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Maître Reda KOHEN
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Rachat de 28 magasins Franprix et Monop’ : comment un fournisseur ou un concurrent peut-il agir avant le 11 septembre 2026 ?

La page officielle des opérations de concentration en cours d’examen présente, depuis le 28 août 2026, une opération portant sur vingt-six magasins à dominante alimentaire sous enseigne Franprix et deux magasins sous enseigne Monop’. Les points de vente se trouvent à Paris intramuros, en petite couronne et en grande couronne. L’opération est décrite comme une acquisition du contrôle de ces magasins par FZCO et SMD, sociétés contrôlées conjointement par IMANES et le groupe Casino avant sa réalisation. Le délai annoncé pour les observations des tiers expire le 11 septembre 2026. Un fournisseur, un concurrent ou un client professionnel directement concerné ne doit donc pas attendre une décision finale pour organiser ses pièces.

Cette fenêtre ne constitue ni un vote public sur la transaction ni un recours déjà ouvert contre une décision d’autorisation. Elle permet de transmettre à l’Autorité de la concurrence des faits précis sur les marchés concernés : dépendance d’un fournisseur, disparition d’une solution de distribution, risque de hausse des prix, réduction d’assortiment, difficulté logistique, verrouillage d’un emplacement ou conséquence particulière pour les commerces de Paris et d’Île-de-France. Le lecteur doit distinguer une inquiétude générale de marché d’une démonstration documentée, reliée aux magasins et aux contrats affectés.

Le présent article explique qui peut agir, quelles informations adresser au service des concentrations, ce que l’Autorité peut décider après la phase d’examen et quels recours restent envisageables si un contrat est menacé. Il faut lire la fiche officielle de l’opération Franprix et Monop’ actuellement en cours d’examen, puis comparer son périmètre aux documents commerciaux détenus par l’entreprise. Pour replacer la démarche dans la pratique générale du droit des affaires, la page pilier Droit des affaires donne également un point d’entrée utile.

I. Comment un fournisseur ou un concurrent peut-il déposer des observations avant le 11 septembre 2026 ?

A. Qui peut agir et que vérifie l’Autorité dans le rachat des 28 magasins ?

La première question n’est pas de savoir si l’entreprise « aime » ou non l’acquéreur. Il faut établir une relation économique avec le périmètre de l’opération. Un fabricant qui livre directement les magasins, un grossiste qui approvisionne les points de vente, un concurrent installé dans la même zone de chalandise, un prestataire logistique, un franchisé ou un client professionnel peut détenir des informations utiles. Un bailleur, un opérateur de marché ou une association de consommateurs peut aussi être entendu lorsque son intervention éclaire concrètement la concurrence. La qualité de tiers intéressé se démontre par des faits, des contrats, des volumes, des zones et des effets prévisibles.

L’article L. 430-1 du Code de commerce définit les principales situations de concentration. Il vise notamment la fusion d’entreprises indépendantes et l’acquisition du contrôle d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise. Pour le contrôle, le texte retient la possibilité d’exercer « une influence déterminante » sur l’activité. Le lecteur ne doit donc pas réduire le dossier à un changement de nom sur la devanture : la répartition des droits de vote, les contrats, les actifs, la gestion des magasins et les pouvoirs effectivement exercés peuvent être déterminants.

La page de l’Autorité décrit deux véhicules distincts : FZCO pour vingt-six magasins Franprix et SMD pour deux magasins Monop’. Elle précise que ces sociétés sont contrôlées conjointement par IMANES et Casino avant l’opération. Cette formulation impose de vérifier le périmètre exact au lieu d’écrire que toutes les enseignes ou tous les magasins du groupe changeraient de contrôle. Un fournisseur doit identifier les points de vente qu’il livre, les sociétés qui signent ses commandes, les interlocuteurs qui négocient les conditions et la date à laquelle un changement est annoncé. Une observation utile relie toujours le risque allégué à une entité et à un magasin identifiable.

Le nombre de magasins ne suffit pas non plus à mesurer l’effet concurrentiel. Les vingt-six Franprix et les deux Monop’ sont situés dans des zones différentes : dix-neuf à Paris intramuros, sept en petite couronne et deux en grande couronne. La concurrence peut être locale pour l’alimentation de proximité, régionale pour certains achats, nationale pour les marques et internationale pour quelques produits. Une même opération peut présenter un risque dans une rue ou un quartier sans modifier sensiblement la concurrence sur l’ensemble du territoire français. Il faut donc cartographier la zone dans laquelle le client peut réellement se déplacer ou changer de fournisseur.

