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Société à Dubaï : commissions versées à une société liée aux Émirats, article 238 A et risque de redressement

Créer une société à Dubaï peut être licite. Le risque français apparaît lorsque la société émirienne devient le bénéficiaire de commissions versées par une entreprise française ou par une structure contrôlée depuis la France. Une facture étrangère, un contrat de consulting et un compte bancaire aux Émirats ne suffisent pas, à eux seuls, à rendre la charge déductible. L’administration examine la réalité du service, son intérêt pour le payeur, le niveau de rémunération, les liens entre les sociétés, le lieu où les décisions sont prises et la personne qui accomplit réellement les tâches. Elle peut alors invoquer l’article 238 A du CGI, l’article 57 sur les prix de transfert, l’article 39 sur les charges, voire les articles 155 A, 123 bis ou 209 B selon la personne qui reçoit le revenu et la nature du montage. Le présent article vise la commission intragroupe ou versée à une société liée aux Émirats. Il ne traite pas de la fiscalité du patrimoine personnel, qui relève d’une analyse distincte, ni du droit des sociétés français de constitution. La question pratique est plus étroite : comment démontrer avant le premier virement que la commission correspond à une opération réelle, non excessive et effectivement réalisée par la société de Dubaï, sans déplacer artificiellement le bénéfice hors de France ?

I. Société à Dubaï : quand la commission reste-t-elle déductible en France ?

A. Article 238 A : la fiscalité émiratie ne suffit pas, la preuve est en deux temps

Le point de départ est le texte actuel de l’article 238 A du CGI. Il vise notamment les « rémunérations de services » payées ou dues par une personne physique ou morale établie en France à une personne étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte ne prohibe pas les flux vers les Émirats arabes unis et ne transforme pas toute société de Dubaï en bénéficiaire suspect. Il impose une méthode de preuve renforcée lorsque les conditions du régime privilégié sont réunies. Le débiteur français doit alors établir que la dépense correspond à des « opérations réelles » et qu’elle ne présente pas un « caractère anormal ou exagéré ».

Cette formulation produit une conséquence souvent absente des offres de création de société : la déductibilité ne se déduit ni de l’existence d’une licence locale, ni du paiement effectif, ni du fait que la société émirienne possède un numéro fiscal. La question porte sur la prestation décrite et sur ce qu’elle a effectivement apporté au payeur français. Une société liée qui émet chaque mois une facture intitulée « business development » sans liste de prospects, compte rendu, échanges commerciaux ou résultat identifiable expose la société française à une réintégration. À l’inverse, une mission précise, exécutée par des salariés ou dirigeants de la société émirienne, documentée et rémunérée selon une méthode explicable peut rester déductible, même si le bénéficiaire est situé dans un État où l’imposition est plus faible.

Le raisonnement comporte deux étapes. Première étape : l’administration doit démontrer que le bénéficiaire relève effectivement d’un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A. Le texte actuel retient l’absence d’imposition ou une imposition sur les bénéfices ou revenus inférieure de 40 % ou plus à celle qui aurait résulté du droit commun français. Le calcul doit porter sur le régime applicable à l’entité et à l’activité concernées, pas sur un slogan commercial tel que « Dubaï sans impôt ». La qualification dépend de la période, de la licence, de la nature du revenu, des exonérations, du statut de l’entité et des impôts effectivement dus. Une société émirienne relevant d’un régime ordinaire et acquittant réellement les impositions correspondant à son activité ne se trouve pas automatiquement dans le champ du dispositif.

Deuxième étape : une fois cette qualification établie, la société française doit produire la preuve de la réalité et de la normalité de la commission. Le Conseil d’État, 24 avril 2019, n° 413129, a rappelé que « la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l’administration ». Cette décision est importante pour le dirigeant français : il ne suffit pas que le vérificateur produise un taux nominal ou une présentation générale de la fiscalité locale. Il doit établir le traitement fiscal réellement applicable. Toutefois, la protection ne dispense pas la société française de préparer son propre dossier dès le premier exercice.

Le même arrêt exige une analyse circonstanciée des modalités d’imposition de l’activité. Le Conseil d’État, 29 juin 2020, n° 433937, a censuré une démonstration limitée à l’absence d’impôt sur les sociétés en Andorre, « sans prendre en compte les autres impositions directes ». Ce précédent ne signifie pas qu’une entreprise peut ignorer le régime émirien. Il signifie que la comparaison doit être complète et rattachée à l’entité qui a reçu les commissions. Il faut donc conserver les certificats fiscaux, les déclarations locales, les avis d’imposition, les règles du régime de licence et toute pièce permettant de comprendre le traitement du revenu au cours des exercices contrôlés.

