Créer une société à Dubaï avec une adresse locale, une licence et un procès-verbal de conseil signé ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que la direction de l’entreprise se trouve aux Émirats arabes unis. Lorsque le dirigeant conserve son domicile, ses outils de travail, ses pouvoirs bancaires ou une partie de ses équipes en France, l’administration fiscale peut confronter le document social à la réalité quotidienne de l’activité. La question n’est donc pas seulement de savoir si une réunion a été inscrite dans un registre, mais où les décisions stratégiques ont été préparées, prises et exécutées. Elle se pose dès la constitution, puis à chaque renouvellement de licence, changement de dirigeant, ouverture de compte, signature d’un contrat ou déplacement de l’activité. Une pièce produite après le contrôle doit ainsi être comparée aux courriels, aux agendas, aux accès informatiques et aux paiements de la période concernée.
Cette distinction est décisive pour l’entrepreneur qui a suivi une offre d’expatriation présentée comme une solution complète. Une société régulièrement constituée à Dubaï peut être rattachée à la France au titre de son siège de direction effective, ou y disposer d’un établissement stable imposable pour les opérations menées depuis le territoire français. Le procès-verbal est une pièce utile, parfois importante, mais il doit s’insérer dans un ensemble cohérent de preuves. Ce guide répond à la question du dirigeant qui reçoit une demande de pièces ou anticipe un contrôle, en séparant le risque de rattachement de la société, les conséquences sur les bénéfices et la méthode de défense. La résidence fiscale personnelle et le patrimoine du fondateur obéissent à une analyse distincte.
Pour le cadre général du rattachement d’une société créée à Dubaï, consultez également la pillar page consacrée au siège de direction effective, à l’établissement stable et au redressement fiscal. Le présent article traite uniquement de la valeur probatoire d’un procès-verbal et de la manière de répondre lorsque ce document est confronté aux faits.
I. Société à Dubaï : le procès-verbal de conseil suffit-il à écarter une direction effective en France ?
A. Quels faits permettent de localiser réellement la direction de la société ?
Le premier réflexe consiste à distinguer trois notions souvent mélangées dans les offres de création d’entreprise à l’étranger. Le siège statutaire est l’adresse déclarée dans les statuts et les registres émiratis. Le siège réel ou siège de direction effective renvoie au lieu où les personnes qui dirigent réellement l’entreprise arrêtent ses choix stratégiques. L’établissement stable correspond, selon le droit interne ou la convention fiscale applicable, à une présence d’affaires permettant à la société étrangère d’exercer tout ou partie de son activité en France. Une même entreprise peut être regardée comme ayant sa direction en France, ou comme exploitant seulement une activité française, avec des conséquences différentes sur l’assiette imposable.
L’article 1837 du Code civil donne un repère utile sur l’écart entre siège déclaré et siège réel. Il dispose : « Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu. » Ce texte ne transforme pas automatiquement une société de droit émirati en société française et ne règle pas, à lui seul, l’imposition des bénéfices. Il rappelle cependant qu’une adresse administrative ne neutralise pas l’examen de la réalité de la direction.
Le Conseil d’État, décision n° 371435 du 7 mars 2016, a défini le siège de direction au regard des décisions stratégiques. La décision énonce que « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». Elle précise aussi que « ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer » à propos du lieu des conseils d’administration. Une assemblée tenue à Dubaï est donc un indice, mais sa portée dépend de ce qui l’entoure : préparation de l’ordre du jour, participants, pouvoirs exercés, échanges antérieurs et mise en œuvre des résolutions.
La doctrine administrative publiée dans le BOFiP relatif aux obligations déclaratives du lieu d’imposition décrit la direction effective comme « le lieu où sont effectivement prises les décisions concernant la gestion de l’entreprise ». Elle indique également que, lorsque l’indication du siège est fictive, le siège réel peut être recherché au lieu où sont passés les principaux contrats, où sont ouverts les comptes bancaires, où sont tenues les assemblées ou où la comptabilité est centralisée. Cette liste n’instaure pas une règle mécanique. Elle montre la logique du contrôle : l’administration rapproche les traces de gouvernance, les flux financiers, les contrats et les écritures plutôt que de s’arrêter au certificat de constitution.