Le guide de l’Autorité consacré au contrôle des concentrations indique que l’analyse porte notamment sur la structure des marchés, la position de la nouvelle entité, la dynamique concurrentielle, les fournisseurs, les clients et les effets possibles sur les prix ou la qualité. Cette méthode explique la nature des informations à produire. Une société qui craint une baisse de ses débouchés doit présenter sa part du chiffre d’affaires réalisée avec les magasins visés, les solutions de remplacement réellement disponibles et le coût d’un transfert. Un concurrent doit plutôt montrer la proximité géographique, les assortiments comparables, les capacités de vente et les barrières à l’entrée.

Un fournisseur doit distinguer trois hypothèses souvent confondues. La première est la disparition d’un client ou la baisse d’un volume : elle affecte l’entreprise, mais peut rester compatible avec une concurrence suffisante si d’autres débouchés sont accessibles. La deuxième est la capacité de l’acquéreur à imposer des conditions d’achat ou de référencement à plusieurs fournisseurs. La troisième est l’effet de portefeuille, lorsque le contrôle de nombreux magasins permet de réserver des emplacements, des données ou des canaux de distribution à certaines marques. Ces trois situations n’appellent pas les mêmes preuves ni les mêmes mesures correctrices.

L’article L. 430-2 du Code de commerce prévoit un régime particulier lorsque plusieurs parties exploitent des magasins de commerce de détail, avec des seuils de chiffre d’affaires et des conditions propres à ce secteur. Le texte vise les entreprises concernées par la notification ; il ne permet pas à un tiers de conclure, à partir du seul nombre de magasins, que les seuils sont remplis ou que l’autorisation est acquise. L’opération actuellement publiée par l’Autorité est précisément à l’examen : le rôle du tiers est de documenter les effets, non de remplacer l’instruction économique.

La notification intervient avant la réalisation. L’article L. 430-3 du Code de commerce pose que l’opération doit être notifiée à l’Autorité avant sa réalisation et que la notification peut intervenir dès qu’un projet est suffisamment abouti. La formule légale « avant sa réalisation » est importante pour les entreprises qui constatent déjà un transfert d’équipe, une modification de commande, un changement d’accès aux données ou une instruction donnée aux magasins. Ces faits ne prouvent pas automatiquement une violation, mais ils doivent être datés et comparés à l’état de l’opération publié.

Le dossier peut aussi porter sur la puissance d’achat. L’article L. 430-6 du Code de commerce, applicable à l’examen approfondi, demande notamment d’apprécier la création ou le renforcement d’une puissance d’achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. La phrase « une puissance d’achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique » ne signifie pas que toute négociation ferme ou tout changement de référencement est interdit. Elle invite à mesurer les alternatives, la durée de la relation, la proportion du chiffre d’affaires, les investissements dédiés et la possibilité concrète de vendre à d’autres réseaux.

Cette analyse de concentration ne remplace pas les règles applicables aux pratiques après l’opération. L’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante et, dans certaines conditions, l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique. Il vise notamment les refus de vente, les ventes liées et les conditions discriminatoires. Le statut de fournisseur dépendant ne se déduit pas du fait de travailler avec une enseigne nationale ; il se prouve par la part de l’activité, l’absence d’alternative et le comportement reproché.

Un concurrent doit, pour sa part, éviter de présenter comme anticoncurrentiel tout avantage résultant d’une meilleure offre ou d’une meilleure implantation. L’Autorité examine les effets de la concentration, pas la préférence personnelle d’un commerçant pour un autre modèle. Une observation solide compare les prix réellement constatés, l’offre disponible avant l’opération, les distances, les horaires, les programmes de fidélité, la capacité de réassort et les solutions de substitution. Lorsque la situation diffère entre Paris intramuros et une commune de petite ou de grande couronne, cette différence doit apparaître dans une annexe séparée.

Enfin, le tiers ne demande pas nécessairement l’interdiction de la transaction. Il peut solliciter une mesure ciblée : maintien d’un accès fournisseur pendant une période de transition, absence de discrimination entre marques, cession d’un point de vente dans une zone précise, garantie d’accès à une infrastructure logistique ou conservation de données nécessaires à la continuité des commandes. Une proposition réaliste aide l’Autorité à comparer le risque et le remède. Une demande générale de « bloquer le rachat » sans analyse de marché a moins de portée qu’un fait vérifiable relié à un effet concret.

