Créer une société à Dubaï pour racheter une société française peut sembler offrir un véhicule international simple, surtout lorsque le vendeur ou l’agence d’expatriation présente l’opération comme une acquisition réalisée « depuis l’étranger ». La question utile n’est pourtant pas seulement celle du lieu d’immatriculation de l’acquéreur. Avant de signer, il faut déterminer qui décide réellement, où l’activité acquise continue d’être exercée, quelles fonctions restent en France et quels flux financiers seront créés après le closing. Une société de Dubaï qui achète les titres d’une cible française n’efface ni l’impôt français de la cible, ni les obligations déclaratives, ni le risque qu’une partie de l’activité de l’acquéreur soit regardée comme exercée en France.
Le premier contrôle porte sur la nature exacte de la transaction et sur les droits d’enregistrement. Le second porte sur la résidence fiscale de l’acquéreur, l’établissement stable, la retenue à la source, la TVA et les prix de transfert. Les articles 155 A, 123 bis et l’exit tax peuvent concerner certaines personnes physiques ou certains flux personnels, mais ils ne transforment pas automatiquement un rachat de titres en opération imposable entre les mains du dirigeant. Le présent article traite de l’acquisition de l’entreprise française et de la sécurisation du groupe. Le patrimoine personnel et la situation de l’entrepreneur qui quitte la France relèvent d’une analyse distincte. Voici la méthode à suivre avant toute lettre d’intention, tout acompte ou toute signature.
I. Créer une société à Dubaï pour racheter une société française : les règles françaises à vérifier avant le prix
A. Rachat de titres, droits d’enregistrement et passif fiscal de la cible
Le mot « rachat » recouvre deux opérations très différentes. Dans un achat de titres, la société française reste la même personne morale. Elle conserve ses contrats, ses salariés, ses comptes bancaires, ses dettes, ses créances, ses contentieux et son historique fiscal ; seul son actionnariat change. La société de Dubaï devient associée ou actionnaire, mais elle ne rachète pas juridiquement chaque actif isolé. Dans un achat d’actifs ou de fonds, l’acquéreur sélectionne au contraire les éléments transmis et négocie le sort des contrats, des salariés, des autorisations et des dettes. La qualification choisie modifie la fiscalité, la documentation et le risque repris.
Dans un share deal, la due diligence doit donc remonter bien au-delà du dernier bilan. Une cible peut avoir déclaré un bénéfice, mais avoir exposé un risque de TVA non reversée, de rémunérations requalifiées, de prix de transfert insuffisamment documentés, de crédit d’impôt contestable ou d’établissement stable non déclaré pour une activité étrangère. Le prix de cession ne constitue pas une assurance contre ces risques. Une garantie d’actif et de passif peut organiser les relations entre vendeur et acquéreur ; elle ne prive pas l’administration de son droit de contrôler la société française ni, dans certaines hypothèses, de rechercher le paiement auprès de la personne légalement redevable.
Le point d’entrée des droits d’enregistrement est l’article 726 du Code général des impôts. Le texte commence par la règle suivante : « Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement ». Le taux dépend ensuite de la nature des titres et de la situation de la société. Le texte distingue notamment les actions de sociétés par actions non négociées, les parts sociales et les participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Une acquisition par une société de Dubaï ne permet donc pas de choisir librement le taux en fonction du seul lieu de signature.
Pour des actions d’une société par actions non négociée, l’article 726 prévoit un taux de 0,1 %. Pour des parts sociales, le taux de droit commun prévu par le texte est de 3 %, après application de l’abattement légal dans les conditions prévues pour les parts. Pour une société à prépondérance immobilière, le taux est de 5 %. Ces indications ne remplacent pas la qualification de la cible : une société d’exploitation peut détenir un immeuble sans être automatiquement une personne morale à prépondérance immobilière, tandis qu’une société dont l’actif est principalement immobilier appelle une analyse spécifique. Les actifs immobiliers, les droits portant sur ces actifs et l’activité effective doivent être examinés avant de modéliser le coût de l’acquisition.