Le procès-verbal prend sa valeur dans cette chronologie. Un document établi avant la décision doit permettre de comprendre pourquoi la décision a été prise. Il devrait identifier l’organe compétent, les participants, la date, le lieu ou le mode de réunion, les questions examinées, les documents présentés et la résolution adoptée. Après la réunion, les actes d’exécution doivent être compatibles avec le contenu du procès-verbal : ordre de virement, recrutement, signature d’un contrat, validation d’un budget, choix d’un prestataire, instruction donnée à la comptabilité ou réponse adressée à un client.
Un procès-verbal peut perdre de sa force lorsqu’il est isolé, standardisé ou produit seulement après l’ouverture d’un contrôle. Une assemblée annoncée à Dubaï mais préparée depuis une adresse IP française, avec un ordre du jour envoyé par le dirigeant depuis la France, puis suivie d’instructions identiques prises depuis son domicile, forme un récit probatoire fragile. La question ne porte pas sur la possibilité technique d’avoir travaillé à distance ; elle porte sur la localisation habituelle du pouvoir de décision et sur les moyens dont dispose effectivement la société aux Émirats.
| Élément examiné | Ce qu’un procès-verbal démontre | Ce qu’il faut encore corroborer |
|---|---|---|
| Réunion à Dubaï | Une date, un ordre du jour et une résolution ont été consignés | Présence réelle, convocations, participants, déplacement et suite donnée |
| Nomination d’un dirigeant local | Un mandat figure dans la gouvernance officielle | Pouvoirs réellement exercés, accès aux comptes, échanges avec les clients et autonomie |
| Approbation des comptes | Un organe a validé des états financiers | Lieu de tenue de la comptabilité, production des pièces et décisions ayant généré le résultat |
| Signature d’un contrat | Un acte a été approuvé par la société | Qui a négocié, fixé le prix, choisi le client et donné les instructions opérationnelles |
Le Conseil d’État a déjà retenu ce type de méthode dans une affaire où le siège social était situé en Belgique. Dans la décision n° 371435, les réunions du conseil d’administration tenues en Belgique n’ont pas empêché le juge de relever que les services nécessaires à l’activité de holding étaient en France et que les décisions stratégiques avaient été préparées et décidées à Paris. Pour une société à Dubaï, le raisonnement invite à conserver la chaîne complète de décision, et pas seulement la dernière page signée à l’issue de la réunion.
La visioconférence appelle une attention particulière. Elle peut être parfaitement régulière sur le plan du droit des sociétés si les statuts, la loi applicable et les règles internes l’autorisent. Elle ne prouve pas automatiquement que la décision a été prise au lieu affiché dans l’outil de visioconférence. Le contrôleur peut regarder le lieu de connexion des participants, le fuseau horaire utilisé dans les documents, le matériel qui a servi à préparer la décision et la personne qui a formulé les arbitrages avant le vote. Une réunion réellement délibérative avec des participants autonomes n’a pas la même portée qu’une validation à distance d’une décision déjà arrêtée en France.
Il faut enfin séparer le rôle du procès-verbal de celui du certificat de résidence fiscale de la société. Ce certificat peut établir qu’une autorité étrangère a accepté une qualification pour une période déterminée. Il ne rend pas inopposables les faits constatés en France, ne transforme pas une réunion fictive en réunion réelle et ne répond pas aux questions relatives à l’établissement stable. Si le document est utilisé dans une convention fiscale, il doit être lu avec la période concernée, l’entité exacte, les conditions de résidence et les éventuelles clauses de procédure amiable. Un dossier français se gagne par la cohérence des faits, non par l’accumulation de documents qui se contredisent.
B. Quand une activité française devient-elle un établissement stable malgré une gouvernance affichée à Dubaï ?
Le second risque apparaît lorsque la direction reste réellement aux Émirats, mais qu’une partie de l’activité est exercée depuis la France. Dans cette hypothèse, le débat ne porte plus nécessairement sur la résidence fiscale mondiale de la société. L’administration recherche l’entreprise exploitée en France, l’installation fixe d’affaires, le bureau, le local utilisé de manière habituelle, ou la personne en France qui dispose d’un rôle suffisamment important dans la relation commerciale. Le procès-verbal de conseil peut montrer une gouvernance étrangère sans faire disparaître une exploitation française.
