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Obligations légales de débroussaillement et risque d’incendie : pouvoirs de police du maire, sanctions et contentieux

La recrudescence des épisodes de sécheresse estivale et l’intensification des aléas climatiques placent la prévention des feux de forêt et des incendies de friches au premier plan des préoccupations des collectivités territoriales. En milieu rural comme dans les zones périurbaines d’interface entre espaces boisés et constructions d’habitation, le maintien de la sécurité publique impose une régulation stricte de la biomasse combustible. À ce titre, le dispositif des obligations légales de débroussaillement, couramment désignées sous le sigle OLD, constitue l’un des piliers de la politique de sécurité civile et de préservation environnementale en France. Ce mécanisme contraignant impose aux propriétaires fonciers et aux détenteurs de constructions d’exécuter des travaux matériels précis destinés à rompre la continuité du couvert végétal et à réduire la charge calorifique aux abords des édifices. Le portail d’information administrative Service Public détaille les modalités pratiques de mise en œuvre de cette obligation et les périmètres d’intervention requis pour prémunir efficacement les habitations contre l’aléa de feu d’espace naturel.

Sur le plan juridique, les obligations de débroussaillement constituent une police administrative spéciale qui s’articule étroitement avec les prérogatives générales et spécifiques dévolues à l’autorité municipale. Le maire, investi du pouvoir d’assurer la sûreté et la commodité du passage ainsi que la salubrité et la sécurité publiques sur le territoire de sa commune, dispose de leviers d’action étendus pour contraindre les administrés récalcitrants. L’arsenal juridique comprend la notification de mises en demeure, la fixation d’astreintes financières journalières, l’application d’amendes administratives et la possibilité de procéder à l’exécution d’office des travaux aux frais des propriétaires défaillants. Toutefois, l’exercice de ces prérogatives d’autorité publique touche directement au droit de propriété consacré par la Constitution et le Code civil, ce qui impose aux élus locaux un respect scrupuleux des conditions légales et procédurales régissant chaque étape de la contrainte administrative. Pour les riverains, les propriétaires fonciers et les personnes publiques, l’appréhension de ces règles s’avère indispensable pour prévenir les contestations contentieuses devant les juridictions administratives et judiciaires.

L’évolution législative récente, marquée notamment par la loi du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque d’incendie, a substantiellement renforcé l’efficacité du cadre applicable. Les obligations d’information lors des mutations immobilières, les pouvoirs de contrôle des agents assermentés et les mécanismes de sanction pécuniaire ont été modernisés pour répondre à l’extension géographique du risque vers des régions historiquement moins exposées. L’intervention du cabinet Kohen Avocats en matière de droit immobilier et de contentieux administratif territorial permet d’analyser en profondeur les équilibres qui gouvernent cette matière complexe. Entre les prérogatives de police du maire, la servitude légale pesant sur les fonds voisins, la procédure d’exécution d’office et les répercussions pécuniaires et assurantielles en cas de sinistre, le régime juridique du débroussaillement soulève de délicates questions d’imputabilité, de proportionnalité et de responsabilité.

Une analyse méthodique des textes du Code forestier et du Code général des collectivités territoriales, confrontée aux décisions de principe rendues par le Conseil d’État, les cours administratives d’appel et la Cour de cassation, permet de dégager les principes directeurs de cette discipline. Cette étude transversale offre une grille de lecture complète pour sécuriser les décisions municipales, guider les propriétaires dans l’exécution de leurs obligations et structurer les recours contentieux en cas d’excès ou d’irrégularité procédurale.

I. Le cadre juridique des obligations légales de débroussaillement et les prérogatives du maire

La mise en œuvre des obligations de débroussaillement obéit à un corps de règles minutieusement défini par le Code forestier et le Code général des collectivités territoriales. La détermination précise des personnes assujetties, l’identification des périmètres géographiques d’application et la délimitation de la servitude pesant sur les propriétés riveraines constituent le préalable indispensable à toute mesure de police administrative.

