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Le pouvoir d’individualisation des mesures de surendettement par le juge : mise à l’écart de l’article 2285 du code civil, traitement différencié des dettes et office du juge des contentieux de la protection

Le pouvoir d’individualisation des mesures de surendettement par le juge : mise à l’écart de l’article 2285 du code civil, traitement différencié des dettes et office du juge des contentieux de la protection

Le traitement des situations de surendettement des particuliers constitue un corpus normatif autonome destiné à remédier à l’insolvabilité des personnes physiques de bonne foi. Dans le droit commun des obligations, le gage général des créanciers repose traditionnellement sur le principe d’une égale vocation à appréhender les biens du débiteur. Or, la survenance d’un endettement insoutenable justifie la mise en place d’un dispositif légal protecteur, arbitré in fine par le juge des contentieux de la protection. Ce magistrat dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain lui permettant d’adapter les modalités d’apurement à chaque créance en fonction des ressources réelles de l’intéressé.

La conciliation entre les impératifs de protection du débiteur vulnérable et la sauvegarde des intérêts légitimes des créanciers suscite un abondant contentieux devant les juridictions civiles. De nombreux établissements de crédit soutiennent régulièrement que l’égalité entre créanciers chirographaires devrait interdire tout traitement différencié non justifié par une sûreté réelle préalable. À cet égard, l’intervention du juge des contentieux de la protection ne constitue point un simple contrôle formel des recommandations de la commission, mais une véritable décision au fond. Dès lors, il convient d’analyser les fondements juridiques de cette autonomie décisionnelle et les modalités concrètes de l’individualisation des mesures d’apurement.

I. L’autonomie du juge du surendettement à l’égard de la règle civile du gage commun

A. La mise à l’écart de l’article 2285 du code civil au profit du redressement du débiteur

Dans le cadre du droit commun des sûretés et de l’exécution, le patrimoine du débiteur répond de l’ensemble de ses engagements envers ses créanciers. L’article 2285 du code civil, consultable sur Légifrance, dispose que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Cette règle fondamentale impose en principe une stricte proportionnalité dans la répartition des fonds disponibles entre les créanciers dépourvus de privilège. Or, l’application mécanique d’une telle répartition au marc le franc compromettrait inévitablement le redressement des particuliers dont les capacités financières sont insuffisantes.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a solennellement tranché ce conflit de principes dans un arrêt de principe du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, publié sur courdecassation.fr. La Haute cour y affirme avec netteté qu’« il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Cette décision confirme expressément que le juge n’est point lié par l’égalité arithmétique du gage commun.

Cette prérogative confère au magistrat la liberté d’adapter le plan de redressement en fonction de la nature économique et sociale des différentes dettes déclarées. Le juge peut légitimement décider d’étaler prioritairement les dettes locatives ou les prêts immobiliers pour assurer la stabilité du logement familial du débiteur. Parallèlement, il peut différer l’exigibilité des crédits renouvelables ou réduire substantiellement leur taux d’intérêt contractuel pour alléger la charge globale mensuelle du ménage. En conséquence, un créancier chirographaire ne saurait valablement se prévaloir d’une rupture d’égalité pour contester un plan qui prévoit un étalement différencié de sa propre créance.

Par ailleurs, l’article 2284 du code civil, accessible sur Légifrance, pose le principe général selon lequel « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Comme l’a rappelé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, publié sur courdecassation.fr, ce droit de gage général doit s’articuler avec les objectifs légaux de la procédure de surendettement. Dès lors que l’insolvabilité du débiteur menace son existence matérielle, l’obligation patrimoniale cède devant les mesures protectrices ordonnées par le juge.

