Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

TotalEnergies et Arctic LNG 2 : le conseil pouvait-il céder la participation sans vote de l’assemblée générale ?

Le 27 août 2026, TotalEnergies a annoncé avoir finalisé le transfert de sa participation de 10 % dans Arctic LNG 2 à NordLine, une filiale de Novatek. Le groupe indique qu’il n’est plus actionnaire du projet, tout en conservant un droit au remboursement d’environ 1,3 milliard de dollars au titre de prêts d’actionnaire, sous réserve des sanctions applicables. Cette annonce, intervenue dans un contexte énergétique et géopolitique très sensible, soulève une question de gouvernance concrète : une opération aussi stratégique devait-elle être soumise au vote des actionnaires de TotalEnergies ?

La réponse ne dépend ni du caractère spectaculaire de l’opération ni du montant évoqué dans la communication publique. Elle dépend de la nature juridique des droits transférés, de la forme sociale de TotalEnergies, des statuts, des délégations de pouvoirs, des éventuelles conventions avec une partie liée et des décisions effectivement prises par les organes sociaux. Une participation dans un projet, une créance de prêt et un actif appartenant à une filiale ne se traitent pas de la même manière.

À partir des informations publiées, le conseil d’administration pouvait en principe disposer d’une large compétence pour arrêter et mettre en œuvre la stratégie du groupe, sans qu’un vote de l’assemblée générale soit automatiquement requis. Cette première lecture doit toutefois être vérifiée dans les procès-verbaux, les statuts et les contrats. L’actionnaire qui estime que l’opération a été insuffisamment documentée ou qu’elle a favorisé une personne déterminée dispose d’outils précis : questions écrites, communication de documents, expertise de gestion, action en responsabilité et, dans des hypothèses plus étroites, demande d’annulation.

I. TotalEnergies et Arctic LNG 2 : le conseil pouvait-il céder la participation sans vote de l’assemblée générale ?

A. Quels pouvoirs le conseil d’administration détenait-il sur la participation et les prêts d’actionnaire ?

La première étape consiste à qualifier exactement l’opération. Le communiqué de TotalEnergies ne décrit pas la vente d’un immeuble, d’une usine ou de l’ensemble d’une filiale française. Il annonce le transfert d’une participation de 10 % dans Arctic LNG 2 et précise que des droits au remboursement de prêts d’actionnaire subsistent. Juridiquement, deux catégories de droits doivent donc être distinguées : d’une part, les titres ou droits sociaux attachés à la participation dans le projet ; d’autre part, les créances de financement détenues contre une entité du projet. Leur valeur, leurs risques, leur documentation contractuelle et leur traitement comptable peuvent être différents.

Cette distinction écarte une confusion fréquente. L’actionnaire de TotalEnergies ne possède pas directement chaque actif détenu par le groupe. La société TotalEnergies détient elle-même ses titres et ses créances. L’actionnaire de TotalEnergies détient des actions de la société cotée et exerce les droits que la loi et les statuts attachent à cette qualité. Il ne peut donc pas exiger un vote sur toute décision concernant un élément du patrimoine social au seul motif que cet élément est important pour la réputation, la politique énergétique ou le cours de l’action.

TotalEnergies est une société européenne. Le régime de cette forme sociale résulte du règlement européen applicable et des règles françaises de la société anonyme compatibles avec ce régime. L’article L. 229-1 du code de commerce rappelle que « La société européenne est régie » par ces textes et par les dispositions de la société anonyme qui ne leur sont pas contraires. Pour analyser la décision Arctic LNG 2, il faut donc identifier l’organe prévu par la gouvernance de TotalEnergies et appliquer les compétences qui lui sont attribuées.

Pour un conseil d’administration de société anonyme, le texte central est l’article L. 225-35 du code de commerce. Il dispose que « Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société ». Il lui revient aussi de veiller à leur mise en œuvre, conformément à l’intérêt social, de se saisir des questions touchant à la bonne marche de la société et de régler, par ses délibérations, les affaires qui concernent la société, sous réserve des pouvoirs attribués expressément aux assemblées.

