Créer une société à Dubaï puis répondre à une commande d’une mairie, d’un département, d’une région ou d’un établissement public ne fait pas disparaître les règles fiscales françaises. Une facture émise aux Émirats arabes unis peut encore rémunérer une prestation fournie en France ou utilisée en France par le débiteur. Dans cette hypothèse, la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts doit être examinée avant l’envoi de la facture et non après le premier paiement. La qualité de collectivité du client ne crée ni exonération automatique ni application automatique : il faut qualifier le débiteur, la prestation, son lieu d’utilisation, l’existence d’une installation professionnelle permanente et la convention fiscale applicable. Cette question doit être distinguée du lieu de résidence de l’entrepreneur et de la fiscalité personnelle des actionnaires : elle porte d’abord sur le paiement professionnel reçu par la société étrangère. La prudence se joue avant l’engagement contractuel. Cet article complète l’analyse de la direction effective et de l’établissement stable à Dubaï, sans reprendre son analyse générale.
I. Comment facturer une collectivité française avec une société à Dubaï ?
A. L’article 182 B s’applique-t-il à une facture émise depuis Dubaï ?
La première erreur consiste à raisonner à partir de l’adresse figurant sur la facture. Une société enregistrée dans une free zone ou sur le mainland de Dubaï peut avoir un siège juridique aux Émirats et réaliser une opération fiscalement rattachée à la France. À l’inverse, une prestation réellement fournie depuis les Émirats, utilisée pour une activité étrangère et facturée par une société qui ne dispose d’aucune installation professionnelle permanente en France peut relever d’un autre traitement. La réponse ne dépend donc pas du seul pays d’immatriculation.
Le mécanisme de l’article 182 B du CGI repose sur plusieurs éléments qui doivent être vérifiés ensemble. Le paiement doit être effectué par un débiteur qui exerce une activité en France. Le bénéficiaire doit relever de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Il ne doit pas disposer en France d’une installation professionnelle permanente. Enfin, la somme doit rémunérer une activité déployée en France, un droit ou une prestation fourni ou utilisé en France, selon la catégorie concernée.
Le c du I vise les services avec une formule large : « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. » Cette phrase ne signifie pas que toute facture étrangère devient française. Elle interdit en revanche de conclure que le simple fait de tenir une réunion à distance depuis Dubaï suffit à déplacer le lieu fiscal de la prestation. La mission, son bénéficiaire économique, les livrables, le territoire de l’intervention et l’usage concret par la collectivité doivent être décrits.
Le renvoi à l’article 92 du CGI concerne notamment les bénéfices des professions libérales et les activités lucratives qui ne se rattachent pas à une autre catégorie. Une mission d’audit, de conseil, d’assistance à la conduite d’un projet, de formation, de communication, d’ingénierie, de développement informatique ou d’accompagnement opérationnel peut présenter plusieurs qualifications. La rubrique choisie sur le devis ne suffit pas à écarter le c du I de l’article 182 B si le service est matériellement fourni ou effectivement exploité en France.
Le mot « collectivité » doit être pris au sérieux, mais sans lui attribuer une portée qu’il n’a pas dans l’article 182 B. Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un conseil départemental, un conseil régional, un office public ou une société publique locale peut être le cocontractant. Le régime dépendra de son activité et de la manière dont elle utilise la prestation. Une personne publique qui achète une étude pour préparer une politique locale, un outil destiné à ses services ou une opération exécutée sur son territoire présente un rattachement français évident. La commande publique ne remplace pas l’analyse fiscale, mais elle laisse souvent une documentation précise : règlement de consultation, acte d’engagement, cahier des clauses particulières, ordre de service, procès-verbal de réception et facture.
Le critère de l’utilisation est particulièrement important pour les prestations numériques ou réalisées à distance. Une société de Dubaï peut produire un rapport depuis son bureau émirien. Si le rapport sert à organiser un service public en France, à décider d’un investissement local, à suivre un chantier français ou à répondre à une obligation française de la collectivité, l’administration peut soutenir que le service a été utilisé en France. Il faut alors distinguer le lieu de production matérielle du lieu où le débiteur retire l’utilité économique de la mission.
