Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Domaine Lambert : plan de redressement sur 13 ans, dettes et nouveaux investisseurs

Le Domaine Pascal et Béatrice Lambert, à Cravant-les-Côteaux, revient au centre de l’actualité viticole après l’annonce d’un collectif d’investisseurs et d’une nouvelle direction opérationnelle. La presse présente cette évolution comme un changement de main après une longue période de redressement judiciaire. Le dossier public doit pourtant être lu avec précision : l’annonce BODACC publiée le 20 août 2026 fait état d’un jugement du tribunal judiciaire de Tours du 4 août 2026 arrêtant un plan de redressement sur treize ans pour la société « PASCAL LAMBERT », immatriculée sous le numéro 841 274 707, et désignant un commissaire à l’exécution du plan. Elle ne mentionne pas, à elle seule, un plan de cession de l’entreprise ni une cession automatique des dettes à de nouveaux associés. La question pratique est donc la suivante : que deviennent les dettes, les contrats, les salariés, la récolte et la responsabilité personnelle lorsque des investisseurs arrivent pendant ou après un redressement ? La réponse dépend de la structure exacte de l’opération : apport de trésorerie, rachat de parts sociales, changement de gérance, transfert d’actifs ou véritable plan de cession. Les créanciers, les fondateurs et les investisseurs doivent obtenir le jugement, ses annexes, l’état des créances et les actes sociaux avant de tirer une conclusion.

I. Le plan de redressement du Domaine Lambert transfère-t-il les dettes aux nouveaux investisseurs ?

A. Quelle différence entre plan de redressement, changement de direction et plan de cession ?

La première difficulté vient du vocabulaire employé dans les articles de presse. « Reprise », « changement de main », « sauvetage » ou « nouvelle équipe » décrivent une réalité économique. Ces mots ne suffisent pas à identifier l’acte juridique qui a produit le changement. Une société peut conserver la même personnalité morale, le même numéro SIREN et les mêmes contrats tout en changeant de gérant, en accueillant de nouveaux associés ou en recevant une avance de trésorerie. À l’inverse, une cession judiciaire peut transférer une branche autonome d’activité et certains contrats à un cessionnaire, sans emporter le transfert de l’ensemble du passif antérieur.

Le dossier public du Domaine Lambert doit ainsi être distingué en deux niveaux. Le premier est certain : l’annonce officielle BODACC A202601582256 indique qu’un plan de redressement sur treize ans a été arrêté le 4 août 2026 par le tribunal judiciaire de Tours, pour la S.C.E.A. PASCAL LAMBERT, dans le dossier RG 25/00823. La publicité rappelle aussi la nomination de Maître Julien Villa comme commissaire au plan. Le second niveau relève de la mise en œuvre concrète : la presse locale et une communication publique évoquent un collectif de six investisseurs, une direction opérationnelle nouvelle et la poursuite des vendanges 2026. Ces éléments ne permettent pas, sans les actes, de dire si les investisseurs ont acquis des parts, prêté des fonds, souscrit une augmentation de capital, repris des actifs ou participé à un plan de cession.

La qualification de l’entreprise est importante. Le BODACC la désigne comme une société civile d’exploitation agricole. Son activité de viticulture entre dans la définition de l’activité agricole donnée par l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose notamment : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. » Le texte précise aussi que ces activités ont un caractère civil. Cette nature civile ne place pas la société en dehors des procédures collectives.

L’article L. 631-2 du code de commerce rend en effet le redressement judiciaire applicable à toute personne exerçant une activité agricole définie par l’article L. 311-1, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé. L’article L. 631-1 du même code définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible et assigne au redressement trois finalités : la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. La publication BODACC du jugement d’ouverture du 4 mars 2025, A202501682728, mentionne une cessation des paiements fixée au 3 novembre 2023 et identifie la SCEA PASCAL LAMBERT comme débitrice.

