Introduction
Le contentieux de l’urbanisme a longtemps été caractérisé par une rigueur binaire et sanctionnatrice. Traditionnellement, l’illégalité d’une autorisation d’urbanisme, qu’il s’agisse d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, se traduisait inéluctablement par son annulation totale par le juge de l’excès de pouvoir. Cette rigueur binaire, si elle garantissait un respect strict de la légalité et des règles locales d’urbanisme, faisait peser un risque financier et juridique disproportionné sur les maîtres d’ouvrage et les promoteurs immobiliers. Elle engendrait une instabilité chronique pour les projets de construction, pénalisant l’investissement et le développement du parc de logements ou d’équipements commerciaux. Face à cette situation de fragilité juridique des projets, le législateur a progressivement introduit et renforcé des mécanismes de sauvetage juridictionnel des autorisations d’urbanisme, instaurant ce que la doctrine qualifie désormais de véritable « culture de la régularisation ».
Au cœur de cet arsenal figure l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, issu des réformes législatives successives et notamment conforté par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN. Ce texte offre au juge administratif la faculté, voire l’obligation sous certaines conditions, de surseoir à statuer sur un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme afin de permettre au bénéficiaire d’obtenir une mesure de régularisation, le plus souvent sous la forme d’un permis de construire modificatif. L’objectif est double : maintenir l’autorisation d’urbanisme dans l’ordonnancement juridique tout en purgeant ses illégalités, conciliant ainsi la sécurité des projets immobiliers et le respect des règles d’urbanisme locales.
Cependant, la mise en œuvre pratique de ce mécanisme de régularisation suscite de complexes questions de procédure civile et administrative, notamment quant à l’office du juge, à la nature des vices susceptibles d’être couverts, à l’unification des recours contre le permis initial et le permis modificatif, et à l’exercice de l’effet dévolutif de l’appel. La jurisprudence récente de la Haute Assemblée et des cours administratives d’appel est venue apporter des clarifications majeures sur ces différents points. En particulier, une décision de Section du Conseil d’État, rendue le 11 décembre 2025, a profondément redéfini l’étendue du contrôle du juge d’appel lorsque les premiers juges ont fait application du sursis à statuer. La présent étude se propose d’analyser ces évolutions à travers un plan binaire rigoureux, examinant d’une part le sursis à statuer comme un outil de sauvetage juridictionnel (I), et d’autre part, la contestation et le contrôle juridictionnel de la régularisation opérée (II).
Pour approfondir les questions complexes liées aux contentieux immobiliers généraux, le lecteur pourra se référer utilement à l’expertise du cabinet en matière de droit immobilier ou plus spécifiquement sur le recours contre un permis de construire.
I. Le sursis à statuer aux fins de régularisation (L. 600-5-1) : un outil de sauvetage juridictionnel du permis de construire
Le sursis à statuer prévu à l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme constitue une dérogation majeure au droit commun du procès administratif. Il permet de suspendre le cours de l’instance dans l’attente de la délivrance d’un acte modificatif qui viendra régulariser les illégalités entachant l’autorisation initiale. Ce dispositif s’articule autour de conditions de fond et de forme rigoureuses (A) et se déploie à travers une mise en œuvre concrète dont les effets sur la validité du projet sont encadrés de près par la jurisprudence (B).
A. Les conditions de fond et de forme d’application du sursis à statuer
L’article L. 600-5-1 dispose que le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, peut ou doit surseoir à statuer s’il estime qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé. La formulation textuelle de cette règle a fait l’objet d’une analyse systématique par la Haute Assemblée, notamment dans son arrêt du 13 janvier 2023, n° 450446, publié au Recueil, accessible sur le lien officiel du Conseil d’État n° 450446. Le Conseil d’État y rappelle les fondements textuels du mécanisme en décidant :
« Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. »
De cette formulation découlent plusieurs exigences cumulatives. La première exigence, de nature logique et méthodologique, impose au juge d’examiner l’ensemble des moyens de la requête et de constater « que les autres moyens ne sont pas fondés » avant de pouvoir prononcer un sursis à statuer pour régulariser le vice identifié comme fondé. Le juge ne peut recourir au sursis s’il subsiste un doute sur la légalité de l’acte au regard d’autres moyens non encore instruits, ou s’il existe un vice non régularisable qui justifierait à lui seul l’annulation totale et immédiate de l’autorisation d’urbanisme. C’est ce que confirme également la Cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 5 novembre 2024, n° 22LY01611, consultable sur le lien de l’arrêt CAA Lyon n° 22LY01611, où elle indique que le tribunal administratif de Lyon avait à bon droit sursis à statuer après avoir écarté tous les autres moyens de légalité interne et externe comme non fondés et retenu deux vices spécifiques.
