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SRTP en redressement judiciaire : créanciers, contrats et plan de cession avant le 1er septembre 2026

Le dossier de la Société Romain de Travaux Publics (SRTP), immatriculée au RCS de Bernay sous le numéro 395 137 235, est entré dans une phase décisive. Après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 2 juin 2026, le tribunal de commerce de Rouen a constaté, dans sa décision du 28 juillet 2026, référencée 2026005242, qu’un plan de cession avait été soumis et qu’un candidat souhaitait entrer en jouissance le 1er septembre. La période d’observation a été prolongée jusqu’à cette date, avec un rappel de l’affaire à 15 h 10. Pour un fournisseur, un sous-traitant, un client, un salarié ou un repreneur, cette échéance ne produit pourtant pas un effet unique. Elle ne signifie ni que toutes les factures seront payées par le repreneur, ni que tous les contrats continueront, ni que le passif disparaîtra. Le résultat dépendra du jugement arrêté, du périmètre des actifs et contrats retenus et de la date de naissance de chaque créance. Il faut donc vérifier rapidement la situation publiée, identifier l’interlocuteur compétent, réunir les pièces et distinguer les sommes antérieures des prestations exécutées pendant la période d’observation. Cette analyse présente les réflexes utiles autour du plan de cession annoncé, sans présumer du contenu du jugement rendu le 28 août 2026 tant que sa version opposable n’a pas été obtenue.

I. Que change le redressement judiciaire de la SRTP avant l’audience du 1er septembre ?

A. Pourquoi le plan de cession ne vaut-il pas encore paiement des dettes ?

Le redressement judiciaire n’est pas une vente immédiate de l’entreprise. Il ouvre une période pendant laquelle l’activité peut continuer, les contrats sont examinés, les créances sont déclarées et les solutions de poursuite ou de transmission sont préparées sous le contrôle du tribunal. L’article L. 631-1 du Code de commerce définit la cessation des paiements et indique que « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » Cette finalité explique qu’une société puisse continuer à travailler tout en ne réglant plus ses dettes antérieures selon les règles ordinaires.

Le jugement du 2 juin 2026 concernant la SRTP a été suivi d’une période d’observation très courte au regard de la durée théorique d’une procédure collective. La décision du 28 juillet a relaté trois éléments distincts : un plan de cession avait été présenté au tribunal, la décision sur ce plan devait être rendue le 28 août et le candidat repreneur souhaitait une entrée en jouissance le 1er septembre. Le tribunal a donc autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’au 1er septembre et a rappelé le dossier à cette audience. Cette décision prépare le calendrier : elle ne donne pas, à elle seule, la liste définitive des biens, chantiers, marchés, salariés et contrats qui seraient transmis.

Cette distinction est essentielle pour une entreprise qui a livré du matériel, réalisé des travaux, avancé des dépenses ou confié un chantier à la SRTP. La publication d’un plan de cession ne transforme pas automatiquement la facture émise avant le jugement d’ouverture en créance contre le repreneur. Le prix de cession rémunère le périmètre repris, selon les modalités fixées par le jugement. Il ne constitue pas un paiement direct de l’ensemble du passif antérieur. La créance impayée doit rester déclarée au passif de la procédure, même si le repreneur reprend une activité, une clientèle, des équipements ou certains contrats.

Le redressement judiciaire a aussi un effet de séparation des rôles. Le mandataire judiciaire représente l’intérêt collectif des créanciers et reçoit les déclarations de créances. L’administrateur judiciaire, lorsqu’il est désigné avec une mission d’assistance, intervient dans la gestion et dans le choix des contrats nécessaires à la poursuite. Le dirigeant continue à gérer dans les limites de la mission confiée à l’administrateur et des règles de la procédure. Le candidat repreneur, lui, n’est pas le débiteur de toutes les sommes dues par la société placée en redressement. Il acquiert seulement ce que son offre et le jugement arrêtant le plan déterminent.

