L’écartement de la règle du gage commun par le juge du surendettement : pouvoir souverain d’aménagement individualisé des créances, hiérarchie du passif et contrôle judiciaire des mesures imposées
I. Le fondement et la portée de l’éviction du gage commun dans le traitement du surendettement
A. L’autonomie du droit du surendettement à l’égard du principe de distribution par contribution
Le droit civil classique repose sur le principe fondamental selon lequel le patrimoine d’un débiteur constitue la garantie exclusive de l’ensemble de ses engagements financiers. Aux termes de l’article 2284 du code civil, consultable sur le site officiel de Légifrance, quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Ce principe trouve son corollaire direct dans l’article 2285 du même code, également accessible sur Légifrance, qui dispose expressément que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Dans le schéma traditionnel des voies d’exécution, l’égalité chirographaire impose une répartition proportionnelle du produit des actifs entre tous les créanciers dépourvus de sûretés réelles. Or, la survenance d’une situation d’insolvabilité insurmontable chez une personne physique a conduit le législateur contemporain à concevoir un régime dérogatoire autonome destiné à prévenir l’exclusion sociale. À cet égard, l’article 2287 du code civil, accessible sur Légifrance, énonce expressément que ces dispositions de droit commun ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Cette réserve législative explicite consacre l’émancipation totale de la matière du surendettement vis-à-vis du dogme de l’égalité distributive des créanciers.
La portée de cette autonomie substantielle a été solennellement réaffirmée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Dans un arrêt de principe rendu le 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, accessible sur le portail de la Cour de cassation, la haute juridiction a jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ». Cette décision majeure tranche définitivement le débat qui divisait certaines juridictions du fond quant à l’obligation d’appliquer un coefficient uniforme de réduction ou d’apurement à tous les créanciers. Dès lors, le juge des contentieux de la protection n’est aucunement contraint de respecter une stricte proportionnalité arithmétique lors de l’établissement du plan d’apurement. Par ailleurs, la Cour de cassation précise dans cette même décision que « après avoir constaté que la débitrice ne pouvait s’acquitter de l’intégralité de ses dettes dans le délai maximum légal, c’est sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que la cour d’appel a apprécié souverainement, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ». L’éviction de la règle de contribution proportionnelle ne constitue donc ni une spoliation arbitraire ni une méconnaissance du procès équitable à l’encontre des établissements financiers.
Cette prééminence conférée à l’objectif de redressement de la personne surendettée s’inscrit dans un cadre constitutionnel et conventionnel parfaitement balisé. Le Conseil constitutionnel a en effet validé la constitutionnalité de ce dispositif d’apurement judiciaire dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016. Les sages de la rue de Montpensier ont souligné que le législateur a poursuivi un motif impérieux d’intérêt général tenant au rétablissement de la situation matérielle des débiteurs personnes physiques. En conséquence, les atteintes portées aux prérogatives pécuniaires des créanciers sont proportionnées au but poursuivi et assorties de garanties juridictionnelles effectives. L’article L. 711-1 du code de la consommation, consultable sur Légifrance, ouvre ainsi le bénéfice des mesures de désendettement à toute personne physique de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes. Dans ce cadre légal protecteur, la situation financière globale du débiteur prime sur la préservation symétrique des créances individuelles. La finalité première de la procédure demeure la restauration pérenne de la viabilité économique du ménage endetté.
Contrairement au droit des entreprises en difficulté qui organise une discipline collective rigide autour de classes de créanciers ou d’un ordre strict des privilèges, le traitement du surendettement des particuliers privilégie une approche pragmatique et humaine. Le magistrat examine la structure budgétaire du foyer, les besoins essentiels de la vie courante et la capacité contributive réelle de l’intéressé. À cet égard, l’égalité formelle entre créanciers chirographaires cède le pas devant la nécessité impérieuse de restructurer le passif en fonction de l’utilité sociale de chaque créance. Le juge dispose de la faculté d’opérer une hiérarchisation fonctionnelle des créanciers, en accordant un traitement de faveur aux dettes assurant le maintien des conditions élémentaires d’existence. Cette rupture d’égalité proportionnelle est expressément légitimée par l’objectif de réinsertion économique poursuivi par les dispositions d’ordre public du code de la consommation. Dès lors, les créanciers institutionnels ne peuvent valablement invoquer une atteinte illégitime à l’égalité de traitement dès lors que les mesures retenues tendent exclusivement au redressement soutenable du débiteur.
