Créer une société à Dubaï puis encaisser des clients français par Stripe ou PayPal est présenté comme une opération technique : ouvrir un compte marchand, connecter une carte bancaire et recevoir les fonds sur un compte émirien. En droit français, le moyen de paiement ne décide pourtant ni de la résidence fiscale de la société, ni de l’existence d’un établissement stable, ni de la TVA applicable. Le point déterminant est l’organisation réelle : qui conclut le contrat, qui fixe le prix, qui délivre le service ou expédie le bien, qui approuve les remboursements, qui répond aux litiges et où travaillent les personnes qui administrent le compte de paiement ? Une société à Dubaï peut utiliser un prestataire de paiement international sans créer automatiquement une implantation en France. Elle s’expose en revanche à une imposition française si ses fonctions commerciales ou opérationnelles sont durablement exercées depuis la France. Le risque est encore différent en matière de TVA : un client professionnel français peut autoliquider la taxe, tandis qu’une structure française participant effectivement aux ventes peut rendre la société étrangère redevable. Cette analyse distingue donc les flux encaissés, la direction effective, l’établissement stable, les règles B2B et B2C et les preuves à conserver avant le premier paiement.
I. Société à Dubaï et paiements Stripe ou PayPal en France : où se situe réellement l’activité ?
A. Le compte de paiement français ou international suffit-il à créer un établissement stable ?
La réponse courte est non. L’ouverture d’un compte Stripe ou PayPal, l’utilisation d’une interface de paiement accessible depuis la France, le versement des fonds sur un compte bancaire français ou l’existence de clients français ne suffisent pas, pris isolément, à transformer la société à Dubaï en entreprise exploitée en France. Le prestataire de paiement exécute une fonction d’encaissement, de sécurisation et de reversement. Il n’est pas, par le seul fait de cette fonction, le salarié, le mandataire commercial ou l’établissement de la société qui vend le produit ou la prestation.
Cette distinction ne protège pas une organisation dont le paiement n’est que la partie visible d’une activité française. L’administration et le juge reconstituent la chaîne économique complète. Ils peuvent regarder les conditions générales, le contrat conclu avec le client, le compte marchand, les droits d’accès, les règles de validation des transactions, les demandes de remboursement, les échanges avec les clients et les journaux de connexion. Un compte ouvert auprès d’un prestataire établi en France peut devenir un indice parmi d’autres si la même adresse sert à administrer l’entreprise, à négocier les contrats, à livrer le service et à piloter la trésorerie.
La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis fixe le cadre des bénéfices d’entreprise. Son article 6 pose le principe selon lequel « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat », sauf activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le même article définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité et vise aussi, sous conditions, la personne qui dispose habituellement du pouvoir de conclure des contrats pour l’entreprise. La convention est consultable dans son texte officiel sur Légifrance, convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis.
Le droit interne complète cette analyse. L’article 209, I, du Code général des impôts retient notamment « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Il ne suffit donc pas de produire un certificat d’immatriculation émirien : il faut déterminer quelles fonctions sont exercées en France et quelle fraction du résultat leur est attribuable. La résidence fiscale de la société, le bénéfice rattachable à un établissement stable et la TVA obéissent à des tests liés mais distincts.
La jurisprudence du Conseil d’État montre pourquoi le lieu du paiement ne doit pas être confondu avec le lieu de direction. Dans sa décision du 7 septembre 2009, n° 308751, relative à la société Stamping International, le Conseil d’État a validé la qualification française lorsque la dirigeante et unique salariée, domiciliée dans un immeuble français, y effectuait les actes essentiels de gestion. La décision relève qu’« elle effectuait depuis cet immeuble tous les actes de gestion courante de la société » et qu’elle y assurait notamment les opérations bancaires, le suivi des paiements et des encaissements ainsi que la gestion financière et comptable. L’adresse du compte bancaire n’était pas le critère unique ; c’est l’activité dirigeante et opérationnelle exercée depuis la France qui a pesé. La décision est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, 7 septembre 2009, n° 308751.
Le raisonnement est transposable au compte de paiement. Si le dirigeant résidant en France se contente de consulter les versements et de transmettre périodiquement une instruction de virement, le compte ne prouve pas, à lui seul, une installation fixe. Si la même personne crée les offres, décide quelles commandes sont acceptées, modifie les prix, traite les litiges, autorise les remboursements et pilote les flux depuis un bureau français, le compte devient la trace numérique d’une activité plus large. Il ne crée pas mécaniquement l’établissement stable, mais il peut corroborer les autres indices.