L’article L. 631-14 du Code de commerce rend applicables au redressement judiciaire de nombreuses règles de la sauvegarde, notamment les dispositions relatives aux contrats en cours, aux actions individuelles et aux déclarations. Le texte prévoit que « Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » Le créancier doit donc raisonner avec les textes combinés, et non avec la seule annonce de la reprise.

Dans un redressement, une cession peut être ordonnée lorsque les plans proposés ne permettent pas sérieusement le redressement ou lorsqu’aucun plan n’est présenté. L’article L. 631-22 du Code de commerce dispose que « A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans. » Une cession partielle peut donc laisser subsister une partie des actifs et une partie des engagements dans la procédure. Les créanciers doivent lire le périmètre arrêté, pas seulement le nom du repreneur.

Le régime est différent d’une cession de titres. Dans une cession de titres, la même personne morale reste en principe titulaire de ses droits et obligations, sous réserve des garanties et des accords négociés. Dans un plan de cession, le tribunal organise le transfert d’un ensemble d’exploitation à un cessionnaire, tandis que la société débitrice et son passif antérieur restent traités dans la procédure. Cette différence doit être expliquée à tout client qui reçoit un nouveau bon de commande ou à tout fournisseur auquel on demande de continuer à livrer.

Le premier réflexe avant l’audience du 1er septembre consiste donc à obtenir quatre documents : le jugement d’ouverture, l’avis ou l’annonce de la procédure, la décision du 28 juillet et le jugement arrêtant le plan dès qu’il est disponible. Il faut ensuite relever le tribunal, le numéro de procédure, l’identité du mandataire et de l’administrateur, la date de publication au BODACC, l’adresse de déclaration et la situation exacte du contrat. Une capture d’écran d’un portail, une conversation téléphonique ou la promesse orale d’un repreneur ne remplace pas ces documents.

Le second réflexe est de ne pas compenser soi-même l’impayé par une suspension désordonnée. Une entreprise qui cesse une livraison peut engager sa responsabilité si le contrat a été régulièrement poursuivi et si les sommes exigibles après le jugement sont payées. À l’inverse, elle peut se mettre en danger en poursuivant des travaux sans obtenir de garantie de paiement. La bonne méthode consiste à distinguer, dans un état chronologique, les prestations antérieures au 2 juin, les prestations ordonnées ou exécutées après cette date, les acomptes, les retenues de garantie, les pénalités et les travaux restant à réaliser.

B. Qui est concerné par la cession annoncée : fournisseurs, sous-traitants, clients, salariés et repreneurs ?

La même procédure produit des questions différentes selon la personne concernée. Un fournisseur cherche à récupérer une facture. Un sous-traitant veut savoir qui paiera la situation de travaux et qui reprendra ses obligations de sécurité. Un client veut éviter de payer deux fois ou de perdre la garantie d’achèvement. Un salarié veut connaître le maintien de son contrat et le périmètre d’une éventuelle reprise. Un repreneur doit mesurer ce qu’il peut réellement exploiter et financer. La réponse ne peut pas être une formule générale sur la « reprise de l’entreprise ».

Pour le fournisseur ou le sous-traitant, la première séparation porte sur la date de naissance de la créance. Une situation de travaux correspondant à une prestation achevée avant le 2 juin, une facture antérieure et une indemnité de résiliation attachée à un manquement antérieur relèvent en principe du passif à déclarer, sous réserve de l’analyse du contrat et de la décision de l’organe de la procédure. Une prestation demandée après le jugement pour les besoins de l’observation peut relever d’un régime postérieur, mais elle n’est pas automatiquement garantie : il faut vérifier qu’elle répond aux conditions légales et qu’elle a été régulièrement commandée et exécutée.

Dans les travaux publics, les pièces sont souvent dispersées entre le marché principal, les ordres de service, les situations mensuelles, les procès-verbaux de réception, les réserves, les révisions de prix, les pénalités et les échanges avec le conducteur de travaux. Un sous-traitant doit conserver la preuve de son agrément, de l’acceptation de ses conditions de paiement, de la prestation réellement fournie et du destinataire de ses demandes. Il faut aussi identifier le maître d’ouvrage, le titulaire du marché et l’éventuelle garantie de paiement. Une simple facture adressée à la SRTP ne permet pas toujours d’établir l’ensemble de la chaîne contractuelle.