Un plan de redressement est donc d’abord un dispositif de continuation de la personne morale débitrice. Il fixe les modalités selon lesquelles la société poursuit son activité et paie le passif retenu. L’arrivée d’un investisseur peut être une condition économique de cette continuation, mais elle ne change pas automatiquement le régime des dettes. Si le SIREN, les statuts et les contrats demeurent ceux de la SCEA, la société reste le débiteur des créances sociales. Un apport d’argent donne alors à la société les moyens de payer les échéances et les dépenses courantes. Il ne transforme pas, par lui-même, le nouvel investisseur en repreneur judiciaire ni en garant de toutes les dettes. Pour replacer ce mécanisme dans son cadre général, le lecteur peut aussi consulter notre analyse du plan de redressement judiciaire et de la continuation.

La cession judiciaire répond à une logique différente. Lorsqu’une cession est envisagée, l’article L. 642-1 du code de commerce indique qu’elle a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois attachés et l’apurement du passif. L’article L. 631-22 permet, pendant le redressement, au tribunal d’ordonner une cession totale ou partielle lorsque les plans proposés apparaissent manifestement incapables de permettre le redressement ou lorsqu’aucun plan n’est présenté. Il s’agit alors d’une décision juridictionnelle identifiable dans le jugement, avec un périmètre d’actifs, de contrats et d’emplois.

Le même article L. 631-22 prévoit que, si un plan de redressement ne peut finalement pas être arrêté, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation, sous réserve des règles applicables. Cette articulation montre pourquoi la mention BODACC d’un « plan de redressement sur 13 ans » ne doit pas être remplacée par le terme « plan de cession ». Une opération de reprise économique peut accompagner un plan de continuation sans avoir les effets d’une cession judiciaire. Pour connaître la portée exacte du changement de direction évoqué dans l’actualité, il faut demander le jugement du 4 août 2026, les éventuelles offres ou conventions approuvées, les procès-verbaux sociaux et les actes de transfert.

La durée de treize ans mérite une attention particulière. L’article L. 626-12 du code de commerce dispose aujourd’hui : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, elle ne peut excéder quinze ans. » Une durée de treize ans entre donc dans le plafond légal applicable à une personne exerçant une activité agricole, sous réserve de la date de la procédure, du contenu du jugement et des autres conditions du plan.

Une jurisprudence plus ancienne peut créer une confusion. Dans son arrêt du 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.032, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait retenu, au regard des textes alors applicables, que « le bénéfice d’un plan d’une durée de quinze ans est réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède dix ans ». La décision est consultable sur Légifrance. Elle concernait une ancienne rédaction et une procédure ancienne. L’article L. 626-12 a ensuite été modifié par la loi du 22 mai 2019 et vise désormais la personne exerçant une activité agricole définie par l’article L. 311-1. Il serait donc erroné de transposer mécaniquement la solution de 2017 au plan arrêté en 2026, tout aussi erroné de déduire de la durée de treize ans que chaque aspect de l’opération est juridiquement sécurisé.

La durée longue du plan traduit enfin une contrainte économique propre à une exploitation agricole : le cycle biologique, la récolte, l’élevage éventuel, le stockage, la transformation et les encaissements peuvent décaler la capacité de remboursement. L’article L. 631-15 prévoit d’ailleurs que, pour une activité agricole, le délai de la période d’observation peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques de la production. Cette adaptation n’autorise pas à retarder librement une échéance du plan. Elle explique pourquoi le tribunal et le commissaire à l’exécution du plan doivent apprécier le financement de l’exploitation sur plusieurs campagnes.

B. Les créanciers doivent-ils encore déclarer une créance et comment suivre l’échéancier ?

L’arrêté du plan ne fait pas disparaître le passé comptable de la société. Le créancier doit distinguer la date de naissance de sa créance, sa date d’exigibilité, son éventuelle sûreté, sa déclaration au passif et la place finalement retenue dans le plan. Le jugement d’ouverture de la SCEA ayant été publié en 2025, une facture de fournisseur, une livraison de bouteilles, une dette bancaire, une créance fiscale ou sociale, une indemnité contractuelle ou une restitution due à un client peut relever du passif antérieur. Une vente ou un apport intervenu en 2026 ne donne pas au nouvel investisseur le pouvoir de modifier seul l’ordre ou le montant des créances.