B. Quelle méthode et quelles pièces envoyer au service des concentrations ?

Le point de départ est la fiche publique de l’opération. Elle donne l’identité des entités, la nature du projet, les secteurs concernés et le délai de réponse. La page officielle renvoie au service des concentrations et indique, pour cette opération, une échéance d’observations au 11 septembre 2026. Le service officiel expliquant la notification rappelle que les entreprises peuvent contacter le service à l’adresse [email protected]. Un tiers doit utiliser l’identification de l’opération figurant sur la fiche, présenter son intérêt et demander un accusé de réception.

Le délai du 11 septembre ne doit pas être traité comme une indication vague. L’envoi doit intervenir suffisamment tôt pour permettre une réception, une éventuelle demande de précision et la transmission d’annexes lisibles. Le message doit rappeler le titre de l’opération, les magasins ou marchés concernés, l’identité de l’entreprise observante et le nom du représentant habilité. Si plusieurs documents sont lourds, un premier courriel peut présenter le risque et annoncer les annexes, à condition de ne pas laisser expirer le délai sans avoir transmis l’essentiel. Une copie horodatée du message, des pièces et de l’accusé de réception doit être conservée.

Le règlement prévu à l’article R. 430-4 du Code de commerce précise que le communiqué rendu public mentionne notamment les parties, la nature de l’opération, les secteurs concernés et « le délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations ». Cette disposition explique pourquoi une entreprise qui découvre la fiche publique peut intervenir avant la décision. Elle ne crée pas un droit à recevoir tous les documents confidentiels de la notification ni un droit à diriger l’instruction.

Une observation efficace tient en général en quatre blocs. Le premier identifie l’entreprise, son activité, son conseil éventuel et son lien avec les magasins. Le deuxième décrit le marché : produits, clients, zone géographique, fournisseurs, circuits de distribution et solutions de remplacement. Le troisième présente le risque avec des chiffres et une chronologie. Le quatrième formule une demande mesurée, par exemple une analyse approfondie d’une zone de chalandise, une vérification des alternatives ou l’étude d’un engagement précis. Ce découpage permet au lecteur de comprendre rapidement ce qui est observé, comment le fait est prouvé et quelle conséquence est demandée.

Les pièces peuvent être organisées ainsi :

  • un extrait d’immatriculation, une présentation de l’activité et le nom de la personne qui engage l’entreprise ;
  • les contrats de référencement, conditions générales, commandes, factures et avenants liés aux magasins concernés ;
  • un tableau des chiffres d’affaires par magasin, par enseigne et par période, avec la méthode de calcul ;
  • une carte de la zone de chalandise et la liste des concurrents effectivement accessibles, en distinguant Paris, petite couronne et grande couronne ;
  • les délais de transfert, coûts de transport, investissements dédiés, moules, emballages, logiciels ou stocks qui rendent un changement de client difficile ;
  • les échanges annonçant une rupture, une baisse de volume, une modification d’assortiment ou une nouvelle condition commerciale ;
  • les simulations de prix, de marge ou de disponibilité avant et après l’opération, en séparant les données certaines des hypothèses ;
  • une version non confidentielle des passages sensibles et un tableau indiquant précisément les secrets d’affaires invoqués.

Le texte de l’article R. 430-2 du Code de commerce prévoit que le dossier de notification contient les éléments des annexes réglementaires et peut être complété lorsque la délimitation des marchés ou une autre information est insuffisante. Pour le tiers, cette règle fournit une indication pratique : il faut expliquer les frontières du marché retenu. Dire « la distribution alimentaire » est trop large si le problème concerne seulement les magasins de proximité dans un arrondissement, un segment de produits frais ou une chaîne d’approvisionnement. À l’inverse, isoler artificiellement un produit sans démontrer l’absence de substitution fragilise l’analyse.