Le Conseil d’État a adopté ce raisonnement dans sa décision du 22 octobre 2018, n° 406576. Pour l’application du c du I de l’article 182 B, il a retenu que les prestations pouvaient être imposées lorsqu’elles étaient matériellement fournies en France ou, même réalisées à l’étranger, « effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France ». Dans cette affaire, des choix de gestion et de commercialisation opérés en France donnaient leur utilité aux services réalisés à l’étranger. Une collectivité qui exploite un livrable dans l’exercice de sa mission française doit donc pouvoir expliquer pourquoi le service n’est pas fourni ou utilisé en France si elle refuse la retenue.
La jurisprudence montre aussi qu’une ville peut figurer parmi les débiteurs examinés. Dans la décision du 21 novembre 2007, CE, n° 295356, le Conseil d’État a analysé les sommes versées par une ville française à une société espagnole et a recherché l’effet de la convention fiscale ainsi que l’existence d’un établissement stable. La solution concernait une prestation artistique globale et ne peut pas être transposée mécaniquement à un contrat de conseil. Elle confirme toutefois le bon réflexe : l’identité publique du payeur n’exclut pas l’examen de l’article 182 B, et la convention peut ensuite modifier le résultat.
Il faut ensuite vérifier l’absence d’installation professionnelle permanente en France. Un bureau accessible à la clientèle, un local régulièrement utilisé, un salarié ou un représentant qui accomplit de manière habituelle les actes essentiels, ou une organisation stable permettant de réaliser la prestation en France peuvent faire basculer l’analyse. Une adresse de domiciliation sans activité réelle ne crée pas à elle seule un établissement stable, mais elle ne protège pas davantage une organisation qui fonctionne concrètement depuis la France. Le dossier doit être cohérent entre l’adresse déclarée, les contrats, les agendas, les moyens humains et les traces de production.
La doctrine administrative ancienne consacrée à la retenue décrit l’installation professionnelle comme un local aménagé pour l’activité, connu de la clientèle et utilisé périodiquement pour accomplir les actes professionnels. Le BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50 consulté pendant la préparation de cet article est toutefois indiqué comme publié en 2017 et ayant une date de fin de publication en 2019. Il peut éclairer la mécanique historique, mais ses taux et ses formulations doivent être confrontés au CGI en vigueur. Cette réserve est essentielle : reprendre une ancienne fiche qui mentionne 33⅓ % en ignorant la rédaction actuelle de l’article 182 B conduirait à une facture mal sécurisée.
Une autre confusion porte sur la notion de société passible de l’impôt. Dans sa décision du 30 juin 1997, CE, n° 169179, le Conseil d’État a jugé, à propos de redevances versées à une personne morale étrangère, que la retenue pouvait être due sans rechercher si cette personne avait effectivement été soumise à l’impôt sur les sociétés en France, dès lors que les conditions légales étaient réunies. Une société de Dubaï ne peut donc pas répondre au payeur que l’absence d’imposition française effectivement acquittée suffit à neutraliser le prélèvement.
La convention entre la France et les Émirats arabes unis doit ensuite être lue avant la conclusion définitive. L’avenant publié par le décret n° 95-798 du 14 juin 1995 a remplacé l’article 6 de la convention et prévoit que les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables dans l’autre État que si l’entreprise y exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable, pour la part attribuable à celui-ci. Le texte vise aussi, à l’article 4 A, l’installation fixe d’affaires, le siège de direction, la succursale, le bureau et l’agent dépendant disposant habituellement du pouvoir de conclure des contrats.
Pour une prestation ordinaire de conseil ou d’assistance, la qualification de bénéfice d’entreprise peut permettre d’invoquer l’article 6 de la convention si la société n’a pas d’établissement stable en France. Cela ne se présume pas à partir d’un certificat d’incorporation à Dubaï. Il faut documenter la direction, les moyens, les pouvoirs de signature, l’exécution de la mission et l’absence de base fixe ou d’agent dépendant en France. Une collectivité qui applique une retenue sur une prestation couverte par la convention doit disposer d’un raisonnement traçable, et la société étrangère doit pouvoir produire les pièces permettant au payeur de le vérifier.