L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable au redressement par renvoi de l’article L. 631-14, énonce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai réglementaire de droit commun est précisé par l’article R. 622-24 : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le délai applicable à un dossier déterminé doit être vérifié sur l’avis publié et sur l’avertissement adressé au créancier, notamment lorsque celui-ci dispose d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié.

Dans le dossier Lambert, une publication BODACC du 14 juin 2026 signale le dépôt au greffe de l’état des créances nées avant le jugement d’ouverture et indique que les réclamations sont recevables pendant un mois à compter de la publication devant le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Tours. Cette annonce, A202601112564, est distincte de l’annonce du plan. Un créancier qui découvre aujourd’hui une erreur sur le montant, la nature, la qualité du créancier ou le rang doit réunir sa déclaration, les justificatifs transmis, les échanges avec le mandataire et la notification de l’état des créances. Il ne doit pas confondre une réclamation contre la proposition d’admission avec une nouvelle déclaration hors délai.

La forclusion obéit à un régime strict. L’article L. 622-26 prévoit que le créancier qui n’a pas déclaré dans les délais n’est pas admis aux répartitions et dividendes, sauf relevé de forclusion dans les conditions prévues par le texte. Les créances et sûretés non déclarées régulièrement peuvent être inopposables pendant l’exécution du plan et après celle-ci lorsque les engagements du plan ont été tenus. La Cour de cassation l’a formulé dans son arrêt du 6 juin 2018, pourvoi n° 16-23.996 : « La créance qui n’a pas été déclarée dans le délai prescrit à l’article L. 622-24 du code de commerce est inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan, de sorte que le créancier n’est pas recevable à agir en paiement. » Le texte intégral est disponible sur Légifrance.

Le fait que le débiteur ait remis une liste de créanciers ne dispense pas d’examiner le contenu précis de cette liste. Dans un arrêt du 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.516, la chambre commerciale a rappelé que « les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l’article R. 622-24 du même code font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire ». Cette décision, publiée sur Légifrance, est utile dans les dossiers agricoles où les comptes fournisseurs, les livraisons, les stocks consignés et les factures de campagne peuvent évoluer rapidement. Une simple ligne non chiffrée dans une liste ne produit pas nécessairement le même effet qu’une déclaration documentée.

Le plan de redressement organise ensuite les délais et remises qui ont été acceptés ou imposés dans le cadre légal. L’article L. 626-18 commence par disposer : « Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 626-5 et à l’article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. » Il prévoit aussi des règles de paiement uniformes et des adaptations pour l’exploitation agricole. Le créancier ne peut donc pas déduire du seul chiffre « treize ans » que chaque dette est divisée en treize annuités identiques. Il faut lire le tableau annexé au jugement : date de la première échéance, pourcentage annuel, éventuel différé, sort des créances contestées, traitement des sûretés et modalités de paiement des créances postérieures.

Le commissaire à l’exécution du plan n’est pas un simple intermédiaire commercial. L’article L. 626-25 prévoit que le tribunal nomme, pour la durée du plan, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à son exécution. Il peut obtenir les documents utiles et rend compte du défaut d’exécution au président du tribunal et au ministère public. L’annonce BODACC du 4 août 2026 le désigne pour le dossier Lambert. Les règlements effectués par la société, les justificatifs de trésorerie et les échanges avec ce commissaire doivent donc être conservés de manière chronologique. Un investisseur ne doit pas verser des fonds à une personne présentée comme repreneur sans savoir si le paiement constitue un apport, un prêt, une avance en compte courant ou une échéance du plan.

Pour le créancier qui veut savoir où il se situe, une vérification en cinq documents est particulièrement utile : le jugement d’ouverture et l’annonce BODACC correspondante ; la déclaration de créance et son accusé de réception ; la proposition du mandataire et la décision du juge-commissaire ; le jugement arrêtant le plan et son échéancier ; enfin les relevés de paiement adressés par le commissaire à l’exécution du plan. À ces pièces s’ajoutent les contrats et factures prouvant la cause de la créance. Si une dette est née après le jugement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation, elle relève d’un traitement différent.

