Depuis le 28 mai 2026, le dirigeant d’une petite ou moyenne entreprise peut demander à l’administration fiscale de prendre position sur la valeur vénale retenue pour une donation de son entreprise ou de ses titres. Le dispositif issu de l’article 8 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 introduit une échéance de six mois. Lorsque la société entre dans la définition européenne d’une PME et que le dossier est complet, l’absence de réponse pendant ce délai vaut accord sur la valeur estimée. Cette évolution répond à une difficulté très concrète : transmettre des parts ou des actions sans laisser la famille exposée à une contestation ultérieure de l’évaluation déclarée.
Le mécanisme ne constitue pas une dispense de valorisation, une exonération automatique de droits ou une autorisation de signer n’importe quel acte. Il suppose une demande préalable, un donateur de bonne foi, des informations suffisantes et une opération qui entre dans le champ de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales. La donation doit encore respecter les règles civiles, les statuts, les pactes d’associés, les agréments et les régimes fiscaux éventuellement invoqués, notamment le pacte Dutreil.
La question pratique est donc double : comment faire courir correctement le délai de six mois et comment démontrer que la valeur proposée correspond à la réalité économique des titres ? La réponse dépend de la forme sociale, du pouvoir transmis, de la liquidité, de l’actif et du passif, mais aussi de la qualité du dossier adressé à la direction générale des finances publiques.
I. Donation de titres d’une PME : dans quels cas le silence de l’administration vaut-il accord sur la valeur ?
A. Quelle demande le dirigeant doit-il adresser et quand le délai de six mois commence-t-il ?
Le nouveau dispositif repose sur l’article L. 18 du livre des procédures fiscales. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, dont l’article 8 est publié sur Légifrance, a modifié ce texte pour encadrer la consultation préalable de l’administration sur la valeur d’une entreprise individuelle ou de titres sociaux. Le dispositif est entré en vigueur le 28 mai 2026. Le dirigeant qui prépare une transmission doit donc raisonner à partir de la version actuelle de l’article, et non à partir des anciennes consultations informelles qui ne produisaient pas les mêmes effets.
La première condition tient à la qualité du donateur et à la nature de l’actif transmis. Le texte vise le donateur de bonne foi qui envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction. Les titres d’une société dont l’activité principale consiste à gérer son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclus par le texte. Un associé purement passif, qui ne dirige pas la société, ne peut donc pas présenter le dispositif comme une garantie générale applicable à toute donation de titres. La situation personnelle du donateur doit être décrite dès la demande : mandat social, date de prise de fonctions, pouvoir de représentation et rôle réellement exercé.
La demande doit intervenir avant la donation. Le premier paragraphe de l’article L. 18 exige que le donateur ait, « préalablement à la donation, consulté par écrit l’administration sur la valeur vénale » de l’entreprise ou des titres. Une consultation envoyée après la signature de l’acte, après le transfert de propriété ou après la déclaration de la donation ne remplit pas cette condition. Une simple question téléphonique, un échange oral avec un service ou un projet non identifiable ne suffit pas non plus à établir la saisine prévue par le texte.
Le courrier doit identifier l’opération envisagée avec assez de précision pour que le service puisse se prononcer sur une valeur déterminée. Il faut préciser la société, sa forme, son numéro d’immatriculation, l’identité du donateur et des donataires, la nature des titres, leur nombre, la proportion du capital et des droits de vote, la date projetée de la donation et la répartition entre pleine propriété, usufruit et nue-propriété. Si un pacte d’associés, une clause d’agrément, une promesse, une convention de vote ou un démembrement existe, il doit être signalé. Une demande qui ne permet pas de savoir si elle porte sur la majorité ou sur un bloc minoritaire fragilise l’analyse de la valeur.
La deuxième condition impose de fournir « tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l’opération de donation envisagée ». Le mot « tous » appelle une approche loyale et complète. Le dirigeant ne doit pas sélectionner uniquement les informations favorables à une valeur basse. Il doit communiquer les éléments qui peuvent augmenter la valeur comme ceux qui peuvent la réduire : contrat important, litige, dette bancaire, garantie donnée à une filiale, dépendance à un client, perte d’un marché, propriété intellectuelle, actif immobilier, engagement hors bilan, clause de sortie ou restriction de cession.
