Créer une société à Dubaï puis vendre à des clients français est souvent présenté comme une mécanique simple : une licence aux Émirats arabes unis, une adresse locale, un compte bancaire et des factures émises depuis l’étranger. La question de la franchise en base de TVA française est pourtant beaucoup plus étroite. Elle ne dépend ni du slogan « zéro impôt » ni du seul lieu d’immatriculation de la société. Elle dépend de l’établissement de la société au sens de la TVA, de la nature des ventes, du statut du client, du lieu des biens et des démarches réellement accomplies en France.
La réponse courte est la suivante : une société dont le siège de l’activité économique se trouve à Dubaï peut, dans un cas encadré, être rattachée à la France pour bénéficier de la franchise en base. Elle doit alors disposer d’un établissement stable en France et manifester son choix auprès de l’administration. À l’inverse, une société réellement non établie en France ne devient pas bénéficiaire de la franchise parce que son chiffre d’affaires français est faible. Elle relève alors des règles de territorialité, d’autoliquidation, d’immatriculation et, selon les opérations, de représentation fiscale. Cette distinction est décisive pour les prestations B2B, les ventes aux particuliers, les stocks en France, les importations et les activités réalisées depuis un bureau ou le domicile du dirigeant.
L’analyse ci-dessous est arrêtée au 30 août 2026. Elle porte sur la TVA de l’entreprise et sur ses opérations commerciales. Les questions relatives au patrimoine personnel, à l’exit tax, à l’article 155 A ou à l’article 123 bis doivent être examinées séparément, sans être confondues avec le régime de facturation de la société.
Pour replacer cette question dans le cadre plus large de la création d’une société à Dubaï depuis la France, consultez également notre page pilier sur le siège de direction effective, l’établissement stable et le redressement fiscal.
I. Société à Dubaï et franchise en base : dans quelles conditions la TVA française peut-elle s’appliquer ?
A. Société établie aux Émirats : pourquoi la licence de Dubaï ne suffit pas
La franchise en base n’est pas une exonération générale attachée à une société de petite taille. C’est un régime de TVA qui dispense, sous certaines conditions, l’assujetti de payer la taxe sur les opérations entrant dans son champ. Le premier filtre est donc territorial : l’entreprise doit être regardée comme établie en France pour pouvoir invoquer le régime français de droit commun.
L’article 293 B du Code général des impôts formule la règle en visant « les assujettis établis en France » qui bénéficient d’une franchise lorsque leur chiffre d’affaires réalisé en France reste sous les plafonds légaux. Une société constituée à Dubaï n’entre pas automatiquement dans cette catégorie. Son certificat d’incorporation, sa licence de free zone, son adresse de domiciliation et son certificat de résidence fiscale émirien démontrent des éléments administratifs aux Émirats ; ils ne tranchent pas, à eux seuls, la question d’un établissement stable français au sens de la TVA.
Le législateur a néanmoins prévu une articulation particulière pour les entreprises dont le siège de l’activité économique est situé dans un territoire tiers. L’article 293-0 B du CGI considère comme établi en France l’assujetti qui a son siège dans un territoire tiers et « qui dispose en France d’un établissement stable et choisit d’être rattaché à la France ». Il ne suffit donc pas d’avoir une clientèle française. Il faut une présence française présentant les moyens humains et techniques permettant de rattacher les opérations, puis une manifestation formelle de volonté dans les conditions prévues par le texte.
Cette règle produit un résultat contre-intuitif. L’existence d’un établissement stable français peut rendre la société étrangère plus directement redevable de la TVA en France, mais elle peut aussi ouvrir la voie à la franchise, si les conditions et les seuils sont remplis. La franchise ne sert pas à démontrer l’absence d’établissement stable. Elle intervient après la qualification de la présence française et après la détermination des opérations relevant de cette présence.
Il faut distinguer trois situations que les offres de création de sociétés mélangent parfois.
Dans la première, la société est réellement dirigée et exploitée depuis Dubaï, sans équipe, bureau, stock, outil de production ou pouvoir commercial stable en France. Un client français peut alors recevoir une prestation depuis l’étranger. Pour une prestation générale fournie à un client assujetti identifié à la TVA, le mécanisme normal peut être l’autoliquidation par le client français. Ce résultat ne signifie pas que la société bénéficie de la franchise française : elle n’est simplement pas établie en France pour cette opération.