Le Conseil d’État, 12 décembre 2023, n° 464740, a validé la preuve d’un régime privilégié lorsque l’administration avait documenté le régime applicable à la société étrangère et obtenu la confirmation qu’aucun impôt n’avait été acquitté pendant les exercices litigieux. La décision précise que l’analyse doit être conduite « en prenant en compte, dans un cas comme dans l’autre, l’ensemble des impositions directes sur les bénéfices ou les revenus ». Elle montre aussi que le contentieux se gagne ou se perd sur les pièces contemporaines des exercices : un contrat rédigé après le contrôle ou une note générale sur la fiscalité de Dubaï aura une force limitée.

Il faut distinguer les versions de la loi. Les décisions n° 413129, n° 433937 et n° 464740 portaient sur des exercices auxquels s’appliquait le seuil antérieur de plus de la moitié. Le texte consulté pour préparer le présent article, à jour au 20 août 2026, prévoit désormais un écart de 40 % ou plus. Les arrêts restent utiles pour la méthode de preuve, mais leur ancien seuil ne doit pas être recopié comme le seuil actuel. Une analyse sérieuse indique toujours l’exercice contrôlé et la rédaction de l’article applicable à cet exercice.

La relation entre les deux sociétés aggrave la nécessité de documenter, sans rendre la charge fictive par principe. Une commission peut rémunérer une véritable prospection aux Émirats : identification de clients locaux, négociation dans une langue ou un secteur spécifique, participation à des salons, suivi de distributeurs ou gestion d’un réseau commercial. Dans ce cas, le dossier doit permettre de relier chaque montant à une mission. Une facture globale de 100 000 euros, émise par une société sans salarié, sans locaux utilisables et sans traces de contacts, appelle une explication différente d’une rémunération variable versée à une équipe identifiée qui apporte les contrats.

Le test de réalité se construit à partir de faits vérifiables. Le contrat décrit-il le territoire, la clientèle visée, les livrables, la méthode de calcul, les échéances et les personnes mobilisées ? Les courriels, comptes rendus de réunion, agendas, propositions commerciales et données de prospection montrent-ils une intervention propre de la société émirienne ? Les clients introduits correspondent-ils à des factures françaises ? Les paiements transitent-ils par le compte de la société bénéficiaire et sont-ils comptabilisés localement ? Des frais de personnel, de déplacement, de marketing ou de sous-traitance expliquent-ils le niveau de commission ? Les réponses doivent être classées par exercice et par dossier client, car une reconstruction globale plusieurs années après ne permet pas toujours de relier la dépense au service.

Le caractère non excessif obéit à un autre raisonnement. Une commission de 5 % sur une vente peut être cohérente dans un secteur et anormale dans un autre. Une rémunération de 60 % du chiffre d’affaires apporté n’est pas automatiquement interdite, mais elle doit être justifiée par le risque commercial, l’étendue de la mission, l’exclusivité, les coûts engagés, la valeur de la clientèle et la marge conservée par chaque entité. Une comparaison avec des contrats d’agents indépendants, des bases internes ou une étude de comparables peut être utile, à condition de retenir des opérations réellement comparables.

Exemple pratique : une société française réalise 200 000 euros de chiffre d’affaires sur des contrats qu’elle affirme avoir obtenus grâce à une société liée à Dubaï et lui verse 120 000 euros de commission. Le ratio de 60 % n’est pas une interdiction légale. Il devient un signal de contrôle. La société française doit pouvoir expliquer pourquoi elle garde 80 000 euros alors qu’elle supporte la production, les salariés, les garanties, les impayés et la responsabilité client. Elle doit aussi démontrer que les 120 000 euros rémunèrent des contacts et négociations réels, et non le simple transfert de la marge à une structure étrangère. Si la société émirienne a seulement relayé des factures préparées en France, la preuve sera fragile. Si elle a conclu des contrats, assumé un risque commercial identifiable et fourni les livrables prévus, le ratio peut être discuté avec une base factuelle.