En matière de TVA, le Conseil d’État a rappelé dans sa décision de formation réunie du 11 décembre 2020, n° 420174, qu’un établissement pertinent doit présenter « un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ». Dans cette affaire, les salariés français créaient, paramétraient et géraient les comptes clients d’une société étrangère. Le fait que les centres de données soient situés hors de France n’a pas suffi à écarter l’établissement stable, car les moyens français rendaient effectivement possible la fourniture du service. La décision, publiée au recueil Lebon, figure sur Légifrance, Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174.
Ce précédent ne signifie pas que chaque tableau de bord Stripe ou PayPal est un établissement stable. Il impose de poser une question plus précise : les personnes et outils situés en France rendent-ils, de façon autonome et durable, le service vendu par la société à Dubaï ? La réponse peut être positive pour une activité de conseil lorsque le dirigeant réalise la mission depuis son domicile. Elle peut l’être pour un commerce en ligne si une équipe française valide les commandes, gère le service après-vente et décide des remboursements. Elle sera plus difficile à soutenir lorsque la France n’abrite qu’un client, un prestataire de paiement indépendant et un dirigeant qui n’y exerce pas les fonctions de l’entreprise.
| Élément observé | Ce qu’il démontre réellement | Risque français |
|---|---|---|
| Compte Stripe ou PayPal au nom de la société à Dubaï | Une relation contractuelle avec un prestataire de paiement et un canal d’encaissement | Faible pris seul ; plus élevé si le compte est administré depuis un local français avec d’autres fonctions |
| Client français et paiement en euros | Un marché ou une opération commerciale en France | Ne suffit pas à créer une implantation, mais déclenche l’analyse de la TVA et de la territorialité |
| Dirigeant en France qui approuve prix, commandes et remboursements | Une fonction commerciale ou de gestion exercée depuis la France | Indice sérieux d’activité française ; établissement stable possible selon la permanence et le périmètre |
| Salariés français qui paramètrent les comptes clients ou assurent le support essentiel | Des moyens humains participant à la prestation vendue | Risque renforcé en TVA et en impôt sur les bénéfices |
| Signature formelle à Dubaï après validation française | Une apparence documentaire qui doit être confrontée aux décisions réellement prises | Risque d’agent dépendant ou de direction effective française |
Il faut aussi séparer l’entreprise qui vend de l’entreprise qui encaisse pour son propre compte. Stripe ou PayPal peut facturer ses commissions à la société à Dubaï. Ces frais constituent une relation distincte entre le prestataire de paiement et le marchand. Ils ne transfèrent pas le chiffre d’affaires du vendeur au prestataire et ne rendent pas le prestataire responsable des obligations fiscales du vendeur. À l’inverse, une société française du même groupe qui collecte les paiements, supporte le risque de crédit, gère les remboursements et facture une commission à la société émirienne exerce une fonction intragroupe. La qualification de cette commission, son prix et la répartition du bénéfice deviennent alors des sujets de prix de transfert.
L’article 57 du CGI autorise l’administration à rectifier les bénéfices lorsqu’une entreprise française transfère indirectement des bénéfices à une entreprise qui lui est liée. Il ne vise pas chaque paiement à un prestataire indépendant. Il devient pertinent si le groupe interpose une société française ou émirienne pour faire remonter une marge sans fonction, risque ou actif correspondant. L’analyse doit suivre les personnes, les contrats, les risques de fraude ou de chargeback, les actifs incorporels, le service client et les moyens techniques, pas uniquement les lignes du relevé bancaire.
Enfin, la détention de la société à Dubaï par un entrepreneur français ne transforme pas automatiquement chaque encaissement en revenu personnel. L’article 123 bis du CGI peut concerner, sous ses conditions propres, certains revenus positifs d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié lorsqu’une personne physique fiscalement domiciliée en France détient une participation suffisante. Le texte demande une analyse de la détention, du régime fiscal, des revenus et de l’activité. Il ne remplace pas le test de l’établissement stable et ne crée pas une imposition automatique de toutes les ventes encaissées par Stripe ou PayPal.
La même prudence s’impose pour l’article 155 A du CGI. Ce dispositif vise certaines sommes versées à une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus ou utilisés en France lorsque les conditions légales sont réunies. Un simple encaissement commercial par la société à Dubaï n’établit pas que le dirigeant a personnellement fourni une prestation. En revanche, si la société ne fait qu’interposer une facturation et que l’entrepreneur réalise depuis la France le travail vendu au client, l’administration peut examiner ce fondement en plus de l’établissement stable. Les faits doivent être qualifiés séparément : bénéfice de la société, rémunération de la personne, prestation sous-traitée et flux vers le compte de paiement.
