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Le surendettement dans le couple marié : demande conjointe, appréciation individuelle de la bonne foi, calcul des charges et sort du conjoint in bonis

Le surendettement dans le couple marié : demande conjointe, appréciation individuelle de la bonne foi, calcul des charges et sort du conjoint in bonis

I. L’accès à la procédure de surendettement au sein du couple et l’examen individuel de la bonne foi

A. L’option procédurale entre demande conjointe et saisine individuelle par un membre du couple

Le traitement des difficultés financières des personnes physiques soulève des questions spécifiques au sein du couple. Ces difficultés concernent les personnes mariées, pacsées ou vivant en concubinage. En droit positif français, le dispositif légal est fixé par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Ce texte ne consacre pas une procédure collective familiale automatique. Le dépôt d’un dossier de surendettement demeure une démarche strictement personnelle. Chaque débiteur doit justifier d’une impossibilité manifeste de faire face à ses dettes échues ou à échoir. Dès lors, les conjoints disposent d’une véritable option procédurale en cas d’endettement aigu. Ils peuvent soumettre une demande conjointe devant la commission départementale. Ils peuvent également privilégier une saisine individuelle par un seul des membres du foyer. Cette faculté de choix emporte des conséquences juridiques directes sur l’instruction du passif. Elle détermine aussi l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Lorsque les conjoints choisissent une requête conjointe, l’ensemble du patrimoine familial est appréhendé globalement. Cette démarche commune est particulièrement indiquée en présence d’engagements financiers souscrits solidairement. Ces engagements concernent fréquemment le logement ou l’entretien de la famille. Or, la saisine conjointe n’efface pas la personnalité juridique distincte de chaque époux. Comme l’a jugé le Tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 décembre 2025 sous le numéro de rôle 25/01498, « Dès lors, une disjonction s’impose entre les situations de chaque membre de l’ancien couple, pour distinguer les dettes communes des dettes propres, et ce, afin de mettre en oeuvre des mesures adaptées à chacun. En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour disjonction du dossier suite à la séparation du couple. » Par conséquent, une demande conjointe peut être disjointe ultérieurement lors d’une séparation de fait. Cette disjonction permet d’adapter les mesures d’apurement à la situation personnelle de chaque débiteur.

À l’inverse, l’un des époux peut décider de déposer seul un dossier de surendettement. Il saisit la commission sans le concours ni la signature de son conjoint. Ce choix unilatéral intervient souvent lorsque l’endettement résulte d’engagements personnels ou professionnels exclusifs. Dans cette hypothèse, seul l’époux signataire acquiert formellement la qualité de débiteur surendetté. Il bénéficie des protections de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le conjoint non déposant conserve intégralement son statut de tiers in bonis. Il n’est soumis à aucune interdiction contractuelle ni bancaire. Il ne fait l’objet d’aucun fichage d’office au fichier des incidents de paiement. À cet égard, la recevabilité du dossier ne suspend les poursuites que sur les biens du débiteur requérant. Les créanciers ne peuvent plus saisir le patrimoine personnel du conjoint surendetté. En revanche, le conjoint in bonis demeure exposé aux poursuites s’il est coobligé solidaire.

La pratique judiciaire montre que le mode de saisine conditionne la portée des mesures de désendettement. Dans une décision rendue par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion le 6 octobre 2025 sous le numéro de rôle 25/00015, le juge a précisé les effets d’une demande conjointe. Le tribunal a retenu : « Monsieur [R] [H] et Madame [O] [G] [T] épouse [R] ont pris la décision de divorcer, et en suivant celle de vendre le bien immobilier commun. En conséquence, Monsieur [R] [H] et Madame [O] [G] [T] épouse [R] seront déclarés recevables à la procédure de surendettement des particuliers. » En conséquence, la stratégie de dépôt doit être rigoureusement anticipée par les débiteurs. Une démarche unilatérale mal calibrée peut laisser le conjoint exposé à des voies d’exécution immédiates.

B. Le principe d’appréciation strictement individuelle de la bonne foi des époux

La condition de bonne foi constitue le critère fondamental de l’admission au traitement du surendettement. Selon les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures légales est réservé aux débiteurs de bonne foi. Conformément au droit commun résultant de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. Il appartient aux créanciers d’établir l’existence d’une fraude ou d’un comportement déloyal. Lorsqu’une demande conjointe est formée par des époux, une question essentielle se pose. La mauvaise foi d’un conjoint entraîne-t-elle l’irrecevabilité automatique de l’autre ? La Cour de cassation a apporté une réponse très nette en consacrant l’appréciation strictement individuelle de la bonne foi.