La conservation des pièces doit commencer avant le virement. Un dossier utile comprend la version signée du contrat, les avenants, la décision sociale autorisant la convention, l’organigramme juridique et fonctionnel, les profils des intervenants, les feuilles de temps lorsque la rémunération n’est pas purement à la commission, les comptes rendus, les justificatifs de dépenses, la méthode de calcul, les factures, les relevés bancaires, les écritures comptables, la preuve des encaissements clients et les éléments fiscaux locaux. Lorsque la commission rémunère une mise en relation, un tableau reliant le prospect, la date du contact, le contrat signé, le chiffre d’affaires encaissé et le montant dû permet de transformer une affirmation commerciale en démonstration contrôlable.

Le BOFiP relatif à l’article 238 A complète cette approche par des exemples de documents : contrat, factures détaillées, échanges de négociation, calcul de la commission et preuves de l’intervention de l’intermédiaire. Cette doctrine n’est pas une assurance de déductibilité. Elle indique plutôt les questions qu’un contrôleur posera. La société qui attend la proposition de rectification pour rechercher les personnes ayant négocié les contrats prend le risque de ne plus pouvoir obtenir des pièces fiables, surtout si la société de Dubaï a changé de prestataire ou fermé sa licence.

B. Article 57 et résidence fiscale : la société liée peut déplacer le bénéfice sans créer une déduction

L’article 238 A n’est pas le seul fondement possible. Pour une commission versée à une société liée, l’article 57 du CGI vise les « bénéfices indirectement transférés » vers l’étranger par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen. La dépendance ou le contrôle est normalement le point d’entrée. Une participation commune, un dirigeant identique, une chaîne de holdings, des instructions données par le même entrepreneur ou une dépendance économique peuvent conduire l’administration à examiner le prix de la prestation. Le texte prévoit aussi des cas où la condition de dépendance n’est pas exigée lorsque l’entreprise étrangère relève d’un régime privilégié ou d’un territoire non coopératif.

La différence de logique doit être expliquée au dirigeant. L’article 238 A pose une règle de preuve renforcée pour certaines rémunérations versées à un bénéficiaire soumis à un régime privilégié. L’article 57 cherche à reconstituer le résultat français lorsque la relation entre entreprises a conduit à laisser à l’étranger un bénéfice qui aurait dû rester en France. Un même paiement peut donc être examiné sous les deux angles. La preuve d’un service réel ne suffit pas si son prix est supérieur à celui qu’auraient accepté des entreprises indépendantes. Inversement, un prix discutable ne prouve pas nécessairement l’absence totale de service : l’administration doit rattacher la rectification à la méthode et aux faits.

Le prix de transfert ne se résume pas à appliquer un pourcentage trouvé sur internet. Il faut d’abord décrire les fonctions, actifs et risques de chaque société. Qui possède la marque et les fichiers clients ? Qui fixe les conditions commerciales ? Qui finance la publicité ? Qui assume les retours, les garanties, les impayés et la responsabilité contractuelle ? Qui dispose des salariés capables de prospecter ? Qui peut décider de ne pas poursuivre un client défaillant ? Une société de Dubaï qui ne fait qu’émettre la facture, tandis que le dirigeant français recherche, négocie, signe et suit les clients depuis la France, ne présente pas le même profil qu’un véritable centre commercial émirien.

La documentation doit suivre la méthode de rémunération. Une commission sur vente exige une définition du chiffre d’affaires de référence, le moment où elle devient exigible, le traitement des annulations et le partage des coûts. Un forfait mensuel exige des livrables périodiques et une charge de travail cohérente. Une rémunération au coût majoré exige une comptabilité analytique permettant de contrôler les coûts inclus et le taux de marge. Un contrat qui offre à la société étrangère un pourcentage de toutes les recettes françaises, sans rapport avec ses coûts ou ses fonctions, facilite l’argument d’un transfert de bénéfice. Une grille élaborée avant l’exercice, révisée lorsque les fonctions changent et appliquée de manière constante renforce le dossier.

Le Conseil d’État, 20 juillet 2022, n° 442362, illustre une autre précaution. Dans cette affaire relative à des sommes versées à une société du même groupe, le Conseil d’État a relevé que l’administration n’apportait pas les éléments circonstanciés permettant de déterminer les modalités d’imposition locales et a jugé que la preuve du régime privilégié n’était pas rapportée. Il a aussi examiné, au regard de l’article 39, l’existence et la valeur de la contrepartie. La société française ne peut donc pas compter seulement sur une discussion théorique du taux étranger : elle doit défendre simultanément la réalité de la prestation, son intérêt et son prix.