B. Quel taux, quelle base et quelle déclaration pour la retenue à la source ?
Le taux à retenir en 2026 ne doit pas être recherché dans une ancienne simulation d’agence. Le II de l’article 182 B du CGI renvoie au deuxième alinéa du I de l’article 219 du CGI. Le texte actuellement en vigueur fixe le taux normal de l’impôt sur les sociétés à 25 %. Pour une prestation non artistique ou non sportive relevant du c du I, le taux de droit interne à retenir est donc de 25 %, sous réserve d’une convention fiscale ou d’une disposition spéciale. Le taux de 15 % prévu par l’article 182 B vise les prestations sportives mentionnées au d du I, et non une mission de conseil facturée à une collectivité.
L’assiette est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés, selon le I bis de l’article 182 B. Une facture de 100 000 euros entrant dans le champ de la retenue conduit, en première approche, à un prélèvement de 25 000 euros et à un règlement net de 75 000 euros au bénéficiaire. Cette présentation doit être vérifiée avec les stipulations du marché. Le montant de la facture, la somme prélevée, la somme effectivement versée et les taxes sur le chiffre d’affaires doivent être identifiés séparément.
La clause de paiement net change le calcul. Si le marché garantit à la société de Dubaï un encaissement de 100 000 euros après retenue, la collectivité ne peut pas simplement ajouter 25 000 euros. Le montant brut théorique est alors de 133 333,33 euros environ, car 75 % de cette base correspond à 100 000 euros et 25 % à 33 333,33 euros. Un contrat qui prend la retenue à la charge du débiteur doit être relu avec soin : la retenue supportée par le payeur constitue un avantage économique susceptible d’augmenter la base, comme l’a rappelé la doctrine administrative historique sur les sommes payées nettes.
Il ne faut pas retrancher les dépenses engagées pour réaliser la mission simplement parce qu’elles figurent dans la comptabilité de la société. Le texte vise le montant brut. Les frais de voyage, de sous-traitance, de logiciels, de transfert bancaire ou de personnel ne créent pas automatiquement une assiette nette. Une ventilation peut être défendue lorsque certaines lignes ne rémunèrent pas un service ou lorsqu’une convention fiscale impose une autre qualification, mais elle doit apparaître dans le contrat et dans les justificatifs, pas seulement dans une note écrite après le contrôle.
La TVA suit une logique différente. Le lieu de la prestation se détermine notamment au regard de l’article 259 du CGI, tandis que la personne redevable peut dépendre de l’article 283 du CGI. Pour un service fourni par un assujetti établi hors de France à un preneur français agissant comme assujetti et disposant d’un numéro de TVA français, l’autoliquidation peut être applicable. Une collectivité agissant dans le cadre de prérogatives publiques n’est pas nécessairement assujettie pour chaque opération. Le statut du client, son numéro de TVA, la nature du service et le lieu d’utilisation doivent être qualifiés séparément.
Une facture sans TVA ne signifie donc pas qu’elle est sans retenue à la source. La TVA peut être autoliquidée par le preneur, ne pas être applicable ou nécessiter une immatriculation française, alors que la retenue de l’article 182 B s’apprécie sur les sommes payées à la société étrangère. Inversement, la présence d’un numéro de TVA français ne prouve pas l’existence d’un établissement stable pour l’impôt sur les bénéfices. Les deux analyses ne doivent pas être fusionnées dans un même argumentaire.
La collectivité ou l’entité publique qui est juridiquement le débiteur doit opérer la retenue au moment du paiement si elle est due. L’article 1671 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, prévoit que les retenues des articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur. Le versement et la déclaration doivent être effectués au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel le paiement est intervenu. Ce délai trimestriel est le délai actuel : il ne faut pas reprendre une ancienne échéance mensuelle trouvée dans une décision ou une documentation périmée.
La déclaration n° 2494-SD doit accompagner le paiement selon les modalités indiquées par l’administration. La page actuelle du formulaire 2494-SD précise qu’elle est envoyée au service des impôts des entreprises du lieu du domicile ou du siège de la partie versante, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil du paiement. Le formulaire millésime 2026 doit être utilisé. Le dossier de paiement doit faire apparaître l’identité et l’adresse étrangère du bénéficiaire, le montant brut, le taux et le montant prélevé, avec une copie conservée par le payeur et un justificatif transmis à la société.
