotalEnergies SE, règlement intérieur du conseil, rapports de gouvernance, résolutions d’assemblée, délégations de pouvoirs et documents expliquant la stratégie.
  • La conséquence financière : coût annoncé ou estimé, effet sur les marges, résultat de l’activité concernée, financement de la mesure, incidence sur les investissements et articulation avec la politique de distribution.
  • Le risque de conflit : conventions avec des parties liées, rémunérations, opérations sur titres, liens entre décideurs et bénéficiaires, transfert de valeur ou avantage qui ne profiterait pas à l’ensemble des actionnaires.

Cette méthode évite de confondre trois sujets. Le premier est la rentabilité d’une mesure de prix. Le deuxième est la conformité de la gouvernance. Le troisième est la sincérité de l’information donnée au marché. Un même fait peut apparaître dans les trois dossiers, mais les preuves et les demandes ne sont pas identiques.

L’actionnaire peut également examiner les informations mises à disposition pour l’assemblée générale de TotalEnergies. Les documents préparatoires, les rapports du conseil, les rapports des commissaires aux comptes et les réponses aux questions écrites permettent de savoir si le débat sur le plafonnement, les investissements, les dividendes ou les risques a été présenté aux actionnaires. Une absence de réponse utile ne prouve pas à elle seule une faute, mais elle peut guider une demande plus précise et révéler la nécessité d’une analyse de la communication financière.

Les informations publiques de la société ne doivent toutefois pas être utilisées de manière sélective. Un actionnaire qui retient uniquement une phrase annonçant le prix plafond et ignore les conditions, la durée, les avertissements sur les marchés internationaux ou les résultats complets risque de présenter une image inexacte. Le dossier doit reproduire le contexte dans lequel la décision a été annoncée.

II. Actionnaire TotalEnergies : quels recours, quelles preuves et quel délai ?

A. Un actionnaire peut-il contester la décision ou engager la responsabilité des dirigeants ?

Le recours dépend de l’acte contesté. Une décision du conseil d’administration, une délibération d’assemblée générale, une faute de gestion, une atteinte personnelle à un actionnaire ou un manquement à l’information réglementée ne relèvent pas du même régime. Le premier travail est donc une qualification juridique, avant la rédaction d’une assignation ou d’un signalement.

La nullité d’une décision sociale est strictement encadrée. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2025, l’article 1844-10 du Code civil dispose que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Le simple constat qu’une décision ne maximise pas le bénéfice ne suffit donc pas à obtenir son annulation.

La Cour de cassation l’a rappelé dans son commentaire officiel de l’arrêt du 13 janvier 2021, pourvoi n° 18-21.860 : « la seule méconnaissance de cet intérêt n’est en effet pas, en application de l’article 1844-10 du même code, de nature à entraîner la nullité des décisions sociales ». L’arrêt du 13 janvier 2021, pourvoi n° 18-21.860, est référencé par la Cour de cassation et son analyse est publiée dans la lettre de la chambre commerciale.

Cette solution ne rend pas l’intérêt social inutile. Elle oblige à choisir le bon fondement. La contrariété à l’intérêt social peut contribuer à caractériser un abus de pouvoirs, une faute de gestion ou un abus de majorité lorsque les autres éléments exigés sont établis. Elle ne crée pas, à elle seule, une cause générale d’annulation de toutes les décisions sociales.

Si la mesure a été prise par le conseil d’administration, l’arrêt du 26 novembre 2025 précité impose de rechercher l’intérêt exclusif d’un administrateur, d’un actionnaire ou d’une autre personne déterminée. Pour un dossier TotalEnergies, une preuve pertinente pourrait être un document révélant que la politique de prix a été décidée principalement pour avantager une entité liée, préserver une rémunération individuelle ou organiser une opération particulière au détriment de la société. La simple existence d’un coût supporté par la société et d’un bénéfice pour les clients ne suffit pas à identifier un bénéficiaire exclusif fautif.

