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Mediawan et Legend : quels droits après une prise de contrôle refusée et l’entrée d’un investisseur ?

La tentative de prise de contrôle de Legend par Mediawan, révélée par la presse le 27 août 2026, puis l’entrée annoncée de FG Bros à hauteur d’environ un quart du capital, posent une question très concrète pour les fondateurs et les investisseurs : à quel moment une discussion avec un acquéreur devient-elle un engagement juridique, et quels droits restent attachés aux associés lorsque le nouvel entrant ne prend pas la majorité ? Selon les informations publiées par Le Point, une offre portant sur 51 % de Legend aurait été présentée après l’ouverture d’une data room, avant que les discussions ne prennent fin. Le même article rapporte qu’un investissement minoritaire de plus de 17 millions d’euros a ensuite été annoncé avec FG Bros. L’Observatoire du journalisme a repris ces éléments le 29 août, en rappelant que le scénario d’une opération coordonnée n’était pas démontré. Ces faits de presse ne permettent pas, à eux seuls, de connaître les statuts, le pacte d’associés ou les actes signés par les parties. Ils offrent toutefois un cas d’école actuel pour comprendre la différence entre une offre indicative, une promesse, une cession d’actions et une prise de contrôle. L’analyse qui suit se place dans l’hypothèse d’une société par actions simplifiée, forme à vérifier dans les documents officiels de la société concernée.

I. Prise de contrôle refusée : quand l’offre de Mediawan engage-t-elle réellement les actionnaires de Legend ?

A. Une offre de rachat n’est pas encore une cession d’actions

Une opération de croissance externe comporte rarement un seul document. Elle commence souvent par un échange entre dirigeants, un mandat donné à une banque d’affaires ou un conseil, une présentation confidentielle, puis une lettre d’intérêt. La société cible peut ensuite ouvrir une data room, organiser des entretiens et demander plusieurs versions de l’offre. Cette succession d’étapes ne signifie pas que le capital a déjà changé de mains. La qualification juridique dépend du contenu précis des écrits et du comportement des parties, pas du vocabulaire utilisé dans les articles de presse ou dans les présentations financières.

Le point de départ se trouve à l’article 1113 du Code civil, qui énonce : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation ». Une proposition indiquant un prix, un pourcentage de capital et une volonté d’entrer en négociation peut rester une offre indicative si elle renvoie à la signature d’un protocole ultérieur, à la réalisation d’audits ou à l’accord des organes compétents. À l’inverse, un document intitulé « term sheet », « lettre d’intention » ou « offre non engageante » peut contenir des clauses déjà obligatoires : confidentialité, exclusivité, non-sollicitation, répartition des frais, loi applicable, calendrier ou obligation de négocier dans un cadre déterminé.

Le document doit donc être lu clause par clause. Une formule générale selon laquelle « les parties envisagent de conclure une opération » ne produit pas le même effet qu’une stipulation par laquelle les actionnaires promettent de céder un nombre déterminé d’actions à un acquéreur identifié, pour un prix déterminé ou déterminable, sous des conditions clairement énumérées. Le prix peut comporter une partie fixe et un complément de prix. Il peut aussi dépendre d’un mécanisme d’earn-out, d’objectifs de chiffre d’affaires ou de résultats, sans que cette circonstance rende nécessairement l’engagement inexistant. En revanche, plus les éléments essentiels restent à définir, plus la qualification d’une simple entrée en négociation devient vraisemblable.

La data room ne constitue pas une assemblée générale et son ouverture ne vaut pas autorisation de vendre. Elle sert à communiquer des informations comptables, fiscales, commerciales, sociales, technologiques et contractuelles à un acquéreur potentiel. Elle peut prouver l’avancement des discussions, l’identité des personnes informées et la nature des données remises. Elle ne prouve pas, à elle seule, que les actionnaires ont accepté le prix ou que la société a consenti à une modification de sa gouvernance. Pour un fondateur, le journal des accès, les questions posées, les réponses transmises et les versions successives de l’offre sont donc des pièces à conserver.