Une demande de paiement sans retenue doit donc être accompagnée d’un dossier conventionnel. Il peut comprendre un certificat de résidence fiscale de la société de Dubaï, son certificat d’incorporation, la licence, les statuts, l’organigramme, le contrat et ses annexes, une description des fonctions exercées aux Émirats, la liste des personnes autorisées à engager la société et une déclaration circonstanciée sur l’absence d’établissement stable en France. Le certificat de résidence ne suffit pas à lui seul : il identifie un résident au regard d’une convention, mais ne décrit pas les faits qui entourent la prestation.
Deux mécanismes particuliers méritent une vérification. Le I bis de l’article 182 B prévoit un abattement représentatif de charges de 10 % dans une situation visant une personne morale située dans l’Union européenne ou dans un autre État de l’Espace économique européen répondant aux conditions d’assistance prévues par le texte. Une société de Dubaï ne peut pas obtenir cet abattement au seul motif qu’elle supporte des charges réelles. Le III porte le taux à 75 % pour les paiements répondant aux conditions relatives à un État ou territoire non coopératif, sous réserve des exceptions prévues par la loi et des conventions. L’adresse « Dubaï » ne suffit pas à appliquer ce taux majoré, mais elle ne dispense pas de vérifier la liste et la convention à la date du paiement.
Le recours conventionnel doit enfin être anticipé. Si la convention France–Émirats attribue les bénéfices à l’État de résidence en l’absence d’établissement stable en France, l’entreprise peut demander au payeur de ne pas appliquer la retenue, ou d’en corriger le traitement, en présentant un dossier complet. Si la retenue a été appliquée et dépasse l’impôt finalement dû, le II de l’article 182 B prévoit que le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent, sous réserve de la qualification du bénéficiaire et de la procédure applicable. Le reçu de retenue, le formulaire 2494-SD et les preuves de paiement sont alors indispensables.
II. Quels risques français après la création d’une société à Dubaï ?
A. Quand la direction effective, l’établissement stable ou l’article 155 A rattrapent-ils l’entrepreneur ?
La retenue sur une facture publique n’est souvent que le premier signal. Le risque le plus important apparaît lorsque l’entrepreneur conserve en France les décisions, les contrats, les salariés, les clients, les archives et les moyens nécessaires à l’exploitation, tout en présentant la société de Dubaï comme une entreprise entièrement étrangère. Une licence émirienne et une adresse de domiciliation ne prouvent pas que la direction réelle et l’exploitation ont quitté la France. L’administration peut alors examiner séparément la résidence fiscale de la société, l’établissement stable, les revenus du dirigeant et les flux entre sociétés.
Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du CGI vise notamment les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Cette règle ne dit pas qu’une société étrangère est française dès qu’un dirigeant vient en France. Elle oblige à localiser l’activité réellement exploitée. Il faut rechercher qui négocie, qui signe, qui décide des prix, qui gère la trésorerie, qui assume les risques, qui supervise les sous-traitants et où se trouvent les moyens de produire la valeur.
La notion conventionnelle d’établissement stable reste distincte de la résidence fiscale de la société. L’article 4 A de la convention franco-émirienne vise une installation fixe d’affaires et cite notamment un siège de direction, une succursale et un bureau. Il prévoit aussi le cas d’une personne agissant habituellement pour l’entreprise avec le pouvoir de conclure des contrats. L’article 6 attribue ensuite au stable les bénéfices qu’il aurait réalisés comme une entreprise distincte. La convention ne crée pas une protection attachée au seul fait d’être immatriculé aux Émirats : elle organise le partage du pouvoir d’imposer à partir des faits.
Le Conseil d’État a appliqué une logique proche à une société étrangère disposant d’un bureau en France. Dans la décision du 13 juillet 2011, n° 313440, il a retenu l’assujettissement en France de l’activité exercée par un bureau parisien et a relevé que les prestations assurées par ce bureau étaient imposables en France au titre de la TVA. La décision ne concerne pas Dubaï, mais elle montre pourquoi l’adresse du siège étranger ne suffit pas lorsque le dispositif français possède ses propres moyens et réalise une partie identifiable de l’activité.