Si la contestation porte sur une résolution d’assemblée générale, la qualification d’abus de majorité peut être examinée. L’actionnaire doit alors établir que la décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle rompt l’égalité entre les actionnaires au profit de la majorité. Une résolution d’affectation du résultat, de rémunération ou d’opération sur le capital ne peut pas être annulée parce qu’elle déçoit une attente financière ; le lien entre la décision et l’avantage indu doit être démontré.

La Cour de cassation a apporté une précision procédurale importante dans son arrêt du 9 juillet 2025, arrêt n° 406 F-B, pourvoi n° 23-23.484. Elle énonce : « Il résulte de la combinaison des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. » L’arrêt n° 23-23.484 est consultable sur le site de la Cour de cassation.

La portée de cette décision doit être comprise avec prudence. Elle concerne la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale lorsqu’aucune demande indemnitaire n’est formée contre les associés majoritaires. Elle ne dispense pas de prouver l’abus de majorité. Elle ne permet pas non plus de transformer un désaccord sur le plafonnement en action contre la société ou ses dirigeants sans identifier une délibération et un grief juridiquement pertinent.

L’action en responsabilité sociale est une autre voie. L’article L. 225-252 du Code de commerce prévoit que « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. » Le texte ajoute que les demandeurs peuvent poursuivre « la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ».

Cette action dite ut singuli protège l’intérêt de la société, non une simple déception personnelle de l’actionnaire. Il faut démontrer une faute imputable à un administrateur ou au directeur général, un préjudice subi par TotalEnergies SE et un lien de causalité. Si la demande aboutit, la réparation revient à la société. L’actionnaire ne peut pas demander que l’intégralité d’un dommage social lui soit versée comme s’il en était le créancier direct.

L’action individuelle suppose un dommage personnel et distinct. L’article 1240 du Code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Une baisse de cours résultant d’une information inexacte peut, selon les faits et les règles applicables aux marchés financiers, être analysée différemment d’une perte qui ne fait que refléter un dommage subi d’abord par la société. Le cumul ou la substitution des actions doit être décidé après examen de la qualité à agir et de la causalité.

Dans la pratique, plusieurs scénarios doivent être séparés :

  • Le désaccord économique : l’actionnaire estime que TotalEnergies aurait dû relever les prix, réduire l’investissement ou distribuer davantage. Sans faute précise, avantage exclusif ou violation d’une règle impérative, cette critique ne justifie en principe ni la nullité ni la responsabilité.
  • La décision sociale irrégulière : une assemblée ou un organe adopte une mesure en violation d’une règle impérative, des statuts ou d’une condition de validité. La nullité doit être étudiée au regard de l’article 1844-10 et des textes spéciaux.
  • L’abus de pouvoirs : la décision du conseil est contraire à l’intérêt social et sert exclusivement une personne déterminée. Les deux éléments doivent être établis à la date de la décision.
  • La faute de gestion : le dirigeant a pris une décision fautive, a violé la loi ou les statuts, ou a laissé se produire une situation dommageable dans des conditions qui engagent sa responsabilité.
  • Le manquement d’information : l’émetteur a publié une information inexacte ou a omis une information exigée, de façon à fausser l’appréciation du marché. Le dossier doit être dirigé vers les mécanismes adaptés, notamment ceux relevant de l’Autorité des marchés financiers.

Une demande visant à obliger le groupe à fixer un prix déterminé est particulièrement délicate. Le juge peut connaître d’une nullité, d’une responsabilité ou d’une demande de réparation lorsque les conditions sont réunies ; il ne devient pas pour autant l’organe chargé de définir la politique commerciale quotidienne d’un groupe énergétique. L’actionnaire doit formuler une demande juridiquement exécutable : annulation d’une résolution identifiable, réparation d’un dommage prouvé, communication de documents dans les conditions prévues ou mesure utile à la conservation de la preuve.

Les critiques relatives à une éventuelle surtaxe doivent elles aussi être qualifiées. Si le Parlement adopte une imposition nouvelle, le débat sur la constitutionnalité ou l’application de cette norme ne relève pas d’une action en nullité contre TotalEnergies. En revanche, une communication de la société annonçant la suspension d’un engagement commercial peut appeler une analyse contractuelle, concurrentielle ou financière selon les destinataires, les conditions annoncées et le préjudice invoqué. Un actionnaire ne doit pas confondre son intérêt d’investisseur avec celui d’un automobiliste ou d’un distributeur indépendant.

