Le Conseil d’État vient de rendre, le 7 juillet 2026, une décision très suivie dans le secteur de l’électricité. Sous le numéro 497791, il a confirmé l’essentiel de la sanction prononcée contre Ohm Énergie par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (CoRDiS). L’amende de 6 millions d’euros a été maintenue. La Haute juridiction a toutefois réformé la sanction complémentaire de publication : la décision doit rester accessible pendant deux ans à compter de la première publication. Pour un fournisseur ou une entreprise contrôlée par la CRE, la question n’est donc pas seulement de savoir si une amende est justifiée. Il faut identifier la décision attaquable, les griefs qui peuvent encore être discutés, le délai pour saisir le Conseil d’État, l’urgence créée par une publication et les pièces capables de contredire l’analyse économique du régulateur. La procédure impose aussi de distinguer les faits reprochés, la qualification d’abus, le montant de la sanction et ses effets sur l’image de l’entreprise. Ce guide présente les enseignements de l’affaire Ohm Énergie et la méthode à suivre après une notification de griefs ou une décision du CoRDiS.
I. Que décide l’arrêt n° 497791 du Conseil d’État pour une entreprise sanctionnée par la CRE ?
A. Pourquoi la sanction de 6 millions d’euros infligée à Ohm Énergie a été maintenue
L’affaire porte sur l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, connu sous l’acronyme ARENH. Ce mécanisme permettait aux fournisseurs autorisés d’acheter auprès d’EDF un volume d’électricité nucléaire à un prix régulé, selon des règles de détermination fondées sur la consommation prévisionnelle de leur portefeuille de clients. Le dispositif ne donnait pas un droit général à acheter n’importe quelle quantité pour la revendre ou pour construire une stratégie commerciale déconnectée de la clientèle réellement approvisionnée. L’examen du comportement se fait à partir des règles applicables à la période concernée, des données du portefeuille et de la logique économique des opérations.
Le premier alinéa de l’article L. 134-25 du Code de l’énergie attribue au CoRDiS un pouvoir de sanction sur les manquements relevant de son champ. Le texte vise les utilisateurs des réseaux, ouvrages et installations, « y compris les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel ». L’entreprise doit donc traiter une enquête de la CRE comme une procédure répressive administrative à part entière. Une demande d’informations, un procès-verbal, une notification de griefs et une audience ne sont pas de simples échanges de conformité. Chacun de ces actes peut peser sur la qualification du manquement, sur la défense et sur le montant finalement retenu.
Le régime de l’article L. 134-26 du Code de l’énergie, dans la rédaction applicable aux faits examinés par le Conseil d’État, permettait de qualifier d’abus un achat d’ARENH sans intention de constituer un portefeuille de clients ouvrant droit à ces volumes. L’analyse ne se limite pas à rechercher une revente matérielle sur le marché de gros. Le juge a retenu que la gestion saisonnière d’un portefeuille pouvait suffire lorsque la conséquence nécessaire était l’obtention, pendant l’hiver, de livraisons sans rapport avec la consommation annuelle de base. L’absence de revente des surcapacités n’efface donc pas, à elle seule, le décalage entre les volumes demandés et la clientèle effectivement conservée.
Le calendrier de l’affaire montre la durée possible d’un contrôle. La présidente de la CRE a ouvert une enquête le 9 septembre 2022 sur des pratiques susceptibles de constituer un abus du droit d’ARENH ou une atteinte grave au fonctionnement du marché de l’énergie. Un procès-verbal a été établi le 26 juillet 2023 après les premières opérations d’enquête. Ohm Énergie a présenté des observations le 8 septembre 2023, puis la procédure a été transmise au CoRDiS le 27 octobre 2023. La notification de griefs a été adressée le 14 mai 2024. La décision n° 07-40-23 a ensuite été rendue le 11 juillet 2024. La publication au Journal officiel est intervenue le 6 septembre 2024, tandis que la décision a également été publiée sur le site de la CRE et dans le communiqué financier de la société.
