La liquidation judiciaire d’Alu Catalan, entreprise de menuiseries en aluminium et en PVC implantée à Claira, dans les Pyrénées-Orientales, a de nouveau attiré l’attention à la suite d’un article d’actualité publié le 28 août 2026. Pour les clients qui ont versé un acompte ou réglé l’intégralité d’une commande de fenêtres, baies vitrées, volets ou portes sur mesure, l’urgence n’est pas seulement de savoir si l’entreprise poursuit encore son activité. Il faut déterminer ce qui a été fabriqué, ce qui a été livré, ce qui devait encore être posé et la manière dont la créance ou le bien doit être présenté au liquidateur.
Les informations publiques relatives à la procédure mentionnent une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 3 juin 2026, avec une poursuite d’activité autorisée jusqu’au 30 juillet 2026. L’entreprise est identifiée sous le SIREN 341 409 951. Ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de savoir si une fenêtre individualisée se trouve encore dans l’atelier, si elle a été incorporée à l’immeuble ou si un autre intervenant peut achever le chantier. Chaque client doit donc reconstituer son dossier et interroger le liquidateur par écrit.
La bonne démarche consiste à préserver les preuves, à ne pas enlever soi-même des menuiseries, à demander une position sur le contrat en cours et à déclarer la somme réellement due dans le délai applicable. Les règles diffèrent selon que la commande n’a pas commencé, que les produits sont fabriqués mais non posés ou que le chantier a été partiellement réceptionné. Ce guide expose ces trois situations et les recours envisageables, pour un particulier comme pour un client professionnel.
I. Que change la liquidation d’Alu Catalan pour une commande de fenêtres déjà payée ?
A. Pourquoi la commande n’est-elle pas automatiquement annulée par le jugement ?
La liquidation judiciaire n’est pas une simple fermeture commerciale. Elle organise la fin de l’activité et la réalisation des actifs sous le contrôle d’un organe de la procédure. L’article L. 640-1 du code de commerce définit le cadre en ces termes : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. » Le même article précise que la procédure « est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».
Cette définition explique pourquoi le client ne doit plus négocier comme si Alu Catalan disposait librement de ses stocks, de ses comptes et de ses contrats. L’article L. 641-9 du code de commerce prévoit que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle ». Le texte ajoute : « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
En pratique, un ancien commercial, un dirigeant ou un salarié peut transmettre une information utile, mais il ne peut pas promettre seul une livraison, autoriser l’enlèvement d’une menuiserie ou accepter un nouveau paiement au nom de la procédure. Le client doit identifier le liquidateur désigné dans la dernière annonce légale, reprendre ses coordonnées sur le document officiel et adresser toute demande à cet interlocuteur. Une réponse téléphonique informelle ne remplace pas une position écrite sur le contrat et les biens.
La commande de fenêtres n’est pas pour autant anéantie par le seul jugement. L’article L. 641-11-1, I, du code de commerce dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le même paragraphe indique que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré les engagements antérieurs inexécutés et que le défaut d’exécution de ces engagements « n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ».
Il faut donc qualifier le contrat. Une fourniture de fenêtres sur mesure peut comprendre une vente de produits, une prestation de fabrication, une livraison et une pose. Le devis ou le bon de commande peut prévoir un prix global, un acompte, des étapes de paiement, un délai de livraison et des réserves de propriété. Lorsque la pose est incluse, le litige porte aussi sur l’exécution d’un ouvrage. La qualification retenue influera sur le calcul de la créance, la possibilité de demander la restitution d’un élément fabriqué et la mobilisation éventuelle d’une assurance.
Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution d’un contrat en cours en fournissant la prestation promise. L’article L. 641-11-1, II le formule ainsi : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Lorsque le contrat prévoit un paiement, celui-ci doit en principe être fait au comptant si le liquidateur demande la poursuite. Il faut éviter de financer une nouvelle étape sur la seule promesse d’un interlocuteur qui n’a pas qualité pour engager la procédure.