Les chiffres doivent être reproductibles. Pour chaque pourcentage, l’entreprise doit indiquer le dénominateur, la période, le périmètre et la source. Une part du chiffre d’affaires réalisé avec Franprix ou Monop’ n’est pas une part de marché. Elle mesure la dépendance propre de l’entreprise, tandis que la part de marché demande de comparer tous les offreurs et tous les débouchés pertinents. Ces deux données peuvent être présentées ensemble, mais elles ne doivent pas être mélangées. Une annexe simple peut contenir les ventes mensuelles, la marge, le délai moyen de remplacement d’un client, le nombre de prospects contactés et les résultats de ces démarches.

La preuve des alternatives est souvent le point le plus important. Une entreprise qui affirme ne disposer d’aucune solution de remplacement doit montrer les réseaux comparables contactés, les volumes qu’ils peuvent absorber, les certifications requises, les distances de transport et les délais d’homologation. Si un concurrent est présent dans la zone mais ne peut pas reprendre le même assortiment, cette limite doit être expliquée. Une alternative théorique n’a pas la même valeur qu’une alternative disponible dans un délai compatible avec les contrats et les contraintes de production.

La confidentialité mérite une préparation distincte. Une entreprise peut transmettre des contrats ou des tarifs sans publier ces informations dans une version ouverte. Le message doit identifier chaque passage confidentiel, proposer un résumé non confidentiel et expliquer le préjudice qu’entraînerait sa divulgation. Une demande globale de secret sur tout le dossier rend l’examen plus difficile. Une absence de précaution, à l’inverse, peut exposer des prix, des marges ou des recettes. La version adressée à l’Autorité doit donc être différente de celle que l’entreprise accepterait de voir communiquée à un tiers.

Le régime de l’article R. 430-7 du Code de commerce prévoit que les entreprises concernées peuvent indiquer les informations qui constituent des secrets d’affaires. La protection n’est pas un moyen de retirer un fait essentiel de l’analyse : le tiers doit permettre à l’Autorité de comprendre l’argument et, si nécessaire, fournir une formulation synthétique. Un tableau peut présenter un montant exact à l’Autorité et une fourchette dans la version non confidentielle, en expliquant la méthode de calcul.

Une observation ne doit pas contenir d’accusation personnelle inutile. Les faits doivent être datés, les sources conservées et les hypothèses signalées. Une capture d’écran isolée, une rumeur de transfert ou une déclaration commerciale non vérifiée peut être mentionnée comme indice, mais pas comme preuve définitive. Il faut rechercher la pièce qui permet de confirmer : contrat, facture, commande, grille tarifaire, courriel, plan, données de fréquentation, déclaration publique ou réponse d’un autre acteur. Le lecteur qui agit au nom d’une société doit aussi vérifier ses pouvoirs et la cohérence de ses chiffres avec ses déclarations fiscales et comptables.

L’article L. 463-7 du Code de commerce permet à l’Autorité d’entendre toute personne dont l’audition peut contribuer à son information. Ce texte ne garantit pas une audition automatique. Il justifie de demander, dans le message, un échange technique lorsque les annexes ne suffisent pas à expliquer un marché ou un calcul. La demande doit préciser les points à clarifier et proposer une personne compétente : directeur commercial, responsable logistique, économiste ou dirigeant ayant suivi le contrat.

Il est utile de déposer une note principale courte, puis des annexes numérotées. La note peut commencer par cinq lignes consacrées au risque et se poursuivre par une chronologie. L’annexe 1 présente l’entreprise ; l’annexe 2 les magasins concernés ; l’annexe 3 les ventes et alternatives ; l’annexe 4 les contrats ; l’annexe 5 les calculs ; l’annexe 6 les mesures demandées. Chaque renvoi doit fonctionner. Le service doit pouvoir vérifier une affirmation sans rechercher dans un dossier désordonné. Si un document est en anglais ou comporte une donnée technique, un résumé français doit être joint.

Les entreprises de Paris et d’Île-de-France doivent traiter séparément les contraintes de proximité. Un magasin parisien ne dispose pas du même bassin de clientèle qu’un point de vente de grande couronne. Les temps de livraison, le stationnement, les plateformes, les horaires de réception et la densité de concurrents peuvent changer l’analyse. Une société qui livre plusieurs départements doit fournir une carte ou un tableau par secteur, et non une moyenne régionale qui masquerait un risque local. Cette précision répond directement à la géographie publiée de l’opération.