Les faits retenus sont précis. En examinant les rapports trimestriels Q3 et Q4 2021, puis Q2 et Q3 2022, ainsi que la composition du portefeuille, le Conseil d’État a relevé une stratégie de réduction de la clientèle pendant les périodes hivernales marquées par une forte hausse des prix. Cette stratégie reposait notamment sur des augmentations tarifaires appliquées y compris à des contrats en cours, avec pour effet d’inciter des clients à résilier et de reporter après l’hiver l’entrée en vigueur de nouveaux contrats. Les rapports préparés pour les investisseurs et les variations trimestrielles du portefeuille ont ainsi été utilisés comme éléments de preuve, en complément des données de consommation et des volumes d’ARENH.
L’arrêt n° 497791 ne dit pas que toute hausse de prix, toute résiliation par un client ou toute évolution saisonnière d’un portefeuille est interdite. Il raisonne sur la combinaison des faits, sur leur répétition pendant deux années et sur le rapport entre la clientèle servant de base au calcul et les livraisons obtenues. Il rappelle également que la mention erronée d’une résiliation décidée par la société, alors qu’elle venait des clients, n’a pas suffi à faire disparaître la qualification juridique lorsque les autres éléments du dossier établissaient la stratégie commerciale. Une entreprise qui conteste doit donc isoler chaque erreur factuelle et montrer son effet sur le raisonnement, au lieu de produire une contestation générale de la communication du régulateur.
Le pouvoir de sanction repose ensuite sur l’article L. 134-27 du Code de l’énergie. Dans la rédaction examinée par le juge, le montant de la sanction pécuniaire devait être déterminé « en fonction de la gravité du manquement » et être proportionné à la gravité, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages tirés du comportement. Pour les autres manquements, le plafond pouvait atteindre 8 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Le plafond n’est pas le montant automatique de la sanction. Il encadre la compétence du comité, alors que le quantum doit être justifié par les faits et la situation de l’entreprise.
Dans le cas d’Ohm Énergie, le Conseil d’État a considéré que la gravité du manquement tenait à l’atteinte portée à la confiance dans le bon fonctionnement du marché de l’électricité et à la qualité d’acteur de la société sur ce marché. La décision relève que l’amende de 6 millions d’euros représentait moins de 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos. Elle conclut que ce montant « n’est pas disproportionné au regard de la situation » de la société. Le juge a aussi refusé de réduire l’amende au seul motif que d’autres entreprises avaient reçu des sanctions d’un montant différent. Une comparaison chiffrée peut éclairer la proportionnalité, mais elle ne remplace pas l’analyse du dossier propre à chaque opérateur.
Cette appréciation impose à l’entreprise une démonstration financière complète. Il faut produire le chiffre d’affaires pertinent, les marges, la trésorerie, les dettes exigibles, les coûts de couverture, les engagements envers les clients et les conséquences mesurables de la sanction. Le chiffre d’affaires ne suffit pas : une société peut afficher un volume élevé tout en exposant une marge faible, des besoins de financement immédiats ou des engagements de fourniture qui rendent l’amende particulièrement lourde. À l’inverse, une argumentation fondée sur une baisse générale de trésorerie sans lien avec la sanction manque de précision. La pièce doit rattacher le montant contesté à des données datées, vérifiables et expliquées par un responsable financier ou un expert.
La société doit aussi reconstituer la logique économique de ses décisions. Les contrats d’achat, les prévisions de consommation, les historiques de résiliation, les courbes de charge, les tarifs proposés, les modifications de conditions, les échanges avec les clients et les décisions de couverture doivent être classés par période. Une hausse tarifaire peut répondre à une évolution des coûts, à une clause contractuelle ou à une politique de risque. Encore faut-il être capable de le démontrer au moyen de documents contemporains des faits. Un tableau reconstruit après l’ouverture de l’enquête, sans source d’origine, sera moins persuasif qu’une série de rapports, de validations internes et de données transmises aux clients.
Enfin, le fait qu’une entreprise estime son comportement rationnel ne suffit pas à exclure un abus. Le juge peut retenir une stratégie objectivement incompatible avec le mécanisme ARENH même si la société présente une justification commerciale cohérente. La défense doit donc traiter à la fois l’intention, le fonctionnement réel du portefeuille et la règle de calcul des droits. Il faut expliquer pourquoi les volumes demandés correspondaient à la consommation annuelle de base, ou pourquoi les indicateurs utilisés par le régulateur ne mesurent pas correctement la clientèle concernée. Le débat devient alors technique et juridique, pas seulement communicationnel.