La liberté de ne pas vendre reste le principe tant qu’aucun engagement ferme n’a été conclu. L’article 1112 du Code civil dispose que « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres ». Cette liberté est immédiatement encadrée par l’exigence de bonne foi. L’article 1104 ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Un acquéreur peut abandonner une opération parce que la valorisation lui paraît trop élevée, parce que son financement n’est pas obtenu ou parce que les audits font apparaître un risque. Les vendeurs peuvent refuser une prise de contrôle qui ne correspond pas à leur projet. La difficulté apparaît lorsque la rupture s’accompagne de manœuvres déloyales, d’une utilisation détournée des informations ou d’une violation d’une exclusivité.

Dans son arrêt de principe du 26 novembre 2003, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « Le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers » ne suffit pas, en lui-même, à engager la responsabilité du tiers. La décision, rendue dans l’affaire dite Manoukian, porte les numéros de pourvoi 00-10.243 et 00-10.949. Elle rappelle une distinction essentielle pour le dossier Legend : le fait qu’un autre investisseur présente ensuite une offre plus attractive ne rend pas automatiquement fautif le nouvel entrant. Il faudrait établir une intention de nuire ou des manœuvres frauduleuses imputables à celui-ci. Le comportement du vendeur pendant les premières discussions doit, lui aussi, être examiné séparément.

La bonne foi ne transforme pas des pourparlers en vente forcée. Elle impose cependant de ne pas entretenir artificiellement l’autre partie dans la croyance que l’opération est acquise, de ne pas solliciter des informations sensibles sans projet sérieux et de respecter les engagements expressément souscrits. Le cédant qui signe une exclusivité ne peut pas, pendant sa durée, négocier librement avec un concurrent si la clause l’interdit. L’acquéreur qui obtient des informations dans une data room ne peut pas les réutiliser pour concurrencer la cible si un accord de confidentialité le prohibe. La date de rupture, les motifs communiqués et les négociations parallèles ont alors une importance probatoire directe.

Le devoir précontractuel d’information doit aussi être distingué de l’obligation de garantir une valorisation. L’article 1112-1 du Code civil prévoit que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer ». Le texte précise toutefois que ce devoir « ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation ». En pratique, le vendeur doit révéler une information déterminante qui est légitimement ignorée de l’acquéreur, par exemple un litige majeur, une restriction contractuelle ou un changement qui affecte directement l’opération. Il ne doit pas garantir que l’acquéreur a retenu le meilleur prix possible. De son côté, l’acquéreur professionnel doit conduire ses propres vérifications et ne peut pas remplacer l’audit par une confiance générale dans les déclarations de la cible.

Pour savoir si l’offre rapportée dans la presse pouvait engager les actionnaires de Legend, il faudrait donc réunir au moins les éléments suivants :

  • la lettre initiale, ses annexes et la mention éventuelle de son caractère ferme ou indicatif ;
  • les clauses de confidentialité, d’exclusivité et de non-sollicitation signées avant l’accès à la data room ;
  • l’identité exacte des vendeurs, le nombre d’actions concernées et la répartition entre cession secondaire et émission de titres nouveaux ;
  • les conditions suspensives, notamment le financement, les autorisations, les audits et l’accord des organes sociaux ;
  • les délégations de pouvoir, procès-verbaux et autorisations internes de l’acquéreur comme de la société cible ;
  • les échanges établissant une acceptation ou, au contraire, la poursuite de discussions sur des points essentiels.

Une offre de 51 % peut donc être économiquement décisive sans produire immédiatement un transfert de contrôle. Tant qu’aucune cession n’est signée et qu’aucune promesse ferme n’a été valablement levée, les actionnaires demeurent en principe propriétaires de leurs titres. Cette conclusion doit être nuancée si un pacte, une promesse ou un protocole antérieur a organisé une priorité, une option ou une exclusivité. Le titre du document et l’impression laissée par une présentation médiatique ne remplacent pas l’examen de la chaîne contractuelle.