Le principe de territorialité figure au I de l’article 209 du Code général des impôts, qui impose de tenir compte notamment des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Une décision de gouvernance à Dubaï ne suffit donc pas à exclure la part de résultat produite par un bureau, une équipe ou un dispositif commercial français. Le Conseil d’État, n° 313440 du 13 juillet 2011, a confirmé l’assujettissement français d’une société étrangère à raison de l’activité d’un bureau situé à Paris et a rappelé le lien entre l’activité du bureau, l’impôt sur les sociétés et la TVA.
Dans le même sens, l’analyse officielle du Conseil d’État, n° 405468 du 18 octobre 2018, retient qu’« une société disposant en France d’un local permanent constituant une installation fixe d’affaires où elle exerce, par l’entremise de ses salariés et de prestataires recevant des instructions de sa part, une partie de son activité doit être regardée comme exerçant son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable ». Le texte vise une présence concrète : un local, des moyens, des personnes, des instructions et une activité. Un procès-verbal qui indique que toutes les décisions sont émiraties ne contredit pas, à lui seul, ces éléments.
Le Conseil d’État, n° 420174 du 11 décembre 2020, a aussi examiné la situation d’une société étrangère dont la société française décidait habituellement des transactions, même si la société étrangère apposait ensuite sa signature. La règle rappelée dans l’analyse est la suivante : « Pour avoir un établissement stable en France au sens de l’article 2.9 de la convention du 21 mars 1968 entre la France et l’Irlande tendant à prévenir les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. »
Cette jurisprudence ne signifie pas que la signature d’un contrat par un Français crée automatiquement un établissement stable. Le contrôle porte sur l’habitude, l’autonomie, le rôle de la personne, la nature des transactions et l’articulation avec l’activité propre de la société. Un salarié ou un prestataire qui exécute des tâches préparatoires sous des instructions précises n’est pas dans la même situation qu’un dirigeant qui négocie les conditions essentielles, choisit les clients et donne une validation automatique au siège de Dubaï.
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 15 février 2023, n° 21-13.288, apporte un éclairage concret sur les obligations comptables d’une société de droit étranger. Elle énonce : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. »
Le message pratique est clair : la gouvernance et la comptabilité doivent raconter la même histoire. Si le procès-verbal attribue une décision à un conseil émirati, mais que le budget est tenu en France, que les paiements sont exécutés par le dirigeant depuis un compte français et que les contrats sont négociés par une équipe installée à Paris, la pièce peut devenir un point de départ pour interroger les autres fonctions. Elle n’est pas nécessairement inutile ; elle permet de vérifier si la décision a été suivie d’une exécution réelle à Dubaï.
Pour qualifier le risque, une société doit dessiner le parcours de chaque opération : recherche du client, offre commerciale, négociation, signature, facturation, livraison ou prestation, encaissement, support et traitement des réclamations. Pour chaque étape, il faut indiquer la personne, le lieu, l’outil et la date. Ce tableau permet de distinguer une activité française auxiliaire d’une fonction essentielle. Il met aussi en lumière les incohérences entre la présentation marketing de l’agence d’expatriation et la réalité opérationnelle.
La TVA doit être examinée séparément. Une société étrangère peut être tenue à des obligations françaises en fonction du type de client, du lieu de la prestation, de ses stocks, de ses importations ou de l’existence d’un établissement stable. Le fait qu’un procès-verbal désigne Dubaï comme siège n’efface pas le lieu réel d’une opération taxable. Pour une prestation de services, la lecture de l’article 259 du CGI, dans sa version applicable à la période contrôlée, doit être faite avec la catégorie de client et le lieu à partir duquel la prestation est fournie. Les déclarations de TVA, les factures et les preuves de livraison doivent donc être rapprochées des actes de gouvernance.
Le prix de transfert ajoute un autre niveau de contrôle lorsqu’une société française, une holding luxembourgeoise ou une structure liée intervient dans le financement, la prospection ou la fourniture de services. L’article 57 du CGI prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Les procès-verbaux qui approuvent des management fees ou des refacturations doivent être accompagnés de contrats, d’une description des fonctions, de moyens réellement mobilisés et d’une méthode de prix défendable.