Le texte prévoit aussi le cas où la cession est passée à l’étranger alors que les actions ou parts appartiennent à une société ayant son siège en France. La signature devant un prestataire à Dubaï, la loi choisie dans le contrat ou le paiement sur un compte étranger ne suffisent pas à déplacer la charge fiscale française. Le dossier de closing doit identifier les titres, le siège de la cible, le type de société, la date de transfert de propriété, le prix, la partie qui déclare et la preuve du paiement. Une erreur sur le nombre de titres, la forme sociale ou la prépondérance immobilière peut coûter bien plus que l’économie espérée sur la formalisation.
Le prix doit ensuite être rapproché de la valeur économique des titres. Une société de Dubaï qui achète une cible française à un prix très supérieur à ses actifs, à ses marges et à ses perspectives doit disposer d’un dossier de valorisation : méthode des flux actualisés, comparables, carnet de commandes, dépendance aux dirigeants, risques réglementaires et scénario de développement. Une surévaluation n’est pas automatiquement interdite, mais elle crée un sujet de financement, de déductibilité des charges ultérieures et de cohérence avec les relations entre entreprises liées. À l’inverse, un prix artificiellement bas peut déclencher une discussion sur l’intérêt du vendeur, une libéralité indirecte ou une distribution déguisée selon la composition du groupe.
Si l’acquéreur finance le prix par un prêt du fondateur, d’une holding luxembourgeoise ou d’une autre société du groupe, la dette doit être séparée du prix de marché des titres. Le contrat doit préciser le prêteur, le taux, les garanties, la maturité, les échéances, la subordination et les conséquences d’un défaut. Les intérêts versés à l’étranger doivent correspondre à un financement réel et utile. Un taux fixé sans comparaison, une dette sans capacité de remboursement ou une convention signée après les premiers virements fragilisent toute la chaîne. La société française ne doit pas supporter une charge qui correspond en réalité au financement personnel de l’acquéreur.
L’article 238 A du CGI impose une vigilance renforcée lorsque des intérêts, redevances ou rémunérations de services sont payés à une entité soumise dans son État à un régime fiscal privilégié. Le texte exige notamment que « les dépenses correspondent à des opérations réelles » et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Une société de Dubaï ne rend pas, par elle-même, une dépense fictive. Elle oblige en revanche à prouver la réalité du financement, le service rendu, la compétence du prestataire, la méthode de prix et le bénéfice pour la société française.
La cible doit aussi être auditée sur ses flux antérieurs avec le dirigeant. Une entreprise française qui a versé des management fees à une société étrangère, payé une marque détenue à Dubaï, remboursé des dépenses personnelles ou transféré sa clientèle sans valorisation peut déjà présenter un risque de rappel. Ce risque n’est pas créé par l’acquisition, mais l’acquéreur le recueille avec les titres. La convention de garantie doit décrire séparément ces postes, la durée de garantie, les seuils, la procédure de contrôle et l’accès aux documents. Un vendeur qui refuse les grands livres, les déclarations de TVA ou les contrats intragroupe ne fournit pas un dossier suffisamment sûr pour signer.
La question de l’article 123 bis doit être posée avec précision. Le texte vise la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, sous les conditions relatives à la nature de l’actif et aux exceptions prévues par l’article. Il ne signifie pas qu’un rachat de titres d’une société française par une société de Dubaï est automatiquement imposé chez chaque dirigeant français. Il devient en revanche pertinent si le dirigeant reste résident de France, contrôle la société étrangère, conserve une activité passive dans celle-ci ou organise une chaîne de détention qui doit être déclarée et expliquée.
Le même raisonnement vaut pour l’article 155 A. L’article 155 A du CGI vise les sommes perçues hors de France en contrepartie de services ou de droits attachés à l’image, au nom, à la voix, aux droits d’auteur ou à la propriété industrielle ou commerciale rendus ou concédés par des personnes domiciliées ou établies en France. Un achat de titres n’est pas une prestation personnelle. Toutefois, lorsque le fondateur continue à vendre ses services à la cible, à négocier les contrats ou à exploiter sa marque depuis la France tandis que les honoraires sont facturés par la société de Dubaï, le risque de requalification devient concret. Les fonctions et les flux doivent être décrits séparément dans la documentation d’acquisition.