Le client de la SRTP se trouve dans une situation symétrique. Si un chantier est inachevé, il doit photographier l’état des travaux, faire constater les réserves, réunir les plans et vérifier les assurances. Il ne doit pas confondre le maintien temporaire de l’activité avec une obligation de payer une seconde fois au repreneur les sommes déjà réglées à la SRTP. Si un nouveau devis ou un avenant est proposé, le client doit demander l’identité exacte de la société signataire, son numéro d’immatriculation, l’étendue de la reprise et le traitement des acomptes. Le document doit aussi préciser la responsabilité des travaux déjà exécutés et la remise des documents de fin de chantier.

Pour les salariés, le tribunal arrête le plan en tenant compte de l’emploi et des garanties d’exécution. L’article L. 642-5 du Code de commerce prévoit que le tribunal retient l’offre qui permet « d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. » Cette règle ne signifie pas que tous les postes sont conservés ni que le repreneur devient responsable de chaque dette salariale antérieure. Elle impose de lire le jugement, les catégories d’emplois reprises, les mesures sociales et les notifications qui suivent.

Le repreneur, de son côté, ne peut pas se contenter d’annoncer qu’il reprend la clientèle et les machines. Il doit être capable d’expliquer son financement, ses besoins en fonds de roulement, ses assurances, ses compétences techniques, ses relations avec les donneurs d’ordre et la reprise des contrats indispensables. Une offre séduisante mais sous-financée fragilise les salariés, les cocontractants et le tribunal. La qualité d’un projet se mesure également à la capacité d’exécuter les travaux en cours, de payer les prestations nouvelles et de traiter les réserves.

Le tableau suivant permet de dresser une première carte du dossier :

Personne Risque principal Pièces à réunir immédiatement
Fournisseur Facture antérieure non déclarée ou livraison postérieure sans paiement sécurisé Contrat, bons de livraison, factures, relevé de compte, preuve de publication et échanges avec l’administrateur
Sous-traitant Travaux exécutés, acompte non récupéré, absence de garantie de paiement ou changement de titulaire Acte de sous-traitance, agrément, situations, ordres de service, réception, photos et demandes de paiement
Client ou maître d’ouvrage Chantier interrompu, acompte discuté, réserves et garantie d’achèvement mal identifiées Marché, devis, preuves de paiement, procès-verbaux, réserves, plans, attestations d’assurance et correspondances
Salarié Incertitude sur le périmètre de reprise et les conséquences sociales du plan Contrat de travail, bulletins, ancienneté, informations du CSE et communications de l’administrateur
Repreneur Actifs insuffisants, contrats non transférés, passif opérationnel sous-estimé Offre, data room, inventaire, contrats, carnet de commandes, assurances, financement et plan d’exécution

Cette cartographie évite une erreur fréquente : adresser la même mise en demeure à la société, au repreneur, au mandataire et au maître d’ouvrage sans préciser la demande. Chaque courrier doit indiquer le contrat concerné, la période, la somme, la prestation et la question posée. Demande de paiement, déclaration de créance, demande de poursuite, réserve sur un transfert de contrat et mise en demeure de produire une décision ne sont pas interchangeables.

La situation géographique de la SRTP doit également être respectée. Son siège est situé à Pont-Audemer et la procédure relève du tribunal de commerce de Rouen. Un créancier établi à Paris ou en Île-de-France peut préparer son dossier avec un avocat à Paris, mais cette localisation ne déplace ni la procédure collective, ni le mandataire, ni les délais de déclaration. La correspondance doit partir vers l’interlocuteur désigné dans la procédure, avec la preuve de son envoi. Un appel téléphonique au siège historique ne suffit pas à interrompre une forclusion.