A. Le périmètre des obligations de débroussaillement et la servitude pesant sur les fonds voisins

Le fondement textuel principal des obligations de débroussaillement réside dans les dispositions de l’article L. 134-6 du Code forestier. Ce texte dispose que l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de deux cents mètres des bois et forêts, dans des situations géographiquement et fonctionnellement déterminées. En premier lieu, elle s’impose aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur minimale de cinquante mètres, que le maire peut porter à cent mètres par arrêté motivé ou dans le cadre d’un plan de prévention des risques d’incendies de forêt. En deuxième lieu, l’obligation s’étend aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, sur une profondeur fixée par le représentant de l’État dans le département dans la limite maximale de dix mètres de part et d’autre de la voie. En troisième et quatrième lieux, l’obligation concerne l’intégralité des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme ou dans les zones urbaines des communes qui en sont dépourvues, ainsi que sur les terrains d’assiette de zones d’aménagement concerté, de lotissements ou de campings.

L’articulation entre la situation des parcelles et la personne débitrice de l’obligation fait l’objet d’une règle fondamentale énoncée à l’article L. 134-8 du Code forestier. Selon ce texte, les travaux de débroussaillement sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers et installations pour la protection desquels la servitude est établie lorsqu’il s’agit des abords de constructions situées hors zone urbaine. En revanche, lorsque le terrain est situé dans une zone urbaine délimitée par un document d’urbanisme, la charge du débroussaillement pèse directement sur le propriétaire du terrain lui-même, qu’il soit bâti ou non bâti. Cette distinction cardinale a été expressément rappelée et sanctionnée par la Cour de cassation dans un arrêt de principe rendu par la troisième chambre civile le 25 janvier 2024, pourvoi numéro 22-14.081, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation.

Dans cette décision majeure relative à la couverture d’assurance consécutive à un incendie de forêt, la haute juridiction judiciaire a jugé : « Selon le premier de ces textes, l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé, pour les terrains situés à moins de deux cents mètres des bois et forêts, s’applique notamment, en vertu de ses 1° et 2°, aux abords de constructions, chantiers et installations de toute nature sur une profondeur de cinquante mètres ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de dix mètres, et en vertu de ses 3° et 4°, aux terrains situés dans les zones urbaines des communes, qu’elles soient ou non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu. » La Cour de cassation poursuit en rappelant : « Selon le second, les travaux mentionnés à l’article L. 134-6 sont à la charge, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude de débroussaillement est établie, et dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de cet article, du propriétaire du terrain. » Elle en déduit une règle claire : « Il en résulte qu’un propriétaire ne peut être soumis à une obligation de débroussaillement de son terrain, au titre des 3° et 4° de l’article L. 134-6 du code forestier, que lorsque celui-ci se trouve en zone urbaine. » Ainsi, la qualification du zonage d’urbanisme conditionne directement l’imputabilité de la charge financière des travaux.

Cette distinction emporte des conséquences pratiques déterminantes pour les riverains. Lorsque la zone de cinquante mètres entourant une habitation implantée hors zone urbaine dépasse les limites de la parcelle d’assiette du bâtiment, l’obligation de débroussaillement se prolonge sur les fonds voisins. Le propriétaire de la construction dispose alors d’une véritable servitude légale d’intérêt public lui conférant le droit de pénétrer sur la propriété voisine pour y réaliser les opérations nécessaires de coupe, de fauchage et d’élagage. Pour respecter les droits fondamentaux du propriétaire voisin, le demandeur doit lui notifier son intention par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise en main propre contre émargement, en décrivant avec précision la nature et l’étendue des opérations projetées. Si le voisin refuse formellement l’accès à son terrain ou s’abstient de répondre dans le délai légal d’un mois à compter de la réception de la notification, l’obligation légale de débroussaillement est alors automatiquement transférée à ce propriétaire riverain. Celui-ci devient alors seul responsable de son exécution matérielle et des éventuelles sanctions encourues, le maire devant être immédiatement informé de cette situation pour exercer son pouvoir de contrôle.