B. Promesse, pacte de préférence et rupture des négociations : quels engagements peuvent survivre au refus de l’offre ?

Le refus d’une prise de contrôle ne fait pas disparaître tous les engagements nés pendant les discussions. Il faut séparer les obligations déjà exécutées, celles qui survivent à la rupture et celles qui supposaient encore la conclusion de la cession. Une clause de confidentialité peut continuer à s’appliquer plusieurs années. Une exclusivité peut interdire une négociation concurrente pendant un délai défini. Une promesse peut donner au bénéficiaire un droit d’option. Un pacte de préférence peut imposer de proposer en priorité les titres à un bénéficiaire. Ces mécanismes ne se confondent pas avec une simple lettre manifestant un intérêt.

L’article 1124 du Code civil définit la promesse unilatérale comme suit : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter ». Les éléments essentiels du contrat promis doivent alors être suffisamment déterminés et il ne doit manquer que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le délai d’option n’empêche pas, en principe, la formation du contrat promis. Cette règle est très différente d’une offre soumise à la négociation d’un protocole complet. Il faut donc rechercher la durée de l’option, son prix, le nombre de titres, les conditions de levée et les éventuelles indemnités d’immobilisation.

Le pacte de préférence fonctionne autrement. L’article 1123 le définit comme « Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui ». Le vendeur n’est pas obligé de vendre immédiatement. S’il décide de vendre, il doit cependant respecter la priorité prévue. Le bénéficiaire peut demander la réparation de son préjudice. Si le tiers connaissait le pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, la nullité ou la substitution peuvent également être discutées dans les conditions du texte. Un pacte d’associés peut combiner cette priorité avec une préemption, un droit de sortie conjointe ou une obligation de sortie forcée.

Un document de négociation peut encore contenir une promesse synallagmatique, c’est-à-dire un engagement réciproque de vendre et d’acheter. Dans ce cas, une signature ultérieure peut n’être qu’une formalité de réalisation, si la chose et le prix sont déjà déterminés. À l’inverse, si le protocole prévoit que les parties « conviennent de se rapprocher » pour arrêter la gouvernance, les garanties, la propriété intellectuelle ou les conditions financières, le juge devra apprécier si les éléments essentiels manquaient encore. La prudence impose de ne pas écrire qu’une cession est conclue avant d’avoir identifié l’accord sur les titres, le prix et le consentement des personnes qui ont qualité pour vendre.

La qualité du signataire compte autant que le contenu du document. Un fondateur peut être actionnaire sans être président. Un président peut représenter la société dans les rapports avec les tiers sans disposer, à lui seul, des actions détenues personnellement par les autres associés. Une banque d’affaires peut recevoir un mandat de présenter une offre sans pouvoir engager les vendeurs. Un comité stratégique peut donner un avis sans être l’organe habilité à autoriser la cession. Le dossier doit donc contenir les statuts, les pouvoirs, les délégations, les procès-verbaux et, lorsque le vendeur est une personne morale, les autorisations de son propre organe de direction.

La Cour de cassation a déjà eu à examiner des contentieux où une promesse de cession d’actions et des conditions de changement de contrôle se superposaient. Dans un arrêt du 16 octobre 2019, pourvoi n° 17-15.275, la chambre commerciale a cassé l’arrêt de renvoi qui n’avait pas correctement déterminé la portée de la cassation antérieure dans un litige relatif à une promesse de cession et à une levée d’option. La décision montre l’importance de distinguer la validité de la promesse, les conditions de sa mise en œuvre et les effets de la levée d’option. Les parties doivent conserver la preuve de la notification, de la date de réception et du respect des conditions prévues.

La rupture devient fautive lorsqu’elle intervient en violation d’un engagement précis ou après des manœuvres qui excèdent la liberté de négocier. Le préjudice réparable n’est pas automatiquement le bénéfice que la vente aurait procuré. L’article 1112 limite la réparation liée à la faute dans les pourparlers : elle ne peut pas compenser les avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. Les frais d’audit, de conseil, de déplacement ou de préparation peuvent être discutés lorsqu’ils ont été exposés en pure perte à cause d’un comportement déloyal, à condition de prouver le lien avec la faute alléguée.

