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Société à Dubaï : visite domiciliaire fiscale en France, saisie des données et recours contre l’ordonnance

Créer une société à Dubaï peut répondre à un projet commercial parfaitement licite. La constitution aux Émirats, l’ouverture d’un compte local et l’utilisation d’une adresse de domiciliation ne font toutefois pas disparaître les attaches françaises de l’activité. Lorsque le dirigeant travaille depuis la France, négocie avec les clients français, conserve les outils de gestion dans son logement ou pilote l’entreprise depuis un espace de travail parisien, ces éléments peuvent nourrir une enquête fiscale. Le risque le plus mal expliqué par les agences d’expatriation n’est pas seulement un futur redressement : c’est la visite domiciliaire, avec saisie de documents papier, de messageries et de données hébergées à distance.

Cette procédure est encadrée par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Elle intervient avant que l’administration ait établi définitivement l’impôt. Un juge des libertés et de la détention examine une requête non contradictoire, puis peut autoriser des agents habilités à rechercher les preuves d’agissements présumés. L’entreprise étrangère et son dirigeant doivent donc raisonner en deux temps : comprendre les faits qui peuvent faire naître la présomption, puis préparer immédiatement la défense de l’ordonnance, du déroulement de la visite et des pièces saisies.

L’analyse qui suit concerne la société et son activité en France. Elle ne traite pas du patrimoine privé de l’entrepreneur, qui relève d’une analyse distincte. Le sujet est la frontière entre une société réellement exploitée à Dubaï et une société dont la direction, les moyens ou les opérations imposables sont en réalité localisés en France.

I. Société à Dubaï : dans quels cas une visite domiciliaire fiscale peut-elle être autorisée en France ?

A. Que doit démontrer l’administration sur l’établissement stable, la direction effective et la fraude présumée ?

La visite domiciliaire fiscale ne constitue pas un simple rendez-vous de contrôle. Son régime est celui de l’enquête de recherche de preuves. Le premier alinéa de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales vise les situations dans lesquelles l’autorité judiciaire estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur les bénéfices ou de la taxe sur le chiffre d’affaires, notamment au moyen d’achats ou de ventes sans facture, de factures sans opération réelle ou d’écritures omises, inexactes ou fictives. Le texte autorise alors la recherche de la preuve dans les lieux où les documents sont susceptibles d’être détenus, accessibles ou disponibles, « quel qu’en soit le support ».

La société immatriculée à Dubaï peut être le contribuable visé. Elle peut aussi apparaître dans les éléments concernant son dirigeant, une filiale française, un prestataire ou une société sœur. L’administration doit présenter au juge les informations dont elle dispose : contrats, factures, déclarations de TVA, flux bancaires, échanges professionnels, annonces commerciales, données de domiciliation, liens entre les personnes et incohérences entre le lieu officiel de la société et le lieu concret où l’activité paraît conduite. À ce stade, le juge ne tranche pas encore l’impôt définitif. Il vérifie que l’ensemble du dossier laisse apparaître des présomptions entrant dans le champ légal de la mesure.

Le contrôle du juge doit être réel. L’article L. 16 B indique qu’il doit « vérifier de manière concrète » que la demande est fondée. Son ordonnance doit préciser les faits et les règles de droit retenus, l’adresse des lieux concernés, le nom et la qualité du fonctionnaire habilité et la faculté de faire appel à un conseil. Une ordonnance qui ne permet pas de comprendre le lien entre les indices, la société de Dubaï et chaque lieu visé peut fournir un axe de recours. La critique doit cependant être précise : il faut comparer les motifs de l’ordonnance avec les pièces effectivement produites, identifier la lacune et expliquer pourquoi elle ne caractérise pas la présomption annoncée.

La question fiscale préalable est souvent celle de la localisation de l’entreprise. L’article 209, I du code général des impôts retient notamment les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et ceux dont l’imposition revient à la France en application d’une convention internationale. Une société à Dubaï n’est donc pas automatiquement imposable en France sur l’intégralité de ses bénéfices, mais elle ne peut pas non plus opposer son certificat d’immatriculation comme une réponse suffisante à toute question de territorialité.

La convention franco-émirienne publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990, complétée par ses textes ultérieurs, doit être examinée avec les faits de l’entreprise et le droit interne. Elle ne transforme pas une adresse de boîte aux lettres en activité locale. Les notions de résidence et d’établissement stable supposent une analyse concrète des fonctions réellement exercées et des personnes qui les exercent. Une société qui dispose à Dubaï d’un agent, d’un bureau et de moyens effectifs n’est pas dans la même situation qu’une société dont la seule activité identifiable se déroule depuis la France.