B. Que change la publication de la sanction pendant deux ans ?
La publication est une sanction distincte de l’amende, même si elle figure dans la même décision. L’article L. 134-34 du Code de l’énergie dispose que « Ces décisions de sanction sont motivées et notifiées à l’intéressé ». Il autorise une publication au Journal officiel, sur le site de la CRE ou sur d’autres supports, notamment dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les dirigeants de la société. Les frais de publication sont supportés par la personne sanctionnée, sous réserve des secrets protégés par la loi et des garanties relatives aux données personnelles. Le même texte précise que la décision peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension devant le Conseil d’État.
Dans son arrêt du 7 juillet 2026, la Haute juridiction n’a pas supprimé la publication. Elle a constaté que la décision du CoRDiS prévoyait une publication non anonymisée sur le site de la CRE pendant un an, mais qu’elle n’avait pas fixé la durée d’accessibilité de la décision dans le communiqué financier d’Ohm Énergie ni sur Légifrance. Cette absence de durée rendait la mesure complémentaire disproportionnée dans cette seule mesure. Le Conseil d’État a donc réformé la décision et ordonné que la publication demeure pendant deux ans à compter du premier jour de la première publication. La formulation officielle est claire : la durée doit être « fixée à deux ans à compter de la première publication de cette décision ».
La portée pratique est importante pour une entreprise. Une publication non anonymisée peut apparaître dans les recherches des clients, des banques, des fournisseurs, des partenaires commerciaux et des candidats au recrutement. Elle peut être reprise dans une procédure de référencement, une négociation de contrat, un appel d’offres ou une analyse de risque par un financeur. La société ne doit pas exagérer automatiquement chaque conséquence, mais elle doit mesurer les effets propres à son activité. Un fournisseur d’énergie, une fintech, un opérateur de réseau ou une entreprise intervenant dans un marché réglementé ne supporte pas le même impact qu’une société qui ne contracte pas avec le public.
La décision de publication peut être contestée avec l’amende, sans être réduite à une question secondaire. Dans la décision n° 347357 du 30 janvier 2013, le Conseil d’État a jugé, dans un autre régime de sanctions administratives, que « La décision de publication constitue un élément de la décision attaquée, qui fait grief aux parties sanctionnées ». Ce précédent rappelle que la publication produit un effet juridique et économique propre. La requête doit donc contenir des conclusions et des moyens dédiés à l’identité de la société, aux supports choisis, à la durée, à l’anonymisation, à la protection des secrets et à la proportion entre la mesure et le manquement retenu.
La publication n’est pas une condamnation pénale. Elle ne transforme pas une sanction administrative en infraction pénale et ne permet pas, à elle seule, de conclure à la responsabilité personnelle de chaque dirigeant ou salarié. En revanche, elle informe le marché d’une décision de régulation et peut rendre les échanges commerciaux plus difficiles. Le conseil d’administration doit donc décider rapidement qui parle au nom de la société, quelles informations peuvent être confirmées, quelles données restent couvertes par le secret et comment répondre aux questions sans contredire la requête déposée. Une communication précipitée peut créer des contradictions avec les écritures contentieuses ou révéler des données commerciales inutiles.
Il faut également distinguer l’accessibilité de la publication et l’effacement de la décision. Une demande de retrait adressée à la CRE ou une demande de déréférencement adressée à un moteur de recherche ne remplace pas le recours contre la décision de sanction. Elle peut traiter un problème spécifique de données personnelles ou de diffusion, mais elle ne suspend pas automatiquement la mesure décidée par le CoRDiS. L’entreprise doit vérifier le support exact, la date de première publication, la version du communiqué, la durée affichée et les informations encore accessibles. Cette vérification sert à calibrer la demande au juge et à éviter une demande trop large qui ne répondrait pas au risque concret.
La conservation de la preuve doit commencer dès la notification. Les équipes ne doivent pas supprimer un message, modifier un tableau, écraser un historique de tarification ou demander à un salarié de reformuler rétroactivement une décision. Il faut préserver les versions d’origine, les métadonnées disponibles, les validations, les exports de données et les comptes rendus de réunion. La suppression d’un document peut créer une difficulté autonome et donner l’impression que la société cherche à masquer la chronologie. Un espace de conservation à accès limité, avec une liste des pièces et une date de gel, facilite ensuite la production au juge.