Un fondateur qui estime que l’acquéreur a utilisé la data room pour obtenir une position concurrentielle doit éviter les accusations générales. Il doit établir quels documents ont été transmis, à quelle date, avec quelle restriction, à qui ils ont été accessibles et comment ils auraient été réutilisés. Un acquéreur qui reproche au vendeur d’avoir dissimulé un risque doit identifier l’information, son caractère déterminant, la connaissance qu’en avait le vendeur et l’incidence sur son consentement. Une simple différence entre la valeur évoquée dans une première offre et celle d’un investissement ultérieur ne suffit pas, à elle seule, à démontrer une faute.

La constitution du dossier peut être organisée immédiatement, même sans procès :

  • exporter les courriels et messages professionnels en conservant leurs métadonnées et leurs pièces jointes ;
  • figer les versions de la lettre d’intention, du protocole, des conditions suspensives et du pacte ;
  • demander la conservation des journaux de la data room et de la liste des utilisateurs ;
  • identifier les documents dont la divulgation était autorisée et ceux qui étaient réservés à l’audit ;
  • séparer les faits établis des interprétations sur la valorisation ou les motivations des parties ;
  • faire vérifier les délais de l’exclusivité, de l’option, de la confidentialité et des actions envisageables.

Le refus de l’offre Mediawan, tel qu’il est rapporté, n’est donc pas synonyme d’absence de droit pour l’un ou l’autre camp. Les fondateurs peuvent rester libres de rechercher un investisseur différent si aucune exclusivité ne les en empêche. L’acquéreur potentiel peut réclamer l’exécution d’une obligation de confidentialité ou la réparation d’une violation avérée. Le nouvel investisseur minoritaire, quant à lui, n’obtient que les droits prévus par l’acte d’investissement, les statuts et le pacte. La seconde opération ne purge pas les litiges nés de la première.

II. Entrée d’un investisseur minoritaire : quels pouvoirs, quelles protections et quels recours pour les fondateurs et les associés ?

A. 25 % du capital ne signifie pas automatiquement absence de pouvoir

Une participation minoritaire doit être analysée en trois dimensions : le capital, les droits de vote et les prérogatives de gouvernance. L’annonce d’une entrée à environ 25 % ne permet pas de savoir si l’investisseur dispose d’actions ordinaires, d’actions de préférence, de droits de vote multiples, d’un droit de veto, d’un siège au comité stratégique ou d’un pouvoir de nomination. Elle ne permet pas davantage de déterminer si l’opération est une cession de titres existants ou une augmentation de capital souscrite par le nouvel entrant. Dans le premier cas, le prix est versé aux cédants. Dans le second, les fonds entrent dans la société et la répartition des droits économiques est diluée.

L’article 1832 du Code civil rappelle que « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie ». L’article 1833 ajoute que « La société est gérée dans son intérêt social ». Ces textes ne donnent pas à un investisseur le droit de diriger une société parce qu’il a apporté des fonds. Ils imposent de replacer la convention d’investissement dans l’intérêt de la société et dans l’équilibre entre les associés. Un droit de veto peut être légitime lorsqu’il protège une catégorie de titres ou une décision structurante. Il ne doit pas être confondu avec une direction quotidienne de la société ou avec une prise de contrôle juridique non prévue.

Le contrôle ne se mesure pas seulement avec un pourcentage. L’article L. 233-3 du Code de commerce vise notamment la personne qui détient une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote, celle qui dispose de la majorité en vertu d’un accord avec d’autres associés, celle qui détermine en fait les décisions ou celle qui peut nommer ou révoquer la majorité des organes de direction ou de surveillance. Il existe aussi une présomption lorsque la fraction des droits de vote dépasse 40 % et qu’aucun autre associé n’en détient une fraction supérieure. Deux personnes agissant de concert peuvent enfin exercer un contrôle conjoint lorsqu’elles déterminent ensemble les décisions prises en assemblée.

Cette définition permet d’expliquer pourquoi une participation de 25 % peut avoir un effet important sans équivaloir à une majorité. Le pacte peut imposer l’accord de l’investisseur pour une cession d’actifs essentiels, une émission de titres, un endettement supérieur à un seuil, une modification de l’objet social ou la nomination d’un dirigeant. La clause peut être conçue comme un veto limité à des décisions réservées. Elle ne doit pas être rédigée de façon si large qu’elle paralyse la société ou transfère en pratique toute la direction à un associé qui ne dispose pas de la majorité.