L’article L. 622-17 du code de commerce dispose à ce sujet : « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Pour une exploitation viticole, cette distinction peut concerner une livraison nécessaire à la récolte, une prestation de travaux, un contrat de stockage ou une fourniture utile à la commercialisation. Le créancier doit documenter la date de la prestation, son utilité pour l’activité et l’identité de la personne qui a commandé ou validé la dépense. Le plan n’autorise pas la société à laisser s’accumuler un nouveau passif impayé.

La nouvelle équipe doit, de son côté, vérifier que la trésorerie promise couvre à la fois les annuités du plan et le besoin de fonds de roulement. Une vendange peut générer des dépenses immédiates avant l’encaissement des ventes. Les stocks de vin, les délais de vieillissement, les acomptes, les commandes de distributeurs, les retours et les créances clients doivent être intégrés dans un plan de trésorerie mensuel. Le risque n’est pas seulement de manquer une annuité ancienne : une dette née après le jugement et non payée à son échéance peut fragiliser la poursuite de l’activité et compromettre le respect du plan.

II. Que deviennent les contrats, la récolte et la responsabilité des associés d’une SCEA en redressement ?

A. Les contrats de vente, les stocks et les salariés continuent-ils après le jugement ?

Le changement de direction ne permet pas de répondre de façon uniforme à la question des contrats. Il faut d’abord déterminer si la SCEA reste la même partie au contrat. Un changement de gérant ou l’entrée de nouveaux associés ne crée pas une nouvelle personne morale. Les contrats de distribution, de fourniture, de location, d’assurance, de stockage, de transport, de vendange et de vente de vin continuent alors selon les règles qui leur sont propres, sous réserve des effets de la procédure collective et des décisions prises par l’administrateur ou le juge-commissaire.

L’article L. 631-14 du code de commerce rend applicables au redressement judiciaire les articles L. 622-13 à L. 622-33, sous réserve de ses dispositions particulières. L’article L. 622-13 prévoit notamment que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, le défaut d’exécution de ces engagements ouvrant aux créanciers un droit à déclaration au passif. L’administrateur dispose, dans les conditions du texte, de la faculté d’exiger l’exécution du contrat en fournissant la prestation promise au cocontractant et en s’assurant des fonds nécessaires.

Cette règle empêche un fournisseur ou un distributeur de considérer que le seul jugement d’ouverture a automatiquement résilié le contrat. Elle n’oblige pas non plus le cocontractant à financer indéfiniment l’entreprise. Les échéances postérieures nécessaires à la poursuite doivent être réglées selon le régime applicable. Une mise en demeure, l’absence de réponse de l’administrateur, un défaut de paiement postérieur ou une décision du juge-commissaire peuvent modifier la situation. Dans son arrêt du 1er mars 2016, pourvoi n° 14-19.875, la chambre commerciale a résumé la portée de l’article L. 622-13 en ces termes : « En l’absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l’administrateur judiciaire à la poursuite du contrat qu’il avait préalablement décidé de poursuivre n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative, mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice. » Cette décision peut être consultée sur Légifrance.

Dans une exploitation viticole, l’analyse doit contrat par contrat. Une commande de bouteilles ou de bouchons déjà livrée avant l’ouverture peut constituer une créance antérieure. Une livraison acceptée après l’ouverture pour permettre la vendange ou la mise en bouteille peut relever des créances postérieures. Une bouteille détenue en dépôt, une cuve louée, un stock confié par un tiers, des raisins achetés sur pied et des produits déjà vendus ne se traitent pas de la même façon. Les pièces doivent préciser qui est propriétaire, qui supporte le risque de perte, qui possède le bien et quel prix reste dû.

La même méthode s’applique aux contrats de vente. Un acompte versé par un client, une commande non livrée, un vin réservé, une vente en primeur, une prestation d’œnotourisme ou un engagement de livraison pluriannuel peuvent produire des obligations différentes. Le nouveau dirigeant doit cartographier les commandes en cours et informer les partenaires selon les instructions du commissaire et de l’administrateur lorsqu’il est encore en fonction. Le client, lui, doit conserver le bon de commande, la preuve du paiement et les échanges sur le délai de livraison. Le mot « reprise » ne suffit pas à dire si le client doit payer l’ancienne SCEA, une société nouvelle ou un cessionnaire.