Avant l’envoi, une relecture juridique doit vérifier cinq points : le bon destinataire, le bon délai, l’identification exacte de FZCO et SMD, la distinction entre faits et hypothèses, et la demande formulée. Il faut ensuite archiver la version envoyée, les pièces, les éventuels liens de téléchargement et la preuve de réception. Le dossier pourra servir plus tard si l’Autorité sollicite des précisions, si un engagement est proposé ou si une décision est contestée.

II. Quels recours et quelles protections après les observations sur le rachat Franprix/Monop’ ?

A. Quels pouvoirs, délais et remèdes après la phase 1 ?

Une observation remise le 11 septembre ne produit pas, à elle seule, une suspension du projet. L’Autorité examine le dossier complet et les informations reçues, puis décide si l’opération est compatible avec la concurrence, si elle peut être autorisée sous engagements ou si un examen approfondi est nécessaire. La fiche publique indique que l’opération est en cours d’examen ; il ne faut donc pas présenter comme acquise une autorisation, une interdiction ou une date de réalisation qui ne figure pas dans une décision publiée.

L’article L. 430-5 du Code de commerce prévoit que l’Autorité se prononce en principe dans un délai de « vingt-cinq jours ouvrés » à compter de la réception d’une notification complète. Cette durée peut être affectée par les demandes d’informations, les engagements ou les conditions prévues par le code. La phase 1 n’est donc pas un compte à rebours mécanique courant à partir du communiqué public. Le point de départ est lié à la notification complète et l’instruction peut nécessiter des échanges.

Lorsque des doutes sérieux subsistent, l’Autorité peut engager un examen approfondi. L’article L. 430-6 du Code de commerce décrit alors l’analyse des atteintes à la concurrence, notamment par création ou renforcement d’une position dominante ou d’une puissance d’achat. Le texte permet aussi à l’Autorité d’entendre des tiers. Un fournisseur qui a envoyé une note structurée peut donc être rappelé pour expliquer ses données, mais il ne doit pas compter sur un débat contradictoire identique à celui d’un procès civil.

La décision de phase 2 relève de l’article L. 430-7 du Code de commerce, qui prévoit un délai de « soixante-cinq jours ouvrés » pour l’examen approfondi, sous réserve des règles de prolongation et de suspension. L’Autorité peut interdire l’opération, l’autoriser sous injonctions ou prescriptions, ou accepter des engagements. Pour un tiers, l’enjeu n’est pas seulement de réclamer une interdiction : il faut montrer quelle mesure rétablit une concurrence suffisante avec le moins d’effets négatifs sur l’activité.

Les remèdes possibles dépendent du risque démontré. Une cession peut être discutée lorsque plusieurs magasins concentrent une offre locale et qu’un acquéreur concurrent peut reprendre un point de vente. Un engagement comportemental peut porter sur l’accès à un assortiment, l’absence de discrimination, la durée d’un référencement, la transparence des conditions ou la séparation de certaines données. Un dispositif de suivi peut imposer un interlocuteur, des rapports et une procédure de contrôle. Une demande doit rester reliée à l’effet : un fournisseur ne peut pas exiger le maintien éternel d’un contrat si le risque démontré est seulement une période de transition.

Le guide de l’Autorité explique que des questionnaires peuvent être adressés aux concurrents, fournisseurs et clients pour connaître leur point de vue sur les engagements. Un tiers peut donc conserver la preuve des engagements qu’il juge insuffisants et répondre précisément à une consultation. Il doit comparer la promesse écrite avec la réalité opérationnelle : magasins couverts, durée, produits, interlocuteurs, sanction en cas de manquement, données accessibles et mécanisme de suivi. Une mesure sans vérification ou sans bénéficiaire clairement défini peut laisser subsister le risque initial.

Le principe de non-réalisation avant autorisation est central. L’article L. 430-4 du Code de commerce indique que la réalisation effective « ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence », sauf régime particulier autorisé par le texte. La signature d’un accord, la prise de contrôle juridique et les actes préparatoires ne produisent pas tous les mêmes effets. Une entreprise qui constate un changement de direction ou d’accès à des informations doit documenter le fait et demander une analyse, sans qualifier immédiatement l’événement de réalisation anticipée.

La jurisprudence apporte une limite importante au rôle des tiers. Dans sa décision du 6 juillet 2016, Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, n° 390457, la haute juridiction a jugé que les tiers qui justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir et qui estiment que l’autorisation porte atteinte au maintien d’une concurrence suffisante peuvent en contester le bien-fondé. Cette décision, rendue dans le secteur du gaz, montre que le tiers peut disposer d’un intérêt à agir, mais elle ne lui donne pas le pouvoir d’imposer par avance un examen approfondi ou une mesure précise. La contestation intervient contre une décision identifiable, avec une démonstration de l’intérêt, de l’erreur alléguée et de l’effet concurrentiel.