Enfin, le procès-verbal ne doit pas être utilisé pour déplacer artificiellement le risque du fondateur vers la société. L’article 155 A du CGI vise les sommes reçues à l’étranger en contrepartie de services rendus par des personnes domiciliées ou établies en France. L’article 123 bis du CGI concerne, dans les conditions qu’il prévoit, les revenus positifs d’une entité étrangère détenue par une personne physique domiciliée en France. L’article 238 A du CGI impose, pour certaines charges payées à un régime fiscal privilégié, de démontrer la réalité des opérations et l’absence de caractère anormal ou exagéré. Ces textes concernent des mécanismes différents ; ils montrent tous que la forme documentaire doit correspondre à une activité identifiable.
II. Que répondre au fisc français lorsque le procès-verbal est contesté ?
A. Quelles preuves de substance réunir pour défendre la direction émiratie ?
Une demande du fisc ne doit pas être traitée par l’envoi désordonné de toutes les pièces disponibles. La société doit commencer par identifier la période, l’impôt, l’entité concernée et la question posée : résidence, siège de direction, établissement stable, chiffre d’affaires, TVA, écritures comptables ou flux avec une société liée. L’article L. 10 du Livre des procédures fiscales dispose : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. » Il ajoute qu’elle peut demander aux contribuables « tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ».
La réponse doit reprendre les termes de la demande dans un tableau à quatre colonnes : question de l’administration, position de la société, pièce produite, limite ou précision. Cette méthode évite deux erreurs. La première consiste à répondre à une question de résidence avec un dossier uniquement composé de documents d’immatriculation. La seconde consiste à nier toute présence française alors que certaines fonctions y sont réellement exercées. Une réponse utile peut reconnaître une obligation française limitée, comme une déclaration de TVA ou une comptabilité d’établissement stable, tout en contestant une assimilation de toute la société à une entité française si les faits ne la justifient pas.
Le dossier probatoire peut être organisé en cinq familles.
- Identité et substance émiratie. Il faut réunir le certificat d’incorporation, la licence, les statuts, le registre des dirigeants, le contrat de bureau ou de locaux, les factures de services locaux, les documents d’identité des mandataires, les visas ou cartes de résidence lorsqu’ils existent, les comptes bancaires et les contrats avec les prestataires de Dubaï. Ces documents ne prouvent pas, isolément, la prise des décisions, mais ils établissent les moyens juridiques et matériels réellement disponibles.
- Gouvernance contemporaine. Chaque procès-verbal doit être replacé dans son dossier de séance : convocation, ordre du jour, documents préparatoires, liste des participants, échanges avant la réunion, présentation financière, vote, signature et résolution d’exécution. Les versions successives du document sont utiles lorsque leur conservation est fiable. Une simple série de procès-verbaux identiques, sans pièce préparatoire et sans acte postérieur, est moins informative qu’une résolution accompagnée de ses conséquences concrètes.
- Présence et déplacement. Les billets, cartes d’embarquement, réservations, factures d’hôtel, agendas professionnels, accès aux locaux et preuves de rendez-vous permettent de vérifier le lieu physique des réunions. Ils doivent être utilisés avec prudence : un séjour à Dubaï ne prouve pas que toutes les décisions y ont été prises, pas plus qu’un retour en France ne prouve automatiquement une direction française. La valeur vient de la concordance entre la date du séjour, la décision, les participants et l’acte d’exécution.
- Traces numériques. Les courriels, versions de contrats, journaux d’accès, tickets de validation, signatures électroniques, historiques du logiciel comptable, appels et données de connexion doivent être conservés dans leur format original. Il faut préciser le fuseau horaire, le compte utilisé, la personne habilitée, le système qui a produit le journal et la manière dont la pièce a été exportée. Une capture d’écran sans contexte ne doit pas remplacer le fichier source et son explication technique.
- Exécution économique. Le dossier doit relier chaque décision à une facture, un paiement, un recrutement, un contrat, une commande, une livraison, une prestation ou une écriture. Une décision d’embaucher un commercial à Dubaï doit être suivie d’un contrat de travail, d’une paie, d’objectifs, de traces de travail et de paiements. Une résolution approuvant un contrat client doit être rapprochée des échanges de négociation, de la personne qui a fixé le prix et de la preuve du service effectivement fourni.
Les actes électroniques peuvent avoir une valeur probatoire réelle. L’article 1366 du Code civil prévoit : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. » L’article 1367 du Code civil précise que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte. Ces textes ne transforment pas un procès-verbal en preuve irréfragable du lieu de direction. Ils invitent à vérifier l’identité du signataire, l’intégrité du document, la date, le certificat et la conservation.