Enfin, l’exit tax de l’entrepreneur qui transfère sa résidence ou apporte ses titres ne doit pas être confondue avec la fiscalité de la société acquéreuse. Une société de Dubaï qui achète une cible française n’annule pas la plus-value latente éventuellement attachée aux titres détenus personnellement par le fondateur français. Cette question doit être traitée dans un dossier personnel distinct, avec la date du transfert, les seuils applicables, la valeur des titres, les garanties et les événements ultérieurs. La lettre d’intention doit mentionner cette séparation afin d’éviter que le vendeur fasse porter à l’acquéreur une charge qui relève de sa situation personnelle.
B. Résidence fiscale de la société de Dubaï et direction effective conservée en France
Le lieu d’immatriculation n’est pas le seul critère de résidence fiscale. Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du CGI pose la règle de territorialité selon laquelle les bénéfices sont déterminés en tenant compte notamment « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » et de ceux attribués à la France par une convention. Le débat porte alors sur les fonctions réellement exercées, les moyens utilisés et le lieu où les décisions structurantes sont prises. Un certificat de constitution, une boîte postale et un compte bancaire à Dubaï sont des indices administratifs ; ils ne suffisent pas à démontrer que la direction stratégique s’y trouve. Pour le cadre général, voir aussi notre analyse du siège de direction effective et de l’établissement stable.
La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis doit être lue avec les faits. Son article 4, paragraphe 3, prévoit, pour une personne autre qu’une personne physique considérée comme résidente des deux États, qu’elle est résidente de l’État où « son siège de direction effective est situé ». Son article 6 définit par ailleurs l’établissement stable et attribue les bénéfices à l’installation française lorsque l’entreprise étrangère y exerce son activité par ce moyen. La convention ne crée pas une immunité pour une société dont le dirigeant décide et travaille régulièrement depuis la France.
La décision du Conseil d’État du 15 mars 2023, n° 449723, publiée sur Légifrance, fournit un avertissement directement transposable à la documentation. Une holding avait transféré son siège social au Luxembourg, tenait ses assemblées dans cet État, mais les contrats et décisions continuaient à être signés depuis la France. Le Conseil d’État a retenu que « le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». La solution ne condamne pas les sociétés étrangères. Elle montre que le juge confronte les procès-verbaux et les décisions aux lieux, personnes et moyens qui ont effectivement gouverné l’entreprise.
Pour une société de Dubaï qui rachète une société française, les questions à poser avant le closing sont très concrètes : qui négocie le prix avec le vendeur, qui valide la dette d’acquisition, qui choisit le conseil financier, qui autorise les virements, qui arrête le budget de la cible, qui signe les conventions intragroupe et qui décide du recrutement du futur directeur ? Si la même personne répond à toutes ces questions depuis son domicile français, sans conseil d’administration réellement actif à Dubaï, l’adresse étrangère aura une valeur limitée. Le risque porte alors sur la résidence de l’acquéreur, sur son établissement stable et sur les profits attribuables à la France.
Un calendrier de réunions ne suffit pas davantage. Une assemblée annuelle à Dubaï peut être cohérente si les décisions ont été préparées par les administrateurs, discutées avec des informations locales et exécutées par une équipe présente sur place. Elle est fragile si les résolutions sont pré-écrites en France, signées en bloc, suivies d’instructions françaises et dépourvues de toute capacité d’exécution locale. Le dossier doit conserver les convocations, feuilles de présence, ordres du jour, analyses financières, votes, délégations, relevés de compte rendus et preuves de mise en œuvre. La réalité de la gouvernance se juge sur la durée, pas sur un voyage isolé.
Le même contrôle concerne les sociétés proposées au Portugal, en Estonie ou au Luxembourg. L’appartenance à l’Union européenne ne transforme pas une société de domiciliation en équipe de direction. Le fait qu’une société soit constituée dans un État lié par des conventions européennes peut modifier les règles de retenue, d’assistance ou de recouvrement, mais ne déplace pas les fonctions exercées en France. Un montage avec une holding luxembourgeoise au-dessus de la société de Dubaï devra notamment expliquer la substance de chaque niveau, la réalité des administrateurs, la fonction de chaque compte et la justification économique de chaque commission.
