Créer une société à Dubaï, puis rémunérer son conjoint installé en France, est souvent présenté comme un simple choix de paie : la société étrangère facture, le conjoint travaille à distance, et les fonds arrivent sur un compte familial. Le raisonnement fiscal français est plus exigeant. L’administration peut regarder la réalité du travail accompli depuis la France, le lieu où les décisions sont prises, l’existence d’une activité autonome à Dubaï, la substance des fonctions du conjoint et la destination économique des sommes. Une rémunération exacte sur le papier ne neutralise donc ni un établissement stable, ni une direction effective française, ni une requalification de flux personnels.
Le risque ne se limite pas à l’article 155 A du CGI. Selon les faits, le dossier peut aussi toucher la résidence fiscale de la société, l’impôt sur les sociétés dû en France, les distributions occultes, les prix de transfert, l’article 123 bis, l’exit tax du fondateur, la retenue à la source et la TVA. La bonne question n’est pas seulement « quel salaire verser ? », mais « quelle fonction est réellement exercée, pour quelle entreprise, depuis quel lieu, avec quelles preuves et avec quelle imposition en France ? ». Cette analyse vise le chef d’entreprise et son activité internationale ; le patrimoine privé du particulier relève d’un examen distinct.
I. Rémunérer son conjoint en France : qui peut être imposé et pour quelle activité ?
A. Un travail réellement exercé en France peut-il relever de l’article 155 A ?
L’article 155 A du CGI est le premier texte à examiner lorsque le conjoint accomplit depuis la France des tâches qui contribuent directement au chiffre d’affaires d’une société à Dubaï. Le texte vise les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une ou plusieurs personnes établies en France. Le début du dispositif parle de sommes reçues « en contrepartie de services ». La règle ne dépend donc pas du nom donné au versement, ni du seul fait que le contrat de travail mentionne une société des Émirats arabes unis.
Le mécanisme peut concerner un conjoint qui prospecte des clients français, prépare des offres, négocie les conditions commerciales, assure le suivi des commandes, réalise les livrables ou anime la relation après-vente depuis son domicile français. Il peut également être discuté lorsque la société étrangère sert d’intermédiaire alors que la valeur économique est créée par le conjoint en France. Le redressement n’est toutefois pas automatique : l’administration doit rattacher les sommes à des services effectivement rendus en France et apprécier les conditions légales de l’article. Une rémunération correspondant à un emploi réel, payé par une entreprise qui dispose d’une activité et d’une organisation propres, se défend autrement qu’un virement familial sans fiche de poste ni production identifiable.
La décision du Conseil d’État du 22 janvier 2018, n° 406888, rappelle le rôle de la preuve dans l’application de l’article 155 A. Après que l’administration a établi que les prestations avaient été réalisées en France, le contribuable doit présenter « toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice ». La référence officielle est disponible dans la décision du Conseil d’État n° 406888 du 22 janvier 2018. Dans un dossier de conjoint salarié, cette exigence se traduit par un faisceau de pièces : agenda professionnel, comptes rendus, échanges avec les clients, versions des livrables, relevés de connexion, déplacements, attestations de responsables et cohérence entre les tâches annoncées et les recettes facturées.
Le contentieux montre aussi que la qualification ne se déduit pas mécaniquement du lien familial. Dans sa décision du 4 novembre 2020, n° 436367, le Conseil d’État examine la situation dans laquelle le service était rendu pour l’essentiel par la personne imposée, malgré l’intervention affichée d’une structure étrangère. La décision peut être consultée sur Légifrance, Conseil d’État, 4 novembre 2020, n° 436367. Le point pratique est important : une société qui ne fait que recevoir les factures, encaisser les clients et reverser une rémunération ne constitue pas nécessairement la véritable exécutante de la prestation.
À l’inverse, le conjoint peut occuper une fonction authentique dans une organisation internationale : gestion administrative depuis la France, support informatique, production de contenu, finance, ressources humaines ou développement commercial. Cela ne rend pas le montage intouchable. Il faut pouvoir expliquer pourquoi la fonction est localisée en France, comment elle s’articule avec l’équipe de Dubaï, quelles décisions sont prises aux Émirats, qui signe les contrats, qui supporte le risque commercial et pourquoi la rémunération correspond au travail fourni. Une fiche de poste générique, créée après le contrôle, pèse peu face à des courriels qui montrent que le conjoint est le seul interlocuteur des clients.