La doctrine administrative reprend cette méthode factuelle. Le BOFiP BOI-IS-CHAMP-60-10-10, au paragraphe 130, précise que l’existence ou non d’un établissement doit être appréciée « dans chaque cas particulier, selon les circonstances de fait ». Le même document décrit, en droit interne, un organisme professionnel présentant une certaine permanence et une autonomie propre. Le BOFiP BOI-INT-DG-20-20-10 rappelle de son côté que les faits et les circonstances éclairent les relations entre le siège et l’établissement stable, puis que les produits et charges liés directement à l’activité française sont affectés à cette exploitation.

La jurisprudence administrative montre pourquoi les documents saisis sont déterminants. Dans son arrêt du 22 mai 2009, n° 300478, Société Mehrweg Dépôt, le Conseil d’État rappelle que le juge du fond apprécie, au regard des éléments produits, la part du chiffre d’affaires qui peut être rattachée à une activité ou à un établissement. Dans le dossier d’une société à Dubaï, les échanges internes, le calendrier des décisions, les instructions données aux salariés, les rendez-vous commerciaux et les lieux de signature peuvent donc peser davantage que le contrat de domiciliation émirien.

La Cour de cassation a appliqué cette logique à une société étrangère dans son arrêt du 15 février 2023, n° 21-13.288, Orefa. La chambre commerciale a jugé qu’une société étrangère exerçant son activité en France par un établissement stable est tenue aux obligations comptables permettant de justifier les opérations imposables en France. Dans cette affaire, la direction effective en France, l’absence de moyens humains et matériels suffisants au Luxembourg et l’absence de déclarations françaises ont été pris en compte. La Cour écrit qu’une société étrangère peut, lorsque ses obligations déclaratives françaises sont méconnues, être présumée avoir omis des écritures comptables. Cet arrêt ne signifie pas qu’une société à Dubaï est présumée frauduleuse ; il montre que le siège étranger ne neutralise pas les indices français.

Une agence peut présenter l’établissement stable comme un seuil abstrait, parfois résumé à un nombre de jours ou à la présence d’un salarié. La réalité est plus nuancée. Le pouvoir de décision, l’usage habituel d’un lieu, la relation avec les clients, l’autorité sur les contrats, la tenue des comptes et la conservation des archives forment un faisceau. Une adresse à Dubaï, un administrateur local nominal et une licence commerciale ne suffisent pas si les décisions stratégiques, l’exécution des prestations et le suivi des recettes sont organisés depuis la France. À l’inverse, la présence du fondateur en France ne suffit pas à elle seule à établir une fraude : le dossier doit relier des faits identifiables à des obligations fiscales françaises.

Il faut distinguer trois questions qui sont souvent mélangées. La première concerne la résidence fiscale de la société, notamment le lieu de sa direction effective. La deuxième porte sur l’existence d’un établissement stable ou d’une activité habituelle en France. La troisième concerne l’existence d’agissements pouvant fonder la procédure spéciale : recettes non déclarées, opérations non retracées, factures fictives ou écritures volontairement inexactes. Une entreprise peut devoir déclarer une activité française sans que tous ses bénéfices mondiaux soient automatiquement transférés dans la base française. Une défense sérieuse reprend ces trois questions séparément.

B. Quels lieux, documents et supports numériques peuvent être visés par l’ordonnance ?

Le texte ne limite pas la visite au siège statutaire de la société. L’article L. 16 B autorise des visites « en tous lieux, même privés » où les pièces peuvent être conservées ou accessibles. Le lieu peut être un bureau loué à la journée, un espace de coworking, le domicile du dirigeant, le cabinet de l’expert-comptable, les locaux d’une société française liée ou un site où sont conservés des dossiers commerciaux. L’adresse doit néanmoins figurer dans l’ordonnance et le lien entre cette adresse et les présomptions doit pouvoir être discuté.

La présence d’un ordinateur dans un logement ne rend pas tout son contenu saisissable par principe. Les agents habilités, l’occupant et l’officier de police judiciaire prennent connaissance des pièces avant la saisie. Le périmètre se définit par les faits et les agissements visés dans l’ordonnance. En pratique, le dirigeant doit demander que ses observations sur les documents étrangers au champ, les correspondances d’avocat, les fichiers personnels et les données de tiers soient mentionnées dans le procès-verbal. Le refus de signer n’efface pas l’opération ; il doit être signalé, et l’occupant doit repartir avec les copies prévues par le texte.

