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Holding et filiale en difficulté : une convention de trésorerie suffit-elle à étendre la liquidation judiciaire ?

La multiplication des défaillances d’entreprises rend les mécanismes de groupe plus visibles au moment où une filiale ne peut plus payer ses dettes. Une holding a souvent centralisé la trésorerie, payé une facture pour une société sœur ou reçu des avances destinées à financer l’activité. Lorsque la filiale est placée en liquidation judiciaire, les créanciers peuvent alors se demander si les comptes ont réellement été séparés et si la procédure doit rester cantonnée à cette seule société.

La réponse n’est pas automatique. Une holding et sa filiale disposent de personnalités morales, de patrimoines et de dettes distincts. Une convention de trésorerie régulièrement conclue peut organiser des flux entre elles. Elle ne transforme pourtant pas une société en garante générale de l’autre et ne suffit pas, à elle seule, à établir une confusion des patrimoines. Le risque naît lorsque les écritures, les paiements, les décisions de gestion ou les avantages consentis montrent que la séparation juridique ne correspond plus à la réalité financière.

La question est devenue très concrète dans un contexte où la Banque de France a recensé 68 602 procédures ouvertes en 2025, soit un niveau supérieur à la moyenne des années précédentes. Pour le dirigeant, la holding, le créancier ou le liquidateur, l’enjeu consiste donc à qualifier précisément les flux : simple centralisation autorisée, créance de groupe mal documentée, soutien anormal, fictivité ou véritable confusion des patrimoines. Cet article présente les critères, les preuves, les délais et les réactions utiles lorsqu’une filiale en difficulté menace de faire entrer la holding dans la procédure.

I. Une convention de trésorerie entre holding et filiale protège-t-elle contre l’extension de liquidation judiciaire ?

A. Quand la filiale en difficulté reste-t-elle juridiquement séparée de sa holding ?

La filiale ne devient pas le simple compte bancaire de sa holding parce qu’elle appartient au même groupe. Une société immatriculée a son propre patrimoine, ses propres créanciers, ses contrats et ses organes sociaux. La référence au groupe décrit une organisation économique ; elle ne remplace pas la personnalité morale de chaque entité. Le principe de gestion dans l’intérêt social, rappelé par l’article 1833 du code civil, impose d’ailleurs que les décisions prises au niveau de la filiale puissent être rattachées à son intérêt propre, même lorsque la stratégie est coordonnée par une société mère.

La première question est celle de la cessation des paiements. Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, le débiteur est dans cette situation lorsqu’il ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Une réserve de crédit réellement utilisable ou un moratoire accepté par un créancier peut modifier l’analyse. En revanche, une promesse interne de financement, non exécutée et sans disponibilité bancaire démontrée, ne suffit pas à repousser la date de cessation des paiements.

Une filiale qui rencontre une tension de trésorerie doit donc établir un état daté de ses dettes exigibles, de ses comptes bancaires, de ses lignes confirmées et des encaissements certains. La holding doit éviter de présenter le groupe comme un débiteur unique dans les échanges avec les banques, les fournisseurs ou l’administration si les contrats ont été conclus par la filiale. Les courriels, tableaux de trésorerie et présentations aux financeurs doivent conserver une désignation exacte de l’entité qui emprunte, paie, facture ou reçoit.

Le délai de réaction du dirigeant est court. L’article L. 631-4 du code de commerce prévoit que le débiteur doit demander l’ouverture du redressement judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements, sauf demande de conciliation dans ce délai. Ce calendrier ne disparaît pas parce qu’une holding a accepté d’avancer des fonds. Il faut dater les avances, leur objet et leur disponibilité, puis déterminer si elles constituent un crédit réellement mobilisable ou une dette nouvelle de la filiale.

La séparation patrimoniale n’interdit pas les conventions de groupe. L’article L. 511-7 du code monétaire et financier autorise les opérations de trésorerie entre sociétés liées par des liens de capital conférant à l’une un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. Cette autorisation ne dispense pas de respecter le droit des sociétés, le droit des procédures collectives, les règles comptables et l’intérêt de la société qui supporte le flux. Elle ne garantit pas davantage que le tribunal retiendra la licéité concrète de chaque opération.

Une convention sérieuse doit permettre de répondre à plusieurs questions sans reconstitution improvisée : qui est la société centralisatrice ? quelles sociétés peuvent tirer ou déposer des fonds ? selon quel plafond ? avec quel taux ou quelle méthode de rémunération ? à quelles dates les soldes sont-ils exigibles ? qui autorise une dérogation ? que se passe-t-il lorsqu’une société devient insolvable ? Une clause générale affirmant que toutes les sociétés s’entraident ne remplace pas ces éléments.