Le droit français peut également rattacher l’activité à la France par la direction effective ou un établissement stable. L’article 209 du CGI rappelle la règle territoriale selon laquelle les bénéfices de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte notamment de ceux réalisés dans les entreprises exploitées en France. La dénomination « siège social à Dubaï » ne tranche donc pas le lieu de conduite effective. Le calendrier des décisions, la signature des contrats, l’accès aux comptes bancaires, la tenue de la comptabilité, la gestion des salariés, les instructions au prestataire et les réunions du dirigeant constituent un faisceau d’indices.

Une société étrangère peut conserver sa résidence fiscale locale tout en possédant un établissement stable en France, selon les faits et la convention applicable. Le risque apparaît lorsque le bureau émirien n’est qu’une adresse de domiciliation et que l’activité commerciale est organisée depuis un domicile, un bureau ou des locaux français. Il ne faut pas confondre un établissement stable avec une simple présence ponctuelle : la permanence, les moyens disponibles et le rôle joué dans la conclusion ou l’exécution des contrats comptent. Un agent qui négocie habituellement les éléments essentiels des contrats peut aussi attirer l’attention, même si la signature formelle intervient à l’étranger.

La commission peut devenir la pièce qui révèle ce décalage. Une société française facture les clients, conserve peu de marge, puis verse une commission à une structure émirienne qui n’a aucun moyen propre. Le vérificateur cherchera à savoir où le travail commercial a été effectué et qui contrôlait réellement la société bénéficiaire. Si les procès-verbaux, les courriels et les métadonnées des outils commerciaux montrent une activité française, la qualification de la société étrangère comme simple bénéficiaire de bénéfices peut être contestée. Les mêmes faits peuvent aussi soutenir une réintégration du paiement, une imposition d’un établissement stable ou une discussion sur la résidence de la société.

La situation est encore plus sensible lorsque l’entrepreneur transfère ensuite le siège d’une société française à Dubaï. Les conséquences de cessation et de transfert d’exploitation doivent être examinées au regard de l’article 221 du CGI, des dispositions relatives aux bénéfices réalisés avant le départ et de la convention fiscale applicable. Le transfert juridique du siège ne déplace pas nécessairement les équipes, les contrats ou les actifs. Une société peut cesser d’être imposée en France sur une partie de son activité, mais les profits attachés à une activité française ou à un établissement stable restent susceptibles d’y être imposés. Le calendrier des contrats, la sortie des actifs, les créances et les plus-values latentes doivent être analysés avant l’opération.

Le droit commun des charges reste applicable même si le régime privilégié n’est pas démontré. L’article 39 du CGI exige notamment que les rémunérations correspondent à un « travail effectif » et ne soient pas excessives au regard du service rendu. Une commission peut donc être refusée sur ce fondement si la prestation n’a pas d’intérêt pour l’entreprise ou si le montant dépasse la valeur de la contrepartie. Le dossier préparé pour l’article 238 A demeure utile : il rend visibles les fonctions, le service, les résultats et le calcul de la rémunération, plutôt que de laisser la facture étrangère résumer toute l’opération.

Avant la mise en place du flux, trois questions doivent recevoir une réponse écrite. Premièrement, la société de Dubaï a-t-elle une fonction autonome et des moyens pour l’exercer ? Deuxièmement, le prix peut-il être défendu par une méthode cohérente avec les fonctions et les risques ? Troisièmement, la société française conserverait-elle une marge et engagerait-elle la dépense si le bénéficiaire n’était pas lié à l’entrepreneur ? Une réponse négative à l’une de ces questions n’interdit pas forcément le montage, mais elle impose de revoir la structure, le contrat, la rémunération ou la réalité opérationnelle avant le premier exercice.

Pour approfondir le cadre général sans mélanger les sujets, la société française peut consulter la page consacrée à la déductibilité des charges versées à l’étranger au titre de l’article 238 A. Le présent article ajoute le cas plus ciblé de la commission liée à une société de Dubaï : il faut documenter le bénéficiaire, mais aussi la chaîne commerciale et la substance de l’entité qui reçoit la marge.

