Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’implantation d’installations de stockage d’électricité en zone agricole : enjeux du permis de construire et protection du foncier (contentieux 2026)

Introduction

La transition énergétique, devenue un pilier incontournable de la politique environnementale française et européenne, impose une mutation profonde et rapide des usages fonciers sur l’ensemble du territoire national. Cet impératif de décarbonation du mix énergétique passe notamment par le déploiement massif d’équipements de stockage stationnaire d’électricité (comme les batteries lithium-ion, à flux, ou d’autres technologies émergentes), essentiels pour garantir la stabilité, la sécurité et la flexibilité des réseaux de transport (opérés par RTE) et de distribution (opérés par Enedis) face à la part croissante et à l’intermittence des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque).

Toutefois, l’implantation physique de ces infrastructures (composées de conteneurs de batteries, d’onduleurs, de postes de transformation HTA/HTB, de systèmes de refroidissement actifs, de clôtures de sécurité et de pistes d’accès renforcées) se heurte de plein fouet aux exigences constitutionnelles et législatives de protection des terres agricoles et naturelles. Cette confrontation s’inscrit aujourd’hui dans un cadre réglementaire extrêmement rigide et contraignant, marqué en particulier par l’objectif de « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) introduit par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 et précisé par la loi du 20 juillet 2023. Le ZAN impose une réduction de 50 % de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) d’ici 2031, avant d’atteindre l’absence totale d’artificialisation nette en 2050. Cette planification descendante, déclinée dans les schémas régionaux (SRADDET), puis dans les SCoT (Schémas de Cohérence Territoriale) et les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme), réduit considérablement les marges de manœuvre foncières des développeurs énergétiques.

Cette tension systémique entre la transition écologique et la préservation de la souveraineté alimentaire et des paysages ruraux constitue un défi majeur pour les développeurs, les propriétaires fonciers et les autorités administratives. Comment concilier l’installation d’équipements industriels de stockage d’énergie avec le classement très protecteur en zone agricole (zone A) des PLU ? Le principe directeur de la zone A est en effet l’inconstructibilité absolue, afin de préserver le potentiel agronomique des sols. Les décisions jurisprudentielles récentes illustrent la complexité de cette articulation, rappelant de manière constante que si une construction ou une installation directement liée et nécessaire à l’activité agricole peut être exceptionnellement admise, l’implantation d’équipements de stockage d’électricité autonomes ou déconnectés d’un projet agricole réel demeure soumise à un contrôle d’une extrême rigueur par le juge administratif et judiciaire.

La question du stockage d’électricité, loin d’être anecdotique, devient centrale à mesure que les capacités de production décentralisée se multiplient. Les projets se multiplient sur l’ensemble du territoire, mais leur régularité juridique est extrêmement fragile, car elle repose sur une interprétation étroite et évolutive de la notion jurisprudentielle de « nécessité agricole » par les services instructeurs et le juge de l’excès de pouvoir.

Le cadre législatif national, porté notamment par les lois sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi APER), tente de faciliter ces implantations à travers des dispositifs de planification accélérée, mais se confronte inévitablement à la hiérarchie des normes et à la protection constitutionnelle de l’environnement et des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF). L’enjeu est de taille : il s’agit de permettre la décarbonation du mix énergétique national sans sacrifier le potentiel de production alimentaire de la France ni porter atteinte à la biodiversité locale.

D’un point de vue historique, la protection des terres agricoles a toujours été un axe fort de la politique d’aménagement du territoire en France, consacrée dès les premières lois d’orientation agricole des années 1960 et renforcée par le rôle pivot des SAFER. Avec l’avènement du ZAN, cette protection se renforce radicalement : il ne s’agit plus seulement de lutter contre l’étalement urbain résidentiel classique, mais également de filtrer de manière drastique les projets industriels et énergétiques. L’installation de stockage d’énergie, si elle est indispensable à la transition, ne doit pas conduire à un mitage du paysage rural ou à une imperméabilisation irréversible des sols de haute valeur agronomique. L’articulation entre ces objectifs antagonistes nécessite une maîtrise et une expertise précises du droit de l’urbanisme, du droit de l’environnement et du droit de l’énergie.

