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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Promouvoir un marché prédictif non agréé : le risque pénal de l’entreprise et du dirigeant

Une entreprise n’a pas besoin d’exploiter un site de paris pour engager sa responsabilité pénale à son sujet. Il lui suffit d’en parler d’une certaine manière. L’article 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 punit d’une amende de 100 000 euros quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site de jeux d’argent et de hasard non autorisé, le tribunal pouvant porter cette amende « au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale » (Légifrance).

Le sujet est devenu concret avec les marchés prédictifs. Le 16 juillet 2026, le président de l’Autorité nationale des jeux a ordonné le blocage du site Polymarket, en relevant que la page d’accueil affichant les cotes en temps réel constituait un vecteur de promotion de son offre. Le 28 août 2026, la cour d’appel fédérale du neuvième circuit a jugé aux États-Unis que les États pouvaient soumettre ces plateformes à leur réglementation des jeux. La plateforme visée en France a annoncé le 21 août 2026 avoir saisi la justice pour contester son interdiction.

Ces procédures sont en cours et aucune n’a donné lieu à une décision définitive. Les sociétés et les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d’innocence garantie par l’article 9-1 du Code civil. Cet article n’examine pas leur situation individuelle, mais le risque qui pèse sur les entreprises françaises, leurs dirigeants et leurs partenaires de communication.

Nous examinons successivement l’incrimination et son périmètre réel, l’exposition personnelle du dirigeant, le traitement des contrats de partenariat, et la question du recouvrement des sommes engagées.

I. Une incrimination beaucoup plus large qu’une publicité

L’article 57 vise deux comportements distincts. Le premier est la publicité en faveur d’un site non autorisé, « par quelque moyen que ce soit ». Le second est la diffusion au public, aux fins de promotion, des « cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés ». Ce second membre de phrase est celui qui surprend le plus les entreprises.

Il n’exige ni contrat, ni rémunération, ni message promotionnel explicite. La reprise d’une probabilité affichée par une plateforme non agréée, présentée comme un indicateur, suffit à ouvrir la discussion sur l’élément matériel. L’Autorité nationale des jeux a d’ailleurs retenu ce raisonnement dans sa décision de juillet 2026, en qualifiant l’affichage dynamique des cotes de « vecteur majeur de diffusion et de promotion des offres du site ».

L’article L. 324-3 du Code de la sécurité intérieure prévoit une incrimination parallèle, avec la même amende de 100 000 euros et la même possibilité de quadruplement, pour l’émission ou la distribution de supports de jeux prohibés, ou le fait de concourir à cette distribution (Légifrance).

La qualification de l’offre elle-même repose sur l’article L. 320-1 du même code. Sont réputées jeux d’argent et de hasard toutes les opérations offertes au public « pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants », le texte précisant que « cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire des joueurs » (Légifrance).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé les critères applicables dans un arrêt publié au Bulletin. Elle a retenu qu’

« entrent dans le champ de la prohibition les loteries qui réunissent les quatre caractéristiques suivantes, une offre au public, l’espérance d’un gain, l’intervention du hasard et, enfin, une participation financière exigée par l’opérateur quelle qu’en soit sa forme » (Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-22.137, rejet, publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Le même arrêt écarte l’argument tiré de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. La Cour juge que « les dispositions législatives et réglementaires nationales de police qui régissent les jeux d’argent ne sauraient être écartées au motif que la pratique en cause ne relèverait pas des dispositions de la directive précitée ». L’appartenance d’une activité à un régime européen ne la soustrait donc pas à la police française des jeux.

Un second texte vise le discours commercial lui-même. La chambre criminelle a jugé que

« le seul fait d’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard suffit à caractériser l’élément matériel constitutif de l’infraction » (Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.496, rejet, publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Il s’agit de la pratique commerciale réputée trompeuse aujourd’hui codifiée à l’article L. 121-4 du Code de la consommation. La Cour précise que la réalité de l’efficacité annoncée est indifférente et qu’aucune altération du comportement du consommateur n’a besoin d’être caractérisée. Une entreprise d’outils d’analyse, de données ou de contenus qui promet un avantage prédictif monétisable se place ainsi sur un terrain sensible.

II. L’exposition personnelle du dirigeant

La responsabilité de la personne morale n’absorbe pas celle du dirigeant. L’article 121-2 du Code pénal réserve expressément la responsabilité pénale des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Le dirigeant qui valide une campagne, un partenariat ou une intégration de données s’expose personnellement à l’amende de l’article 57.

La sévérité monte d’un cran si l’entreprise participe à l’offre elle-même. L’article 56 de la loi du 12 mai 2010 punit de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 euros d’amende l’offre au public en ligne de paris ou de jeux sans agrément, peines portées à sept ans et 200 000 euros en bande organisée. Il assortit ces peines de sanctions complémentaires lourdes pour les personnes physiques : interdiction des droits civiques, confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, fermeture des établissements et interdiction de diriger, d’administrer ou de gérer une entreprise commerciale (Légifrance).