II. Que doivent faire les créanciers et les cocontractants avant et après le jugement de cession ?

A. Comment déclarer une créance et sécuriser un contrat en cours ?

La déclaration de créance est la démarche centrale du fournisseur impayé. L’article L. 622-24 du Code de commerce, rendu applicable au redressement par l’article L. 631-14, prévoit qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Pour une procédure ouverte en 2026, il faut appliquer la version et le calendrier correspondant à la date de publication du jugement d’ouverture. La réforme future mentionnée dans la version actuelle de l’article ne doit pas être appliquée rétroactivement à une procédure ouverte avant son entrée en vigueur.

En pratique, le créancier doit contrôler la date de publication au BODACC et le délai qui en découle. L’annonce d’ouverture indique habituellement que les créances doivent être adressées au mandataire dans les deux mois de la publication, avec une prolongation pour certains créanciers domiciliés hors de France métropolitaine. Le point de départ n’est donc pas la date de la facture, la date d’un appel téléphonique ou la date de l’audience du 1er septembre. Si le créancier a reçu un avertissement personnel parce qu’il est titulaire d’une sûreté publiée ou lié par un contrat publié, la notification peut commander l’analyse du délai. La preuve de la réception doit être conservée.

La déclaration doit donner au mandataire une information exploitable. Elle mentionne notamment l’identité du créancier, l’identité du débiteur, l’origine et la nature de la créance, son montant arrêté au jour du jugement, les sommes échues et à échoir, les intérêts, les pénalités, les conditions de paiement et les éventuelles sûretés. Chaque chiffre doit être rapproché de pièces lisibles. Une créance de travaux doit distinguer les situations acceptées, les situations contestées, les travaux supplémentaires, les révisions de prix, les retenues et les pénalités. Une créance conditionnelle ou non encore liquidée doit être évaluée avec une explication, et non abandonnée parce que son montant définitif n’est pas connu.

La liste remise par le débiteur ne dispense pas nécessairement le créancier de déclarer. Dans son arrêt publié au Bulletin du 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article L. 622-24, que « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance ». Cette présomption ne doit pas conduire à l’inaction, surtout lorsqu’un montant est incomplet, qu’une facture a été omise ou qu’une sûreté n’a pas été mentionnée. Le créancier peut déclarer lui-même ou mandater un professionnel.

La Cour de cassation a aussi précisé, dans son arrêt du 23 mai 2024, pourvoi n° 23-12.133, que la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance ». Cette solution est particulièrement importante pour le fournisseur de travaux : la présence d’une somme sur une liste ne prouve ni la réalité des prestations, ni leur réception, ni l’absence de réserves. Il faut donc conserver le dossier technique qui permet de répondre à une contestation du mandataire, du débiteur ou d’un contrôleur.

Le retard de déclaration n’est pas une simple anomalie administrative. L’article L. 622-26 du Code de commerce dispose qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes » sauf relevé de forclusion dans les conditions prévues par le texte. L’action en relevé de forclusion est enfermée dans un délai de six mois, sous réserve des hypothèses et points de départ prévus par l’article. Un créancier qui découvre tardivement la procédure doit agir immédiatement, expliquer la cause de son retard et démontrer, lorsque le texte l’exige, l’omission du débiteur ou l’absence de faute de sa part.

La déclaration ne remplace pas une action en responsabilité ou une demande de restitution. Si une retenue de garantie, une clause de réserve de propriété, un acompte affecté ou un matériel identifiable est en cause, la qualification de la demande doit être déterminée séparément. La créance de paiement peut être déclarée à titre conservatoire pendant que le créancier prépare une revendication, une restitution ou une contestation. Dans les travaux publics, cette double analyse est souvent nécessaire pour les engins, les matériaux livrés, les outillages loués et les documents d’exécution.

Le jugement d’ouverture limite en outre les actions individuelles. L’article L. 622-21 du Code de commerce énonce que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant » notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Le fournisseur ne doit donc pas lancer une nouvelle action de recouvrement comme si la procédure n’existait pas. Il doit déterminer si son instance est interrompue, si une fixation de créance est possible, si une mesure conservatoire est autorisée ou si une action contre un tiers conserve un objet.