La signature des contrats est un indice, mais elle n’est pas le seul. Une personne qui négocie les conditions essentielles, obtient les commandes, organise la livraison et engage habituellement la société peut être examinée comme agent dépendant. Dans sa décision du 3 février 2023, n° 456212, le Conseil d’État a repris la définition conventionnelle de l’établissement stable liée aux pouvoirs de conclure des contrats. Un dirigeant qui signe occasionnellement un document depuis la France ne se trouve pas dans la même situation qu’un entrepreneur qui y conduit en permanence le cycle commercial de sa société.
La résidence fiscale de l’entrepreneur est une autre question. L’article 4 B du CGI vise le foyer ou le séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques, sous réserve de la convention internationale applicable. Un transfert annoncé à Dubaï ne suffit pas si la vie personnelle, le travail et les intérêts économiques restent en France. L’article 4 B concerne la personne physique : il ne faut pas le confondre avec le lieu de résidence de la société, mais les faits du dirigeant peuvent éclairer l’endroit où la société est effectivement administrée.
L’article 155 A porte sur un autre risque encore. L’article 155 A du CGI peut imposer au nom d’une personne domiciliée ou établie en France les sommes perçues par une personne étrangère en contrepartie de services rendus par la personne française, dans les conditions prévues par le texte. Il n’est pas applicable à chaque prestation d’une société étrangère. La question centrale est de savoir si le service a été essentiellement rendu par la personne située en France et si la société étrangère a apporté une contrepartie réelle dans l’intervention qui lui est attribuée.
Dans sa décision du 20 mars 2013, CE, n° 346642, le Conseil d’État a rappelé que l’administration devait apporter des éléments sur les prestations réalisées en France et le contrôle de la société étrangère. Une fois cette démonstration effectuée, le contribuable doit produire des éléments établissant que la facturation étrangère correspond à une intervention propre de la société. Dans la décision du 4 novembre 2020, CE, n° 436367, la formule retenue vise un service pour lequel la facturation étrangère ne trouve pas de « contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière ». Ce sont les pièces de production et de gouvernance qui permettront de répondre, pas la seule facture de licence ou le seul contrat de management.
Le dispositif de l’article 123 bis du CGI peut être examiné lorsque la personne physique domiciliée en France détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et dont l’actif est principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Il ne transforme pas automatiquement une société opérationnelle à Dubaï en revenu imposable entre les mains du dirigeant. Il impose une analyse de l’actif, du niveau de détention, de la nature des revenus et de l’éventuel montage artificiel. Une société active qui dispose de moyens commerciaux réels n’est pas traitée comme une simple caisse passive sans vérification des faits.
Les relations entre une société française et la société de Dubaï doivent aussi respecter le principe de pleine concurrence. L’article 57 du CGI prévoit la réintégration des bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen. Une facture de prestations administratives, de licence, de prospection, de direction ou de mise à disposition de personnel doit identifier le service, le bénéficiaire, le mode de calcul et la preuve de l’avantage reçu. Le prix de transfert ne se justifie pas parce qu’il a été accepté par le dirigeant des deux sociétés.
La déductibilité de la charge française est enfin liée à la réalité et au caractère normal de l’opération. L’article 238 A du CGI prévoit, pour les paiements vers des personnes soumises à un régime fiscal privilégié, que le débiteur apporte la preuve d’opérations réelles et non anormales ou exagérées. Il ne faut pas qualifier automatiquement les Émirats arabes unis de territoire à régime privilégié sans examiner le régime de la société, les revenus concernés et les conditions légales. Il faut en revanche conserver la preuve des services, des comparables et des décisions ayant conduit à la dépense.