La demande doit être adressée au service compétent par un mode qui prouve sa réception. L’article R.* 18-1 du livre des procédures fiscales prévoit une saisine « par tout moyen permettant d’apporter la preuve de leur réception » et vise notamment « le projet d’acte de donation ainsi qu’une proposition d’évaluation ». En pratique, un envoi recommandé électronique qualifié, une transmission sécurisée conservant l’accusé de réception ou un courrier recommandé avec les pièces inventoriées permettent de fixer le point de départ. Il faut conserver le fichier transmis, la liste des annexes, le poids des pièces, l’accusé et toute réponse automatique du service.
Le délai de six mois ne se calcule pas à partir de la date inscrite sur le projet d’acte ou de la date à laquelle le dossier a été préparé au cabinet. Il part de la réception d’une demande complète. Lorsque le service demande des compléments, le dossier doit être traité comme une nouvelle étape probatoire : conserver la demande de pièces, répondre point par point, joindre un inventaire actualisé et obtenir la preuve de réception de la réponse. L’article R.* 18-1 précise, dans ses modalités, que le délai court à compter de la réception de la demande ou de la réception des éléments qui la complètent lorsqu’elle était incomplète. Une société qui laisse passer plusieurs semaines avant de répondre peut donc repousser la date à laquelle le silence produira son effet.
Un tableau de suivi évite les erreurs de calendrier :
| Étape | Document à conserver | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Préparation | Projet d’acte, proposition de valeur et inventaire des pièces | La demande doit décrire l’opération future et la qualité de dirigeant |
| Saisine | Courrier signé, preuve d’envoi et preuve de réception | La date utile est la réception traçable par le service |
| Instruction | Questions, demandes de compléments et réponses | Une demande incomplète peut empêcher le délai de courir |
| Échéance | Calcul de la date de six mois et absence de réponse constatée | Le silence vaut accord seulement si la société est une PME éligible |
| Donation | Acte définitif, déclaration, enregistrement et registres sociaux | Le délai de trois mois après une réponse expresse doit être respecté |
Exemple : une demande complète reçue le 2 septembre 2026 fait courir, à titre illustratif, un délai de six mois jusqu’au 2 mars 2027. Si l’administration répond expressément le 15 novembre 2026 en acceptant une valeur déterminée, la donation doit être réalisée dans les trois mois suivant cette réponse, donc au plus tard autour du 15 février 2027 sous réserve de la computation exacte et des règles de procédure applicables. Si aucune réponse n’est reçue à l’échéance du 2 mars, le donateur ne peut invoquer l’accord tacite que s’il démontre la complétude du dossier et l’éligibilité de la société au régime PME. Ces dates doivent figurer dans un calendrier partagé avec le notaire, l’expert-comptable et les conseils de la société.
La demande doit également être cohérente avec la réalité de la gouvernance. Une personne présentée comme dirigeante dans le courrier, mais absente des statuts, du registre des bénéficiaires effectifs, des procès-verbaux ou des documents comptables, s’expose à une contestation de la condition légale. Le titre du mandat ne suffit pas toujours : les délégations, la direction effective et la période pendant laquelle le donateur exerce ses fonctions doivent pouvoir être expliquées. L’objectif n’est pas de multiplier les formalités, mais d’éviter que la discussion sur la valeur soit déplacée vers l’application même de l’article L. 18.
B. Quelle valeur peut être sécurisée et quelles conséquences produit l’accord tacite ?
La valeur concernée est la valeur vénale de l’entreprise ou des titres dans l’opération de donation. Elle ne se confond ni avec la valeur nominale inscrite dans les statuts, ni avec le montant du capital social, ni avec une valeur comptable isolée. L’article 666 du Code général des impôts rappelle que « Les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs ». Le prix fiscal doit donc se rattacher à la valeur réelle du bien transmis au jour de l’opération, avec les particularités juridiques et économiques des titres.
L’article L. 17 du livre des procédures fiscales autorise l’administration à rectifier un prix ou une évaluation qui paraît inférieur à la valeur réelle des biens transmis. La consultation de l’article L. 18 vise précisément à réduire cette incertitude en amont, mais elle ne transforme pas une valeur fragile en valeur exacte. Le dossier doit expliquer la méthode, les hypothèses et les limites. Un chiffre rond, sans rapprochement avec les comptes, les transactions comparables ou les perspectives économiques, offre peu de prise à une position sécurisante.