Un point doit être expliqué lorsque les dirigeants utilisent un ordinateur ou un téléphone français pour se connecter à l’environnement de la société. L’adresse IP peut être un indice, mais elle ne donne pas toujours le lieu exact d’une décision : réseau privé virtuel, serveur distant, déplacement, télémaintenance et accès d’un prestataire peuvent modifier l’interprétation. En revanche, lorsqu’elle rejoint le contenu des messages, les heures de connexion, les versions des contrats, les paiements et la localisation habituelle du dirigeant, elle contribue à un faisceau d’indices. La défense doit donc présenter la fonction de chaque accès plutôt que de soutenir que toute trace numérique est sans valeur.
La Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 15, 30 avril 2025, n° 24/11695, a retenu dans une procédure de visite et de saisie que « eu égard au rôle déterminant de Monsieur [E] dans les opérations menées par la société CADOGAN SECURITIES UK LIMITED alors qu’il était domicilié en France dès septembre 2020, il peut être présumé que le centre décisionnel de la société est situé en France, au domicile des époux [E] au titre de l’année 2021 ». La portée de cette décision tient à la place du dirigeant dans les opérations, pas à une règle selon laquelle le domicile français suffirait toujours. Pour y répondre, un dossier doit démontrer qui décidait réellement, quelle autonomie existait à Dubaï et comment chaque fonction était répartie.
La même décision décrit la catégorie d’indices qui peut justifier une recherche fiscale : facturations réalisées depuis la France, absence de pièces opérationnelles ou comptables au Royaume-Uni, dirigeants peu nombreux et prestations rendues à des sociétés liées. Une situation à Dubaï n’est pas identique, mais la méthode est transposable : la société doit produire les pièces de son activité émiratie, pas seulement celles de son enregistrement. Il faut aussi expliquer les pièces qui n’existent pas, par exemple lorsqu’une société en phase de lancement n’a pas encore embauché. Une lacune expliquée avec des éléments alternatifs est préférable à une affirmation absolue impossible à documenter.
Le classement chronologique doit commencer avant la constitution. Il peut comprendre les échanges avec l’agence, le choix de l’activité, les décisions relatives au bureau, les demandes de licence, l’ouverture du compte, le recrutement, les premiers contrats et les premières déclarations. Une chronologie permet de répondre à une contradiction fréquente : le procès-verbal attribue la décision à Dubaï alors que les premières instructions sont parties d’un domicile français plusieurs semaines auparavant. Elle permet également de montrer qu’un entrepreneur s’est déplacé pour créer une équipe, a ensuite travaillé depuis la France de manière exceptionnelle, ou a modifié sa gouvernance de façon progressive.
Dans une relation avec une holding au Luxembourg ou une société française, le dossier doit préciser les fonctions de chaque entité. Qui détient la marque ? Qui finance le stock ? Qui supporte le risque commercial ? Qui emploie les personnes ? Qui valide les prix ? Qui possède la relation client ? Une résolution de conseil ne remplace ni le contrat intragroupe, ni l’analyse fonctionnelle, ni la preuve que les services ont été accomplis. Les refacturations doivent éviter les libellés généraux tels que « frais de management » lorsque la société ne peut pas identifier les travaux, les dates et les bénéficiaires.
Le même raisonnement s’applique aux paiements de l’entrepreneur. Une dépense personnelle prise en charge par la société, une avance au dirigeant, une rémunération ou un dividende ne devient pas une charge professionnelle parce qu’un procès-verbal l’a approuvée. La pièce sociale peut établir l’autorisation interne ; elle ne prouve pas la nature fiscale de la somme, son intérêt pour l’entreprise ou son traitement comptable. Les relevés bancaires, justificatifs, décisions et écritures doivent être rapprochés sans confondre les flux de la personne physique avec ceux de la société.
La réponse doit conserver une distinction entre ce qui est contesté et ce qui est régularisé. Une société peut soutenir que ses décisions stratégiques ont été prises à Dubaï tout en déclarant en France un établissement stable limité à une fonction commerciale identifiée. Elle peut aussi contester l’existence d’un établissement stable mais accepter de corriger une facture ou une obligation déclarative indépendante. Cette précision renforce la crédibilité du dossier et évite qu’une contestation générale soit lue comme un refus de toute règle française.
