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Eramet : contrat de liquidité, quels droits et recours pour l’actionnaire après le bilan du 28 août 2026 ?

Le 28 août 2026, Eramet a publié le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à BNP Paribas. Au 30 juin, le compte dédié comprenait 74 561 titres Eramet et 3 865 607 euros. Au cours du premier semestre, 212 041 titres ont été achetés pour 12 641 484 euros, tandis que 218 873 titres ont été vendus pour 13 558 154 euros, au travers de plusieurs milliers de transactions. Ces chiffres peuvent susciter une question légitime : l’actionnaire peut-il contester les opérations, demander une réparation ou dénoncer une manipulation du cours ? Cette publication intervient alors que le groupe a aussi communiqué ses résultats semestriels le 29 juillet 2026. Elle ne permet pas de savoir, sans les relevés individuels, si une opération précise a influencé une décision d’achat ou de vente. Le porteur doit donc répondre à deux questions distinctes : les règles de l’animation du marché ont-elles été respectées et a-t-il subi une perte directement causée par un manquement identifiable ? La réponse se construit avec des documents datés, une chronologie et une qualification juridique, pas avec le seul volume d’échanges.

La réponse dépend d’une distinction essentielle. Un contrat de liquidité destiné à régulariser les échanges n’est pas un programme de rachat destiné à annuler des actions. Le bilan publié ne prouve donc, à lui seul, ni une faute ni un préjudice individuel. En revanche, il fournit un point de départ concret pour reconstituer les ordres, vérifier le respect des règles de marché, comparer l’information diffusée et déterminer la bonne voie d’action. L’actionnaire doit travailler sur les opérations précises, leur chronologie et leur effet réel sur sa décision d’investir ou de vendre.

I. Contrat de liquidité Eramet : que signifie le bilan du 28 août 2026 et quels droits pour l’actionnaire ?

A. Les chiffres publiés au 30 juin 2026 permettent-ils de conclure à un abus ou à une manipulation du cours ?

Le document publié par Eramet est un bilan de mise en œuvre. Il ne relate pas une nouvelle émission de titres, une réduction de capital ou une décision d’assemblée générale. La page investisseurs de la société classe d’ailleurs cette publication sous les rubriques « Finance », « Contrat de liquidité » et « Information réglementée ». Le communiqué officiel Eramet du 28 août 2026 doit être lu avec son document joint, et non comme une promesse de hausse ou de baisse du cours.

Le contrat de liquidité est un mécanisme par lequel un émetteur confie des moyens en espèces et en titres à un prestataire de services d’investissement. Celui-ci intervient sur le marché pour faciliter les achats et les ventes et limiter les à-coups liés à une liquidité insuffisante. L’AMF décrit l’objectif de cette pratique en évoquant « la régularité des cotations journalières et la liquidité des actions ». La décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 encadre cette pratique de marché admise et renvoie notamment aux limites de prix, de volume et de ressources qui doivent être respectées.

La présence de BNP Paribas comme intermédiaire ne signifie donc pas que la banque aurait acheté les actions pour son propre portefeuille ou qu’elle aurait garanti un prix. Elle intervient dans le cadre confié par l’émetteur. L’intermédiaire doit conserver une autonomie dans l’exécution des opérations et agir selon les règles applicables au contrat. Cette autonomie est un élément de contrôle : une instruction ponctuelle de la société visant à soutenir artificiellement un cours, une intervention exécutée en dehors des limites ou une utilisation étrangère à l’animation normale du marché pourrait changer l’analyse.

Les données communiquées par Eramet sont précises mais agrégées. Le compte affichait 74 561 titres et 3 865 607 euros à la date de dénouement du 30 juin 2026. Pendant le semestre, les achats ont porté sur 212 041 titres, pour 12 641 484 euros et 2 809 transactions. Les ventes ont porté sur 218 873 titres, pour 13 558 154 euros et 2 844 transactions. Par simple différence, le volume vendu excède le volume acheté de 6 832 titres et les montants bruts vendus excèdent les montants bruts achetés de 916 670 euros. Cette différence ne constitue pas le résultat financier du contrat et ne mesure pas la perte d’un actionnaire.