Une entreprise qui reçoit une publication imminente doit organiser trois actions coordonnées. La première consiste à sécuriser le délai du recours et à obtenir le dossier complet. La deuxième vise la mesure de suspension, avec des éléments concrets sur l’urgence et l’impact de la publication. La troisième concerne la continuité commerciale : information des banques, préparation des réponses aux clients, vérification des clauses de résiliation et désignation d’un interlocuteur unique. Ces actions ne présument pas que la sanction sera annulée. Elles permettent de réduire les dommages pendant que le juge examine la légalité et la proportionnalité de la décision.
II. Quels recours et quelles pièces préparer après une sanction de la CRE ?
A. Comment saisir le Conseil d’État et demander la suspension de la sanction
Le recours contre une décision de sanction du CoRDiS relève directement du Conseil d’État. L’article L. 134-34 du Code de l’énergie vise un recours de pleine juridiction et une demande de suspension devant cette juridiction. La société ne doit donc pas saisir en premier lieu le tribunal administratif de son siège, le tribunal de commerce ou une cour administrative d’appel. Le lieu où se trouvent les installations, le siège social ou les équipes juridiques ne modifie pas cette compétence spéciale. La requête doit identifier la décision contestée, son numéro, sa date, son auteur, la date de notification et les conclusions demandées.
Le recours de pleine juridiction ne se confond pas avec un simple recours pour excès de pouvoir. Dans son arrêt d’Assemblée du 16 février 2009, Société ATOM, n° 274000, le Conseil d’État a rappelé que « le recours formé contre une telle sanction est un recours de plein contentieux ». Cette qualification donne au juge une latitude plus large pour contrôler la sanction et son quantum, dans le cadre des conclusions dont il est saisi. L’arrêt Ohm Énergie l’illustre directement : l’amende a été maintenue, mais la mesure de publication a été réformée pour fixer une durée déterminée. La société doit donc demander précisément ce qu’elle veut obtenir : annulation, réduction, réformation de la publication, modification d’une durée ou suppression d’un support.
Le calendrier est déterminant. L’article R. 421-1 du Code de justice administrative prévoit que la juridiction ne peut être saisie que par un recours formé contre une décision, « dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il faut vérifier la règle spéciale applicable, le contenu de la notification, la date à laquelle la décision a été reçue et les modalités de publication. Lorsque plusieurs dates existent, la société ne doit pas choisir la plus tardive sans analyse. Une démarche amiable, une demande de communication de pièces ou un échange avec la CRE ne doit pas être présumé interruptif du délai.
La société peut demander une suspension en parallèle du recours au fond. L’article L. 521-1 du Code de justice administrative permet au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision lorsque « l’urgence le justifie » et lorsqu’un moyen est propre à créer « un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». La demande de référé doit être articulée avec une requête en annulation ou en réformation. Elle doit viser l’effet qui crée l’urgence : publication imminente, maintien d’une information non anonymisée, accès public à des secrets commerciaux, incidence sur une autorisation ou conséquence immédiate sur des contrats.
Une simple affirmation de réputation dégradée ne suffit pas toujours à caractériser l’urgence. Il faut produire des éléments datés : lettre d’une banque annonçant une revue de crédit, appel d’offres qui exige une déclaration sur les sanctions, notification d’un client, courriels de partenaires, échéance contractuelle, capture certifiée de la page publiée, impact sur un référencement ou date d’une assemblée appelée à approuver les comptes. L’urgence s’apprécie au regard de l’effet d’une exécution immédiate et de la capacité du jugement au fond à intervenir assez tôt. Si la publication est déjà accessible depuis plusieurs semaines sans démarche, la société devra expliquer ce qui rend la situation désormais urgente.
Le doute sérieux doit être rattaché à un moyen identifiable. Il peut porter sur l’absence de compétence, une notification de griefs incomplète, une atteinte au contradictoire, une erreur de qualification de l’abus d’ARENH, une erreur dans les données de portefeuille, une motivation insuffisante, une sanction pécuniaire disproportionnée ou une publication excessive. La demande ne doit pas présenter dix objections générales sans les pièces permettant de les vérifier. Deux ou trois moyens bien documentés peuvent être plus efficaces qu’une liste abstraite de critiques, surtout en référé où le juge examine rapidement le dossier.