B. Quels délais et recours après une proposition de rectification ou une visite fiscale ?
La demande de renseignements n’est pas la même étape qu’une proposition de rectification. Dans le premier cas, la société doit expliquer les faits et les pièces. Dans le second, elle doit répondre à un rehaussement motivé, contester la qualification, le montant, la période, les pénalités ou la méthode d’imputation. L’article L. 57 du Livre des procédures fiscales impose que « l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Lorsque l’administration rejette les observations, sa réponse doit également être motivée. Une demande de prorogation de trente jours est possible si elle est reçue avant l’expiration du délai prévu par le texte.
Le calendrier doit être isolé dès la réception du courrier. Il faut relever la date de présentation, le mode de notification, la période contrôlée, le délai annoncé et l’identité du service. La société doit ensuite établir une matrice des griefs : siège de direction effective, établissement stable, chiffre d’affaires, TVA, charges, prix de transfert, article 155 A, article 123 bis, pénalités et éventuelles conséquences personnelles. Chaque grief appelle une réponse factuelle et une réponse juridique. Une pièce utile pour le siège peut être sans effet sur une obligation de TVA ; une pièce démontrant une décision à Dubaï peut ne rien dire du lieu de livraison d’un bien.
Lorsque la proposition de rectification reproche une activité française non déclarée, il faut vérifier la méthode de l’administration. A-t-elle identifié une période précise ? A-t-elle distingué les prestations réalisées en France des prestations exécutées à Dubaï ? A-t-elle pris en compte les coûts nécessaires à l’activité ? A-t-elle imputé un résultat sur des opérations qui n’étaient pas liées à la présence française ? A-t-elle confondu le siège de direction, l’établissement stable et la résidence fiscale du dirigeant ? La défense ne doit pas se limiter à affirmer que le procès-verbal est authentique ; elle doit discuter le lien entre le fait retenu, la règle appliquée et le montant réclamé.
La Cour d’appel de Nîmes, 1re chambre, 9 janvier 2025, n° 23/02221, rappelle dans le cadre d’un litige impliquant une société étrangère que « les sociétés dont le siège est situé hors de France sont, quelle que soit leur nationalité, imposables en France à raison des profits tirés de leur exploitation dans ce pays ». Cette formulation ne signifie pas que tous les bénéfices d’une société étrangère sont automatiquement français. Elle rappelle la nécessité d’identifier l’exploitation française et les profits qui en résultent. La discussion du montant devient donc aussi importante que la discussion de la gouvernance.
Les pénalités appellent une analyse séparée. Une absence de déclaration peut être qualifiée d’activité occulte dans certaines conditions, mais le contribuable peut discuter la connaissance de l’obligation, la réalité de l’activité imposable, la période, les démarches accomplies dans l’État étranger et la proportion de la pénalité. Le Conseil d’État, n° 405468, a censuré une cour qui n’avait pas correctement apprécié l’erreur invoquée par une société ayant déclaré son activité au Royaume-Uni et s’étant méprise sur l’étendue de ses obligations françaises. Cette jurisprudence ne crée pas une excuse générale ; elle montre qu’une pénalité doit être examinée à partir des faits et de la motivation de la décision.
Une visite domiciliaire peut survenir lorsque l’administration soumet au juge des présomptions de fraude et demande l’autorisation de rechercher des documents. L’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit que le juge doit vérifier concrètement le bien-fondé de la demande et que celle-ci doit comporter les informations en possession de l’administration propres à justifier la visite. Le texte ajoute que les recours contre l’ordonnance sont enfermés dans un délai de quinze jours et ne sont pas suspensifs. La réaction doit être immédiate : préserver les appareils, identifier les documents saisis, relever les opérations, puis faire examiner l’ordonnance et les pièces qui l’ont fondée.
Dans la décision parisienne n° 24/11695, la cour a décrit une présomption d’activité en France en présence de facturations françaises, de dirigeants jouant un rôle central et d’une absence de pièces opérationnelles dans l’État du siège. Dans sa motivation, elle a aussi visé le risque de factures ne correspondant pas à des opérations réelles ou d’écritures omises, en rappelant les articles 54, 209-1 et 286 du CGI. Cette référence doit conduire à préparer une défense documentaire avant la visite : sauvegarde des contrats, explication des droits d’accès, inventaire des serveurs, conservation des versions originales et identification des personnes qui peuvent expliquer les décisions.