Le traitement individualisé des créances permet d’éviter l’échec systématique des mesures imposées en évitant d’imposer des mensualités irréalistes pour chaque poste du passif. Le juge analyse la composition globale du budget familial en veillant à préserver une somme minimale réservée aux dépenses d’alimentation, d’habillement et de soins. À cet égard, la fixation d’une mensualité globale de remboursement n’implique nullement une ventilation uniforme entre les différents organismes prêteurs ou créanciers privés. Dès lors, la hiérarchisation des remboursements répond à une logique de sauvegarde économique globale plutôt qu’à une égalité purement formelle des droits de créance.

Cette approche individualisée s’applique également lorsque le passif comprend des dettes de natures juridiques variées, incluant des découverts bancaires et des emprunts personnels. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a souligné dans son arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, disponible sur courdecassation.fr, que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Le juge apprécie ainsi souverainement l’ensemble des composantes du passif pour bâtir un plan cohérent.

L’office du juge s’étend à la recherche d’un équilibre durable qui permette au débiteur d’honorer ses engagements futurs sans recourir à un nouvel emprunt. En écartant la rigueur de l’article 2285 du code civil, le législateur et la jurisprudence ont voulu conférer au magistrat la plasticité indispensable à la résolution des situations financières complexes. En conséquence, l’individualisation des mesures ne constitue point une exception précaire, mais le principe directeur régissant l’élaboration des plans de redressement imposés par les juridictions spécialisées.

B. Le fondement textuel de l’article 2287 et la conformité au procès équitable

L’autonomie du droit du surendettement vis-à-vis des règles civiles traditionnelles ne résulte point d’une création prétorienne isolée, mais d’une volonté législative explicite. L’article 2287 du code civil, consultable sur Légifrance, précise expressément que les dispositions relatives au gage commun « ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ». Ce texte établit une passerelle légale directe, affirmant la primauté du livre VII du Code de la consommation sur les règles de distribution du droit civil général.

Ce renvoi légal se combine avec l’article L. 733-13 du code de la consommation, accessible sur Légifrance, selon lequel « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». Ce pouvoir propre permet au juge des contentieux de la protection de réformer intégralement les propositions initiales de la commission de surendettement. Saisi par l’une des parties, le magistrat statue en pleine juridiction et procède à une analyse approfondie des pièces justificatives produites aux débats.

Dans l’arrêt précité du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, accessible sur courdecassation.fr, la Cour de cassation a formellement validé cette compétence au regard des engagements internationaux de la France. La Haute juridiction a jugé qu’« après avoir constaté que la débitrice ne pouvait s’acquitter de l’intégralité de ses dettes dans le délai maximum légal, c’est sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que la cour d’appel a apprécié souverainement, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ».

Cette motivation écarte formellement les griefs tirés d’une prétendue violation du droit au procès équitable ou d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété des créanciers. Le respect des droits fondamentaux des contractants est garanti par la nature contradictoire de la procédure orale menée devant le juge des contentieux de la protection. Chaque établissement financier dispose de la faculté de faire valoir ses observations écrites, de contester l’évaluation des ressources et de discuter l’opportunité des mesures envisagées. À cet égard, l’égalité des armes est pleinement assurée par la tenue des débats judiciaires.

Par ailleurs, la saisine du juge confère à celui-ci une mission de traitement global qui lui interdit d’omettre une quelconque composante du passif porté à sa connaissance. Comme l’a rappelé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, publié sur courdecassation.fr, « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Dès lors, le magistrat doit appeler d’office à la cause tout créancier nouvellement révélé pour assurer l’universalité du règlement.

La décision de recevabilité initiale produit également des effets protecteurs majeurs qui encadrent les rapports juridiques entre le débiteur et ses créanciers pendant l’instance. La Deuxième chambre civile a rappelé dans son arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, accessible sur courdecassation.fr, que la recevabilité « fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Ce gel des initiatives individuelles assure la préservation de l’actif jusqu’à l’adoption définitive des mesures individualisées par le magistrat.