Il faut aussi distinguer la résidence de l’acquéreur et celle de la cible. Le rachat des titres ne rend pas la société française résidente de Dubaï. La cible conserve son siège, son personnel, ses clients et ses obligations françaises. Elle continue de déclarer son résultat et sa TVA selon son activité. La société de Dubaï peut devenir propriétaire, créancière ou prestataire du groupe, mais le changement d’actionnaire n’opère pas de transfert automatique du siège de direction de la cible. Toute présentation commerciale affirmant que « la société française disparaît fiscalement » doit donc être écartée.
La bonne pratique consiste à établir une matrice des décisions : décisions de l’acquéreur, décisions de la cible, décisions conjointes, lieu de préparation, lieu de validation, personne habilitée et pièce conservée. Cette matrice doit être alignée sur les statuts, les pouvoirs bancaires et les contrats. Une contradiction entre le procès-verbal qui donne le pouvoir au directeur de Dubaï et les courriels qui montrent que le fondateur français arrête toutes les conditions commerciales nourrit le redressement. La preuve préventive est moins coûteuse que la reconstruction d’une gouvernance après la première demande de l’administration.
II. Sécuriser l’acquisition après la signature : établissement stable, flux du groupe et preuve opposable
A. Établissement stable en France, personnel de la cible et activité de l’acquéreur
Le contrôle de l’établissement stable commence après l’acquisition, lorsque le groupe met en commun ses moyens. La convention franco-émirienne, à son article 6, définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le texte vise notamment un siège de direction, une succursale ou un bureau. Il prévoit également une situation d’agent lorsque la personne agit pour l’entreprise et dispose habituellement de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats pour son compte. L’existence d’une filiale française n’est pas le seul sujet : les lieux et personnes mis à la disposition de l’acquéreur doivent être analysés.
Le premier scénario est celui des bureaux de la cible. Avant le closing, les locaux appartiennent à la société française. Après le closing, le dirigeant de Dubaï vient y négocier les contrats du groupe, utilise une adresse professionnelle, reçoit les fournisseurs, présente la marque de l’acquéreur et donne des instructions aux salariés. Si ces locaux sont à sa disposition pour son activité propre, et non uniquement pour l’activité autonome de la cible, ils peuvent contribuer à caractériser une présence taxable en France. Le contrat de mise à disposition, les badges, les agendas, les signatures électroniques, les factures de voyage et les organigrammes doivent raconter la même histoire.
Le deuxième scénario est celui de l’agent dépendant. Une équipe de la cible peut continuer à vendre ses propres produits sans engager juridiquement la société de Dubaï. Le risque change si elle négocie les éléments essentiels des contrats de l’acquéreur, obtient l’accord final dans un circuit purement formel, engage la marque étrangère ou renouvelle les mêmes contrats au nom de celle-ci. Il ne suffit pas d’intituler la convention « distribution indépendante » ou « commission ». Les fonctions réellement exercées, le niveau de contrôle et la capacité de l’intermédiaire à engager l’entreprise doivent être documentés.
Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 31 mars 2010, n° 304715, Société Zimmer Limited, disponible sur Légifrance. Le juge a censuré une analyse qui ne recherchait pas si, malgré la qualification de commission, les contrats engageaient personnellement la société étrangère. La décision retient aussi qu’un commissionnaire qui agit en son propre nom ne constitue pas en principe un établissement stable, sauf si les éléments du dossier montrent que le commettant est personnellement engagé. La leçon pratique est double : le risque n’est pas automatique, mais une qualification contractuelle ne protège pas contre les faits.
Le troisième scénario concerne la direction post-acquisition. Le dirigeant de la société de Dubaï peut résider en France sans créer mécaniquement un établissement stable. Le risque augmente lorsqu’il approuve toutes les offres, gère la trésorerie de l’acquéreur, décide des prix, négocie les contrats de la cible et donne des instructions aux équipes françaises depuis une pièce utilisée comme bureau. Un mandat d’administrateur de la cible ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que l’activité de la société de Dubaï est exercée en France. La frontière se situe dans les fonctions exercées pour l’acquéreur, la fréquence, la permanence, les pouvoirs et la rémunération correspondante.