La seconde branche du dossier porte sur les contrats en cours. L’article L. 622-13 du Code de commerce, applicable au redressement par renvoi de l’article L. 631-14, précise qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Le contrat ne disparaît donc pas automatiquement le 2 juin. Dans le redressement, l’administrateur dispose de la faculté de demander la poursuite, avec les particularités du paiement comptant prévues par l’article L. 631-14 lorsque la prestation porte sur une somme d’argent.

Le cocontractant qui ne sait pas si le contrat sera poursuivi peut adresser une mise en demeure claire à l’administrateur ou, selon la mission et la procédure, à la personne compétente. La lettre doit rappeler le contrat, les prestations déjà réalisées, les échéances impayées, les prestations futures, les conditions de continuation et le délai de réponse demandé. Elle doit distinguer le défaut de paiement antérieur, qui relève de la déclaration, du paiement des prestations nouvelles, qui conditionne la poursuite. Le site Service-Public Entreprendre décrit la procédure applicable aux contrats en cours, mais l’analyse du contrat et de la décision de la SRTP reste indispensable.

Un silence prolongé n’autorise pas toujours une rupture immédiate et sans formalité. Le Code de commerce prévoit des mécanismes propres de mise en demeure, de résiliation et de constat par le juge-commissaire. Un fournisseur qui cesse une prestation nécessaire à la sécurité d’un chantier doit aussi mesurer les risques pour les personnes, les ouvrages et les assurances. À l’inverse, continuer à financer un chantier sans ordre écrit ni paiement des échéances nouvelles peut aggraver sa propre perte. Le courrier doit donc poser une question opérationnelle : qui commande, qui paie, à quelle date, avec quelle garantie et pour quel périmètre de travaux ?

Le plan de cession ajoute une difficulté spécifique. L’article L. 642-7 du Code de commerce prévoit que « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » Le jugement qui arrête le plan emporte ensuite cession de ces contrats. La mention d’une clientèle, d’un fonds ou d’une branche de travaux ne suffit pas forcément à transférer chaque contrat client, chaque marché de sous-traitance ou chaque commande en cours.

Cette lecture est confirmée par la jurisprudence de la chambre commerciale. Dans l’arrêt du 9 février 2016, pourvoi n° 14-23.219, la Cour de cassation a jugé qu’un prêt consenti avant l’ouverture du redressement « n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce » et ne peut pas être cédé au titre de l’article L. 642-7 dans les circonstances de l’espèce. La qualification dépend donc de l’état du contrat au jour du jugement, de la prestation restant à exécuter et de la nature de l’obligation. Un crédit entièrement débloqué, une location d’engin, une fourniture récurrente et un marché de travaux ne se traitent pas de la même manière.

Dans son arrêt du 10 mars 2009, pourvoi n° 07-16.325, la Cour de cassation a rappelé qu’un tribunal ne pouvait pas utiliser les pouvoirs conférés par l’article L. 642-7 pour ordonner la résiliation d’un contrat en dehors de son champ. Le cocontractant doit faire parvenir ses observations et vérifier si son contrat figure réellement dans l’offre et dans le jugement. Une relation commerciale qui se poursuit de fait avec le repreneur ne suffit pas toujours à établir un transfert forcé. Pour éviter un litige ultérieur, le courrier doit demander la copie du jugement et identifier précisément la clause ou le contrat repris.

La jurisprudence récente confirme aussi qu’un contrat doit être distingué d’un actif économique. Dans l’arrêt du 23 mai 2024, pourvoi n° 23-12.133, la Cour a traité la portée de l’information donnée par le débiteur au mandataire. Dans les contentieux de cession, cette exigence de précision se retrouve dans l’identification du contrat, de son titulaire, de son objet et de ses échéances. Un carnet de commandes peut représenter une valeur économique sans emporter, à lui seul, cession de toutes les relations contractuelles qui le composent. Le client ou le maître d’ouvrage doit demander quelle entité sera son cocontractant après l’entrée en jouissance.