Le client peut mettre le liquidateur en demeure de prendre position sur la poursuite du contrat. Selon l’article L. 641-11-1, III, 1°, le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure restée plus d’un mois sans réponse, sous les réserves prévues par le texte concernant l’intervention du juge-commissaire. Ce délai d’un mois ne constitue pas un délai d’attente avant toute action : il sert à provoquer une décision sur le contrat. Pendant cette période, il faut conserver le bien et les documents, sans organiser de son propre chef un enlèvement ou une reprise par une autre entreprise.
La Cour de cassation a précisé le fonctionnement de cette option dans un arrêt de la chambre commerciale du 8 mars 2017, pourvoi n° 15-21.397, arrêt n° 285 F-P+B+I. Elle juge que « la résiliation de plein droit, prévue à l’article L. 641-11-1, III, 2°, du code de commerce, pour défaut de paiement dans les conditions définies au II du même article, suppose que le liquidateur ait opté, expressément ou tacitement pour la continuation du contrat, sans que soit exigée la délivrance à ce dernier, par le cocontractant du débiteur, d’une mise en demeure préalable d’exercer cette option ». Cette décision, publiée sur le site de la Cour de cassation, invite à distinguer l’absence de réponse du liquidateur, la décision de poursuivre et le défaut de paiement d’une prestation postérieure.
Trois situations doivent être séparées :
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Si aucune fenêtre n’a été fabriquée et que la pose n’a pas commencé, le client doit demander si le contrat sera poursuivi. En cas de non-poursuite ou de résiliation, la restitution du prix et l’indemnisation du préjudice passent par la procédure collective, sous réserve des droits propres attachés au financement ou à l’assurance.
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Si les fenêtres ont été fabriquées, il faut obtenir leur identification précise : dimensions, référence, teinte, quincaillerie, adresse du chantier, photographies, numéro de commande et état d’avancement. Une menuiserie sur mesure ne peut pas être assimilée automatiquement à un stock générique, mais sa seule fabrication ne donne pas le droit d’entrer dans les locaux ou de la récupérer sans accord.
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Si une partie des fenêtres a été posée, il faut déterminer si une réception a eu lieu, avec ou sans réserves, et si le solde correspond à des travaux accomplis ou à des prestations restées sans contrepartie. Le procès-verbal de réception, les réserves et les échanges postérieurs sont alors déterminants.
La conversion du redressement en liquidation impose aussi de vérifier la date qui sert de point de départ aux délais. Le jugement de conversion du 3 juin 2026 ne doit pas être confondu avec la publication de l’avis au BODACC le 12 juin 2026, ni avec la date du premier jugement de redressement judiciaire. La déclaration déjà adressée pendant le redressement doit être conservée et rapprochée de l’état de la procédure. Une nouvelle déclaration ou une actualisation peut être nécessaire si le montant, la cause ou le statut de la créance a changé.
B. Comment choisir entre la livraison, la résolution du contrat et le remboursement ?
Le client qui a payé veut souvent obtenir immédiatement le remboursement. Pourtant, une demande utile doit répondre à une question préalable : souhaite-t-il encore recevoir les fenêtres, ou préfère-t-il faire achever le chantier par une autre entreprise ? Ces options ne se chiffrent pas de la même manière. Le prix payé peut être totalement restituable si aucune prestation utile n’a été fournie, mais il doit être ventilé lorsque des produits ont été livrés ou que des travaux peuvent être conservés.
Le droit commun des contrats offre plusieurs remèdes. L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment « poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation », « obtenir une réduction du prix », « provoquer la résolution du contrat » et « demander réparation des conséquences de l’inexécution ». Ces recours doivent être adaptés au droit des procédures collectives : une condamnation contre la société ne permet pas de passer devant les règles de déclaration et de répartition des créanciers.
La résolution peut être demandée lorsque l’inexécution est suffisamment grave. L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Dans le contexte d’Alu Catalan, une notification adressée à la société seule ne suffit pas nécessairement à régler le sort du contrat en cours. Le liquidateur doit être destinataire de la demande et la procédure collective doit être prise en compte.