La personne morale déclarée responsable encourt, outre l’amende calculée selon l’article 131-38 du Code pénal, l’interdiction de solliciter l’agrément pendant cinq ans. Pour un acteur du divertissement, de la donnée ou du média, cette interdiction ferme durablement l’accès au marché régulé.

La défense tirée de l’incertitude juridique ne prospère pas facilement. La chambre criminelle, statuant en matière de législation sur les jeux, a rappelé que

« pour bénéficier de la cause d’irresponsabilité prévue par le premier de ces textes, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur de droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte reproché » (Cass. crim., 3 mai 2018, n° 17-82.746, cassation, publié au Bulletin, courdecassation.fr).

La Cour a censuré une relaxe fondée sur le recours à un expert-comptable et sur l’absence de réaction de l’administration fiscale. Le silence d’une autorité ne vaut pas autorisation. Une licence obtenue auprès d’un régulateur étranger ne vaut pas davantage agrément français. Nos développements sur la responsabilité civile du dirigeant exposent l’articulation entre l’exposition personnelle et celle de la société.

III. Les contrats de partenariat et de diffusion

Le risque contractuel se lit d’abord dans la cause de l’engagement. Un contrat de partenariat, d’affiliation ou de diffusion dont l’objet est de promouvoir une offre pénalement prohibée expose la convention à la nullité pour illicéité. La conséquence pratique est double : le prestataire ne peut pas réclamer le paiement de sa prestation devant le juge civil, et l’annonceur ne peut pas obtenir l’exécution forcée de la campagne.

Le risque se lit ensuite dans la durée. Une décision de blocage de l’Autorité nationale des jeux rend la prestation matériellement impossible sur le territoire français, sans que le prestataire puisse toujours s’en prévaloir comme d’un cas de force majeure, dès lors que l’illicéité était identifiable à la signature. Les clauses de garantie de conformité réglementaire prennent ici tout leur poids.

Trois vérifications limitent le risque avant signature. La première consiste à contrôler que la plateforme figure sur la liste publique des opérateurs agréés par l’Autorité nationale des jeux ou bénéficie d’un droit exclusif. La deuxième consiste à écarter du périmètre contractuel toute diffusion de cotes, de probabilités ou de rapports issus d’un site non agréé, y compris à titre illustratif. La troisième consiste à insérer une clause de suspension immédiate en cas de mise en demeure d’une autorité de régulation, assortie de la prise en charge des frais par le partenaire.

Le sujet dépasse le seul secteur du jeu. Un média économique, une application de données, une régie publicitaire ou une plateforme de contenus peuvent se trouver concernés sans l’avoir cherché. Nos développements sur la rédaction des contrats commerciaux détaillent les clauses de conformité utiles à ce type de partenariat.

IV. Les sommes engagées et le gain que l’on ne récupère pas

La question revient systématiquement lorsqu’une plateforme est bloquée : que deviennent les positions ouvertes et les gains non versés. La réponse est sévère.

L’article 1965 du Code civil dispose que « la loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari » (Légifrance). L’article 1966 réserve les jeux qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps. La première chambre civile a jugé le 15 octobre 2025 qu’

« échappent aux exceptions du second et sont par conséquent soumis à la prohibition du premier, les jeux ne tenant pas exclusivement à l’adresse et à l’exercice du corps et reposant partiellement sur le hasard » (Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 24-14.302, rejet, non publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Cette décision n’est pas publiée au Bulletin, ce qui invite à la citer pour sa méthode plus que pour son autorité. Elle confirme néanmoins que l’aléa partiel suffit à faire tomber l’opération sous la fin de non-recevoir de l’article 1965.

La même chambre a précisé, à propos d’un établissement autorisé, que

« Le client d’un casino, dont l’activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, ne peut cependant se prévaloir de ces dispositions, sauf s’il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis par le casino pour alimenter le jeu » (Cass. 1re civ., 8 avril 2021, n° 19-20.644, rejet, publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Le bénéfice de cette exception tient au caractère autorisé et réglementé de l’activité. Une plateforme dépourvue d’agrément ne peut s’en prévaloir. Symétriquement, celui qui a engagé des fonds ne dispose d’aucune action fondée sur le contrat de jeu pour en obtenir le paiement. Le contentieux se déplace alors vers le terrain de la faute délictuelle ou de l’escroquerie, ce qui suppose d’établir des manœuvres distinctes de l’illicéité de l’offre. Notre page consacrée au contentieux commercial détaille les voies ouvertes en pareille situation.