Un recours contentieux ne se prépare pas par un mémoire général sur l’attractivité de Dubaï. Il doit reprendre chaque chef de rectification, la charge de la preuve, les pièces produites et le raisonnement de l’administration. La société peut demander une réduction si une partie du résultat seulement est rattachable à la France. Elle peut contester la qualification de siège de direction si les décisions stratégiques ont réellement été prises à Dubaï. Elle peut encore discuter la TVA, les charges, les prix de transfert et les pénalités sur des fondements distincts. La convention fiscale ne remplace pas cette décomposition ; elle intervient après l’identification de la règle interne et de l’activité concernée.
Le transfert du siège ou la fermeture de la société doit aussi être traité avec prudence. Le 2 de l’article 221 du CGI prévoit qu’en cas de transfert du siège ou d’un établissement dans certains États étrangers, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux articles 201. Une radiation de licence à Dubaï ne prouve donc pas, à elle seule, la cessation des opérations françaises ni la disparition des obligations antérieures. Les contrats en cours, les créances, les actifs incorporels, les stocks et les comptes doivent être datés et traités selon la période fiscale concernée.
Le départ du fondateur doit être gardé dans un dossier séparé. L’article 167 bis du CGI vise les plus-values latentes de certains contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France et remplissent les seuils prévus. Ce mécanisme d’exit tax relève de la situation de la personne physique et ne tranche pas, par lui-même, le lieu de direction de la société. Une réponse adressée au fisc doit éviter de mélanger une contestation de résidence de la société, une déclaration de revenus du dirigeant et une imposition latente sur les titres.
Un audit utile se termine par un plan d’action daté. La société peut, selon son dossier, mettre à jour ses délégations, déplacer effectivement une fonction, formaliser le recours à un prestataire indépendant, déclarer un établissement stable, corriger une déclaration de TVA, documenter les prix de transfert, déposer une réclamation ou demander un examen conventionnel. Elle ne doit pas fabriquer rétroactivement des procès-verbaux destinés à donner une apparence de substance. Si une réunion n’a pas eu lieu à Dubaï, il faut le dire et reconstruire la qualification juridique à partir des faits réels. Une défense crédible accepte la réalité des fonctions exercées et discute les conséquences que l’administration en tire.
Pour vérifier la qualité du dossier, cinq questions doivent recevoir une réponse courte et documentée : où les décisions stratégiques ont-elles été préparées ? Qui pouvait les modifier ou les refuser ? Où les fonctions essentielles ont-elles été exercées ? Quel résultat peut être rattaché à la France ? Quelles déclarations auraient dû être déposées ? Si le procès-verbal ne répond qu’à la première question et encore de façon formelle, il faut compléter le dossier avant d’envoyer une réponse. Si les autres pièces contredisent l’acte, il faut les analyser au lieu de les cacher.
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Conclusion
Un procès-verbal de conseil signé à Dubaï est une pièce de gouvernance, pas un passeport fiscal. Sa force dépend de la réalité des participants, de la préparation de la décision, des moyens disponibles aux Émirats et de l’exécution qui suit. Le Conseil d’État raisonne à partir du lieu des décisions stratégiques et d’un faisceau d’indices ; les juridictions examinent aussi les locaux, les personnes, les contrats, les facturations et la comptabilité. L’administration peut donc distinguer la résidence ou la direction de la société, l’établissement stable français, la TVA et les obligations personnelles du dirigeant.
La réponse la plus sûre consiste à classer les pièces par période et par fonction, puis à répondre à chaque grief avec une qualification précise. Les documents émiratis doivent être rapprochés des traces de connexion, des échanges, des pouvoirs bancaires, des contrats, des écritures et des déplacements. Si une activité française existe, elle doit être décrite et traitée selon son périmètre. Si la direction est effectivement à Dubaï, la société doit pouvoir le démontrer par des actes contemporains, une organisation autonome et des décisions réellement suivies d’effets. Cette méthode réduit le risque de laisser une formalité d’agence se retourner contre l’entreprise lors d’un contrôle fiscal français.