Cette compétence est large. Elle couvre normalement les décisions d’investissement, de désinvestissement, d’allocation du capital, de gestion des participations et de protection des créances lorsque ces décisions s’inscrivent dans l’objet social et la stratégie de l’entreprise. La sortie d’un projet devenu exposé à des risques de sanctions, de financement, de réputation ou d’exploitation peut donc relever de la politique générale arrêtée par le conseil. Le fait que l’opération porte sur un actif ou une participation d’un montant élevé ne transforme pas automatiquement cette décision en résolution d’assemblée générale.

Le même raisonnement vaut pour la mise en œuvre opérationnelle. L’article L. 225-56 du code de commerce prévoit que « Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ». Ces pouvoirs s’exercent dans la limite de l’objet social et sous réserve des compétences expressément attribuées aux assemblées et au conseil. Le conseil peut donc avoir arrêté le principe d’une sortie, puis laissé au directeur général ou à une équipe mandatée le soin de négocier les instruments de transfert, les garanties, les conditions suspensives et la conservation des créances de prêt.

Cette répartition interne ne dispense pas d’une délibération sérieuse. Le conseil doit disposer des informations nécessaires, comprendre le prix ou la valeur économique retenue, mesurer les effets sur les comptes et vérifier les risques juridiques liés aux sanctions. Le troisième alinéa de l’article L. 225-35 du code de commerce impose au président ou au directeur général de communiquer à chaque administrateur les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Une décision de sortie peut être licite sans vote des actionnaires, mais elle doit rester explicable au regard des informations disponibles au moment où elle a été prise.

La jurisprudence récente précise le contrôle qui peut être exercé sur une délibération du conseil. Dans son arrêt du 26 novembre 2025, chambre commerciale, pourvoi n° 23-23.363, la Cour de cassation a énoncé qu’une décision du conseil d’administration ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que si elle est « contraire à l’intérêt social » et prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil ou d’une autre personne déterminée, notamment des actionnaires. La décision est consultable sur le site de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-23.363. La Cour ajoute que l’abus s’apprécie à la date de la décision contestée.

Cette date est essentielle pour Arctic LNG 2. Le juge ne devrait pas reconstruire la décision avec les seuls éléments apparus après le transfert. Il examinerait les informations accessibles au conseil au moment où il a autorisé ou organisé l’opération : évolution des sanctions, possibilité de recevoir le prix ou le remboursement, contraintes de financement, avis des conseils, valeur de la participation, risques de maintien dans le projet et conséquences d’une sortie partielle. Une mauvaise évolution ultérieure ne suffit pas, à elle seule, à établir une faute initiale.

L’intérêt social n’est pas synonyme de l’intérêt immédiat du cours de Bourse ni de celui d’un seul groupe d’actionnaires. L’article 1833 du code civil exige que « La société est gérée dans son intérêt social », en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Le conseil peut ainsi arbitrer entre la conservation d’un investissement, la limitation d’un risque de sanctions et la préservation d’une créance. Le juge ne remplace pas le conseil dans ce choix économique ; il vérifie la loyauté de la décision, sa cohérence avec l’intérêt de la société et l’absence de détournement au profit exclusif d’une personne.

Un actionnaire qui souhaite contester le transfert doit donc rechercher autre chose qu’une simple désapprobation de la stratégie énergétique. Il doit réunir des indices portant sur une décision prise sans information suffisante, un prix anormal, une renonciation injustifiée à une créance, un conflit d’intérêts, une contrepartie inexistante ou une décision dictée par l’intérêt exclusif d’un dirigeant ou d’un actionnaire. L’existence de risques géopolitiques ne rend pas l’opération suspecte ; elle explique au contraire pourquoi le conseil a pu privilégier la sortie. La preuve doit porter sur le processus et sur l’intérêt de TotalEnergies, pas sur la seule émotion créée par l’actualité.

L’article déjà publié sur la sortie d’Arctic LNG 2 et les vérifications liées aux sanctions peut servir de point de départ factuel, sans remplacer l’examen des actes sociaux : l’analyse de la cession de l’actif sous sanctions. La question du présent article est distincte : elle porte sur la compétence du conseil, le droit à l’information et les recours de l’actionnaire.