L’effet de la résolution doit être calculé. L’article 1229 du code civil énonce : « La résolution met fin au contrat. » Il prévoit aussi que, lorsque les prestations échangées n’ont d’utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré. Si les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure, la résolution est qualifiée de résiliation et la restitution ne porte pas de la même façon sur les périodes déjà utiles.
Cette distinction est importante pour une rénovation. Une baie vitrée posée et utilisable peut représenter une prestation partielle, même si l’ensemble du programme n’est pas terminé. À l’inverse, des cadres fabriqués mais restés dans l’atelier ne procurent aucune utilité au client tant qu’ils ne sont pas livrés et posés, sauf accord spécifique sur leur propriété ou sur leur enlèvement. Le chiffrage doit faire apparaître le prix total, les acomptes, les éléments livrés, la valeur des travaux utilisables et le coût raisonnable de l’achèvement ou de la remise en état.
La créance doit ensuite être déclarée au passif. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que, dès la publication du jugement, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent leur déclaration au mandataire judiciaire dans les délais réglementaires. Le texte précise : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. »
Une créance liée à une commande payée avant le jugement doit donc être déclarée même si le client ne connaît pas encore le coût définitif d’une nouvelle pose. Il est possible de présenter une évaluation motivée, puis de transmettre les éléments complémentaires selon l’évolution du dossier. Il faut distinguer la créance de restitution du prix, le coût de remplacement de l’entreprise, les frais de stockage ou de sécurisation, les pénalités prévues au contrat et le préjudice de jouissance. Chaque poste doit être relié à une pièce et à une cause identifiable.
La déclaration ne doit pas être confondue avec une simple réclamation envoyée à l’adresse commerciale d’Alu Catalan. Elle doit être dirigée vers l’organe indiqué dans l’avis de procédure, selon le canal accepté, et contenir l’identité du créancier, le montant, l’origine, la date d’exigibilité, les garanties éventuelles et les justificatifs. Il faut demander une preuve de dépôt ou un accusé permettant de retrouver le contenu transmis.
La jurisprudence récente rappelle la rigueur de cette preuve. Dans son arrêt du 4 février 2026, chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 24-21.337, arrêt n° 54 F-B, la Cour de cassation a retenu que « le créancier, sur qui pesait la charge de la preuve de sa déclaration de créance, ne rapportait pas cette preuve ». L’affaire concernait un courriel dont l’objet et le contenu n’étaient pas établis avec suffisamment de certitude. Pour une déclaration concernant une commande de fenêtres, il faut donc conserver le fichier envoyé, la liste des pièces, la preuve de transmission, l’accusé de réception et toute réponse du mandataire.
Le retard peut avoir des conséquences sérieuses. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » sous les conditions prévues par le texte. Il indique également que « l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » à compter du point de départ légal applicable. La date exacte doit être recalculée au regard de la publication, des avertissements reçus et de la procédure initialement ouverte ; une conversion ne justifie pas de supposer que tous les délais recommencent.
Si le client ne veut plus de la commande, il doit donc demander la prise de position sur le contrat, notifier sa demande de résolution ou de résiliation selon le fondement retenu, puis déclarer la créance de restitution et d’indemnisation. S’il souhaite encore la livraison, il doit demander une proposition écrite du liquidateur : état des produits, capacité de fabrication ou de pose, prix à payer pour les prestations postérieures, calendrier et responsabilité en cas de retard. Il ne doit pas verser un complément à une personne qui ne justifie pas de son pouvoir d’engager la procédure.
II. Comment récupérer les menuiseries et organiser la suite du chantier ?
A. Les fenêtres déjà fabriquées peuvent-elles être récupérées ou posées par une autre entreprise ?
La récupération d’une fenêtre sur mesure exige une analyse de propriété et d’identification. Le client peut avoir acquis la propriété du bien dès l’accord sur la chose et le prix. L’article 1583 du code civil prévoit en effet : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. » Mais ce principe doit être appliqué à la commande telle qu’elle a été rédigée. La chose doit être déterminée ou déterminable, les dimensions et options doivent être individualisées et aucune clause de réserve de propriété ou stipulation contraire ne doit modifier l’analyse.