Le bulletin officiel des finances publiques insiste sur la nature factuelle des liens entre le prestataire français et l’entité étrangère. Dans son commentaire de l’article 155 A, il évoque des « liens personnels, familiaux ou économiques » et précise : « Cette preuve incombe donc au prestataire des services. » Ces passages figurent dans le BOFiP, BOI-IR-DOMIC-30 relatif à l’article 155 A du CGI. La présence d’un conjoint dans le capital, la direction ou la vie quotidienne de la société étrangère peut ainsi renforcer l’attention du vérificateur, surtout si la société ne dispose d’aucun salarié, d’aucun dirigeant opérationnel ou d’aucun espace de travail à Dubaï.
Le lien familial joue surtout sur la crédibilité de la rémunération et sur les autres requalifications possibles. Le conjoint doit être payé pour une fonction déterminée, à un niveau défendable, selon une périodicité cohérente. Les virements doivent être distingués des dépenses du ménage. Les congés, les objectifs, la supervision et la fin de la relation de travail doivent pouvoir être décrits. Quand la rémunération revient presque entièrement au foyer du fondateur, sans preuve d’un travail autonome, l’administration peut soutenir que le contrat sert à déplacer le bénéfice plutôt qu’à payer une prestation.
Il faut enfin distinguer trois situations. Dans la première, le conjoint est salarié de la société de Dubaï et travaille habituellement en France. Le salaire peut être taxable en France selon les règles applicables au lieu d’activité et la convention pertinente, tandis que la société doit examiner ses obligations d’employeur et de protection sociale. Dans la deuxième, le conjoint facture personnellement une prestation à la société étrangère ou à ses clients : l’analyse porte alors sur son activité indépendante, les bénéfices professionnels et la réalité de la relation commerciale. Dans la troisième, le conjoint ne travaille pas mais reçoit des fonds : il ne s’agit plus d’une rémunération à défendre ; il faut rechercher une distribution, un don, un remboursement ou un avantage selon la cause réelle du paiement.
La jurisprudence ne permet pas de transformer chaque salaire versé par une société étrangère en revenu de l’article 155 A. Elle impose de regarder le service, son lieu et l’intervention effective de l’entité qui facture. Le Conseil d’État, 20 mars 2013, n° 346642, a notamment examiné la situation dans laquelle l’administration devait établir que la structure étrangère ne fournissait « aucune contrepartie réelle » aux sommes en cause. Cette formule rappelle la limite du raisonnement : l’existence d’un pays à fiscalité attractive ou d’un lien conjugal ne suffit pas ; la démonstration porte sur la substance économique du montage.
B. Le conjoint qui travaille depuis la France peut-il créer une direction effective ou un établissement stable ?
L’article 155 A ne constitue qu’une branche du risque. Même si la rémunération du conjoint est déclarée en France, la société à Dubaï peut être considérée comme dirigée depuis la France ou comme y exploitant une activité. L’article 4 B du CGI fixe les critères de domiciliation des personnes physiques, notamment « leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques. Le texte officiel peut être consulté sur Légifrance, article 4 B du CGI. Ce texte concerne la personne physique, mais il aide à localiser le fondateur et son conjoint lorsque la famille vit durablement en France.
Pour la société, l’administration recherche le lieu où les décisions stratégiques et opérationnelles sont effectivement prises. Le statut d’une société de Dubaï, son certificat d’incorporation, son adresse de domiciliation et son compte bancaire ne suffisent pas si les décisions sont préparées, validées et exécutées depuis la France. Le Conseil d’État l’a illustré dans sa décision du 27 mars 2020, n° 421627, à propos d’une société étrangère dont le dirigeant « prenait les décisions stratégiques la concernant depuis son domicile français ». L’arrêt est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627.
Cette décision est utile pour un couple qui partage la gestion. Le conjoint n’a pas besoin d’être officiellement directeur général pour devenir un indice de direction française. Il peut préparer les budgets, contrôler la trésorerie, gérer les fournisseurs, répondre aux clients, administrer les accès bancaires ou rédiger les décisions que le fondateur signe ensuite. Si le fondateur travaille lui-même en France et ne se rend à Dubaï que pour des réunions ponctuelles, les procès-verbaux signés dans l’émirat ne suffiront pas à déplacer la réalité du pouvoir. La question sera : qui décide, où, avec quels moyens et à quel moment ?