Le transfert du domicile de l’entrepreneur peut aussi déclencher une analyse d’exit tax. L’article 167 bis du CGI vise les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et certaines participations ou valeurs dépassant les seuils prévus par le texte, notamment 50 % des bénéfices sociaux ou 800 000 euros de valeur globale dans le cas décrit au I. Le départ à Dubaï n’efface pas les plus-values latentes. Cette partie relève du dossier personnel de l’entrepreneur et de son patrimoine, mais elle doit être coordonnée avec la restructuration de la société, sans être confondue avec la retenue due par la collectivité.
Le transfert du siège social de la société française vers l’étranger relève du rédacteur en droit des sociétés et du conseil fiscal compétent pour l’opération. Pour la facture adressée à une collectivité, le point utile est plus limité : déplacer le siège statutaire ne déplace pas nécessairement la direction effective, les fonctions françaises, les stocks, les contrats ou la TVA. Une société qui conserve en France son exploitation peut rester imposable en France au titre de cette exploitation même après une modification de ses statuts ou de son registre étranger.
B. Quelles preuves réunir et quel recours en cas de redressement ?
Le bon dossier doit être constitué avant l’appel d’offres ou avant le premier paiement. Il ne s’agit pas de fabriquer une substance émirienne après réception d’une proposition de rectification. Il faut conserver une chronologie et des documents qui correspondent à l’organisation réelle. Pour une société qui souhaite facturer une collectivité française, le contrôle peut porter sur la facture, le marché, la retenue, la TVA, l’établissement stable, l’article 155 A et la réalité des moyens de la société. Une seule attestation de résidence ne répond pas à ces six questions.
La vérification peut être organisée autour de cinq dossiers reliés entre eux :
- Le dossier contractuel : marché ou contrat signé, identité exacte de la collectivité, objet, livrables, lieu prévu d’exécution, clauses de paiement net ou brut, régime de TVA, procédure de réception et clause relative à la retenue à la source.
- Le dossier de substance à Dubaï : statuts, licence, bail ou convention de bureaux, salariés, prestataires, comptes rendus de direction, pouvoir bancaire, assurance, matériel, contrats locaux et preuve des fonctions exercées aux Émirats.
- Le dossier d’exécution : agendas, déplacements, échanges avec la collectivité, versions des livrables, journaux de connexion, tickets de projet, comptes rendus, personnes ayant réalisé chaque tâche et lieu où chaque étape a été accomplie.
- Le dossier fiscal : certificat de résidence, analyse de l’article 6 de la convention, examen de l’établissement stable, factures, déclarations 2494-SD, reçus de retenue, identifiants de TVA et déclarations déposées.
- Le dossier intragroupe : contrats entre sociétés, description des services, méthode de prix, comparables, preuve du bénéfice pour la société française, ventilation des coûts et pièces établissant l’absence de double facturation.
La question du lieu d’utilisation doit faire l’objet d’une fiche distincte. Elle peut répondre à des questions simples : qui a demandé le service ? quelle décision française le livrable a-t-il permis de prendre ? où l’équipe du client a-t-elle utilisé le rapport ? le service est-il attaché à un bâtiment, un marché ou une politique publique en France ? Les réponses défavorables ne rendent pas nécessairement la retenue illégale, mais elles permettent de mesurer le risque. Les masquer affaiblirait la crédibilité du dossier.
La grille suivante permet de distinguer les situations les plus fréquentes :
| Situation observée | Risque principal | Action avant paiement |
|---|---|---|
| Mission conçue, réalisée et utilisée hors de France, sans installation française | Retenue moins probable, sous réserve de la convention et de la qualification | Fournir certificat de résidence, analyse conventionnelle et preuves d’exécution |
| Livrable produit à Dubaï mais utilisé pour une opération de la collectivité en France | Article 182 B sur prestation utilisée en France | Qualifier la prestation, calculer la base brute et prévoir le 2494-SD |
| Dirigeant en France négociant et signant habituellement les marchés | Établissement stable ou activité française de la société | Cartographier les pouvoirs, les décisions et les moyens ; ne pas invoquer la seule licence émirienne |
| Dirigeant français réalisant personnellement la mission, société étrangère sans moyens propres | Article 155 A et imposition personnelle | Documenter l’intervention réelle de la société et les fonctions de chacun |
| Facture de management ou de licence entre sociétés liées | Prix de transfert et charge non déductible | Produire contrat, comparables, livrables et preuve de l’avantage |
| Service à un client public agissant tantôt comme autorité, tantôt comme opérateur | Mauvaise qualification TVA et confusion avec la retenue | Identifier le statut du preneur pour chaque opération et demander une position écrite |
Si la collectivité annonce une retenue, la société doit demander immédiatement la base juridique précise, le taux, l’assiette, la date de paiement retenue et le service qui recevra la déclaration. Il faut éviter une discussion abstraite sur la fiscalité de Dubaï. La demande utile porte sur la prestation déterminée : « quelle ligne de la facture est considérée comme rémunérant une prestation fournie ou utilisée en France ? ». Une réponse écrite permet ensuite de corriger la facture, de contester la qualification ou de remettre le sujet au service financier compétent de la collectivité.
