Créer une société à Dubaï depuis la France peut sembler simple : une licence locale, une adresse aux Émirats et la nomination d’un administrateur présenté comme indépendant. Cette présentation ne répond pourtant pas à la question que posera l’administration française. Elle cherchera où les décisions sont prises, qui négocie, qui engage la société, qui autorise les paiements et où l’activité créatrice de chiffre d’affaires est réellement exercée.
La présence en France d’un administrateur indépendant ne crée donc pas, à elle seule, un établissement stable. Elle ne constitue pas non plus un certificat d’immunité. Le même mandat peut rester limité à un contrôle de gouvernance à distance ou, selon les preuves, révéler une personne qui dirige, négocie, signe, donne des instructions aux prestataires et fait fonctionner l’entreprise depuis la France. Dans cette seconde hypothèse, la qualification fiscale change, même si les statuts et les factures affichent Dubaï.
L’analyse doit séparer quatre sujets : la résidence fiscale de la société, l’établissement stable imposable en France, la fiscalité personnelle de l’entrepreneur et les obligations de TVA. Cet article vise la société et son administrateur dans une activité d’entreprise. Le patrimoine et la résidence fiscale personnelle relèvent d’une analyse distincte. La réponse utile avant la création consiste à établir une cartographie des pouvoirs et des preuves, puis à traiter chaque flux selon sa nature.
Pour le cadre général du siège de direction effective et de l’établissement stable, voir aussi le guide sur la direction effective et l’établissement stable. Le présent article isole le mandat d’administrateur indépendant.
I. Un administrateur français d’une société à Dubaï déplace-t-il la direction effective ou crée-t-il un établissement stable ?
A. La résidence fiscale de la société dépend du lieu des décisions stratégiques
La première erreur consiste à confondre le siège statutaire, l’adresse de domiciliation et le lieu où l’entreprise est effectivement conduite. Une société constituée aux Émirats peut avoir un siège juridique à Dubaï et exercer une partie de son activité en France. Inversement, la seule résidence française d’un membre du conseil ne suffit pas à rendre la société française. Le raisonnement porte sur la réalité des fonctions exercées, leur régularité, leur importance dans le modèle économique et les moyens mis à disposition.
Le point de départ français est l’article 209, I, du code général des impôts. Le texte réserve l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ou attribués à la France par une convention fiscale. Il vise notamment les bénéfices des activités effectivement conduites depuis le territoire, et non la seule nationalité du dirigeant. Le texte dit que les bénéfices sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » : article 209 du CGI.
La convention fiscale franco-émirienne doit ensuite être lue avec sa modification de 1993 publiée par le décret n° 95-798 du 14 juin 1995. Son article 4 définit le résident, tandis que l’article 4 A définit l’établissement stable. Le paragraphe 1 de cet article décrit « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité » : avenant à la convention fiscale France–Émirats arabes unis, article 4 A. Le même texte cite un siège de direction, une succursale et un bureau. Une pièce située en France n’est donc pas analysée isolément : elle doit être reliée à une activité de la société.
La direction effective répond à une question encore différente. Il s’agit du centre où sont adoptées les décisions commerciales et de gestion les plus élevées : choix du marché, budget, financement, recrutement des personnes clés, politique tarifaire, signature des contrats structurants et arbitrage des risques. Le BOFiP consacré au siège de direction effective le décrit comme le lieu où sont prises les décisions stratégiques nécessaires à la conduite des affaires et rappelle qu’il s’agit d’une question de fait. Le conseil d’administration est un indice important, mais son intitulé ne remplace pas l’examen des actes.
Un administrateur qui assiste à quelques réunions préparées et tenues à Dubaï, sans gérer les opérations quotidiennes, peut rester un organe de contrôle. La société doit alors pouvoir montrer que les décisions ont été préparées par les équipes émiriennes, discutées avec des informations disponibles sur place, votées selon les règles sociales et suivies par des personnes qui disposent réellement des moyens d’exécution. La présence d’un administrateur français est compatible avec cette organisation, à condition que son rôle ne soit pas celui d’un dirigeant de fait installé en France.