Dans la deuxième, la société dispose en France d’une structure utilisable de manière suffisamment permanente pour réaliser ou recevoir les prestations : salarié, dirigeant opérant habituellement depuis la France, équipe commerciale, atelier, local servant à l’exploitation, matériel ou organisation locale. La présence doit être analysée avec les fonctions exercées et les ressources réellement disponibles. Une simple adresse de courrier n’est pas équivalente à un établissement stable, mais l’étiquette « bureau virtuel » ne neutralise pas une organisation française effective.
Dans la troisième, la société possède un stock, importe les biens, vend aux particuliers français, organise des évènements en France ou réalise des prestations liées à un immeuble français. La question n’est plus seulement celle d’une prestation B2B générale. La territorialité propre à chaque flux peut imposer une identification ou une collecte de TVA, même lorsque la société n’a pas de succursale officiellement immatriculée en France.
Le régime européen doit également être séparé du régime français. L’article 293 B bis du CGI permet à un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne d’utiliser la franchise française sous des conditions cumulatives, dont un plafond de chiffre d’affaires dans l’Union européenne de 100 000 euros et une notification préalable. Une société dont le siège est à Dubaï ne devient pas une PME établie dans l’Union européenne parce qu’elle vend en France. Elle ne peut pas se placer dans ce dispositif transfrontalier en invoquant la seule destination française de ses ventes.
L’article 293-0 B prévoit précisément le cas du siège situé dans un territoire tiers et de l’établissement stable français. Il faut lire cette disposition avec la démarche de rattachement, et non avec les règles de la franchise européenne réservées aux entreprises relevant du cadre de l’Union. Une entreprise à Dubaï qui conserve une présence en France doit donc choisir une stratégie documentée : soit elle assume une présence française et en tire les conséquences, soit elle démontre que les opérations sont effectivement réalisées depuis les Émirats sans établissement stable français. Une présentation intermédiaire, où la société utilise des moyens français tout en déclarant n’avoir aucune présence française, crée un risque probatoire important.
Enfin, une identification à la TVA française ne suffit pas à prouver une résidence fiscale française ni, à l’inverse, à prouver l’absence de présence française. L’identification peut être imposée par une opération particulière, notamment une importation ou une opération pour laquelle le client français autoliquide la taxe. L’administration et le juge examinent la réalité économique : qui décide, qui négocie, qui engage la société, qui dispose des moyens, qui conserve les preuves et où le service est-il effectivement exécuté ? Ces questions sont distinctes de l’adresse figurant dans le registre de Dubaï.
B. Seuils, chiffre d’affaires français et choix de rattachement : ce qui est réellement calculé
Une fois l’établissement en France qualifié et le rattachement choisi lorsque le texte l’exige, le deuxième filtre porte sur le chiffre d’affaires pris en compte. Le calcul ne porte pas mécaniquement sur toutes les recettes de la société dans le monde. L’article 293 D du CGI définit le chiffre d’affaires français comme « le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France ». Cette définition impose de reconstituer les opérations par nature, client, lieu de livraison et établissement qui intervient dans la vente.
Pour le régime examiné à la date de publication, l’article 293 B du CGI fixe, pour les activités commerciales et les prestations relevant du tableau général, un seuil de 85 000 euros de chiffre d’affaires national total au titre de l’année précédente et un seuil majoré de 93 500 euros pour l’année en cours. Pour les prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et l’hébergement, les montants sont de 37 500 euros au titre de l’année précédente et de 41 250 euros au titre de l’année en cours. L’activité exacte doit être classée avant de choisir la colonne applicable.
Ces montants ne constituent pas un permis général de vendre sans TVA. Ils supposent d’abord que l’assujetti entre dans le champ du régime. Une société non établie en France ne peut pas transformer le plafond en franchise automatique en additionnant ou en isolant des factures françaises. La question initiale reste : qui réalise l’opération taxable en France, depuis quel établissement et selon quelle règle de territorialité ?
