Un incendie de forêt peut désorganiser une entreprise en quelques heures : évacuation d’un site, fermeture d’une route, perte d’un stock, arrêt d’un atelier, indisponibilité d’un transporteur ou destruction des locaux d’un sous-traitant. Lorsqu’un marché public est en cours, la question n’est pas seulement de savoir si l’événement est grave. Il faut établir ce qu’il a réellement empêché, pendant quelle période, quelles solutions ont été recherchées et quelle adaptation du contrat peut préserver la continuité du service.
Une actualité officielle donne à cette situation une portée immédiate. La Direction des affaires juridiques de Bercy a publié, le 24 août 2026, une présentation de la circulaire relative à l’exécution des contrats de la commande publique affectés par les incendies de forêt de l’été 2026. Le texte vise les opérateurs directement sinistrés, mais aussi ceux qui subissent les difficultés d’un fournisseur ou d’un sous-traitant touché par les incendies.
Cette circulaire ne transforme pas chaque retard en force majeure et ne suspend pas automatiquement les pénalités. Elle invite les acheteurs de l’État à utiliser les clauses et les outils du Code de la commande publique avec discernement. Le titulaire doit donc agir avant l’échéance, avertir l’acheteur, produire un dossier daté et demander une mesure précise : prolongation, nouveau calendrier, modification, suspension organisée ou résiliation. La stratégie dépend du caractère temporaire ou définitif de l’empêchement, du contenu du marché, des démarches de substitution et des preuves conservées.
I. Incendie et marché public : le fournisseur peut-il suspendre ou adapter l’exécution ?
A. Comment prouver un empêchement temporaire ou définitif ?
Le premier réflexe d’une entreprise touchée consiste souvent à écrire qu’elle est « dans l’impossibilité de livrer ». Cette formule est trop générale. L’acheteur doit comprendre quelle obligation est bloquée, depuis quelle date, par quel événement, sur quelle zone géographique et pour combien de temps. Le dossier doit aussi distinguer l’impossibilité matérielle de l’augmentation du coût, la gêne logistique de la destruction d’un outil de production et l’empêchement subi directement de celui qui provient d’un fournisseur.
La publication de Bercy décrit les conséquences observées pendant l’été 2026 : « Restrictions d’activité, évacuations, difficultés d’approvisionnement et fermetures d’axes de circulation ont pu compromettre le respect des délais contractuels. » Ces faits ne produisent pas tous le même effet juridique. Une route momentanément fermée peut justifier un décalage si elle rend le trajet prévu impossible et si aucune solution raisonnable n’existe. Une usine détruite peut rendre la livraison définitive impossible pour une référence précise. Un simple renchérissement du transport appelle une analyse différente.
La preuve doit relier chaque fait au marché. Une photographie d’un incendie située à plusieurs dizaines de kilomètres ne démontre pas l’empêchement d’une livraison. De même, un arrêté général de fermeture ne prouve pas que le site concerné, le jour prévu, ne pouvait pas être desservi par un autre itinéraire. L’entreprise doit produire les éléments qui permettent de suivre le raisonnement : lieu du sinistre, site de production, entrepôt, itinéraire, date de livraison, mesure administrative, ressource manquante et effet sur la prestation.
Un dossier solide peut réunir les pièces suivantes :
- le marché, l’acte d’engagement, le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques particulières, les bons de commande et le calendrier applicable ;
- la date et l’heure de l’alerte, les ordres de service, les échanges avec le représentant de l’acheteur et la demande exacte adressée au pouvoir adjudicateur ;
- les arrêtés préfectoraux, décisions d’évacuation, fermetures de routes, interdictions d’accès ou consignes de sécurité qui concernent effectivement le site ou le trajet ;
- les attestations des services de secours, constats, photographies datées, relevés de géolocalisation, rapports d’assurance et déclarations de sinistre ;
- les stocks détruits ou inaccessibles, les bons de livraison non exécutés, les inventaires, les factures de remplacement, les preuves de rupture d’approvisionnement et les échanges du fournisseur ou du sous-traitant ;
- les recherches d’itinéraire ou de transport alternatif, les demandes de devis, les réponses négatives d’autres fournisseurs et les propositions de solution moins immédiates mais réalisables ;
- une chronologie qui sépare les prestations déjà réalisées, celles qui peuvent être reportées, celles qui peuvent être remplacées et celles qui semblent définitivement impossibles.
Cette chronologie doit être mise à jour au fil des événements. Il ne faut pas attendre la réception d’une pénalité pour reconstituer les faits. Dans une situation évolutive, une première alerte peut être suivie d’un point quotidien ou hebdomadaire. Le titulaire indique ce qui a changé, les mesures administratives encore en vigueur, le volume restant à exécuter et l’échéance qu’il propose. L’acheteur pourra alors apprécier la proportion d’une prolongation et vérifier que la demande ne sert pas à couvrir un retard antérieur sans rapport avec l’incendie.