La Cour de cassation a rappelé la méthode applicable aux titres non cotés dans son arrêt du 7 juillet 2009, n° 08-14.855, accessible sur Légifrance. Elle énonce que « la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l’impôt ». Cette formule impose une analyse globale. Elle ne commande pas de retenir automatiquement la valeur mathématique, la valeur de rendement ou le dernier prix connu.
Le pouvoir transmis constitue un élément central. Un bloc de 51 % d’une société n’a pas la même valeur qu’un bloc de 5 % dépourvu de capacité de contrôle, même si le nombre de titres est proportionnellement calculé de la même manière. Dans l’arrêt du 7 juillet 2009, la Cour a distingué une cession minoritaire d’une donation qui permettait d’obtenir la majorité du capital et le pouvoir de décision. La proposition doit donc indiquer les droits de vote, les droits financiers, les clauses de majorité, les droits de veto, les conventions de vote et la possibilité d’accéder aux organes de direction. Une décote de minorité ne peut pas être appliquée par habitude si les titres transmis donnent un contrôle effectif.
La liquidité est un autre paramètre. Des parts de SARL ou d’une société civile ne se cèdent pas comme des actions cotées. L’agrément, la nécessité d’obtenir l’accord des associés, l’absence de marché, les restrictions statutaires et l’existence d’un acheteur identifiable peuvent modifier la valeur. La décote doit être argumentée à partir des contraintes concrètes, et non simplement posée à un taux fixe. L’arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2020, n° 18-25.547, publié sur Légifrance, montre que l’absence de liquidité, la nature familiale d’une société et le solde des emprunts ont été pris en compte dans l’analyse d’une cession requalifiée en donation indirecte.
La composition de l’actif doit être détaillée. Pour une société qui exploite une activité, la valeur peut dépendre de la clientèle, des contrats, de la marque, des logiciels, des autorisations administratives, des salariés clés et de la capacité bénéficiaire. Pour une société qui détient un immeuble, les loyers, la dette, les travaux, la situation locative, la fiscalité latente et les droits attachés aux parts peuvent dominer le calcul. Un actif patrimonial ne doit pas être présenté comme une société d’exploitation pour entrer artificiellement dans le champ de l’article L. 18, et l’existence d’un actif immobilier ne suffit pas à exclure une activité économique réelle.
La date de la donation compte. Les comptes clos peuvent être anciens, alors que les événements récents ont déjà modifié la valeur : perte d’un client, signature d’un contrat, acquisition, procédure collective d’un partenaire, hausse de la dette ou litige révélé. Le dossier doit présenter une situation actualisée, avec un rapprochement entre la date des comptes et la date de la valeur proposée. Il faut expliquer le traitement des événements postérieurs à la clôture, notamment lorsqu’ils étaient connus avant la demande.
Les méthodes de valorisation doivent être comparées. Une approche patrimoniale peut partir de l’actif net réévalué. Une approche fondée sur les résultats peut utiliser la capacité bénéficiaire normalisée, les flux de trésorerie ou des multiples sectoriels. Une approche par comparaison peut s’appuyer sur des transactions réellement comparables. La pondération finale doit expliquer pourquoi une méthode est privilégiée et pourquoi une autre reçoit un poids différent. Le calcul ne doit pas masquer un choix de convenance. Les éléments exceptionnels, les rémunérations non récurrentes, les loyers anormaux, les comptes courants et les dettes intragroupe doivent être identifiés.
La Cour de cassation a admis, dans son arrêt du 19 janvier 2010, n° 09-10.836, consultable sur Légifrance, qu’un barème puisse être retenu comme élément d’estimation lorsque son application permettait d’obtenir une valeur plus proche de la réalité et n’aboutissait pas à un résultat manifestement exagéré. La décision ne crée pas une autorisation générale d’utiliser un barème sans analyse. Elle illustre au contraire la nécessité de relier le calcul à la valeur vénale des titres et aux particularités de l’actif sous-jacent.
Le démembrement doit être traité séparément. La donation de la nue-propriété de titres ne transmet pas la même chose qu’une donation en pleine propriété. Les statuts, les droits de vote, les droits aux dividendes, la convention de quasi-usufruit et les pouvoirs de représentation peuvent influer sur la valeur respective de l’usufruit et de la nue-propriété. L’arrêt du 23 octobre 1984, n° 83-11.051, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, rappelle que les droits et charges affectant le bien au jour de la donation peuvent modifier sa valeur vénale. La présence d’un bail, d’une restriction ou d’un droit particulier ne doit donc pas être ignorée.