Dès lors, l’autonomie du juge du surendettement s’inscrit dans un cadre procédural équilibré, validé tant par le législateur national que par les juridictions supérieures. La primauté conférée au redressement du particulier surendetté repose sur un motif d’intérêt général impérieux, conforme aux standards européens du procès équitable. En conséquence, les prérogatives du juge des contentieux de la protection constituent le pivot central d’un mécanisme juridictionnel protecteur et cohérent.

II. L’exercice concret du pouvoir d’individualisation et les garanties procédurales

A. La modulation sélective des rééchelonnements et des effacements partiels

L’exercice du pouvoir d’individualisation se traduit concrètement par l’utilisation combinée des prérogatives énoncées aux articles L. 733-1 et suivants du Code de la consommation. L’article L. 733-1 du code de la consommation, consultable sur Légifrance, autorise le juge à imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature et à réduire le taux d’intérêt contractuel. Le magistrat peut ainsi substituer aux taux conventionnels d’emprunt un taux réduit ou nul pour certaines créances particulièrement onéreuses, tout en maintenant les conditions originaires pour d’autres créances. Cette différenciation vise à concentrer les capacités de remboursement sur les postes financiers prioritaires.

La durée maximale des mesures d’apurement imposées par le juge est strictement délimitée par la loi afin de ne pas assujettir indéfiniment le débiteur. L’article L. 733-3 du code de la consommation, accessible sur Légifrance, dispose que « la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années ». Ce délai plafond de quatre-vingt-quatre mois s’impose à l’ensemble du passif, sauf lorsque les mesures concernent le remboursement d’emprunts souscrits pour l’acquisition de la résidence principale. Dans cette hypothèse spécifique, le juge peut étaler les remboursements au-delà de sept ans pour éviter l’aliénation du logement familial.

Lorsque le montant global du passif excède la capacité de remboursement calculée sur la durée maximale légale, le magistrat peut ordonner un effacement partiel des dettes. L’article L. 733-4 du code de la consommation, disponible sur Légifrance, prévoit que le juge peut décider « l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ». Cette mesure d’effacement partiel peut être appliquée de façon sélective entre les différents créanciers, le juge n’étant nullement tenu de prononcer un abandon de créance identique pour chaque établissement contractant.

Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection peut assortir son plan de conditions suspensives ou résolutoires destinées à favoriser le rétablissement de la situation. L’article L. 733-7 du code de la consommation, consultable sur Légifrance, énonce que le juge peut subordonner l’exécution des mesures « à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ». Le magistrat peut ainsi enjoindre au débiteur d’effectuer des démarches actives d’insertion professionnelle ou de résilier des engagements contractuels superflus pour optimiser ses ressources disponibles.

L’aménagement individualisé du passif suppose également une exacte appréciation des incidents d’exécution susceptibles de survenir au cours du plan de redressement. Dans son arrêt du 13 avril 2023, pourvoi n° 21-18.121, publié sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a jugé que « lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan ». La rigueur de l’exécution demeure ainsi la contrepartie indispensable de la faveur judiciaire accordée.

Le respect des règles de computation des délais de recours et de prescription protège également les droits des créanciers contre toute incertitude juridique prolongée. La Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306, consultable sur courdecassation.fr, que « la contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription ». Cette interruption s’étend à la demande en paiement ultérieurement engagée par le créancier lorsque les deux actions tendent aux mêmes fins.

En conséquence, le pouvoir d’individualisation des mesures d’apurement se déploie à travers un ensemble harmonieux de techniques juridiques d’échelonnement, de minoration d’intérêts et d’effacements conditionnels. Le magistrat forge une solution sur mesure, strictement adaptée aux contraintes matérielles de la personne surendettée tout en ménageant la faculté de recouvrement des créanciers diligents.