La requête au fond doit distinguer les conclusions relatives à l’amende et celles qui concernent la publication. Une société peut estimer que le montant est légalement justifié mais que la publication est trop longue, trop large ou insuffisamment encadrée. Elle peut aussi contester la qualification du manquement tout en demandant, à titre subsidiaire, une réduction du montant et une publication limitée. Le juge doit comprendre l’ordre des demandes et les conséquences de chaque solution. La rédaction doit éviter une contradiction entre une demande de retrait total et une argumentation qui reconnaîtrait que la publication est possible en principe.
La chronologie procédurale doit être présentée dans un tableau interne puis résumée dans la requête. Voici une méthode de travail utile :
| Moment | Action à réaliser | Pièces à conserver |
|---|---|---|
| Réception de la notification | Geler les données, identifier le délai et demander le dossier complet | Enveloppe, courriel, accusé, décision, notification et annexes |
| Premières 48 heures | Réunir la direction, la finance, la conformité et les équipes commerciales | Organigramme, délégations, contrats, tableaux de volumes et comptes rendus |
| Avant le recours | Qualifier les moyens, chiffrer l’impact et préparer les conclusions | Chronologie, audit des données, attestations techniques et éléments financiers |
| Avec le recours | Déposer, si nécessaire, une demande de suspension ciblée | Preuve de dépôt, bordereau, captures publiques et justificatifs d’urgence |
| Après le dépôt | Suivre les publications et éviter toute modification non tracée | Copies datées des pages, échanges avec la CRE et décisions intermédiaires |
La société doit vérifier si elle conteste une décision finale ou un acte préparatoire. La notification de griefs ouvre une phase de défense devant le CoRDiS, tandis que la décision finale ouvre le contentieux devant le Conseil d’État selon le régime applicable. Attaquer trop tôt un acte qui ne fait pas grief peut conduire à une irrecevabilité. Attendre la décision finale pour soulever une irrégularité déjà connue peut aussi affaiblir la présentation du dossier. Le calendrier doit donc préciser la nature de chaque document, l’auteur, la date, l’effet juridique et la réponse attendue.
La procédure d’instruction impose de répondre avec discipline aux demandes de la CRE. L’article L. 134-25-1 du Code de l’énergie prévoit que le membre chargé de l’instruction peut « entendre la personne mise en cause ou toute autre personne utile à la solution du litige ». Il peut demander des renseignements, des pièces et des observations, puis notifier les griefs et les nouveaux griefs éventuels. La société doit suivre les versions de ses réponses et vérifier que les données transmises sont cohérentes avec les informations dont disposent ses filiales, son auditeur, EDF, ses fournisseurs et ses clients.
Le droit de présenter des observations doit être exercé de manière utile. Il ne s’agit pas de transmettre des milliers de pages sans index ni explication. Pour chaque grief, il faut indiquer le fait contesté, le document qui le contredit, le calcul à refaire et la conséquence juridique demandée. Lorsque la donnée est produite sous forme de fichier, la société doit expliquer les colonnes, les unités, les périodes, les règles de nettoyage et les contrôles effectués. Une courbe de consommation sans description de sa source ne permet pas au juge de comprendre ce qu’elle prouve.
La procédure applicable dans l’affaire Ohm Énergie montre aussi que les délais accordés pour répondre aux griefs sont examinés concrètement. La notification du 14 mai 2024 laissait initialement un délai pour déposer des observations écrites, qui a été prolongé à deux reprises. Le Conseil d’État a retenu que ce délai fractionné avait permis à la société de préparer utilement sa défense. La contestation d’un délai doit donc établir ce qui n’a pas pu être fait, quelle pièce n’a pas été accessible, quelle demande de prorogation a été formulée et quel préjudice procédural en résulte. Une critique purement théorique du calendrier risque d’être écartée.