Par un arrêt de principe rendu le 21 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fixé cette règle protectrice. Dans cette décision enregistrée sous le numéro de pourvoi 23-20.970 par la Cour de cassation le 21 mai 2026, la Haute juridiction a énoncé au visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » La Cour a censuré les juges du fond qui avaient retenu une mauvaise foi globale du couple. Elle a formellement jugé : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. » Dès lors, l’office du juge exige un examen distinct du comportement de chaque demandeur.

Cette approche personnalisée est appliquée avec constance par les tribunaux judiciaires. Ainsi, dans un jugement du Tribunal judiciaire d’Amiens du 28 janvier 2025 sous le numéro de rôle 24/00185, le magistrat a rappelé : « La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer, La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint. » Cette analyse a été réitérée par le Tribunal judiciaire d’Amiens le 11 février 2025 sous le numéro de rôle 24/00115, confirmant l’absence de contagion de la faute.

De même, dans une décision rendue le 3 juillet 2026 par le Tribunal judiciaire de Nancy sous le numéro de rôle 25/00164, la juridiction a examiné la situation d’un couple endetté. Le tribunal a réaffirmé : « La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue. Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. » Le magistrat a précisé les critères de contrôle en soulignant : « Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. »

Or, la seule accumulation d’emprunts ne suffit pas à établir une mauvaise foi délibérée. Les juges vérifient également la transparence des débiteurs lors du dépôt de leur déclaration. Comme l’illustrent les jugements du Tribunal judiciaire d’Amiens du 14 avril 2026 sous le numéro de rôle 25/00204 et du Tribunal judiciaire d’Amiens du 12 mai 2026 sous le numéro de rôle 26/00017, l’exactitude des pièces renforce la présomption légale. Par conséquent, lorsqu’un conjoint commet une dissimulation frauduleuse isolée, lui seul subit l’irrecevabilité de sa demande. Le conjoint de bonne foi demeure recevable et conserve le droit au traitement ordonné de son passif.

II. La détermination de la capacité de remboursement et le sort des créances solidaires face au conjoint in bonis

A. La prise en compte des revenus du conjoint au titre de la contribution proportionnelle aux charges

La fixation de la capacité de remboursement constitue le cœur de l’élaboration des mesures de désendettement. Ce calcul est encadré par les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation. Le législateur a instauré un double plafond impératif de protection. La contribution mensuelle exigée ne peut excéder la quotité saisissable du salaire. En outre, la commission doit préserver un reste à vivre suffisant pour les dépenses courantes. Lorsque le débiteur dépose seul son dossier tout en vivant en couple, les revenus du conjoint font l’objet d’un traitement juridique rigoureux.

Les cours d’appel ont défini une méthode comptable constante pour respecter l’indépendance patrimoniale du conjoint non signataire. Dans un arrêt de principe rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 3 juin 2026 sous le numéro de rôle 25/03373, la cour a exposé la règle : « La cour rappelle que lorsqu’un débiteur dépose seul un dossier de surendettement alors qu’il est marié, pacsé ou vit en concubinage, la commission de surendettement prend en considération les revenus du conjoint non déposant afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage mais n’ajoute pas ses revenus pour calculer la capacité de remboursement du débiteur déposant. » Ce principe évite toute captation directe des ressources du conjoint au profit de créances personnelles du débiteur.

Cette solution équilibrée a été confirmée par la Cour d’appel de Paris le 6 novembre 2025 sous le numéro de rôle 25/00116. La juridiction a jugé : « Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. Concernant les charges, le fait que chacun des membres du couple qui partage toujours une communauté de vie ait choisi de déposer un dossier de son côté ne doit pas permettre le cumul des forfaits mais le recours à l’application du forfait pour deux personnes comprenant forfait de base […] puis de répartir cette somme à proportion des revenus de chacun. » La cour interdit ainsi le cumul artificiel des forfaits de vie courante.

Cette même clé de répartition est mise en œuvre par la Cour d’appel de Versailles. Dans un arrêt du 10 octobre 2025 rendu par la Cour d’appel de Versailles sous le numéro de rôle 24/06677, les magistrats ont rappelé : « Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. » Cette règle a été reprise par la Cour d’appel de Versailles le 12 décembre 2025 sous le numéro de rôle 25/02061 pour fixer la contribution exacte de chaque conjoint.

Les juridictions de première instance appliquent cette méthode de calcul avec une parfaite rigueur. Ainsi, le Tribunal judiciaire d’Annecy dans son jugement du 3 octobre 2025 sous le numéro de rôle 25/01188 a jugé : « Il convient tout d’abord de rappeler que dès lors qu’une personne qui vit en couple et dépose seule un dossier de surendettement, les revenus de son conjoint sont pris en considération au titre de la contribution aux charges. Cette contribution est fixée en considérant que les conjoints participent chacun, proportionnellement à hauteur de leurs revenus, aux charges. » Par ailleurs, dans un jugement du Tribunal judiciaire d’Annecy du 3 avril 2026 sous le numéro de rôle 25/02449, le magistrat a précisé : « Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. » En conséquence, la participation financière du conjoint in bonis allège le budget global et accroît la capacité d’apurement sans atteinte à ses droits.