Le fonctionnement bancaire doit correspondre au contrat. Si la holding prétend consentir un prêt à la filiale, les relevés doivent montrer le virement, la comptabilité doit enregistrer une créance ou une dette réciproque, et les conditions financières doivent être vérifiables. Si le compte central est débiteur pour la filiale, des rapprochements périodiques doivent expliquer les factures payées, les intérêts et les remboursements. Si le système fonctionne par compensation, le fichier de compensation doit faire apparaître les créances qui se compensent et celles qui restent dues.

Cette discipline protège les deux entités. Elle permet à la holding de démontrer qu’elle n’a pas assumé toutes les obligations de la filiale et permet au liquidateur de distinguer une dette de groupe d’un transfert sans cause. Elle évite aussi qu’un créancier découvre, après l’ouverture de la procédure, une série de paiements portant le nom du groupe sans identification de la société bénéficiaire.

B. Quels flux financiers font naître un risque de confusion des patrimoines ?

La confusion des patrimoines ne se déduit pas de la seule communauté d’actionnaires, de dirigeants, d’adresse ou de marque. Le tribunal recherche une imbrication anormale des patrimoines. Les indices sont appréciés ensemble : comptes réciproques impossibles à rapprocher, paiements croisés sans justification, factures établies après coup, abandon systématique de créances, prise en charge gratuite des dépenses d’une société par une autre, absence de contrepartie ou mélange des actifs.

La convention de trésorerie doit donc être examinée opération par opération. Un flux autorisé peut devenir anormal par son montant, sa durée, son absence de rémunération, sa répétition ou son effet sur la solvabilité de la société qui le consent. Une avance qui permet temporairement à une filiale de payer ses salariés peut répondre à un intérêt de groupe compatible avec son propre intérêt si elle est décidée, comptabilisée et remboursable. La même avance, renouvelée sans limite alors que la holding sait qu’aucun remboursement n’est possible, peut être analysée comme un transfert de valeur ou un soutien contraire à l’intérêt de la holding.

La Cour de cassation a précisément séparé l’autorisation de faire circuler la trésorerie et la transmission d’une dette. Dans son arrêt de rejet du 12 mars 2025, n° 23-23.961, la chambre commerciale a rappelé qu’une convention de trésorerie « cette convention ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d’une obligation de paiement entre les sociétés parties à cette convention ». Une holding qui paie une facture de sa filiale peut disposer d’un recours contre celle-ci ; le fournisseur ne peut pas en déduire, sans autre engagement, que la holding est devenue son débiteur.

Cette solution est utile dans les deux sens. Elle protège la holding contre une demande de paiement qui reposerait uniquement sur l’existence d’un compte central. Elle protège aussi les créanciers de la filiale : la holding ne peut pas utiliser l’étiquette « trésorerie de groupe » pour faire disparaître une créance certaine, détourner des actifs ou rendre les comptes illisibles. Le juge regarde alors la réalité de la circulation des fonds et la cohérence des écritures.

Un solde comptable isolé ne suffit pas nécessairement. Dans son arrêt du 30 avril 2025, n° 24-14.054, la Cour de cassation a censuré une motivation qui retenait des éléments « impropres à caractériser l’existence de relations financières anormales entre les sociétés Dardy et Gide ». Le raisonnement rappelle qu’une augmentation d’un compte courant ou l’existence d’une créance non expliquée doit être replacée dans l’ensemble des relations : convention, mouvements bancaires, factures, décisions sociales, taux, échéances et intérêt de l’opération.

À l’inverse, la répétition peut changer la qualification. Dans l’arrêt du 10 juin 2026, n° 25-14.804, la chambre commerciale a retenu qu’un dirigeant « M. [Q] a de façon continue et habituelle depuis le 1er mai 2020 volontairement favorisé la confusion des patrimoines ». Cette décision concernait l’utilisation personnelle de fonds sociaux et non une convention de trésorerie ordinaire. Elle montre néanmoins que le juge accorde une place importante à la continuité des pratiques, à leur caractère volontaire et à l’imbrication concrète qu’elles produisent.