II. Société à Dubaï : quelles conséquences personnelles, TVA et pièces préparer en cas de contrôle ?

A. Article 155 A, article 123 bis et exit tax : ne pas confondre la société, l’entrepreneur et la holding

Un montage de commissions peut concerner trois contribuables différents : la société française qui déduit la charge, la société émirienne qui reçoit le revenu et l’entrepreneur français qui la contrôle ou qui accomplit personnellement le travail. Les textes ne se déclenchent pas dans les mêmes conditions. Une société française peut subir une réintégration sans que l’entrepreneur soit personnellement imposé sur le même montant. À l’inverse, le fait que la société étrangère soit correctement immatriculée ne protège pas l’entrepreneur si les prestations facturées correspondent en réalité à son activité personnelle exercée depuis la France.

L’article 155 A du CGI vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France. Dans les hypothèses prévues par le texte, ces sommes « sont imposables au nom de ces dernières ». Le mécanisme ne sanctionne pas toute prestation internationale. Il cible notamment la situation où une société étrangère facture alors que la personne française en contrôle le bénéficiaire, que l’activité commerciale étrangère n’est pas prépondérante ou que la société est soumise à un régime privilégié.

Le Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383, a précisé que les prestations concernées doivent correspondre à un service rendu pour l’essentiel par la personne française et que la facturation par la société étrangère doit avoir une contrepartie réelle dans l’intervention propre de cette société. Dans l’affaire jugée, la présence régulière du contribuable au siège français, l’identité des fonctions avec son ancien emploi et l’insuffisance des preuves d’une activité réellement exercée depuis la Suisse ont pesé lourd. Pour un entrepreneur à Dubaï, il faut donc distinguer une commission rémunérant une équipe locale d’une facture qui recouvre les appels, rendez-vous, négociations et décisions accomplis par le fondateur depuis la France.

La preuve à réunir ne porte pas seulement sur le lieu indiqué sur la facture. Les agendas, billets et justificatifs de déplacement, connexions aux outils de vente, signatures électroniques, horaires de réunion, contrats négociés, échanges avec les prospects et répartition des tâches permettent d’identifier la personne qui a fourni le service. La société émirienne doit pouvoir démontrer son intervention propre : recrutement, management, mise à disposition d’une plateforme, prospection locale, gestion d’un réseau ou prise en charge d’un risque contractuel. Une adresse de bureau virtuel et un certificat d’incorporation ne prouvent pas une intervention opérationnelle.

Le lien avec l’article 123 bis du CGI doit être examiné séparément. Ce dispositif concerne la personne physique fiscalement domiciliée en France qui détient directement ou indirectement « 10 % au moins » des droits dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l’actif ou les biens de cette entité sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Le simple fait qu’une société de Dubaï exerce une activité commerciale ne suffit donc pas à appliquer mécaniquement l’article 123 bis. La nature des actifs, la détention, le régime fiscal et le fonctionnement réel de l’entité doivent être analysés.

Le risque réapparaît dans une holding qui accumule des liquidités, prête de l’argent au groupe ou détient principalement des placements. Les bénéfices positifs peuvent alors être réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers dans les conditions du texte. La documentation de la société émirienne doit distinguer le chiffre d’affaires commercial, les créances d’exploitation, la trésorerie nécessaire au fonctionnement et les placements financiers. Une holding au Luxembourg ou à Dubaï ne devient pas automatiquement une société de portefeuille visée par l’article 123 bis, mais un objet social commercial ne neutralise pas une activité financière prépondérante constatée dans les comptes.

La décision la plus récente doit être lue avec précision. Dans le Conseil d’État, 6 juillet 2026, n° 501276, les sociétés luxembourgeoises ont été assimilées, au regard de leurs caractéristiques, à des sociétés de personnes de droit français. Le Conseil d’État juge que l’article 123 bis ne peut alors s’appliquer aux bénéfices concernés, lesquels peuvent relever de l’article 8 du CGI. Il écrit que ces dispositions « ne sauraient trouver à s’appliquer aux bénéfices d’une société de droit étranger » assimilable à une société de personnes. Cette solution ne constitue pas une exonération générale pour les sociétés de Dubaï : elle impose d’abord de qualifier juridiquement l’entité étrangère et d’examiner le régime français qui lui correspond.