La deuxième condition tient à la nature même du vice. Celui-ci doit être juridiquement « susceptible d’être régularisé ». La jurisprudence administrative a défini de manière pragmatique les contours de cette notion. Sont généralement considérés comme régularisables les vices de forme ou de procédure (tels que l’absence d’une consultation obligatoire, le défaut de signature de l’auteur de l’acte ou l’incomplétude du dossier de demande de permis), ainsi que les vices de fond qui n’alterent pas substantiellement la conception générale du projet de construction. À l’inverse, si le vice est d’une gravité telle qu’il fait obstacle à toute régularisation (par exemple, si le projet viole une interdiction absolue de construire résultant d’une zone inconstructible d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan de prévention des risques d’inondation), le juge n’a d’autre choix que de prononcer l’annulation totale de l’acte. C’est l’enseignement de l’arrêt précité du Conseil d’État du 13 janvier 2023, n° 450446, où la Haute Juridiction a validé l’annulation immédiate prononcée par les premiers juges en retenant :
« Ce motif d’illégalité de l’arrêté litigieux, qui n’apparaît pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, suffit à justifier légalement le dispositif du jugement du tribunal administratif de Paris. »
La troisième condition est de nature procédurale. Le juge est tenu d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de surseoir à statuer en vue d’une régularisation. Cette exigence garantit le respect du principe du contradictoire, permettant au requérant de soutenir que le vice n’est pas régularisable ou que le projet ne s’y prête pas, et au bénéficiaire du permis d’indiquer s’il est en mesure d’obtenir un permis modificatif dans un délai raisonnable. L’absence d’une telle invitation vicie la régularité du jugement ou de l’arrêt qui ordonne le sursis.
Enfin, il est nécessaire de souligner l’articulation entre l’article L. 600-5-1 et l’article L. 600-5, ce dernier permettant au juge de prononcer une annulation partielle du permis en fixant un délai pour sa régularisation. La relation entre ces deux outils a été précisée par la Cour administrative d’appel de Douai dans un arrêt du 24 avril 2025, n° 24DA01526, à retrouver sur le lien de l’arrêt CAA Douai n° 24DA01526. La cour y décide de manière particulièrement claire :
« Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge est en principe tenu de surseoir à statuer. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir. »
Cette décision confirme que si le sursis à statuer de l’article L. 600-5-1 s’impose en principe comme le premier réflexe du juge face à un vice régularisable, ce dernier conserve la faculté discrétionnaire de lui préférer l’annulation partielle de l’article L. 600-5 si les conditions de celle-ci sont réunies, notamment lorsque le vice n’affecte qu’une partie divisible du projet et que les travaux ne sont pas entièrement achevés.
B. La mise en œuvre de la mesure de régularisation et ses effets procéduraux
Une fois les conditions réunies, le juge administratif rend une décision avant-dire-droit par laquelle il sursoit à statuer et impartit au bénéficiaire du permis ou à l’autorité administrative un délai précis pour notifier au tribunal la mesure de régularisation. Ce délai, généralement compris entre deux et six mois, suspend l’instance mais ne l’éteint pas. Durant cette phase de sursis, le pétitionnaire doit effectuer les démarches nécessaires pour corriger l’illégalité, ce qui se traduit le plus souvent par le dépôt en mairie d’une demande de permis de construire modificatif.