B. Quelles preuves, quel délai et quelle procédure pour agir à Paris ?

Le calendrier est un point de vigilance immédiat. Pour une action en nullité d’une décision sociale, l’article 1844-14 du Code civil prévoit désormais que « Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue ». Le changement de délai impose de vérifier la date de la décision et les règles transitoires applicables. Il est dangereux de retenir mécaniquement l’ancien délai de trois ans.

Pour la responsabilité des administrateurs ou du directeur général, l’article L. 225-254 du Code de commerce dispose que « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans ». Le texte fait courir le délai à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation, et prévoit un délai de dix ans lorsque le fait est qualifié crime. Le point de départ doit être documenté, car la date d’une annonce publique, la date d’une décision interne et la date de la découverte d’une dissimulation peuvent différer.

Avant toute saisine, un actionnaire peut constituer un dossier dans l’ordre suivant :

  1. Fixer la chronologie : conserver la publication annonçant le plafond, les conditions tarifaires, les déclarations ultérieures, les résultats financiers, les documents d’assemblée et toute modification de la politique.
  2. Identifier l’acte : distinguer une annonce de la direction, une décision du conseil, une résolution de l’assemblée, une décision d’une filiale ou un engagement contractuel envers des clients ou des partenaires.
  3. Chiffrer le préjudice : séparer le coût supporté par la société, l’impact éventuel sur le résultat, la perte personnelle de l’actionnaire et la variation du cours liée à d’autres facteurs de marché.
  4. Rechercher le bénéficiaire : vérifier si la décision profite uniformément à la clientèle et à la société ou si elle avantage une personne déterminée par un mécanisme distinct.
  5. Demander les documents : utiliser les droits attachés aux actions, dans les formes et délais applicables, en posant des questions précises sur le périmètre, le financement et la gouvernance de la mesure.
  6. Choisir la voie procédurale : nullité, responsabilité sociale, action individuelle, demande relative à l’information du marché ou mesure de preuve. Les demandes et les parties à appeler ne sont pas les mêmes.

Les preuves peuvent être classées dans une matrice simple :

Élément à établir Pièces utiles Risque d’erreur
Existence et auteur de la décision Communiqué, règlement intérieur, délégation, rapport de gouvernance, résolution ou procès-verbal accessible Présumer que toute annonce publique est une délibération du conseil
Contrariété à l’intérêt social Prévisions contemporaines, coûts, comparaison des activités, analyse des engagements, données économiques datées Raisonner uniquement avec les résultats connus après la décision
Intérêt exclusif ou rupture d’égalité Conventions liées, flux financiers, rémunérations, opérations sur titres, bénéficiaire identifié Assimiler l’avantage général accordé aux clients à un avantage personnel fautif
Préjudice de la société Comptes, rapports, marges, pertes documentées, décisions d’investissement ou de financement Confondre perte sociale et perte de valeur du portefeuille
Information du marché Versions des communiqués, document d’enregistrement universel, résultats, rectificatifs, réactions officielles Qualifier de fausse une prévision simplement non réalisée

La consultation des documents doit être menée rapidement, mais sans envoyer une mise en demeure générale et accusatoire. Une demande qui mélange plafonnement, dividendes, fiscalité, climat et rémunération risque de ne faire apparaître aucun grief précis. Une demande mieux structurée expose la qualité d’actionnaire, le document recherché, la période concernée, la question posée et le lien avec une décision ou un risque identifié.

La voie amiable peut conserver son intérêt. Une question écrite adressée dans le cadre de l’assemblée, une demande d’explication au service des relations investisseurs ou un échange avec les organes compétents peut produire une réponse et dater la connaissance d’un fait. Cette étape ne remplace pas une action judiciaire lorsqu’un délai court, une preuve risque de disparaître ou une mesure urgente est nécessaire. Elle peut néanmoins éviter un procès fondé sur une hypothèse incomplète.