Notre article explore cette articulation normative et contentieuse, en examinant d’abord les conditions substantielles et administratives de l’implantation de ces infrastructures (I), avant de se pencher sur le contentieux spécifique du permis de construire et les sanctions civiles, pénales et administratives afférentes en cas de violation des règles d’urbanisme (II).

I. Les conditions de l’implantation : une articulation complexe entre impératifs énergétiques et protection du foncier agricole

A. La nature des installations : stockage d’énergie et lien nécessaire avec l’exploitation agricole

La qualification de l’installation est le préalable indispensable à toute autorisation d’urbanisme. En zone agricole (zone A des PLU), définie par l’article R. 151-22 du Code de l’urbanisme comme un secteur à protéger en raison de son potentiel agronomique, biologique ou économique, le principe cardinal est l’inconstructibilité. Par exception, seules les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sont admises, conformément aux dispositions de l’article R. 151-23 du même code. Cette notion, bien que souple en apparence, est interprétée de façon extrêmement restrictive par le juge administratif et les services de l’État.

Ainsi, le juge administratif vérifie que l’équipement projeté est indispensable à l’exercice d’une activité agricole réelle, effective, économiquement viable et préexistante sur le site. Ce caractère indispensable s’apprécie au regard de la nature de l’exploitation, de sa taille, de ses besoins réels en stockage et de la configuration des lieux. Les demandeurs de permis de construire doivent fournir des dossiers techniques détaillant la consommation d’énergie de l’exploitation agricole, afin de prouver que les batteries serviront principalement à l’autoconsommation de la ferme (alimentation des systèmes d’irrigation, de traite ou de climatisation des serres). Comme le rappelle le tribunal judiciaire de Montpellier, une servitude peut être nécessaire pour le raccordement électrique : La servitude peut donc accueillir les canalisations souterraines notamment électriques afin d’assurer la desserte complète du fonds (TJ Montpellier, 16 juin 2026, n° 24/00030). Toutefois, cet arrêt concerne une servitude de passage de droit civil et non la construction d’une infrastructure physique de stockage de batteries en surface dans une zone A protégée.

Pour le stockage pur de grande envergure (projets dits « stand-alone »), le lien avec l’exploitation agricole est rejeté de manière quasi-systématique dès lors que l’installation ne sert pas directement à la valorisation de la production agricole locale sur place, mais qu’elle est exploitée par une société commerciale d’énergie tierce qui revend l’intégralité de l’électricité sur les marchés de gros. À ce titre, la jurisprudence exige une démonstration probante, technique et comptable, de la dépendance fonctionnelle de l’installation à l’activité agricole. Le juge vérifie que l’installation, même située physiquement sur le terrain d’un exploitant agricole, présente un lien direct et nécessaire avec l’exploitation, en écartant fermement les projets d’investissement énergétique déguisés sous un prétendu habillage agricole (CA Paris, 5 mars 2024, n° 24/02130).

La notion de « nécessaire » s’apprécie in concreto, en fonction de la réalité de l’exploitation : taille du cheptel, nature des cultures, besoins logistiques et énergétiques réels. Un stockage massif d’énergie non corrélé aux besoins de l’exploitation est ainsi voué à l’échec devant les juridictions administratives. La dépendance fonctionnelle est le socle de l’exception à l’inconstructibilité. Les juges s’assurent que l’installation ne constitue pas une activité commerciale autonome, opérée par une société tierce sans aucun lien avec l’agriculteur autre qu’un bail emphytéotique ou un loyer foncier.