Une fenêtre portant le nom du client, une référence unique et des dimensions correspondant exclusivement à son chantier se distingue d’un profilé ou d’un accessoire interchangeable. Toutefois, le fait qu’un bien soit reconnaissable ne suffit pas toujours à obtenir son enlèvement immédiat. Le bien peut être incorporé à un ensemble, se trouver sous la garde d’un tiers, être nécessaire à une vente d’actifs ou faire l’objet d’une contestation. Le client doit présenter une demande de restitution au liquidateur avec le bon de commande, les plans, les photographies, les numéros de série et la preuve du paiement.
Les textes du livre VI du code de commerce encadrent la revendication et la restitution. L’article L. 624-9 du code de commerce prévoit que « la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Ce délai est distinct du délai de déclaration de créance. Il ne faut pas attendre la réponse à une réclamation commerciale pour vérifier si une demande de revendication ou de restitution doit être engagée.
L’article L. 624-10 du code de commerce énonce : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » La portée de ce texte dépend des conditions de propriété et de publicité du contrat. Une commande de particulier non publiée ne bénéficie pas automatiquement de la dispense de preuve. Il faut reconstituer le contrat et solliciter la voie procédurale adaptée.
L’article L. 624-16 du code de commerce traite notamment des biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Il prévoit qu’ils peuvent être revendiqués s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure et que la clause a été convenue dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Cette disposition intéresse d’abord le vendeur qui cherche à reprendre des marchandises impayées. Elle ne doit pas être invoquée mécaniquement par le client qui a payé une commande : son dossier relève plutôt de la propriété acquise, de la restitution, de la résolution du contrat et de la créance, selon les stipulations et l’état du bien.
En cas de contestation, l’accord du liquidateur ou du mandataire ne suffit pas toujours. L’article L. 624-17 du code de commerce prévoit que l’administrateur, avec l’accord du débiteur, ou le débiteur après accord du mandataire, peut acquiescer à une demande de revendication ou de restitution. « A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat », précise le texte. Le client doit donc formaliser sa demande et obtenir une décision traçable au lieu de se rendre dans l’atelier avec un transporteur.
La reprise du chantier par un autre menuisier doit suivre la même prudence. Avant de signer un nouveau devis, il faut faire constater l’état des lieux et des ouvrages : ouvertures laissées sans protection, éléments déposés, menuiseries stockées, cotes, défauts de pose, infiltrations, dégradations et travaux nécessaires. Des photographies datées, un constat de commissaire de justice ou un rapport technique peuvent éviter qu’une discussion ultérieure porte sur l’origine d’un dommage.
Il faut aussi demander à la nouvelle entreprise de distinguer les travaux d’urgence, les travaux d’achèvement et les travaux de reprise. Un bâchage ou une mise en sécurité ne répond pas au même besoin qu’une dépose-repose. Le client doit conserver les factures, les offres refusées, les devis comparés et les échanges établissant le caractère raisonnable du coût. La dépense engagée pour empêcher une aggravation peut être utile à la conservation des droits, mais elle doit rester proportionnée et documentée.
Lorsque des fenêtres sont déjà posées, le client ne doit pas les déposer sans avis technique et juridique. Une dépose peut détruire une preuve, aggraver un désordre, compromettre l’étanchéité ou rendre impossible l’identification de la prestation exécutée. Il faut relever les réserves, vérifier la date et la réalité de la réception, puis notifier les désordres. L’article 1792-6 du code civil dispose que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ». Il prévoit aussi que la garantie de parfait achèvement est due pendant un délai d’un an à compter de la réception pour les désordres signalés dans les conditions prévues.
La garantie décennale ne couvre pas automatiquement une commande non livrée ou un simple retard. L’article 1792 du code civil vise les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Le texte prévoit : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » La réception, la nature du dommage et l’intervention de l’entreprise doivent être établies avant de solliciter cette garantie.
Il faut rechercher l’attestation d’assurance remise à l’ouverture du chantier et vérifier la période, l’activité déclarée, l’adresse du chantier et les conditions de garantie. L’article L. 241-1 du code des assurances impose à la personne dont la responsabilité décennale peut être engagée d’être couverte et prévoit qu’« à l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité ». Une attestation ne garantit toutefois ni le remboursement d’un acompte ni l’achèvement d’une fabrication qui n’a jamais été posée.