L’article 209 du CGI rattache à l’impôt sur les sociétés français « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », sous réserve des conventions fiscales. Il est reproduit sur Légifrance, article 209 du CGI. Une société à Dubaï peut donc devoir isoler et déclarer un bénéfice attribuable à une activité française, même si le chiffre d’affaires est encaissé à l’étranger. Le montant ne correspond pas nécessairement à tout le résultat mondial : il faut analyser les fonctions, les actifs utilisés et les risques assumés par la présence française. Pour le cadre général, voir aussi le cadre général : siège de direction effective et établissement stable.
La notion d’établissement stable doit être vérifiée au regard du droit interne et de la convention applicable. La jurisprudence du Conseil d’État fournit des repères. Dans la décision du 16 février 2018, n° 395371, sont évoqués le siège de direction, le bureau et la personne dépendante habilitée à engager l’entreprise ; la décision est publiée sur Légifrance, Conseil d’État, 16 février 2018, n° 395371. Le texte mentionne notamment « une personne non indépendante ». Pour le conjoint, l’existence d’un pouvoir habituel de négocier ou de conclure des contrats en France peut être plus sensible qu’un simple travail administratif sans pouvoir commercial.
La présence d’un établissement stable n’est pas déduite du seul télétravail. Il faut caractériser une installation ou une activité durable et l’intégrer à la règle de la convention concernée. Pourtant, plusieurs indices combinés peuvent être sérieux : bureau utilisé en permanence, ordinateur et serveurs en France, signature commerciale depuis la France, stock ou matériel, clientèle française suivie localement, pouvoir de négociation du conjoint, facturation régulière et absence de véritable équipe à Dubaï. Un espace de coworking payé par la société ne règle pas la question si le conjoint y exerce le cœur de l’activité et reçoit les clients.
La décision du Conseil d’État du 20 septembre 2017, n° 392231, accessible sur Légifrance, Conseil d’État, 20 septembre 2017, n° 392231, montre également l’importance du siège de direction dans l’analyse conventionnelle. Il ne faut pas appliquer son raisonnement sans lire la convention qui régit la société de Dubaï, mais la leçon opérationnelle reste claire : le lieu indiqué dans les statuts n’est qu’un élément parmi d’autres. Les autorités s’intéressent au centre de gravité de la gestion.
Le risque est parfois présenté à tort comme un choix exclusif : soit l’article 155 A, soit l’établissement stable. En réalité, les deux mécanismes peuvent concerner des personnes et des bases différentes. Le conjoint peut être imposé sur la rémunération ou la prestation réalisée en France, tandis que la société peut être imposée sur le bénéfice attribuable à son activité française. Une même réalité économique ne doit pas être taxée deux fois sans examen, mais la déclaration du salaire n’efface pas le bénéfice réalisé par l’entreprise et la reconnaissance d’un établissement stable n’efface pas la question de l’impôt sur le revenu du conjoint.
Il faut aussi éviter une autre simplification : le fait que l’administration attribue un bénéfice à un établissement français ne prouve pas, à lui seul, une distribution au fondateur. Dans sa décision du 8 février 2019, n° 410301, le Conseil d’État a jugé que ce rattachement « ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution ». La décision est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, 8 février 2019, n° 410301. Cette nuance protège l’analyse contre les raccourcis, mais elle ne dispense pas de justifier les retraits personnels, les dépenses du couple et les flux entre la société et le dirigeant.
II. Comment documenter la rémunération et limiter les conséquences d’un contrôle français ?
A. Quel contrat, quel prix et quels flux pour éviter la rémunération fictive ou la distribution ?
La défense commence avant le premier virement. Le contrat doit identifier l’employeur ou le client, le poste, les tâches, le lieu habituel de travail, la chaîne de supervision, les objectifs et la rémunération. Il faut préciser ce que le conjoint ne fait pas : signature des engagements de la société, direction générale, encaissement des recettes ou représentation commerciale, si ces fonctions restent à Dubaï. Cette séparation n’a de valeur que si les pratiques suivent le texte. Un contrat qui interdit la négociation alors que les courriels montrent que le conjoint fixe les prix sera un élément à charge, non un garde-fou.
La rémunération doit être rapprochée d’un niveau de marché. Il faut conserver les comparables utilisés, la méthode retenue, les charges sociales et fiscales, le temps travaillé, les langues, les responsabilités et les résultats obtenus. Un salaire très faible peut être contesté comme insuffisant au regard de l’activité créée ; un salaire très élevé peut être regardé comme une extraction de bénéfice. Le paiement mensuel doit correspondre à une prestation continue. Les primes doivent reposer sur des critères vérifiables : contrats signés, livrables acceptés, chiffre d’affaires attribuable ou objectifs documentés.