Le dossier devient fragile quand les procès-verbaux sont rédigés après coup, que les réunions sont virtuelles depuis le domicile français de la même personne, que les comptes bancaires sont administrés depuis la France, que les contrats arrivent déjà négociés et qu’aucun décideur opérationnel n’est identifiable à Dubaï. Les métadonnées de calendrier, les connexions, la géolocalisation des signatures électroniques, les billets d’avion, les échanges avec les fournisseurs et la chronologie des paiements peuvent alors contredire les seules mentions statutaires.
La jurisprudence fournit une méthode concrète. Dans l’arrêt Conseil d’État, section, 16 février 2018, n° 395371, le Conseil d’État a validé la qualification d’établissement stable d’une société étrangère dont la gérante disposait de locaux permanents, de moyens de communication, de compétences de négociation et de procurations bancaires. La décision relève qu’elle assurait « la gestion administrative, commerciale et financière pleine et entière ». Cette formule ne signifie pas qu’un administrateur est toujours un gérant de fait ; elle montre que les juges regardent l’ensemble des pouvoirs exercés, sans s’arrêter au titre inscrit au registre.
Le même arrêt rappelle le double ancrage de la qualification : une installation fixe d’affaires ou une personne non indépendante disposant habituellement du pouvoir d’engager l’entreprise. L’administrateur indépendant n’est donc pas évalué uniquement sur son lieu de résidence. Son mandat, les délégations reçues, les instructions données et les décisions qu’il prend doivent être rapprochés de l’activité propre de la société.
Il faut aussi séparer la résidence fiscale de la société et l’établissement stable. Une entreprise peut être considérée comme résidente des Émirats au regard de la convention et avoir malgré tout un établissement stable en France. Dans ce cas, la France ne taxe pas nécessairement tous les bénéfices mondiaux de la société : elle taxe la fraction imputable à l’activité française. À l’inverse, une direction effective entièrement en France peut nourrir un débat de résidence ou d’exploitation française plus large. La réponse dépend du droit interne, de la convention et des preuves réunies.
Le mandat d’administrateur doit donc être rédigé autour de fonctions vérifiables : convocation, vote, contrôle, approbation des comptes, surveillance du dirigeant exécutif et décisions réservées. Une clause qui lui donne le pouvoir d’ouvrir les comptes, d’approuver tous les contrats, de représenter la société auprès des clients français et de donner des ordres aux salariés contredit une présentation limitée à la surveillance. La cohérence entre les statuts, les résolutions, la procuration bancaire, les contrats de travail et les pratiques quotidiennes devient déterminante.
Test pratique avant la constitution. Pour chaque décision importante, il faut pouvoir répondre à cinq questions : qui a préparé le dossier, où la décision a été débattue, qui a voté, qui a donné l’ordre d’exécution et où l’exécution a commencé ? Si les cinq réponses renvoient régulièrement à la France, le risque ne se limite plus à la résidence de l’administrateur.
B. Un administrateur indépendant français n’est pas un établissement stable par simple nomination
La convention France–Émirats contient une règle spécifique pour la personne qui agit pour le compte d’une entreprise. Le paragraphe 5 de l’article 4 A vise une personne qui dispose dans un État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Le paragraphe 6 réserve le cas de l’agent indépendant agissant dans le cadre ordinaire de son activité, et le paragraphe 7 précise que le contrôle d’une société par une société de l’autre État ne suffit pas, à lui seul, à créer un établissement stable. Ces trois paragraphes doivent être lus ensemble.
La nomination d’un administrateur ne répond pas automatiquement au test de l’agent dépendant. Un administrateur peut voter sur des décisions collectives sans signer les contrats commerciaux. Il peut exercer une mission de contrôle sans recevoir d’instructions opérationnelles d’un actionnaire français. Il peut également être indépendant au sens économique si son activité habituelle comporte plusieurs mandats, une organisation propre, une rémunération de marché et l’absence de dépendance juridique ou commerciale. Ces éléments ne constituent cependant qu’un faisceau d’indices ; la réalité des pouvoirs demeure centrale.