B. Dans quels cas un vote, une convention réglementée ou une autorisation extérieure devenait-il nécessaire ?

L’absence de vote obligatoire ne peut être déduite du seul article L. 225-35. Il faut comparer la décision projetée aux compétences réservées par la loi et aux clauses des statuts. Le premier cas est celui de la modification statutaire. L’article L. 225-96 du code de commerce prévoit que « L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts ». Si la sortie d’Arctic LNG 2 avait supposé une modification de l’objet social, des droits attachés aux actions, des règles de gouvernance ou d’une clause statutaire de décision préalable, l’assemblée extraordinaire aurait dû intervenir sur ce point.

Le deuxième cas est celui d’une décision relevant de l’assemblée ordinaire. L’article L. 225-98 du code de commerce indique que « L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97 ». Ce texte répartit les compétences de l’assemblée ; il ne signifie pas que toute décision de gestion qui n’est pas expressément attribuée au conseil doit être soumise aux actionnaires. La formule doit être lue avec les textes qui confient au conseil la conduite de l’activité et avec les pouvoirs particuliers prévus pour les comptes, les conventions, le capital, les fusions, les apports ou la liquidation.

Une clause statutaire peut aussi prévoir une consultation ou une autorisation pour certaines cessions. Il faut donc examiner la version des statuts applicable à la date de la décision, les règlements intérieurs du conseil et les tableaux de délégation. Une clause peut imposer un seuil financier, une information préalable, l’avis d’un comité ou un vote interne pour une opération stratégique. La violation d’une telle clause peut nourrir une action en responsabilité ou une contestation du processus ; depuis la réforme applicable aux décisions sociales, elle ne produit pas automatiquement la nullité de la décision.

La troisième question concerne les conventions réglementées. Une participation transférée à une entité contrôlée par un partenaire, une créance abandonnée au profit d’une personne liée ou une opération conclue avec un dirigeant peuvent entrer dans le champ de l’article L. 225-38 du code de commerce. Le conseil doit alors autoriser préalablement la convention et motiver sa décision par « l’intérêt de la convention pour la société », notamment au regard des conditions financières. L’autorisation n’est pas une approbation générale de toute sortie d’actif : elle vise les liens et les intérêts particuliers identifiés par le texte.

Le dirigeant ou l’administrateur intéressé doit informer le conseil et ne peut pas participer au vote. C’est le sens de l’article L. 225-40 du code de commerce, qui prévoit que l’intéressé « ne peut pas prendre part au vote ». Les commissaires aux comptes doivent ensuite être informés selon la procédure légale, et l’assemblée générale statue dans le cadre du rapport spécial. Si la convention a été conclue sans autorisation et a causé un dommage, l’article L. 225-42 du code de commerce ouvre une possibilité d’annulation dans les conditions du texte. Il faut donc rechercher l’identité de la contrepartie et les bénéficiaires économiques de l’opération, sans présumer qu’une filiale de Novatek est, par elle-même, une partie liée à TotalEnergies au sens du droit français.

La quatrième question est celle de la société qui détenait réellement la participation. Une décision prise par TotalEnergies SE sur ses propres titres n’est pas identique à une décision prise par une filiale du groupe qui détenait un intérêt dans le projet. Chaque société possède son patrimoine, ses organes et ses règles de compétence. Une approbation du conseil de la société mère ne remplace pas celle exigée par la filiale propriétaire ; inversement, une décision d’une filiale ne donne pas nécessairement aux actionnaires de la mère un droit de vote direct sur le contrat.

Le droit des groupes permet de prendre en compte une stratégie coordonnée, mais il ne supprime pas l’intérêt propre de chaque société. Pour chaque entité, le dossier doit faire apparaître la qualité du vendeur, le bénéficiaire du transfert, la nature du droit transmis, les garanties données et l’effet financier. Une opération peut être économiquement cohérente au niveau du groupe tout en nécessitant une autorisation distincte dans la filiale qui porte la participation ou la créance.

La cinquième question concerne les autorisations extérieures. Le contexte des sanctions peut entraîner des restrictions sur les paiements, les cessions, les services, le financement ou la mise à disposition de fonds. Ces règles relèvent du droit des sanctions et des contrats, non d’un vote automatique des actionnaires de la société. Le règlement européen applicable aux mesures restrictives doit être consulté dans sa version pertinente sur EUR-Lex, avec les textes modificatifs et les éventuelles autorisations administratives. La communication de TotalEnergies réserve d’ailleurs le remboursement des prêts aux sanctions applicables. Cette réserve ne permet pas de conclure que la cession a été irrégulière ; elle signale un risque à documenter.