Une personne morale française qui contrôle la société étrangère relève d’un autre dispositif : l’article 209 B du CGI. Il vise notamment la personne morale établie en France qui exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits dans une entité étrangère soumise à un régime privilégié. Les bénéfices ou revenus positifs peuvent alors être imposés à l’impôt sur les sociétés français, sous réserve des exceptions et conditions prévues par le texte. Une société française qui interpose une holding au Luxembourg au-dessus d’une société de Dubaï ne doit donc pas raisonner uniquement en termes de dividendes versés : le contrôle, le régime local, la substance et la nature des revenus de chaque entité doivent être cartographiés.

La situation personnelle de l’entrepreneur doit aussi être séparée de celle de la société. L’exit tax n’est pas une taxe automatique déclenchée par la création d’une société à Dubaï. Elle concerne le transfert du domicile fiscal hors de France dans les conditions de l’article 167 bis du CGI. Le texte vise les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le départ lorsque leurs titres remplissent notamment le seuil de 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale excède 800 000 euros. Les titres de la société émirienne ne doivent pas être oubliés, mais la constitution de la société et le transfert du domicile sont deux événements distincts.

Une création depuis la France peut donc intervenir sans exit tax immédiate, tandis qu’un départ personnel ultérieur peut déclencher l’examen des plus-values latentes sur les titres détenus directement ou indirectement. La valorisation, les apports, les échanges de titres, les créances de complément de prix et les reports d’imposition doivent être documentés à la date du transfert. Le sursis ou le paiement différé dépend ensuite de l’État de destination, des conventions d’assistance et des opérations réalisées après le départ. Une société émirienne créée pour facturer des commissions ne permet pas de faire disparaître une plus-value attachée à l’activité ou aux titres de l’entrepreneur.

Ces dispositifs peuvent se combiner sans se confondre. Une société française peut perdre la déduction de la commission sur le fondement des articles 238 A ou 39. L’administration peut corriger un prix de transfert au titre de l’article 57. L’entrepreneur qui réalise personnellement les prestations depuis la France peut être imposé au titre de l’article 155 A. Une holding financière détenue par une personne résidente peut appeler l’article 123 bis. Une société française contrôlant l’entité émirienne peut appeler l’article 209 B. Enfin, le départ de l’entrepreneur peut appeler l’article 167 bis. La réponse dépend de la personne imposée, du revenu visé et du fait générateur : une note qui traite uniquement de la société de Dubaï est incomplète.

Le choix d’une holding au Luxembourg ne supprime pas l’analyse. La localisation européenne peut modifier la convention applicable, le régime des dividendes et la possibilité de faire valoir une clause de sauvegarde, mais elle ne transforme pas une société sans activité en centre de décision. La décision n° 501276 rappelle au contraire que la qualification de l’entité étrangère doit précéder le choix de l’article 123 bis. Les contrats de services, les flux vers Dubaï et les paiements de dividendes doivent être examinés en chaîne : bénéficiaire effectif, fonctions exercées, détention, résidence de la direction et destination finale des fonds.

B. TVA, retenue à la source et réponse au redressement : la checklist avant de signer

La TVA ajoute une question indépendante : où la prestation de commission est-elle réputée fournie et qui est le preneur ? L’article 259 du CGI pose, pour les règles générales, que « Le lieu des prestations de services est situé en France » lorsque le preneur assujetti a en France le siège de son activité économique, ou un établissement stable auquel le service est fourni, sous les conditions prévues par le texte. La facture émise depuis Dubaï ne suffit donc pas à déterminer le traitement TVA. Il faut identifier le preneur, sa qualité d’assujetti, le lieu de son activité, la nature exacte du service et les éventuelles règles particulières.

Lorsque la société émirienne intervient pour une entreprise française assujettie, le traitement peut relever des règles B2B et d’une autoliquidation en France, sous réserve de la qualification de la prestation. Lorsque la société française facture ses propres clients, la question se déplace vers le lieu des ventes et la présence éventuelle d’un établissement stable. Lorsque la commission rémunère une opération de mise en relation, il faut vérifier si elle est accessoire à une opération principale ou constitue un service autonome. Une facture sans TVA n’est pas une conclusion : elle doit comporter le fondement de l’absence de taxe ou du mécanisme d’autoliquidation, les identifiants utiles et une description cohérente du service.