Élément publié Montant ou volume Portée de l’information
Solde en titres au 30 juin 2026 74 561 titres Ressources restantes sur le compte dédié
Solde en espèces au 30 juin 2026 3 865 607 euros Liquidités restantes sur le compte dédié
Achats au premier semestre 212 041 titres, 12 641 484 euros, 2 809 opérations Achats agrégés du prestataire dans le cadre du contrat
Ventes au premier semestre 218 873 titres, 13 558 154 euros, 2 844 opérations Ventes agrégées du prestataire dans le cadre du contrat

Un actionnaire ne peut pas déduire de ces seuls totaux que ses propres titres ont été vendus au mauvais prix. Les montants moyens, même calculés à partir des données publiées, mélangent des cours, des séances et des conditions de marché différents. Ils ne disent rien de l’ordre qui a rencontré celui de l’actionnaire, de la profondeur du carnet au moment de l’exécution, du caractère limite ou au marché de l’ordre, ni des informations disponibles à cet instant. Une comparaison pertinente nécessite les relevés individuels, les horodatages et la séquence des transactions.

Il faut aussi comparer ce mécanisme au programme de rachat d’actions. L’article L. 225-209 du Code de commerce permet à l’assemblée générale d’autoriser une société cotée à acquérir ses propres actions selon des finalités, des modalités et un plafond. Le texte vise aussi les opérations réalisées pour favoriser la liquidité et précise que, dans ce cas, le calcul de la limite tient compte des achats diminués des ventes. Il est écrit que les actions peuvent, dans certaines conditions, être annulées. Cette faculté ne transforme pas automatiquement chaque mouvement du contrat de liquidité en réduction de capital.

La différence produit des conséquences pratiques :

  • un contrat de liquidité vise l’animation et la régularité des échanges ;
  • un programme de rachat peut poursuivre d’autres finalités, comme l’attribution aux salariés, une opération de croissance externe ou l’annulation de titres ;
  • un contrat de liquidité ne permet pas, par lui-même, de conclure à une dilution ou à une annulation des titres détenus par le public ;
  • une opération de rachat régulièrement autorisée ne suffit pas davantage à démontrer que le prix payé ou le calendrier étaient frauduleux.

La question de la manipulation se pose sur un autre terrain. L’article 12 du règlement européen n° 596/2014 sur les abus de marché vise notamment les comportements qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours, ainsi que ceux qui fixent ou peuvent fixer un prix à un niveau anormal ou artificiel. Le texte est consultable sur EUR-Lex, règlement (UE) n° 596/2014, article 12. En droit français, l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier réprime notamment l’usage d’une information privilégiée ; les règles pénales et administratives doivent être articulées avec le règlement européen.

Le dispositif n’instaure pas une présomption de manipulation lorsqu’un prestataire achète et vend durant la même période. L’article 13 du règlement MAR prévoit que l’interdiction de manipulation ne s’applique pas à certaines activités lorsque l’opération répond à des « raisons légitimes » et est conforme à une pratique de marché admise. Ce cadre protecteur n’est pas une immunité générale. Il suppose que la pratique soit réellement applicable, que les conditions soient respectées et que les opérations poursuivent le motif légitime annoncé. Une anomalie précise doit donc être rapprochée des limites du contrat et des données de marché disponibles.

Le bilan du 28 août 2026 est ainsi un signal documentaire, pas une preuve finale. Il justifie une vérification lorsque l’actionnaire dispose d’un élément supplémentaire : exécution répétée à un moment sensible, cours manifestement déconnecté du carnet, information financière inexacte, ordre annulé ou modifié dans des circonstances inhabituelles, ou perte directement liée à une information tardive. Sans cet élément, une demande de réparation fondée sur le seul nombre de titres achetés et vendus serait fragile.

B. Quelles informations et quelles preuves demander avant de contester les opérations ?

Le point de départ est de séparer trois catégories d’informations. La première concerne la société : communiqués, rapports financiers, information réglementée, nombre d’actions et de droits de vote, décisions d’assemblées et réponses aux questions des actionnaires. La deuxième concerne le contrat de liquidité : date de début, prestataire, ressources affectées, bilans quotidiens et semestriels, éventuelle suspension ou cessation. La troisième concerne l’ordre de l’actionnaire : relevé d’exécution, cours, quantité, heure, type d’ordre, place de négociation, frais, modification ou annulation éventuelle.