Quand une société française du groupe existe, le prix de la prestation du conjoint ou de la société de Dubaï doit être séparé des relations entre entreprises. L’article 57 du CGI autorise l’administration à rectifier les bénéfices indirectement transférés entre entreprises dépendantes. Le texte officiel parle des « bénéfices indirectement transférés » et peut être consulté sur Légifrance, article 57 du CGI. Le transfert peut résulter d’un prix trop haut, d’un prix trop bas, d’une absence de facturation ou d’une prestation sans intérêt pour la société française.
Le BOFiP rappelle que la dépendance n’est pas seulement capitalistique : « la dépendance peut être juridique ou simplement de fait ». Cette formulation figure dans le BOFiP relatif au contrôle des prix de transfert. Dans un groupe familial, la dépendance de fait est rarement difficile à supposer ; la vraie discussion porte sur le service rendu et le prix de pleine concurrence. Le dossier doit expliquer pourquoi la société française achète une prestation à Dubaï, pourquoi le conjoint intervient, quelle valeur est conservée par chaque entité et comment le prix aurait été négocié avec un prestataire indépendant.
Le principe économique est également rappelé par le BOFiP consacré aux méthodes de prix de transfert : le prix de pleine concurrence est « le prix qui aurait été pratiqué sur le marché entre deux entreprises indépendantes ». La source officielle est le BOFiP, BOI-BIC-BASE-80-10-10. Il faut donc comparer la rémunération avec une fonction comparable, et non avec le salaire habituel du dirigeant ou le besoin de trésorerie du foyer. Cette distinction est essentielle lorsque le conjoint exerce une mission mixte : administration, marketing et assistance personnelle ne peuvent pas être facturés comme un seul bloc.
L’article 111 du CGI vise notamment « Les rémunérations et avantages occultes ». Il est accessible sur Légifrance, article 111 du CGI. Le texte peut entrer en jeu lorsque la société paie des dépenses personnelles du fondateur, du conjoint ou de la famille sans les enregistrer comme salaire, avantage, dividende ou remboursement justifié. Une carte bancaire de la société utilisée pour le loyer familial, les voyages privés, les frais scolaires ou la voiture personnelle ne devient pas une charge professionnelle parce qu’elle est rattachée à une société étrangère.
Les flux doivent donc être séparés par nature. Un salaire apparaît sur un bulletin et dans la comptabilité appropriée. Un remboursement est adossé à une note de frais, une facture et la preuve du paiement initial. Un dividende suppose une décision sociale et une distribution conforme au droit de la société concernée. Un prêt au dirigeant suppose un contrat, un montant, une échéance, des intérêts lorsque cela se justifie et des remboursements effectifs. Un apport ou un compte courant doit être suivi avec précision. Le mélange entre salaire du conjoint et dépenses du ménage crée une zone de risque qui permet à l’administration de discuter plusieurs qualifications.
La société étrangère doit aussi examiner l’article 123 bis du CGI lorsque le fondateur résident de France détient directement ou indirectement une participation dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. L’article vise la personne physique domiciliée en France et prévoit, sous conditions, l’imposition de certains revenus ou résultats non distribués. Le texte officiel est publié sur Légifrance, article 123 bis du CGI. Le conjoint peut devenir un élément du dossier si sa rémunération sert à réduire artificiellement le bénéfice conservé à Dubaï ou si le couple organise la détention et les remontées de fonds sans substance opérationnelle.
L’article 123 bis n’est pas un impôt automatique sur toute société des Émirats. Il faut vérifier la détention, le contrôle, le niveau d’imposition, la nature des revenus, les exceptions et la convention applicable. Une société qui exerce une véritable activité commerciale, dispose d’une organisation réelle et prend ses décisions dans son État d’implantation ne se traite pas comme une simple caisse de facturation. La documentation du travail du conjoint soutient cette réalité, mais elle ne remplace pas les preuves de l’activité de la société elle-même.