Pour une entreprise située à Paris ou en Île-de-France, la stratégie contentieuse reste nationale. Il n’existe pas de tribunal administratif local à saisir à raison du siège parisien pour remplacer le Conseil d’État dans ce contentieux spécial. La localisation peut toutefois faciliter les réunions avec les équipes dirigeantes, l’examen des archives, les auditions techniques et la préparation rapide d’un référé. Le dossier doit rester utilisable par la juridiction nationale : pièces numérotées, chronologie intelligible, données reproductibles et conclusions directement reliées aux demandes.
B. Comment contester le montant, la procédure et les effets commerciaux de la décision
La contestation efficace commence par une séparation des griefs. Une erreur de procédure ne répond pas à une erreur de calcul. Une contestation du montant ne suffit pas à obtenir le retrait d’une publication. La société doit examiner successivement la compétence du CoRDiS, la régularité de l’enquête et de l’instruction, la notification des griefs, la réalité matérielle des faits, leur qualification au regard du Code de l’énergie, la motivation, la proportionnalité de l’amende et la proportionnalité des modalités de publication.
Le premier axe concerne la compétence et le texte applicable. Les faits d’Ohm Énergie concernaient les années 2021 et 2022. Le Conseil d’État a donc raisonné avec la rédaction des textes applicable au litige. Une entreprise ne doit pas plaquer mécaniquement la rédaction actuelle sur des opérations anciennes sans comparer les versions dans le temps. Il faut conserver le texte publié à la date des faits, les décisions de la CRE, les contrats ARENH, les règles de calcul et les documents de place utilisés alors. Une réforme postérieure peut éclairer le contexte, mais elle ne remplace pas l’identification du fondement en vigueur au moment des opérations.
Le deuxième axe porte sur le contradictoire. La société doit vérifier la date d’accès au dossier, le contenu de la notification de griefs, les sanctions éventuellement encourues, le délai pour répondre, les demandes de prolongation, les réponses de la CRE et les conditions de l’audience. L’arrêt du Conseil d’État n° 347357 du 30 janvier 2013 rappelle, dans le cadre d’une autre autorité administrative indépendante, que le contrôle porte sur les droits de la défense et sur la possibilité de discuter utilement les éléments retenus. Dans Ohm Énergie, le Conseil d’État a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense après avoir examiné concrètement les observations écrites et le déroulement de la procédure.
Le troisième axe est la qualification d’abus d’ARENH. Il faut reconstruire la clientèle réellement alimentée, la consommation annuelle de base, le profil mensuel, le volume demandé, la date de chaque contrat et les raisons de chaque variation. Une annulation client n’a pas nécessairement la même signification qu’une résiliation décidée par le fournisseur. Un changement de tarif doit être relié à sa clause contractuelle, à la variation des coûts et aux informations communiquées. Une stratégie de renouvellement commercial peut être analysée différemment selon qu’elle repose sur des demandes spontanées, des campagnes tarifaires, des ruptures, des offres de remplacement ou des reports d’entrée en vigueur.
La société doit identifier les hypothèses qui relient les données à la conclusion du régulateur. Le nombre de clients à une date donnée ne prouve pas seul la consommation annuelle de base. La baisse d’un portefeuille pendant l’hiver peut provenir de déménagements, de défauts de paiement, de changements de fournisseur, d’un incident technique, d’une politique de sélection ou d’une décision tarifaire. Pour chaque hypothèse, il faut produire les éléments de confirmation ou de réfutation. Le travail doit être mené par une équipe qui comprend les données de marché et par un juriste qui sait relier l’analyse à la norme applicable.
Le quatrième axe vise la matérialité du dommage et l’avantage tiré du comportement. Même si le régulateur établit un décalage de volumes, l’entreprise peut discuter l’ampleur retenue, la durée, le nombre de clients concernés, l’existence d’un avantage réellement conservé et le lien entre le comportement et le dommage au marché. Il faut distinguer les montants bruts et nets, les coûts de couverture, les restitutions, les pertes subies et les bénéfices qui ne proviennent pas des volumes examinés. Une analyse qui confond chiffre d’affaires, marge et avantage économique peut conduire à un quantum trop élevé.