Le contraste avec le marché régulé se mesure devant le juge. La cour d’appel de Paris a examiné en 2024 l’action d’un parieur reprochant à un opérateur agréé d’avoir entretenu son addiction. Après avoir passé en revue les outils d’auto-limitation, d’auto-suspension et d’auto-exclusion mis à sa disposition, la cour a retenu que

« Le PMU a respecté ses engagements et M. [J] a fait usage des moyens mis à sa disposition pour limiter ses paris » (CA Paris, pôle 5 chambre 11, 26 avril 2024, n° 22/02780, confirmation, décision consultable en ligne).

La demande a été rejetée, mais la grille de contrôle est instructive. Le juge vérifie l’existence et la mise en œuvre effective de dispositifs de protection. Cette vérification n’a pas d’objet devant une plateforme non autorisée, qui n’en propose aucun. L’Autorité nationale des jeux relève à cet égard l’absence de limitateur de paris, de limite de temps et de contrôle de l’identité permettant de vérifier la majorité de l’utilisateur.

V. Ce qui change depuis le 5 août 2026

Le dispositif de blocage figure à l’article 61 de la loi du 12 mai 2010. Le président de l’Autorité nationale des jeux met en demeure l’opérateur, puis la personne qui fait la publicité du site ou qui en diffuse les cotes. Chaque destinataire dispose de cinq jours pour présenter ses observations. Ce délai court dès la réception de la mise en demeure et il est court.

La version en vigueur depuis le 5 août 2026, issue de l’article 40 de la loi n° 2026-725 du 3 août 2026, étend la dernière étape. Le président de l’Autorité notifie désormais les adresses litigieuses non seulement aux fournisseurs d’accès, mais aussi « à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire et à tout fournisseur d’un service numérique intermédiaire de contournement », avec ordre d’empêcher l’accès ou de faire cesser le référencement (Légifrance).

Le texte définit lui-même le service de contournement par référence au service de simple transport du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, dès lors qu’il permet à ses utilisateurs de contourner les mesures de restriction d’accès. Le non-respect de l’injonction est pénalement sanctionné par renvoi à l’article 6 de la loi du 21 juin 2004.

Pour une entreprise, la conséquence pratique tient en une phrase. Le référencement et l’accessibilité indirecte d’un site bloqué deviennent eux-mêmes des objets d’injonction, ce qui élargit le cercle des destinataires potentiels d’une mise en demeure au-delà des seuls annonceurs et fournisseurs d’accès.

Conclusion

Le risque, pour une entreprise française, ne se situe pas là où on l’attend. Il ne suppose ni exploitation d’un site de paris, ni contrat de sponsoring, ni intention de promouvoir. La diffusion d’une cote issue d’une plateforme non agréée suffit à ouvrir la discussion sur l’article 57, avec une amende de 100 000 euros susceptible d’être portée au quadruple des dépenses publicitaires engagées.

Trois réflexes limitent l’exposition. Vérifier l’agrément avant tout partenariat, toute intégration de données et toute reprise éditoriale de probabilités. Bannir contractuellement la diffusion de cotes issues de sites non agréés, y compris à titre illustratif. Traiter une mise en demeure de l’Autorité nationale des jeux comme une urgence, le délai d’observations étant de cinq jours à compter de sa réception.

Les procédures citées dans cet article sont en cours et aucune n’a donné lieu à une décision définitive. Les personnes et les sociétés qu’elles concernent bénéficient de la présomption d’innocence garantie par l’article 9-1 du Code civil. L’analyse qui précède porte sur la règle applicable, non sur la culpabilité de quiconque.

La qualification pénale de l’offre elle-même, les infractions encourues par l’opérateur et la situation du joueur français sont traitées en détail dans notre article Marchés prédictifs et droit français.

Références

Textes. Article L. 320-1 du Code de la sécurité intérieure, Légifrance. Article L. 324-1, Légifrance. Article L. 324-3, Légifrance. Articles 1965 et 1966 du Code civil, Légifrance et Légifrance. Articles 56, 57 et 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, Légifrance, Légifrance et Légifrance, ce dernier dans sa version issue de l’article 40 de la loi n° 2026-725 du 3 août 2026. Articles 121-2 et 131-38 du Code pénal. Article L. 121-4 du Code de la consommation. Article 9-1 du Code civil.

Jurisprudence. Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-22.137, publié au Bulletin, courdecassation.fr. Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.496, publié au Bulletin, courdecassation.fr. Cass. crim., 3 mai 2018, n° 17-82.746, publié au Bulletin, courdecassation.fr. Cass. 1re civ., 8 avril 2021, n° 19-20.644, publié au Bulletin, courdecassation.fr. Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 24-14.302, non publié au Bulletin, courdecassation.fr. CA Paris, pôle 5 chambre 11, 26 avril 2024, n° 22/02780, décision.

Sources institutionnelles. Autorité nationale des jeux, Promotion d’une offre de jeux d’argent illégale : blocage du site Polymarket, 17 juillet 2026. Autorité nationale des jeux, Plateformes de marchés de prédiction : des sites illégaux en France, février 2026.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».