Les supports numériques élargissent fortement le risque opérationnel. Le dossier peut comprendre les courriels du dirigeant, les agendas partagés, les exports d’un logiciel de gestion, les pièces jointes d’une messagerie, les données d’un serveur distant, les fichiers d’un espace cloud, les journaux de connexion, les tableaux de facturation ou les versions successives d’un contrat. Une synchronisation automatique entre un ordinateur situé en France et une plateforme hébergée à Dubaï peut donner accès à des pièces que l’entreprise pensait conservées à l’étranger.

Dans son arrêt du 25 novembre 2014, n° 13-16.920, relatif à Yahoo! France, la Cour de cassation a admis, au regard de l’autorisation donnée, la saisie de « tous documents dématérialisés accessibles depuis les locaux visités ». La décision rappelle que l’emplacement physique du serveur n’est pas le seul critère lorsque les fichiers sont consultables depuis le lieu visité. Elle ne dispense pas l’administration de respecter le champ de l’ordonnance, le secret professionnel et les formalités de l’opération. Elle oblige surtout le dirigeant à traiter la messagerie, les identifiants et les outils cloud comme des éléments de preuve potentiels.

La notion de document utile peut aussi dépasser les seuls fichiers appartenant à la société visée. Dans son arrêt du 13 octobre 2021, n° 17-13.008, la Cour de cassation a jugé que l’autorisation de saisie peut atteindre des pièces de personnes physiques ou morales en relation d’affaires avec la personne suspectée, à condition qu’elles soient « utiles, ne serait-ce que pour partie, à la preuve de la fraude ». Le juge doit alors exercer un contrôle concret de proportionnalité et peut ordonner la restitution de documents précisément identifiés comme sans lien avec l’enquête.

Pour une société à Dubaï, les catégories de documents les plus exposées sont les suivantes :

  • les contrats de domiciliation, les baux, les factures de bureaux et les preuves d’utilisation réelle des locaux aux Émirats ;
  • les procès-verbaux de réunions, résolutions, pouvoirs de signature, agendas de déplacement et justificatifs de présence des dirigeants ;
  • les offres commerciales, devis, bons de commande, contrats clients, échanges de négociation et documents montrant le lieu où la prestation a été conçue ou exécutée ;
  • les écritures comptables, journaux de ventes, grands livres, rapprochements bancaires, factures émises et reçues, exports de logiciels et fichiers de TVA ;
  • les échanges avec les salariés, consultants, agents commerciaux, prestataires de paie et sous-traitants qui travaillent depuis la France ;
  • les données des espaces cloud, des outils de relation client, des comptes administrateurs, des disques synchronisés et des sauvegardes accessibles depuis un appareil français.

Le passage à distance obéit à des règles spécifiques. Si l’occupant fait obstacle à l’accès, à la lecture ou à la saisie d’un support informatique, y compris distant, cette circonstance est portée au procès-verbal. L’administration peut copier le support, le placer sous scellés et disposer de quinze jours à compter de la visite pour accéder aux pièces, les lire, les saisir et restituer le support et sa copie, sauf prorogation autorisée par le juge des libertés et de la détention. Les opérations de mise au clair et de lecture se déroulent sur la copie. L’occupant doit être informé de la possibilité d’assister à l’ouverture des scellés et à la lecture.

Cette procédure ne permet pas de répondre improvisément à chaque demande. Le consentement est nécessaire pour les renseignements et justifications recueillis sur place auprès de l’occupant ou du contribuable. L’article L. 16 B impose que ce consentement, ou le refus, soit consigné dans un compte rendu annexé au procès-verbal. Le silence, la signature d’un document compris trop vite ou la remise volontaire d’un mot de passe peuvent avoir des conséquences sur le périmètre de la contestation. La personne présente doit demander le temps de vérifier le document, solliciter son avocat et faire inscrire ses réserves.

La protection des correspondances avec un avocat demande une vigilance particulière. Les agents ne doivent pas exploiter librement des documents couverts par le secret professionnel de la défense. Lorsque le tri immédiat est impossible, la mise sous scellés et la discussion devant le juge peuvent devenir nécessaires. L’arrêt n° 13-16.920 rappelle qu’une contestation portant sur des archives de messagerie doit identifier les fichiers et expliquer le lien avec la confidentialité invoquée. Une objection générale, non rattachée à des messages précisément repérables, est plus difficile à faire aboutir.