Le dossier de gouvernance devrait répondre à une série de questions précises :

  1. Quelle entité détenait les 10 % et quelle entité détenait les prêts d’actionnaire ?
  2. Le conseil a-t-il autorisé le principe du transfert, les conditions financières et les garanties, ou a-t-il seulement pris acte d’un accord déjà signé ?
  3. Les statuts, le règlement intérieur ou une délégation imposaient-ils un seuil, un avis ou un vote de l’assemblée ?
  4. La contrepartie, ses dirigeants ou ses actionnaires créaient-ils un intérêt direct ou indirect relevant des conventions réglementées ?
  5. Quelle analyse a été menée sur la valeur des titres, la récupération des prêts et les risques de paiement sous sanctions ?

Si les documents répondent à ces questions et révèlent une délibération du conseil conforme aux statuts, le vote de l’assemblée ne sera probablement pas une condition générale de validité. Si une clause statutaire, une opération sur le capital ou un conflit d’intérêts apparaît, l’analyse change. La bonne méthode est donc de partir des actes, et non de l’importance médiatique de l’investissement.

Pour comprendre le rôle respectif des actionnaires et des organes de gestion, la page consacrée aux assemblées générales de société permet de replacer cette question dans la répartition générale des compétences. Elle ne dispense pas de lire les statuts de TotalEnergies applicables à la date du transfert.

II. Actionnaire de TotalEnergies : quels documents et quels recours après le transfert d’Arctic LNG 2 ?

A. Comment obtenir les pièces et demander une expertise de gestion ?

Un actionnaire ne doit pas commencer par une demande générale de « transparence » ou par une contestation globale de la stratégie. Il doit transformer son doute en questions relatives à une opération identifiée. Le transfert annoncé le 27 août 2026 constitue une opération identifiable ; les prêts d’actionnaire conservés et les conditions de paiement constituent des sous-questions distinctes. Cette précision est décisive pour obtenir une réponse utile et, si nécessaire, saisir le juge des référés.

Le droit à l’information se déploie à plusieurs niveaux. L’article L. 225-108 du code de commerce organise la mise à disposition des documents et les questions écrites avant ou pendant l’assemblée. L’article L. 225-115 du même code vise notamment les comptes annuels et consolidés, les rapports du conseil, les rapports des commissaires aux comptes et les projets de résolutions. L’article L. 225-117 permet à tout actionnaire d’obtenir les documents mentionnés pour les trois derniers exercices ainsi que les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées.

Ces textes ne donnent pas nécessairement accès à chaque contrat confidentiel ou à chaque note de conseil. Ils permettent toutefois de vérifier la chronologie de la gouvernance, les informations communiquées aux actionnaires, les comptes, les rapports et les décisions d’assemblée. Les documents publics peuvent déjà révéler l’existence d’une participation, d’une créance, d’une dépréciation, d’un engagement conditionnel ou d’un risque lié aux sanctions. Il faut les comparer avec le communiqué du 27 août 2026 et avec les comptes qui suivront l’opération.

Une demande écrite utile peut être structurée autour des pièces suivantes :

  1. la délibération du conseil ou l’extrait communicable établissant la décision de transfert ;
  2. la délégation donnée au directeur général ou aux mandataires ayant négocié et signé les actes ;
  3. la présentation financière de la participation de 10 %, la méthode de valorisation et les hypothèses retenues ;
  4. les documents décrivant les prêts d’actionnaire, leur montant, leur échéance, leur rang et les conditions de remboursement ;
  5. l’analyse des sanctions applicables à la cession, au paiement et à la conservation des créances ;
  6. l’identification des contreparties, des garanties et des personnes susceptibles d’avoir un intérêt direct ou indirect ;
  7. les incidences comptables, fiscales et consolidées annoncées ou enregistrées ;
  8. les rapports des commissaires aux comptes et toute information donnée aux organes sociaux sur cette opération.