Les paiements à examiner en priorité sont ceux qui concernent les dépenses personnelles d’un dirigeant, les loyers et salaires d’une autre société, les impôts d’une société sœur, les honoraires de management, les commissions intragroupe et les transferts d’actifs sous-évalués. Il faut aussi vérifier les flux effectués juste avant l’ouverture de la procédure. Un mouvement réalisé dans la période suspecte peut relever de règles d’annulation propres aux procédures collectives, sans constituer pour autant une confusion des patrimoines. Les qualifications ne doivent pas être mélangées.

La preuve se construit par rapprochement. Pour chaque écriture, le dossier doit réunir l’ordre de virement, la facture ou la convention qui la justifie, l’écriture chez l’émetteur, l’écriture chez le bénéficiaire, la date d’exigibilité et la décision sociale éventuelle. Lorsque les comptes courants sont débiteurs, un tableau chronologique doit montrer l’origine du solde, les remboursements, les intérêts et les éventuelles compensations. Si une écriture n’a pas de justificatif, il faut l’identifier au lieu de l’intégrer artificiellement dans un solde global.

La confusion est aussi différente de la fictivité de la personne morale. L’article L. 621-2 du code de commerce vise les deux hypothèses, mais la fictivité suppose que la société ne fonctionne pas comme une personne morale réelle. Une filiale qui a des salariés, des contrats et une activité propre n’est pas fictive parce que sa holding centralise certains paiements. Elle peut néanmoins être concernée par une extension si ses comptes sont imbriqués avec ceux d’une autre personne au point que la séparation patrimoniale ne puisse plus être reconstituée.

Le dirigeant doit également distinguer l’intérêt du groupe et l’intérêt de chaque société. Une décision peut être favorable à la stratégie collective tout en appauvrissant sans contrepartie la filiale qui la supporte. Les procès-verbaux doivent exposer l’objet du flux, son utilité, les conditions financières et la capacité de remboursement. Les simples mentions « pour les besoins du groupe » ou « dans l’intérêt de la société mère » sont trop faibles pour expliquer une opération contestée.

II. Comment contester ou prévenir l’extension de la liquidation judiciaire au groupe ?

A. Que peut demander le liquidateur et que décide le tribunal ?

L’extension n’est pas une conséquence mécanique de la liquidation de la filiale. Elle suppose une décision judiciaire et un débat contradictoire. L’article L. 621-2 du code de commerce permet l’extension de la procédure à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité de la personne morale. Le tribunal ne prononce donc pas une extension parce que les sociétés ont le même dirigeant ou parce qu’une holding possède la totalité du capital. Il doit relier des faits précis à l’une des hypothèses légales.

Dans une liquidation, le liquidateur dispose d’un rôle central. L’article L. 641-4 du code de commerce lui confie la conduite des opérations et lui permet d’introduire ou de poursuivre les actions entrant dans les missions du mandataire judiciaire. L’article L. 622-20 du même code réserve au mandataire l’action au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, avec les mécanismes de relais prévus pour les contrôleurs. Le liquidateur peut donc demander au tribunal de vérifier si une autre société doit être intégrée à la procédure.

La Cour de cassation a clarifié l’intérêt à agir du liquidateur dans son arrêt publié du 25 mars 2026, n° 25-11.719. Elle a retenu que le liquidateur « dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne », même si l’extension ne garantit pas à l’avance un actif supplémentaire. Le débat ne peut donc pas être écarté au seul motif que le liquidateur n’a pas encore démontré que les créanciers seront finalement mieux payés.

Cette décision ne dispense pas le liquidateur de démontrer la confusion. Elle signifie que la question peut être examinée lorsque la procédure est susceptible de produire un effet sur le périmètre des actifs et des dettes. Le liquidateur doit encore identifier les flux, les relations financières anormales ou les éléments qui rendent les patrimoines indissociables. La holding peut discuter la recevabilité des demandes, la qualité des pièces, la période étudiée, l’imputation des opérations et la portée juridique de chaque indice.

Les effets d’une extension sont majeurs. Les actifs de la personne concernée peuvent entrer dans le périmètre de réalisation commun, tandis que les passifs sont traités selon les règles de la procédure étendue. Les créanciers doivent alors vérifier la date, le montant et le débiteur de leurs créances. Les contrats, comptes bancaires, immeubles, titres et créances détenus par la holding peuvent être examinés sous l’angle de leur appartenance réelle au patrimoine de la société en liquidation. Une extension ne se résume pas à faire payer une facture par la holding : elle modifie le périmètre patrimonial soumis aux opérations collectives.