Le même arrêt rappelle que les tiers ne peuvent pas utilement critiquer le seul choix de l’Autorité d’autoriser une opération avec des engagements proposés par les parties sans demander l’examen approfondi. La question pratique est donc double : l’observation doit être envoyée pendant l’instruction pour éclairer le marché ; le recours contentieux doit être préparé après la décision, si celle-ci porte réellement atteinte aux intérêts protégés. Mélanger ces deux moments conduit à saisir le mauvais juge ou à demander une mesure prématurée.

La décision du Conseil d’État du 1er mars 2022, n° 458272, concernant le projet TF1-M6, rappelle aussi que la phase de pré-notification est confidentielle et que certaines prises de position ne sont que des actes préparatoires. Le Conseil d’État a retenu le « caractère purement préparatoire » de l’acte contesté dans ce cadre. Pour l’opération Franprix/Monop’, il faut donc distinguer la fiche publique et le communiqué d’une véritable décision d’autorisation. Une réponse informelle ou une étape interne ne constitue pas nécessairement un acte susceptible de recours.

Si le ministre chargé de l’économie intervient dans les conditions prévues par le code, un régime particulier s’applique. L’article L. 430-7-1 du Code de commerce prévoit les délais et les motifs d’intérêt général susceptibles d’être examinés, comme le développement industriel, la compétitivité ou l’emploi. Le tiers doit éviter de présenter une demande au ministre comme un substitut automatique à l’observation auprès de l’Autorité. Il faut suivre la décision rendue et vérifier l’autorité compétente, la date de notification et la voie de recours annoncée.

La décision d’autorisation ne prive pas le tiers de tous ses droits contractuels. Elle signifie que l’opération, telle qu’examinée avec les engagements éventuels, peut être réalisée au regard du contrôle des concentrations. Elle ne valide pas chaque résiliation, chaque condition d’achat, chaque transfert de données ou chaque comportement postérieur. Les engagements acceptés doivent être lus séparément : leur durée, leur champ et leur mécanisme de contrôle déterminent ce qui peut être signalé ensuite.

B. Quand agir en urgence si un contrat fournisseur ou un marché est menacé ?

Le premier réflexe consiste à séparer trois litiges possibles. Le premier concerne l’opération elle-même et sa compatibilité avec la concurrence : il relève de l’instruction de l’Autorité puis, le cas échéant, d’un recours contre une décision. Le deuxième concerne un contrat de fourniture, de référencement, de logistique ou de bail : il relève des clauses, de la rupture, du préavis et des obligations de bonne foi. Le troisième concerne une pratique de marché après la prise de contrôle : il peut relever de l’abus de dépendance, de position dominante ou d’une autre pratique restrictive. Une seule lettre ne peut pas toujours traiter correctement ces trois fondements.

Le contrôle du calendrier est prioritaire. L’article L. 430-8 du Code de commerce vise notamment l’opération « réalisée sans être notifiée », la réalisation anticipée et les informations inexactes ou incomplètes. Les sanctions peuvent être lourdes. Dans sa décision du 24 juin 2013, Conseil d’État, 9e et 10e sous-sections réunies, n° 360949, la juridiction a qualifié le manquement à l’obligation de notification de manquement grave, indépendamment de l’importance des effets anticoncurrentiels démontrés. La date d’un transfert de contrôle, d’une prise de possession ou d’une intervention dans la gestion doit donc être vérifiée avec précision.

Un fournisseur ne doit pas tenter de bloquer lui-même les magasins, de retenir une livraison indispensable ou de diffuser une accusation publique pour obtenir une réaction de l’Autorité. De telles mesures peuvent créer un litige distinct et affaiblir la crédibilité du dossier. Il faut adresser une demande écrite, réserver ses droits, continuer à exécuter les obligations non contestées lorsque cela reste possible et demander une mesure provisoire au juge compétent si une urgence réelle est établie. La réponse dépend du contrat, de la gravité du risque, de la continuité d’exploitation et des preuves disponibles.