B. Quelles fonctions françaises font basculer la société à Dubaï vers une direction effective ou un agent dépendant ?
Le premier signal est la direction effective. Les procès-verbaux de conseil tenus à Dubaï ne suffisent pas si les décisions avaient déjà été préparées, arrêtées et exécutées en France. Les échanges électroniques, les calendriers, les accès administrateur, les contrats de travail, les agendas de déplacement et l’origine des instructions permettent de confronter le récit de la société à son fonctionnement quotidien. Le lieu où est hébergée la plateforme de paiement n’est qu’un élément technique ; le lieu où sont prises les décisions essentielles peut être différent.
Le deuxième signal est l’existence d’une installation fixe. Il peut s’agir d’un bureau loué par la société, d’un espace mis durablement à sa disposition, d’un local d’une société liée ou, selon les circonstances, d’un domicile utilisé comme base professionnelle. L’absence de bail au nom de la société n’écarte pas nécessairement le risque si l’entrepreneur travaille de façon habituelle depuis un espace identifiable pour les opérations de l’entreprise. Les éléments utiles sont la durée, l’exclusivité ou la disponibilité du local, la signalétique, l’adresse communiquée aux clients, le stockage des dossiers, les équipements et la fonction exercée depuis ce lieu.
Le troisième signal concerne l’agent dépendant. Un salarié ou un mandataire français qui dispose habituellement du pouvoir de conclure les contrats peut engager la société à Dubaï. Le pouvoir peut être écrit, mais il peut aussi résulter de la pratique lorsque la société étrangère se borne à ratifier automatiquement des décisions prises en France. Dans la décision n° 420174, le Conseil d’État a jugé qu’une société française exerçait de tels pouvoirs lorsqu’elle décidait habituellement des transactions que la société étrangère ne faisait qu’entériner. La signature finale apposée à l’étranger ne neutralise donc pas une décision commerciale déjà arrêtée en France.
Le compte Stripe ou PayPal peut révéler cette pratique lorsque les droits d’accès sont répartis de manière incohérente. Une personne française qui ne peut pas signer le contrat mais qui peut modifier l’offre, activer le paiement, accepter une commande, rembourser un client et suspendre un compte détient peut-être les leviers opérationnels de la vente. Il faudra toutefois relier ces pouvoirs à l’activité propre de la société. La seule faculté technique de consulter une transaction ne vaut pas pouvoir de conclure un contrat. La faculté de choisir les transactions qui engagent la société et de traiter les conséquences commerciales est plus significative.
Le quatrième signal est l’exécution matérielle de la prestation. Pour un cabinet de conseil, une agence ou un indépendant, le lieu du travail humain est généralement plus important que le lieu où le client paie. Pour un logiciel, l’analyse doit distinguer le serveur, la maintenance, la configuration des comptes, le support et la décision commerciale. Pour un commerce, il faut examiner l’approvisionnement, la préparation, l’expédition, les retours et les remboursements. Dans chaque cas, le paiement intervient à la fin d’une chaîne qui peut déjà être localisée en France.
La décision du Conseil d’État du 15 juin 2023, n° 465719, aide à tracer cette frontière pour la TVA. Dans cette affaire, une société luxembourgeoise fournissait des services administratifs, financiers, fiscaux, juridiques et informatiques à des filiales françaises. Le Conseil d’État a retenu que le prestataire est établi en France lorsqu’il dispose d’une structure présentant « un degré suffisant de permanence et une structure apte » à rendre les prestations de façon autonome. Il a validé l’analyse des juges qui avaient relevé que les personnes chargées des prestations étaient domiciliées et travaillaient en France. La décision est publiée sur Légifrance, Conseil d’État, 15 juin 2023, n° 465719.
Une société à Dubaï qui utilise un salarié français pour le seul rapprochement bancaire ne se trouve pas dans la même situation qu’une société qui lui confie la totalité du cycle de vente. Il faut documenter la fiche de poste, les limites d’accès, la validation hiérarchique, le lieu des réunions, la personne qui décide et les opérations que la société émirienne accomplit elle-même. Les pouvoirs de remboursement méritent une attention particulière : ils peuvent relever du service après-vente, d’une gestion du risque client ou d’une décision commerciale selon la politique appliquée. Ils ne constituent pas isolément un agent dépendant, mais ils peuvent compléter un faisceau d’indices.
Un exemple permet de distinguer les deux situations. Une société à Dubaï vend un logiciel à des entreprises françaises. Le contrat est accepté par un dirigeant qui travaille aux Émirats, l’équipe émirienne configure les comptes, le support de niveau 1 est assuré à Dubaï, les prix sont approuvés par un comité local et la société française n’intervient que pour une mission comptable indépendante. Le compte Stripe est accessible au comptable pour rapprocher les paiements, sans droit de modifier les offres ni d’accepter les commandes. Le compte de paiement est alors un outil de recouvrement parmi d’autres, sans conclusion automatique d’un établissement stable.