Le Conseil d’État, n° 395371 a formulé le critère en reprenant les stipulations conventionnelles : la personne doit disposer de « pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ». Dans cette affaire, la juridiction a aussi retenu la négociation avec les propriétaires et les clients, la gestion administrative et financière et les procurations bancaires. Une personne qui ne signe jamais mais négocie les éléments essentiels, impose les conditions et obtient ensuite une validation purement formelle peut donc exposer la société à une discussion différente de celle d’un administrateur qui contrôle.
L’exigence d’habitude exclut l’incident isolé, mais elle ne réclame pas une présence quotidienne. Le Conseil d’État, 1er juin 2005, n° 259618, à propos d’une autre convention fiscale, retient qu’un pouvoir doit être « utilisé effectivement, de façon non occasionnelle ». Cette décision est utile comme méthode comparative : un pouvoir théorique, jamais exercé, ne suffit pas ; une délégation utilisée de manière répétée peut peser lourd, même si le signataire officiel se trouve à Dubaï.
Le contenu du mandat fait une différence. Le conseil peut approuver une stratégie présentée par le directeur exécutif ; cette approbation ne signifie pas nécessairement que l’administrateur conduit l’activité. En revanche, si le conseil français choisit les clients, fixe les prix, valide les devis, négocie les clauses de responsabilité, décide les recrutements et autorise chaque paiement, la fonction ressemble à une direction opérationnelle. La société devra alors expliquer pourquoi l’activité productive et ses bénéfices demeurent rattachés à Dubaï.
La distinction entre pouvoir de contrôle et pouvoir d’engagement doit être matérialisée. Une résolution peut prévoir que l’administrateur dispose d’un droit d’information et d’un veto sur les opérations exceptionnelles, mais qu’il ne négocie pas les contrats, ne donne pas d’ordres aux salariés, ne représente pas la société auprès des clients et ne dispose pas d’une procuration générale. Les exceptions doivent être listées : opération avec une partie liée, endettement supérieur à un seuil, cession d’actif important ou modification des activités. Une formule générale de représentation permanente affaiblit cette séparation.
L’arrêt Conseil d’État, 5 juillet 2022, n° 458293 montre le poids des faits d’exécution. Une représentante légale en France signait les contrats de mission, fournissait les bulletins de paie et signait les documents transmis à l’administration ; la décision constate que le siège étranger se bornait « à émettre la facturation correspondante ». La solution concernait une société chypriote et une activité de mise à disposition de personnel, non une société de Dubaï. Elle reste pertinente pour mesurer le danger d’un siège étranger réduit à la facturation tandis que l’activité est conduite par la personne présente en France.
Le lieu de travail de l’administrateur est lui aussi à documenter. Une réunion trimestrielle dans un espace de réunion à Paris ne produit pas automatiquement un établissement stable. Si ce lieu devient toutefois le point d’ancrage permanent de décisions et d’opérations, si la société y conserve du matériel, des dossiers et une adresse stable, ou si des prestataires y reçoivent les instructions de l’administrateur, l’analyse change. Dans Conseil d’État, 18 octobre 2018, n° 405468, la société étrangère disposait d’un « local permanent constituant une installation fixe d’affaires » et y exerçait une partie de son activité avec ses salariés et des prestataires recevant ses instructions. Le mot « administrateur » n’aurait pas neutralisé ces faits.
Un domicile français peut aussi devenir un indice sans être automatiquement un local de la société. L’administration cherchera qui y travaille, quels documents y sont conservés, si l’adresse est communiquée aux clients, si les équipements appartiennent à la société et si la personne dispose d’une continuité d’usage. Un administrateur qui lit des rapports et participe à un vote n’est pas dans la même situation qu’un administrateur qui tient les tableaux de trésorerie, reçoit les commandes, supervise un freelance français et valide les livraisons depuis la même pièce chaque semaine.