B. La mise en œuvre d’un réaménagement différencié et personnalisé du passif
La mise à l’écart de la règle du gage commun autorise une individualisation poussée des mesures de traitement imposées par l’autorité judiciaire. L’article L. 733-1 du code de la consommation, disponible sur Légifrance, énonce les différents instruments de réaménagement dont disposent la commission et le juge. Le magistrat peut notamment imposer un rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature ou différer le paiement d’une partie d’entre elles. Aux termes de l’article L. 733-3 du code de la consommation, accessible sur Légifrance, la durée totale de ces mesures ne peut en principe excéder sept années, sous réserve de dérogations spécifiques liées au logement principal. Or, le juge n’est pas tenu d’appliquer une durée d’amortissement identique à l’intégralité des dettes déclarées au passif. Il lui est loisible de prévoir un remboursement prioritaire et accéléré des créances locatives ou des dettes d’énergie tout en étalant sur quatre-vingt-quatre mois les prêts personnels bancaires. Cette flexibilité permet d’éviter l’expulsion locative du débiteur tout en assurant un désendettement soutenable de l’intéressé.
L’individualisation du passif s’étend également à la modulation des taux d’intérêt contractuels et à l’imputation des paiements. L’article L. 733-1, 3°, du code de la consommation permet d’imputer les paiements d’abord sur le capital ou de réduire le taux d’intérêt à un niveau inférieur au taux légal. Le juge peut ainsi ramener le taux d’un crédit renouvelable à zéro pour cent tout en maintenant un taux modéré sur un prêt personnel classique. Par ailleurs, l’article L. 733-5 du code de la consommation, consultable sur Légifrance, impose une prise en compte particulière du comportement des créanciers lors de la conclusion des engagements. Selon ce texte fondamental, la commission et le juge prennent en considération la connaissance que pouvait avoir chaque prêteur de la situation d’endettement du débiteur et vérifient si le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. Dans un arrêt remarqué du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, publié sur le site de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel qui refusait de sanctionner la légèreté d’un établissement financier au motif que les mesures de désendettement n’auraient pas vocation à sanctionner les prêteurs. La haute juridiction rappelle avec fermeté que le juge doit impérativement apprécier la connaissance qu’avait le créancier de la vulnérabilité financière de l’emprunteur pour déterminer l’effort exigible de chacun.
La préservation de cette cohérence globale exige également que le patrimoine du débiteur soit rigoureusement protégé dès l’ouverture de la procédure. L’article L. 722-2 du code de la consommation, disponible sur Légifrance, pose le principe impératif de suspension et d’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur. Ce verrouillage est complété par l’article L. 722-5 du même code, consultable sur Légifrance, qui prohibe toute constitution de garantie ou de sûreté nouvelle durant le déroulement de la procédure. Dans un arrêt d’une grande portée pratique rendu le 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, disponible sur le site de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile a jugé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». En conséquence, un créancier ne peut plus inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble du débiteur pour tenter d’échapper à l’aménagement du passif. Toute initiative individuelle tendant à s’octroyer un privilège unilatéral postérieurement à la recevabilité est frappée d’une nullité absolue d’ordre public.
L’effet de gel patrimonial attaché à la décision de recevabilité vise précisément à figer l’assiette des biens disponibles afin de permettre une redistribution ordonnée et équitable de l’effort d’apurement. En interdisant toute course individuelle aux sûretés, le législateur neutralise les tentatives des créanciers les plus diligents de confisquer l’actif à leur profit exclusif. À cet égard, la Cour de cassation veille rigoureusement à sanctionner les comportements opportunistes qui méconnaîtraient la discipline de la procédure. L’annulation des inscriptions d’hypothèques provisoires ou des saisies conservatoires rétablit la plénitude du patrimoine du débiteur sous l’empire des mesures de traitement. Dès lors, le juge des contentieux de la protection peut librement déployer sa grille d’analyse individualisée, sans que des droits de préférence constitués irrégulièrement viennent fausser la hiérarchie retenue. Cette neutralisation des initiatives isolées garantit la parfaite effectivité du plan de redressement imposé à l’ensemble des parties.