La mise en œuvre matérielle du débroussaillement répond à une définition technique rigoureuse issue du Code forestier. L’opération vise à réduire drastiquement la masse des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité du front de flamme et de limiter la propagation du feu. Cela se traduit par la coupe des broussailles et de la végétation ligneuse basse, l’élagage des branches basses des arbres conservés jusqu’à une hauteur minimale prescrite par arrêté préfectoral, généralement fixée à deux ou trois mètres du sol, ainsi que la création d’espacements suffisants entre les houppiers des arbres afin d’éviter la propagation aérienne du feu de cime en cime. En outre, l’élimination complète des rémanents de coupe et des débris végétaux constitue une composante obligatoire de la prestation, leur incinération sur place étant strictement interdite ou très étroitement réglementée en période à risque, ce qui impose le broyage ou l’évacuation en filière spécialisée.

La question des rapports de voisinage et de la primauté des règles forestières sur le droit privé commun a fait l’objet de décisions juridictionnelles indispensables. Devant les juridictions civiles, certains propriétaires tentent d’invoquer les règles générales de distance des plantations issues des articles 671 à 673 du Code civil pour s’opposer à des travaux ou pour contester la répartition des charges d’entretien le long des limites séparatives. La jurisprudence a tranché ce conflit de normes en appliquant le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales. Ainsi, dans une décision rendue le 18 février 2026, numéro 24/04003, enregistrée et accessible via la base de la Cour de cassation, la juridiction d’appel a expressément affirmé : « L’application des dispositions des articles L134-6 et L134-8 du code forestier, qui édictent des règles particulières par rapport aux dispositions générales des articles 671 à 673 du code civil, doit donc primer si le litige dont est saisi la cour relève de leur champ d’application. » Il en résulte qu’un propriétaire voisin ne peut se retrancher derrière le droit civil ordinaire des plantations pour faire échec aux prescriptions impératives de débroussaillement imposées par le Code forestier, la protection de la sécurité publique et la sauvegarde des massifs forestiers primant les prérogatives traditionnelles de jouissance privative.

En matière d’urbanisme et de gestion foncière, les collectivités locales intègrent de plus en plus ces contraintes dans l’instruction des autorisations de construire. L’obtention d’un permis de construire en zone exposée à l’aléa feu de forêt nécessite de vérifier la faisabilité effective du débroussaillement réglementaire, y compris lorsque celui-ci implique des servitudes sur des parcelles tierces. Le conseil d’un cabinet intervenant en contentieux des permis de construire s’avère précieux pour sécuriser les projets d’aménagement dès leur phase initiale et éviter les refus fondés sur l’impossibilité matérielle de respecter les périmètres de protection prescrits.

B. Le déploiement des pouvoirs de police municipale et la mise en demeure préalable

Le contrôle et l’application des obligations légales de débroussaillement relèvent de la compétence de police administrative spéciale du maire de la commune. En vertu de l’article L. 134-9 du Code forestier, le maire est expressément chargé de veiller au respect des obligations prescrites aux articles L. 134-5 à L. 134-8 du même code. Lorsque des manquements sont constatés par les agents assermentés de la police municipale, des gardes champêtres, des officiers de police judiciaire ou des agents de l’Office national des forêts, l’autorité municipale est tenue d’engager une procédure contradictoire formelle. Cette démarche débute impérativement par une mise en demeure notifiée au propriétaire défaillant, lui impartissant un délai précis et raisonnable pour exécuter les travaux de remise en état prescrits.

Parallèlement au régime institué par le Code forestier, le Code général des collectivités territoriales accorde au maire des pouvoirs de police complémentaire pour lutter contre l’état de friche, les nuisances et les périls environnementaux aux abords des zones habitées. L’article L. 2213-25 du Code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que, faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximale de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter à ses frais les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.