Le tableau suivant résume le risque sans transformer un indice en règle automatique :
| Configuration | Qualification à discuter | Pièces utiles |
|---|---|---|
| Administrateur résident en France, mandat de contrôle, plusieurs mandats, votes tenus à Dubaï, aucune signature commerciale | Pas d’établissement stable par la seule nomination, sous réserve de la réalité des décisions | Registre des mandats, convocations, procès-verbaux contemporains, déplacements, absence de procuration opérationnelle |
| Administrateur qui négocie les contrats, impose les conditions, approuve les fournisseurs et autorise habituellement les paiements | Risque d’agent dépendant ou de direction effective française | Mandat, courriels, versions contractuelles, pouvoirs bancaires, chaîne des validations, factures |
| Administrateur et prestataires installés dans un local français où une partie de l’activité est exécutée | Risque d’installation fixe d’affaires et de bénéfices imputables à la France | Bail, accès, équipements, instructions, contrats de prestation, planning et comptabilité analytique |
Le statut « indépendant » peut donc réduire le risque d’agent dépendant lorsqu’il correspond à une activité réelle et autonome. Il ne protège pas contre une installation fixe, une direction de fait ou une autre qualification fiscale. Le Conseil d’État a déjà observé que des décisions et des moyens apparemment répartis entre deux pays pouvaient, en pratique, converger dans un même lieu. Les documents qui décrivent l’indépendance doivent être cohérents avec les contrats, la rémunération, l’assurance, le nombre de clients et les actes accomplis.
Le contrôle de la société ne suffit pas non plus à lui seul. L’article 4 A, paragraphe 7, de la convention France–Émirats exclut une automaticité entre lien capitalistique et établissement stable. Une holding au Luxembourg ou un actionnaire français ne crée donc pas mécaniquement un établissement stable de la société de Dubaï. Le résultat peut changer si ces personnes mettent leurs locaux, leurs salariés ou leurs pouvoirs au service de l’entreprise émirienne.
La rédaction du mandat ne doit enfin pas organiser artificiellement l’absence de pouvoir. Si l’administrateur signe les contrats avec les clients français sous une procuration ponctuelle, une série de procurations peut révéler une délégation habituelle. Si les décisions sont prises en France puis simplement ratifiées à Dubaï, les procès-verbaux ne suffisent pas à déplacer le lieu de gestion. La bonne protection tient à une gouvernance réellement distribuée, à des décideurs identifiables aux Émirats et à une comptabilité capable de rattacher les fonctions et les coûts au bon territoire.
II. Quels redressements français peuvent suivre une gouvernance installée en France et quelles preuves préparer ?
A. IS, prix de transfert, article 155 A et article 123 bis : les redressements ne se confondent pas
Si la France caractérise un établissement stable, le premier risque concerne l’impôt sur les sociétés. La société étrangère doit alors déterminer le bénéfice attribuable à l’activité française. La convention franco-émirienne prévoit que les bénéfices sont imposables dans l’autre État uniquement dans la mesure où ils sont imputables à l’établissement stable, et qu’ils sont calculés comme si celui-ci constituait une entreprise distincte traitant en toute indépendance avec le siège. Le texte officiel rappelle : « les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable » : article 6 de l’avenant à la convention France–Émirats.
Cette règle interdit deux raccourcis. La France ne peut pas nécessairement taxer tout le chiffre d’affaires mondial de la société au seul motif qu’un établissement stable existe. Mais la société ne peut pas non plus déclarer zéro en France lorsque l’équipe ou l’administrateur y réalise les fonctions qui produisent les contrats et le revenu. L’analyse fonctionnelle identifie les personnes, actifs et risques supportés en France, puis recherche la rémunération ou la marge qu’une entreprise indépendante aurait reçue pour ces fonctions.