Dans une SAS, les statuts occupent une place centrale. L’article L. 227-5 du Code de commerce indique : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». L’article L. 227-6 prévoit que la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné selon les statuts, auquel sont conférés les pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social. Les limitations statutaires des pouvoirs du président sont, dans les rapports externes, inopposables aux tiers dans les conditions du texte. En interne, elles peuvent toutefois justifier une responsabilité ou un litige entre la société et le dirigeant qui les a méconnues.

Le nouvel investisseur doit ensuite connaître l’organe compétent pour chaque décision. L’article L. 227-9 dispose : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Les opérations sur le capital, la fusion, la scission, la dissolution, la transformation, la nomination des commissaires aux comptes, les comptes annuels et les bénéfices relèvent des associés dans les conditions prévues par les statuts. Une entrée au capital accompagnée d’une augmentation de capital exige donc une lecture attentive des règles de convocation, de majorité, de quorum et de consultation. Une cession entre actionnaires peut obéir à une autre mécanique.

La différence entre cession et émission de titres est pratique. Une cession existante modifie l’identité de l’actionnaire, le prix étant payé au vendeur. Une augmentation de capital augmente les ressources de la société et peut modifier le pourcentage des fondateurs. Elle suppose de vérifier le montant du capital avant et après l’opération, la prime d’émission, la libération des apports, les droits préférentiels éventuels et les statuts mis à jour. Une société peut aussi combiner une cession partielle, une souscription et l’attribution d’actions de préférence. Les documents comptables et le registre des mouvements de titres doivent permettre de reconstituer cette chronologie.

Les clauses d’agrément constituent un autre niveau de protection. L’article L. 227-14 énonce : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société ». Il faut regarder si la clause vise seulement les cessions à des tiers, si elle s’applique entre associés, si elle couvre les transferts indirects ou les apports à une holding et quel organe doit statuer. Une clause mal lue peut permettre l’entrée d’un acquéreur que les fondateurs pensaient pouvoir écarter, ou au contraire rendre irrégulière une cession négociée avec un investisseur pourtant accepté économiquement.

La sanction statutaire est forte : l’article L. 227-15 prévoit que « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Cette nullité ne concerne pas toute violation d’un pacte confidentiel. Elle vise la cession qui méconnaît une clause statutaire entrant dans le champ du texte. L’article 1844-10 du Code civil rappelle d’ailleurs que, sauf disposition contraire de la loi, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. Le conseil doit donc identifier la source exacte de l’obligation avant de demander l’annulation d’une opération. Lorsque l’obligation figure uniquement dans un pacte, la responsabilité contractuelle et les remèdes prévus par le contrat sont généralement au premier plan.

Les fondateurs peuvent aussi avoir accepté une période d’inaliénabilité. L’article L. 227-13 permet aux statuts de prévoir « l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans ». Le pacte peut prévoir une durée de conservation différente entre ses signataires, sous réserve de sa validité et de sa rédaction. Cette clause doit être rapprochée des options, des promesses et des exceptions en cas de changement de contrôle. Une sortie négociée avec un investisseur peut être autorisée pour un associé, alors qu’elle reste interdite pour un autre. Le registre, les statuts et les conventions doivent être confrontés ensemble.

Le droit français admet également des mécanismes de cession forcée dans une SAS. L’article L. 227-16 dispose : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions ». Cette clause peut organiser une exclusion, une sortie en cas de départ du dirigeant, une violation grave d’un engagement ou une réorganisation du capital. Elle doit définir l’événement déclencheur, l’organe compétent, la procédure contradictoire, le calcul du prix, la date de transfert et les conséquences sur les droits de vote. Elle ne transforme pas automatiquement une mésentente commerciale en motif d’éviction.

