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Haffner Energy et les data centers : que vérifier avant l’assemblée générale du 28 septembre 2026 ?

Le 28 août 2026, Haffner Energy a annoncé le lancement d’une offre énergétique dédiée aux data centers. Le communiqué décrit une architecture modulaire, une redondance de deux modules dans une configuration de dix unités, un appoint ponctuel au gaz naturel et une disponibilité énergétique annoncée comme pouvant dépasser 99,995 %. Il précise aussi que de premières offres commerciales ont déjà été formulées. Cette annonce intervient alors que la société, cotée sur Euronext Growth, convoque ses actionnaires à une assemblée générale le 28 septembre 2026. Pour un opérateur de data center, le sujet est celui d’une garantie technique et financière à rendre opposable. Pour un actionnaire, il faut distinguer une promesse commerciale, une hypothèse de développement et un engagement déjà documenté. Pour les dirigeants, la difficulté consiste à articuler contrat, autorisations, information du marché, contrôle des risques et preuve. Une disponibilité affichée dans un communiqué ne devient pas automatiquement une obligation de résultat, pas plus qu’une panne ne suffit à prouver une faute. La vérification doit porter sur le périmètre du service, la méthode de calcul, les conditions de secours, les autorisations nécessaires, les résolutions sociales et les pièces conservées avant l’assemblée. Cette analyse expose les contrôles à mener sans préjuger de la validité des contrats ou des documents propres à chaque projet.

I. Haffner Energy et les data centers : que couvre réellement la garantie de disponibilité ?

A. Que signifie une disponibilité annoncée à plus de 99,995 % ?

Le chiffre de 99,995 % attire immédiatement l’attention parce qu’il évoque le niveau de continuité recherché par les infrastructures informatiques les plus exigeantes. Il ne suffit pourtant pas à décrire une obligation juridique. Une disponibilité se calcule toujours sur une période, un périmètre et une unité de mesure déterminés. Le contrat doit dire si le pourcentage porte sur l’énergie produite, l’énergie livrée au point de raccordement, la puissance disponible, la production de froid, l’ensemble de l’installation ou une combinaison de ces éléments. Il doit préciser la période de référence, le mode de comptage des interruptions et les exclusions admises.

À titre d’ordre de grandeur, une indisponibilité de 0,005 % représente environ vingt-six minutes et dix-sept secondes sur une année de 365 jours. Cette durée n’a pas la même portée selon qu’elle correspond à une coupure unique, à plusieurs incidents, à une baisse de puissance ou à une période pendant laquelle le data center continue de fonctionner sur un secours plus coûteux. Le contrat doit donc prévoir une définition opérationnelle : début de l’incident, fin de l’incident, seuil de puissance en dessous duquel le service est considéré comme indisponible, qualité du courant, prise en compte du secours et traitement des maintenances programmées.

La première pièce à demander est la fiche technique qui a servi à formuler l’offre commerciale. Elle doit être comparée avec le communiqué du 28 août 2026, les échanges commerciaux et la future proposition contractuelle. Une différence entre une disponibilité « pouvant dépasser » 99,995 % et une garantie ferme de 99,995 % n’est pas rédactionnelle : elle change le niveau d’engagement. Le premier libellé présente une capacité ou une performance envisagée dans une configuration donnée. Le second peut devenir une obligation mesurable si le contrat l’intègre avec un protocole de contrôle, une période de test et une sanction.

Le code civil, article 1103, énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La portée de cette règle dépend donc du document signé et de ses annexes. Un communiqué, une présentation orale et une fiche de vente peuvent éclairer l’intention des parties, mais ils ne remplacent pas nécessairement la clause qui définit le service. Le dossier doit conserver la version de l’offre acceptée, les spécifications jointes, les éventuels renvois à des conditions générales et les corrections intervenues pendant la négociation.

La bonne foi encadre aussi la phase de discussion et l’exécution. L’article 1104 du code civil prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Une entreprise qui demande une garantie de continuité doit transmettre les informations qui influencent réellement le dimensionnement : puissance appelée, profil de charge, tolérance aux variations, calendrier de montée en charge, besoins en froid, contraintes de raccordement et dispositifs déjà installés. De son côté, le fournisseur doit identifier les hypothèses techniques sur lesquelles repose le niveau annoncé. Une disponibilité calculée avec une puissance moyenne très inférieure à la puissance contractuelle peut créer une incompréhension majeure si elle n’est pas exposée dès la négociation.