Le calcul doit être documenté avant le premier exercice. Les contrats conclus avec les clients, les bons de commande, la facturation, les charges de personnel, les prestations des freelances et les dépenses de déplacement doivent être reliés à une activité. Une simple ventilation au prorata du nombre de jours passés en France ne répond pas à la logique de l’établissement stable. Une méthode par fonctions peut conduire à attribuer une marge commerciale, une rémunération de distribution, une rémunération de services ou une part du résultat, selon ce que fait réellement la personne en France.
Le risque de prix de transfert apparaît lorsque la société de Dubaï facture ou reçoit des services d’une société française liée, d’une holding luxembourgeoise ou d’un entrepreneur contrôlé par les mêmes personnes. L’article 57 du CGI permet de réintégrer les « bénéfices indirectement transférés » à l’étranger par majoration, diminution des prix ou tout autre moyen : article 57 du CGI. Une rémunération d’administrateur, une licence, une commission ou des frais de direction doivent correspondre à une fonction réelle, à un prix justifiable et à une prestation qui ne fait pas double emploi avec celle d’un établissement stable.
Le prix de pleine concurrence n’est pas un chiffre choisi après le contrôle. Il se prépare par une description des fonctions et des risques : l’administrateur apporte-t-il une expertise, un réseau, une signature, une disponibilité ou seulement un contrôle statutaire ? Qui possède la relation client ? Qui assume le risque de crédit ? Qui décide les investissements ? Qui conserve les données et le savoir-faire ? Une rémunération fixe faible peut être cohérente pour un mandat non exécutif, mais elle devient difficile à défendre si le même administrateur réalise les fonctions d’un directeur commercial et financier.
Les paiements vers un territoire à fiscalité privilégiée appellent une vigilance supplémentaire. L’article 238 A du CGI exige, pour certaines charges versées à une entité soumise à un régime fiscal privilégié, que le débiteur établisse que les dépenses correspondent à des « opérations réelles » et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré : article 238 A du CGI. Cette règle ne signifie pas que toute société de Dubaï relève automatiquement d’un régime privilégié. Il faut examiner le régime effectivement applicable à l’entité, son activité, ses revenus et l’impôt dû. Elle signifie surtout qu’une facture de management ou de conseil sans livrables précis ne doit pas être considérée comme une preuve suffisante.
L’article 155 A répond à un autre schéma. Il peut viser les sommes reçues hors de France en contrepartie de services rendus par une personne domiciliée en France lorsque les conditions de contrôle, d’activité prépondérante ou de régime privilégié sont réunies. Le texte commence par « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France » et les rattache à des services rendus par des personnes domiciliées ou établies en France : article 155 A du CGI. L’article ne frappe pas automatiquement les jetons de présence d’un administrateur. Il devient pertinent lorsqu’une société étrangère interposée encaisse la rémunération d’un service personnel réalisé en France par l’entrepreneur.
La distinction est pratique. Si l’administrateur personne physique perçoit directement une rémunération et reste résident fiscal français, cette rémunération doit être déclarée selon sa nature et les règles françaises applicables. Si une société française ou émirienne facture un « service de direction » accompli en réalité par cette personne depuis la France, l’administration peut demander qui a travaillé, quels livrables ont été remis et pourquoi l’interposition est justifiée. L’article 155 A peut alors s’ajouter à la discussion sur l’établissement stable, sans la remplacer.
L’article 123 bis doit être employé avec prudence. Il vise la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié lorsque l’actif ou les biens de l’entité sont principalement constitués de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Le texte exige que la personne « détient directement ou indirectement 10 % au moins » des droits : article 123 bis du CGI. Une société opérationnelle de services, de négoce ou de conseil n’entre pas dans le dispositif par la seule implantation à Dubaï.
La décision récente Conseil d’État, 6 juillet 2026, n° 501276 rappelle la finalité du dispositif : il vise à « lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » liées à des participations dans des entités principalement financières situées hors de France et soumises à un régime privilégié. Le Conseil d’État a distingué ce mécanisme de l’imposition fondée sur l’article 8 lorsque la société étrangère est assimilable à une société de personnes. Le choix de la forme et l’analyse de l’activité réelle comptent davantage que le pays indiqué dans le certificat d’immatriculation.