Lorsque le grief porte sur une publication financière ou une information réglementée, l’actionnaire peut distinguer le signalement à l’Autorité des marchés financiers d’une demande indemnitaire. L’AMF dispose de pouvoirs de contrôle et de publication rectificative ; elle n’est pas le juge qui verse automatiquement une indemnité à chaque actionnaire. Une demande de réparation exige une démonstration autonome de la faute, du préjudice et du lien causal, sous réserve des règles spéciales applicables aux marchés financiers.

La compétence territoriale ne se déduit pas seulement du lieu où l’actionnaire habite. Les documents annuels de TotalEnergies SE indiquent le siège de la société à La Défense 6, 2 place Jean Millier, 92400 Courbevoie. Cette implantation rend utile une consultation à Paris ou en Île-de-France pour organiser la collecte des pièces, le calendrier et la stratégie contentieuse, mais la juridiction compétente dépendra de la nature exacte de l’action, du défendeur et des règles de compétence applicables. Il faut vérifier ce point avant toute assignation.

À Paris et en Île-de-France, un actionnaire doit donc réunir dès le premier rendez-vous : un justificatif de détention des titres et des dates concernées, les documents publiés par TotalEnergies, les échanges avec la société, les éléments financiers personnels, les résolutions ou questions d’assemblée, ainsi qu’une chronologie datée. Pour une action sociale, il faut aussi préciser en quoi la société subit le dommage et pourquoi une action est engagée au nom de son intérêt propre. Pour une action individuelle, le préjudice personnel doit être distinct et quantifié.

Les décisions de la Cour de cassation imposent enfin une discipline de raisonnement. L’arrêt du 26 novembre 2025, pourvoi n° 23-23.363, rappelle que l’abus de pouvoirs s’apprécie à la date de la décision. L’arrêt du 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-23.484, traite la mise en cause des majoritaires lorsque seule la nullité est demandée. L’arrêt du 13 janvier 2021, pourvoi n° 18-21.860, rappelle que l’intérêt social méconnu ne suffit pas, par lui-même, à entraîner la nullité. Ces trois décisions ne donnent pas un droit automatique d’annuler la politique de plafonnement ; elles indiquent la preuve à construire et les limites à respecter.

La prudence vaut également pour les communications publiques de l’actionnaire. Accuser un dirigeant de détournement ou de fraude sans preuve peut créer un litige distinct. Une contestation utile décrit les faits, cite les documents, formule les questions non résolues et réserve les qualifications définitives à l’analyse juridique. Le dossier gagne en force lorsqu’il permet au juge de distinguer ce qui est établi, ce qui est probable et ce qui doit être recherché.

Conclusion

Le maintien du plafonnement des carburants par TotalEnergies ne peut pas être contesté efficacement par le seul argument selon lequel la société aurait dû rechercher une marge ou un dividende plus élevé. TotalEnergies SE est une société européenne soumise, pour les règles françaises compatibles, au régime des sociétés anonymes. Son conseil d’administration et sa direction disposent d’une marge pour conduire une politique commerciale, à condition de rester dans l’intérêt social, de prévenir les conflits et de fournir au marché les informations requises.

Un recours devient envisageable lorsqu’un acte précis est identifié et qu’un faisceau de preuves démontre une violation d’une règle impérative, un abus de pouvoirs, un abus de majorité, une faute de gestion, un préjudice personnel distinct ou un manquement à l’information. La nullité des décisions sociales se prescrit en principe par deux ans depuis le 1er octobre 2025 ; l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général relève en principe d’un délai de trois ans. Les dates doivent être vérifiées au regard de la décision et des faits de dissimulation éventuels.

La démarche la plus solide consiste à réunir les publications, identifier l’organe décisionnaire, demander les documents accessibles, chiffrer séparément le dommage social et le dommage personnel, puis choisir la procédure adaptée. Une consultation à Paris ou en Île-de-France peut permettre de sécuriser la qualité à agir, les parties à appeler, les demandes et le calendrier avant qu’un délai de prescription ne compromette le dossier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».