La jurisprudence impose une vigilance particulière sur la procédure. Dans son arrêt du 29 mai 2024, pourvoi n° 22-13.158, la chambre commerciale a rappelé que le droit de participer au vote ne peut être supprimé par une clause d’exclusion : « l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite ». Le droit de vote de l’associé menacé ne disparaît donc pas par une simple stipulation statutaire contraire. Cette solution concerne l’exclusion, mais elle constitue un repère utile pour toute opération dans laquelle un investisseur minoritaire ou un fondateur pourrait être privé de ses droits au moment où une décision de sortie est préparée.

Si l’investisseur est une personne morale, une clause de changement de contrôle doit également être recherchée. L’article L. 227-17 permet aux statuts de prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié, au sens de l’article L. 233-3, doit en informer la SAS. Les statuts peuvent alors organiser la suspension de certains droits et l’exclusion dans les conditions qu’ils fixent. Ce mécanisme ne s’applique pas à chaque changement de dirigeant ni à chaque variation de l’actionnariat de l’investisseur. Il dépend de la rédaction des statuts, de l’événement déclencheur et de la preuve du contrôle effectif.

Enfin, une entrée minoritaire peut s’accompagner de conventions conclues avec un dirigeant ou un actionnaire. Le conseil doit alors vérifier les règles applicables aux conventions réglementées, les éventuels conflits d’intérêts et la réalité des prestations facturées. La société doit rester capable de démontrer que la décision sert son activité, son financement ou son développement. Une clause de veto ne dispense pas le président et les associés de documenter l’intérêt de la décision prise. Elle ne permet pas non plus de vider les droits des autres actionnaires de leur substance.

B. Data room, valorisation, clauses de sortie et recours : quelle méthode pour protéger ses droits ?

La première étape consiste à établir une carte complète de l’opération. Le dossier de Legend, ou celui d’une société placée dans une situation comparable, doit distinguer quatre ensembles : les titres et leur propriété, les règles de gouvernance, les contrats signés pendant les négociations et les documents remis dans la data room. Cette méthode évite de confondre la valeur économique annoncée dans la presse avec la valeur juridique d’un engagement. Elle permet aussi d’agir rapidement lorsqu’un document fait apparaître une exclusivité, une option ou une clause de sortie.

Pour les titres, il faut demander la version à jour des statuts, la table de capitalisation, les registres de mouvements de titres, les attestations de détention, les éventuelles actions de préférence et les instruments donnant accès au capital. Les promesses, bons, options, obligations convertibles et accords de management doivent être recensés. La question n’est pas seulement « qui détient 25 % ? ». Il faut savoir qui détient les droits de vote, qui peut nommer le président, qui dispose d’un veto, qui bénéficie d’une clause de préemption et qui peut déclencher une sortie conjointe ou une cession forcée.

Pour la gouvernance, il faut comparer les statuts avec le pacte. Le pacte peut prévoir des décisions réservées, un comité stratégique, des obligations d’information mensuelle, un droit d’audit, un budget à approuver ou une procédure en cas de désaccord. Les statuts peuvent organiser la consultation des associés, le rôle du président, la nomination d’un directeur général et les majorités. Une clause de pacte ne lie en principe que ses signataires, tandis qu’une clause statutaire s’inscrit dans l’organisation de la société. Cette différence est déterminante lorsque le nouvel investisseur demande un droit d’accès aux comptes ou conteste une décision qui n’a pas été soumise à son accord.

La data room doit être examinée sous l’angle de la preuve et de la confidentialité. Les documents remis ne doivent pas être modifiés après coup. Les réponses aux questions doivent être conservées avec la question initiale. Une information importante communiquée oralement doit faire l’objet d’un compte rendu validé. Lorsque l’opération échoue, la société doit récupérer ou détruire les copies selon la clause de confidentialité et demander, si nécessaire, une attestation de destruction. L’acquéreur doit être en mesure de démontrer qu’il n’a pas utilisé les données pour détourner un client, recruter une équipe ou concurrencer le projet.