Avant le paiement, la société peut transmettre son certificat de résidence fiscale et une note courte expliquant l’article 6 de la convention, l’absence d’établissement stable et la nature des travaux. Cette note doit reconnaître les faits qui pourraient conduire à une retenue et expliquer pourquoi ils ne sont pas déterminants, au lieu de présenter une exonération générale. Si la mission comprend des jours en France, un représentant local ou une utilisation par un service français, ces éléments doivent être traités avec une ventilation documentée.
Après le paiement, la priorité est d’obtenir le montant brut, le montant prélevé, la preuve du versement au Trésor et le formulaire 2494-SD. Une retenue affichée sur un avis de virement sans justificatif ne permet pas de vérifier si le prélèvement a été calculé à 25 %, s’il a été grossi à tort, s’il a été appliqué à la TVA ou s’il a été déclaré au mauvais trimestre. La société doit conserver le rapprochement bancaire et demander au payeur le certificat ou l’attestation de retenue utilisé pour la déclaration.
La contestation peut porter sur plusieurs branches, qui ne doivent pas être mélangées. Première branche : la collectivité n’est pas le débiteur exerçant une activité en France au sens du texte pour l’opération concernée, ou le paiement ne rémunère pas une prestation relevant de l’article 182 B. Deuxième branche : la prestation a été réalisée et utilisée hors de France. Troisième branche : la société dispose d’une installation professionnelle permanente en France, ce qui peut faire sortir le paiement du champ de la retenue mais ouvrir une imposition par établissement stable. Quatrième branche : la convention France–Émirats attribue les bénéfices à Dubaï en l’absence d’établissement stable. Cinquième branche : le taux, l’assiette ou le traitement de la TVA sont erronés.
La présence d’un établissement stable ne constitue donc pas une victoire automatique contre la retenue. Elle peut déplacer le problème vers l’impôt sur les sociétés, la comptabilité française, les déclarations, les obligations de représentation et l’imputation des bénéfices. Une réponse sérieuse doit mesurer le coût global du choix, plutôt que de supprimer un prélèvement sur une facture pour révéler ensuite une exploitation française non déclarée.
En cas de proposition de rectification, l’article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit que l’administration adresse une proposition motivée afin de permettre au contribuable de formuler ses observations ou son acceptation. Le texte ajoute que, sur demande reçue avant l’expiration du délai applicable, ce délai peut être prorogé de trente jours. La proposition doit être lue ligne par ligne : périodes, débiteur, bénéficiaire, service, installation, convention, taux, base, pénalités et méthode de calcul. Une réponse générale sur la réalité de la société ne suffira pas si le redressement vise précisément une facture payée par une collectivité.
La réponse doit joindre les pièces dans un ordre qui suit le raisonnement de l’administration. Il faut d’abord établir l’identité et la résidence de la société, puis décrire l’activité et la prestation, ensuite localiser la production et l’utilisation, puis traiter l’installation stable et enfin recalculer la retenue ou l’impôt. Les pièces bancaires et les échanges avec la collectivité viennent confirmer les faits. Les documents créés après le contrôle peuvent expliquer une organisation antérieure, mais ils ne remplacent pas les traces contemporaines de la mission.