La procédure d’instruction exige à ce titre la saisine pour avis de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers), régie par l’article L. 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime. Cette commission, qui réunit la Chambre d’Agriculture, la SAFER, les représentants de l’État (DDTM) et des associations environnementales, examine si l’installation de stockage d’électricité nuit à la pérennité économique de l’exploitation ou si elle entraîne une consommation excessive de terres fertiles. Un avis défavorable de la CDPENAF constitue un obstacle majeur, liant souvent la décision du préfet ou du maire lors de l’instruction.

Par ailleurs, l’installation ne doit pas compromettre l’activité agricole du fonds ou des fonds voisins. La protection globale du foncier agricole et de sa vocation nourricière est un impératif d’ordre public qui prévaut sur les intérêts particuliers des développeurs d’infrastructures énergétiques.

B. La réglementation d’urbanisme : les contraintes strictes des zones A et les possibilités de dérogation

Les zones A des plans locaux d’urbanisme sont exclusivement destinées à protéger le foncier nécessaire à la production agricole. Le droit de l’urbanisme limite l’implantation d’ouvrages à ceux qui sont strictement nécessaires à cette fin. L’installation de batteries de stockage à grande échelle, assimilée à une activité industrielle lourde en raison de ses dimensions, de son aspect et de ses risques technologiques, n’entre pas, par sa nature même, dans la liste limitative des exceptions prévues par les règlements de zone.

La commune de [Localité 1] l’a illustré dans un litige où le tribunal a rappelé le principe fondamental d’interdiction : Ce terrain est situé en zone A du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, c’est-à-dire en zone agricole protégée où toutes les constructions sont interdites, sauf celles liées à l’exploitation agricole (CA Amiens, 12 février 2026, n° 21/00537). Cette rigueur jurisprudentielle est constante, les juges vérifiant que l’ouvrage, même s’il présente un intérêt énergétique national indéniable, respecte la destination impérative de la zone. Cette rigueur s’applique également à l’installation d’abris ou d’autres équipements accessoires de raccordement qui, bien que nécessaires au fonctionnement de l’installation de stockage, pourraient être déplacés hors de la zone protégée (TJ Montpellier, 23 juin 2026, n° 24/04722).

Par conséquent, les projets de stockage en zone A nécessitent soit une démonstration infaillible de leur caractère accessoire à une exploitation agricole réelle, soit une modification préalable du document d’urbanisme (PLU/PLUi) pour permettre cette activité spécifique, procédure complexe et soumise au contrôle de légalité du préfet. Plusieurs options procédurales d’adaptation s’offrent alors aux collectivités locales :
– La révision du PLU (article L. 153-31 du Code de l’urbanisme) : Obligatoire si le projet remet en cause le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). C’est une procédure lourde qui prend généralement entre 12 et 24 mois, nécessitant une concertation publique, une évaluation environnementale et une enquête publique de 30 jours minimum.
– La modification de droit commun du PLU (article L. 153-41) : Utilisée pour adapter les règles de zonage ou délimiter un sous-secteur spécifique (par exemple un secteur « At » dédié aux installations d’énergie renouvelable et de stockage), sans porter atteinte à l’économie générale du PADD. Elle exige une enquête publique préalable et dure de 6 à 12 mois.
– La mise en compatibilité du PLU par le biais d’une Déclaration de Projet (articles L. 153-54 et suivants) : Procédure accélérée lorsque le projet présente un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique. Elle permet de modifier le zonage parallèlement à l’instruction de l’autorisation d’urbanisme, après une réunion d’examen conjoint associant l’État, les chambres consulaires et une enquête publique unique. Le délai d’instruction de cette mise en compatibilité s’étend sur 10 à 14 mois.

Le caractère « industriel » du stockage d’énergie est une notion clé que le juge administratif utilise pour exclure ces installations des dérogations d’urbanisme prévues pour les activités de nature agricole. Il convient de souligner que la jurisprudence récente, notamment suite aux évolutions de la loi Climat et Résilience, tend à renforcer l’exigence de motivation approfondie pour le passage outre l’interdiction d’artificialiser les zones A et N.