Le contrat doit ensuite traiter la redondance annoncée. Une configuration de dix modules dont deux en réserve ne signifie pas, à elle seule, que le client bénéficiera en permanence de dix unités pleinement opérationnelles. Il faut préciser si les deux modules sont installés, testés, alimentés et immédiatement mobilisables, s’ils peuvent être affectés à la maintenance, si leur démarrage exige une intervention humaine ou une ressource externe, et si l’appoint au gaz naturel est inclus dans le même niveau de service. Il faut également déterminer ce qui arrive lorsqu’un module tombe en panne pendant qu’un autre fait l’objet d’une maintenance planifiée.

La redondance doit être reliée à des essais contradictoires. Le protocole d’acceptation peut prévoir un test de perte d’un module, un test de démarrage du secours, un test de fonctionnement à pleine charge et un test de bascule entre les sources. Le client doit obtenir les relevés horodatés, les courbes de puissance, les mesures de tension et de fréquence, les alertes de supervision et le rapport de chaque test. Si l’offre comprend aussi de la production de froid, les essais doivent vérifier la température et le débit nécessaires au fonctionnement du data center. Une promesse de continuité qui ne serait testée que sur une charge réduite laisse subsister un risque difficile à chiffrer.

La méthode de calcul doit distinguer les indisponibilités imputables au fournisseur de celles qui proviennent du client, du réseau ou d’un tiers. La liste ne doit pas être générale au point d’absorber presque tous les incidents. Une maintenance programmée doit faire l’objet d’un préavis, d’une durée maximale et d’une organisation garantissant le niveau de service convenu. Une panne du réseau public, une pénurie de biomasse, une défaillance du raccordement, une restriction administrative ou une impossibilité d’accès au site doivent être affectées à la partie qui pouvait les prévenir ou les gérer, selon les engagements réellement pris.

La clause de force majeure mérite une rédaction particulière. L’article 1218 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Une clause commerciale ne devrait donc pas qualifier automatiquement de force majeure toute hausse de coût, toute difficulté de fourniture ou toute panne d’un sous-traitant. Elle doit préciser l’événement, les mesures de prévention, le devoir d’information, la durée de suspension et la recherche d’une solution de continuité.

La force majeure ne se confond pas avec la défaillance économique d’un projet. Si la garantie de disponibilité est calculée sur une architecture qui suppose une réserve de combustible, un accès au réseau ou une maintenance permanente, ces éléments doivent être intégrés aux hypothèses de prix et aux obligations de chaque partie. Le client doit savoir si la promesse couvre seulement la capacité technique ou aussi le coût de l’énergie de secours, le surcoût du gaz, l’acheminement d’une biomasse de remplacement et les interventions d’urgence. La performance physique et le risque financier doivent être séparés dans le contrat.

Enfin, l’opérateur doit vérifier l’articulation entre la garantie énergétique et ses propres engagements envers ses clients. Le data center peut être tenu par des niveaux de disponibilité informatique, des pénalités de service, des engagements de reprise d’activité ou des obligations de sécurité. Si le fournisseur d’énergie ne garantit qu’un niveau inférieur ou mesure les arrêts selon une autre méthode, l’opérateur assume une différence de risque. Un contrat en miroir peut reprendre les mêmes événements, les mêmes horodatages et les mêmes modalités d’expertise. Sans cette cohérence, une panne peut donner lieu à une réclamation du client final alors que le recours contre le fournisseur reste limité ou contesté.

B. Quels contrats et autorisations faut-il sécuriser avant la mise en service ?

La garantie de disponibilité ne doit pas être isolée de l’architecture contractuelle. Dans un projet de data center, plusieurs conventions peuvent se superposer : contrat de fourniture ou de vente d’énergie, contrat d’ingénierie, contrat de construction, contrat de maintenance, convention de raccordement, approvisionnement en biomasse, fourniture de gaz de secours, contrat de production de froid, assurance et accord d’exploitation du site. Il faut identifier le débiteur de chaque obligation et vérifier si Haffner Energy contracte directement, par une filiale ou avec un consortium. La société qui signe une brochure commerciale n’est pas nécessairement celle qui portera la garantie et les assurances.