Une feuille de contrôle utile peut être organisée comme suit :

  1. dater chaque prestation et chaque facture par rapport au 2 juin 2026 ;
  2. relever la date de publication du jugement et le délai applicable à la déclaration ;
  3. déclarer la créance antérieure, même si la SRTP l’a inscrite dans sa liste ;
  4. isoler les prestations postérieures et vérifier l’auteur de la commande ;
  5. demander une position écrite sur la poursuite du contrat ;
  6. transmettre au mandataire ou à l’administrateur les observations sur le transfert ;
  7. obtenir le jugement arrêté avant de facturer ou de modifier le chantier ;
  8. conserver la preuve de chaque envoi, réception, réponse et paiement.

B. Comment lire l’offre de reprise et contester une cession qui vous lèse ?

Le repreneur ne présente pas une promesse générale. L’offre doit permettre au tribunal de connaître les actifs, les contrats, le financement, les emplois et les garanties. L’article L. 642-2 du Code de commerce indique que « Toute offre doit être écrite et comporter l’indication » des biens, droits et contrats inclus, des prévisions d’activité et de financement, du prix, de la date de réalisation, du niveau et des perspectives d’emploi, des garanties et des engagements. Cette liste donne au fournisseur et au client une méthode de lecture concrète.

Il faut d’abord identifier le périmètre matériel. Les véhicules, engins, stocks, logiciels, outillages, droits sociaux, créances clients, dossiers techniques et contrats ne sont pas nécessairement transmis en bloc. Une offre peut reprendre une branche complète et laisser certains actifs à la société débitrice. Elle peut aussi prévoir des exclusions. Le créancier doit comparer l’inventaire, l’offre et le jugement, en portant une attention particulière aux biens qui lui appartiennent, aux matériels loués et aux équipements placés sur un chantier.

Il faut ensuite lire le périmètre contractuel. Chaque contrat utile au maintien de l’activité doit être identifié avec son cocontractant et son objet. Pour un marché de travaux, cette identification doit inclure le maître d’ouvrage, le numéro du marché, le lot, le lieu du chantier, la durée, les garanties et les obligations encore à exécuter. Pour une location d’engin, elle doit inclure le numéro du contrat, le matériel, les échéances et les assurances. Pour une sous-traitance, elle doit préciser le rôle du sous-traitant, le paiement direct éventuel, l’agrément et les documents de sécurité.

Le tribunal ne choisit pas simplement le prix le plus élevé. L’article L. 642-1 du Code de commerce fixe comme but « d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » L’article L. 642-5 demande aussi de retenir l’offre qui réunit le maintien durable de l’emploi, le paiement des créanciers et les meilleures garanties d’exécution. Le dossier doit donc permettre de comprendre comment l’offre sera financée et exécutée, notamment pendant les premières semaines.

Le fournisseur qui estime que son contrat a été mal compris doit agir avant que le tribunal statue, lorsque le calendrier le permet. Il adresse à l’administrateur et au mandataire un dossier court et documenté : contrat complet, avenants, factures, créances, échéances, prestations restantes, risques techniques, conséquences d’un transfert et proposition de poursuite. Il précise s’il consent à la continuation, à quelles conditions et avec quel paiement. Il peut aussi signaler une erreur d’identification ou une clause qui rend la reprise impossible sans autorisation d’un tiers.

Le client ou le maître d’ouvrage doit faire la même chose s’il veut éviter la reprise automatique d’un contrat qui ne peut être transféré sans formalité. Il décrit les obligations personnelles du titulaire, les agréments, les garanties, les habilitations, les assurances et les clauses de contrôle. Une entreprise de travaux ne peut pas toujours substituer librement une autre société lorsqu’un contrat dépend de qualifications, de moyens humains, d’une assurance particulière ou de l’accord du donneur d’ordre. Le jugement de cession doit être rapproché des règles propres au marché concerné.

La publication du plan ne ferme pas toute possibilité de réaction, mais les voies de recours sont spéciales et les délais sont courts. Le cocontractant dont le contrat est cédé doit vérifier la notification du jugement, la qualité qui lui est reconnue, le dispositif exact et la voie ouverte. Il ne doit pas présenter une « opposition » générale sans identifier le chef de jugement contesté. Une demande peut porter sur le périmètre du contrat, l’absence de consultation, l’erreur sur le titulaire, la compatibilité de l’offre avec la prestation ou l’exécution d’une clause imposée par le jugement. Le greffe et un avocat permettent de qualifier la démarche avant l’expiration du délai.