Le quatrième scénario est celui de la propriété intellectuelle et de la marque. Si la société de Dubaï devient propriétaire de la marque, du logiciel ou du nom commercial mais que les équipes françaises créent, développent, entretiennent, commercialisent et protègent ces actifs, le groupe doit expliquer la répartition des fonctions. Une redevance n’est pas une preuve de substance étrangère. Elle rémunère un droit si le droit existe, si sa valeur est identifiable et si la société qui le détient assume réellement les risques et les coûts. Dans l’autre sens, l’absence de rémunération pour une activité française qui augmente la valeur de la marque peut révéler un transfert indirect de bénéfices.
Le cinquième scénario est celui de la prestation de services intragroupe. La société de Dubaï peut fournir une assistance stratégique ou informatique à la cible française, mais il faut un service identifiable, des livrables, un prix et des bénéficiaires. Les courriels de conseil général, les factures annuelles identiques et les feuilles de temps reconstituées après contrôle ne suffisent pas. Pour chaque facture, le dossier doit permettre de répondre à cinq questions : quel service, par quelle équipe, pour quel projet, à quel coût et avec quel bénéfice pour le preneur français ? Si la réponse est « le dirigeant français a simplement piloté sa propre entreprise », la facturation étrangère est vulnérable.
La conséquence d’un établissement stable est l’attribution d’un bénéfice taxable en France, et non la taxation automatique de tout le chiffre d’affaires mondial. L’article 6, paragraphe 3, de la convention vise les bénéfices que l’installation aurait réalisés « s’il avait constitué une entreprise distincte traitant en toute indépendance » avec l’entreprise étrangère. Il faut donc reconstituer les fonctions, actifs et risques du site français, déterminer les recettes qui lui sont liées et lui attribuer une rémunération ou une marge cohérente. Une comptabilité séparée par projet et par fonction facilite ce calcul.
La décision du Conseil d’État du 22 mai 2009, n° 300478, Société Mehrweg Depot, accessible sur Légifrance, montre l’importance de la preuve chiffrée. Dans cette affaire, le Conseil d’État a examiné la « valeur probante des éléments produits » pour établir la part du chiffre d’affaires attribuable à l’établissement stable. Une affirmation générale d’activité étrangère n’a pas suffi. Pour le groupe issu du rachat, les tableaux de marge, les contrats, les factures, la localisation des équipes et le suivi des heures doivent permettre de rattacher chaque flux à la fonction qui l’a généré.
Avant de signer, l’acquéreur doit transformer cette analyse en conditions opérationnelles. Les documents utiles comprennent notamment les statuts et registres de la société de Dubaï, la preuve d’un local réellement utilisable, l’identité et les fonctions des administrateurs, les pouvoirs bancaires, le calendrier des conseils, la délégation au dirigeant, l’organigramme de la cible, la convention de mise à disposition des bureaux, les contrats commerciaux et la politique de signature. Il faut aussi conserver les preuves de présence à Dubaï lorsqu’elles correspondent à de vraies réunions, sans fabriquer un déplacement destiné uniquement à donner une apparence internationale.
Une attention particulière doit être portée aux contrats signés le jour du closing. La société de Dubaï peut acheter les titres, consentir un prêt, conclure une convention de services, obtenir une licence de marque et nommer un administrateur. Chaque document doit avoir une finalité distincte. Les contrats croisés qui reprennent les mêmes services, les mêmes montants et les mêmes dates créent un risque de confusion. Le procès-verbal d’acquisition doit identifier les conventions approuvées, les personnes qui ont participé à la décision et les mesures de prévention de l’établissement stable. La cohérence documentaire doit durer pendant les exercices suivants.
B. Prix de transfert, retenue à la source, TVA et dossier de défense en cas de contrôle
Une fois la cible française détenue, les flux intragroupe doivent respecter le principe de pleine concurrence. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise située hors de France « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats ». Le texte vise donc les prix, mais aussi les redevances, garanties, commissions, intérêts, management fees, achats groupés, mises à disposition de personnel et abandons de marge.