La distinction entre empêchement temporaire et empêchement définitif est centrale. Un site inaccessible pendant trois jours, puis accessible sous escorte ou par un autre itinéraire, ne se traite pas comme une installation détruite. Si l’activité peut reprendre, la demande doit porter sur une suspension organisée, une prolongation ou un calendrier révisé. Si la prestation ne peut plus être fournie, l’entreprise doit identifier la part déjà exécutée, les biens disponibles, les obligations de conservation et les conditions d’une fin de contrat.
L’article 1218 du Code civil fournit une définition utile pour la relation contractuelle de droit privé et pour le sous-traité : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Le même article ajoute : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Le texte officiel de l’article 1218 du Code civil doit être lu avec les clauses du contrat concerné.
La preuve de l’imprévisibilité s’apprécie à la date de conclusion du contrat, non à la date de la première difficulté. Une zone régulièrement touchée par des incendies, une période de risque annoncée dans les documents publics, une obligation de sécuriser un stock ou une dépendance connue à un fournisseur unique peuvent être discutées par l’acheteur. Cela ne signifie pas que l’incendie ne pourra jamais être qualifié de force majeure. Cela signifie que la situation concrète doit être expliquée, sans présenter comme imprévisible un risque qui avait été précisément identifié et intégré dans l’organisation contractuelle.
L’irrésistibilité ne signifie pas que l’entreprise doit démontrer l’absence de tout coût supplémentaire. Elle doit montrer que l’obligation déterminée ne pouvait pas être exécutée par des mesures appropriées dans les circonstances. Le juge examinera les capacités réelles de l’entreprise, les délais, les stocks disponibles, les fournisseurs de remplacement, les moyens de transport et la possibilité d’une prestation partielle. Une recherche tardive de solution, une demande formulée après la fin du marché ou une simple référence à des difficultés générales fragilisent la qualification.
La situation du fournisseur ou du sous-traitant doit être décrite séparément. Bercy précise que la circulaire s’applique aux opérateurs « directement touchés par les sinistres, mais également à ceux affectés indirectement, notamment par les difficultés rencontrées par leurs fournisseurs ou sous-traitants directement affectés par les incendies ». Le titulaire ne doit pas recopier cette phrase dans une réclamation sans l’étayer. Il doit obtenir de son partenaire une attestation datée, un état des commandes touchées, la nature de l’empêchement et les démarches réalisées pour réduire son effet.
Le titulaire reste l’interlocuteur de l’acheteur. Le fait qu’un fabricant, un transporteur ou un sous-traitant soit sinistré n’entraîne pas automatiquement la disparition de l’obligation principale. Il faut examiner le contrat de sous-traitance, la possibilité d’acheter ailleurs, les clauses d’agrément, les prestations essentielles et les délais nécessaires à l’acceptation d’un nouvel intervenant. Si un remplacement est envisageable, il doit être proposé de manière transparente. Une substitution non autorisée, surtout pour une tâche essentielle, peut créer un nouveau manquement.
La force majeure ne doit pas être invoquée comme un moyen de suspendre toutes les obligations sans distinction. Même si une livraison est bloquée, les obligations de conservation, d’information, de sécurité, de remise des documents et de limitation du dommage peuvent subsister. Une entreprise dont les locaux sont évacués doit expliquer comment elle sécurise les données, les équipements et les marchandises, ou pourquoi elle ne peut matériellement pas le faire. Cette précision permet de séparer l’obligation rendue impossible des comportements qui restent maîtrisables.
Le contenu du contrat peut prévoir un régime plus précis. Certains CCAG organisent les intempéries, les prolongations, les ordres de service, les constatations contradictoires, la mise en demeure et la résiliation. Un marché peut aussi imposer une notification dans un délai déterminé ou une demande de prolongation avant l’expiration du délai. Le titulaire doit donc identifier la clause applicable avant d’adresser une lettre générale. Une disposition du CCAP qui déroge au CCAG peut modifier la procédure ou le calcul de la pénalité.
Dans un marché de travaux, l’arrêt d’un chantier pour raison de sécurité peut appeler un constat contradictoire et un ordre de reprise. Dans un marché de fournitures, il faut indiquer les quantités déjà produites, les lots disponibles, le risque de péremption et la date à laquelle une nouvelle livraison est possible. Dans un marché de services, l’entreprise doit expliquer si le personnel, le site, le matériel ou les données sont indisponibles, et si une prestation à distance, dans un autre lieu ou avec un autre intervenant est techniquement possible.
À Paris et en Île-de-France, l’entreprise peut être titulaire d’un marché exécuté dans un département touché par les incendies, ou dépendre d’un fournisseur installé dans une autre région. Le lieu du siège social ne suffit pas à établir l’empêchement. Il faut cartographier le lieu d’exécution, le lieu du sinistre et le trajet de l’approvisionnement. En cas de litige, la compétence du tribunal administratif dépendra notamment de l’acheteur, du contrat et des règles de procédure applicables ; elle ne se déduit pas automatiquement de l’adresse parisienne du titulaire.