Le contrat principal doit définir la livraison et le transfert des risques. Qui finance les équipements ? Qui en reste propriétaire pendant l’installation ? À quel moment le client accepte-t-il l’ouvrage ? Qui assume une défaillance pendant les essais ? La réponse détermine la date de départ des garanties, la répartition des assurances et le droit de réclamer une pénalité. Les conditions de réception doivent prévoir la possibilité de refuser une installation qui ne respecte pas la puissance, la continuité, le rendement, le niveau sonore, les émissions ou la capacité de secours convenus.

Les indicateurs doivent être accompagnés d’une procédure de mesure. Il faut désigner la source de référence, prévoir la conservation des données et permettre un audit. Les journaux de supervision, les compteurs certifiés, les données du gestionnaire de réseau et les rapports de maintenance ne répondent pas toujours à la même granularité. Le contrat doit organiser la hiérarchie entre ces éléments, le délai de contestation d’un relevé, la désignation d’un expert indépendant et la répartition de ses frais. Il doit aussi dire si les données peuvent être communiquées à un client final, à un assureur, à un financeur ou à une autorité administrative.

Le régime des sanctions doit être lisible. L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation », « poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation », « obtenir une réduction du prix », « provoquer la résolution du contrat » et « demander réparation des conséquences de l’inexécution ». Ces remèdes ne s’appliquent pas mécaniquement : la gravité du manquement, les mises en demeure, les clauses contractuelles et la possibilité technique d’une exécution doivent être examinées.

Une clause de pénalité peut prévoir une somme par minute d’indisponibilité, un montant par mégawatt non délivré, une réduction du prix ou une combinaison plafonnée. Elle doit distinguer les pénalités de service et la réparation d’un dommage plus large. Une perte de revenus provenant d’un client final, une atteinte à l’image ou un coût de remplacement peuvent être exclus, plafonnés ou soumis à un régime de preuve différent. La discussion ne doit pas être reportée après la panne : le plafond, les exclusions et la clause d’assurance modifient la valeur économique de la garantie.

L’article 1170 du code civil dispose que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. » La règle ne transforme pas toute limitation en clause invalide. Elle invite à comparer l’obligation essentielle et la réparation réellement ouverte. Une garantie de disponibilité annoncée comme la raison déterminante du contrat ne devrait pas être accompagnée d’une limitation si faible qu’elle retire toute portée à cet engagement. Il faut étudier le plafond à la date de signature, au regard de la puissance, de la durée, du coût de remplacement et des dommages raisonnablement prévisibles.

La Cour de cassation a posé un repère utile dans un arrêt de la chambre commerciale du 13 février 2007, pourvoi n° 05-17.407. Elle a retenu que « Le manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat est de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation stipulée par ce contrat. » L’arrêt concernait un contrat informatique et non l’offre Haffner Energy. Il ne permet donc pas de conclure à l’écartement d’une clause dans un projet énergétique. Il rappelle en revanche la nécessité de confronter la promesse centrale, la défaillance constatée et la portée concrète de la limitation. La décision est consultable sur Légifrance, Cour de cassation, chambre commerciale, 13 février 2007, n° 05-17.407.

Le contrat doit aussi régler la sous-traitance. Une entreprise qui exploite le site, une société de maintenance ou un fournisseur de combustible peut être indispensable à la continuité. Il faut savoir si le fournisseur principal répond de leurs actes, s’il doit obtenir une autorisation préalable pour les remplacer, et si les assurances couvrent l’ensemble de la chaîne. Les clauses d’accès au site, de cybersécurité, de confidentialité et de conservation des données d’exploitation doivent être compatibles avec les besoins du client. Un recours théorique contre un sous-traitant sans assurance ou sans capacité financière ne constitue pas une protection suffisante.