Le prix de transfert doit suivre les fonctions. La société de Dubaï qui ne fait que détenir les titres ne peut pas facturer une large direction stratégique sans personnel, moyens et décisions correspondants. La cible française qui exerce la vente, porte le stock, assume le service après-vente et supporte le risque commercial ne doit pas être réduite à une marge symbolique parce que la marque ou la facture vient de l’étranger. Une analyse fonctionnelle post-acquisition doit être préparée avant la première facture : fonctions de chaque société, actifs utilisés, risques assumés, autonomie des équipes et méthode de rémunération.
La documentation est d’autant plus importante que l’article R. 13 AA-1 du CGI prévoit que la documentation doit être tenue à la disposition de l’administration sous un format électronique et inclut les opérations réalisées entre un siège et ses succursales implantées dans d’autres juridictions fiscales. Même lorsqu’une entreprise ne franchit pas tous les seuils de la documentation complète, le groupe doit pouvoir expliquer ses flux. L’absence d’obligation documentaire standardisée ne supprime ni l’article 57 ni la nécessité de démontrer la réalité des opérations.
Le financement de l’acquisition mérite une modélisation distincte. Un prêt de la société de Dubaï à la cible française peut servir au besoin de trésorerie de cette dernière. Un prêt destiné à remonter des fonds au vendeur ou à financer le patrimoine personnel du dirigeant n’a pas la même justification. Le taux doit être comparé à celui qu’une entreprise indépendante aurait obtenu dans la même devise, avec le même risque, les mêmes garanties et la même subordination. Les intérêts doivent être comptabilisés sur la bonne période, payés ou provisionnés selon les règles applicables, et rapprochés du contrat et des relevés bancaires.
Les distributions de la cible française vers la société de Dubaï doivent également être vérifiées. L’article 119 bis du CGI prévoit que certains revenus de capitaux mobiliers donnent lieu à une retenue à la source lorsqu’ils bénéficient à des personnes ayant leur siège en France ou à l’étranger. Le droit interne, la convention franco-émirienne, la forme juridique du bénéficiaire, sa qualité de résident et les justificatifs de résidence doivent être rapprochés avant le paiement. L’article 187 peut ensuite modifier le taux applicable selon la qualité du bénéficiaire et la nature du revenu. Une retenue oubliée au premier dividende peut devenir un passif répété à chaque distribution.
La convention franco-émirienne, à son article 8, prévoit un traitement particulier des dividendes et limite, sous ses conditions, l’impôt français à 5 % du montant brut lorsque le bénéficiaire détient directement ou indirectement plus de 25 % du capital. Cette stipulation ne doit pas être transformée en exonération automatique. Il faut vérifier la résidence conventionnelle, la participation, le bénéficiaire, la date du paiement, les formulaires et l’absence de montage artificiel. Pour une chaîne Dubaï-Luxembourg-France, chaque niveau doit avoir une fonction réelle. Une holding intermédiaire qui ne prend aucune décision, ne supporte aucun risque et ne détient aucun moyen de gestion peut être contestée dans l’application des avantages conventionnels.
La TVA ne disparaît pas parce que le prix des titres est payé depuis l’étranger. La cession de titres, les prestations de conseil en acquisition, les services post-closing, les locations, les logiciels et les ventes de la cible obéissent à des règles différentes. L’article 259 du CGI localise certaines prestations en France lorsque le preneur assujetti y dispose de son siège ou d’un établissement stable. L’article 283 prévoit notamment, pour des prestations fournies par un assujetti non établi, que la taxe peut être acquittée par le preneur assujetti dans les situations visées par le texte.
Le groupe doit donc distinguer trois factures. La première est la facture d’un conseil indépendant qui intervient pour l’acquisition. La deuxième est la facture d’une prestation de la société de Dubaï à la cible, par exemple une assistance informatique ou une coordination réellement fournie. La troisième est la facture de la cible à ses clients. La TVA, le lieu de la prestation, l’autoliquidation, le numéro d’identification et le droit à déduction ne se déterminent pas de la même manière pour ces trois opérations. Une facture sans TVA n’est pas une conclusion juridique ; elle doit être soutenue par la qualification et les faits.