À l’inverse, le dirigeant reste en France, utilise son appartement comme bureau quotidien, crée les offres dans Stripe, répond aux prospects français, accepte les commandes, valide les remboursements et demande à une société émirienne de signer formellement les contrats préparés. Les fonds sont virés vers Dubaï, mais les fonctions essentielles de vente et de prestation sont exercées en France. La société doit analyser un risque de direction effective, d’établissement stable au titre de la convention, d’imposition des bénéfices en France et de TVA française. Le résultat exact dépend des preuves et des périodes, mais le flux bancaire ne suffit pas à défendre le montage.
La question de l’exit tax appartient à un autre moment. L’article 167 bis du CGI vise le transfert hors de France du domicile fiscal de la personne et les plus-values latentes sur certains titres, avec ses conditions de durée de résidence et de seuil. La création d’une société à Dubaï par une personne qui reste fiscalement domiciliée en France ne déclenche pas, par elle-même, l’exit tax. Si l’entrepreneur quitte ensuite la France, la valeur de ses titres, les dates du départ, les garanties, les cessions ultérieures et les obligations déclaratives doivent être étudiées dans le dossier personnel. Cette question ne doit pas être mélangée avec celle de la TVA facturée au client de la société.
Lorsque le détenteur est une société française soumise à l’impôt sur les sociétés, l’article 209 B du CGI peut aussi entrer dans l’analyse si les conditions de détention ou d’exploitation d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié sont réunies. Là encore, il s’agit d’un régime particulier qui ne se déduit pas du seul usage de Stripe ou PayPal. Le dossier doit indiquer qui détient la société à Dubaï, quelle société supporte les risques, où sont les actifs et comment sont répartis les bénéfices.
Enfin, la convention fiscale ne doit pas être utilisée comme une formule générale d’exonération. Le Conseil d’État a rappelé dans sa décision du 3 février 2023, n° 456212, concernant une société portugaise, qu’il faut d’abord examiner la loi fiscale française et la qualification interne, puis vérifier si la convention fait obstacle à l’imposition. Il a aussi jugé que la désignation d’un mandataire TVA « permet seulement à l’administration fiscale de notifier à ce dernier » les communications relatives à la TVA, et non celles relatives aux autres impôts. La décision est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, 3 février 2023, n° 456212. Un représentant ou un mandataire de TVA n’est donc pas une preuve de résidence étrangère ni un écran contre l’impôt sur les sociétés.
II. Clients français, Stripe ou PayPal et TVA : quelle facture et quelles preuves après un contrôle ?
A. Client professionnel ou particulier : qui doit déclarer et acquitter la TVA française ?
Le paiement par Stripe ou PayPal ne remplace jamais l’analyse de la prestation ou de la livraison. La première question est celle de l’opération vendue : conseil, logiciel, abonnement, formation, bien expédié, événement, service lié à un immeuble ou vente à distance. La seconde est celle du client : assujetti agissant en tant que tel ou consommateur. La troisième est celle de la structure du vendeur : siège à Dubaï, établissement stable en France, autre établissement participant à la prestation, représentant fiscal et régime déclaratif.
Pour la règle générale des services B2B, l’article 259 du CGI prévoit que « le lieu des prestations de services est situé en France » lorsque le preneur assujetti y a son siège d’activité économique ou un établissement stable auquel le service est fourni, sous réserve des exceptions. Un client professionnel français peut donc localiser la prestation en France même si le fournisseur est immatriculé à Dubaï et si le paiement est traité sur une plateforme étrangère.
Lorsque le prestataire n’est pas établi en France et que la règle B2B localise le service en France, l’article 283, 2, du CGI pose la règle d’autoliquidation : « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » La société à Dubaï ne doit donc pas ajouter automatiquement la TVA française à toutes ses factures B2B. Le client français peut devoir l’autoliquider, à condition que la qualification du prestataire et l’absence d’établissement stable participant soient correctement établies.
Cette règle ne permet pas d’ignorer la structure française de la société étrangère. Dans sa décision n° 420174, le Conseil d’État a jugé que le prestataire qui dispose en France d’un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies peut être le redevable légal de la TVA. Il a retenu le rôle des équipes françaises dans la création, le paramétrage et la gestion autonome des comptes clients, malgré la localisation de centres de données à l’étranger. La preuve doit donc porter sur la fourniture effective du service, pas seulement sur l’URL de paiement ou le serveur utilisé.