Les autorisations administratives doivent être recensées avant toute date ferme de mise en service. L’article L. 311-1 du code de l’énergie prévoit que, « Sous réserve de l’article L. 311-6, l’exploitation de toute nouvelle installation de production d’électricité est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative. » Le champ d’application dépendra de la configuration, de la puissance, de la source d’énergie et du montage d’exploitation. Il faut donc établir si l’installation produit pour autoconsommation, injecte sur le réseau, fonctionne dans une société de projet ou relève d’un autre régime.

Le volet environnemental doit être traité avec la même précision. L’article L. 512-1 du code de l’environnement dispose que « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. » Une installation utilisant de la biomasse et un appoint au gaz peut relever de rubriques et de prescriptions différentes selon ses caractéristiques. L’entreprise doit obtenir une matrice des autorisations, des déclarations, des études, des prescriptions d’exploitation, des garanties financières et des conditions de remise en état. Aucune partie ne devrait promettre un calendrier ferme sans vérifier les autorisations et le raccordement qui conditionnent la livraison.

Le financement impose également une analyse sociétaire. Le conseil doit identifier le coût de la capacité de secours, les engagements de long terme sur la biomasse, les garanties données à une société de projet, les conventions conclues avec une entreprise du groupe et les risques de dépassement de budget. Les statuts, les délégations internes et les procès-verbaux doivent montrer quel organe a autorisé l’opération. Les actionnaires et les financeurs doivent pouvoir distinguer le chiffre d’affaires déjà contracté, les premières offres commerciales, les commandes fermes, les projets en négociation et les estimations de résultats.

Le nouvel article doit enfin être rattaché au bon pôle de travail. La page consacrée aux contrats commerciaux peut servir de point d’accès pour préparer le contrat de fourniture, les annexes techniques, le protocole de réception et le régime de responsabilité. Cette orientation n’empêche pas une revue des autorisations ou de la gouvernance : elle permet de ne pas traiter la disponibilité comme un simple indicateur de communication, détaché des documents qui la rendent exécutoire.

II. Que doivent vérifier la société, les actionnaires et les clients avant l’assemblée du 28 septembre 2026 ?

A. Quelle information le conseil doit-il documenter et communiquer ?

L’assemblée générale annoncée pour le 28 septembre 2026 donne un rendez-vous précis aux actionnaires de Haffner Energy. Le site de la société indique une réunion à 9 heures au siège de Vitry-le-François et met à disposition un avis de convocation daté du 24 août, les statuts, le rapport annuel, les droits de vote, le formulaire de vote, le formulaire de demande de documents et le rapport du conseil sur les projets de résolutions. Ces documents doivent être lus ensemble. Une information isolée sur l’offre data centers ne suffit pas pour comprendre les décisions soumises au vote, la situation financière et la capacité de la société à transformer cette nouvelle activité en contrats exécutés.

Pour une société anonyme, l’article L. 225-35 du code de commerce prévoit que « Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Le même texte lui permet de se saisir des questions intéressant la bonne marche de la société et prévoit qu’il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Si le modèle data centers devient une orientation significative, le dossier de gouvernance doit montrer les hypothèses examinées : marché visé, calendrier de déploiement, coûts, dépendances industrielles, risques de raccordement, secours et conformité environnementale.

Le communiqué du 28 août doit être distingué des comptes et des contrats. Il annonce une offre « désormais disponible » et l’existence de premières offres commerciales, mais cela ne signifie pas que toutes ces offres sont acceptées, financées, autorisées ou génératrices de revenus. Le conseil peut documenter, dans ses échanges et ses rapports, le nombre de projets identifiés, leur niveau d’avancement, la puissance envisagée, les conditions suspensives et les échéances. Cette documentation protège la société lorsqu’elle doit répondre aux questions d’un actionnaire, d’un client ou d’un financeur. Elle évite aussi de présenter une capacité industrielle comme une commande ferme.

L’article L. 225-108 du code de commerce prévoit que le conseil d’administration ou le directoire doit « adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société ». À compter de la communication, chaque actionnaire peut poser des questions écrites auxquelles le conseil doit répondre au cours de l’assemblée. La question utile n’est pas une demande générale sur l’avenir de l’intelligence artificielle : elle porte sur une donnée vérifiable et sur le document qui la justifie.