L’exit tax relève encore d’un événement différent. La création d’une société à Dubaï ne déclenche pas, à elle seule, l’exit tax de l’entrepreneur. Le dispositif de l’article 167 bis concerne le transfert du domicile fiscal hors de France et les plus-values latentes sur certains titres lorsque les conditions légales sont remplies. Le seuil de durée commence par « pendant au moins six des dix années » de domiciliation fiscale française : article 167 bis du CGI. Le dossier doit donc distinguer la constitution de la société, l’apport ou la cession de titres, le changement de résidence personnelle et le maintien d’une activité en France.
Cette distinction évite une double erreur. Un entrepreneur peut rester résident fiscal français sans exit tax immédiate et devoir tout de même déclarer ses revenus, ses rémunérations et les flux de la société. À l’inverse, un départ personnel peut déclencher l’examen des titres et des plus-values latentes même si l’établissement de la société aux Émirats est réel. Les pièces relatives à l’administrateur ne remplacent pas celles relatives au foyer, à l’activité professionnelle et aux titres détenus.
Les intérêts, avances et comptes courants intragroupe forment un autre sous-dossier. Lorsque la société française ou une entité liée met des fonds à disposition, la déductibilité des intérêts s’apprécie notamment au regard de l’article 212 du CGI, qui vise les intérêts afférents aux sommes mises à disposition par une entreprise associée ou liée : article 212 du CGI. Le taux, le contrat, la capacité de remboursement, la réalité du financement et l’usage des fonds doivent être cohérents. L’administrateur qui autorise un prêt, fixe le taux et conserve le contrôle des remboursements ajoute des indices sur la gestion effective et le prix de transfert.
Enfin, une société étrangère qui exerce en France peut rencontrer une retenue à la source sur certaines prestations. L’article 182 B du CGI vise notamment les sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France pour « les prestations de toute nature fournies ou utilisées en France » lorsque le bénéficiaire non résident n’a pas d’installation professionnelle permanente en France : article 182 B du CGI. La convention franco-émirienne, la nature du revenu, le bénéficiaire effectif et l’existence d’un établissement stable doivent être examinés avant d’appliquer un taux. Une société qui ignore cette retenue peut exposer son client français à une demande de régularisation.
Le résultat d’un contrôle peut donc combiner plusieurs qualifications : IS sur les bénéfices imputables à un établissement stable, réintégration de prix de transfert, imposition personnelle d’une rémunération, article 155 A, obligations liées à l’article 123 bis, exit tax en cas de départ et retenue à la source. Ces dispositifs ne se cumulent pas mécaniquement. Une réponse sérieuse reconstitue les faits période par période et rattache chaque rectification au texte qui la fonde.
B. TVA, obligations déclaratives et dossier de défense : quelles pièces produire avant la première facture ?
La TVA doit être traitée séparément de l’impôt sur les sociétés. Un administrateur résident en France ne détermine pas, à lui seul, le lieu d’une prestation de services. Il faut identifier le client, sa qualité d’assujetti, la nature de la prestation, le lieu d’utilisation et l’existence éventuelle d’un établissement stable auquel elle est fournie.
Pour les prestations entre assujettis, l’article 259 du CGI fixe la règle de localisation en France lorsque le preneur assujetti y a le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel le service est fourni. Le texte pose d’abord que « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les cas qu’il énumère : article 259 du CGI. La facture d’une société de Dubaï ne suffit pas à déplacer le lieu de la prestation. Le contrat et l’exécution réelle doivent être étudiés.