L’articulation entre ces deux polices administratives et l’applicabilité immédiate des pouvoirs du maire ont donné lieu à un contentieux significatif devant le Conseil d’État. Des propriétaires mis en cause ont soutenu que l’absence de décret d’application prévu par le dernier alinéa de l’article L. 2213-25 du Code général des collectivités territoriales paralysait l’exercice de ces pouvoirs municipaux. Par une décision d’une grande portée doctrinale rendue le 10 mars 2025, numéro 488160, accessible sur Légifrance CETAT, le Conseil d’État a définitivement écarté cette argumentation. La haute assemblée administrative a posé le principe selon lequel : « Il résulte de ces dispositions que, pour des motifs tenant à l’environnement, le maire d’une commune peut faire exécuter d’office, aux frais de son propriétaire, les travaux de remise en état de tout ou partie d’un terrain non bâti s’il est situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance de moins de 50 mètres d’habitations, de dépendances, de chantiers, d’ateliers ou d’usines. »

Le Conseil d’État a expressément précisé : « Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’application des dispositions de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales n’est pas rendue impossible du fait de l’absence d’intervention du décret auquel il renvoie. » Examinant en outre la coexistence entre les pouvoirs municipaux et ceux du représentant de l’État dans le département, le Conseil d’État a jugé dans cette même décision : « L’existence, en vertu des dispositions citées aux points 3 et 4, d’une compétence concurrente du maire et du représentant de l’Etat dans le département pour prescrire dans certaines zones des mesures de débroussaillement nécessitées par la prévention du risque d’incendie, si elle est susceptible de rendre souhaitable l’adoption par l’autorité compétente de mesures de coordination entre ces deux polices, n’a pas davantage pour effet de rendre l’intervention du décret prévu par l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales indispensable à la mise en œuvre de ces dispositions. » Cette décision confirme la totale autonomie d’action du maire, qui peut mobiliser immédiatement ses prérogatives de police sans attendre de texte national d’application.

La légalité de la mise en demeure municipale suppose également que l’atteinte à l’environnement ou le risque d’incendie soit rigoureusement caractérisé en fait. Saisie d’une contestation portant sur des terrains en friche contigus à des zones habitées, la Cour administrative d’appel de Toulouse a jugé, dans son arrêt du 4 avril 2023, numéro 21TL01657, publié sur Légifrance CETAT : « Ainsi, le risque d’incendie que fait courir un terrain non bâti en friche aux habitations situées à moins de 50 mètres constitue un motif environnemental de nature à justifier la mise en œuvre par le maire de ses pouvoirs de police spéciale. » Les juges d’appel ont confirmé que l’accumulation de ronces, de chardons et de roseaux de grande hauteur en période estivale crée une menace suffisante pour justifier l’injonction de débroussailler, même si la commune est par ailleurs exposée à d’autres risques naturels comme les inondations. La réalité du péril incendie suffit à légitimer l’intervention de l’autorité de police municipale.

La régularité formelle de l’acte de mise en demeure constitue une condition essentielle de sa validité. L’arrêté municipal doit être motivé en fait et en droit, désigner précisément les parcelles cadastrales concernées, décrire la consistance exacte des opérations matérielles à accomplir et fixer un délai d’exécution adapté à l’ampleur des travaux. L’autorité municipale doit veiller à respecter les droits de la défense en permettant au propriétaire de présenter ses observations écrites ou orales avant toute décision coercitive ultérieure, sauf situation d’urgence impérieuse menaçant directement la sécurité des personnes et des biens. L’expertise d’un avocat intervenant en droit immobilier et environnemental s’avère indispensable pour assister les propriétaires ou les communes dans la conduite de cette phase pré-contentieuse.