B. Force majeure, circonstance imprévue ou simple difficulté : quelle qualification retenir ?
Trois analyses doivent être séparées. La première porte sur la force majeure : l’événement échappe au contrôle de l’entreprise, il ne pouvait pas être raisonnablement prévu au moment du contrat et ses effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées. La deuxième porte sur la circonstance imprévue permettant d’adapter le marché public dans les limites prévues par le Code de la commande publique. La troisième concerne une difficulté économique ou logistique qui ne rend pas l’exécution impossible, mais la rend moins rentable ou plus complexe.
La circulaire n° 6553-SG du 12 août 2026 est référencée sur Légifrance comme une circulaire relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte des incendies de forêt. Légifrance indique une date de signature du 12 août 2026, une mise en ligne le 16 août 2026, le NOR PRMX2622165C et le numéro interne 6553-SG. Son résumé indique que le texte « rappelle les dispositifs prévus par le code de la commande publique permettant d’adapter les conditions d’exécution des contrats concernés ainsi que la faculté, pour les acheteurs et autorités concédantes, de renoncer aux pénalités de retard lorsque les circonstances le justifient ». Il s’agit d’une ligne directrice adressée aux autorités mentionnées par le texte, pas d’un passe-droit contractuel pour chaque entreprise.
La circonstance imprévue concerne l’adaptation du marché. L’article R. 2194-5 du Code de la commande publique dispose : « Le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. » Il ajoute : « Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2194-3 et R. 2194-4 sont applicables. » Le texte officiel de l’article R. 2194-5 ne crée pas une modification automatique. Il permet de rechercher une solution contractuelle lorsque la nécessité et la proportion de la modification sont démontrées.
Le fondement législatif se trouve à l’article L. 2194-1. Ce texte énumère les cas dans lesquels « Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence », notamment lorsque les modifications étaient prévues, lorsque des prestations supplémentaires sont devenues nécessaires, lorsque les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues, lorsque le titulaire est remplacé dans les hypothèses admises, ou lorsque la modification n’est pas substantielle ou demeure de faible montant. Le même article pose une limite essentielle : les modifications « ne peuvent changer la nature globale du marché ». Le texte de l’article L. 2194-1 du Code de la commande publique doit être cité dans toute proposition d’avenant avec les stipulations du marché.
Un avenant peut donc modifier un calendrier, une séquence de livraison, une modalité d’accès, une période de suspension ou une solution technique équivalente si la modification reste dans le cadre du marché. Il ne doit pas transformer un marché de fourniture en contrat complètement différent, accorder un avantage sans rapport avec le sinistre ou confier l’objet à une entreprise qui ne répond pas aux conditions initiales. L’acheteur doit conserver une note expliquant les faits, la nécessité de l’adaptation, son montant, sa durée et son incidence sur la concurrence.
L’article R. 2194-7 apporte une autre limite. Il prévoit : « Le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles. » La modification devient notamment substantielle si elle aurait attiré davantage d’opérateurs, si elle change l’équilibre économique en faveur du titulaire d’une manière non prévue, si elle modifie considérablement l’objet du marché ou si elle remplace le titulaire en dehors des hypothèses autorisées. Ces critères figurent dans le texte officiel de l’article R. 2194-7.
Le faible montant peut aussi jouer, mais il ne doit pas être utilisé pour contourner l’analyse. L’article R. 2194-8 permet une modification sous les seuils européens et dans la limite de 10 % du marché initial pour les services et fournitures ou de 15 % pour les travaux, sous réserve des conditions prévues par le texte. L’article R. 2194-8 du Code de la commande publique ne règle pas, à lui seul, une impossibilité définitive. Il peut encadrer une adaptation de faible montant, mais la cause, la durée et la nécessité de la mesure doivent rester lisibles.
La simple augmentation des prix n’équivaut pas à une force majeure. Dans une relation de droit privé, l’article 1195 du Code civil indique que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » Le texte ajoute que la partie « continue à exécuter ses obligations durant la renégociation ». Le texte de l’article 1195 du Code civil concerne directement le contrat auquel il s’applique ; il ne doit pas être plaqué sans examen sur un marché administratif.
Pour un marché public administratif, le titulaire doit d’abord mobiliser les clauses du marché et les mécanismes du Code de la commande publique. Le droit à une indemnité d’imprévision, la répartition des charges et les pouvoirs de l’acheteur relèvent d’une analyse propre aux contrats administratifs. Une perte de marge, même importante, ne dispense pas l’entreprise d’exécuter si l’obligation reste possible. À l’inverse, une interdiction d’accès, une destruction ou l’absence totale de matière indispensable peut justifier une demande beaucoup plus forte si le lien causal est établi.
La jurisprudence récente montre l’importance de la recherche de solutions. Dans son arrêt du 17 avril 2026, n° 24PA03838, la Cour administrative d’appel de Paris a examiné un marché de livraison de denrées affecté par une pénurie et une hausse des matières premières. Elle a relevé que l’acheteur avait accepté un avenant modifiant les denrées et les délais, mais a retenu que l’entreprise avait tardé à solliciter d’autres fournisseurs. La cour a jugé qu’une raréfaction ponctuelle, bien que réelle, ne présentait pas le caractère irrésistible nécessaire à la force majeure dans cette affaire.