Le déplacement du domicile fiscal du fondateur ajoute une question distincte : l’exit tax. L’article 167 bis du CGI vise le « transfert de leur domicile fiscal hors de France » et organise, sous conditions, l’imposition des plus-values latentes sur certains titres ainsi que des règles de sursis et de dégrèvement. Le texte est accessible sur Légifrance, article 167 bis du CGI. La création d’une société à Dubaï ne suffit pas à déclencher l’exit tax ; le départ fiscal, la durée de résidence, la valeur et le pourcentage de détention doivent être examinés. En revanche, un couple qui s’installe progressivement à l’étranger sans documenter les dates et les lieux s’expose à une contestation de résidence.
Une retenue à la source peut également apparaître dans une chaîne différente. L’article 182 B du CGI concerne notamment certaines sommes versées à des personnes ou entreprises non établies en France pour des prestations fournies ou utilisées en France. Il vise les prestations de toute nature lorsqu’elles sont rattachées à l’activité déployée en France. Le texte est disponible sur Légifrance, article 182 B du CGI. Cette règle ne se confond pas avec l’imposition du conjoint résident français : elle doit être testée selon l’identité du bénéficiaire, du payeur, le lieu de la prestation et la convention fiscale.
B. TVA, redressement et recours : quelles vérifications avant de transférer l’activité à Dubaï ?
La TVA est souvent laissée de côté parce que le contrat est signé à Dubaï. Pourtant, le lieu d’imposition dépend de la nature de la prestation, de la qualité du client, de son établissement et de l’utilisation effective du service. L’article 259 du CGI règle le lieu de certaines prestations de services et rattache notamment les opérations destinées à un assujetti à l’établissement du preneur. Sa version officielle est consultable sur Légifrance, article 259 du CGI. Une société étrangère qui vend à des entreprises françaises doit qualifier chaque flux, plutôt que d’appliquer une autoliquidation par réflexe.
L’article 283 du CGI prévoit, dans plusieurs hypothèses de prestations fournies par un assujetti non établi, que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». La règle figure sur Légifrance, article 283 du CGI. Cela peut conduire le client professionnel français à autoliquider la TVA, mais seulement si les conditions sont réunies. Pour une vente à un particulier, une prestation localisée en France ou une activité avec présence française, l’analyse peut changer. La société de Dubaï doit donc conserver la qualification du client, la preuve de son numéro de TVA, le lieu d’utilisation et la justification de la facture émise.
Le conjoint qui travaille depuis la France peut aussi fournir un indice de présence économique pour la TVA. Si l’activité française est stable, organisée et participe aux opérations imposables, la société doit étudier son immatriculation, ses déclarations et ses obligations de facturation. Une adresse de domiciliation à Dubaï ne neutralise pas un bureau, un stock ou une équipe de vente en France. De même, l’autoliquidation par le client ne fait pas disparaître une éventuelle obligation liée à un établissement stable ou à une opération qui n’entre pas dans le régime invoqué.
La même méthode de preuve s’applique au contrôle fiscal. Il faut reconstituer la chronologie avant toute réponse : création de la société, arrivée du conjoint, installation du foyer, ouverture des comptes, premiers contrats, premiers déplacements, recrutement éventuel, décisions de direction et flux vers la France. Les factures doivent être rapprochées des livrables. Les procès-verbaux doivent indiquer où la réunion a réellement eu lieu. Les accès bancaires doivent être attribués. Les courriels doivent permettre de distinguer la décision de la simple exécution. Un dossier préparé à l’avance est plus convaincant qu’une collection de documents produits après la proposition de rectification.
Si l’administration invoque l’article 155 A, la réponse doit traiter séparément chaque condition : personne qui reçoit les sommes, personne qui rend le service, lieu de ce service, nature de la prestation, contrôle éventuel, rôle de la société étrangère et montant effectivement taxable. Il faut éviter une réponse générale sur la “substance” de Dubaï qui ne répondrait pas aux pièces précises du vérificateur. Les contrats, les agendas, la comptabilité et les échanges commerciaux doivent former un récit cohérent. Une incohérence sur un seul gros client peut fragiliser une présentation pourtant correcte pour le reste de l’activité.
Si le débat porte sur la résidence fiscale de la société, il faut produire les éléments de décision et non seulement les actes d’incorporation. Sont utiles : composition et pouvoirs du conseil, lieux des réunions, procès-verbaux contemporains, délégations, contrats de bureaux, effectifs, prestataires locaux, outils de gestion, comptes rendus de direction, déplacements et décisions stratégiques. Aucun document n’est décisif isolément. Une série de procès-verbaux signés le même jour, sans preuve de présence ou sans discussion réelle, peut être moins persuasive que des décisions espacées, reliées à des opérations concrètes réalisées à Dubaï.