Le demandeur doit dater le courrier, identifier précisément les actes et expliquer le lien entre les documents demandés et l’opération. Une demande portant sur « toutes les décisions du groupe concernant la Russie » risque d’être jugée trop vaste. Une demande portant sur « la décision de transférer la participation de 10 % dans Arctic LNG 2 annoncée le 27 août 2026, les conditions de remboursement des prêts d’actionnaire conservés et l’analyse des contreparties » est beaucoup plus exploitable.

Lorsque l’actionnaire ou l’association atteint le seuil légal, l’expertise de gestion fournit un outil plus puissant. L’article L. 225-231 du code de commerce ouvre ce droit à un ou plusieurs actionnaires représentant « au moins 5 % du capital social ». Après les questions écrites, l’absence de réponse dans un délai d’un mois ou l’absence de réponse satisfaisante permet de demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le texte vise aussi, le cas échéant, les sociétés contrôlées, avec une appréciation au regard de l’intérêt du groupe.

Le seuil de 5 % peut être atteint individuellement ou par regroupement. Le demandeur doit conserver la preuve de sa qualité d’actionnaire et de la fraction de capital représentée. Il doit également conserver le courrier, sa date de réception, la réponse de la société et les éventuelles pièces communiquées. Sans cette chronologie, une demande de référé risque d’être prématurée ou irrecevable.

La Cour de cassation applique strictement cette séquence. Dans l’arrêt du 14 février 2006, chambre commerciale, pourvoi n° 05-11.822, elle rappelle que les actionnaires doivent avoir posé par écrit des « questions relatives à ces opérations » et attendre un mois ou une réponse insatisfaisante. Elle a refusé l’expertise lorsque les courriers se limitaient à une interrogation générale sur la politique de gestion, sans actes clairement identifiés. La décision figure sur le site de la Cour de cassation, pourvoi n° 05-11.822.

Dans le dossier Arctic LNG 2, la mission sollicitée pourrait porter sur la régularité du processus de décision, la cohérence de la valorisation, la conservation ou l’abandon des droits au remboursement, les contreparties, les garanties et l’impact pour TotalEnergies. L’expert n’aurait pas pour rôle de choisir une autre stratégie énergétique à la place du conseil. Sa mission doit rester rattachée à une ou plusieurs opérations de gestion et à des éléments vérifiables.

La réponse de la société doit être analysée avec nuance. Une réponse qui confirme la date du conseil mais refuse tout document peut être insuffisante si elle ne traite pas les questions essentielles. À l’inverse, une réponse qui expose la nature confidentielle de certains contrats, fournit les comptes, précise les organes compétents et explique l’impossibilité de communiquer des clauses protégées peut être considérée comme satisfaisante sur plusieurs points. Le juge examine le contenu concret de la réponse et la précision de la demande.

L’actionnaire qui ne détient pas 5 % n’est pas privé de tout moyen. Il peut se regrouper avec d’autres actionnaires, interroger la société dans le cadre des assemblées, demander les documents légalement communicables et suivre les rapports financiers et de commissariat aux comptes. Il peut aussi signaler une question précise au conseil et solliciter une résolution ou une information, sans présenter cette démarche comme une expertise de gestion lorsqu’il ne remplit pas les conditions de l’article L. 225-231.

À Paris et en Île-de-France, la préparation pratique ne doit pas être négligée. Le domicile de l’actionnaire ou celui de son avocat ne suffit pas à déterminer la juridiction du référé. Il faut vérifier le siège de la société concernée, la nature exacte de l’opération, la qualité du demandeur et la compétence territoriale du tribunal saisi. Le dossier doit comprendre l’attestation de détention des titres, les statuts utiles, le communiqué de TotalEnergies, les courriers de questions, les preuves de réception et la réponse obtenue. Une chronologie de deux pages aide souvent à faire ressortir l’opération précise et l’urgence éventuelle.

La conservation des preuves est d’autant plus importante que les informations peuvent évoluer. Un remboursement sous réserve de sanctions, une nouvelle autorisation administrative, une publication financière ou une modification contractuelle peut changer l’analyse. Il faut archiver les communiqués et les versions des documents à leur date, puis distinguer les faits établis des hypothèses restant à vérifier.

B. Peut-on demander l’annulation ou la responsabilité des dirigeants ?

L’annulation n’est pas le recours naturel contre toute décision de gestion contestée. Depuis le 1er octobre 2025, l’article 1844-10 du code civil prévoit que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés », sous les réserves prévues par le texte, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Il précise aussi que, sauf disposition contraire de la loi, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.