Il faut aussi contrôler la retenue à la source. L’article 182 B du CGI prévoit une retenue lorsque certaines sommes sont payées par un débiteur exerçant une activité en France à une personne ou société qui n’a pas d’installation professionnelle permanente dans le pays. Le c du I vise les « prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». Le dispositif n’est pas une conséquence automatique de toute commission transfrontalière : le lieu de la prestation, l’installation professionnelle, la nature du bénéficiaire, la convention franco-émirienne et les justificatifs doivent être vérifiés. Mais ignorer totalement l’article 182 B lorsque le service est réalisé ou utilisé en France crée un risque distinct de celui de la déduction.

La société française doit déterminer qui est le débiteur légal de la retenue, qui la déclare et à quelle date. Elle doit également vérifier si la convention fiscale limite le droit interne et quelles formalités permettent de demander l’application du traité. Une retenue non opérée peut être réclamée au payeur, même si la société étrangère a reçu le montant net prévu au contrat. Le contrat de commission doit donc prévoir le traitement fiscal, la coopération documentaire, l’ajustement éventuel du montant brut et la remise des certificats de résidence. Une clause qui promet au bénéficiaire un paiement net sans calcul de la retenue peut transformer un rappel fiscal en coût supplémentaire pour la société française.

La TVA et la retenue à la source ne prouvent pas la réalité de la commission. Une facture correctement autoliquidée peut rémunérer une prestation inexistante, et une prestation réelle peut avoir été mal facturée. Les contrôles doivent être menés séparément : test de réalité et de normalité pour la déduction, territorialité et exigibilité pour la TVA, source et convention pour la retenue. Cette séparation évite de présenter un numéro de TVA ou un certificat de résidence comme une réponse globale aux griefs du vérificateur.

Le transfert du siège social appelle une checklist complémentaire. L’entrepreneur doit inventorier les contrats en cours, les actifs incorporels, les créances clients, les salariés, les outils numériques, les stocks et les comptes bancaires. Il doit préciser les fonctions qui restent en France, le sort de l’établissement français et le lieu de prise des décisions. Les actifs qui restent exploités en France, les contrats signés par une équipe française et les services effectivement rendus depuis la France peuvent maintenir une imposition française. Une nouvelle adresse et un changement de registre ne suffisent pas à déplacer chacun de ces éléments.

Avant de signer le contrat de commission, le dirigeant peut utiliser la grille suivante :

Question Pièces à réunir Risque si la réponse est vague
Quelle fonction la société de Dubaï exerce-t-elle ? Organigramme, contrat, profils des intervenants, licences, moyens matériels et logiciels Société réduite à un émetteur de factures ou bénéficiaire nominal
Qui a trouvé, négocié et suivi le client ? Historique CRM, courriels, comptes rendus, agendas, appels, offres et contrats Risque d’article 155 A ou de rattachement de l’activité à la France
Comment la commission est-elle calculée ? Formule, taux, comparables, traitement des annulations, tableau par client et exercice Réintégration pour montant anormal ou transfert de bénéfice
La société étrangère acquitte-t-elle un impôt correspondant à l’activité ? Déclarations, avis, certificats, régime de licence, comptabilité et preuves de paiement Débat sur le régime privilégié de l’article 238 A
Où les décisions et le travail sont-ils accomplis ? Procès-verbaux, calendrier des réunions, déplacements, salariés, bureaux et accès bancaires Résidence de direction effective ou établissement stable en France
Quel est le traitement TVA et retenue ? Qualification du service, analyse de l’article 259, convention, certificats et déclarations Rappel de taxe ou retenue à la charge du payeur français
Qui détient finalement les bénéfices ? Organigramme, bénéficiaires effectifs, comptes courants, prêts, distributions et placements Analyse des articles 123 bis ou 209 B et des flux de holding

En cas de proposition de rectification, la réponse doit reprendre cette grille dans l’ordre des fondements invoqués. Il faut d’abord vérifier les exercices, les entités et les factures réellement visés. Ensuite, il faut demander à l’administration de préciser le régime fiscal étranger retenu, la méthode de comparaison et les éléments établissant le transfert de bénéfices. Le précédent CE n° 413129 permet de contester une démonstration trop générale du régime privilégié. Le précédent CE n° 433937 impose de regarder l’ensemble des impositions directes, tandis que le précédent CE n° 464740 rappelle que la preuve peut être rapportée lorsque le régime et la situation effective de la société sont documentés.