La régularisation peut intervenir soit à la suite de cette décision juridictionnelle de sursis, soit de manière spontanée au cours de l’instruction, avant même que le juge ne se prononce. Dans ce dernier cas, la jurisprudence a dû adapter l’application des règles procédurales pour éviter d’imposer un sursis inutile alors que la régularisation est déjà acquise. Le Conseil d’État, dans un arrêt de principe rendu par sa 10ème chambre le 29 juillet 2020, n° 424803, publié au Recueil et disponible sur le lien officiel de l’arrêt n° 424803, a validé cette possibilité de régularisation spontanée en jugeant :
« Dans le cas où l’administration lui transmet spontanément une mesure, tel un permis modificatif, visant à la régularisation d’un vice de nature à entraîner l’annulation du permis attaqué, le juge peut se fonder sur cette mesure sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu’il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si cette mesure permet une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. »
Cette possibilité de régularisation spontanée illustre le pragmatisme du juge administratif qui refuse de s’enfermer dans un formalisme excessif lorsque le but recherché par le législateur est d’ores et déjà atteint. Toutefois, la régularisation, qu’elle soit ordonnée ou spontanée, doit impérativement respecter les limites intrinsèques au permis modificatif. En effet, un permis modificatif ne peut légalement régulariser un projet que si les modifications apportées ne bouleversent pas la nature même du projet initial. C’est un principe constant, rappelé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 20 juillet 2026, n° 22BX01379, disponible sur le lien de l’arrêt CAA Bordeaux n° 22BX01379, dans lequel elle précise :
« La régularisation ne peut légalement faire l’objet d’un permis modificatif que si, d’une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si, d’autre part, les modifications apportées au projet initial n’en bouleversent pas la nature. »
Dans cette affaire soumise à la Cour de Bordeaux, le projet portait sur la construction de deux maisons individuelles et de terrasses sur un terrain situé à Lège-Cap-Ferret, qui méconnaissait les règles d’emprise au sol et d’espaces verts libres du PLU. L’arrêt avant-dire-droit de la cour avait sursis à statuer pour permettre la régularisation de ces illégalités. Le pétitionnaire a alors obtenu un permis de régularisation qui prévoyait la suppression pure et simple de l’une des deux maisons prévues au projet initial pour rentrer dans les clous de l’emprise au sol. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a dû examiner si une telle modification – consistant à supprimer la moitié du programme immobilier autorisé – ne constituait pas un bouleversement de la nature du projet faisant obstacle à la voie du permis modificatif. La cour a admis la légalité de cette régularisation, estimant que la suppression d’un bâtiment permettait précisément de corriger les vices d’emprise au sol et de surfaces paysagères sans dénaturer le projet restant, lequel conservait son identité de maison d’habitation individuelle conforme aux exigences locales.
De plus, l’article L. 600-5-1 précise expressément que la régularisation peut intervenir « même après l’achèvement des travaux ». Cette précision textuelle est fondamentale. Elle fait obstacle à ce que l’achèvement du chantier ne prive d’objet l’action en régularisation ou n’empêche la délivrance d’un permis modificatif. Le juge peut donc parfaitement prescrire un sursis à statuer pour régulariser un permis alors même que la construction est entièrement édifiée, le permis modificatif venant a posteriori régulariser la situation constructive existante au regard des règles d’urbanisme méconnues.
II. La contestation et le contrôle du permis de régularisation : un contentieux unifié et dévolutif
L’intervention d’une mesure de régularisation, qu’elle soit ordonnée par un jugement de sursis ou qu’elle intervienne spontanément, modifie substantiellement le cadre du litige. Elle ouvre une nouvelle phase procédurale où le juge doit contrôler la légalité de cette mesure et son efficacité à couvrir les vices initiaux. Ce contrôle est caractérisé par une unification stricte du contentieux devant le juge du recours initial (A) et par une application rigoureuse mais protectrice de l’effet dévolutif en cas d’appel (B).
A. L’unification du contentieux devant le juge saisi du recours initial (L. 600-5-2)
Pour éviter l’éparpillement des recours et les manœuvres dilatoires des requérants tiers, le législateur a introduit l’article L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme. Cet article organise une concentration obligatoire des contestations. Il dispose que lorsqu’une mesure de régularisation ou un permis modificatif intervient en cours d’instance, les parties au recours initial ne peuvent contester sa légalité que devant le juge déjà saisi du recours contre l’autorisation d’urbanisme initiale. Ce principe d’unification a été rappelé textuellement par la Cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt précité du 5 novembre 2024, n° 22LY01611, accessible sur le lien de l’arrêt CAA Lyon n° 22LY01611 :
« Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité du permis modificatif… ne peut être contestée par les parties que devant le juge saisi du recours initial. »
Cette règle interdit aux requérants d’introduire un recours pour excès de pouvoir autonome et séparé contre le permis modificatif ou la décision de régularisation. S’ils le font, ce recours est irrecevable pour cause de litispandance ou de méconnaissance des règles d’ordre public de compétence juridictionnelle. Ils doivent obligatoirement formuler leurs critiques contre le permis de régularisation par la voie de mémoires produits dans le cadre de l’instance initiale en cours. Cette unification simplifie la tâche du juge qui statue par un seul et même jugement sur l’ensemble du projet, tel qu’initialement conçu puis éventuellement modifié et régularisé.