Un actionnaire peut ainsi demander quelle est la définition contractuelle de la disponibilité supérieure à 99,995 %, si le chiffre est une capacité théorique ou une garantie déjà accordée, quels contrats ont été signés, quelle part des offres est conditionnelle, quel niveau de puissance est visé et quelle est la part des équipements de secours dans le prix. Il peut demander les hypothèses de coût de la biomasse, la place de l’appoint au gaz, les autorisations envisagées, le calendrier des premières livraisons et les dépenses engagées pour la conception ou la démonstration. Il doit formuler des questions distinctes, datées et rattachées à un document précis.

Le droit de communication est plus large qu’une demande de présentation commerciale. L’article L. 225-115 du code de commerce commence par reconnaître que « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, d’obtenir communication » de documents sociaux tels que les comptes annuels, les rapports du conseil et du commissaire aux comptes, ainsi que le texte et l’exposé des motifs des résolutions. L’actionnaire doit utiliser les canaux et délais indiqués dans l’avis de convocation. Une demande envoyée tardivement ou à une adresse erronée sera plus difficile à exploiter.

Le conseil doit aussi surveiller la cohérence entre les communications successives. Une annonce qui mentionne une disponibilité technique doit rester compatible avec les rapports financiers, les facteurs de risque et les informations relatives aux besoins de financement. Une évolution de la présentation n’établit pas à elle seule une information trompeuse. Elle justifie toutefois un rapprochement entre les versions : chiffres, unités, hypothèses, date de mise en service, nombre de modules, recours au gaz, coûts du raccordement et statut des offres commerciales. Le lecteur doit pouvoir reconstituer ce qui était connu, à quelle date et avec quel degré de certitude.

L’inscription sur Euronext Growth doit aussi être prise en compte. Haffner Energy indique que ses actions y sont inscrites depuis 2022. Ce marché ne dispense pas la société de communiquer une information exacte et cohérente. Le sujet de la responsabilité pénale ou boursière ne peut pas être posé à partir du seul fait qu’un cours monte ou baisse après un communiqué. Il faut identifier l’information concernée, son caractère précis, son influence possible, les personnes qui en disposaient et le comportement reproché. L’examen doit rester factuel et ne pas transformer une annonce de stratégie en accusation.

La gouvernance doit également vérifier les conventions et les liens de groupe. Si une filiale porte les actifs, si un partenaire apporte la biomasse, si une société liée fournit l’ingénierie ou si un administrateur a un intérêt dans une opération, les conventions, autorisations et informations requises doivent être examinées. Le rapport du conseil et les rapports des commissaires aux comptes sont des pièces de départ. La qualification dépend de la forme de l’opération, de la qualité des parties, des statuts et des textes applicables. Il ne faut pas attendre un contentieux pour reconstituer la décision.

Le risque de responsabilité des dirigeants n’est pas automatique. L’article L. 225-251 du code de commerce prévoit que « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Une décision ambitieuse ou un projet industriel décevant ne suffit pas. Il faut établir une faute, un dommage et un lien de causalité, en tenant compte des informations disponibles au moment de la décision.

Le conseil peut réduire les zones de doute par une documentation interne structurée. Le dossier doit contenir la fiche technique, les calculs de disponibilité, les essais, les offres commerciales anonymisées lorsque cela est nécessaire, la carte des autorisations, les hypothèses de prix, les garanties d’assurance, les procès-verbaux de décision, les avis des experts et la matrice des risques. Il doit indiquer les hypothèses qui restent à confirmer. Cette méthode permet de répondre à l’assemblée sans divulguer un secret industriel et de prouver que les contrôles utiles ont été conduits.

Les actionnaires doivent, de leur côté, conserver l’avis de convocation, la preuve de détention des titres, les questions envoyées, les réponses, les documents téléchargés et les éventuelles versions successives du communiqué. Le droit de vote, la représentation, le pouvoir et les délais se vérifient dans l’avis officiel. Une contestation d’une résolution ne peut pas reposer sur une impression générale : elle doit identifier la résolution, la règle concernée, la date, le vote, le document manquant et le préjudice allégué.