B. Le contrôle obligatoire du comportement des prêteurs et l’absence de biens réalisables

Le pouvoir d’individualisation du juge n’est point synonyme d’arbitraire pur, mais se trouve subordonné à des critères d’appréciation légalement définis par le législateur. L’article L. 733-5 du code de la consommation, accessible sur Légifrance, dispose que « la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ». Cette exigence légale lie directement le juge statuant sur contestation.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fermement rappelé l’impérativité de cet examen dans son arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, publié sur courdecassation.fr. La Cour suprême y a cassé un arrêt d’appel ayant refusé d’examiner la connaissance par les prêteurs de la situation d’endettement préalable des débiteurs, affirmant qu’en statuant ainsi, alors qu’elle devait prendre en considération cette circonstance pour arrêter les mesures, la cour d’appel a violé la loi. Dès lors, le comportement imprudent d’un créancier lors de l’octroi du prêt justifie un traitement plus sévère de sa créance au sein du plan.

Par ailleurs, l’office du juge implique une vérification scrupuleuse de la consistance de l’actif disponible et réalisable du débiteur. Dans son arrêt récent du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, consultable sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui, « ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ».

Lorsque le débiteur est propriétaire d’un patrimoine immobilier, l’effacement partiel des dettes ne peut intervenir sans un examen attentif du sort de ce bien. La jurisprudence issue de l’arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, pose en principe que l’effacement partiel des dettes doit être subordonné à la vente préalable du bien immobilier, sauf lorsque celui-ci constitue la résidence principale et que le débiteur justifie d’une impossibilité manifeste de relogement. À cet égard, le juge apprécie souverainement si la vente amiable constitue une mesure de désendettement appropriée au regard des ressources et des charges du foyer.

La rigueur du cadre procédural impose également aux créanciers de faire valoir leurs droits dans les délais légaux stricts prescrits par le Code de la consommation. L’article L. 733-10 du code de la consommation, disponible sur Légifrance, organise les modalités de contestation des mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection. Si un créancier omet de déclarer sa créance ou d’exercer ses recours dans les formes prescrites, il s’expose à la forclusion de ses prétentions, sous réserve des règles régissant le relevé de forclusion énoncées à l’article R. 742-13 du même code.

L’effet suspensif attaché à la recevabilité de la procédure de surendettement protège également le cours des délais légaux pour les créanciers empêchés d’agir. Dans son arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, publié sur courdecassation.fr, la Cour de cassation a jugé que la procédure de surendettement a « seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Cette précision garantit une sécurité juridique optimale aux différents acteurs du litige.

Dès lors, l’individualisation des mesures de traitement du passif par le juge s’articule autour d’une triple exigence de proportionnalité économique, de responsabilité contractuelle des établissements prêteurs et de rigueur procédurale. Le contrôle exercé par la Cour de cassation préserve la cohérence de cette construction prétorienne, garantissant une justice distributive respectueuse de l’équilibre entre débiteurs en détresse et créanciers légitimes.

Conclusion

Le pouvoir d’individualisation des mesures de surendettement conféré au juge des contentieux de la protection constitue l’un des piliers essentiels du droit contemporain de l’insolvabilité des particuliers. En consacrant formellement l’éviction de l’article 2285 du code civil par le jeu combiné des articles 2287 du code civil et L. 733-13 du code de la consommation, la Cour de cassation confère au magistrat une pleine autonomie décisionnelle. Cette souplesse permet d’arbitrer pragmatiquement entre les exigences vitales de redressement du débiteur et la préservation proportionnée des droits financiers des créanciers chirographaires.

Loin d’instaurer un pouvoir purement discrétionnaire, la jurisprudence subordonne cette liberté d’appréciation à des contrôles objectifs rigoureux, incluant l’examen du sérieux de l’octroi des crédits en vertu de l’article L. 733-5 du code de la consommation et l’analyse de la consistance de l’actif disponible. L’ensemble de ces règles s’intègre harmonieusement dans les exigences du procès équitable posées par l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Dès lors, le traitement juridictionnel individualisé s’affirme comme l’instrument par excellence d’une régulation humaine, efficace et équitable du surendettement civil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».