Si le tribunal a réellement arrêté un plan de cession, l’article L. 642-7 du code de commerce prévoit que le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité. Le jugement emporte cession de ces contrats et ceux-ci doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture, sous les réserves prévues par le texte. Cette cession porte sur les contrats visés par le jugement ; elle ne constitue pas un transfert global et indifférencié de toutes les relations commerciales de la société. L’article L. 642-12 ajoute des règles spécifiques lorsque la cession porte sur des biens grevés d’une sûreté réelle spéciale, un gage, un nantissement ou une hypothèque.

Les salariés doivent également identifier le montage juridique. En cas de simple continuation de la SCEA, leur employeur reste la même personne morale, sous réserve de la gestion de la période d’observation et des mesures éventuellement autorisées par le tribunal. En cas de cession d’une activité ou d’une entité économique, les contrats repris doivent être examinés au regard du jugement de cession, des emplois maintenus et du droit du travail. L’article L. 1224-1 du code du travail énonce que, lorsqu’une modification survient dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel. Cela ne dispense pas de vérifier le périmètre des emplois et les règles propres aux licenciements autorisés dans une procédure collective.

Le plan de cession, lorsqu’il existe, est aussi sélectionné en fonction des garanties offertes. L’article L. 642-5 prévoit que le tribunal retient l’offre qui assure dans les meilleures conditions le maintien durable de l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et les meilleures garanties d’exécution. Une nouvelle direction opérationnelle peut donc être un élément de viabilité économique, mais elle ne remplace pas le contenu du jugement. L’investisseur doit savoir s’il est engagé par une offre homologuée, par un acte social ou par un contrat de financement. Le salarié doit savoir quelle personne morale figure sur ses bulletins de paie et dans les déclarations sociales. Le fournisseur doit savoir qui est son cocontractant et qui autorise la commande.

La récolte 2026 accentue l’urgence. La campagne doit être financée sans confondre l’argent destiné aux dépenses courantes avec celui promis aux créanciers du plan. Les parcelles exploitées, les droits d’usage, les baux ruraux, le matériel, les cuves, les bouteilles, les stocks en cours d’élevage et les créances clients doivent apparaître dans l’inventaire et dans les prévisions de trésorerie. Un investisseur qui reçoit une participation au capital ne devient pas propriétaire personnel des stocks de la SCEA. Un investisseur qui achète certains actifs doit vérifier les autorisations, le prix, les sûretés et le sort des contrats. Toute sortie d’un bien indispensable à la continuation doit être confrontée au jugement et aux pouvoirs des organes de la procédure.

B. Quel risque personnel pour les associés et que vérifier avant d’investir ?

Le choix de la SCEA est déterminant pour les investisseurs. Dans une société civile, l’associé n’est pas exposé de la même manière que l’actionnaire d’une société à responsabilité limitée. L’article 1857 du code civil dispose : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. » Le texte ajoute une règle particulière pour l’associé qui n’a apporté que son industrie. La responsabilité est indéfinie, même si elle est proportionnelle et si elle ne permet pas au créancier d’agir immédiatement contre chaque associé.

L’article 1858 du code civil pose la chronologie de l’action : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. » La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 4 mai 2017, pourvoi n° 15-18.259, en indiquant que « si, aux termes de l’article 1857, alinéa 1er, du code civil, les associés d’une société civile répondent envers les tiers indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital, les créanciers ne peuvent, selon l’article 1858 du même code, poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». L’arrêt est accessible sur Légifrance.

Cette protection de procédure ne doit pas être confondue avec une limitation de responsabilité. Si la société ne paie pas et si les conditions de l’article 1858 sont réunies, l’associé peut être poursuivi sur son patrimoine personnel à proportion de la part de capital pertinente. La date de l’exigibilité de la créance, la date de cessation des paiements, la date d’entrée ou de sortie de l’associé, la nature de la dette et les stipulations de l’acte de cession doivent être examinées ensemble. Un acte privé qui répartit le coût économique d’une dette entre cédant et cessionnaire peut organiser un recours entre eux ; il ne prive pas nécessairement le créancier des droits que la loi lui reconnaît contre la société ou contre l’associé.