Pour la première catégorie, l’article L. 225-108 du Code de commerce impose au conseil d’administration ou au directoire de mettre les documents nécessaires à disposition afin de permettre aux actionnaires de « porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société ». Tout actionnaire peut également poser par écrit des questions auxquelles l’organe de direction répond dans les conditions prévues par le texte. Cette faculté est particulièrement utile lorsqu’une prochaine assemblée doit approuver une autorisation de rachat, examiner une opération sur le capital ou discuter une information financière.

L’article L. 225-115 du Code de commerce donne, dans les conditions et délais réglementaires, un droit de communication portant notamment sur les comptes, les rapports du conseil et les rapports des commissaires aux comptes. Ce droit ne doit pas être exagéré : il ne donne pas automatiquement accès au carnet d’ordres complet ni au contrat commercial confidentiel conclu entre Eramet et BNP Paribas. En revanche, il aide à obtenir les documents sociaux nécessaires pour comparer le bilan de liquidité avec la gouvernance et l’information financière de l’émetteur.

Le nombre d’actions et de droits de vote doit être vérifié à part. L’article L. 233-8 du Code de commerce prévoit, pour les sociétés concernées dont les actions sont admises sur un marché réglementé ou un système multilatéral déterminé, une publication mensuelle lorsque le nombre d’actions ou de droits de vote a varié. La page investisseurs d’Eramet recense une information relative au nombre total de droits de vote au 31 juillet 2026. Cette publication n’est pas le bilan de liquidité : elle permet de vérifier une éventuelle variation du capital ou des droits de vote, tandis que le contrat décrit des mouvements d’achat et de vente sur le marché.

Pour la deuxième catégorie, il faut conserver le registre des publications et communiqués d’Eramet, le bilan semestriel du 28 août 2026 et le bilan quotidien publié le même jour. L’AMF indique que l’émetteur doit communiquer, pendant la mise en œuvre du contrat et dans le mois suivant l’échéance semestrielle, un bilan faisant apparaître les moyens en titres et en espèces ainsi que, pour chaque journée, le nombre de transactions et les volumes achetés et vendus. La page AMF consacrée au dépôt des contrats de liquidité rappelle cette obligation.

La troisième catégorie est souvent la plus importante pour établir un préjudice. L’actionnaire doit demander à son intermédiaire financier :

  • l’avis d’opéré complet et le relevé de compte de la séance ;
  • l’heure exacte d’introduction, de modification, d’annulation et d’exécution de l’ordre ;
  • la quantité, le prix, la devise, le type d’ordre et la place de négociation ;
  • les frais, taxes et éventuels écarts entre l’ordre demandé et l’exécution ;
  • la conservation des journaux techniques liés à l’ordre lorsque l’exécution est contestée.

Le relevé de compte n’identifie pas toujours le vendeur ou l’acheteur opposé. Cette absence ne rend pas la contestation impossible. Elle signifie que l’analyse devra passer par l’intermédiaire, la société de marché et, si nécessaire, le régulateur. L’actionnaire ne doit pas publier le nom supposé d’une contrepartie sur la base d’une simple concordance horaire. Une opération visible sur le marché peut avoir plusieurs causes licites : rééquilibrage d’un fonds, arbitrage, couverture, ordre institutionnel ou intervention d’un animateur.

Les éléments qui justifient une analyse renforcée sont ceux qui relient une opération à une règle ou à un dommage : exécution à un cours qui ne correspond pas aux limites annoncées, ordre apparemment fictif, série de transactions concentrées sur la clôture, information diffusée après une variation déjà intervenue, incohérence entre le bilan quotidien et le bilan semestriel, ou décision d’entreprise qui aurait été prise en utilisant une information non publique. Il faut documenter la date et l’heure de chaque événement, sans remplacer la preuve par une capture d’écran isolée.

La situation financière d’Eramet doit également être remise dans son contexte. La société a publié le 29 juillet 2026 ses résultats semestriels, avec un EBITDA ajusté annoncé à 276 millions d’euros contre 191 millions au premier semestre 2025, un flux de trésorerie disponible ajusté de 7 millions d’euros et un résultat net part du groupe hors SLN de moins 146 millions d’euros. Ces chiffres peuvent expliquer une volatilité ou une décision d’investissement ; ils ne démontrent pas, à eux seuls, le comportement du contrat de liquidité. L’actionnaire doit éviter de confondre une évolution économique défavorable avec un abus de marché.