L’administration peut également préparer une requête avec des informations issues de ses propres traitements. Dans l’arrêt du 7 mai 2025, n° 22-18.210, la Cour de cassation a validé la possibilité d’exploiter certains traitements automatisés, dont FICOBA, pour rassembler des éléments au soutien d’une demande fondée sur l’article L. 16 B. La Cour précise que les agents habilités peuvent exploiter ces traitements pour obtenir des éléments laissant présumer les agissements recherchés. Une critique fondée seulement sur l’existence de données informatiques ne suffit donc pas : la défense doit examiner la source, la date, la pertinence, la cohérence et l’utilisation de chaque information.

II. Après la visite, comment préserver les preuves et exercer le recours dans les quinze jours ?

A. Comment contrôler l’ordonnance, le procès-verbal, l’inventaire et les fichiers saisis ?

La première urgence est calendaire. L’ordonnance est notifiée sur place à l’occupant ou à son représentant, avec remise d’une copie intégrale. Lorsque personne ne peut recevoir la notification, elle est adressée après la visite. L’appel contre l’ordonnance se forme devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la remise, de la réception ou de la signification. Le recours contre le déroulement des opérations et les saisies obéit à un autre délai de quinze jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal ou de l’inventaire. Les deux voies peuvent devoir être engagées séparément.

Le délai n’est pas suspensif. Attendre la décision d’appel pour préparer la défense fiscale laisse l’administration conserver les copies et poursuivre le traitement dans les limites du texte. Dès le jour de la visite, il faut créer une chronologie : heure d’arrivée, personnes présentes, lieux parcourus, appareils utilisés, documents consultés, demandes de mots de passe, copies réalisées, scellés posés, incidents, observations formulées et heure de départ. Cette chronologie doit être rapprochée des mentions du procès-verbal, sans modifier les fichiers ou les appareils concernés.

Le contrôle de l’ordonnance commence par quatre questions. Le juge des libertés et de la détention était-il territorialement compétent pour les lieux visités ? L’adresse exacte, les occupants possibles et le fonctionnaire habilité sont-ils correctement identifiés ? Les motifs exposent-ils des faits précis, antérieurs à la demande, qui relient la société aux agissements visés ? Le dispositif autorise-t-il une recherche correspondant réellement à ces motifs, ou emploie-t-il une formule trop large sans lien démontré ? Chaque réponse doit renvoyer à une page de la requête, à une annexe ou à une mention de l’ordonnance.

Le procès-verbal doit ensuite être lu comme une pièce de preuve autonome. L’article L. 16 B prévoit qu’il relate les modalités et le déroulement de l’opération, qu’un inventaire des pièces saisies y est annexé si nécessaire et que le document est signé par les agents, l’officier de police judiciaire et les personnes présentes. Les documents numériques peuvent être inventoriés sous forme numérique. Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces sont placées sous scellés et l’occupant peut assister à leur ouverture.

Il ne faut pas confondre inventaire synthétique et saisie sans limite. Dans son arrêt du 18 janvier 2011, n° 09-70.397, la Cour de cassation a jugé que l’article L. 16 B n’exige pas que l’inventaire permette, à sa seule lecture, de vérifier le rattachement de chaque pièce. Le contrôle se fait par la « confrontation de l’ordonnance d’autorisation et des pièces saisies ». Cette solution impose une méthode pratique : conserver la copie du procès-verbal, obtenir l’accès aux fichiers remis, numéroter les répertoires, identifier les dates et faire un tableau reliant chaque groupe de pièces à un motif précis de l’ordonnance.

Pour les supports informatiques, le tableau doit distinguer le support initial, la copie, les opérations de mise au clair, les fichiers finalement retenus et ceux qui ont été écartés. Il faut relever les hachages lorsqu’ils sont fournis, les noms des volumes, les dates de création ou de modification et les éventuelles différences entre la copie remise et les fichiers présentés plus tard. Une entreprise qui modifie ses comptes cloud, supprime une messagerie ou réorganise ses répertoires après la visite risque de rendre la discussion technique plus confuse. La conservation défensive n’est pas une destruction sélective : elle consiste à figer les données, documenter les accès et faire intervenir un conseil informatique si nécessaire.