Lorsque les conditions sont réunies, l’article L. 18 prévoit que le donateur réalise la donation « dans un délai de trois mois suivant la réponse de l’administration » et sur la base de la valeur vénale « expressément acceptée par celle-ci ». Le texte ne permet pas d’utiliser une réponse portant sur une société, un nombre de titres ou une date différente pour une autre opération. Toute modification substantielle doit être signalée : changement du nombre de titres, nouvelle répartition entre usufruit et nue-propriété, opération de fusion, endettement nouveau ou modification du contrôle.
Pour une PME, l’absence de réponse dans les six mois peut produire l’accord sur la valeur estimée. La phrase de l’article L. 18 est précise : « l’absence de réponse de l’administration dans ce délai vaut accord sur la valeur estimée ». Elle ne signifie pas que toutes les conséquences fiscales de la transmission sont validées. Elle ne confirme pas automatiquement l’accès au pacte Dutreil, l’application d’une réduction de droits, l’absence de donation indirecte, la validité d’une clause statutaire ou l’absence de réserve héréditaire. L’accord porte sur la valeur selon le champ et les conditions de la consultation.
La définition de la PME renvoie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014. Une entreprise doit en principe compter moins de 250 salariés et respecter le seuil de chiffre d’affaires ou de total de bilan prévu par le texte européen. Les liens avec des entreprises partenaires ou liées peuvent modifier le décompte. La société doit donc établir une fiche d’éligibilité qui recense ses effectifs, son chiffre d’affaires, son bilan et les liens capitalistiques pertinents. La référence européenne peut être vérifiée dans l’annexe I du règlement général d’exemption par catégorie.
Le silence ne doit pas être constaté par une simple affirmation dans l’acte. Le donateur doit constituer un dossier de preuve : copie intégrale de la demande, accusé de réception, preuve de complétude, échanges ultérieurs, calendrier du délai, attestation de l’absence de réponse à l’échéance et note d’éligibilité PME. Le notaire doit recevoir ces éléments avant de rédiger ou de signer l’acte définitif. Une difficulté sur la date de réception ou sur une pièce manquante peut remettre en cause l’accord tacite et créer un risque alors que l’acte a déjà été réalisé.
II. Comment préparer la donation et réagir à une réponse insuffisante ou à un refus ?
A. Quels documents réunir pour établir la valeur des parts ou actions et le régime fiscal ?
La réussite d’une demande fondée sur l’article L. 18 dépend autant de la documentation que du chiffre final. Un dossier solide commence par une description de l’opération. Il faut indiquer qui donne, qui reçoit, la relation familiale ou patrimoniale, le nombre de titres, les droits transmis, le calendrier et l’objectif civil de la transmission. Une donation en pleine propriété, une donation-partage, une donation de nue-propriété avec réserve d’usufruit et un transfert à plusieurs enfants ne se présentent pas de la même façon.
Le projet d’acte doit être suffisamment avancé pour permettre au service de comprendre l’opération sans être présenté comme définitif. Il peut comporter une clause de réserve d’usufruit, une clause de retour, une charge, une interdiction temporaire d’aliéner ou une répartition inégale entre les donataires. Ces stipulations peuvent influencer les droits économiques et la valeur. Le Code civil, à l’article 894, définit la donation entre vifs comme un acte par lequel « le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ». La rédaction doit donc décrire un véritable dessaisissement et l’acceptation du bénéficiaire.
La forme de l’acte doit être anticipée. L’article 931 du Code civil énonce que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». La donation de titres doit être coordonnée avec le notaire, les statuts et les registres de la société. Les exceptions ou régimes particuliers ne doivent pas être déduits d’un modèle trouvé en ligne. La signature de l’acte, son acceptation et son enregistrement sont des questions distinctes de la consultation sur la valeur.
Les pièces sociales doivent être réunies dans leur dernière version : statuts et actes modificatifs, extrait d’immatriculation, registre des mouvements de titres pour une société par actions, registre des associés pour les parts sociales, procès-verbaux des assemblées, pactes et conventions de vote, tableau de capitalisation, répartition des droits de vote, bénéficiaires effectifs et pouvoirs des dirigeants. Une clause d’agrément ou de préemption peut rendre nécessaire une décision des associés avant ou après la donation. Le calendrier doit prévoir le temps de réunir cet accord, sans confondre l’accord social avec la position fiscale sur la valeur.