B. Quels recours exercer en cas de panne, de promesse imprécise ou de document manquant ?

Le premier réflexe après une panne est de préserver la preuve avant de discuter la responsabilité. Le client doit enregistrer l’heure exacte du début et de la fin, la puissance disponible, les bascules, les alertes, les interventions, l’utilisation du secours, la consommation de gaz, les pertes de production et les conséquences pour ses propres clients. Il doit demander une copie des journaux de supervision et notifier l’incident selon la clause prévue. Les courriels, tickets, relevés de compteurs, rapports de maintenance, photographies, factures de remplacement et contrats en aval doivent être conservés dans leur format d’origine.

L’article 1353 du code civil pose une règle simple : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Le client qui réclame une pénalité doit donc démontrer le seuil contractuel, la période de référence, l’événement imputable au fournisseur et le calcul de la somme demandée. Le fournisseur qui affirme avoir été libéré par une force majeure doit justifier l’événement, son caractère imprévisible selon le contrat, les mesures prises et l’impossibilité d’éviter ses effets. Une discussion sur la seule courbe de disponibilité, sans définition contractuelle, sera fragile.

Le régime indemnitaire dépendra de la clause et du dommage. L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Il faut ensuite établir le lien entre la panne et la perte invoquée. Les pertes d’exploitation, coûts de bascule, pénalités versées à un client final, achats d’énergie de remplacement et atteintes aux équipements ne seront pas nécessairement traités de la même façon.

La prévisibilité limite souvent le débat. Selon l’article 1231-3 du code civil, « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. » Un data center doit donc présenter, au moment de la négociation, les conséquences financières d’une coupure et la structure de ses engagements en aval. Le fournisseur doit savoir si la garantie de disponibilité constitue la condition essentielle du financement, de la location de capacité ou des contrats clients. Les parties peuvent ensuite organiser un plafond, une assurance et des pénalités cohérentes.

La Cour de cassation a rappelé le rôle des stipulations propres au contrat dans un litige relatif à un accord-cadre d’électricité. Dans son arrêt du 11 mai 2022, pourvoi n° 20-20.622, la chambre commerciale a relevé que « la clause contractuelle d’interruption est parfaitement bilatérale et ne réserve ni à l’une ni à l’autre partie la possibilité d’invoquer la force majeure » et qu’elle préservait les droits de chacune, notamment par la saisine du juge des référés ou du juge du fond. L’arrêt concernait le mécanisme d’interruption d’un accord ARENH entre EDF et Total Direct Energie ; il ne permet pas de transposer automatiquement sa solution à Haffner Energy. Il montre que les formalités de notification, la rédaction de la clause et le droit de contester sa mise en œuvre peuvent être déterminants. La décision est accessible sur Légifrance, Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mai 2022, n° 20-20.622.

Si la promesse de 99,995 % est imprécise, le client ne doit pas conclure immédiatement à une publicité fautive ou à une inexécution. Il doit comparer le communiqué, la fiche commerciale, l’offre signée, l’annexe technique, les conditions générales, le protocole d’essai et les échanges qui ont précédé la signature. Il doit rechercher les mots « cible », « capacité », « configuration », « hors maintenance », « hors réseau », « sous réserve » et « selon disponibilité ». La qualification dépendra de la place de ces termes, de leur lisibilité, de la qualité des parties et de la manière dont le prix a été fixé.

Le client peut demander une mesure d’instruction ou une expertise lorsque les données sont détenues par le fournisseur et qu’un simple échange ne permet pas de déterminer la cause de l’incident. La demande doit être proportionnée et définir les questions techniques : disponibilité réelle, cause de l’arrêt, respect du protocole, fonctionnement de la redondance, prévention de l’incident, état du secours et montant des coûts évités ou subis. Une expertise n’a pas pour objet de remplacer la clause contractuelle. Elle sert à produire une base technique contradictoire que le juge pourra rapprocher des engagements écrits.

Si un document manque avant l’assemblée, l’actionnaire doit envoyer une demande écrite par le canal indiqué dans l’avis de convocation et conserver la preuve de réception. Il peut demander le rapport du conseil, le texte d’une résolution, les documents comptables, les droits de vote, les réponses aux questions et les informations nécessaires à un vote éclairé. Une demande formulée comme une accusation générale sera moins efficace qu’une liste numérotée : document demandé, période, résolution concernée, base juridique, délai de réponse et conséquence concrète du défaut de communication.