II. L’office impératif du juge des contentieux de la protection et les limites de l’aménagement du passif
A. L’obligation d’un traitement global de la situation et l’appel en cause d’office des créanciers
Lorsque les mesures recommandées ou imposées par la commission font l’objet d’un recours, les pouvoirs du juge des contentieux de la protection sont pleinement mobilisés. L’article L. 733-10 du code de la consommation, accessible sur Légifrance, ouvre une voie de contestation directe devant le juge au profit de toute partie intéressée. Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, consultable sur Légifrance, le magistrat saisi d’une telle contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dès lors qu’il est saisi, le juge est investi d’une plénitude de juridiction sur l’ensemble de la situation financière du débiteur. Il ne peut en aucun cas se dessaisir ni renvoyer le dossier à l’autorité administrative. Par un arrêt rendu le 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-15.613, accessible sur le portail de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile a sanctionné une cour d’appel qui avait renvoyé le dossier à la commission en raison de la dégradation de la santé du débiteur. La haute juridiction a jugé que le magistrat méconnaît l’étendue de ses pouvoirs lorsqu’il refuse d’adapter lui-même les mesures à l’évolution des ressources de la personne surendettée.
L’office du juge implique également le traitement exhaustif de toutes les dettes existantes, y compris celles omises lors de la phase administrative initiale. Dans un arrêt de principe du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, consultable sur le site de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile a énoncé avec solennité qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». Cette règle capitale garantit qu’aucune dette ne subsiste en marge du plan d’apurement judiciaire. Or, si le débiteur révèle une dette oubliée lors de l’audience, le juge doit obligatoirement convoquer ce tiers créancier afin de respecter le principe du contradictoire. L’omission d’un créancier au stade de la commission ne fait donc pas obstacle à son intégration forcée dans les mesures imposées par le magistrat.
Cette vocation universelle du traitement du surendettement englobe également la prise en compte conjointe des dettes professionnelles et personnelles. Depuis la réforme issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, le champ de l’article L. 711-1 du code de la consommation a été expressément élargi. Par un arrêt décisif rendu le 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, accessible sur le portail de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile a censuré une décision qui subordonnait la recevabilité de la demande à la prépondérance des dettes non professionnelles. La haute juridiction a affirmé qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». En conséquence, le juge doit appréhender la masse globale des engagements du débiteur pour ordonner un plan pérenne et réaliste. Le refus d’examiner une fraction du passif au prétexte de sa nature professionnelle constitue un excès de pouvoir caractérisé.
L’appréciation de la recevabilité du dossier s’effectue ainsi de manière intégrale, sans qu’un créancier puisse prétendre faire échec aux mesures en invoquant la nature mixte de ses créances. À cet égard, la Cour de cassation a également apporté une clarification procédurale majeure dans son arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, mentionné supra. La haute juridiction a jugé que la demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de recevabilité ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une prétention au fond soumise aux règles de concentration des moyens de l’article 910-4 du code de procédure civile. Dès lors, les créanciers qui contestent la recevabilité du débiteur doivent formuler l’intégralité de leurs prétentions dès leurs premières conclusions d’appel, sous peine d’irrecevabilité d’ordre public. Cette exigence procédurale renforce la sécurité juridique de la procédure en empêchant les contestations dilatoires échelonnées dans le temps. Le juge du surendettement peut ainsi statuer définitivement sur l’apurement du passif dans un cadre contradictoire assaini et stabilisé.
B. Les garde-fous procéduraux et patrimoniaux encadrant le pouvoir souverain du juge
Bien que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour écarter l’égalité distributive du gage commun, son intervention demeure strictement bornée par les délais de forclusion. L’article R. 723-8 du code de la consommation, accessible sur Légifrance, enferme la contestation de l’état du passif dans un délai péremptoire de vingt jours à compter de sa notification. Dans un arrêt rendu le 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, consultable sur le site de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile a jugé que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». De même, l’article R. 733-6 du code de la consommation, disponible sur Légifrance, impose un délai de trente jours pour contester les mesures imposées par la commission. La Cour de cassation a confirmé dans son arrêt du 30 mars 2023, pourvoi n° 21-17.243, disponible sur le portail de la Cour de cassation, que le non-respect de ce délai de trente jours entraîne l’irrecevabilité irrémédiable du recours sans méconnaître le droit d’accès au juge garanti par la Convention européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, l’ouverture d’un dossier de surendettement ne modifie pas les règles fondamentales de prescription applicables aux actions en justice des prêteurs. Aux termes des articles 2230 et 2234 du code civil, accessibles respectivement sur Légifrance et sur Légifrance, la suspension d’un délai en arrête le cours sans en effacer la durée déjà écoulée lorsque la partie subit un empêchement légal. Dans un arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, consultable sur le site de la Cour de cassation, la haute juridiction a jugé que la recevabilité de la demande de surendettement suspend, mais n’interrompt pas, le cours de la forclusion biennale prévue par le code de la consommation pour les crédits bancaires. Dès lors, les créanciers doivent demeurer vigilants sur le décompte exact de leurs délais d’action dès la clôture ou l’échec de la procédure. En outre, le contentieux de l’exécution demeure autonome : selon l’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, mentionné supra, l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, disponible sur Légifrance, confère au juge de l’exécution une compétence exclusive pour statuer sur les contestations relatives aux mesures conservatoires sans que le débiteur soit dessaisi de son droit d’agir.