La valorisation mérite une analyse distincte. Un prix de 2 millions d’euros pour 51 % et une valorisation ultérieure de 70 ou 72 millions d’euros ne sont pas directement comparables sans connaître la date, le périmètre, la dette, les garanties, les conditions de paiement, le complément de prix et la nature des titres. Une participation minoritaire peut être assortie de droits économiques ou politiques qui justifient un prix différent. Une opération de croissance peut inclure une prime de contrôle. Une entrée au capital peut, à l’inverse, financer la société et répartir le risque entre les investisseurs. La seule différence arithmétique entre deux annonces ne suffit donc pas à établir une sous-évaluation fautive.

Si un acte de cession ou une clause statutaire renvoie à une expertise, l’article 1843-4 du Code civil offre un cadre précis. Il prévoit que la valeur des droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord, par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent. L’expert doit appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par une convention liant les parties lorsqu’elles existent. Il ne suffit donc pas de produire une estimation unilatérale : il faut identifier la clause de valorisation, la date d’évaluation et les éléments financiers pertinents.

L’article L. 227-18 complète ce régime pour les clauses de cession, d’exclusion ou de changement de contrôle. Lorsque les statuts ne précisent pas les modalités du prix, celui-ci est fixé par accord ou, à défaut, dans les conditions de l’article 1843-4. Le prix n’est pas nécessairement égal à la dernière valorisation médiatique. Il peut dépendre de la méthode prévue au pacte, d’une formule fondée sur l’EBITDA, d’un bilan de référence, de la dette nette ou d’un mécanisme d’ajustement. La formule doit être appliquée de façon contradictoire, avec accès aux données nécessaires et possibilité de discuter les hypothèses retenues.

La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 25 mai 2022, pourvoi n° 20-18.307, que le président saisi sur le fondement de l’article 1843-4 ne peut pas trancher la validité de la convention qui justifie la demande d’expertise. La Cour écrit que son pouvoir « se limite à en examiner les conditions d’application ». Si les parties contestent la validité du pacte ou de la promesse, cette question doit être portée devant la juridiction compétente, sans demander au juge de la désignation de l’expert de résoudre tout le litige. Cette séparation évite de perdre du temps dans une procédure qui n’a pas le pouvoir de décider si l’engagement existe.

La prescription et la date des actes doivent également être surveillées. Dans un arrêt du 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.794, la chambre commerciale a jugé que la demande de désignation d’un expert portée par assignation, lorsqu’elle a pour objet de déterminer la valeur des droits sociaux, « constitue une demande en justice interrompant la prescription » de l’action en remboursement dans le contexte de l’affaire. Cette décision ne dispense pas de calculer le délai applicable au dossier concret. Elle rappelle en revanche qu’une expertise mal introduite ou une simple lettre de contestation ne produit pas nécessairement les mêmes effets. La date de notification, le mode de saisine et l’objet exact de la demande doivent être conservés.

Un associé qui suspecte une cession irrégulière ne doit pas attendre la publication d’une annonce pour agir. Il peut réunir les statuts, demander les documents sociaux auxquels il a droit, faire constater une modification du registre ou notifier une contestation. Si la cession viole une clause statutaire d’agrément, l’article L. 227-15 doit être examiné. Si elle viole uniquement une obligation du pacte, il faut identifier les dommages-intérêts, la clause pénale, l’exécution forcée ou la mesure provisoire prévue par le contrat. Si une promesse unilatérale a été conclue, son bénéficiaire doit vérifier immédiatement la date d’exercice et la forme de la levée d’option.

Les conséquences d’une violation ne sont pas identiques selon le moment où elle intervient. Avant la signature, l’action vise surtout à préserver la preuve, faire respecter la confidentialité ou obtenir réparation d’une rupture déloyale. Entre la signature et la réalisation, le débat peut porter sur la condition suspensive, la notification, l’agrément, la libération du prix ou l’inscription des titres. Après le transfert, il peut être nécessaire de demander la nullité, la restitution, des dommages-intérêts ou la rectification des registres. Une demande globale qui mélange ces étapes risque de masquer la difficulté principale.