Lorsque la relation commerciale est ancienne, la rupture doit être examinée au regard de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Le texte sanctionne notamment le fait de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie » en l’absence d’un préavis écrit suffisant, sauf inexécution ou force majeure justifiant une rupture immédiate. Le changement d’actionnaire ou de contrôle du réseau ne fait pas disparaître automatiquement les contrats ni l’historique de la relation. Il faut toutefois lire la clause de cession, le cocontractant exact, les conditions de renouvellement et le comportement reproché.

La durée du préavis se mesure à partir de la stabilité de la relation, de sa dépendance, des investissements spécifiques, des usages du secteur et du temps réellement nécessaire pour trouver un débouché comparable. Une société qui livre plusieurs magasins depuis dix ans ne présente pas le même risque qu’un prestataire intervenu depuis trois mois. Une baisse partielle des commandes peut être une rupture si elle désorganise la relation ou si elle a le même effet économique qu’un arrêt. Les relevés mensuels, les prévisions, les commandes annulées et les capacités de remplacement servent à chiffrer la marge brute perdue pendant le préavis qui aurait dû être accordé.

Le texte de l’article L. 442-1 prévoit une limite légale à la durée indemnisable du préavis dans certaines situations. Cette règle ne transforme pas la durée de dix-huit mois en droit automatique pour tout fournisseur. Elle impose d’identifier la relation, la période de dépendance, les usages et la faute précisément reprochée. La demande doit séparer la marge sur coûts variables, les frais évités, les stocks, les investissements non amortis et les pertes distinctes. Un tableau financier signé par le dirigeant et expliqué par le comptable est plus utile qu’un montant global sans méthode.

L’état de dépendance économique relève d’un autre raisonnement. L’article L. 420-2 du Code de commerce exige un état de dépendance et un abus. La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 12 janvier 1999, chambre commerciale, pourvoi n° 96-21.644, que l’analyse tient compte de l’importance de la relation, de la part du chiffre d’affaires et de l’existence d’alternatives. Les éléments se contrôlent à la date du comportement. Un pourcentage élevé ne suffit pas si le fournisseur pouvait raisonnablement diversifier sa clientèle ; l’absence d’alternative ne suffit pas si aucun abus n’est démontré.

Après la concentration, l’article L. 430-9 du Code de commerce permet à l’Autorité, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, d’enjoindre de « modifier, de compléter ou de résilier » certains accords ou actes par lesquels la puissance économique s’est réalisée. Cette disposition vise des abus établis ; elle ne garantit pas au fournisseur la conservation de son référencement. Elle montre cependant pourquoi il faut conserver les conditions commerciales avant et après l’opération, les demandes de remise, les différences de traitement et les réponses apportées par le réseau.

La preuve doit être construite avant la rupture complète. Il faut archiver les contrats signés, les conditions générales, les courriels et les messages de la plateforme de commande. Il faut extraire les données de ventes par magasin, la marge, le taux de dépendance, les stocks dédiés et les coûts de transfert. Il faut conserver la liste des concurrents contactés, les offres reçues, les refus, les délais de référencement et les contraintes de certification. Il faut enfin rédiger une chronologie sans adjectifs : date de l’annonce, date de la première demande, date de la baisse de volume, date du préavis, date de la réponse et date du dommage.

Une mise en demeure peut demander la confirmation du contrat, le respect du préavis, la conservation des données, la restitution d’un matériel ou l’arrêt d’une discrimination. Elle doit éviter de confondre la notification à l’Autorité et la demande adressée au cocontractant. Elle peut rappeler que l’observation sur l’opération est en cours sans affirmer que le partenaire a déjà commis un abus. Lorsqu’une mesure urgente est nécessaire, la demande doit expliquer le dommage imminent, l’absence d’alternative et la mesure concrète recherchée : maintien temporaire d’une commande, accès à un compte, conservation d’un fichier ou interdiction d’un transfert litigieux.

Le choix du juge dépend du contrat et de la mesure demandée. Le tribunal de commerce peut être compétent pour de nombreux litiges entre sociétés, mais une clause attributive, un contrat avec une entité étrangère, un bail commercial, une propriété intellectuelle ou une pratique relevant d’une autorité administrative peuvent modifier l’analyse. Une procédure de référé ne tranche pas toujours les questions économiques complexes. Elle peut ordonner une mesure provisoire ou une expertise lorsque les conditions sont réunies, sans préjuger de l’indemnisation finale. La compétence et les délais doivent être vérifiés avant l’envoi d’une assignation.