Après le jugement de liquidation, le dessaisissement renforce l’importance du liquidateur. L’article L. 641-9 du code de commerce prévoit que le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dans les limites de la loi, et que le liquidateur exerce les droits et actions concernant le patrimoine. La holding ne doit donc pas négocier seule avec les principaux créanciers de la filiale en laissant croire qu’elle décide du sort des actifs de celle-ci. Elle doit préserver ses droits tout en respectant les pouvoirs de l’organe de la procédure.

Il faut aussi écarter une confusion entre extension et responsabilité pour insuffisance d’actif. L’article L. 651-2 du code de commerce permet, lorsque la liquidation révèle une insuffisance d’actif, de mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge des dirigeants de droit ou de fait qui ont commis une faute de gestion ayant contribué à celle-ci. Une simple négligence ne suffit pas. Une holding peut être recherchée comme dirigeant de fait si elle a réellement dirigé la filiale, mais sa qualité d’actionnaire ou de société centralisatrice ne suffit pas à elle seule.

La procédure d’extension et l’action en responsabilité peuvent se croiser sans se confondre. Une confusion patrimoniale tend à réunir les procédures ; une faute de gestion tend à faire supporter une insuffisance d’actif à un dirigeant. Les arguments et les pièces ne sont pas identiques. La défense doit demander au tribunal de qualifier chaque grief séparément, d’identifier l’auteur de l’acte et de distinguer le préjudice collectif de la créance propre d’un fournisseur.

B. Quelles pièces et quels délais pour défendre la holding ou la filiale ?

La réaction doit commencer dès la réception d’une demande du liquidateur, d’une assignation ou d’un courrier de créancier. La holding doit conserver la convention de trésorerie dans sa version signée, ses avenants, les délégations de pouvoirs et les procès-verbaux ayant autorisé sa conclusion. La filiale doit réunir ses relevés bancaires, grands livres, balances auxiliaires, factures intragroupe, contrats de management, déclarations fiscales et justificatifs de paie. Les fichiers comptables natifs et les exports utilisés par l’expert-comptable ont une valeur pratique supérieure à un tableau recomposé après le litige.

Un dossier défensif peut être organisé autour d’une matrice simple. Une première colonne identifie l’opération et l’entité qui l’a décidée. Une deuxième indique le compte bancaire émetteur et bénéficiaire. Une troisième renvoie à la facture, au contrat ou au procès-verbal. Une quatrième précise le traitement comptable dans chaque société. Une cinquième décrit la contrepartie et l’échéance. Une dernière colonne signale les anomalies non résolues. Ce tableau ne remplace pas les livres comptables ; il rend visibles les opérations à expliquer et évite de soutenir que tout est normal sans vérification.

Les dirigeants doivent ensuite vérifier les pouvoirs et les décisions collectives. Une convention signée par une personne dépourvue de délégation, un taux modifié sans approbation ou un abandon de créance non documenté fragilise la position du groupe. Les conventions réglementées, les rapports de gestion et les annexes aux comptes peuvent fournir des explications utiles, mais ils ne guérissent pas une opération sans contrepartie. La date des documents doit rester cohérente avec la date des flux : établir après l’assignation une convention destinée à justifier plusieurs années de mouvements expose à une contestation supplémentaire.

Le droit de la preuve impose une méthode. L’article 1353 du code civil met la preuve de l’obligation à la charge de celui qui la réclame et la preuve du paiement ou de l’extinction à la charge de celui qui s’en prétend libéré. La holding poursuivie par un fournisseur doit vérifier le fondement exact de la demande : contrat signé par elle, garantie, aval, engagement de porte-fort, paiement déjà effectué ou simple confusion entre raison sociale et enseigne. Le fournisseur doit, de son côté, établir le titre qui rattache la dette à la holding plutôt qu’à la filiale.

Les paiements postérieurs au jugement d’ouverture appellent une vigilance particulière. L’article L. 622-7 du code de commerce interdit en principe le paiement des créances antérieures et de certaines créances postérieures, et prévoit l’annulation des actes ou paiements réalisés en violation de ces règles dans les conditions légales. Une holding ne doit pas régler discrètement les fournisseurs de sa filiale pour préserver la réputation du groupe sans vérifier l’autorisation du juge-commissaire ou du liquidateur. Le paiement peut être utile économiquement tout en créant un problème procédural.

Le calendrier pratique peut suivre trois séquences. Dans les quarante-huit premières heures, il faut sécuriser les accès comptables, sauvegarder les contrats, suspendre les virements intragroupe non justifiés et identifier l’acte reçu ainsi que sa date de signification. Dans les sept jours, il faut rapprocher les comptes courants, isoler les paiements de la période suspecte, prévenir l’expert-comptable et établir une chronologie des décisions de gestion. Avant l’expiration de tout délai de constitution ou de réponse indiqué par la juridiction, un conseil doit contrôler la compétence, les demandes, les pièces communiquées et la stratégie de preuve.