II. Le régime des sanctions administratives, l’exécution d’office et la responsabilité de la commune

Lorsque le propriétaire mis en demeure ne s’exécute pas dans le délai imparti, le maire dispose d’une panoplie graduée de sanctions administratives et de voies d’exécution forcée. Ces mesures coercitives doivent être conduites dans le respect strict des droits des administrés, sous peine d’engager la responsabilité pécuniaire de la collectivité locale ou de voir les sommes réclamées déchargées par le juge administratif.

A. L’exécution d’office des travaux, la liquidation des astreintes et le recouvrement des frais

En cas d’inaction persistante de la personne assujettie après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, le maire peut faire usage de deux mécanismes complémentaires de contrainte financière et matérielle. D’une part, le paragraphe II de l’article L. 134-9 du Code forestier ouvre la faculté d’assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de cent euros par jour de retard. Cette astreinte court à compter de la date de notification de la décision et jusqu’à l’exécution complète des mesures prescrites ou jusqu’à la date d’exécution d’office des travaux par la commune. Les sommes recouvrées au titre de cette astreinte financière sont versées au budget communal pour financer la prévention des risques naturels et l’entretien des espaces forestiers. D’autre part, en vertu de l’article L. 135-2 du Code forestier, l’autorité administrative compétente peut infliger une amende administrative dont le montant peut atteindre cinquante euros par mètre carré de surface non débroussaillée soumise à l’obligation, après avoir invité l’intéressé à formuler ses observations dans un délai d’un mois.

Au-delà des pénalités pécuniaires, l’arme la plus efficace dont dispose le maire réside dans l’exécution d’office des travaux de débroussaillement aux frais du propriétaire défaillant. La commune mandate une entreprise spécialisée ou mobilise ses propres services techniques pour réaliser les coupes, le fauchage, le broyage et l’évacuation des déchets végétaux sur la parcelle concernée. Les dépenses engagées par la collectivité font ensuite l’objet d’un titre de recettes exécutoire émis à l’encontre du propriétaire défaillant. Le Code général des collectivités territoriales prévoit un dispositif similaire pour les emprises bordant les voies communales à l’article L. 2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales, qui autorise le recouvrement des frais d’élagage forcé auprès des propriétaires négligents afin d’assurer la sûreté et la commodité du passage.

Toutefois, le montant réclamé par la commune dans le titre de recettes doit correspondre strictement aux prestations nécessaires et réellement justifiées par la remise en état du terrain. Le juge administratif exerce un contrôle vigilant sur le bien-fondé des factures, mémoires et devis répercutés aux administrés. Dans un arrêt remarqué rendu le 12 avril 2024, numéro 22MA01118, consultable sur Légifrance CETAT, la Cour administrative d’appel de Marseille a prononcé la décharge partielle d’une somme réclamée par une commune à la suite de travaux d’élagage et de coupe réalisés d’office. La cour d’appel a jugé : « Dans ces conditions et en l’absence d’éléments de nature à justifier cet allongement important de la durée des travaux ni même les deux jours d’intempérie dont il est fait état, M. B… est fondé à demander à être déchargé de l’obligation de payer la différence entre la somme de 68 388 euros figurant dans le titre exécutoire et celle de 42 312 euros, soit la somme de 26 076 euros. » Cette jurisprudence protège les justiciables contre la facturation de surcoûts injustifiés, d’imprévus de chantier non étayés ou de prestations excédant la stricte remise en état exigée par la sécurité publique.