II. Actionnaire Eramet : comment agir en cas de doute sur le contrat de liquidité, le prix ou l’information financière ?

A. Comment documenter une anomalie et saisir l’émetteur, l’AMF ou le juge ?

La première démarche est une réclamation écrite, distincte selon le problème rencontré. Si l’ordre de l’actionnaire a été mal saisi ou mal exécuté, la réclamation doit être adressée à la banque, au courtier ou au prestataire qui a reçu l’ordre. Si le reproche concerne une information publiée par Eramet, il faut écrire au service relations investisseurs et à l’émetteur. Si le doute porte sur une intervention du contrat ou une manipulation de marché, le dossier peut être signalé à l’AMF. Une seule lettre générale adressée à tous les acteurs produit souvent une réponse imprécise ; une chronologie séparée permet d’identifier la personne qui détient chaque pièce.

La lettre doit rester factuelle. Elle indique le nombre de titres détenus, la date de l’ordre, le cours attendu ou la condition de déclenchement, le cours exécuté, l’information que l’actionnaire estime incomplète et la perte provisoirement calculée. Elle joint les avis d’opéré, les relevés, les copies horodatées des communiqués et un tableau des transactions. Elle demande la conservation des données et pose des questions vérifiables : l’ordre a-t-il été transmis au marché à l’heure indiquée ? A-t-il été modifié ? Quel type d’ordre a été utilisé ? Le prestataire peut-il expliquer l’écart ? Le contrat de liquidité intervenait-il dans la même période ?

Le rôle de l’AMF n’est pas celui d’un tribunal chargé d’indemniser directement chaque actionnaire. L’article L. 621-18 du Code monétaire et financier prévoit que l’Autorité s’assure de la régularité des publications des émetteurs, vérifie les informations publiées et peut demander les documents utiles. Le texte autorise aussi l’AMF à ordonner des publications rectificatives ou complémentaires lorsqu’une inexactitude ou une omission est relevée. La formule « Elle vérifie les informations que ces émetteurs publient » résume une compétence de contrôle, pas une garantie de remboursement automatique.

Lorsqu’un professionnel détecte une opération suspecte, les règles d’abus de marché prévoient une déclaration au régulateur. L’AMF rappelle, dans son dossier sur le règlement européen Abus de marché, que les personnes qui organisent ou exécutent professionnellement des transactions doivent déclarer sans délai une opération susceptible de constituer un abus ou une tentative d’abus. L’actionnaire individuel n’a pas à qualifier définitivement l’infraction : il doit présenter des faits, des dates et des documents permettant une vérification.

La contestation adressée à la banque suit une autre logique. L’AMF rappelle qu’une réclamation écrite doit d’abord être présentée à l’intermédiaire financier ou à la société cotée. En l’absence de réponse satisfaisante dans le délai applicable, une médiation peut être envisagée selon la nature du litige. La page « Placements : comment adresser une réclamation ? » détaille cette séquence. La médiation peut aider à obtenir une explication ou une solution amiable ; elle ne remplace pas une action judiciaire lorsque la preuve d’un préjudice important est réunie.

Le fondement d’une action en responsabilité suppose ensuite de répondre à trois questions : quelle faute est reprochée, quel dommage personnel est démontré et quel lien causal relie les deux ? L’article 1240 du Code civil énonce qu’un fait causant un dommage oblige son auteur à le réparer. La citation « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage » ne dispense pas de prouver le fait fautif. Pour un actionnaire, la perte globale de valeur du titre n’est pas toujours un dommage personnel indemnisable : il faut montrer la perte effectivement subie, la période de détention, la décision qui aurait été différente si l’information avait été exacte et l’incidence propre de l’événement dénoncé.

Une faute d’information financière peut être distinguée d’une manipulation d’ordres. Dans le premier cas, l’analyse porte sur la qualité, la date et le caractère complet d’un communiqué ou d’un rapport. Dans le second, elle porte sur les ordres, les transactions, les volumes, les prix et l’intention ou l’effet de donner un signal trompeur. Le règlement MAR, articles 12, 13 et 15, doit être confronté à la décision AMF n° 2021-01. Une intervention conforme à la pratique admise n’empêche pas une enquête sur une autre opération ou sur une information distincte.

La demande de suppression d’une opération n’est pas la même chose qu’une demande de dommages-intérêts. Le juge ne peut pas annuler mécaniquement un achat ou une vente parce que l’actionnaire considère, après coup, que le cours était trop haut ou trop bas. Il examinera le fondement précis de la demande, la qualité du défendeur, la règle invoquée et la réalité du préjudice. Une ordonnance de communication, une expertise ou une mesure d’instruction peuvent parfois être plus utiles au départ qu’une demande indemnitaire chiffrée trop tôt.