L’unification du contentieux emporte également une restriction quant aux moyens invocables par les requérants à compter du jugement ou de l’arrêt de sursis à statuer. En effet, la décision de sursis à statuer ayant un caractère avant-dire-droit, elle tranche définitivement la question de la légalité du permis initial en ce qui concerne les autres moyens soulevés. Il en résulte qu’une fois le sursis prononcé, les parties ne peuvent plus soulever de nouveaux moyens contre le permis initial, ni réactiver des critiques qui ont été expressément rejetées par le juge dans sa décision de sursis. L’objet du débat juridictionnel est désormais strictement circonscrit au permis modificatif de régularisation.
C’est ce que rappelle la Cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt récent du 15 octobre 2026, n° 23NT02214, à retrouver sur le lien de l’arrêt CAA Nantes n° 23NT02214 :
« D’une part, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant lui. »
Les requérants ne peuvent donc invoquer, lors de cette phase de jugement finale, que deux catégories de moyens : d’une part, des moyens tirés de ce que la mesure de régularisation n’a pas effectivement corrigé les vices relevés par la décision de sursis ; d’autre part, des moyens propres dirigées contre la légalité interne ou externe de la mesure de régularisation elle-même (par exemple, si le permis modificatif méconnaît une autre disposition du PLU ou s’il a été signé par une autorité incompétente). C’est ce que soulignait déjà le Conseil d’État dans son arrêt du 17 février 2023, n° 454284, publié au Recueil, consultable sur le lien officiel de l’arrêt n° 454284, en précisant qu’à l’occasion de la notification de la mesure de régularisation,
« il appartient à la partie qui demande l’annulation du permis initial, si elle s’y croit fondée, de contester la légalité de la mesure de régularisation, ce qu’elle peut faire utilement par des moyens propres et au motif que le permis initial n’était pas régularisable. »
Le contrôle exercé par le juge sur le permis de régularisation est donc de nature globale. Si le juge constate que les vices initiaux ont été valablement purgés et que le permis modificatif n’est entaché d’aucun vice propre, il rejette la requête en annulation dirigée contre le permis initial, lequel est considéré comme définitivement régularisé. Dans le cas contraire, si le permis modificatif est lui-même illégal ou s’il a échoué à corriger les illégalités, le juge prononce l’annulation de l’ensemble des arrêtés.
Cette étape de contrôle est également illustrée par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 13 février 2025, n° 24MA01830, consultable sur le lien de l’arrêt CAA Marseille n° 24MA01830, et l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 18 juin 2026, n° 23NC02538, disponible sur le lien de l’arrêt CAA Nancy n° 23NC02538, qui confirment que l’intérêt à agir des tiers s’apprécie au regard du projet global et que les voisins conservent toute latitude pour contester les modifications de volume, de hauteur ou d’implantation introduites par le permis modificatif de régularisation si celles-ci affectent directement leurs conditions d’occupation ou de jouissance de leur propre bien.
B. Les effets de l’appel et le plein exercice de la dévolution devant le juge d’appel (Arrêt Section 2025)
L’articulation entre le sursis à statuer de première instance et la procédure d’appel a longtemps constitué un redoutable piège procédural pour les plaideurs. Lorsqu’un tribunal de première instance, par un premier jugement avant-dire-droit, écartait plusieurs moyens soulevés par les requérants puis sursoyait à statuer sur un moyen unique afin de permettre la régularisation, les requérants ne pouvaient pas faire appel immédiatement de cette décision avant-dire-droit, celle-ci n’ayant pas mis fin à l’instance. Ils devaient attendre le jugement final statuant sur la régularisation.
Si, à l’issue du délai de sursis, le tribunal constatait que la régularisation avait échoué et annulait par conséquent le permis de construire initial ainsi que le permis de régularisation, les requérants obtenaient entière satisfaction. Cependant, le bénéficiaire du permis ou la commune interjetaient fréquemment appel de ce jugement final d’annulation devant la cour administrative d’appel. Se posait alors une question cruciale : si la cour administrative d’appel de Bordeaux estimait, contrairement aux premiers juges, que le permis de régularisation était légal et que les illégalités avaient été valablement corrigées, pouvait-elle rejeter la requête des tiers sans réexaminer les autres moyens que le tribunal de première instance avait écartés dans son jugement avant-dire-droit, au motif que les requérants n’avaient pas fait appel de ce premier jugement ?