Le démarrage en cours d’année appelle une vigilance supplémentaire. Le même article 293 D prévoit l’ajustement des plafonds à proportion de la durée de l’année restant à courir pour l’assujetti qui commence son activité en cours d’année. Une société de Dubaï qui ouvre un local français en octobre ne dispose donc pas nécessairement de la totalité du seuil annuel sans proratisation. La date de début d’activité, la première facture, la première livraison, l’embauche et la mise à disposition des moyens doivent être rapprochées dans un calendrier unique.
Le chiffre d’affaires à retenir comprend les montants que le texte prend en compte pour apprécier les plafonds, y compris certaines opérations exonérées ou assimilées prévues par l’article 293 D. Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en compte dans les mêmes conditions. Cette nuance peut être importante lors du transfert d’une activité, de la vente d’un actif ou de la sortie d’un stock. Elle ne justifie pas de traiter une vente habituelle de marchandises comme une cession isolée d’actif.
La franchise comporte aussi des exclusions matérielles. L’article 293 C du CGI prévoit que la franchise n’est pas applicable à certaines opérations visées par le code, aux opérations agricoles relevant de l’article 298 bis, aux opérations soumises à TVA sur option et aux livraisons de moyens de transport neufs. Le texte de la section VIII bis relative à la franchise en base doit être consulté avec la nature concrète de l’activité. Une société à Dubaï qui vend un bien immobilier, exploite une activité soumise à option ou réalise une opération particulière ne peut pas appliquer le raisonnement d’une simple prestation de conseil sous seuil.
Le dépassement n’a pas le même effet selon le seuil franchi. Le dépassement du seuil de base peut conduire à la taxation à compter de l’année suivante, tandis que le dépassement du plafond de l’année en cours fait cesser la franchise pour les opérations intervenant à compter de la date du dépassement. L’article 293 B indique expressément que, lorsque l’un des plafonds de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse pour les opérations postérieures à cette date. Le dirigeant doit donc surveiller les factures émises et les encaissements qui concourent au calcul, au lieu d’attendre la clôture annuelle.
La date de vérification est importante. Légifrance affiche l’article 293 B dans une version allant jusqu’au 1er janvier 2027, tandis que plusieurs dispositions de la section, dont les règles du chiffre d’affaires et du dispositif européen, comportent une échéance de recodification au 1er septembre 2026. La section officielle de Légifrance mentionne cette évolution. Les seuils et leurs conséquences doivent donc être revérifiés pour une opération engagée après le 1er septembre 2026. Cette réserve de calendrier ne change pas la méthode : qualifier l’établissement, qualifier chaque flux, calculer le chiffre d’affaires français et conserver la preuve du choix exercé.
Pour une société de Dubaï, le dossier de calcul devrait pouvoir répondre à cinq questions simples. Quel est le client : entreprise assujettie, particulier, plateforme ou intermédiaire ? Où le bien se trouve-t-il au départ et où est-il livré ? Quel établissement fournit ou organise la prestation ? Le chiffre d’affaires relève-t-il de la France au sens de l’article 293 D ? Une exclusion ou une option de taxation s’applique-t-elle ? Tant que ces réponses ne sont pas réunies, l’expression « franchise en base » reste une conclusion prématurée.
II. Facturer en France avec une société à Dubaï : obligations, preuves et risque de redressement
A. Facture sans TVA, autoliquidation ou TVA française : le flux décide
La franchise n’a de sens qu’après la détermination du redevable et du lieu de l’opération. Pour une prestation générale de conseil, développement, marketing ou management fournie par une société réellement non établie en France à une entreprise française assujettie, l’article 283 du CGI prévoit, au 2, que la taxe est acquittée par le preneur lorsque la prestation relève de la règle générale et que le prestataire n’est pas établi en France. Le texte commence par rappeler que « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables », puis prévoit les mécanismes particuliers d’autoliquidation.
Dans cette hypothèse, la société de Dubaï peut émettre une facture sans TVA française en indiquant le mécanisme applicable, mais elle ne doit pas écrire « TVA non applicable, article 293 B du CGI » si elle n’utilise pas la franchise. Autoliquidation et franchise sont deux fondements différents. L’un transfère la liquidation de la taxe au client selon la loi ; l’autre dispense un assujetti établi et éligible de payer la taxe sur ses opérations couvertes. Confondre les mentions peut troubler le client, fausser les déclarations et compliquer un contrôle des deux côtés.