La jurisprudence relative aux notifications rappelle l’importance des adresses. Dans la décision du 8 février 2019, CE, n° 409294, le Conseil d’État a jugé qu’une société étrangère disposant d’un établissement stable en France devait recevoir les avis de mise en recouvrement à l’adresse de son siège lorsqu’elle n’avait pas fait connaître d’autre adresse, sous réserve de la réception effective. Une société de Dubaï doit donc suivre son adresse conventionnelle, son éventuel établissement français, son représentant et ses notifications. Un courrier non retiré ne neutralise pas nécessairement la procédure.
Le recours doit aussi prendre en compte la position de la collectivité. Le service financier peut retenir par prudence même si la société soutient que la convention l’exonère. Dans ce cas, le litige doit être chiffré : montant retenu, impôt imputable, remboursement possible, coût d’une convention de paiement net et incidence sur la TVA. La société peut demander que le contrat précise le traitement des retenues futures, les pièces à fournir à chaque paiement et la personne chargée de transmettre le 2494-SD. Cette clause n’empêche pas un contrôle, mais elle réduit les malentendus entre le service juridique, l’ordonnateur et le comptable.
Un exemple permet de comprendre l’enchaînement. Une société de Dubaï répond à une consultation pour une étude numérique de 80 000 euros. Son dirigeant réside en France, signe le marché depuis son domicile, supervise seul l’équipe et remet un rapport destiné à réorganiser un service municipal en France. Le contrat prévoit une facture sans TVA avec paiement intégral aux Émirats. Plusieurs risques apparaissent : prestation utilisée en France, direction française, éventuel agent ou établissement stable, article 155 A si le dirigeant accomplit personnellement l’essentiel du service, et erreur possible sur la retenue. La priorité n’est pas de changer le logo de la société ou d’ouvrir un compte à Dubaï, mais de qualifier le service, de documenter les moyens réels et d’établir une position conventionnelle cohérente.
Un second exemple présente un risque différent. Une société disposant d’une équipe et d’un bureau à Dubaï fournit depuis ce bureau un outil d’analyse à une collectivité française. Les décisions commerciales, le développement et la maintenance sont réalisés par l’équipe émirienne, le dirigeant ne vient en France que pour une réunion ponctuelle et aucun représentant ne peut conclure de contrat de manière habituelle. Le livrable reste utilisé en France, ce qui impose d’examiner l’article 182 B. La convention, la qualification de bénéfices d’entreprise et l’absence d’établissement stable peuvent toutefois conduire à un traitement différent. Le résultat dépendra de la preuve de l’organisation, pas d’une promesse commerciale d’exonération.
La question de « créer une société à Dubaï » doit ainsi être posée en deux temps. D’abord : quelle activité sera réellement exercée, par qui et avec quels moyens ? Ensuite : quels clients français, publics ou privés, utiliseront les prestations et quelles obligations de paiement en découleront ? La collectivité française attire l’attention sur la retenue à la source, mais un client privé peut révéler les mêmes faits au titre de la résidence de la société, de l’établissement stable, de l’article 155 A, de l’article 123 bis, du prix de transfert ou de la TVA.
Conclusion
Facturer une collectivité française depuis une société à Dubaï peut être légal, mais la légalité ne résulte ni de l’adresse étrangère ni de la création d’un compte bancaire aux Émirats. Le paiement doit être testé au regard de l’article 182 B : débiteur exerçant une activité en France, prestation fournie ou utilisée en France, bénéficiaire sans installation professionnelle permanente et convention applicable. Le taux de droit interne renvoyé par la rédaction actuelle du CGI est de 25 % pour les prestations ordinaires, la base est brute et la déclaration 2494-SD suit désormais une échéance trimestrielle.
La convention France–Émirats peut protéger une entreprise qui exerce réellement son activité à Dubaï sans établissement stable en France, à condition de produire les preuves correspondantes. Elle ne protège pas une direction effective française, un agent dépendant, une prestation personnelle masquée par une société étrangère ou une facturation intragroupe sans service réel. Avant le premier contrat public, un examen coordonné de la retenue, de la TVA, de l’établissement stable, de l’article 155 A, de l’article 123 bis, des prix de transfert et, le cas échéant, de l’exit tax de l’entrepreneur évite de confondre optimisation affichée et risque de redressement.
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