Les documents financiers doivent couvrir plusieurs exercices. Il faut joindre les comptes annuels, les liasses fiscales, les balances, les situations intermédiaires, les budgets, les prévisions, les dettes financières, les comptes courants d’associés, les contrats de financement et les garanties. Les éléments de résultat doivent être normalisés : rémunération du dirigeant, charges exceptionnelles, produits non récurrents, loyers liés à un associé, factures intragroupe et provisions. Lorsque la valeur dépend d’un actif immobilier, les titres de propriété, baux, évaluations, emprunts et travaux doivent être transmis. Lorsque la valeur dépend d’une activité, les principaux contrats et les risques de dépendance doivent être expliqués.
Le rapport de valorisation doit distinguer les données et les hypothèses. Pour chaque méthode, il faut indiquer la période retenue, la source des comparables, le retraitement effectué et la sensibilité du résultat. Une société qui fournit une fourchette doit expliquer pourquoi la valeur finale se situe à un point précis de cette fourchette. Le rapport doit aussi préciser si la valeur concerne la totalité du capital ou seulement le bloc donné. Un taux de décote doit être relié à un obstacle réel : absence de marché, minorité, agrément, restriction de vote, démembrement ou risque spécifique.
La jurisprudence montre les risques d’une transmission organisée autour d’un prix manifestement éloigné de la valeur réelle. Dans l’arrêt du 4 novembre 2020, n° 18-25.547, la Cour de cassation a confirmé l’analyse d’une donation indirecte après une cession de parts très inférieure à leur valeur, en relevant notamment l’appauvrissement du cédant, le lien familial, l’absence de liquidité et le solde des emprunts. Elle a formulé la règle suivante : « La procédure prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales […] n’est pas applicable lorsque l’administration fiscale ne fonde pas son redressement sur la dissimulation d’un acte par un autre, mais entend seulement donner leur effet légal aux actes et conventions tels qui lui ont été soumis ». La qualification retenue dépend donc des faits et du contenu réel de l’opération.
La donation doit ensuite être examinée au regard des abattements et des transmissions antérieures. L’article 779 du Code général des impôts prévoit notamment l’abattement applicable aux transmissions entre parent et enfant, sous les conditions du texte. L’article 784 du même code impose de tenir compte des donations antérieures dans la période de rappel fiscal. Le montant des droits ne peut donc pas être calculé à partir du seul acte nouveau : il faut demander les déclarations et justificatifs des donations précédentes, y compris celles réalisées chez un autre notaire.
Le pacte Dutreil doit faire l’objet d’un contrôle autonome. L’article 787 B du Code général des impôts prévoit, sous ses conditions, une exonération partielle de la valeur des parts ou actions d’une société exerçant une activité éligible. Le dossier doit examiner l’activité réellement exercée, les seuils et engagements de conservation, la fonction de direction, la durée de l’engagement collectif et la conservation individuelle. Pour des titres non cotés, le texte prévoit notamment des seuils de droits financiers et de droits de vote ainsi que des durées de conservation qui ne doivent pas être confondus avec le délai de six mois de l’article L. 18.
L’article 787 B ne permet pas de réduire la valeur déclarée à la faveur d’une exonération. Il intervient après la détermination de la valeur et de la nature de la transmission. Une entreprise qui exerce plusieurs activités doit documenter la part de l’activité éligible, la composition des actifs et les fonctions effectivement exercées. Les engagements de conservation doivent être vérifiés par le donateur et chaque donataire. Une rupture ultérieure, une cession à un tiers, une réorganisation ou une modification de l’activité peut avoir des conséquences fiscales distinctes de la position prise sur la valeur.
La réduction de droits prévue par l’article 790 du Code général des impôts doit aussi être vérifiée selon l’âge du donateur, la pleine propriété et les conditions propres au régime invoqué. Une donation de nue-propriété ne se traite pas comme une donation en pleine propriété pour l’application d’une réduction. Le dossier doit produire l’état civil, la date de naissance, la nature des droits transmis et le calcul retenu. Une position administrative sur la valeur ne vaut pas validation de chaque réduction réclamée.