Un investisseur qui entre au capital de la SCEA doit donc refuser une présentation trop simple du type « le plan efface les anciennes dettes » ou « la reprise protège de tout le passif ». Le plan organise l’apurement du passif selon le jugement. Il ne supprime pas les obligations de la société envers les créanciers dont les droits sont maintenus et il ne transforme pas une société civile en société à responsabilité limitée. L’investisseur doit obtenir une situation datée du passif, les statuts à jour, le registre des mouvements de parts, les actes d’agrément, la répartition du capital, les pouvoirs du gérant, les sûretés consenties et les éventuels engagements personnels.

Il doit aussi séparer quatre opérations qui n’ont pas la même portée :

  • un prêt ou une avance en compte courant, qui crée une créance de l’investisseur contre la société et dont le remboursement peut être encadré par la procédure ;
  • un apport au capital, qui donne des droits sociaux mais expose l’investisseur aux règles propres aux associés de la société civile ;
  • un rachat de parts, qui nécessite de vérifier l’agrément, la date du transfert, les garanties du cédant et les dettes connues ou inconnues ;
  • une acquisition d’actifs ou une cession judiciaire, qui oblige à identifier les biens transférés, les contrats repris, les salariés concernés, les sûretés et le prix.

La garantie de passif mérite un examen spécifique. Elle peut prévoir que le cédant indemnise le nouvel associé si une dette antérieure se révèle ou si une information déterminante était inexacte. Elle ne remplace pas la vérification du passif auprès du mandataire ou du commissaire au plan. Elle doit préciser les dettes couvertes, les seuils, les franchises, la durée, la procédure de notification, les pièces nécessaires, les plafonds et les sûretés de l’indemnisation. Dans une société en redressement, une clause générale qui renvoie à une comptabilité non vérifiée laisse subsister un risque majeur sur les dettes fiscales, sociales, bancaires, salariales, fournisseurs et environnementales.

Les fondateurs doivent, eux aussi, sécuriser la transition. Le changement de gérance doit être constaté par l’organe compétent et publié lorsqu’il y a lieu. La remise des accès bancaires, de la comptabilité, des contrats, des registres de stock, des déclarations fiscales, des assurances et des dossiers de propriété intellectuelle doit faire l’objet d’un procès-verbal. Si un fondateur reste aux côtés du nouvel opérateur pendant plusieurs années, son rôle doit être distingué d’une garantie personnelle, d’un mandat social ou d’un contrat de travail. Une promesse orale de transmission ne suffit pas à répartir les pouvoirs ni les risques.

Le commissaire à l’exécution du plan joue un rôle de surveillance, mais il ne valide pas chaque risque commercial à la place des investisseurs. L’article L. 626-25 l’habilite à obtenir les informations utiles et à signaler le défaut d’exécution du plan. Les associés et dirigeants doivent lui transmettre des données fiables sur les échéances, les ventes, les nouveaux engagements et la trésorerie. Si une difficulté survient, une modification substantielle du plan ne peut pas être décidée par un simple échange entre investisseurs et gérant. L’article L. 626-26 du code de commerce prévoit qu’une modification substantielle des objectifs ou des moyens du plan relève du tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque les modalités d’apurement du passif sont concernées, les créanciers intéressés sont consultés selon le texte.

Le défaut d’exécution peut conduire à la résolution du plan. L’article L. 626-27 prévoit que le tribunal ayant arrêté le plan peut en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais et qu’il décide sa résolution lorsqu’une cessation des paiements est constatée au cours de son exécution, avec ouverture d’un nouveau redressement ou d’une liquidation si le redressement est manifestement impossible. Dans son arrêt du 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.615, la chambre commerciale a rappelé que « lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution d’un plan de redressement, le tribunal qui a arrêté celui-ci décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ». La décision est publiée sur Légifrance.