Le ZAN impose désormais une frugalité foncière inédite qui renforce considérablement le pouvoir d’appréciation des communes et des EPCI lors de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme, rendant la création de zones dédiées au stockage d’énergie extrêmement délicate en zone agricole protégée. Les porteurs de projets doivent anticiper ces obstacles dès la conception, en privilégiant des sites déjà artificialisés ou des zones en périphérie immédiate des zones urbanisées, où les contraintes d’usage agricole sont moins prégnantes.

Le rôle des SCoT (Schémas de Cohérence Territoriale) est également fondamental dans la planification spatiale de ces infrastructures d’énergie à l’échelle intercommunale, car le PLU doit obligatoirement être compatible avec le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT (article L. 131-4 du Code de l’urbanisme). Une méconnaissance de cette compatibilité descendante rendrait le PLU modifié illégal, entraînant l’annulation par voie de conséquence de l’autorisation d’urbanisme délivrée sur sa base.

II. Le contentieux du permis de construire : de la légalité de l’installation à la sanction de la violation des règles d’urbanisme

A. Le contentieux du permis de construire : le rôle clé du juge dans le contrôle de la légalité

Le contentieux des permis de construire d’infrastructures énergétiques en zone agricole est abondant et technique. L’instruction d’une demande de permis de construire pour ces équipements industriels de stockage est régie par les articles R. 423-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Le délai de droit commun de trois mois pour les constructions non résidentielles est fréquemment prolongé en raison des consultations obligatoires des services de l’État, du SDIS, de l’autorité environnementale ou de la CDPENAF, qui ajoutent systématiquement un ou deux mois au calendrier d’instruction.

Le juge administratif, saisi par des tiers (voisins, associations de protection de l’environnement, SAFER) ou par le Préfet au titre du déféré préfectoral, effectue un contrôle approfondi de la légalité interne et externe de l’arrêté de délivrance. Dans de nombreux cas, le permis de construire est annulé pour excès de pouvoir lorsqu’il s’avère que l’installation ne présente aucun caractère agricole réel et direct. L’autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée que si le projet respecte scrupuleusement l’ensemble des règles d’ordre public de zonage.

À Nîmes, le tribunal a annulé un permis de construire et ordonné des mesures de réparation civile pour des installations sans lien avec l’exploitation agricole : le projet était situé hors des parties urbanisées de la commune, qu’il n’était pas l’accessoire d’une exploitation agricole existante (TJ Nîmes, 4 mai 2026, n° 23/04050). Le juge vérifie rigoureusement la matérialité de l’activité agricole alléguée et la destination effective de l’ouvrage.

Outre les règles d’urbanisme, ces projets de stockage d’électricité par batteries doivent satisfaire aux exigences réglementaires des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en raison des risques technologiques inhérents (emballement thermique, incendie, pollution des nappes phréatiques par les eaux d’extinction), ce qui ajoute une strate de complexité administrative considérable (CA Saint-Denis de la Réunion, 12 décembre 2025, n° 23/01479). Selon la capacité globale de stockage exprimée en MWh (rubrique 2925 de la nomenclature ICPE), le projet sera soumis à Déclaration, Enregistrement (instruction de 5 à 7 mois avec consultation du public) ou Autorisation environnementale unique (instruction de 10 à 18 mois avec étude d’impact environnemental complète, étude de dangers et enquête publique environnementale de 30 jours).

L’absence de conformité aux prescriptions de l’ICPE ou le défaut d’étude d’impact globale peut entraîner l’illégalité du permis de construire lui-même en vertu du principe d’indépendance des législations, dès lors qu’il y a une méconnaissance évidente des exigences d’évaluation environnementale. Le juge administratif contrôle la cohérence globale du projet, incluant ses impacts environnementaux directs et cumulés.