La décision du tribunal doit être lue avec les annexes. Le dispositif peut renvoyer à une liste de contrats, à une offre déposée au greffe ou à des tableaux qui ne figurent pas dans un résumé de presse. Pour SRTP, le créancier doit vérifier au minimum : les activités de travaux reprises, les chantiers concernés, les marchés publics ou privés identifiés, les équipements, le personnel, les assurances, le prix, la date d’entrée en jouissance et le traitement des stocks. La date du 1er septembre ne suffit pas à déterminer l’étendue de la transmission.

L’offre est en principe un engagement sérieux. Le V de l’article L. 642-2 du Code de commerce dispose que « L’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-1, ni retirée. » Un candidat ne peut donc pas, après le jugement, retirer librement les éléments qui avaient justifié le choix du tribunal. Cela ne dispense pas de vérifier les conditions d’exécution, les obligations restant à la charge du cessionnaire et les autorisations nécessaires à la poursuite effective des chantiers.

Le paiement des créanciers doit être compris dans son sens procédural. Le prix versé par le cessionnaire entre dans le mécanisme de la procédure et se répartit selon les règles applicables au passif et aux sûretés. Il ne donne pas au fournisseur ordinaire un droit direct de réclamer au repreneur le montant intégral de sa facture antérieure. Une sûreté, une clause de réserve de propriété, une créance postérieure utile à la période d’observation ou un contrat effectivement transféré peuvent modifier cette analyse. Chaque exception doit être démontrée par un texte, un contrat et des pièces.

La situation des marchés publics mérite une vigilance particulière. Le titulaire d’un marché, son sous-traitant et le maître d’ouvrage doivent identifier la décision de cession, le lot et les obligations administratives attachées au contrat. Une reprise d’activité ne permet pas de faire disparaître les réserves, pénalités, garanties, obligations d’assurance ou documents de réception. Le maître d’ouvrage doit formaliser le nom du nouveau titulaire, le point de départ de ses obligations et le sort des prestations déjà exécutées. Le sous-traitant doit vérifier à qui il adresse désormais ses demandes et s’il bénéficie d’un mécanisme de paiement direct ou d’une garantie distincte.

Pour les chantiers privés, le raisonnement est comparable, avec une attention particulière aux acomptes et aux garanties d’achèvement. Un client ne doit pas signer dans l’urgence un nouveau contrat qui renonce aux réserves liées aux travaux déjà réalisés. Il peut demander un état contradictoire, une reprise des plans, une attestation d’assurance et une garantie sur les travaux restant à effectuer. Le repreneur peut accepter une mission nouvelle sans accepter les désordres antérieurs : cette frontière doit être écrite dans l’avenant ou dans le procès-verbal de reprise.

Le dossier doit aussi intégrer les recours contre les dirigeants ou les garants avec prudence. L’ouverture du redressement et la cession ne prouvent pas, à elles seules, une faute personnelle du dirigeant, une garantie valable ou une fraude. Une action contre une caution, une assurance, un assureur dommages-ouvrage, un fournisseur de garantie ou un assureur de responsabilité obéit à ses propres conditions et délais. Le créancier doit préserver les droits qui ne sont pas absorbés par l’interdiction des actions contre le débiteur, tout en évitant de présenter au repreneur une demande qui relève exclusivement de la procédure collective.

Une chronologie pratique autour du 1er septembre peut être construite en trois temps. Avant la date, il faut déclarer ou compléter la créance, signaler les contrats et transmettre les observations sur l’offre. Le jour du jugement ou dès sa réception, il faut télécharger le dispositif et ses annexes, vérifier le périmètre et identifier l’interlocuteur de l’exécution. Dans les jours suivants, il faut faire constater l’état des chantiers, formaliser les ordres de service, vérifier les paiements postérieurs et répondre par écrit aux demandes du repreneur. La rapidité est utile, mais une rapidité sans preuve crée une nouvelle difficulté.