La réforme impose de qualifier la décision et le grief. Si le conseil a simplement choisi de transférer une participation dans les limites de ses pouvoirs, la contestation du prix ou de la stratégie ne suffit pas à entraîner la nullité. Si une règle impérative concernant la compétence d’un organe, une autorisation légale, une procédure de convention réglementée ou une opération sur le capital a été méconnue, le moyen peut être différent. Si l’acte contractuel est atteint d’un vice propre, l’analyse de la nullité du contrat doit être menée séparément.

La décision de la Cour de cassation du 13 janvier 2021, chambre commerciale, pourvoi n° 18-21.860, reste utile pour comprendre cette limite. Sous l’ancien texte applicable aux faits jugés, la Cour a indiqué qu’une résolution d’assemblée ne pouvait être annulée « non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social », sauf violation d’une règle impérative, fraude ou abus de droit au détriment d’autres associés. La décision est accessible sur le site de la Cour de cassation, pourvoi n° 18-21.860. Le texte actuel de l’article 1844-10 doit désormais être appliqué à la procédure et à la décision contestée, mais la distinction entre intérêt social et cause de nullité demeure structurante.

Pour une décision du conseil, l’arrêt du 26 novembre 2025, pourvoi n° 23-23.363, fournit le cadre de l’abus de pouvoirs. Il faut établir à la fois une contrariété à l’intérêt social et une prise de décision dans l’intérêt exclusif d’un membre du conseil ou d’une autre personne déterminée. Une différence de valorisation, une perte comptable ou une sortie politiquement contestée ne démontre pas, en soi, cette double condition. Il faut comparer les alternatives étudiées, la valeur conservée, les risques évités, les contreparties négociées et le bénéficiaire réel de la décision.

La Cour a déjà rappelé, à propos d’une cession d’actif, que « le seul constat d’une cession du principal actif d’une société ne suffit pas en soi à caractériser l’existence d’un abus de majorité ». Cette formule figure dans l’arrêt du 24 mai 2016, chambre commerciale, pourvoi n° 14-28.121, consultable sur le site de la Cour de cassation, pourvoi n° 14-28.121. Elle concerne l’abus de majorité et une décision d’assemblée, mais elle rappelle une exigence probatoire utile : la disparition ou le transfert d’un actif ne permet pas de déduire automatiquement un abus.

Le recours doit donc distinguer deux situations. Dans la première, un vote d’assemblée a autorisé ou ratifié une opération. Il faut rechercher une violation d’une règle impérative, une fraude, un abus de majorité ou une atteinte démontrée à l’intérêt social combinée à l’intention de favoriser la majorité au détriment de la minorité. Dans la seconde, le conseil a décidé seul et l’assemblée n’a pas été appelée à voter. Le demandeur doit alors viser la compétence du conseil, la procédure applicable, l’existence d’un conflit d’intérêts, la loyauté de la décision ou le dommage subi par la société.

La responsabilité civile obéit à une logique différente. L’article L. 225-251 du code de commerce rend les administrateurs et le directeur général responsables envers la société ou les tiers des infractions applicables, des violations des statuts et des « fautes commises dans leur gestion ». Une décision économique défavorable n’est pas automatiquement une faute. Le demandeur doit identifier une carence d’information, une violation d’une règle, une absence de diligence, une opération sans contrepartie ou un conflit d’intérêts ayant causé un dommage.

L’actionnaire peut agir pour le préjudice qui lui est personnel, par exemple une atteinte distincte de la perte simplement reflétée par la valeur de ses actions. Lorsque le dommage appartient à la société, l’action sociale est le mécanisme approprié. L’article L. 225-252 du code de commerce prévoit que les actionnaires peuvent « intenter l’action sociale en responsabilité » contre les administrateurs ou le directeur général, individuellement ou en se groupant dans les conditions réglementaires. Les dommages-intérêts sont alors alloués à la société, car c’est elle qui a subi le préjudice principal.