Lorsque la cessation des paiements de la filiale est acquise, les quarante-cinq jours de l’article L. 631-4 du code de commerce doivent être suivis indépendamment du débat sur l’extension. Le groupe ne doit pas attendre qu’un liquidateur reconstitue les comptes pour décider d’une déclaration. Un retard peut également nourrir une action en responsabilité ou une interdiction de gérer. L’article L. 653-8 du code de commerce vise notamment le fait de s’abstenir volontairement de demander l’ouverture d’une procédure dans le délai légal de quarante-cinq jours, sous réserve des conditions prévues par le texte.

À Paris et en Île-de-France, la proximité des sièges sociaux, banques, cabinets comptables et juridictions ne modifie pas les critères de la confusion. Elle rend en revanche fréquentes les situations où plusieurs sociétés ont la même adresse, les mêmes dirigeants ou des prestataires communs. Ces indices doivent être expliqués par des contrats de domiciliation, des conventions de services, des feuilles de temps et des factures distinctes. L’acte reçu doit être transmis rapidement au professionnel compétent en vérifiant la juridiction mentionnée, le siège de la filiale et la nature commerciale ou civile de l’activité. La holding ne doit pas supposer que le tribunal saisi pour la filiale sera automatiquement compétent pour tous ses propres litiges.

La prévention passe enfin par une gouvernance régulière. Chaque société doit approuver ses comptes courants, suivre les limites de trésorerie, facturer les services réels, documenter les abandons et réévaluer les avances quand la situation de la filiale se dégrade. Si la holding ne peut plus espérer le remboursement d’une créance, elle doit examiner les conséquences comptables et juridiques plutôt que prolonger indéfiniment un solde artificiel. Si la filiale continue de financer la holding alors qu’elle ne paie plus ses propres créanciers, l’opération doit être suspendue et analysée immédiatement.

Une expertise indépendante peut aider à distinguer une erreur de comptabilisation d’un véritable mélange patrimonial. Elle doit porter sur une période définie, les comptes des sociétés concernées et les flux significatifs. Son rapport doit exposer les hypothèses, les pièces manquantes et les opérations impossibles à rapprocher. Une expertise qui conclut de manière générale que « le groupe fonctionne ensemble » ne répond pas à la question judiciaire. Le tribunal a besoin d’une démonstration reliée à des montants, des dates et des contreparties.

Les créanciers peuvent également agir avec méthode. Avant de réclamer le paiement à la holding, ils doivent vérifier le cocontractant figurant sur le devis, la facture, le bon de commande et les conditions générales. La marque commune, le nom du dirigeant ou le paiement antérieur par la holding ne suffit pas à créer une obligation. En revanche, une garantie signée, une lettre d’engagement, une présentation trompeuse de la holding comme vendeur ou une imbrication avérée peut justifier une analyse différente. La demande doit identifier son fondement et éviter de confondre extension de procédure, action en paiement et responsabilité du dirigeant.

Conclusion

Une convention de trésorerie entre une holding et sa filiale ne suffit pas à étendre automatiquement la liquidation judiciaire. Elle est un cadre possible pour des opérations de trésorerie entre sociétés liées, mais chaque flux doit rester justifié, comptabilisé, plafonné et compatible avec l’intérêt de la société qui le supporte. La transmission d’une obligation de paiement, le mélange des comptes et la perte de toute contrepartie exigent des éléments supplémentaires.

Le risque d’extension apparaît lorsque la séparation des patrimoines devient illisible : paiements sans cause, comptes courants jamais rapprochés, dépenses d’une société assumées par une autre, actifs déplacés ou décisions prises sans intérêt propre pour la filiale. Le liquidateur peut demander que cette situation soit examinée, et la holding doit répondre par des pièces datées plutôt que par la seule existence de la personnalité morale. Les dirigeants doivent aussi traiter séparément la cessation des paiements, l’extension et la responsabilité pour insuffisance d’actif.

La priorité est de préserver les documents, arrêter les flux non documentés, dater la cessation des paiements et contrôler les délais de procédure. Une analyse opération par opération permet souvent de démontrer qu’une centralisation de trésorerie licite n’a pas créé une confusion patrimoniale. Elle permet aussi de repérer rapidement les écritures qui doivent être régularisées ou expliquées devant le tribunal.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».