Le créancier peut préparer un dossier de recours ou de négociation avec les éléments suivants :

  • une fiche d’identité de la SRTP et les références exactes de la procédure ;
  • la preuve de la publication du jugement d’ouverture et de toute notification reçue ;
  • une chronologie des commandes, travaux, factures, paiements et relances ;
  • le contrat intégral, ses avenants, ses conditions générales et ses garanties ;
  • les pièces techniques : ordres de service, situations, réception, réserves et photographies ;
  • la déclaration de créance, son accusé de réception et les échanges avec le mandataire ;
  • les observations envoyées sur la poursuite ou la cession du contrat ;
  • le jugement arrêtant le plan, l’offre retenue et la liste des contrats transférés ;
  • la preuve de toute prestation postérieure et de la personne qui l’a commandée ;
  • le calcul séparé du principal, des intérêts, des pénalités, des retenues et des coûts de reprise.

Cette méthode est également utile au repreneur. Elle l’empêche de confondre la valeur d’un chantier avec la certitude de son paiement, ou la reprise d’un matériel avec le transfert d’une obligation d’assurance. Elle permet de négocier des avenants propres, d’éviter une facturation au mauvais nom et de traiter les contestations avant qu’elles ne bloquent le redémarrage. Le repreneur qui obtient le jugement doit ensuite organiser un registre des contrats transférés et un registre des prestations antérieures exclues de son périmètre.

La preuve numérique doit être préservée. Les courriels exportés en format complet, les accusés de réception, les pièces jointes, les photographies datées, les journaux de chantier et les échanges de messagerie peuvent établir la chronologie. Une capture isolée d’un portail ne permet pas toujours de démontrer la date, l’auteur et le contenu d’une instruction. Les documents doivent être classés par chantier puis par contrat, avec une copie indépendante. En cas de litige, cette organisation permet de répondre rapidement à une contestation de créance ou à une question sur la poursuite du contrat.

Enfin, l’intervention d’un avocat en droit des affaires peut être utile lorsque plusieurs régimes se superposent : déclaration de créance, contrat en cours, marché de travaux, clause de réserve de propriété, assurance, responsabilité du dirigeant et recours contre le jugement. La page du cabinet consacrée au droit des affaires constitue un point d’entrée pour organiser cette analyse. Elle ne remplace pas l’envoi de la déclaration au mandataire ni la vérification du délai dans la procédure de Rouen.

Conclusion

Le dossier SRTP appelle une réaction documentée autour de l’audience du 1er septembre 2026. La décision du tribunal de commerce de Rouen du 28 juillet 2026 a fixé une poursuite de la période d’observation jusqu’à cette date après la présentation d’un plan de cession, mais elle ne suffit pas à connaître le périmètre définitif de la reprise. Le jugement arrêté et ses annexes seront déterminants pour les salariés, les fournisseurs, les sous-traitants, les clients et le repreneur.

Le créancier doit déclarer sa créance antérieure dans le délai applicable, même si elle apparaît sur une liste remise par la société. Il doit séparer les prestations exécutées avant et après le 2 juin, sécuriser les commandes nouvelles et demander une position écrite sur chaque contrat en cours. Le cocontractant dont le marché, la location ou la fourniture est susceptible d’être transféré doit transmettre ses observations et lire le dispositif du plan avec précision. Le repreneur doit, quant à lui, vérifier les contrats réellement cédés, le financement, les assurances, les travaux à terminer et les obligations sociales.

Une facture impayée, un chantier interrompu ou une demande de signature urgente ne doit pas être traité par un message général. La bonne réponse repose sur la chronologie, le contrat, la preuve de la prestation, la décision du tribunal et le destinataire juridiquement compétent. Lorsqu’un délai de déclaration, de contestation ou de recours est susceptible d’expirer, le dossier doit être examiné sans attendre afin de préserver les droits du créancier ou du cocontractant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».