Cette décision n’est pas une décision sur les incendies. Elle fournit cependant une méthode transposable : le juge regarde la date des alertes, les propositions de l’acheteur, le délai laissé pour agir, les capacités disponibles et les alternatives effectivement recherchées. Une entreprise sinistrée doit montrer ce qu’elle a tenté, même si ces tentatives ont échoué. La preuve d’une impossibilité n’est pas renforcée par une abstention. Elle l’est par une démarche rapide, documentée et proportionnée.
Le risque est également de confondre l’alerte et l’autorisation. Envoyer un courriel annonçant une suspension ne donne pas nécessairement le droit de cesser l’exécution. Sauf clause contraire ou impossibilité juridique et matérielle établie, l’entreprise doit demander une instruction et continuer les obligations réalisables. Elle peut proposer une mesure conservatoire, mais doit préciser que les prestations non touchées sont maintenues. Si l’accès est interdit par une autorité publique, elle doit joindre l’acte et demander à l’acheteur de confirmer la conduite à tenir.
Le caractère administratif du marché produit aussi une conséquence importante sur la résiliation. L’article L. 2195-2 du Code de la commande publique prévoit simplement : « L’acheteur peut résilier le marché en cas de force majeure. » Le texte officiel de l’article L. 2195-2 donne un fondement à la fin du contrat lorsque la poursuite devient impossible, mais la décision doit être rattachée à la situation réelle et aux stipulations applicables. Le titulaire ne peut pas en déduire qu’une lettre unilatérale suffit à effacer les obligations ou les pénalités déjà nées.
Lorsque l’acheteur résilie un contrat administratif, l’article L. 2195-3 prévoit qu’il peut le faire « en cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant » ou « pour un motif d’intérêt général ». Le texte de l’article L. 2195-3 rappelle pourquoi la qualification de l’incendie est décisive : un titulaire qui prouve un événement extérieur et irrésistible ne se trouve pas dans la même situation qu’un titulaire qui abandonne le marché sans alerte, sans preuve et sans proposition.
Le titulaire doit donc choisir une qualification principale et présenter subsidiairement les autres. Il peut soutenir que l’empêchement est temporaire et demander une prolongation ; expliquer, à titre subsidiaire, que la modification du calendrier est nécessaire au sens de l’article R. 2194-5 ; et réserver ses droits au titre de la force majeure si l’obstacle devient définitif. Cette présentation évite de demander une résiliation immédiate alors qu’une solution de reprise existe, ou de demander seulement un délai alors que l’outil de production a disparu.
II. Comment demander la modification, éviter les pénalités ou résilier le marché public ?
A. Quelles démarches et quelles pièces adresser à l’acheteur ?
La notification doit partir avant l’échéance menacée, par le canal prévu au marché et avec une preuve de réception. Elle doit être adressée au représentant compétent de l’acheteur, au maître d’œuvre lorsqu’il intervient, et aux autres destinataires prévus par le CCAP ou le CCAG. Un simple message envoyé à un interlocuteur commercial sans pouvoir de décision peut alerter, mais il ne remplace pas la transmission formelle exigée par le contrat.
La lettre peut suivre une structure en huit points :
- identifier le marché, le lot, le bon de commande, l’ordre de service et la prestation concernée ;
- décrire l’incendie ou la mesure de sécurité, avec sa date, son lieu et sa source officielle ;
- indiquer l’obligation précise que l’événement empêche ou menace ;
- séparer les prestations exécutées, celles qui peuvent continuer et celles qui sont momentanément ou définitivement bloquées ;
- expliquer la recherche d’alternatives, les démarches auprès des fournisseurs, les solutions de transport et les limites rencontrées ;
- proposer une mesure déterminée : prolongation de quinze jours, nouveau calendrier, livraison partielle, produit équivalent, suspension jusqu’à une date ou résiliation de la partie impossible ;
- demander une décision ou une réunion contradictoire avant la date de livraison, sans reconnaître une responsabilité qui n’est pas établie ;
- annexer un bordereau de pièces et annoncer la date du prochain point de situation.
Une formule de notification peut être rédigée ainsi, puis adaptée au contrat : « Nous vous informons que l’incendie et la mesure administrative jointe empêchent l’exécution de la prestation identifiée au bon de commande n°… à l’échéance du… L’empêchement concerne… Il est temporaire à ce stade, sous réserve de l’évolution des restrictions. Les prestations suivantes restent réalisables… Nous sollicitons donc un échange contradictoire et proposons le calendrier joint. Cette notification est faite sans renoncer à nos droits au titre des clauses du marché, des circonstances imprévues et, si l’empêchement devient définitif, de la force majeure. »
La lettre doit éviter deux excès. Une affirmation absolue comme « le marché est annulé » peut être contredite par une solution raisonnable de remplacement. Une demande trop vague comme « merci de comprendre la situation » ne permet pas à l’acheteur de répondre. Le courrier doit donner une décision praticable : prolonger, modifier, ordonner une prestation équivalente, accepter une livraison en plusieurs étapes ou organiser la fin du lot.