Le même raisonnement a été appliqué dans la décision n° 465719 à des prestations de services administratives et informatiques réalisées par une société luxembourgeoise au profit de filiales françaises. Le Conseil d’État a relevé que le prestataire est redevable lorsque les services peuvent être rattachés à une structure française suffisamment permanente et autonome. Une société à Dubaï doit ainsi distinguer le cas où son salarié français ne fait que transmettre des informations au cas où il réalise lui-même, depuis la France, l’élément essentiel de la prestation facturée.
Pour les ventes à des particuliers, la réponse peut être différente. Les règles B2C varient selon la nature du service, le lieu du consommateur, les règles applicables aux services électroniques, les ventes à distance de biens et les éventuels guichets déclaratifs. Un bouton de paiement qui détecte l’adresse de facturation ne suffit pas toujours à établir le lieu du client. Il faut conserver les éléments cohérents prévus par le régime concerné : adresse, pays de la carte, adresse IP lorsque pertinente, lieu de consommation ou de livraison, preuve d’expédition, échanges avec le client et justification de toute exonération. La plateforme peut conserver une partie de ces données, mais le vendeur reste responsable de la cohérence de sa facture et de sa déclaration.
Le vendeur doit aussi séparer la facture adressée au client de la facture de commission du prestataire de paiement. La commission Stripe ou PayPal peut correspondre à un service financier ou technique fourni au marchand par l’entité désignée au contrat. Elle n’est pas la TVA de la vente principale. Le marchand doit vérifier l’émetteur de la facture de frais, son pays d’établissement, la règle de territorialité applicable et la mention de TVA. Le fait que le prestataire de paiement prélève sa commission avant de reverser le solde ne change pas nécessairement le chiffre d’affaires brut à déclarer : la base dépend de la relation commerciale et des conditions de l’opération vendue.
La société à Dubaï qui devient redevable ou qui doit accomplir des obligations déclaratives en France doit également examiner l’identification et la représentation. L’article 289 A du CGI prévoit, pour une personne non établie dans l’Union européenne redevable de la TVA ou tenue à des obligations déclaratives, l’accréditation d’un représentant assujetti établi en France, sous réserve des exceptions prévues par le texte. La page officielle contient la formule selon laquelle la personne étrangère est tenue de faire accréditer un représentant qui s’engage à remplir les formalités et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place.
Le représentant fiscal n’est pas l’équivalent d’un établissement stable. Il peut accomplir des formalités ou acquitter une taxe pour le compte de la société sans participer aux ventes. Inversement, une personne qui participe aux prestations et exerce les pouvoirs de l’entreprise peut créer un risque de présence économique même si elle est présentée comme représentant administratif. La qualification dépend de la mission réelle, de son autonomie, de ses moyens et de son intervention dans les opérations.
Le numéro de TVA n’est pas davantage une preuve de résidence fiscale. L’article 286 ter du CGI organise l’identification de plusieurs assujettis et vise notamment l’assujetti preneur d’une prestation pour laquelle il est redevable de la taxe en France. Son régime doit être lu avec les dispositions transitoires issues de la réforme de la facturation et de la TVA. Une société étrangère peut être identifiée pour une opération précise tout en restant dépourvue d’établissement stable au sens de l’impôt sur les bénéfices. Elle peut aussi devoir revoir son analyse si sa structure française participe à la fourniture.
Les obligations déclaratives suivent la qualification retenue. L’article 287 du CGI dispose que tout redevable identifié doit remettre une déclaration conforme au modèle administratif. La déclaration doit reprendre les opérations taxables, les opérations pour lesquelles le client est redevable, les importations et les autres éléments pertinents. Le texte prévoit aussi un délai spécifique en cas de cessation d’activité. Une société qui laisse Stripe ou PayPal classer automatiquement les transactions ne dispose pas d’un système de conformité suffisant : le logiciel doit être paramétré à partir de la qualification juridique, puis contrôlé.