L’article 283, 2, prévoit, pour les prestations visées par la règle générale fournies par un assujetti non établi en France, que « la taxe doit être acquittée par le preneur » : article 283 du CGI. Il s’agit du mécanisme d’autoliquidation dans le champ concerné. Il ne dispense pas de l’identification TVA, des déclarations, de la conservation des factures ni de la vérification des exceptions. Les prestations liées à un immeuble, certaines opérations matérielles et les ventes de biens suivent leurs propres règles.
La société doit créer une matrice TVA par opération : client français ou étranger, entreprise ou particulier, service général ou service rattaché à un immeuble, prestataire établi ou non en France, numéro de TVA communiqué, lieu d’exécution, autoliquidation ou collecte, justificatif de l’exonération et déclaration correspondante. L’administrateur qui valide une facture doit savoir si son intervention porte sur une opération émirienne ou sur une activité matériellement réalisée en France. La gouvernance fiscale ne peut pas être réduite au choix d’un pays dans le logiciel de facturation.
L’arrêt CAA Marseille, 19 mars 2026, n° 24MA00651 rappelle la méthode contentieuse. La juridiction dit qu’il faut « se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale », puis rapprocher la qualification de la convention fiscale. L’affaire concernait une société portugaise et un chantier français : la cour a examiné le chantier, les contrats, le représentant, les factures et la proportion du chiffre d’affaires avant de traiter la convention. Elle montre aussi qu’une autoliquidation de TVA par un client ne règle pas automatiquement la question de l’IS.
Avant la première facture, le dossier de gouvernance devrait contenir les éléments suivants :
- les statuts, le registre des administrateurs, la lettre de mission et une description précise des pouvoirs de contrôle, de veto et de représentation ;
- la liste des autres mandats et clients de l’administrateur, son organisation propre, son assurance et les modalités de sa rémunération ;
- un calendrier des réunions, les convocations, les ordres du jour, les documents préparatoires et les procès-verbaux signés au moment des décisions ;
- la preuve du lieu de chaque réunion importante, les déplacements, les participants, les votes et les éléments ayant servi au choix ;
- les pouvoirs bancaires, les seuils de signature, les historiques d’approbation et la séparation entre autorisation exceptionnelle et gestion courante ;
- les contrats avec les clients et fournisseurs, les versions négociées, les livrables, les instructions aux prestataires et la personne qui a pris le risque commercial ;
- les baux, conventions de coworking, équipements et espaces utilisés en France, avec une description de leur usage réel ;
- la comptabilité analytique distinguant les fonctions réalisées à Dubaï, en France et par les éventuelles sociétés liées ;
- la note de prix de transfert, les comparables disponibles, les contrats de financement et les preuves de mise à disposition effective des fonds ;
- la matrice TVA, les numéros d’identification, les déclarations, les factures rectificatives et les preuves d’autoliquidation lorsque celle-ci est applicable.
Ces pièces ne doivent pas être fabriquées pour un contrôle. Une résolution signée six mois après la réunion, une facture de conseil sans courriel ni livrable, ou un procès-verbal indiquant Dubaï alors que les participants étaient tous en France peut être interprété contre la société. La conservation des documents doit être contemporaine, cohérente et intelligible pour une personne qui ne connaît pas l’entreprise.
Une grille de décision est utile pour chaque opération. La première colonne décrit l’acte : signer un contrat, fixer un prix, engager un fournisseur, recruter, tirer sur une ligne de crédit, approuver une distribution ou déposer une déclaration TVA. La deuxième identifie l’auteur matériel et son lieu d’action. La troisième indique la base juridique et le flux concerné. La quatrième rattache la preuve. La dernière précise le traitement comptable et déclaratif. Cette grille évite d’attribuer au seul administrateur des actes réalisés par une équipe française ou, à l’inverse, de dissimuler sous une décision collective une gestion personnelle.
Si l’administration adresse une proposition de rectification, la société doit reconstituer la chronologie avant de répondre. Elle doit distinguer le débat sur les faits, le débat sur la qualification et le débat sur le montant. Elle peut produire les contrats et les procès-verbaux, mais aussi les éléments qui expliquent pourquoi une décision a été prise à Dubaï : présence des décideurs, données examinées, échanges avec les conseils locaux, exécution par une équipe émirienne et suivi effectif après le vote.