Le contrôle de la légalité ne se limite pas à la simple vérification formelle des textes, il apprécie également l’adéquation du projet avec le développement durable et la protection des paysages ruraux, comme l’illustre un litige autour d’une centrale de production d’énergie et de ses annexes en zone protégée (CA Pau, 16 juin 2025, n° 23/02932). Le juge administratif se montre de plus en plus exigeant sur l’étude d’impact environnemental, qui doit évaluer de manière exhaustive et non fractionnée les effets cumulés de l’installation de stockage, du poste de raccordement électrique et des câblages souterraines.

Sur le plan de la procédure de recours devant le tribunal administratif, les requérants doivent veiller au respect des conditions de recevabilité, notamment la notification du recours exigée par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) au maire de la commune (auteur de la décision) ainsi qu’au bénéficiaire du permis (le développeur) dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt de la requête contentieuse, sous peine d’irrecevabilité immédiate et d’ordre public du recours. De plus, les requérants individuels doivent justifier d’un intérêt à agir direct en prouvant que la construction affecte les conditions d’occupation ou de jouissance de leur bien (article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme).

Les associations de protection de l’environnement, qui jouent un rôle déterminant dans ce contentieux, doivent justifier de statuts déposés en préfecture au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire (article L. 600-1-1). Elles recourent fréquemment à la procédure d’urgence du référé-suspension (article L. 521-1 du Code de justice administrative) afin d’obtenir du juge des référés l’arrêt immédiat des travaux de terrassement ou de pose des conteneurs de batteries dans l’attente du jugement au fond, en invoquant l’urgence environnementale et un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire.

B. La sanction de la méconnaissance des règles : démolition, remise en état et responsabilité

Lorsque le juge administratif ou judiciaire constate la violation des règles d’urbanisme ou de l’environnement, les sanctions applicables sont d’une extrême sévérité, relevant d’un cumul de responsabilités civiles, pénales et administratives. La démolition des ouvrages illégaux et la remise en état des sols agricoles constituent les sanctions de principe pour rétablir l’ordre public d’urbanisme qui a été méconnu. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour ordonner la démolition, en veillant toutefois au respect des principes de proportionnalité au regard du droit au respect des biens.

Sur le plan pénal, l’édification d’installations industrielles en zone agricole protégée sans permis de construire ou en violation des dispositions du PLU constitue un délit (articles L. 480-1 et suivants du Code de l’urbanisme). Un procès-verbal d’infraction (PV) est rédigé par les agents assermentés de la DDTM ou de la mairie et transmis immédiatement au procureur de la République. Le délai de prescription pénal est de six ans à compter de l’achèvement complet des travaux de l’installation (article 8 du Code de procédure pénale). L’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme prévoit des amendes colossales comprises entre 1 200 et 6 000 euros par mètre carré de surface de plancher irrégulière. En l’absence de surface de plancher au sens strict (comme pour des racks extérieurs de batteries), le montant maximal de l’amende pénale peut atteindre 300 000 euros pour les personnes physiques, et 1,5 million d’euros pour les personnes morales de développement.

Au-delà de l’amende pénale, le Tribunal Correctionnel peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 480-5, la démolition complète de l’installation industrielle de stockage et la remise en état agronomique complète des lieux sous astreinte financière (article L. 480-7) pouvant s’élever jusqu’à 500 euros par jour de retard, recouvrée par le Trésor public. Le juge rappelle à cet égard de façon constante que les règles d’urbanisme sont d’ordre public (CA Amiens, 12 février 2026, n° 21/00537). La démolition peut donc être prononcée dès lors que la remise en état des lieux s’avère nécessaire pour sauvegarder l’intégrité de la zone agricole protégée. La responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle des concepteurs, maîtres d’ouvrage et entrepreneurs peut également être engagée pour les préjudices financiers colossaux découlant de l’inutilisabilité ou du démantèlement forcé de l’installation (TJ Nîmes, 4 mai 2026, n° 23/04050).