| Situation de la société à Dubaï | Traitement à examiner | Pièces indispensables |
|---|---|---|
| Service B2B, client assujetti en France, aucune structure française du vendeur ne participe | Lieu France chez le preneur et autoliquidation selon l’article 283, 2, si les conditions sont réunies | Numéro de TVA du client, contrat, nature du service, facture et preuve de l’absence de structure participante |
| Service B2B fourni par une équipe française de la société à Dubaï | Risque de redevabilité du prestataire au titre d’un établissement stable TVA | Organigramme, contrats de travail, accès, livrables, lieu de réalisation et déclarations corrigées si nécessaire |
| Vente B2C de bien livré en France | Analyse de la territorialité de la livraison, de la personne redevable, de l’importation et des seuils applicables | Commande, adresse de livraison, documents douaniers, preuve d’expédition, retours et facture |
| Service numérique B2C consommé en France | Analyse du régime propre aux services électroniques, de la localisation du consommateur et du guichet déclaratif | Éléments de localisation, conditions de vente, logs, facture, déclarations et justificatifs de taux |
| Prestataire de paiement qui facture ses commissions au marchand | Traitement distinct des frais du PSP et de la vente au client final | Contrat PSP, entité facturante, factures de commission, taux, relevés bruts et nets |
La réforme de la facturation électronique et du e-reporting doit être intégrée au calendrier de conformité. La page officielle des impôts indique que les entreprises étrangères sans établissement stable peuvent être concernées par le e-reporting de certaines opérations réalisées en France, tout en distinguant ce dispositif de l’e-invoicing applicable dans d’autres situations. Elle annonce une entrée en vigueur progressive, notamment au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, puis au 1er septembre 2027 pour les microentreprises, très petites entreprises et petites et moyennes entreprises. La société doit vérifier sa catégorie, ses opérations et les textes d’application au moment de la mise en œuvre sur la page officielle consacrée au reporting des entreprises étrangères sans établissement stable. Un compte Stripe ou PayPal ne dispense pas de cette vérification.
Une dernière difficulté concerne les opérations triangulaires. La société à Dubaï peut vendre au client français, sous-traiter une partie de la prestation à un intervenant français, utiliser un prestataire de paiement européen et conserver une équipe de support aux Émirats. Chaque contrat peut avoir une localisation différente. Le contrat de sous-traitance ne déplace pas automatiquement le siège de l’activité, et la facture du sous-traitant ne détermine pas la TVA de la vente au client. Il faut reconstituer la chaîne : fournisseur juridique, fournisseur matériel, client, lieu d’exécution, transfert de risque et participation éventuelle d’une structure française.
La société qui a facturé hors taxe à un client français doit conserver la raison juridique de ce choix. Une mention d’autoliquidation incorrecte peut créer une dette de TVA ou une obligation de correction. À l’inverse, l’ajout automatique de TVA française par prudence ne règle pas nécessairement le risque d’établissement stable et peut créer une facturation erronée. Le contrôle doit porter sur les lignes de vente, le statut du client, la participation des équipes, le compte de paiement et les périodes concernées.
B. Quelles preuves réunir avant le premier encaissement et comment répondre à un redressement ?
Un dossier de conformité doit être préparé avant la première transaction française. Il ne s’agit pas de produire un classeur artificiel composé d’un certificat de résidence, d’une licence commerciale et d’une capture d’écran du compte Stripe. Ces documents prouvent l’existence de la société et de la relation bancaire ; ils ne démontrent pas, à eux seuls, où sont prises les décisions ni où la prestation est rendue. La preuve utile est contemporaine, datée, cohérente avec la comptabilité et capable d’expliquer les exceptions.
Le premier ensemble concerne la gouvernance et la direction. Il faut conserver les procès-verbaux, les convocations, les agendas, les billets et justificatifs de présence, les délégations, la matrice des pouvoirs, les décisions de prix et les comptes rendus de comité. Lorsque les réunions sont en visioconférence, l’entreprise doit pouvoir expliquer où se trouvent les participants et quelle décision a été prise. Une réunion tenue à Dubaï chaque trimestre ne neutralise pas des décisions quotidiennes prises par le dirigeant depuis la France.
Le deuxième ensemble concerne les comptes Stripe ou PayPal. Il doit identifier l’entité contractante, l’adresse déclarée, le pays du compte bancaire de reversement, les administrateurs, les rôles et permissions, les appareils ou environnements de connexion lorsqu’ils sont disponibles, les règles antifraude, les seuils de remboursement, les personnes qui valident les litiges et les historiques de modification. Le but n’est pas de prétendre qu’un journal technique constitue une preuve absolue du lieu d’activité. Il doit permettre de rapprocher les opérations importantes avec les personnes, les contrats et les décisions prises.
Le troisième ensemble porte sur les ventes. Une commande doit être reliée à la bonne entité, au bon contrat, à la facture, au livrable ou au document d’expédition. La société doit savoir qui a accepté le client, qui a négocié les conditions, qui a fourni le service, qui a géré une demande de remboursement et qui a supporté le coût d’un impayé ou d’un chargeback. Les conditions générales doivent désigner clairement le vendeur. Une page de paiement qui mentionne une marque commerciale sans identifier la personne juridique peut créer une difficulté de qualification et de preuve.
Le quatrième ensemble concerne les moyens humains et techniques. Il faut distinguer les salariés de la société à Dubaï, les prestataires indépendants, la société française liée, le comptable, le représentant fiscal et le prestataire de paiement. Pour chacun, la fiche doit préciser la mission, le lieu habituel de travail, les outils utilisés, le pouvoir d’engager la société et la part de la prestation rendue. Une même personne ne devrait pas être décrite comme simple assistante administrative dans un contrat et comme responsable des ventes dans les échanges avec les clients.