Le contentieux doit conserver la même discipline. Un moyen tiré de la convention ne remplace pas la discussion sur le droit interne. La CAA Marseille, n° 24MA00651 rappelle que la convention peut faire obstacle à l’imposition nationale, mais ne constitue pas directement la base légale de la décision. Il faut donc démontrer, d’abord, pourquoi l’activité n’est pas exploitée en France ou pourquoi le montant retenu excède les bénéfices imputables ; ensuite, pourquoi la convention limite l’imposition.
Le choix d’un administrateur réellement indépendant peut être un élément de sécurisation, mais il ne doit pas devenir une façade. Un administrateur indépendant doit pouvoir refuser une opération, demander les informations nécessaires, exercer plusieurs mandats et agir selon sa propre organisation. Il ne doit pas recevoir chaque matin les instructions d’un entrepreneur français qui lui demande de valider des contrats déjà négociés. Son indépendance économique et son autonomie de jugement doivent se retrouver dans les échanges, les décisions et la rémunération.
Les dirigeants doivent également surveiller la frontière entre administration et emploi. Un administrateur qui exerce en France une activité régulière de direction commerciale, supervise des salariés et tient un bureau peut relever d’un traitement social et fiscal distinct de celui d’un simple membre du conseil. Les règles de sécurité sociale, de salaire, de prélèvement et de travail ne sont pas absorbées par l’établissement stable. Elles nécessitent une vérification propre, notamment lorsque la personne est rémunérée par plusieurs entités du groupe.
La société doit enfin prévoir une procédure de changement. Si l’administrateur devient le seul interlocuteur des clients, si le directeur de Dubaï cesse d’intervenir, si les réunions ne sont plus tenues aux Émirats, si un local français est pris à bail ou si les ventes françaises deviennent l’essentiel de l’activité, la qualification initiale doit être réévaluée. Il vaut mieux documenter une évolution et régulariser les obligations que maintenir une description devenue contraire aux faits.
Checklist de décision. Avant de signer la première facture, demander : l’administrateur a-t-il une signature commerciale ? négocie-t-il les conditions essentielles ? donne-t-il des instructions à une personne en France ? dispose-t-il d’un local ou d’un matériel mis à disposition ? les décisions stratégiques sont-elles effectivement prises à Dubaï ? la TVA a-t-elle été qualifiée opération par opération ? les flux avec les sociétés liées ont-ils une contrepartie démontrable ? Si une réponse est incertaine, le lancement doit être précédé d’une analyse documentée.
Conclusion
Nommer un administrateur indépendant résidant en France ne suffit ni à créer automatiquement un établissement stable ni à l’écarter. La qualification dépend de la réalité des décisions, de la permanence des moyens, de l’usage des pouvoirs et de la part d’activité exécutée en France. La convention France–Émirats protège contre les automatismes, mais elle ne protège pas une société dont le siège étranger ne fait que facturer une activité conduite depuis la France.
Le dossier solide repose sur une séparation réelle entre contrôle et exploitation : administrateur non exécutif, décisions stratégiques effectivement prises aux Émirats, absence de procuration générale, équipes et moyens identifiables, contrats cohérents et comptabilité par fonctions. À défaut, l’administration peut examiner successivement l’IS français, le bénéfice de l’établissement stable, les prix de transfert, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’exit tax personnelle, la retenue à la source et la TVA. Ces questions doivent être traitées avant la création, puis réexaminées lorsque l’activité change.
Une société à Dubaï peut être légale et économiquement utile. La sécurité ne vient pas d’une adresse ou d’un titre d’administrateur, mais de la concordance entre les pouvoirs écrits, les décisions prises, les moyens utilisés et les déclarations déposées. En cas de projet ou de contrôle, une analyse des documents et de la chronologie permet de choisir entre maintien du schéma, adaptation de la gouvernance et régularisation française.
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