Le dossier à transmettre doit comprendre au minimum :
- le devis accepté, le bon de commande et toutes les conditions générales ou particulières ;
- la preuve des acomptes et du solde payé, avec la date et le moyen de paiement ;
- les plans, métrés, références, couleurs, options et échanges validant le sur-mesure ;
- les dates promises de fabrication, livraison et pose, ainsi que les reports ;
- les photographies de l’atelier ou du chantier, si elles existent, et l’état actuel des ouvertures ;
- le procès-verbal de réception et les réserves, lorsqu’un ouvrage a été posé ;
- les courriers de mise en demeure, demandes de remboursement et réponses reçues ;
- l’attestation d’assurance, les coordonnées des intervenants et les devis d’achèvement ;
- la déclaration de créance déjà déposée, son accusé de réception et toute référence de dossier.
B. Quels recours pour le client professionnel, la banque et les autres intervenants ?
Le client professionnel doit se placer dans la même logique de preuve, mais il ne bénéficie pas nécessairement des mécanismes protecteurs applicables au consommateur. Une société qui a commandé des fenêtres pour ses bureaux, un promoteur qui a confié un lot de menuiseries ou un maître d’ouvrage professionnel doit préciser la relation contractuelle, la destination du chantier et les obligations de chaque intervenant. Le régime des délais, la compétence du tribunal, les pénalités et les garanties peuvent varier selon le contrat.
La déclaration au passif doit reprendre la personne qui a payé, même lorsque la commande a été financée par un crédit. Si une banque ou un organisme de financement a réglé directement une partie du prix, il faut vérifier les droits respectifs du client, du prêteur et du fournisseur. Une opposition à un prélèvement, une demande de suspension des échéances ou une contestation du crédit ne doit pas être mise en œuvre sans analyser le contrat de financement. Le paiement par carte, virement ou crédit affecté peut ouvrir des démarches distinctes, mais aucune banque n’est tenue de rembourser automatiquement un acompte du seul fait d’une liquidation.
Le client doit informer rapidement le financeur de la liquidation et transmettre le bon de commande, les paiements, la situation du chantier et la demande adressée au liquidateur. Lorsque le crédit est affecté à une opération déterminée, l’absence de livraison ou l’inexécution peut avoir une incidence sur les obligations futures, sans effacer les clauses du contrat ni les règles propres au crédit. Le financeur peut aussi disposer d’une créance ou d’un recours qui entre en concurrence avec celui du client. La coordination écrite est préférable à un échange téléphonique non documenté.
Les sommes dues au titre d’une prestation postérieure au jugement obéissent à un régime différent. L’article L. 622-17 du code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, « sont payées à leur échéance ». Cette règle ne transforme pas une créance ancienne de client en créance prioritaire. Elle vise la prestation postérieure régulièrement demandée et fournie dans le cadre de la procédure.
Ainsi, si le liquidateur propose de faire livrer et poser les fenêtres après le jugement, le client doit demander qui interviendra, quelle prestation sera fournie, à quel prix, avec quelle assurance et selon quel calendrier. Il doit vérifier si le paiement demandé correspond à une nouvelle prestation ou à un solde d’une commande antérieure. Le contrat, la décision du liquidateur et les pièces comptables doivent permettre de faire cette distinction.
L’indemnisation complémentaire obéit également à une exigence de causalité. L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Dans la procédure collective, le montant ainsi obtenu doit être intégré à la déclaration au passif lorsqu’il correspond à une inexécution antérieure ou à la fin du contrat dans les conditions de l’article L. 641-11-1.
Le poste de préjudice doit être concret. Le surcoût demandé par un autre poseur peut être établi par plusieurs devis comparables. Le coût de protection provisoire peut être rattaché à des factures et à des photographies. La perte de loyers, l’interruption d’une activité commerciale ou l’impossibilité d’utiliser une pièce nécessitent des éléments comptables et une explication du lien avec la commande. Les demandes forfaitaires ou les montants arrondis sans justificatif fragilisent l’admission de la créance.