Le lieu d’une prestation ne se déduit pas de la nationalité du client. L’article 259 du CGI prévoit que le lieu des prestations est situé en France dans les cas où le preneur assujetti a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel le service est fourni, sous les réserves prévues par le texte. Pour un client particulier, les règles diffèrent et des dispositions spéciales s’appliquent à certaines prestations. Le contrat, le type de service, la qualité du client, les justificatifs de son établissement et l’utilisation effective du service doivent être documentés.
La grille suivante permet de repérer le raisonnement, sans remplacer l’analyse du flux individuel :
| Situation de la société à Dubaï | Question prioritaire | Conséquence à vérifier |
|---|---|---|
| Prestation générale à une entreprise française identifiée à la TVA, sans établissement stable français | Le client est-il le preneur assujetti et le service relève-t-il de la règle générale ? | Autoliquidation par le client selon l’article 283, sans franchise française automatique |
| Prestation à un particulier français | S’agit-il d’un service électronique ou d’une prestation soumise à une règle spéciale ? | TVA du lieu pertinent, éventuelle identification ou régime particulier ; aucune réponse uniforme |
| Marchandises importées puis stockées en France | Qui importe, qui détient le stock et qui vend au client français ? | TVA à l’importation, TVA sur la vente, obligations déclaratives et risque d’établissement français |
| Société avec équipe ou moyens permanents en France | L’organisation constitue-t-elle un établissement stable et quel établissement réalise le flux ? | Rattachement à la France possible ; franchise envisageable seulement si le choix et les seuils sont remplis |
| Opération immobilière, évènementielle ou livraison particulière | Quelle règle spéciale de territorialité s’applique ? | Facturation ou déclaration française selon l’opération, indépendamment d’une promesse commerciale faite à Dubaï |
Pour les ventes aux particuliers, une société à Dubaï doit se méfier du raisonnement « client français inférieur au seuil, donc pas de TVA ». Les services numériques, les ventes à distance de biens, l’importation de colis, les ventes par marketplace et les prestations liées à un immeuble obéissent à des règles propres. L’article 259 et les dispositions spéciales associées déterminent d’abord le lieu de taxation. Le régime de franchise n’efface pas une règle de localisation qui rend la TVA française exigible, pas plus qu’il ne transforme une société non établie en entreprise française.
Les biens donnent lieu à une analyse encore plus factuelle. Une marchandise expédiée depuis Dubaï, dédouanée au nom de la société, puis vendue à un particulier français ne suit pas le même chemin qu’un bien vendu à une entreprise qui devient importatrice. Les documents de transport, la déclaration en douane, l’identité de l’importateur, l’incoterm, la plateforme de vente et le lieu de stockage sont déterminants. La société qui conserve un stock en France ou confie durablement l’exécution des commandes à une équipe française doit examiner la présence française avant de choisir une mention de facture.
La représentation fiscale est une autre question, distincte de la franchise. L’article 289 A du CGI vise la personne non établie dans l’Union européenne qui est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives. Il prévoit qu’elle doit faire accréditer un représentant assujetti établi en France, sauf les exceptions prévues par le texte. Le début de l’article vise précisément « Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives ». Une société émirienne qui réalise certaines opérations taxables en France doit donc vérifier si elle entre dans cette obligation et si une exception d’autoliquidation ou d’assistance mutuelle est applicable.
La jurisprudence rappelle que le rôle du représentant ou du mandataire ne détermine pas tous les impôts de la société. Dans sa décision du 5 avril 2006, le Conseil d’État a jugé, dans l’affaire Société Éditions Magellan, n° 276602, que l’absence de représentant fiscal d’un fournisseur étranger pouvait avoir des conséquences pour la TVA, mais que « elles n’ont pas pour effet de conférer à ce client la qualité de contribuable au regard de cette taxe ». La décision n° 276602 du Conseil d’État concerne une situation ancienne et un contexte procédural précis ; elle reste utile pour comprendre qu’il ne faut pas attribuer automatiquement au client français la qualité fiscale de la société étrangère.