La demande de modification doit être chiffrée lorsqu’elle a une incidence financière. Le titulaire indique les quantités concernées, le prix contractuel, le coût de la solution proposée, les économies éventuelles, le surcoût directement lié au sinistre et la durée de la mesure. Il ne faut pas inclure dans un avenant des pertes anciennes sans lien avec l’incendie. L’acheteur pourra accepter un décalage sans accepter une hausse, ou accepter une adaptation technique sans prendre en charge toutes les conséquences de l’exploitation.
Une demande d’avenant doit aussi traiter la concurrence. Le fondement de l’article L. 2194-1, la circonstance imprévue de l’article R. 2194-5 ou la modification non substantielle de l’article R. 2194-7 doivent être cohérents avec l’objet de la mesure. Si l’entreprise propose un produit équivalent, elle doit joindre sa fiche technique, la preuve de conformité, les délais d’approvisionnement et les conséquences sur la maintenance ou la garantie. Si elle propose un autre site d’exécution, elle doit expliquer les autorisations, les capacités et la sécurité de ce site.
Le titulaire doit savoir qui peut signer. Un courriel de principe envoyé par un agent de l’acheteur peut être utile pour la preuve de la discussion, mais la modification du contrat doit respecter les règles de compétence et de forme. La livraison d’un produit différent sans avenant, ordre de service ou validation écrite expose l’entreprise à un débat ultérieur sur la conformité, le prix et l’acceptation. Lorsque l’urgence impose une décision immédiate, il faut demander une confirmation écrite dès que possible.
La circulaire du 12 août 2026 invite les acheteurs et autorités concédantes de l’État à mobiliser les outils contractuels. Elle recommande notamment, lorsqu’elles existent, les clauses de réexamen qui peuvent adapter les délais, le calendrier ou les modalités d’exécution. L’article R. 2194-5 peut être mobilisé à défaut, mais l’entreprise doit montrer que la modification demandée est rendue nécessaire par les circonstances et qu’elle reste proportionnée. L’acheteur dispose d’une marge d’analyse ; l’entreprise doit donc fournir un dossier qui permet une décision motivée.
Le cas du sous-traitant mérite une procédure propre. Le titulaire demande une déclaration signée du partenaire indiquant le site touché, la prestation, la date d’arrêt, les biens détruits ou inaccessibles, les mesures de sécurité et la date estimée de reprise. Il demande aussi l’état des alternatives étudiées. Cette pièce ne suffit pas à elle seule à établir la force majeure du titulaire, mais elle complète la preuve du lien dans la chaîne d’approvisionnement. Le titulaire doit ensuite faire correspondre cette situation à son contrat principal et aux éventuelles obligations d’agrément.
Si un nouveau fournisseur est proposé, le titulaire doit vérifier les conditions d’accès, de capacité et de conformité. Dans un marché de travaux, un nouvel intervenant peut devoir être accepté. Dans un marché de services, les habilitations, assurances, qualifications ou exigences de confidentialité peuvent interdire une substitution immédiate. Dans un marché de fournitures, un produit de remplacement doit respecter les spécifications essentielles. Le gain de temps obtenu par une substitution improvisée peut être perdu dans un contentieux de non-conformité.
Le dossier doit également protéger les relations avec l’assureur, la banque et les partenaires. Une déclaration de sinistre qui indique une valeur différente de celle invoquée auprès de l’acheteur peut fragiliser la crédibilité de la demande. Les factures de remplacement, les paiements urgents, les propositions de financement et les échanges avec les transporteurs doivent être conservés. Le préjudice du marché public ne doit pas être confondu avec la totalité du dommage assuré, mais les documents peuvent se recouper pour établir la date et l’ampleur du sinistre.
Un tableau de suivi simple peut servir de pièce centrale :
| Date | Événement | Preuve | Effet sur le marché | Action décidée |
|---|---|---|---|---|
| 12 août 2026 | Signature de la circulaire 6553-SG | Fiche Légifrance | Cadre de recommandations pour les contrats affectés | Relecture des clauses et préparation de la notification |
| Date du sinistre | Incendie, évacuation ou fermeture d’axe | Arrêté, communiqué, photographie ou constat | Accès, production ou transport interrompu | Information immédiate de l’acheteur |
| Échéance prévue | Livraison ou étape contractuelle menacée | Bon de commande, ordre de service, calendrier | Retard possible ou prestation impossible | Proposition de prolongation ou adaptation |
| Point de situation | Alternative recherchée ou refusée | Devis, courriels, attestations, essais | Empêchement réduit, maintenu ou définitif | Demande de validation, suspension ou résiliation |
Ce tableau aide à répondre à une question souvent décisive : l’entreprise a-t-elle découvert tardivement l’obstacle, ou l’a-t-elle signalé dès qu’elle a pu mesurer son effet ? Il faut éviter de dater artificiellement une difficulté. Une première alerte prudente peut être envoyée avant d’avoir toutes les pièces, puis complétée. La transparence sur le degré de certitude est plus utile qu’une conclusion définitive non étayée.
