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Fibre Excellence Tarascon : après la liquidation, qui doit financer la mise en sécurité des 11 000 m³ de produits chimiques ?

Le 28 août 2026, les portes du site Fibre Excellence de Tarascon se sont définitivement fermées après la liquidation judiciaire prononcée le 29 juillet par le tribunal de commerce de Toulouse. Les informations publiques diffusées à cette occasion font état d’environ 11 000 m³ de produits chimiques encore présents sur un établissement classé Seveso seuil bas. La question n’est donc plus seulement celle des emplois supprimés ou d’une éventuelle reprise industrielle : elle porte sur la prévention d’un incendie, d’une fuite, d’une réaction entre produits incompatibles ou d’un accès non maîtrisé au site.

La liquidation judiciaire ne fait pas disparaître les obligations attachées à une installation classée. Elle modifie en revanche les personnes qui peuvent agir au nom de l’entreprise, les autorisations nécessaires pour engager une dépense et la façon dont les coûts seront traités dans la procédure collective. Il faut distinguer la mise en sécurité immédiate, la gestion de déchets, la remise en état du terrain, la surveillance administrative et la dépollution destinée à un usage futur. Ces opérations ne répondent pas toutes au même régime et ne sont pas automatiquement payées par le propriétaire, la collectivité, les anciens salariés ou un éventuel repreneur.

Le dossier public d’inspection antérieur décrit un site soumis à autorisation, relevant du régime Seveso seuil bas et de la directive IED. Cette donnée renforce l’urgence de la coordination entre le liquidateur, la préfecture, l’inspection des installations classées, le propriétaire du terrain, les entreprises de sécurité et les personnes qui disposent d’un savoir-faire technique. Elle ne permet pas, à elle seule, de déterminer la nature exacte des produits ou le montant des travaux. Pour répondre à la question « qui paie ? », il faut d’abord identifier la mesure imposée, son fait générateur, la personne juridiquement responsable et la date à laquelle la créance est née.

I. Qui doit assurer la sécurité du site Fibre Excellence de Tarascon après la liquidation ?

A. Pourquoi la liquidation judiciaire ne fait pas disparaître les obligations de l’exploitant

Une installation classée pour la protection de l’environnement, ou ICPE, est soumise à des prescriptions destinées à éviter les dangers et les inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture, la nature, l’environnement et les paysages. L’article L. 511-1 du Code de l’environnement vise les installations qui « peuvent présenter des dangers ou des inconvénients ». Le classement Seveso ne crée donc pas une responsabilité abstraite détachée de toute prescription : il impose de relire l’autorisation, les arrêtés préfectoraux, l’étude de dangers, les consignes d’exploitation et les mesures de cessation d’activité.

Lorsque la production s’arrête, la sécurité du site ne se résume pas à couper l’électricité et à fermer les portes. Il faut connaître les produits présents, leur état, leur compatibilité, les températures nécessaires, les réseaux encore alimentés, les cuves, les bassins, les canalisations, les dispositifs de rétention, les moyens de lutte contre l’incendie et les accès indispensables aux secours. Un stock peut rester un produit commercialisable, une matière première, un résidu de fabrication ou un déchet. Cette qualification détermine les règles de stockage, de transfert, d’étiquetage, de transport et d’élimination.

Pour une installation soumise à autorisation qui entre dans le champ du texte, l’article L. 512-6-1 du Code de l’environnement pose une obligation centrale : « son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ». Le texte organise aussi la détermination de l’usage futur du site avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, et avec le propriétaire lorsqu’il n’est pas l’exploitant. La mise en sécurité et la réhabilitation ne doivent donc pas être confondues. La première répond au risque immédiat ; la seconde dépend notamment de l’état du sol, de l’usage futur et des prescriptions administratives.

Le même raisonnement s’applique à une installation soumise à enregistrement. L’article L. 512-7-6 du Code de l’environnement indique que, lors de l’arrêt définitif, « son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ». Pour une installation soumise à déclaration, l’article L. 512-12-1 prévoit également que, lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état qui ne porte pas atteinte aux intérêts protégés et informe le propriétaire ainsi que le maire ou l’intercommunalité. Le régime administratif exact de chaque activité doit être vérifié avant de choisir le texte applicable.