Pour les transmissions manuelles ou les opérations réalisées en plusieurs temps, l’article 757 du Code général des impôts et les règles de déclaration doivent être examinés avec le notaire. Une remise de titres, un virement, une renonciation à une créance ou une cession à prix réduit peuvent être analysés différemment selon les documents et l’intention libérale. Les membres de la famille doivent éviter de signer des actes parallèles non déclarés qui contrediraient le projet soumis à l’administration.
La transmission de titres peut enfin poser une question de partage entre héritiers. La valeur retenue pour les droits fiscaux n’épuise pas les questions de rapport, de réduction, d’égalité entre donataires ou de réserve héréditaire. Une donation-partage et une donation simple n’ont pas les mêmes conséquences civiles. Le projet doit donc être relu selon ses objectifs familiaux, surtout lorsque la société constitue l’essentiel du patrimoine du donateur. La sécurisation fiscale de la valeur ne doit pas créer un conflit successoral qui aurait pu être anticipé dans l’acte.
Le dossier destiné à l’administration peut être organisé en six chemises :
- Identité et gouvernance : état civil, mandat du donateur, statuts, bénéficiaires effectifs et répartition des droits.
- Opération : projet d’acte, nombre de titres, droits transmis, calendrier, clauses particulières et décisions sociales nécessaires.
- Économie : comptes, situation récente, contrats, actifs, dettes, risques et événements postérieurs à la clôture.
- Valorisation : rapport, méthodes, comparables, calculs, décotes, sensibilité et valeur finale proposée.
- Éligibilité : taille de la PME, entreprises liées, activité, fonctions de direction et exclusion éventuelle d’une société patrimoniale.
- Fiscalité et preuve : donations antérieures, régime Dutreil, abattements, justificatifs d’envoi, accusés et réponses.
Cette présentation facilite les échanges et permet de répondre à une demande de complément sans modifier silencieusement l’opération. Toute pièce nouvelle qui change la valeur, le nombre de titres ou le régime fiscal doit être identifiée comme telle. Une réponse rapide mais incomplète peut être moins utile qu’une réponse légèrement plus tardive, mais chaque jour compte pour le délai de six mois et pour le délai de trois mois après une réponse expresse.
B. Que faire après l’accord, le silence, une demande de pièces ou une rectification ?
Une réponse expresse d’acceptation doit être lue mot par mot. Il faut vérifier l’identité de la société, les titres concernés, la date de référence, la méthode et la valeur acceptée. Une lettre qui décrit une valeur par titre mais pas le nombre de titres, ou qui réserve expressément un élément essentiel, ne doit pas être traitée comme une validation globale. L’acte définitif doit reprendre les éléments acceptés et être signé dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 18. Si l’opération ne peut pas être réalisée dans ce délai, une nouvelle saisine ou une demande de prorogation doit être étudiée avant l’expiration, sans présumer que le premier accord se prolonge.
Après un silence, la première action consiste à reconstituer la preuve. Le donateur doit réunir la demande initiale, les annexes, l’accusé de réception, les demandes de compléments, les réponses et le calcul de l’échéance. Il doit ensuite vérifier la définition PME sur la période pertinente, y compris les entreprises liées. L’accord tacite n’est pas une phrase à ajouter unilatéralement dans l’acte : il résulte des conditions cumulatives du texte. Le notaire doit pouvoir expliquer pourquoi le délai est arrivé à son terme et pourquoi aucune demande en cours ne rend le dossier incomplet.
Le silence de l’administration ne dispense pas de signer un acte de donation conforme au droit civil. L’article 894 impose un dessaisissement actuel et irrévocable ; l’article 931 encadre la forme notariale. La société doit mettre à jour les registres et accomplir les formalités de transfert. Une SARL peut nécessiter un agrément selon la qualité du donataire et les statuts ; une société par actions peut imposer une inscription en compte et une mise à jour de la table de capitalisation. Les règles ne sont pas remplacées par l’accord sur la valeur.
Une demande de complément ne doit pas être interprétée comme un refus. Elle indique généralement que le service ne dispose pas de tous les éléments utiles. La réponse doit suivre la numérotation de la demande, citer chaque pièce, expliquer une impossibilité éventuelle et donner une date prévisionnelle pour tout document manquant. Il faut éviter de transmettre une nouvelle valorisation sans expliquer les différences avec la proposition initiale. Si un événement nouveau change le montant proposé, le donateur doit le signaler et demander au service comment il entend poursuivre l’instruction.