Le titulaire doit aussi surveiller le décompte des délais de réclamation. Dans l’arrêt du 29 décembre 2008, n° 296930, le Conseil d’État a examiné un refus de signer un décompte et a retenu que le courrier contestait l’intégralité des pénalités et mettait l’office en mesure de connaître la nature et l’étendue de la contestation. La décision concerne les stipulations applicables à ce marché, mais elle rappelle une règle pratique : une réserve doit identifier le différend, les montants concernés et les justifications, en respectant le CCAG et le CCAP.
Dans un marché de travaux soumis à une procédure de réclamation, il ne suffit pas d’écrire « pénalités contestées ». Il faut expliquer les périodes, les jours non imputables, les décisions de fermeture, les prolongations demandées, les lots touchés, le calcul retenu par l’acheteur et le montant sollicité. L’entreprise doit reprendre les réclamations antérieures lorsque les clauses le prévoient, sous peine de perdre la possibilité de les discuter dans la suite de la procédure.
La demande peut être adressée avec réserves sur le décompte, sur un ordre de service ou sur une décision de pénalité. Une réserve n’autorise pas à ignorer l’ordre de service. Si la sécurité interdit l’accès, la pièce officielle doit être produite. Si l’entreprise conteste seulement l’imputabilité, elle doit organiser les prestations non touchées. Si elle demande un sursis, elle doit continuer à préparer la reprise et à transmettre les informations qui permettent à l’acheteur de limiter l’interruption.
La démarche doit être coordonnée avec les cotraitants. Le mandataire du groupement ne doit pas laisser plusieurs entreprises transmettre des versions contradictoires. Chaque membre identifie sa part, ses pièces et son impact. Le mandataire adresse une synthèse à l’acheteur, tandis que les attestations individuelles sont conservées. La répartition interne des surcoûts et des responsabilités doit être traitée dans la convention de groupement ou dans un accord séparé, sans présenter à l’acheteur une position juridiquement incohérente.
Les entreprises établies à Paris ou en Île-de-France qui exécutent un marché ailleurs doivent désigner un interlocuteur opérationnel capable de se déplacer ou de participer aux réunions à distance. Le dossier doit préciser le lieu où les documents originaux sont conservés et la personne qui peut présenter le site, les stocks et les moyens de reprise. Cette organisation est particulièrement importante lorsque le dirigeant est à Paris, que le chantier est évacué dans le Sud-Ouest ou que le fournisseur sinistré se trouve dans le Var ou en Gironde.
B. Que faire si l’acheteur refuse, applique des pénalités ou résilie aux frais et risques ?
Le refus de l’acheteur ne met pas fin au dossier. Il faut identifier s’il refuse la qualification de force majeure, la prolongation, la modification, la renonciation aux pénalités ou la résiliation. La réponse doit être ciblée. Une entreprise qui conteste une pénalité ne doit pas se limiter à invoquer la gravité de l’incendie ; elle doit discuter l’imputabilité de chaque retard, les stipulations du marché, les jours concernés et les solutions qui étaient réellement disponibles.
La circulaire Bercy appelle à « une application mesurée des pénalités de retard ». Elle précise que lorsque le retard résulte directement des conséquences des incendies ou des mesures administratives prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens, les acheteurs sont invités à apprécier avec discernement l’opportunité de les appliquer, de les moduler ou d’y renoncer. Cette orientation est un argument sérieux dans une demande de réexamen, mais elle ne supprime ni la clause de pénalité ni le besoin de prouver le lien entre le sinistre et le retard.
La jurisprudence rappelle la rigueur du raisonnement. Dans l’arrêt du 17 avril 2026, n° 24PA03838, la Cour administrative d’appel de Paris a écrit : « Les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. » Elle a aussi relevé qu’elles peuvent être applicables alors même que la personne publique n’a pas subi de préjudice, lorsque l’inexécution contractuelle est constatée. L’entreprise doit donc gagner sur l’imputabilité ou sur la force majeure, et non seulement soutenir que l’acheteur n’a pas perdu d’argent.
Le Conseil d’État a formulé une règle proche dans son arrêt du 19 juillet 2017, n° 392707 : « les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus ». Le texte officiel de la décision n° 392707 précise aussi que le juge peut, à titre exceptionnel, modérer ou augmenter une pénalité manifestement excessive ou dérisoire, compte tenu du montant du marché et de l’ampleur du retard.
Une demande de modération ne remplace pas une contestation de principe. Elle doit être présentée avec des éléments sur les marchés comparables, les caractéristiques particulières de la prestation, la durée et la cause du retard. Le même arrêt n° 392707 indique qu’il appartient au titulaire de fournir « tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige ». Une entreprise sinistrée peut joindre le montant des pénalités, la durée directement touchée par la fermeture, la part du marché déjà exécutée et les pratiques de l’acheteur pour des événements analogues.
Le juge n’annule pas une pénalité uniquement parce qu’elle paraît élevée. Il examine les stipulations, l’imputabilité, la durée, la gravité et la preuve. Dans l’arrêt du 18 novembre 2019, n° 17MA03805, la Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé que les pénalités sont applicables au seul motif qu’un retard est constaté, tout en confirmant la possibilité d’une modulation exceptionnelle. Elle a rejeté la demande d’une société qui ne justifiait ni la réalité des difficultés ni le fait qu’elles l’auraient empêchée de respecter ses obligations en temps utile.