La même décision montre pourquoi un retard ne doit pas être analysé mécaniquement. La Cour a censuré une décision qui ne précisait pas suffisamment l’actif disponible et le passif exigible, en jugeant les motifs « impropres à caractériser l’état de cessation des paiements de la société débitrice, en l’absence de toute précision sur l’existence et le montant du passif exigible et de l’actif disponible ». La résolution du plan suppose donc une lecture du plan, des paiements réellement effectués, des dettes nouvelles et de la situation financière au moment où le tribunal statue. Cela ne rend pas un impayé anodin : plusieurs échéances non réglées, un passif nouveau et l’absence de financement crédible peuvent démontrer une défaillance grave.

Pour le Domaine Lambert, l’investisseur doit obtenir au minimum les éléments suivants avant de verser des fonds ou de signer un acte :

  • le jugement intégral du 4 août 2026, son échéancier et les engagements qui justifient la durée de treize ans ;
  • l’état des créances, les créances contestées, les sûretés déclarées et les éventuelles réclamations formées devant le juge-commissaire ;
  • les statuts à jour de la SCEA, la répartition des parts, les pouvoirs du gérant, les actes d’agrément et les décisions autorisant l’investissement ;
  • la liste des baux ruraux, des contrats de stockage, d’assurance, de transport, de fourniture et de distribution, avec leur régime pendant la procédure ;
  • l’inventaire des vignes, du matériel, des cuves, des stocks, des créances clients et des biens grevés de sûretés ;
  • un budget de trésorerie couvrant la récolte, les salaires, les charges sociales et fiscales, les achats, les annuités du plan et les encaissements prévisibles ;
  • les garanties consenties par les fondateurs ou la société, les cautions bancaires, les privilèges, les nantissements et les éventuels litiges ;
  • un acte définissant précisément la nature de l’investissement, les droits de gouvernance, les conditions de sortie et la prise en charge économique des dettes.

Le créancier qui travaille avec la nouvelle équipe doit suivre une autre liste : identité du cocontractant figurant sur le devis et la facture, date de naissance de la créance, preuve de livraison, autorisation de la commande, régime de paiement de la créance postérieure, interlocuteur habilité et adresse de déclaration. Le fournisseur qui continue à livrer doit demander les garanties compatibles avec la procédure et surveiller les échéances. Il ne doit pas accepter un changement de compte bancaire ou de société sans document l’expliquant. Le client qui attend une livraison doit conserver la preuve de son paiement et demander qui porte désormais l’obligation de délivrance.

Enfin, les associés doivent anticiper l’hypothèse d’un échec du plan. L’article L. 626-25 organise la surveillance par le commissaire et l’article L. 626-27 prévoit les conséquences de la résolution. Les créanciers soumis au plan et les associés d’une SCEA ne sont pas dans la même position : les premiers attendent le paiement selon l’échéancier et les règles de la procédure, les seconds peuvent être exposés au régime des articles 1857 et 1858 du code civil si la société ne paie pas et si la poursuite préalable de la personne morale est vaine. Cette différence doit être expliquée dans tout pacte d’associés, toute garantie et tout financement nouveau.

Conclusion

L’actualité du Domaine Lambert illustre la différence entre une reprise économique et une cession judiciaire. Le document officiel disponible établit l’arrêt, le 4 août 2026, d’un plan de redressement de treize ans pour la SCEA PASCAL LAMBERT. La communication sur un collectif d’investisseurs et une nouvelle direction montre une transition opérationnelle, mais elle ne permet pas, sans le jugement et les actes sociaux, de déterminer si des parts, des actifs ou seulement des moyens financiers ont été transmis. Les dettes antérieures restent soumises à la déclaration, à l’admission et à l’échéancier du plan. Les dépenses postérieures doivent être payées à leur échéance. Les contrats et les salariés dépendent de la continuité de la même personne morale ou du périmètre d’une éventuelle cession. Enfin, l’entrée au capital d’une SCEA exige une analyse personnelle du risque prévu par les articles 1857 et 1858 du code civil. La sécurité de la reprise repose donc sur la lecture du jugement, la cartographie du passif, la vérification des pouvoirs et un financement couvrant réellement plusieurs campagnes agricoles.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous pouvez bénéficier d’une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.

Pour présenter votre situation, appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».