Lorsque le grief concerne une résolution, il faut distinguer quatre situations : document absent, information inexacte, irrégularité de convocation et décision contraire à l’intérêt social ou aux statuts. Les voies de droit, les délais et la qualité pour agir ne sont pas identiques. La nullité d’une résolution n’est pas la réparation d’une perte de cours. Une action sociale vise le dommage de la société ; une demande personnelle suppose un préjudice propre. Une baisse du titre après une annonce ne démontre pas, à elle seule, une faute du conseil.

Le calendrier du 28 septembre doit être utilisé immédiatement. Avant l’assemblée, l’actionnaire doit télécharger l’intégralité des pièces, envoyer ses questions, organiser son vote et relever toute différence entre les documents. Le jour de la réunion, il doit conserver le texte présenté, les réponses, les résultats et les réserves formulées. Après la réunion, il doit demander le procès-verbal et rapprocher les réponses des documents antérieurs. Si une difficulté sérieuse apparaît, une consultation rapide permet de vérifier le point de départ d’un éventuel délai, la juridiction compétente et l’intérêt d’une mesure conservatoire.

Une entreprise cliente située à Paris ou en Île-de-France peut préparer son dossier avec son conseil sans supposer que le tribunal parisien sera automatiquement compétent. Le lieu du siège, les clauses attributives, le type de contrat, la présence d’une société de projet et la nature de la demande déterminent la voie utile. Pour un incident, le dossier local doit rassembler les logs du site, les contrats conclus avec les clients, les assurances et les factures de remplacement. Pour une question d’actionnaire, il faut ajouter les justificatifs de détention, l’avis de convocation et les échanges avec la société. La localisation facilite l’organisation du rendez-vous, mais ne remplace pas l’analyse de compétence.

La question de la responsabilité des dirigeants doit rester séparée de celle du fournisseur d’énergie. Un conseil peut avoir validé un projet raisonnable sur la base d’hypothèses documentées, même si un marché tarde à se concrétiser. À l’inverse, une décision peut être critiquée si des risques essentiels n’ont pas été examinés, si l’information disponible a été contredite sans explication, si les autorisations étaient manifestement ignorées ou si une garantie a été annoncée sans capacité de l’exécuter. L’analyse se fait à la date de la décision, à partir des pièces réellement accessibles.

La méthode pratique tient en trois dossiers. Le premier est technique : disponibilité, puissance, secours, maintenance, combustible, raccordement, froid et autorisations. Le deuxième est contractuel : parties, réception, mesure, pénalités, plafond, force majeure, assurance, sous-traitance et résiliation. Le troisième est sociétaire : conseil, budget, conventions, comptes, communication, questions des actionnaires et assemblée du 28 septembre. Cette séparation évite de demander à un procès-verbal d’assemblée de prouver une performance énergétique ou à une courbe de supervision de prouver une faute de gestion.

Conclusion

L’annonce du 28 août 2026 place Haffner Energy sur un terrain très suivi : l’alimentation énergétique des data centers, la pression sur les réseaux, la décarbonation et la continuité de service. Le chiffre supérieur à 99,995 % peut constituer un argument commercial important, mais sa portée dépendra du contrat, de la configuration, des essais et des exclusions. La première vérification porte sur la définition de la disponibilité : puissance, point de livraison, période, secours, maintenance et données de mesure. La deuxième porte sur la chaîne contractuelle, les pénalités, les plafonds, les assurances, la force majeure et les autorisations énergétiques et environnementales.

L’assemblée générale du 28 septembre 2026 ajoute un délai pratique pour les actionnaires. Les documents mis à disposition, le rapport du conseil, les statuts, les droits de vote et les questions écrites doivent permettre de séparer les offres commerciales, les commandes fermes, les investissements engagés et les hypothèses de résultats. Une difficulté ne devient pas automatiquement une faute ou une cause de nullité. Elle doit être rattachée à une pièce, une règle, un dommage et, selon le cas, à une demande de communication, une expertise, une mise en demeure, une action contractuelle ou une contestation de résolution. La conservation immédiate des documents et des données reste la meilleure protection avant toute prise de position.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».