Les documents de tiers méritent un examen séparé. L’arrêt n° 17-13.008 admet que des pièces appartenant à un partenaire commercial soient saisies si elles présentent un lien utile, même partiel, avec la preuve recherchée. Cela ne donne pas carte blanche à une collecte indifférenciée. Une société de Dubaï doit identifier les fichiers qui concernent exclusivement un client, un salarié, une filiale non visée ou une relation juridique étrangère sans rapport avec les présomptions. Elle peut demander leur restitution et expliquer concrètement l’atteinte portée à ses droits.

Les correspondances d’avocat et les documents préparés pour la défense doivent être isolés rapidement. Il faut dresser une liste des dossiers concernés, de leurs auteurs, des destinataires, des dates et de leur objet, sans divulguer dans la contestation le contenu protégé plus que nécessaire. Lorsque l’équipe fiscale a saisi une archive entière de messagerie, la demande doit proposer une méthode de tri : extraction des adresses des cabinets, recherche par métadonnées, mise sous scellés des fichiers litigieux, examen par le juge ou par un tiers indépendant. L’argument gagne en force lorsqu’il permet de séparer les documents protégés des pièces commerciales utiles à l’enquête.

Le contrôle peut aussi porter sur la manière dont l’administration a constitué son dossier avant la visite. L’arrêt n° 22-18.210, rendu le 7 mai 2025, montre que la contestation tirée du RGPD ne conduit pas automatiquement à l’écartement des éléments utilisés pour demander l’autorisation. Dans cette affaire, la Cour a retenu que des insuffisances d’information ou de journalisation, à les supposer établies, n’affectaient pas nécessairement la licéité des éléments de preuve présentés au soutien de la requête. La stratégie doit donc éviter les moyens généraux et rechercher une atteinte qui affecte la légalité de l’ordonnance ou le lien entre les données et les présomptions.

La restitution est une autre échéance. Les pièces et documents saisis doivent en principe être restitués à l’occupant dans les six mois de la visite, sauf poursuites pénales et autorisation de l’autorité judiciaire compétente. Lorsque l’ordonnance est infirmée ou annulée, les copies sont détruites, sauf pourvoi en cassation ; pendant ce pourvoi, l’administration ne peut ni les consulter ni les utiliser. Lorsque la saisie d’une partie des pièces est annulée, les mêmes conséquences doivent être demandées pour les copies correspondantes. Le conseil doit suivre cette phase au lieu de considérer que le recours est terminé avec la décision sur la régularité.

B. Comment contester l’ordonnance, la saisie et le redressement fiscal qui peut suivre ?

La contestation de la visite et la défense contre l’impôt sont liées, mais elles ne se confondent pas. Le premier président examine l’ordonnance et le déroulement de la mesure. Le service vérificateur apprécie ensuite les conséquences fiscales dans une procédure de contrôle. Une annulation obtenue sur la visite peut priver l’administration de certaines copies, mais elle ne règle pas chaque question de territorialité ou de prix de transfert. À l’inverse, l’échec du recours contre la visite ne rend pas le futur redressement automatiquement justifié.

Le recours contre l’ordonnance peut viser une insuffisance des motifs, une erreur sur la personne ou l’adresse, une absence de pièces propres à établir les présomptions, une extension du dispositif au-delà des faits retenus ou un défaut d’examen concret. La défense doit reconstruire le dossier tel qu’il se présentait au jour où le juge a statué. Une preuve apparue après la visite peut éclairer le contexte, mais elle ne répare pas nécessairement une requête initiale lacunaire. Il faut aussi distinguer une erreur matérielle sans effet sur la compréhension de l’ordonnance d’une omission qui a privé le juge de la possibilité d’exercer son contrôle.

Le recours contre le déroulement vise les heures, les personnes présentes, la notification, le rôle de l’officier de police judiciaire, le respect des scellés, la lecture des supports distants, le tri des correspondances protégées, l’inventaire et la conservation des copies. L’article L. 16 B prévoit que la visite ne peut commencer avant six heures ni après vingt et une heures. Il impose que l’occupant ou son représentant soit présent, ou que deux témoins soient requis en cas d’impossibilité. Ces mentions doivent être confrontées au procès-verbal et aux éléments objectifs conservés par l’entreprise, tels que les relevés d’accès, les vidéos, les courriels envoyés pendant l’opération ou les attestations des personnes présentes.