L’encadrement des mesures les plus radicales, telles que l’effacement partiel de dettes prévu par l’article L. 733-4 du code de la consommation, disponible sur Légifrance, exige une pesée rigoureuse des actifs immobiliers disponibles. L’article L. 733-7 du même code, consultable sur Légifrance, permet de subordonner les mesures de redressement à des actes de disposition accomplis par le débiteur. Par deux arrêts de principe du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, publié sur la Cour de cassation, et pourvoi n° 23-12.659, accessible sur la Cour de cassation, la deuxième chambre civile a posé une règle stricte : « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ». Cette solution confirme la jurisprudence établie par l’arrêt du 9 juin 2022, pourvoi n° 19-26.230, consultable sur la Cour de cassation, selon laquelle l’immeuble doit être réalisé pour apurer les dettes avant toute remise imposée aux créanciers. La seule exception admise concerne la résidence principale, pour laquelle l’effacement sans vente préalable est réservé à l’hypothèse où le débiteur démontre une impossibilité manifeste de faire face au coût d’un relogement.
Enfin, le juge doit exclure impérativement de tout effacement ou rééchelonnement les dettes visées par les exceptions légales d’ordre public. Aux termes de l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation, accessible sur Légifrance, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ne peuvent faire l’objet d’aucune remise sans l’accord exprès du créancier. Dans son arrêt du 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051, disponible sur le site de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile a précisé qu’« il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ». Dès lors, la dette frauduleuse demeure intégralement exigible malgré l’intervention du plan de surendettement. À l’inverse, en l’absence de fraude et en constatant l’absence de tout bien réalisable, le juge confirme souverainement les mesures d’apurement total, comme l’illustre l’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, consultable sur la Cour de cassation.
La caractérisation de l’absence de biens réalisables constitue ainsi le dernier critère autorisant l’adoption d’un effacement sans contrepartie patrimoniale. Lorsque le patrimoine mobilier ou immobilier du débiteur est inexistant ou dépourvu de valeur marchande substantielle, toute exigence de vente préalable devient dépourvue d’objet. Or, le juge des contentieux de la protection apprécie souverainement les éléments de preuve et les estimations versées aux débats. Si les actifs ne permettent pas de dégager un solde net après désintéressement des créanciers privilégiés, le magistrat valide l’effacement direct pour rétablir la viabilité financière de la personne surendettée. En conséquence, l’équilibre entre la protection du droit de gage des créanciers et la sauvegarde de la dignité du débiteur est pleinement garanti par ce contrôle judiciaire approfondi. Le droit du surendettement parvient ainsi à concilier l’efficacité économique du désendettement avec les exigences de justice distributive.
Conclusion
L’écartement de la règle du gage commun issue de l’article 2285 du code civil constitue la clé de voûte de l’efficacité de la procédure de surendettement des particuliers. En affranchissant le juge des contentieux de la protection de l’obligation d’une répartition proportionnelle entre tous les créanciers, la loi et la jurisprudence lui confèrent les leviers nécessaires pour adapter sur mesure les modalités d’apurement à la situation concrète du débiteur. Cette flexibilité permet de hiérarchiser les créances en protégeant les besoins fondamentaux du ménage, tels que le maintien dans le logement ou le paiement des charges courantes, tout en modulant les échéances et les taux d’intérêt imposés aux établissements de crédit. Pour autant, ce pouvoir d’appréciation souverain s’exerce dans un cadre procédural strict où le respect des délais de forclusion, la prise en compte du comportement des prêteurs et la sauvegarde subsidiaire des actifs immobiliers garantissent un équilibre rigoureux entre le rétablissement de la personne surendettée et les droits légitimes des créanciers.