Cette solution ne signifie pas qu’un incendie sera traité comme une difficulté ordinaire. Elle montre que le dossier doit individualiser les jours. Si l’incendie a fermé un axe du 18 au 22 août, les jours antérieurs ou postérieurs ne sont pas automatiquement couverts. Si la fermeture a empêché une livraison mais que l’entreprise pouvait préparer le conditionnement, le retard imputable peut être limité. Si la reprise a été possible après la levée de l’interdiction mais que l’entreprise n’a pas remobilisé ses moyens, l’acheteur pourra contester l’étendue de l’exonération.
La question de la mise en demeure est également importante. Dans un marché de travaux, le CCAG peut prévoir une mise en demeure assortie d’un délai d’exécution et une invitation à présenter des observations avant une résiliation pour faute. Dans l’arrêt n° 17MA03805, la cour a reproduit une clause selon laquelle le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. Il faut répondre dans le délai indiqué, demander que les pièces du sinistre soient annexées au dossier et signaler toute impossibilité de répondre depuis un site évacué.
L’absence de réponse peut être interprétée comme une absence de contestation, selon les clauses applicables. Elle ne transforme pas pour autant un incendie en faute, mais elle prive l’entreprise d’une occasion de faire constater les faits. Une réponse courte peut préserver les droits : elle demande un délai, produit les premières pièces et annonce un mémoire complet. Le titulaire doit conserver la preuve d’envoi et la date de réception, surtout si l’acheteur a fixé un délai de quelques jours.
Le risque le plus lourd est la résiliation aux frais et risques. La CAA de Nancy a rappelé dans son arrêt du 3 février 2017, n° 16NC01712, que « Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure ». Elle a également jugé que le maître d’ouvrage peut, après une mise en demeure restée vaine, faire exécuter les prestations par une entreprise tierce ou par lui-même, aux frais et risques du cocontractant. Le texte de la décision n° 16NC01712 illustre le danger d’un arrêt unilatéral non documenté.
Lorsque l’acheteur annonce une exécution de substitution, l’entreprise doit demander les éléments utiles : objet identique ou différent du nouveau marché, prestations restant à exécuter, ordre de service, motif de l’urgence, montant estimé, date de démarrage et modalités de liquidation. Elle doit aussi expliquer pourquoi la mise en demeure ne pouvait pas être satisfaite, en joignant les arrêtés, constats et propositions transmises. Une contestation ne doit pas retarder la mise en sécurité du site, mais elle doit préserver les arguments sur le périmètre et le coût du marché de remplacement.
L’entreprise peut contester la résiliation pour faute si l’événement rendait la prestation impossible, si la procédure n’a pas été respectée, si l’acheteur a refusé sans motif une adaptation possible ou si la faute n’est pas suffisamment grave. Elle peut aussi discuter les conséquences financières : prestations déjà réalisées, matériels récupérables, dépenses évitées, surcoût du marché de remplacement, pénalités et décompte de liquidation. L’analyse doit distinguer la validité de la résiliation, son caractère fautif ou non, et le montant réclamé.
La résiliation pour force majeure mérite d’être demandée sans attendre la fin du marché lorsque la poursuite est définitivement impossible. Dans son arrêt du 17 avril 2026, n° 24PA03838, la Cour administrative d’appel de Paris a admis qu’une société pouvait invoquer la force majeure pour remettre en cause des pénalités, mais elle a considéré que des conclusions tendant à la résiliation judiciaire présentées après le terme des marchés étaient sans objet dans les circonstances de l’affaire. La leçon procédurale est claire : si une résiliation est demandée, il faut saisir l’acheteur et, si nécessaire, le juge avant que le contrat ne soit entièrement terminé.
Le titulaire doit aussi choisir le bon contentieux. Une décision de pénalité, un titre exécutoire, un refus de résiliation, un décompte de liquidation et une décision de résiliation ne se contestent pas toujours avec le même acte ni dans le même délai. Le marché peut imposer un mémoire en réclamation préalable. L’entreprise doit identifier la date de notification, l’auteur de la décision, le délai mentionné, le tribunal compétent et les demandes possibles : décharge, restitution, indemnisation, résiliation, reprise ou établissement d’un décompte.
Un référé peut être nécessaire lorsqu’une décision produit un effet immédiat : reprise du site par une entreprise tierce, saisie d’une garantie, enlèvement de matériels, interruption d’une activité ou risque de disparition des preuves. La voie d’urgence ne remplace pas le recours au fond et le juge des référés n’accorde pas automatiquement la suspension. La demande doit établir l’urgence, l’utilité de la mesure, le doute sérieux ou l’existence d’une obligation suffisamment certaine selon la procédure choisie.
La preuve des pénalités doit être contrôlée ligne par ligne. Il faut vérifier la date de départ, l’échéance contractuelle, les délais partiels, les prolongations, les jours neutralisés, le montant hors taxes ou toutes taxes comprises prévu par le contrat, le plafond éventuel et la méthode de calcul. Une décision de l’acheteur peut reprendre un tableau erroné ou additionner une période déjà couverte par un avenant. Le titulaire doit demander le détail du calcul et produire son propre tableau contradictoire.