Pour un établissement stable, la question du pouvoir commercial est centrale. Le conjoint peut être chargé de préparer des propositions sans conclure au nom de la société, mais cette limite doit être réelle. Il faut rechercher les signatures électroniques, les procurations, les conditions générales envoyées aux clients, les bons de commande, les renouvellements et la personne qui valide les remises. La jurisprudence du Conseil d’État du 16 février 2018, n° 395371, doit être lue avec les faits de l’espèce ; elle ne transforme pas tout salarié à distance en agent dépendant. Elle rappelle toutefois pourquoi les pouvoirs habituels et l’organisation concrète sont examinés ensemble.
Lorsque le contrôle aboutit à une proposition de rectification, plusieurs voies existent : observations, réponse aux observations du vérificateur, saisine de la commission compétente selon la nature du désaccord, recours hiérarchique, réclamation contentieuse et, le cas échéant, demande de sursis de paiement. Le choix dépend du stade de la procédure et du texte appliqué. Il faut préserver les délais inscrits dans chaque courrier, demander la communication des éléments utilisés lorsque cela est pertinent et chiffrer la conséquence par impôt, année, bénéficiaire et qualification. Une contestation qui mélange article 155 A, TVA et prix de transfert sans les distinguer perd en force.
La qualification des flux personnels doit être traitée avec la même précision. Si une somme correspond à un dividende, une décision de distribution et le traitement fiscal correspondant doivent être vérifiés. Si elle correspond à un prêt, les remboursements et la capacité de remboursement doivent exister avant le contrôle. Si elle constitue un avantage accordé au conjoint, sa déclaration et sa justification doivent être cohérentes. L’article 111 du CGI ne sanctionne pas le lien familial en tant que tel ; il vise la dissimulation ou l’absence de traitement approprié d’un avantage. La meilleure prévention consiste à ne pas faire payer par la société ce qui appartient au ménage.
Avant de lancer une rémunération depuis Dubaï, la grille de décision peut rester concrète. Première question : le conjoint travaille-t-il réellement, et quels livrables peut-il montrer ? Deuxième question : l’entreprise étrangère exerce-t-elle une activité propre à Dubaï, avec des personnes et des décisions identifiables ? Troisième question : qui signe, négocie et encaisse les contrats français ? Quatrième question : le prix du travail est-il comparable à celui d’un indépendant ou salarié sans lien familial ? Cinquième question : les comptes séparent-ils rémunération, dividendes, prêts, remboursements et dépenses privées ? Sixième question : la TVA et les obligations d’employeur ont-elles été qualifiées avant la première facture ?
Cette grille doit être complétée par une simulation des scénarios défavorables. Si la société est considérée comme résidente de France, quelle base imposable et quelles déclarations apparaissent ? Si elle conserve sa résidence à Dubaï mais possède un établissement stable en France, quel bénéfice attribuer à ce dernier ? Si le travail du conjoint est imposé en France, quels prélèvements et quelles obligations d’employeur en résultent ? Si une dépense familiale est réintégrée, qui est imposé et sur quelle période ? Si un prix de transfert est ajusté, quelles conséquences chez l’autre entité ? Cette simulation permet de mesurer le risque avant de choisir la forme du contrat.
Conclusion
Rémunérer son conjoint en France depuis une société à Dubaï peut être légal, mais le montage doit correspondre à une activité réelle, à un prix défendable et à une organisation internationale démontrable. Le contrat ne suffit pas. Le travail effectué depuis la France peut attirer l’article 155 A ; les décisions prises en France peuvent déplacer la résidence de la société ou créer un établissement stable ; les flux mal documentés peuvent devenir une distribution ou un avantage ; les relations avec une société française peuvent déclencher un examen des prix de transfert ; la TVA et l’exit tax doivent être traitées dans leur propre cadre.
Le dossier le plus solide est celui qui distingue clairement le rôle du conjoint, le pouvoir du fondateur, la fonction de la société de Dubaï et la destination de chaque euro. Il conserve les preuves au moment où les opérations sont réalisées, applique la règle fiscale correspondant à chaque flux et prévoit la réponse à un contrôle. Avant toute installation, embauche ou facturation, une revue des contrats, de la résidence, de l’établissement stable, des prix de transfert, de l’article 123 bis et de la TVA permet de savoir ce qui est défendable et ce qui doit être corrigé.
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