La société qui est effectivement éligible à la franchise doit respecter les conséquences du régime. L’article 293 E du CGI dispose que les bénéficiaires « ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée » sur les biens et services utilisés pour les opérations franchisées. Ils ne peuvent pas non plus faire apparaître la TVA sur les factures. Le document doit comporter la mention correspondant au fondement du régime, notamment « TVA non applicable, article 293 B du CGI » pour la franchise française. Une société qui achète un ordinateur, un abonnement, du transport ou des prestations françaises ne récupère donc pas la TVA grevant ces dépenses au titre des opérations franchisées.
Cette absence de déduction peut rendre la franchise économiquement défavorable lorsque l’entreprise investit ou importe. Les clients professionnels peuvent également préférer une facture soumise à TVA afin de récupérer la taxe, selon leur propre droit à déduction. Une société éligible peut demander l’option pour le paiement de la TVA : l’article 293 F du CGI prévoit que les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise peuvent opter pour le paiement de la taxe, avec une prise d’effet le premier jour du mois de déclaration et une durée obligatoire de deux années dans les conditions du texte. Le choix doit être économique, commercial et documentaire, pas seulement fiscal.
Le numéro individuel d’identification est encore un point de contrôle. L’article 286 ter du CGI prévoit plusieurs situations dans lesquelles un assujetti est identifié, notamment lorsqu’il réalise des opérations ouvrant droit à déduction, des importations, certaines acquisitions ou lorsqu’il est preneur d’une prestation autoliquidée. L’article 286 ter A prévoit des exceptions, en particulier pour certaines opérations occasionnelles ou exclusivement autoliquidées. Un numéro de TVA français ne vaut donc ni option pour le régime réel ni preuve d’un établissement stable ; il signale une obligation ou une situation déterminée par les textes.
Le Conseil d’État l’a également rappelé dans sa décision du 1er avril 2022, n° 450613, concernant le remboursement d’un crédit de TVA d’un assujetti non établi en France. Le juge indique que « le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est subordonné à la condition » que les biens et services aient été utilisés pour des opérations ouvrant droit à déduction en France et dans l’État de l’assujetti. La décision n° 450613 montre la logique inverse de la franchise : une entreprise non établie ne récupère pas la taxe française par simple demande ; l’opération, le droit à déduction et le statut dans l’État d’établissement doivent correspondre.
B. Contrôle français : quelles preuves réunir pour éviter la fiction de la société « uniquement à Dubaï »
Le risque de redressement apparaît lorsque le dossier commercial proclame une société entièrement émirienne alors que les fonctions essentielles sont exercées en France. L’administration peut rapprocher les contrats, les factures, les comptes bancaires, les agendas, les adresses IP professionnelles, les signatures électroniques, les échanges avec les clients, les feuilles de temps, les déclarations douanières, les contrats de travail et la comptabilité. Aucun indice ne suffit nécessairement à lui seul, mais un faisceau cohérent peut conduire à requalifier la présence et le redevable de la TVA.
Le dirigeant résident de France constitue un point d’attention particulier. S’il se contente de décisions prises à Dubaï, avec une organisation émirienne réelle et des moyens locaux, la conclusion ne sera pas la même que s’il négocie tous les contrats, ouvre les comptes, facture, supervise les salariés français et réalise les prestations depuis son domicile français. La résidence personnelle du dirigeant n’est pas à elle seule un établissement stable de TVA. En revanche, ses fonctions, son pouvoir d’engager la société et les moyens qu’il utilise peuvent établir une organisation française suffisamment substantielle.
La décision du Conseil d’État du 3 février 2023, n° 456212, donne une illustration utile de la séparation entre mandat TVA et contrôle de l’impôt sur les sociétés. Dans l’affaire Garovito Construções, le juge a rappelé que la désignation d’un mandataire TVA « permet seulement à l’administration fiscale de notifier à ce dernier » les communications relatives à la TVA, et non celles relatives aux autres impôts. La décision n° 456212 ajoute que l’administration pouvait tenir compte de la situation d’un associé établi en France qui assurait la gestion matérielle et technique, disposait du pouvoir d’engager la société et contrôlait les comptes bancaires, jusqu’à le regarder comme gérant de fait dans les circonstances de l’espèce.