Le cinquième axe concerne la proportionnalité de l’amende. L’argument doit traiter les quatre dimensions expressément liées au montant : gravité, situation de l’intéressé, ampleur du dommage et avantages tirés. Il faut aussi expliquer les mesures de remédiation prises avant la décision, la coopération avec l’enquête, les changements de gouvernance, les contrôles internes et l’absence ou l’existence d’une répétition. Ces éléments ne font pas disparaître automatiquement un manquement, mais ils peuvent éclairer le quantum. L’entreprise doit chiffrer chaque conséquence et éviter de présenter une simple déclaration de bonne foi sans pièces.
Le sixième axe vise la motivation. Une décision motivée doit permettre à la société et au juge de comprendre les faits, le texte appliqué, le raisonnement causal, le montant choisi et la mesure de publication. La motivation n’exige pas nécessairement une réponse à chaque phrase des observations, mais elle doit traiter les éléments déterminants. Si la décision reprend un chiffre sans expliquer sa source, ignore une donnée centrale ou ne permet pas de vérifier le calcul, la société doit isoler ce défaut et montrer son effet sur la défense. Dans l’affaire Ohm Énergie, le Conseil d’État a jugé l’amende suffisamment motivée ; une critique future devra donc être particulièrement précise.
Le septième axe doit être consacré à la publication. La société peut discuter le choix de supports, la durée, l’absence d’anonymisation, l’étendue des informations visibles et les secrets commerciaux exposés. L’article L. 134-34 encadre la publication sous réserve des secrets protégés par la loi. Il ne suffit pas de dire que la société préfère une publication courte. Il faut expliquer pourquoi la durée, le support ou le niveau d’identification est excessif au regard de la gravité réellement établie, de la correction des pratiques, de l’intérêt du public et de l’atteinte commerciale. L’arrêt n° 497791 montre qu’une absence de durée est contrôlable et peut être réformée sans que l’amende soit supprimée.
Le huitième axe concerne les obligations postérieures à la décision. Lorsque la société n’a pas respecté une décision du CoRDiS portant sur un différend ou une obligation, l’article L. 134-28 du Code de l’énergie prévoit une sanction « sans qu’il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure » dans le cas qu’il vise. Cette disposition ne doit pas être confondue avec la qualification de l’abus d’ARENH examinée dans l’affaire Ohm Énergie. Elle rappelle néanmoins qu’une entreprise doit suivre séparément les décisions, injonctions et délais de mise en conformité. Le recours contre une sanction ne dispense pas de vérifier ce qui reste exécutoire et de demander, si nécessaire, une mesure provisoire ciblée.
Les pièces à préparer peuvent être regroupées en six dossiers. Le premier est institutionnel : statuts, organigramme, délégations, registre des décisions, identité des responsables et contrats avec les prestataires de données. Le deuxième est commercial : offres, tarifs, conditions contractuelles, campagnes, appels clients, résiliations, nouvelles souscriptions et raisons des reports. Le troisième est énergétique : volumes ARENH demandés et livrés, prévisions, consommations, profils, courbes de charge, règles de calcul et échanges avec les interlocuteurs de marché. Le quatrième est financier : chiffre d’affaires, marge, trésorerie, coûts, couverture, dette, impact de l’amende et incidence de la publication. Le cinquième est procédural : enquête, procès-verbaux, notification, accès au dossier, observations, demandes de délai, audience et décision. Le sixième est réputationnel : contrats en cours, lettres de financeurs, appels d’offres, clients stratégiques, captures de publication et risques précis.
Chaque pièce doit être accompagnée d’une courte notice. Cette notice indique la date, l’auteur, le périmètre, la source, la méthode de calcul et le point de la requête qu’elle soutient. Pour un export informatique, il faut conserver le fichier original, le format de sortie, la date d’extraction et la personne qui a validé les résultats. Pour une attestation, il faut identifier son auteur, sa fonction et les faits personnellement constatés. Pour une capture de site, il faut conserver l’adresse, la date, l’heure, la version imprimée et, si possible, une copie certifiée. Cette méthode limite les contestations portant sur l’authenticité et la lisibilité des preuves.
La direction doit également anticiper l’hypothèse d’un contrôle croisé. Les données adressées à la CRE peuvent être comparées aux rapports financiers, aux informations adressées aux investisseurs, aux communications commerciales, aux déclarations à l’administration et aux fichiers de clients. Une différence ne prouve pas à elle seule une faute, car les périmètres et définitions peuvent varier. Elle doit toutefois être expliquée avant le dépôt de la requête. Un tableau de concordance entre les sources permet de distinguer une erreur de définition, une différence de période et une véritable contradiction.