La société doit ensuite répondre sur chaque commission, et non produire une note abstraite sur la création de sociétés à Dubaï. Pour chaque ligne, elle doit indiquer le client concerné, la date du contact, le livrable, la personne intervenante, le montant facturé, le montant encaissé, le mode de calcul et la pièce correspondante. Les documents en anglais ou en arabe doivent pouvoir être traduits de manière fiable et reliés aux écritures françaises. Une traduction isolée d’une facture ne remplace pas les éléments opérationnels. Les pièces doivent être conservées dans leur format d’origine, avec leurs dates et leur contexte, afin de répondre aux contestations sur leur établissement tardif.

La société ne doit pas modifier rétroactivement le contrat pour le rendre plus détaillé. Un avenant peut clarifier les prestations futures, mais il ne transforme pas une absence de service passé en preuve. Pour les exercices déjà clos, il faut rechercher les éléments contemporains : messages, propositions, agendas, feuilles de route, réunions, livrables, données d’accès, pièces de frais et relevés. Si une prestation n’a pas existé, la meilleure stratégie n’est pas de fabriquer une justification. Elle consiste à distinguer les sommes réellement documentées, à corriger les erreurs déclaratives nécessaires et à discuter les bases qui ne sont pas établies.

Le sujet du prix de transfert exige une analyse quantitative. La société doit reconstituer sa marge avant et après commission, comparer les exercices, expliquer les variations et isoler les coûts assumés par chaque entité. Un taux identique peut être normal pour un produit à forte marge et excessif pour une activité de revente à faible marge. Les comparables doivent être rapprochés de la fonction réelle : agent sans stock, distributeur assumant le risque, centre de services, apporteur de contacts ou conseil stratégique ne sont pas interchangeables. Si la société de Dubaï ne dispose d’aucun risque ou actif en lien avec la rémunération, le taux retenu devra être particulièrement justifié.

La preuve de substance doit rester proportionnée à l’activité. Une petite société de prospection n’a pas besoin des mêmes effectifs qu’un distributeur qui stocke des marchandises, mais elle doit avoir les moyens de faire ce qu’elle facture. Un salarié identifiable, un bureau réellement utilisable, des outils, des dépenses, une direction qui prend des décisions et des clients auxquels la société apporte une valeur constituent des indices. Le nombre de personnes n’est pas un seuil légal général. Le raisonnement porte sur l’adéquation entre les moyens, les fonctions et les recettes. Une société sans salariés peut fournir un service grâce à son dirigeant ou à des sous-traitants, à condition de pouvoir le prouver et de déclarer correctement la chaîne.

Enfin, il faut surveiller les flux postérieurs au paiement. Une commission reçue par la société émirienne puis reversée immédiatement au dirigeant français, à une holding luxembourgeoise ou à un compte courant personnel peut modifier l’analyse du bénéficiaire effectif, de la distribution et de la substance. Un prêt sans échéancier, une avance permanente ou des dépenses privées payées par la société étrangère peuvent aussi créer une question distincte. Le dossier doit suivre l’argent après la commission, sans confondre cette analyse avec la preuve initiale du service. La création d’une chaîne de sociétés ne rend pas la trace financière moins importante : elle la rend plus longue et plus exposée aux incohérences.

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Conclusion

Une société à Dubaï peut recevoir une commission d’une société française, mais la légalité du flux repose sur les faits et les preuves, pas sur le pays d’immatriculation. L’article 238 A impose, lorsqu’un régime fiscal privilégié est établi, de démontrer des opérations réelles et une rémunération non anormale ou excessive. L’article 57 ajoute l’analyse du transfert indirect de bénéfices entre entreprises liées. Les articles 39, 155 A, 123 bis, 209 B, 167 bis, 182 B et 259 traitent d’autres risques : charge sans contrepartie, travail personnel réalisé en France, revenus non distribués, contrôle d’une filiale, départ de l’entrepreneur, retenue à la source et TVA.

Le réflexe utile consiste à établir avant le premier paiement une cartographie des fonctions, des lieux de travail, des décisions, des personnes et des flux. La société émirienne doit accomplir une mission identifiable, disposer de moyens adaptés et conserver les pièces qui relient son intervention au montant facturé. La société française doit conserver une marge explicable, choisir une méthode de prix défendable et traiter séparément la TVA et la retenue à la source. L’entrepreneur doit enfin examiner sa situation personnelle et la chaîne de détention. C’est cette cohérence d’ensemble qui permet de distinguer une implantation internationale réelle d’un déplacement artificiel de bénéfice que l’administration française pourrait réintégrer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».