La responsabilité personnelle du dirigeant ne se déduit pas de la seule liquidation. Une action contre une personne physique exige un fondement propre, une faute et un lien avec le dommage. Il faut éviter les accusations générales et distinguer la défaillance économique de faits précis : détournement d’un acompte, fausse attestation, engagement pris alors que l’exécution était impossible ou manœuvre démontrée. Les pièces doivent être réunies avant toute mise en cause, car une procédure collective ne permet pas de contourner les conditions de la responsabilité.
Les fournisseurs et sous-traitants d’Alu Catalan peuvent avoir leurs propres droits sur des matériaux, outillages ou menuiseries restés en nature. Le client doit signaler l’existence de sa commande et de ses marquages pour éviter une confusion lors de l’inventaire. Il ne doit toutefois pas se présenter comme propriétaire d’un bien dont la propriété n’est pas établie. Une intervention contradictoire avec le liquidateur, un inventaire et des photographies sont préférables à une reprise unilatérale.
Lorsque plusieurs clients rencontrent la même difficulté, ils peuvent coordonner la collecte des informations et comparer les réponses reçues. Chaque client doit néanmoins déclarer sa propre créance et produire son propre contrat. Un échange collectif ne remplace pas la déclaration individuelle, ne proroge pas un délai et ne permet pas de présumer que la créance d’un client est identique à celle d’un autre. Les dimensions, acomptes, étapes de pose et dommages peuvent être différents.
Pour agir utilement, la chronologie peut suivre ce modèle :
- Dans les premières quarante-huit heures, réunir le contrat, les paiements, les photographies, les plans et les échanges, puis vérifier l’identité actuelle du liquidateur dans l’avis de procédure.
- Adresser une demande écrite précisant l’état de la commande, l’existence de biens individualisés, le choix provisoire entre livraison et résolution, et la demande de conservation des éléments fabriqués.
- Faire constater l’état du chantier avant toute dépose, reprise ou intervention d’une nouvelle entreprise.
- Calculer séparément le remboursement du prix, la valeur des prestations conservées, le coût d’achèvement et les dommages documentés.
- Déclarer la créance par le canal et dans le délai applicables, sans attendre de connaître le montant définitif du nouveau devis lorsque le droit permet une évaluation.
- Vérifier spécialement le délai de trois mois lié à la revendication des meubles et le délai de déclaration mentionné dans l’avis BODACC, qui n’ont pas le même objet.
- Si la demande de restitution est contestée, préparer la saisine du juge-commissaire avec les pièces prouvant la propriété, l’identification et la présence du bien.
Cette méthode évite deux erreurs fréquentes : abandonner toute démarche en pensant que la liquidation rend le paiement irrécupérable, ou récupérer soi-même un produit en pensant que le paiement suffit à autoriser son enlèvement. Le client doit défendre à la fois son droit sur le contrat, sa créance et, lorsque les conditions sont réunies, son droit sur un bien précisément identifié.
Conclusion
Une commande de fenêtres sur mesure déjà payée à Alu Catalan ne disparaît pas avec la liquidation judiciaire, mais elle ne sera pas exécutée ou remboursée par une simple relance commerciale. Le client doit d’abord déterminer l’état réel de la fabrication et de la pose, puis demander au liquidateur une position sur le contrat. Selon la réponse, il faudra organiser une livraison encadrée, solliciter la résolution, demander la restitution d’un bien individualisé ou déclarer une créance évaluée et justifiée.
Les délais sont courts et distincts : prise de position sur le contrat après mise en demeure, déclaration au passif selon l’avis de procédure et éventuelle revendication des meubles dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture. Les justificatifs de paiement, les plans, les photographies, l’assurance et les devis de reprise doivent être conservés dans leur version originale. En cas de chantier commencé ou de désaccord sur les menuiseries fabriquées, un constat technique et une demande formelle permettent de préserver les recours.
Pour approfondir les démarches applicables aux entreprises en difficulté et aux contrats commerciaux, consultez la page consacrée au droit des affaires.
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