B. La distinction entre dettes ménagères solidaires et passif personnel à l’égard du conjoint non surendetté

L’articulation entre surendettement et régime matrimonial repose sur la qualification précise des dettes du foyer. En vertu de l’article 220 du code civil, chacun des époux peut engager seul les dépenses d’entretien du ménage. Toute dette ainsi contractée oblige l’autre conjoint solidairement. Sous le régime de la séparation de biens régi par l’article 1536 du code civil, chaque époux reste seul tenu de ses dettes personnelles. Dès lors, lorsqu’un seul époux est admis en surendettement, la nature de la créance détermine les droits des créanciers. Le conjoint in bonis ne bénéficie d’aucune immunité pour les dettes ménagères solidaires.

Dans un jugement du Tribunal judiciaire de Chambéry du 18 décembre 2025 sous le numéro de rôle 24/00336, le juge a appliqué strictement ces principes. Le tribunal a rappelé que « Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220 » et a précisé que les dettes personnelles de l’époux « ne peuvent donc être qualifiées de dettes ménagères au sens de l’article 220 du Code civil et devront être écartées de la procédure de surendettement. » Or, pour les dettes de la vie courante, la solidarité subsiste intégralement. Les créanciers peuvent en exiger le règlement intégral auprès du conjoint non déposant.

La dette locative du logement familial constitue un exemple majeur de cette solidarité légale. Selon les articles 220 et 1751 du code civil, les époux sont cotitulaires du bail d’habitation. Ils demeurent solidairement tenus des loyers jusqu’à la transcription du divorce. Dans une décision du Tribunal judiciaire de Versailles du 4 février 2025 sous le numéro de rôle 24/00082, le magistrat a jugé : « L’article 220 du code civil dispose que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Ainsi les époux co-titulaires du bail sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges, dès lors qu’ils ont habité dans le logement ou qu’il s’agisse du logement de la famille relevant des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants au sens de l’article 220 du code civil. » Les accords privés de répartition entre époux sont inopposables au bailleur.

Dans le même sens, le Tribunal judiciaire de Nancy le 25 juillet 2025 sous le numéro de rôle 24/00040 a souligné : « L’article 220 du code civil pose le principe de la solidarité des dettes qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, sauf dépenses manifestement excessives » et a ajouté : « Or, deux époux signant un bail d’habitation en sont cotitulaires jusqu’à ce que leur divorce soit transcrit en marge de leur état civil pour être opposable aux tiers. Jusqu’à cette opposabilité, ils sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges, sans qu’aucun des deux ne puisse faire état de son départ prématuré pour échapper à cette obligation ». Par conséquent, la suspension des poursuites accordée à l’époux surendetté n’empêche pas le créancier de poursuivre le conjoint in bonis pour la totalité de la dette locative.

Enfin, le régime des biens immobiliers indivis commande une grande vigilance en présence d’un prêt immobilier solidaire. Dans un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 9 octobre 2025 sous le numéro de rôle 25/03005, la juridiction a statué au visa de l’article 815-7 du code civil. La cour a énoncé : « Or, il est acquis que lorsque la dette dont le recouvrement est poursuivi est une dette solidaire, […] contractée par des coindivisaires et que l’immeuble est indivis, la procédure de saisie immobilière peut être poursuivie dès lors que le codébiteur solidaire ne fait pas l’objet d’une procédure de surendettement. » En conséquence, la protection d’un seul conjoint ne bloque pas la vente forcée du bien indivis. À cet égard, le dépôt d’un dossier conjoint est souvent indispensable pour opposer aux banques la suspension générale des poursuites prévue aux articles L. 733-1 et L. 733-13 du code de la consommation.

Conclusion

L’articulation du droit du surendettement avec les règles patrimoniales du couple requiert une analyse minutieuse de chaque engagement. L’option entre saisine individuelle et demande conjointe offre une flexibilité précieuse pour adapter la procédure à la réalité financière du ménage. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 mai 2026 garantit une appréciation strictement individualisée de la bonne foi de chaque époux. Par ailleurs, la méthode de calcul de la capacité de remboursement protège les revenus du conjoint non déposant en limitant leur prise en compte à sa part proportionnelle des charges communes. Dès lors que la solidarité légale de l’article 220 du code civil et les règles de l’indivision exposent le conjoint in bonis à des poursuites directes, une stratégie coordonnée demeure indispensable pour préserver le patrimoine familial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».