Il ne faut pas transposer mécaniquement cette décision à toutes les sociétés de Dubaï. Elle ne dit pas que tout dirigeant français crée automatiquement un établissement stable, ni qu’un compte bancaire français suffit à rendre une société française. Elle rappelle cependant une règle pratique : le mandat de TVA n’est pas un paravent pour le siège de direction effective ou pour l’impôt sur les sociétés, et la dénomination donnée à un intermédiaire ne limite pas la réalité des fonctions qu’une personne exerce.
La décision de la Cour administrative d’appel de Lyon du 4 avril 2024, n° 22LY02395, illustre un autre risque : le contrôle du seuil de franchise par des données financières. Le contribuable exerçait sous franchise, mais l’administration avait reconstitué les recettes et utilisé des relevés bancaires ; la cour a retenu que « le chiffre d’affaires de son activité était supérieur au seuil défini à l’article 293 B ». La décision n° 22LY02395 ne concerne pas une société émirienne, mais sa portée opérationnelle est transposable : une franchise supposée ne protège pas des recettes qui dépassent le plafond ou d’une comptabilité insuffisante permettant de les reconstituer.
Un contrôle peut donc porter simultanément sur la réalité de l’établissement, la territorialité de chaque opération, le dépassement des seuils, la qualité du client, l’obligation de représentant fiscal et le contenu de la facture. Une facture émise depuis Dubaï ne devient pas exacte par sa seule mise en page. Si la TVA française était due et qu’elle n’a pas été collectée ou autoliquidée correctement, l’entreprise peut devoir reconstituer la taxe, corriger ses déclarations, répondre aux demandes d’information et discuter les pénalités. Si une facture a mentionné de la TVA à tort, l’article 283 du CGI prévoit aussi que toute personne qui mentionne la taxe sur une facture peut en devenir redevable du seul fait de cette facturation.
Le dossier documentaire à préparer avant de vendre en France devrait au minimum contenir les éléments suivants :
- l’organigramme de la société, l’identité des dirigeants et la répartition des pouvoirs de signature ;
- le bail ou le contrat d’occupation des locaux à Dubaï, les preuves d’utilisation réelle, le personnel local et les prestataires qui exécutent les fonctions essentielles ;
- les procès-verbaux et décisions établissant où les décisions commerciales et financières sont prises ;
- les contrats clients, les bons de commande, les factures, les conditions générales et la preuve du statut TVA du client ;
- pour les services, la description exacte de la prestation, le lieu des équipes qui l’exécutent et la justification de l’autoliquidation lorsqu’elle est retenue ;
- pour les biens, les documents de transport, d’importation, de stockage, de livraison, l’identité de l’importateur et le rôle de la marketplace ;
- le suivi mensuel du chiffre d’affaires réalisé en France, la ventilation par activité et le calcul du prorata en cas de démarrage ;
- la notification ou la demande de rattachement à la France lorsque le régime de l’article 293-0 B est invoqué, ainsi que les échanges avec le service des impôts ;
- les déclarations de TVA, les demandes d’identification, les mandats et les documents du représentant fiscal lorsqu’une représentation est requise ;
- les factures émises avant et après un éventuel dépassement, avec la date précise à laquelle le plafond a été franchi.
Cette liste n’impose pas à une entreprise de créer artificiellement une présence à Dubaï ou en France. Elle sert à vérifier que les documents racontent la même histoire que les opérations. Un contrat de domiciliation aux Émirats, sans preuve d’équipe ni de décision locale, sera peu convaincant si les courriels, les signatures et les livraisons montrent une exploitation française. Inversement, une société qui facture un client français depuis Dubaï avec des prestations réellement exécutées aux Émirats doit préserver les éléments qui établissent ce fonctionnement.