Le cinquième ensemble concerne la TVA. Pour un client professionnel français, conserver le numéro de TVA, le contrôle de sa validité, le contrat, la facture et l’explication de l’autoliquidation. Pour un consommateur, documenter les éléments de localisation exigés par le régime concerné. Pour une vente de biens, conserver l’adresse de livraison, le transport, l’importation, les retours et la personne qui a supporté la taxe. Pour la commission Stripe ou PayPal, conserver la facture du prestataire, l’entité qui l’émet, le contrat et le traitement comptable. La déclaration doit reprendre une segmentation que l’entreprise peut expliquer ligne par ligne.
Le sixième ensemble concerne les transactions intragroupe. Si une société française fournit du support, du marketing, de la logistique, de la gestion des remboursements ou de l’informatique, le contrat doit décrire les fonctions réellement assumées. La rémunération doit être documentée par une analyse fonctionnelle et des éléments de comparaison. Le prix ne doit pas simplement être fixé pour absorber la marge restante à Dubaï. L’article 57 du CGI impose de pouvoir justifier que les bénéfices restent là où les fonctions, actifs et risques sont effectivement exercés.
Si un contrôle est engagé, la société doit répondre à chaque qualification séparément. Une proposition de rectification peut viser l’impôt sur les sociétés au titre d’un établissement stable, la TVA, une retenue, une charge non déductible, un transfert indirect de bénéfice ou un revenu personnel. Répondre par la seule production du certificat d’immatriculation à Dubaï laisse les questions factuelles sans réponse. Il faut reprendre les périodes, les contrats, les personnes, les lieux, les fonctions, les montants et le lien entre le moyen de paiement et l’opération vendue.
Les pénalités doivent être isolées des droits principaux. L’article 1729 du CGI prévoit des majorations lorsque l’insuffisance ou l’omission procède de certaines situations, dont la manœuvre frauduleuse ou l’abus de droit selon les conditions légales. Une société qui a déclaré la TVA de manière cohérente mais a mal apprécié l’établissement stable ne se trouve pas nécessairement dans la même situation qu’une structure qui a dissimulé des ventes ou produit des documents contradictoires. La réponse doit discuter le fondement et le taux de chaque pénalité, sans reconnaître plus que les faits établis.
La décision n° 410301 du Conseil d’État, rendue le 8 février 2019, est utile pour éviter une confusion fréquente. Le Conseil d’État a jugé que le redressement imputant des bénéfices à un établissement stable français « ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus » par la société étrangère. Il a censuré l’idée selon laquelle le seul fait d’être le maître de l’affaire suffisait à imposer personnellement les bénéfices reconstitués. Cette solution ne protège pas les distributions réellement appréhendées, les rémunérations dissimulées ou les dépenses personnelles ; elle impose de démontrer distinctement le passage du bénéfice de la société au revenu de la personne. La décision est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, 8 février 2019, n° 410301.
La société doit aussi vérifier la régularité de la procédure. La décision n° 456212 rappelle que l’adresse d’un mandataire TVA ne permet pas à l’administration de tirer automatiquement toutes les conséquences d’un contrôle en matière d’impôt sur les sociétés. Mais cette garantie procédurale ne remplace pas une défense sur le fond. Il faut vérifier l’adresse à laquelle l’avis a été envoyé, la qualité exacte du mandataire, les années contrôlées, l’étendue de la vérification, les mentions de l’avis et la motivation de la proposition. Une irrégularité peut concerner une imposition sans effacer les obligations déclaratives réellement dues.
La chronologie est déterminante. L’entreprise doit noter la date de création, l’ouverture du compte de paiement, le début des ventes françaises, l’arrivée de chaque salarié, le changement d’adresse, la modification des droits d’accès, la première facture avec ou sans TVA, l’apparition d’un support français et l’éventuel départ du dirigeant. Un établissement stable peut apparaître au cours de l’activité sans être présent dès la création. Une organisation qui était indépendante au premier exercice peut devenir française après l’installation d’une équipe ou la centralisation du support.
La réponse doit contenir un tableau de rapprochement, par exercice et par flux. Pour chaque catégorie, indiquer le chiffre d’affaires brut, les commissions du PSP, les remboursements, les chargebacks, le chiffre d’affaires net, la TVA collectée ou autoliquidée, la marge conservée à Dubaï et la rémunération des intervenants français. Cette présentation permet de distinguer un problème de base taxable d’un problème d’attribution du bénéfice. Elle évite aussi de confondre le solde reversé par Stripe avec le prix de vente facturé au client.