La date du complément est déterminante. Le dossier doit porter une mention interne indiquant si la pièce manquante empêchait l’instruction et si la réception de la réponse complète fait repartir le délai. En cas de contestation ultérieure, cette chronologie permet de démontrer que le donateur n’a pas recherché artificiellement un accord tacite en laissant une demande de pièces sans réponse. Elle permet aussi de vérifier si l’administration a elle-même répondu hors délai après réception d’un dossier complet.
Une réponse qui retient une valeur différente n’interdit pas toute transmission. Elle impose une décision documentée. Le donateur peut demander les raisons de l’écart, comparer les méthodes, vérifier les données utilisées et produire une observation complémentaire. Il doit distinguer une erreur matérielle, une méthode différente, une appréciation du contrôle, une contestation de la décote et une remise en cause de l’éligibilité du dispositif. La stratégie ne sera pas la même selon que le désaccord porte sur 5 % de la valeur ou sur la nature même de la société.
Si l’administration envisage ensuite une rectification, l’article L. 17 du livre des procédures fiscales et la procédure contradictoire doivent être examinés. Le contribuable doit demander le détail de la méthode, les termes de comparaison, les retraitements, les décotes refusées et les documents qui fondent l’évaluation. Une réponse utile ne se limite pas à affirmer que la valeur familiale était raisonnable. Elle reprend chaque composante : actif net, rentabilité, contrôle, liquidité, passif, risques et droits effectivement transmis.
La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle l’importance de la loyauté procédurale. Dans l’arrêt du 12 juin 2012, n° 11-30.396, publié au Bulletin et disponible sur Légifrance, la chambre commerciale énonce : « Si l’administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables ». Cette décision concerne des redevables solidaires, mais elle rappelle une exigence générale : identifier les personnes concernées et vérifier que les actes de procédure leur ont été communiqués selon les règles applicables.
La question de l’abus de droit doit être distinguée de la simple discussion sur le montant. Dans l’arrêt du 23 juin 2015, n° 13-19.486, publié au Bulletin, l’administration avait soutenu que des cessions de parts constituaient des donations indirectes. La Cour a retenu que « la cour d’appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que l’administration s’était nécessairement placée sur le terrain de l’abus de droit » et que la procédure spéciale devait être respectée. Le contribuable doit donc rechercher si le service se contente de corriger une valeur ou s’il requalifie l’opération en donation dissimulée, fictive ou indirecte.
La qualification n’est pas automatique. Dans l’arrêt du 4 novembre 2020, n° 18-25.547, la Cour a au contraire jugé que la procédure de l’article L. 64 n’était pas applicable lorsque l’administration donnait aux actes soumis leur effet légal sans invoquer une dissimulation d’un acte par un autre. Le dossier doit lire la proposition de rectification dans son ensemble : motifs, texte invoqué, faits reprochés, qualification et conséquences. Une réponse technique doit éviter de confondre une erreur de valorisation, une donation indirecte et un abus de droit.
Une cession à prix réduit peut aussi produire un risque civil et fiscal différent d’une donation déclarée. L’avantage consenti, le lien entre les parties, l’absence de contrepartie, la date de l’appauvrissement et l’acceptation du bénéficiaire seront examinés. L’article 894 rappelle les éléments de la donation ; une transmission organisée par un acte de vente ne neutralise pas une intention libérale si les faits démontrent qu’un prix très inférieur a été choisi. Dans la pratique, une donation transparente, valorisée et acceptée par acte notarié peut être plus sûre qu’un montage destiné à éviter la qualification de donation.
Le donateur doit également vérifier la valeur des titres si la société connaît un événement entre la demande et la signature. Une acquisition importante, une perte de client, une levée de fonds, une entrée d’investisseur, une procédure collective ou une modification du capital peut rendre le dossier initial obsolète. Le respect du délai de trois mois ne justifie pas de signer un acte qui ne correspond plus à la réalité. Une information nouvelle doit être documentée et son effet sur la valeur doit être évalué.