Un autre point de vigilance capital concerne la répartition de la dette entre copropriétaires indivis. En vertu de l’article 1310 du Code civil, la solidarité passive ne se présume pas et doit être expressément stipulée par une convention ou instituée par une disposition légale expresse. Or, aucune disposition législative n’institue de solidarité financière entre les propriétaires indivis d’un terrain soumis à l’obligation de débroussaillement. La Cour administrative d’appel de Toulouse a consacré cette règle dans son arrêt précité du 4 avril 2023, numéro 21TL01657, disponible sur Légifrance CETAT, en affirmant avec netteté : « En l’absence de disposition légale ou de stipulations conventionnelles instaurant une solidarité entre les propriétaires indivis d’un terrain non bâti débiteurs de l’obligation de remise en état de ce terrain sur le fondement de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales précité, le maire ne peut mettre à la charge de chaque indivisaire une somme dont le montant excéderait ses droits dans l’indivision. Ainsi, chacun des indivisaires ne peut supporter la totalité des frais de toute nature avancés par la commune après s’être substitué aux propriétaires indivis défaillants. » L’émission d’un titre exécutoire réclamant l’intégralité de la facture municipale à un seul des co-indivisaires est donc entachée d’illégalité et encourt l’annulation juridictionnelle.

En cas d’inaction prolongée du maire lui-même face à un risque avéré sur le territoire communal, l’article L. 134-9 du Code forestier organise le pouvoir de substitution du représentant de l’État dans le département. Le préfet, après avoir mis en demeure le maire d’agir sans que cette démarche ait été suivie d’effet, peut se substituer à l’autorité municipale pour ordonner et faire exécuter les travaux d’office aux frais des propriétaires concernés. Ce mécanisme assure la continuité de l’action publique face à l’urgence de la protection des massifs forestiers dans les départements les plus exposés, notamment dans les régions méditerranéennes et du Sud où nos équipes de Toulon et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur interviennent régulièrement.

B. Les voies de recours, la responsabilité administrative pour faute et les incidences assurantielles

Les décisions prises par le maire en matière d’obligations légales de débroussaillement sont soumises au contrôle de légalité des juridictions administratives. Les administrés disposent de plusieurs voies de droit pour contester les actes municipaux. L’arrêté de mise en demeure et l’arrêté ordonnant l’exécution d’office peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le délai de deux mois à compter de leur notification. Le requérant peut notamment faire valoir l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut de motivation en fait ou en droit, la méconnaissance du champ géographique d’application des obligations de débroussaillement, l’absence de réalité de l’aléa incendie ou la disproportion manifeste des travaux exigés par rapport aux objectifs de sécurité poursuivis. Si l’urgence le justifie et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, une requête en référé-suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative peut être déposée pour suspendre l’exécution forcée des travaux avant toute intervention matérielle sur la parcelle.

Lorsque la commune a d’ores et déjà fait réaliser les travaux d’office et a émis un titre de recettes exécutoire, le propriétaire peut saisir le tribunal administratif d’un recours de plein contentieux tendant à l’annulation du titre et à la décharge de la somme mise à sa charge. Les moyens recevables portent alors tant sur la régularité formelle du titre exécutoire, notamment l’indication précise des bases de liquidation et des éléments de calcul de la créance, que sur l’illégalité de l’arrêté initial d’exécution d’office ou sur le caractère excessif et non justifié du coût des prestations facturées par les prestataires de la collectivité.

Bien plus, lorsque l’exécution d’office par la commune s’est déroulée dans des conditions irrégulières ou a entraîné des dégradations injustifiées sur la propriété privée, la responsabilité pour faute de la commune peut être engagée devant le juge administratif pour obtenir la réparation intégrale des préjudices subis. L’exécution de travaux publics sur une parcelle privée sans précaution suffisante et au-delà de ce que commande l’obligation de débroussaillement constitue une faute administrative génératrice de responsabilité. La Cour administrative d’appel de Marseille a consacré cette solution dans un arrêt de principe du 11 avril 2019, numéro 18MA00474, consultable sur Légifrance CETAT. Dans cette affaire où une commune avait procédé d’office à l’abattage massif d’arbres sains sans constat contradictoire préalable, la cour a jugé : « L’illégalité entachant l’arrêté du 3 décembre 2011 qu’a retenue le jugement du 13 mai 2013 du tribunal administratif constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. »