Le recours contre une décision de concentration obéit aussi à un calendrier propre. Dans sa décision du 30 décembre 2010, Conseil d’État, Section, n° 338197, la juridiction a contrôlé l’usage proportionné des pouvoirs d’interdiction, d’injonction, de prescription et d’engagement de l’Autorité. Cette jurisprudence rappelle que le recours doit viser la décision et son dispositif : erreur sur le marché, insuffisance d’analyse, engagement inadapté, atteinte non corrigée ou disproportion du remède. Il ne suffit pas de reprendre la note envoyée pendant la consultation sans expliquer ce que la décision finale n’a pas pris en compte.

Un tiers qui envisage un recours doit donc demander immédiatement la décision complète, le communiqué, les engagements publiés et la date de notification. Il doit vérifier sa qualité, son intérêt direct et la voie de recours indiquée. Il doit comparer les moyens possibles avec le bénéfice concret attendu. Un recours peut viser le maintien d’une concurrence suffisante, mais il ne remplace pas une action en paiement, une demande de préavis ou une mesure de conservation de preuve contre un cocontractant. Les deux procédures peuvent être liées par les faits, sans avoir le même objet.

Pour une entreprise située à Paris ou en Île-de-France, la préparation peut être centralisée autour de trois dossiers : concurrence, contrats et finance. Le dossier concurrence contient la carte des magasins, les marchés et l’observation à l’Autorité. Le dossier contrats contient les clauses, les commandes et les courriers de rupture. Le dossier finance contient les ventes, la marge, les investissements et les alternatives. Cette organisation évite que le juge ou l’Autorité reçoive une argumentation économique sans contrat, ou une clause contractuelle sans mesure du dommage local.

Le délai public du 11 septembre 2026 ne suspend pas les délais judiciaires d’un fournisseur. Une entreprise qui reçoit un préavis, une mise en demeure ou une notification de non-renouvellement doit calculer séparément la date de réponse, la date d’échéance du contrat et le délai d’une éventuelle action. Le courriel adressé à l’Autorité ne vaut pas mise en demeure du partenaire et ne vaut pas saisine du juge. Ces actes doivent être accomplis par le bon destinataire, avec une preuve de réception et une demande identifiable.

La stratégie la plus robuste est graduée. Elle commence par la conservation des pièces et la vérification du périmètre. Elle se poursuit par l’observation documentée avant le 11 septembre, puis par une demande contractuelle si un comportement concret apparaît. Elle peut conduire à une négociation d’engagement, à une saisine de l’Autorité en cas d’abus postérieur, à une action en référé ou à une procédure au fond. Chaque étape doit garder la même chronologie et les mêmes chiffres. Une entreprise qui change de version ou de méthode de calcul au fil des interlocuteurs perd en crédibilité, même si son inquiétude de départ était fondée.

Conclusion

L’opération publiée le 28 août 2026 porte sur le contrôle de vingt-six magasins Franprix et de deux magasins Monop’ situés à Paris, en petite couronne et en grande couronne. La date du 11 septembre 2026 ouvre une possibilité immédiate pour les fournisseurs, concurrents et autres acteurs directement intéressés : transmettre une observation ciblée, chiffrée et accompagnée d’une version confidentielle maîtrisée. L’Autorité doit pouvoir comprendre le marché, les alternatives et l’effet précis redouté.

Une observation ne garantit ni l’interdiction de la transaction ni le maintien d’un contrat. Elle peut toutefois influencer la délimitation du marché, la vérification des effets locaux, la consultation des tiers et la conception d’un engagement. Après la décision, un recours peut être envisagé si le tiers justifie son intérêt et démontre une atteinte à la concurrence. En parallèle, une rupture de référencement, une discrimination ou une dépendance abusive doit être examinée sur le terrain contractuel et concurrentiel qui lui correspond.

Il faut agir avec une chronologie complète : fiche officielle, contrats, volumes, alternatives, échanges, préavis, décision et engagements. À Paris et en Île-de-France, la distinction entre les zones de chalandise peut modifier l’analyse. Une entreprise confrontée à une menace sur ses commandes ou son marché doit faire vérifier rapidement le périmètre de l’opération, la qualité de ses preuves, le délai d’observation et les recours qui restent ouverts.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».