L’arrêt du 10 février 2009, chambre commerciale, pourvoi n° 07-20.445, rappelle que l’approbation par le conseil et l’assemblée ne fait pas disparaître toute responsabilité. La Cour demande de rechercher si les décisions constituent, même lorsqu’elles sont prises dans les limites des attributions, des « fautes intentionnelles d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions sociales ». La décision est disponible sur le site de la Cour de cassation, pourvoi n° 07-20.445. Cette jurisprudence concerne la faute séparable invoquée à l’égard de tiers ; elle ne transforme pas toute erreur de gestion en faute personnelle, mais elle rappelle la nécessité d’examiner le comportement précis des dirigeants.

Une violation de la procédure des conventions réglementées peut également entraîner des conséquences particulières. La convention non autorisée peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société, sous réserve des conditions et délais de l’article L. 225-42 du code de commerce. Le demandeur doit donc démontrer l’existence d’une convention entrant dans le champ du texte, l’absence d’autorisation préalable, le dommage et le lien entre les deux. La seule présence d’une contrepartie étrangère ou d’un partenaire commercial connu ne suffit pas à caractériser une convention réglementée.

Le délai de responsabilité doit enfin être surveillé. L’article L. 225-254 du code de commerce dispose que l’action contre les administrateurs ou le directeur général « se prescrit par trois ans » à compter du fait dommageable ou, en cas de dissimulation, de sa révélation. Le texte prévoit une durée de dix ans lorsque le fait est qualifié crime. Ce délai de responsabilité ne doit pas être confondu avec les règles propres à la nullité d’une décision, à la nullité d’une convention ou à l’action contre un cocontractant.

En pratique, un actionnaire qui suspecte une irrégularité devrait suivre une séquence ordonnée :

  1. conserver le communiqué et les documents financiers dans leur version publiée ;
  2. identifier la société propriétaire de la participation et le véritable acte de transfert ;
  3. vérifier sa qualité d’actionnaire et, si nécessaire, réunir les 5 % requis pour l’expertise ;
  4. adresser des questions écrites, limitées à des opérations datées et à des pièces identifiables ;
  5. attendre le délai légal, analyser la réponse et distinguer les pièces confidentielles des omissions injustifiées ;
  6. choisir entre une demande d’expertise, une action en responsabilité, une contestation de convention réglementée ou une action en nullité ;
  7. faire calculer séparément le préjudice de la société et le préjudice personnel allégué.

Pour un actionnaire situé à Paris ou en Île-de-France, cette préparation permet d’éviter une saisine précipitée. Une demande de référé doit préciser la qualité du demandeur, l’opération de gestion, les questions posées, l’absence de réponse satisfaisante et la mission proposée à l’expert. Une action au fond doit, elle, présenter la règle violée, les faits établis par les pièces, le dommage et le lien de causalité. Le lieu de consultation du cabinet n’a pas pour effet de modifier les règles de compétence ou les délais.

La page consacrée à la responsabilité civile du dirigeant peut compléter cette réflexion sur la faute, la preuve et la réparation. Le dossier Arctic LNG 2 exigera néanmoins une analyse des actes propres à TotalEnergies et des entités du projet, sans déduire une irrégularité du seul contexte médiatique.

Conclusion

Au vu de l’annonce publique du 27 août 2026, le transfert de la participation de 10 % dans Arctic LNG 2 pouvait relever de la compétence du conseil d’administration, sans vote automatique de l’assemblée générale. Cette conclusion reste conditionnelle : les statuts, la nature exacte des droits transférés, l’identité de la société propriétaire, les délégations, les éventuelles conventions réglementées et les autorisations liées aux sanctions doivent être vérifiés.

L’actionnaire qui doute de la régularité de la décision doit commencer par une demande documentée et ciblée. À partir des réponses obtenues, il pourra apprécier l’opportunité d’une expertise de gestion ou d’une action en responsabilité. L’annulation n’est envisageable que sur un fondement juridique précis : règle impérative, vice du contrat, abus caractérisé ou procédure spéciale méconnue. L’importance stratégique d’Arctic LNG 2 ne remplace jamais la preuve de la compétence violée, du bénéficiaire indûment favorisé ou du dommage subi.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous pouvez bénéficier d’une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.

Un premier échange permet de qualifier les pièces, le recours et les délais utiles à votre dossier.

06 46 60 58 22

Prendre contact avec le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».