Dans l’arrêt du 15 juin 2015, n° 14PA01703, la Cour administrative d’appel de Paris a examiné des stipulations prévoyant une pénalité, des prolongations de délai en cas de force majeure et un sursis de livraison lorsque des événements étrangers à la volonté des entreprises entravaient l’exécution normale des travaux. Cette décision rappelle l’importance de lire le CCAP et les clauses particulières avant d’invoquer une règle générale. Un marché peut organiser un mécanisme de sursis qui écarte les pénalités sans modifier la date contractuelle, ou imposer une demande préalable.
La discussion sur la modulation doit rester subsidiaire lorsque l’entreprise soutient que le retard n’est pas imputable. Reconnaître trop vite un retard imputable peut affaiblir la demande d’exonération. La lettre peut présenter deux niveaux : absence de retard imputable pendant la période d’interdiction ; subsidiairement, réduction des pénalités pour la période résiduelle et leur caractère manifestement excessif. Cette technique préserve la cohérence du dossier sans empêcher le juge d’examiner les arguments successifs.
La renonciation de l’acheteur est possible, mais elle doit être formalisée. Un échange oral sur un chantier ou une phrase rassurante dans un courriel ne garantit pas que les pénalités ne seront pas appliquées dans le décompte. L’entreprise doit demander une décision claire précisant la période concernée, les prestations visées, l’absence ou la réduction des pénalités, le calendrier de reprise et la répartition des surcoûts. La circulaire de 2026 facilite la discussion, mais elle ne remplace pas cette formalisation.
L’article 1217 du Code civil rappelle, pour les contrats auxquels il s’applique, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation », « poursuivre l’exécution forcée en nature », « obtenir une réduction du prix », « provoquer la résolution du contrat » ou « demander réparation des conséquences de l’inexécution ». Ces remèdes sont exposés dans le texte de l’article 1217 du Code civil. Dans un marché public administratif, le titulaire ne doit pas transposer cette liste sans tenir compte du régime administratif et du contrat, mais elle aide à distinguer la suspension, l’adaptation, la résolution et l’indemnisation dans un sous-traité ou un contrat privé lié.
La stratégie doit enfin traiter la conservation des preuves. Les données d’un téléphone peuvent disparaître, un fournisseur peut fermer son site, un arrêté peut être remplacé par une version actualisée et une route peut rouvrir après quelques heures. Il faut sauvegarder les documents dans leur format original, noter leur source et leur date, conserver les courriels avec leurs pièces jointes et faire établir un constat lorsque l’état des lieux risque de changer. Les photographies doivent être reliées à un lieu et à une heure ; une capture non contextualisée sera moins utile.
Si le litige concerne un acheteur de l’État, une collectivité ou un établissement public situé à Paris ou en Île-de-France, le dossier doit aussi identifier le service signataire, l’adresse de notification et les règles de saisine applicables. Une entreprise qui travaille depuis Paris peut adresser une première alerte à son conseil et organiser une réunion rapide avec l’acheteur, mais elle ne doit pas saisir le mauvais tribunal en se fondant uniquement sur son siège. Le contrat, la décision et les textes de procédure guident la compétence.
Une consultation du pôle Droit des affaires peut être utile pour relire le marché, qualifier l’empêchement, préparer la réclamation et mesurer les conséquences d’une résiliation aux frais et risques. L’objectif est de présenter à l’acheteur une solution opérationnelle, tout en préservant les demandes de décharge, de restitution ou d’indemnisation si la discussion échoue.
Conclusion
Un fournisseur empêché par un incendie de forêt ne doit ni abandonner le marché en silence ni attendre l’application des pénalités pour agir. La priorité consiste à établir la chronologie, à prouver l’obstacle concret, à distinguer la période réellement touchée et à rechercher les solutions disponibles. L’entreprise doit ensuite adresser une notification formelle avec les pièces utiles et une proposition précise : prolongation, adaptation, livraison partielle, solution de remplacement, suspension organisée ou fin du contrat.
La circulaire n° 6553-SG du 12 août 2026 offre un cadre de dialogue et invite les acheteurs de l’État à utiliser les outils de la commande publique et à apprécier les pénalités avec discernement. Elle ne crée pas une exonération générale. La force majeure exige un événement imprévisible et irrésistible dans ses effets ; la circonstance imprévue permet une modification lorsque celle-ci est nécessaire et conforme aux limites du Code. La décision dépendra donc du marché, du sinistre, des alternatives, des démarches accomplies et de la qualité des preuves.
Si l’acheteur refuse la demande, applique des pénalités ou engage une exécution de substitution, le titulaire doit préserver ses droits par un mémoire de réclamation complet, contester les jours et montants concernés et surveiller les délais de recours. Une demande de résiliation pour force majeure doit être formulée avant la fin du contrat lorsque la poursuite est définitivement impossible. La défense se construit autour des documents contractuels, de la chronologie et d’une solution concrète pour chaque prestation touchée.
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