La présence d’un cloud étranger ne permet pas de faire abstraction de la procédure. L’arrêt n° 13-16.920, rendu à propos de fichiers accessibles depuis des locaux visités, valide la possibilité d’appréhender des documents dématérialisés accessibles depuis ces locaux. La discussion utile porte donc sur l’autorisation concrète, le lien avec les agissements, les fichiers effectivement ouverts ou copiés, l’identification des données et le respect du secret professionnel. Si l’administration a utilisé une copie pour effectuer des traitements, il faut demander la nature de ces traitements et vérifier qu’ils n’ont pas étendu la saisie au-delà des pièces autorisées.

Après la restitution, l’administration ne peut opposer les informations recueillies qu’après avoir mis en œuvre les procédures de contrôle prévues par l’article L. 47 du livre des procédures fiscales. Le même article encadre l’avis de vérification et rappelle la faculté de se faire assister par un conseil. Lorsque la comptabilité est informatisée, l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales organise notamment la remise des fichiers des écritures comptables et les traitements liés au contrôle. Une saisie sous L. 16 B n’est pas une vérification de comptabilité, mais ses fichiers peuvent ensuite alimenter cette procédure.

La société doit conserver une version native de ses comptes, les traductions certifiées si elles sont demandées, les factures et les pièces justificatives. L’article 54 du CGI impose aux contribuables concernés de représenter, à toute réquisition, les documents comptables, inventaires, copies de lettres et pièces de recettes ou de dépenses justifiant les résultats déclarés. Pour la TVA, l’article 286 du CGI prévoit des obligations de déclaration, de comptabilité et de justification des opérations imposables. Une société à Dubaï qui réalise des prestations ou dispose d’une activité en France doit savoir quels documents démontrent le lieu de l’opération et comment les données ont été comptabilisées.

Si une proposition de rectification est adressée, l’article L. 57 du livre des procédures fiscales exige une motivation permettant au contribuable de formuler ses observations. Le texte prévoit aussi une prorogation de trente jours lorsque la demande est reçue avant l’expiration du délai applicable. La réponse de l’administration aux observations doit également être motivée. La société doit répondre point par point : lieu de décision, personnel, contrats, clients, moyens matériels, comptes, charges, TVA, conventions internationales et conséquences financières. Une réponse qui se limite à produire un certificat de résidence sans expliquer les opérations françaises laisse intacte la question centrale.

Les informations collectées auprès de banques, de clients, de prestataires ou d’autorités étrangères doivent être identifiables. L’article L. 76 B du livre des procédures fiscales oblige l’administration à informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents de tiers utilisés pour établir l’imposition. Avant la mise en recouvrement, une copie doit être communiquée lorsque le contribuable la demande. Dans son arrêt du 11 décembre 2024, n° 23PA01641, la cour administrative d’appel de Paris a examiné une société étrangère dont les dirigeants, la stratégie commerciale et la gestion courante étaient en France, ainsi que la question de la communication des pièces issues d’une assistance administrative. Ce contentieux montre la nécessité d’articuler la contestation de la preuve, la territorialité et les garanties de procédure.

Le fondement de l’imposition doit être chiffré. L’article 209 du CGI ne justifie pas, à lui seul, de rattacher sans analyse tous les bénéfices d’une société étrangère à la France. L’administration doit identifier l’entreprise exploitée en France, l’établissement stable, le cycle d’activité ou la résidence effective et déterminer les produits et charges concernés. Le BOFiP BOI-INT-DG-20-20-10 rappelle que la détermination du bénéfice d’un établissement stable repose sur les opérations qui lui sont directement rattachables et sur une ventilation cohérente des charges. Le Conseil d’État, dans l’arrêt n° 300478, invite à examiner les éléments produits pour rattacher le chiffre d’affaires : la société doit donc produire sa propre analyse, et pas seulement contester celle du service.

Lorsque la société à Dubaï appartient à un groupe ou facture une société française, l’article 57 du CGI peut entrer en jeu pour les bénéfices indirectement transférés par majoration, diminution des prix ou tout autre moyen. Les contrats de management, redevances, frais de siège, commissions et prêts intragroupe doivent être documentés par les fonctions exercées, les moyens mobilisés, la méthode de prix et le bénéfice attendu. Une facture émise depuis Dubaï n’établit pas à elle seule la réalité de la prestation, mais une absence totale de contrat, de livrable et de moyens peut renforcer la présomption utilisée pour demander la visite.