La nullité d’une décision sociale doit être réservée au cas où le litige concerne réellement une délibération ou une autorisation de la société. L’article 1844-10 du Code civil prévoit que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une cause de nullité des contrats. Depuis le 1er octobre 2025, l’article 1844-12-1 du Code civil ajoute trois exigences cumulatives : un grief, une influence de l’irrégularité sur le sens de la décision et des conséquences qui ne soient pas excessives pour l’intérêt social.

Pour une société anonyme, l’article L. 225-121 du Code de commerce prévoit que certaines décisions prises en violation des règles de quorum, de majorité, d’ordre du jour ou de communication peuvent être annulées. L’article L. 225-98 rappelle, pour l’assemblée générale ordinaire, les règles de quorum et de majorité des voix exprimées. Ces textes deviennent pertinents si un actionnaire conteste l’autorisation sociale d’un programme de rachat ou une résolution liée au capital. Ils ne transforment pas le bilan semestriel du contrat de liquidité en résolution d’assemblée.

La jurisprudence sur l’abus de majorité peut éclairer une situation de gouvernance, sans être plaquée sur les chiffres du 28 août. Dans son arrêt du 24 janvier 1995, pourvoi n° 93-13.273, la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu qu’une résolution contraire à l’intérêt social et prise dans le dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité « constitue un abus de majorité ». La décision est accessible sur le site de la Cour de cassation, pourvoi n° 93-13.273. Il faut donc une décision sociale et des éléments sur son intérêt ou son objectif, pas seulement des ventes réalisées par un intermédiaire.

La chambre commerciale a aussi précisé, dans son arrêt du 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-23.484, que « la recevabilité de leurs actions n’était pas subordonnée à la mise en cause des associés majoritaires » lorsque les demandeurs sollicitaient seulement l’annulation de délibérations pour abus de majorité. Cette solution, publiée au Bulletin, concerne la procédure d’une action en nullité sociale. Elle ne règle pas une contestation d’exécution boursière, mais elle rappelle l’importance de choisir le bon défendeur et de distinguer la nullité d’une résolution de la réparation d’un dommage causé par une personne déterminée. L’arrêt est disponible sur la fiche officielle du pourvoi n° 23-23.484.

B. Quel délai, quelles pertes et quelle stratégie à Paris et en Île-de-France ?

La rapidité est importante, même lorsqu’aucune échéance immédiate n’apparaît dans le bilan. Les journaux d’ordres, les carnets et les historiques détaillés peuvent être conservés par plusieurs acteurs selon des durées différentes. L’actionnaire doit donc demander sans attendre à son intermédiaire de préserver les données relatives à son ordre. Il doit également télécharger les publications Eramet, conserver les versions PDF et noter la date de découverte de chaque information. Une capture de la page d’accueil n’a pas la même valeur qu’un document réglementé daté et archivé.

Le délai de droit commun ne doit pas être utilisé comme un réflexe pour repousser l’analyse. L’article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Cette règle ne signifie pas que toute action liée à une société cotée, à une décision d’assemblée, à un contrat financier ou à une sanction AMF suit exactement ce délai. Le fondement, le défendeur, la nature de la demande et les règles spéciales doivent être vérifiés. En matière de nullité sociale, l’article 1844-11 du Code civil indique par ailleurs que l’action s’éteint lorsque la cause de nullité a cessé d’exister au jour où le tribunal statue au fond en première instance.

Le calcul du dommage doit être construit à partir du portefeuille, et non à partir des montants agrégés du contrat. Un tableau utile comporte au minimum :

  • la position détenue avant l’information contestée ;
  • les achats et ventes de l’actionnaire, avec leur prix et leur heure ;
  • la variation du cours avant, pendant et après la publication ;
  • les frais, taxes, intérêts ou coûts de couverture ;
  • le scénario de comparaison : maintien de la position, vente à un autre cours ou absence d’achat ;
  • les autres nouvelles susceptibles d’avoir influencé Eramet pendant la même période.