Un contrôle interne simple peut suivre huit questions :
- Quelle société est nommée comme vendeur dans le contrat et dans les conditions de paiement ?
- Quelle personne fixe les prix, accepte les commandes et autorise les remboursements ?
- Où cette personne travaille-t-elle habituellement pendant la période contrôlée ?
- Les équipes françaises réalisent-elles une partie essentielle du service vendu ?
- Le compte Stripe ou PayPal est-il administré par la société à Dubaï ou par une société française liée ?
- Le client est-il assujetti, consommateur, livré en France ou servi depuis la France ?
- Quel contrat justifie la commission, le support ou la logistique facturés entre sociétés liées ?
- La comptabilité, les factures, les déclarations de TVA et les flux bancaires décrivent-ils la même réalité ?
Si plusieurs réponses renvoient à la France, l’entreprise doit évaluer une régularisation avant que le contrôle ne fixe les faits à sa place. Cette évaluation peut inclure l’immatriculation, la déclaration d’un établissement, la correction de factures, l’autoliquidation par le client, la mise en place d’un représentant fiscal, la modification des délégations et une documentation de prix de transfert. Il ne s’agit pas de déplacer artificiellement une adresse ou de fermer un compte ; il faut corriger la gouvernance et les opérations de façon cohérente.
Le rescrit peut être envisagé lorsque les faits sont encore ouverts et peuvent être exposés complètement. La demande doit décrire la structure à Dubaï, les personnes, les lieux de travail, les pouvoirs, le compte de paiement, les clients, les livrables, la TVA et les contrats intragroupe. Une question vague sur le fait de savoir si « Stripe crée un établissement stable » ne permet pas d’obtenir une prise de position utile. Le dossier doit soumettre l’organisation réelle, y compris les éléments qui pourraient conduire à une réponse défavorable.
Dans un groupe, une séparation saine des rôles peut réduire le risque, mais elle doit être opérationnelle. La société à Dubaï peut conserver les décisions commerciales et la production aux Émirats, la société française pouvant fournir une prestation limitée et rémunérée à prix normal. Ou bien le groupe peut assumer une activité française et la déclarer, avec les obligations correspondantes. Le risque naît surtout de l’écart entre la substance française et le récit d’une société entièrement étrangère. La plateforme de paiement rend cet écart visible, mais elle ne le crée pas nécessairement.
Pour replacer ce sous-angle dans le cadre plus large de la création d’une structure à Dubaï depuis la France, il est possible de consulter la page-pilier consacrée au siège de direction effective et à l’établissement stable. Le présent article se concentre sur le paiement en ligne : il complète cette analyse par la qualification de Stripe ou PayPal, la distinction entre l’encaissement et la fourniture du service, la TVA B2B/B2C et les pièces à réunir en cas de contrôle.
La décision pratique dépend enfin de la réponse à une question très concrète : si le compte Stripe ou PayPal était supprimé demain, où l’entreprise pourrait-elle encore exercer son activité ? Si les contrats, les livrables, le support, les remboursements et les décisions restent exécutables à Dubaï avec des moyens locaux, le PSP est un outil. Si la suppression du compte fait disparaître toute activité parce que le dirigeant français ou l’équipe française réalise tout le travail, le flux de paiement confirme un ancrage français qui doit être assumé et documenté.
Conclusion
Une société à Dubaï peut encaisser des clients français par Stripe ou PayPal sans créer automatiquement un établissement stable en France. Le prestataire de paiement ne remplace pas le vendeur, et le compte marchand ne suffit pas à déterminer la résidence fiscale ou le lieu de fourniture. Le risque apparaît lorsque le dirigeant, les salariés ou une société française liée exercent depuis la France les fonctions essentielles : décision des ventes, conclusion des contrats, gestion des comptes clients, support, remboursements, réalisation des prestations ou direction financière. Les arrêts du Conseil d’État n° 308751, n° 420174 et n° 465719 montrent que l’analyse porte sur les actes de gestion et les moyens humains et techniques, pas sur l’adresse affichée dans l’application de paiement.
La TVA doit être traitée opération par opération. Un client professionnel français peut devoir autoliquider la taxe lorsque le prestataire n’est pas établi en France, tandis qu’une structure française participant effectivement au service peut rendre la société étrangère redevable. L’identification à la TVA, le représentant fiscal, le e-reporting, les factures du vendeur et les commissions du PSP forment des sujets distincts. Avant le premier encaissement, le dossier doit donc réunir les preuves de gouvernance, de lieu de travail, de pouvoirs, de prestations, de clientèle, de flux et de prix. Après un contrôle, l’établissement stable, la TVA, les prix de transfert, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’exit tax et les revenus personnels doivent être discutés sur leurs fondements propres.
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