Lorsque la société ou les titres sont détenus par plusieurs membres de la famille, chaque donataire doit recevoir une information cohérente sur la valeur et les droits transmis. La signature d’un pacte, d’une renonciation ou d’une convention de vote après l’accord administratif peut modifier l’équilibre économique. Une clause de retour ou une interdiction d’aliéner peut avoir un intérêt civil, mais son effet sur la valeur doit apparaître dans le dossier. Le notaire doit coordonner l’acte et les formalités sociales, tandis que le conseil fiscal vérifie les engagements et déclarations.
Un refus explicite de l’administration n’est pas toujours une décision définitive sur tous les points. Il faut identifier si le service refuse d’instruire, demande une nouvelle saisine, estime la demande hors champ, conteste la qualité de dirigeant, exclut la société de la catégorie PME ou rejette seulement le montant proposé. Chaque situation appelle une réponse différente. Une nouvelle demande peut être envisageable si la première opération a changé, mais elle ne doit pas servir à effacer une information défavorable déjà connue.
Si le désaccord persiste, le dossier contentieux doit conserver l’historique complet de la consultation. La demande de l’article L. 18, ses pièces et la réponse peuvent éclairer la discussion sur la bonne foi du donateur, sans empêcher une rectification lorsque les conditions légales ne sont pas réunies. Les avis, expertises et comparables doivent être datés. Les échanges avec le service doivent être classés dans l’ordre chronologique. Les fichiers de calcul doivent être conservés dans leur version transmise, et non remplacés par une version corrigée sans explication.
La bonne pratique consiste à prendre trois décisions avant toute signature :
- Décision sur la valeur : la méthode, les hypothèses, la décote et les éléments nouveaux sont-ils défendables au jour de la donation ?
- Décision sur le calendrier : la preuve de réception, la complétude, l’échéance de six mois et, le cas échéant, le délai de trois mois sont-ils établis par des dates certaines ?
- Décision sur le régime : le donateur et les donataires remplissent-ils les conditions civiles, sociales et fiscales, notamment pour l’agrément, le Dutreil, les abattements et les engagements de conservation ?
Cette vérification est particulièrement importante lorsqu’un financement est prévu après la donation. Une banque ou un investisseur peut demander la preuve de la valeur retenue, du contrôle transmis et des engagements de conservation. Le dossier administratif peut alors devenir une pièce de gouvernance et de financement. Il doit rester intelligible pour un tiers qui ne connaît pas l’historique familial : organigramme, cap table avant et après, valeur globale, valeur du bloc donné, droits attachés et obligations de chaque bénéficiaire.
La loi nouvelle offre un outil de sécurité, mais elle récompense la préparation. Le silence de six mois ne vaut accord que sur une opération précisément décrite, portée par un donateur entrant dans le texte, au profit d’une PME éligible et à partir d’un dossier complet. Une donation signée sur la base d’une valeur simplement espérée ne bénéficie pas de la même protection. La trace de la procédure doit être aussi soignée que l’acte lui-même.
Conclusion
Depuis le 28 mai 2026, une PME peut bénéficier d’un mécanisme important pour sécuriser la valeur d’une donation de titres : l’administration dispose de six mois pour répondre à une demande préalable complète et, dans le champ de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales, son silence vaut accord sur la valeur estimée. Le dispositif ne s’applique toutefois pas à tout associé ni à toute société. La qualité de dirigeant, la bonne foi, l’activité de la société, la définition européenne de la PME et la complétude du dossier doivent être démontrées.
La valeur doit être construite comme une valeur de marché : pouvoir de contrôle, minorité, liquidité, actif, passif, rentabilité, risques et clauses de l’acte doivent être analysés. L’accord, exprès ou tacite, ne remplace ni le notaire, ni l’agrément, ni les formalités sociales, ni le contrôle du pacte Dutreil et des donations antérieures. Avant de signer, le donateur doit pouvoir prouver chaque date et chaque pièce, expliquer le calcul et vérifier que l’acte définitif correspond encore à l’opération présentée.
En cas de demande de pièces, de valeur différente ou de rectification, la réaction doit être organisée autour de la méthode, de la chronologie et de la qualification juridique retenue par l’administration. Une transmission préparée de cette manière réduit le risque de redressement et protège aussi la stabilité de la société après le passage du patrimoine d’une génération à l’autre.
Pour approfondir l’organisation d’une transmission et les questions liées aux sociétés, consultez également le guide général du droit des affaires et des sociétés.
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