La Cour administrative d’appel de Marseille a particulièrement souligné : « La commune de Mallemoisson, qui a fait exécuter les travaux d’office sans avoir préalablement procédé à des mesures conservatoires telles qu’un constat contradictoire, un état des lieux avant le début des travaux ou un procès-verbal détaillé, n’apporte aucun élément de nature à contredire utilement la réalisation de ces coupes lors des travaux de débroussaillement. » Une expertise judiciaire a ainsi été ordonnée par les juges administratifs pour évaluer le coût de replantation des arbres abattus à tort et la perte de valeur vénale subie par le fonds boisé. Cet arrêt illustre l’impérieuse nécessité pour les communes de faire réaliser un constat d’huissier ou un état des lieux contradictoire avant d’entreprendre des travaux d’office, afin de se prémunir contre des recours indemnitaires substantiels.

Le respect des obligations de débroussaillement produit également des effets décisifs sur le terrain du droit des assurances et de l’indemnisation des dommages en cas de survenance d’un incendie de forêt. Conformément aux dispositions de l’article L. 122-8 du Code des assurances, lorsqu’un incendie endommage un bien situé dans une zone soumise à l’obligation légale de débroussaillement et qu’il est établi que l’assuré n’a pas respecté cette obligation, l’assureur est fondé à appliquer une franchise légale supplémentaire dont le montant maximal est fixé à cinq mille euros. Cette majoration financière vise à responsabiliser directement les assurés face au risque d’incendie en pénalisant la négligence coupable qui a favorisé la propagation du sinistre ou entravé l’action des services de secours.

De surcroît, le manquement à l’obligation de débroussaillement peut peser lourdement dans le cadre des recours subrogatoires exercés entre compagnies d’assurance après indemnisation des victimes. Lorsqu’un incendie prend naissance sur une propriété non entretenue ou s’y propage de manière incontrôlée en raison de la masse combustible accumulée en violation des arrêtés applicables, l’assureur de la victime ayant indemnisé son assuré peut exercer un recours en responsabilité civile quasi-délictuelle contre le propriétaire voisin négligent et son propre assureur, sur le fondement de la faute caractérisée par la violation d’une obligation légale de sécurité. Les contestations relatives aux troubles anormaux de voisinage et aux manquements réglementaires trouvent alors à s’appliquer devant les juridictions civiles. La rigueur dans la constitution des dossiers de preuve et la conformité aux arrêtés préfectoraux et municipaux s’avèrent dès lors indispensables pour sauvegarder ses droits.

Enfin, le cadre juridique impose désormais une transparence renforcée lors des transactions immobilières. Depuis le 1er janvier 2025, les vendeurs et bailleurs de biens situés dans des zones soumises à une obligation légale de débroussaillement doivent en informer l’acquéreur ou le locataire dès la publication de l’annonce et au sein de l’état des risques. En cas de vente, une attestation sur l’honneur certifiant le respect des obligations de débroussaillement doit obligatoirement être annexée à la promesse et à l’acte authentique de vente. La méconnaissance de cette formalité expose le vendeur à des actions en diminution du prix ou en responsabilité civile pour vice caché ou réticence dolosive. Le recours aux expertises juridiques du cabinet permet de sécuriser chaque étape des transactions et de prévenir les litiges post-acquisition.

Conclusion

Les obligations légales de débroussaillement constituent un dispositif indispensable de prévention contre les risques d’incendie de forêt et de feux de friches, au confluent du droit forestier, du droit administratif et du droit civil des biens. L’encadrement strict des pouvoirs de police du maire permet d’assurer un équilibre indispensable entre l’impératif de sécurité publique et la protection du droit de propriété privée. Face aux risques de sanctions administratives, d’exécutions d’office contestées et de franchises assurantielles majorées, la maîtrise des textes et de la jurisprudence récente du Conseil d’État et de la Cour de cassation offre aux collectivités comme aux particuliers le moyen d’une gestion juridique sécurisée et pérenne de leurs territoires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».