Le chiffre de 916 670 euros d’écart entre les ventes et les achats du contrat ne peut donc pas être présenté comme un bénéfice détourné ou comme la perte des actionnaires. Il s’agit d’une différence entre deux montants bruts publiés. Le solde du compte en espèces, la variation du nombre de titres, les cours moyens et les frais ne sont pas suffisants pour reconstituer un résultat économique complet. De la même façon, la baisse d’un titre minier après un résultat semestriel ou une annonce industrielle ne permet pas d’isoler automatiquement l’effet du contrat de liquidité.

À Paris et en Île-de-France, le dossier peut présenter une dimension géographique concrète : le communiqué Eramet mentionne un siège situé boulevard de Grenelle à Paris, tandis que l’intermédiaire financier ou la plateforme d’exécution peut être établi dans une autre juridiction. Le lieu de résidence de l’actionnaire ne fixe pas à lui seul le tribunal compétent. La compétence dépendra de la personne assignée, de la nature de la demande, des conditions contractuelles du compte-titres et du lien avec l’émetteur. Une analyse par un avocat à Paris ou en Île-de-France doit éviter de confondre le siège de la société, le siège du courtier et le domicile de l’investisseur.

Dans une procédure destinée à obtenir des documents ou une expertise, la chronologie sera déterminante. Il faut pouvoir démontrer que les informations recherchées existent, qu’elles sont utiles à la contestation et qu’elles ne sont pas demandées dans le seul but de spéculer ou de retarder une opération. Le juge pourra apprécier le caractère proportionné de la mesure. Un dossier ordonné par séance, avec un index des pièces et un calcul provisoire séparant la perte certaine de la perte hypothétique, est plus exploitable qu’une compilation de commentaires boursiers.

L’actionnaire doit aussi choisir entre une démarche individuelle et une démarche collective. Une réclamation bancaire portant sur un ordre propre relève d’abord du rapport avec l’intermédiaire. Une alerte sur une possible manipulation peut intéresser le régulateur même si le préjudice individuel reste difficile à calculer. Une question de gouvernance ou d’autorisation sociale peut justifier une mobilisation d’autres actionnaires, une question écrite ou une demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour lorsque les seuils sont atteints. L’article L. 225-105 du Code de commerce permet à des actionnaires représentant au moins 5 % du capital de requérir l’inscription de points ou de projets de résolution, selon les conditions réglementaires, et prévoit une procédure accélérée devant le tribunal de commerce en cas de refus contesté.

Pour une assemblée d’une société dont les titres sont admis sur un marché réglementé, la preuve de la qualité d’actionnaire obéit à des règles précises. L’article R. 22-10-28 du Code de commerce fixe le principe de l’inscription en compte au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris. Cette règle devient utile si le litige Eramet se déplace vers une résolution de rachat, une modification du capital ou une question soumise au vote. Elle ne donne pas de droit automatique à intervenir sur chaque transaction du contrat de liquidité.

Enfin, l’actionnaire doit éviter deux erreurs fréquentes. La première consiste à acheter ou vendre davantage pour « tester » le marché ou provoquer une réaction du contrat. Une telle initiative peut aggraver la perte et brouiller la preuve. La seconde consiste à accuser publiquement Eramet ou BNP Paribas de manipulation avant d’avoir les relevés et la chronologie. Une alerte factuelle adressée au régulateur, une réclamation documentée et un avis juridique protègent mieux les intérêts du porteur qu’une affirmation non vérifiée. Le bilan du 28 août 2026 ouvre une possibilité de contrôle ; il ne clôt pas l’analyse.

Conclusion

Le bilan semestriel publié par Eramet le 28 août 2026 montre une activité importante du contrat de liquidité confié à BNP Paribas, mais il ne permet pas, isolément, de conclure à une manipulation, à un abus ou à une perte indemnisable. Le bon raisonnement consiste à distinguer le contrat d’animation du programme de rachat-annulation, à comparer les bilans publiés aux règles AMF, puis à rapprocher chaque anomalie de l’ordre réellement passé par l’actionnaire.

La démarche utile commence par la conservation des avis d’opéré et des historiques, se poursuit par une réclamation ciblée auprès du courtier ou de l’émetteur et peut conduire à un signalement à l’AMF, à une médiation ou à une action judiciaire. La responsabilité et la nullité sociale répondent à des conditions différentes. Le dossier doit donc établir une faute précise, un dommage personnel et un lien causal, sans confondre l’évolution générale du cours avec le résultat d’une opération déterminée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».