Sur le plan civil, l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme encadre de manière très stricte l’action en démolition introduite par des tiers (voisins, associations) devant le Tribunal Judiciaire : si le projet a été édifié en vertu d’un permis de construire, l’action civile en démolition n’est recevable que si le permis a été préalablement annulé par le juge administratif pour excès de pouvoir, et si l’action civile a été engagée dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle l’annulation administrative est devenue définitive. En l’absence de tout permis de construire préalable, l’action civile en démolition ou en réparation du préjudice fondé sur la responsabilité civile de droit commun se prescrit par cinq ans (article 2224 du Code civil).

Sur le plan administratif, le maire de la commune dispose de pouvoirs de police administrative propres (article L. 480-1). Dès la constatation de l’infraction par procès-verbal, le maire peut ordonner par arrêté motivé l’interruption immédiate des travaux. Si l’exploitant passe outre cet arrêté, il commet un délit pénal passible de trois mois d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (article L. 480-4). Le maire peut également mettre en demeure l’exploitant de procéder à la démolition de l’ouvrage sous astreinte administrative d’un montant maximal de 500 euros par jour, dans la limite d’un plafond de 25 000 euros.

Enfin, afin de protéger les projets d’énergie renouvelable contre les recours judiciaires abusifs ou purement dilatoires menés par des tiers malveillants, l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme permet de condamner l’auteur d’un recours abusif à verser des dommages et intérêts au bénéficiaire du permis si le recours excède la défense d’intérêts légitimes et cause un préjudice au promoteur. Cette responsabilité pour recours abusif ou téméraire est également consacrée devant le juge judiciaire sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de droit commun, comme en témoigne la jurisprudence réprimant sévèrement les procédures judiciaires intentées de mauvaise foi (TJ Versailles, 7 novembre 2024, n° 22/00744). La responsabilité civile des auteurs de tels recours peut être engagée, leur imposant de réparer le préjudice matériel et financier direct subi par le maître d’ouvrage.

Conclusion

L’implantation d’installations industrielles de stockage d’électricité par batteries en zone agricole protégée demeure en 2026 une opération juridique de haute voltige, soumise à l’entrecroisement complexe de réglementations d’urbanisme protectrices du potentiel agronomique des sols et de polices environnementales particulièrement pointilleuses. Si la transition énergétique et la flexibilité du réseau électrique national constituent des enjeux de souveraineté indiscutables, elles ne sauraient s’affranchir unilatéralement du respect des règles fondamentales d’utilisation et de préservation des sols ruraux.

Pour être légale en zone A, toute installation de stockage doit impérativement faire l’objet d’une démonstration in concreto de sa nécessité absolue et directe pour l’exploitation agricole sur laquelle elle est implantée. Les projets de stockage « pur », déconnectés de toute activité agricole réelle, n’ont pas leur place en zone A et supposent une adaptation préalable et délicate des documents d’urbanisme locaux (PLU, PLUi, SCoT) par le biais de procédures d’enquête publique lourdes s’étendant sur plusieurs mois.

La jurisprudence administrative et judiciaire rendue tout au long de l’année 2026 confirme sans ambiguïté le durcissement du contrôle des juges et le maintien d’une interprétation d’une extrême rigueur des dérogations d’urbanisme en zone A, en écho direct avec le déploiement progressif des objectifs de réduction de la consommation foncière imposés par la loi Climat et Résilience (ZAN). Tout manquement s’expose à des sanctions financières colossales et à des mesures de démolition et de remise en état des sols dont l’impact financier est souvent fatal pour les opérateurs d’énergie et leurs partenaires financiers.

Dès lors, une sécurisation juridique minutieuse menée très en amont, par le biais d’audits fonciers approfondis, de due diligences réglementaires croisées (urbanisme, environnement, raccordement) et d’une concertation précoce avec la CDPENAF, la DDTM et les municipalités concernées, s’impose comme la clé de voûte indispensable à la viabilité industrielle, juridique et financière de tout projet de stockage d’énergie renouvelable sur le territoire national.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».