Le Code civil prévoit plusieurs sanctions en cas d’inexécution contractuelle. L’article 1217 permet notamment à la partie concernée de poursuivre l’exécution forcée, de provoquer la résolution ou de demander réparation des conséquences de l’inexécution, sous réserve de la compatibilité des mesures. L’article 1231-1 ajoute que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts » en cas d’inexécution ou de retard, sauf force majeure. Dans un pacte d’associés, le montant du préjudice doit être relié à l’obligation méconnue : perte d’une priorité, frais inutiles, dépréciation prouvée, perte d’un droit de vote ou coût d’une opération de remplacement.

Une décision sociale peut aussi être contestée lorsque les règles de convocation, de participation ou de vote n’ont pas été respectées. L’article 1844 du Code civil pose que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». L’arrêt du 29 mai 2024 sur le pourvoi n° 22-13.158 confirme la vigilance requise en matière d’exclusion. Le demandeur doit toutefois identifier la décision précise, le texte impératif violé, son intérêt à agir et le délai applicable. La simple désapprobation d’une stratégie d’investissement ne suffit pas à annuler une décision régulièrement adoptée.

À Paris et en Île-de-France, le réflexe pratique doit être le même : fixer immédiatement les pièces, les dates et l’objet du litige avant de choisir la juridiction ou la procédure. Un contentieux portant sur une société commerciale, un pacte, une cession d’actions ou une décision sociale peut relever du tribunal de commerce selon la qualité des parties et la nature de la contestation. Une question contractuelle distincte, une mesure d’expertise ou une demande visant une personne non commerçante peut appeler une autre analyse. Le siège de la société, la clause attributive de compétence, l’urgence et la nécessité d’une audience rapide doivent être vérifiés ensemble. Une consultation à Paris ne remplace pas cette qualification, mais elle permet de préparer le dossier avec les documents du ressort concerné.

Enfin, les fondateurs doivent vérifier la cohérence entre leur rôle opérationnel et leurs droits financiers. Lorsque la valeur de l’entreprise repose fortement sur une personne, le pacte peut organiser la poursuite de ses fonctions, sa rémunération, sa propriété intellectuelle, sa non-concurrence et les conséquences d’un départ. Un investisseur minoritaire peut demander des garanties sans obtenir le pouvoir de remplacer le fondateur. Le dirigeant peut accepter un contrôle budgétaire sans abandonner ses droits de vote. Ces équilibres doivent être écrits avec des seuils, des délais et une procédure de résolution des désaccords. Une formule générale de « concertation » laisse trop de place au conflit au moment où la société connaît une nouvelle phase de croissance.

Conclusion

L’affaire Mediawan–Legend illustre la différence entre l’impact médiatique d’une offre et sa portée juridique. Une offre de prise de contrôle rapportée par la presse, même accompagnée d’une data room et de discussions avancées, ne transfère pas les actions sans engagement ferme, acceptation valable, conditions remplies et respect des statuts. Une rupture est en principe possible pendant les pourparlers, mais elle peut engager la responsabilité de celui qui viole une exclusivité, détourne des informations confidentielles ou utilise des manœuvres déloyales. La promesse, le pacte de préférence et le protocole doivent être examinés séparément.

L’entrée d’un investisseur à environ 25 % ne se résume pas non plus à un pourcentage. Il faut vérifier le type de titres, les droits de vote, les décisions réservées, les pouvoirs de nomination, les clauses d’agrément, la préemption, la sortie conjointe, la cession forcée et les règles de valorisation. Les statuts et le pacte forment une chaîne : une clause oubliée peut empêcher le transfert, rendre une cession nulle ou créer seulement une action contractuelle. Les fondateurs comme les investisseurs doivent conserver la data room, les échanges, les versions des actes et la preuve des décisions sociales.

La démarche utile consiste à qualifier l’opération avant de discuter le montant : cession ou augmentation de capital, majorité ou veto, offre ou promesse, clause statutaire ou engagement contractuel, désaccord sur la valeur ou contestation de la validité de l’acte. Cette qualification détermine les pièces à réunir, le juge à saisir, le calendrier à respecter et la réparation envisageable. Elle permet aussi de préserver la relation avec le nouvel investisseur lorsque le différend porte sur une clause précise plutôt que sur l’ensemble du projet.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».