La demande de suspension doit présenter un effet précis et réversible. Si la société vise la publication, elle peut demander la suspension de la mise en ligne sur un support déterminé, de la durée non anonymisée ou de l’accès à des données confidentielles, selon les circonstances. Si elle vise l’amende, elle doit expliquer l’exécution concernée et le risque qui ne serait pas réparé par une décision ultérieure. Le juge des référés n’est pas saisi pour refaire toute l’instruction au fond. Le dossier doit donc faire ressortir rapidement l’urgence et le moyen sérieux, avec des pièces courtes et immédiatement vérifiables.
La communication de crise doit rester compatible avec le contentieux. Une société peut indiquer qu’elle conteste la décision, qu’elle coopère avec les autorités et qu’elle poursuit ses obligations envers ses clients. Elle doit éviter de qualifier publiquement de fraude un comportement qui fait l’objet d’un contentieux administratif, d’accuser des salariés ou des clients sans preuve, ou de diffuser des données commerciales qui ne figurent pas dans la décision. Le communiqué doit être validé par la direction, le conseil et les équipes de conformité. Il doit aussi prévoir une réponse aux questions sur la durée de publication, la continuité des contrats et les mesures correctives.
Le suivi ne s’arrête pas au dépôt du recours. Il faut surveiller la version publiée, les nouveaux supports, les modifications du communiqué financier et les demandes de pièces du Conseil d’État. Si une publication dépasse la durée fixée, si une donnée couverte par le secret apparaît ou si un nouveau document modifie l’urgence, ces éléments doivent être datés et signalés. Il faut également continuer les mesures de conformité annoncées : séparation des fonctions, validation des prévisions, contrôle des volumes, conservation des données, revue des campagnes tarifaires et formation des équipes. Une société qui sollicite la réduction d’une sanction mais ne corrige pas les mécanismes à l’origine du litige fragilise sa position.
Le recours peut aussi s’inscrire dans une stratégie plus large de gouvernance. Le conseil d’administration doit recevoir une information sur le risque réglementaire, le montant provisionné, les contrats exposés et les mesures de remédiation. Les commissaires aux comptes, les assureurs et les financeurs peuvent demander une description séparée de la procédure et de son incidence. Les filiales et partenaires doivent savoir quelles communications sont autorisées. Cette gouvernance ne remplace pas les moyens juridiques, mais elle évite qu’une défense contentieuse soit contredite par une décision commerciale ou un document financier diffusé sans contrôle.
La décision n° 497791 offre enfin un enseignement méthodologique. Le Conseil d’État n’a pas choisi entre une validation totale et une annulation totale. Il a confirmé la qualification et l’amende après avoir apprécié les données de marché, la procédure et la proportionnalité, puis il a réformé une modalité de publication parce qu’elle ne fixait pas sa durée sur certains supports. Une entreprise sanctionnée doit donc construire des demandes graduées et propres à chaque effet de la décision. La contestation de la publication peut être sérieuse même lorsque la discussion sur le principe de l’amende est difficile.
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Conclusion
L’arrêt du Conseil d’État n° 497791 du 7 juillet 2026 montre qu’une sanction du CoRDiS doit être examinée effet par effet. Ohm Énergie n’a pas obtenu l’annulation de l’amende de 6 millions d’euros, le juge ayant retenu l’abus d’ARENH et considéré le montant proportionné. La société a néanmoins obtenu la réforme de la publication afin que sa durée soit fixée à deux ans à compter de la première publication. Pour toute entreprise visée par la CRE, les priorités sont de préserver les données, vérifier la notification et le délai, demander le dossier, reconstruire les volumes et la clientèle, distinguer les moyens de procédure des moyens de fond, chiffrer l’impact économique et traiter séparément la publication. Le recours doit être adressé au Conseil d’État dans le délai applicable et peut être accompagné d’un référé-suspension lorsque l’urgence et un doute sérieux sont démontrés. Une défense solide ne repose pas sur une contestation générale : elle relie chaque grief à une pièce, chaque pièce à une période et chaque demande à l’effet précis que le juge peut réformer ou suspendre.