La notion de représentant fiscal doit elle aussi être utilisée avec précision. Le représentant accomplit les formalités de TVA prévues par son mandat ; il ne transfère pas le siège de direction effective, ne transforme pas une société étrangère en société française et ne prend pas en charge les obligations d’impôt sur les sociétés, de prix de transfert ou d’imposition personnelle du dirigeant sauf mission distincte. La jurisprudence du Conseil d’État distingue expressément ces périmètres. Le dirigeant ne doit donc pas présenter la nomination d’un représentant comme une assurance contre un établissement stable ou contre un redressement de bénéfices.
En cas de proposition de rectification, l’entreprise doit reprendre le raisonnement flux par flux. Elle doit demander les documents utilisés si l’administration s’appuie sur des renseignements de tiers, identifier la période, vérifier les dates de dépassement, distinguer les opérations B2B autoliquidées des opérations B2C, et contrôler que l’administration n’a pas confondu le représentant TVA avec le représentant de la société pour l’impôt sur les sociétés. La décision n° 456212 est utile sur ce point procédural : l’adresse d’un mandataire TVA ne suffit pas à régulariser toutes les communications d’un contrôle d’IS.
Il faut également éviter les corrections purement formelles. Rééditer des factures avec une mention « article 293 B » après coup ne crée pas l’éligibilité au régime. Modifier l’adresse commerciale d’un site internet ne déplace pas le lieu d’exécution. Réserver un bureau ponctuel à Dubaï ne supprime pas les fonctions réalisées en France. La régularisation doit partir de la réalité des flux, de la date d’exigibilité et des pièces disponibles. Une analyse contradictoire peut conduire à discuter l’établissement stable, à accepter une autoliquidation par le client, à demander une identification, à exercer une option ou à corriger une facture ; elle ne doit pas masquer les faits.
Le même raisonnement s’applique lorsqu’une société française liée facture les clients et achète des prestations à la société de Dubaï. La société française devient alors l’interlocuteur du client dans l’opération qu’elle réalise, tandis que la prestation achetée à Dubaï peut relever de l’autoliquidation. Il faut ensuite examiner la réalité des prestations, la rémunération, le prix de transfert, les fonctions et les risques assumés par chacune des sociétés. La présence d’une société française ne permet pas de faire disparaître artificiellement la marge ou de déclarer toutes les ventes à Dubaï. Cette question dépasse la franchise, mais elle montre pourquoi la TVA ne peut pas être isolée de l’organisation réelle du groupe.
À la date de publication, la bonne pratique consiste à conserver une note interne datée qui expose le modèle de vente, le rôle de Dubaï, l’absence ou la présence d’un établissement français, la règle de territorialité retenue pour chaque catégorie de client et le seuil suivi. Cette note ne lie pas l’administration, mais elle évite les décisions improvisées et permet de comparer le fonctionnement réel à la position prise lors de la déclaration ou de la facture.
Conclusion
Une société à Dubaï peut, dans certaines configurations, utiliser la franchise en base de TVA française pour ses opérations réalisées en France. Ce n’est possible que si elle est regardée comme établie en France, notamment parce qu’elle dispose d’un établissement stable français, qu’elle satisfait aux conditions de rattachement prévues pour un siège situé dans un territoire tiers et qu’elle respecte les plafonds et exclusions du régime. La licence de Dubaï, l’adresse émirienne ou le compte bancaire étranger ne suffisent pas à obtenir cette qualification.
Une société réellement non établie en France ne bénéficie pas d’une franchise française automatique sous prétexte que ses ventes françaises restent modestes. Pour une prestation générale B2B, l’autoliquidation par le client peut s’appliquer ; pour une vente aux particuliers, un service numérique, un stock, une importation ou une opération immobilière, d’autres règles peuvent imposer une identification, une collecte ou une représentation fiscale. La mention de facture doit suivre le fondement juridique exact : autoliquidation, franchise, exonération ou TVA française ne sont pas interchangeables.
La question à poser avant de créer la société ou de lancer les ventes n’est donc pas seulement « comment facturer hors taxe depuis Dubaï ? ». C’est : où se trouvent les fonctions qui réalisent la vente, quelle opération est localisée en France, qui est le redevable, quel chiffre d’affaires français doit être suivi et quelles preuves seront disponibles en cas de contrôle ? Une réponse documentée sur ces cinq points vaut mieux qu’une promesse commerciale générale et permet de mesurer le coût réel d’une implantation internationale.
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