Le dossier post-acquisition doit enfin anticiper la demande de l’administration. L’article 238 A sera discuté si des charges versées à Dubaï sont considérées comme insuffisamment réelles, tandis que l’article 57 pourra être mobilisé si la cible supporte une rémunération excessive ou abandonne une marge. L’administration peut examiner les courriels, contrats, agendas, relevés bancaires, factures, fichiers de prix, comptes rendus de réunions, déclarations de bénéficiaire effectif et échanges avec les prestataires. Le groupe doit mettre en place une conservation par exercice, avec une version des contrats et une explication des changements de prix.
En cas de proposition de rectification, la réponse ne doit pas se limiter à produire le certificat d’immatriculation de Dubaï. Elle doit reconstruire la chaîne de décision et la chaîne de valeur : qui a acquis les titres, qui a négocié, qui a financé, qui a signé, qui a livré, qui a assumé le risque, qui a créé la valeur et quelle marge revient à chaque entité. Les pièces doivent être classées par question, avec une réponse factuelle et une réponse juridique. Une convention fiscale peut limiter le pouvoir d’imposer la France, mais seulement si les conditions de la convention sont démontrées et si les bénéfices sont correctement attribués.
La stratégie de défense doit aussi éviter deux excès. Le premier serait d’admettre qu’une société française constitue toujours l’établissement stable de son actionnaire étranger : la jurisprudence Zimmer rappelle que le contrôle capitalistique ne suffit pas à lui seul. Le second serait d’affirmer qu’aucun lien fiscal n’existe parce que l’actionnaire est à Dubaï : la convention, l’article 209, l’article 57, la TVA et les retenues imposent une analyse par flux. La bonne question est celle du fait précis que l’administration reproche et de la preuve disponible pour y répondre.
Pour l’acquéreur installé à Paris ou en Île-de-France, cette préparation doit être achevée avant de recevoir la cible et ses conseils dans les bureaux français. La géolocalisation n’est pas en elle-même une preuve d’établissement stable, mais les rendez-vous commerciaux, les signatures, les instructions aux salariés et la gestion quotidienne peuvent le devenir lorsqu’ils composent une activité permanente. Les documents de décision, le contrat de bureaux, la répartition des fonctions et la procédure de validation doivent être prêts avant le premier déplacement. Le groupe doit pouvoir expliquer, le jour du contrôle, pourquoi chaque activité a été attribuée à telle société.
Avant la signature, une checklist courte permet de refuser les montages fragiles : qualification share deal ou asset deal ; revue fiscale de la cible sur plusieurs exercices ; simulation des droits de l’article 726 ; validation du prix et du financement ; cartographie de la résidence et de la direction effective ; test établissement stable ; analyse des contrats et des pouvoirs de signature ; politique de prix de transfert ; traitement des dividendes et des retenues ; qualification TVA ; archivage des preuves. Si l’un de ces points reste sans réponse, le prix ne doit pas être finalisé comme si le risque était nul. La promesse peut prévoir une condition suspensive, une garantie spécifique, un séquestre ou une modification de la structure.
Conclusion
Créer une société à Dubaï pour racheter une société française est légal lorsque l’opération correspond à une stratégie réelle, documentée et exécutée par les bonnes entités. Ce choix ne supprime pas les droits d’enregistrement sur les titres français, ne déplace pas automatiquement la direction effective, ne transforme pas la cible en société étrangère et ne neutralise pas l’établissement stable. Il faut distinguer le prix des titres, le financement, les services, les distributions, les licences, les ventes et la situation personnelle du fondateur.
Le dossier solide est celui qui peut démontrer, avant et après le closing, où chaque décision est prise, qui exerce chaque fonction et pourquoi chaque flux est facturé. Les décisions CE n° 449723, CE n° 304715 et CE n° 300478 rappellent que les apparences contractuelles et les adresses administratives comptent moins que les faits, les pouvoirs et les preuves. Avant de signer, un audit fiscal et conventionnel de la cible, de l’acquéreur et des flux post-acquisition permet de savoir ce qui est sécurisé, ce qui reste risqué et ce qu’il faut modifier.
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