Une vérification défensive peut être menée en cinq dossiers, quel que soit le pays de constitution :

  • Gouvernance : procès-verbaux, convocations, participants, pouvoirs, décisions prises aux Émirats, traces de réunion et preuves de présence effective.
  • Substance : bail ou bureau réellement utilisé, salariés ou prestataires locaux, équipements, comptes bancaires, assurances, licences, factures de fournisseurs et organisation opérationnelle.
  • France : fonctions exercées par le dirigeant, salariés français, négociation des contrats, réunions clients, signature, stockage des archives et pouvoirs confiés à une personne située en France.
  • Comptabilité et fiscalité : déclarations émiriennes et françaises, TVA, paie, factures, rapprochements, allocation des charges, prix de transfert et justificatifs des flux.
  • Preuve numérique : inventaire des espaces cloud, administrateurs, journaux d’accès, sauvegardes, règles de conservation, empreintes de fichiers et procédure de réponse à une saisie.

Le point faible classique est la discordance entre les documents juridiques et la vie de l’entreprise. Une résolution signée à Dubaï après une visioconférence organisée et pilotée depuis Paris n’a pas la même portée qu’une réunion préparée, tenue et suivie par une équipe locale. Un contrat de bureau sans salarié ni équipement ne prouve pas la substance. Un compte bancaire émirien prouve l’existence d’un flux, pas le lieu où la décision commerciale a été prise. Le juge et l’administration rapprochent les documents entre eux ; la cohérence des dates et des personnes est donc essentielle.

La jurisprudence récente invite aussi à ne pas sous-estimer les pièces défavorables. Dans l’affaire Anotech examinée par la cour administrative d’appel de Paris, le siège britannique a été regardé comme dépourvu de substance lorsque les dirigeants résidaient en France, que la stratégie et la gestion étaient conduites depuis la France et que le siège étranger fonctionnait comme une simple adresse. Cette décision, n° 23PA01641, concernait le Royaume-Uni et ses propres faits ; elle ne permet pas de conclure automatiquement pour Dubaï. Elle fournit néanmoins une grille de lecture claire : les procès-verbaux, les courriels, les contrats de services partagés et les données de présence peuvent renverser le récit présenté par la domiciliation.

Il faut enfin préparer la réponse aux pénalités et au risque de procédure occulte sans confondre une erreur de qualification et une fraude intentionnelle. La visite peut être autorisée sur des présomptions ; le redressement et, le cas échéant, les sanctions demandent ensuite leur propre démonstration. La société doit expliquer pourquoi elle a choisi la structure étrangère, où les fonctions ont été exercées, quelles déclarations ont été déposées, quelles taxes ont été acquittées et quelles corrections sont acceptées. Un dossier transparent, daté et techniquement conservé permet de discuter le montant, la période, le lien entre les pièces et les rehaussements ainsi que les majorations.

Pour le dirigeant qui découvre la visite après le passage des agents, la séquence utile est donc courte : sécuriser les copies, noter les faits, obtenir l’ordonnance et le procès-verbal, mandater un avocat, isoler les correspondances protégées, calculer les deux délais de quinze jours, déposer les recours nécessaires, puis préparer la réponse fiscale. Il ne faut pas attendre une proposition de rectification pour discuter une irrégularité de saisie. Le premier président ne peut exercer son contrôle efficacement que si les fichiers, les observations et les dates sont encore identifiables.

Conclusion

Une société à Dubaï peut exercer depuis les Émirats et travailler avec la France, mais le montage doit correspondre à une organisation réelle. La visite domiciliaire fondée sur l’article L. 16 B vise précisément les traces qui permettent de comparer le siège annoncé avec la direction, les moyens et les opérations observables en France. Les messageries, les données cloud et les documents de tiers peuvent entrer dans le champ lorsqu’ils sont accessibles depuis un lieu visité et utiles aux présomptions retenues.

La défense repose sur la précision : motifs de l’ordonnance, adresses, périmètre, inventaire, scellés, fichiers, secret professionnel, traitement informatique, restitution et suites fiscales. Les recours sont enfermés dans des délais de quinze jours et ne sont pas suspensifs. Préparer avant le contrôle une cartographie des décisions, des moyens, des flux et des données est souvent la meilleure protection contre une preuve numérique sortie de son contexte.

Pour approfondir le risque de direction effective et d’établissement stable, consultez également notre analyse de la direction effective et de l’établissement stable à Dubaï.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».