La Section du Contentieux du Conseil d’État, saisie de cette question délicate, y a apporté une réponse solennelle et d’une importance doctrinale majeure dans son arrêt du 11 décembre 2025, n° 488011 (Mme et MM. C… contre commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau), publié au Recueil et consultable sur le lien officiel de l’arrêt de Section n° 488011. La Haute Assemblée a tranché en faveur d’une protection rigoureuse des droits des requérants tiers en jugeant de manière solennelle :
« Dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions, il appartient au juge d’appel, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, s’il censure le motif d’annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l’instance née de la contestation du permis de construire, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d’entre eux, dirigés contre le permis de construire initial, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n’a pas fait l’objet d’appel de la part des demandeurs de première instance. »
Le Conseil d’État censure ainsi l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui s’était crue dispensée d’instruire les autres moyens d’illégalité du permis de construire initial au motif qu’ils avaient été écartés par le tribunal de Bordeaux dans son jugement de sursis à statuer du 2 décembre 2020 et que les requérants n’avaient pas fait appel de ce jugement. Par cette décision, le Conseil d’État rappelle la portée fondamentale de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors qu’une cour d’appel est saisie par un appel principal dirigé contre un jugement final d’annulation, elle est saisie de l’intégralité du litige de première instance. Si elle censure l’analyse des premiers juges sur le permis de régularisation, elle doit obligatoirement reprendre l’examen de l’ensemble des moyens de légalité qui avaient été soulevés en première instance contre le permis initial, même si ces moyens avaient été écartés dans la décision interlocutoire de sursis.
Cette solution est complétée par un second apport procédural tout aussi crucial concernant la recevabilité des conclusions incidentes. Le Conseil d’État décide en effet dans le même arrêt que, si l’effet dévolutif impose en tout état de cause au juge d’appel d’examiner les moyens écartés en première instance, les requérants peuvent également formaliser des conclusions incidentes tendant à l’annulation du premier jugement avant-dire-droit en tant qu’il a rejeté leurs autres moyens. Le Conseil d’État juge ainsi :
« En outre, alors même que l’effet dévolutif de l’appel avait pour effet que la cour devait se prononcer sur les moyens soulevés par M. C… et autres et écartés par le jugement avant-dire-droit, ces derniers ont également présenté devant la cour des conclusions incidentes tendant à l’annulation de ce jugement. Ces conclusions ne soulevant pas un litige distinct de l’appel principal, la cour a commis une autre erreur de droit en les rejetant comme irrecevables. »
Cet arrêt de Section du 11 décembre 2025 sécurise ainsi pleinement la position des tiers requérants. Il garantit que le recours à la technique du sursis à statuer de l’article L. 600-5-1 par les premiers juges ne se traduira pas par une perte de droits procéduraux en appel. Le promoteur ou la commune qui conteste avec succès l’annulation finale devant la cour administrative d’appel ne pourra pas obtenir la validation définitive de son permis de construire sans que la cour n’ait préalablement contrôlé la conformité du projet au regard de l’intégralité des moyens d’urbanisme initialement invoqués par les requérants tiers.
Conclusion
L’introduction et l’affinement continu des mécanismes de régularisation des articles L. 600-5-1 et L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme témoignent de la volonté constante du législateur d’assurer la sécurité juridique des projets immobiliers face à l’instabilité née des recours des tiers. Le sursis à statuer s’impose aujourd’hui comme un instrument d’équilibre incontournable, transformant l’office du juge administratif de simple censeur de l’excès de pouvoir en un véritable régulateur et facilitateur du développement urbain.
Si la « culture de la régularisation » fait obstacle aux annulations brutales pour des vices purement formels ou facilement rectifiables par un permis modificatif, elle n’en sacrifie pas pour autant la protection des tiers et des voisins. La jurisprudence récente du Conseil d’État, couronnée par l’arrêt de Section majeur du 11 décembre 2025, veille scrupuleusement au maintien des garanties procédurales. Par le jeu rigoureux de l’effet dévolutif de l’appel, la Haute Assemblée s’assure qu’aucun projet de construction défectueux ne puisse être définitivement validé en appel sans un examen exhaustif de tous les moyens de légalité initialement soulevés par les requérants.
Cette dialectique complexe entre sauvegarde des projets et droits des tiers requiert de la part des maires, des promoteurs et de leurs conseils une vigilance technique et juridique de chaque instant. L’élaboration des permis modificatifs de régularisation en cours d’instance doit être conduite avec une extrême rigueur, de manière à purger efficacement les illégalités constatées sans introduire de vices propres susceptibles d’ouvrir de nouveaux fronts contentieux.