Le site de Tarascon étant présenté dans le rapport d’inspection comme soumis à autorisation, le premier réflexe est de demander la version complète de l’arrêté préfectoral du 19 mars 1998 et de ses arrêtés complémentaires, ainsi que les prescriptions liées à la cessation. Le rapport public mentionne notamment des mises à jour portant sur le traitement des odeurs, les meilleures techniques disponibles et l’étude de dangers. Ces documents peuvent imposer des mesures plus concrètes que la seule lecture du Code : présence d’une astreinte de sécurité, contrôle des niveaux, maintien d’une alimentation, surveillance des bassins, évacuation de certains produits ou maintien d’un dispositif d’alerte.

La qualité d’exploitant ne s’efface pas parce que les salariés ont reçu leur lettre de licenciement, parce que la production ne reprend plus ou parce que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation. Tant que les obligations environnementales et les opérations de cessation ne sont pas réglées, il faut identifier la personne qui représente l’exploitant et la personne qui peut matériellement intervenir. La première est le plus souvent le liquidateur agissant ès qualités. La seconde peut être une entreprise de sécurité industrielle, un prestataire de traitement des produits, un ancien responsable technique mandaté ou un repreneur autorisé à intervenir dans un périmètre défini.

La jurisprudence rappelle que l’obligation vise le dernier exploitant, sans imposer nécessairement une dépollution totale ou une remise du terrain dans un état vierge de toute trace. Dans l’arrêt du 9 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.050, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a retenu que « le non respect de cette obligation résultant d’une législation et d’une réglementation spécifiques était constitutif d’une faute civile ». L’arrêt explique aussi que le dernier exploitant pouvait devoir réparer le préjudice direct et personnel subi par l’acquéreur qui avait dû modifier son projet en raison des restrictions d’usage et des mesures de sécurité. La décision est accessible sur Légifrance.

Cette solution est importante pour Tarascon. La mise en sécurité peut inclure une clôture, une limitation des accès, une surveillance, l’évacuation de matières dangereuses, la neutralisation d’une installation ou la prévention d’un incendie. Elle n’équivaut pas nécessairement à une opération générale de dépollution des sols. À l’inverse, une entreprise ne peut pas annoncer que le site est « remis en état » parce que les portes sont fermées. Il faut un état des lieux technique, des prescriptions écrites et, lorsque le texte l’exige, une attestation ou un constat de réalisation.

Les produits annoncés dans la presse comme présents sur le site ne doivent pas être traités indistinctement comme des déchets. Si certains sont encore des produits ou des matières destinés à une cession, leur conservation ou leur transfert doit rester compatible avec les règles de sécurité et l’autorisation. Si d’autres sont abandonnés et ne peuvent plus être utilisés dans leur finalité initiale, la qualification de déchets peut devenir déterminante. L’article L. 541-2 du Code de l’environnement prévoit que « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion ». Le même article ajoute que le producteur ou détenteur reste responsable jusqu’à l’élimination ou la valorisation finale, même si le déchet est confié à un tiers.

Avant toute évacuation, il faut donc dresser un inventaire contradictoire : dénomination commerciale, substance, numéro ONU lorsqu’il existe, quantité, contenant, état, date de péremption, fiche de données de sécurité, zone de stockage, incompatibilités et destination possible. Une évacuation improvisée peut créer un risque supplémentaire, détruire une preuve utile à la procédure collective ou déplacer la responsabilité vers un prestataire qui n’était pas autorisé à recevoir la substance. Le prestataire doit être choisi pour le type de produit et non uniquement pour son prix.

La Cour de cassation a jugé, dans l’arrêt du 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.502, que lorsque le dernier exploitant a rempli l’obligation de remise en état au regard de l’usage futur défini conformément aux règles applicables, « le coût de dépollution supplémentaire résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur est à la charge de ce dernier ». La décision est publiée sur Légifrance. Pour un éventuel projet de reconversion à Tarascon, il faudra ainsi distinguer la sécurité exigée pour mettre fin à l’exploitation de la dépollution supplémentaire rendue nécessaire par un nouvel usage du terrain.

La question n’est pas seulement financière. Tant qu’une substance dangereuse reste sur place, la priorité est la protection des personnes et de l’environnement. Les représentants des salariés, les anciens salariés et les riverains peuvent signaler une situation concrète à la préfecture ou aux services de secours, mais ils ne doivent pas entrer dans une zone dangereuse ni déplacer un contenant pour « aider ». Leur rôle est d’alerter, de conserver les informations dont ils disposent et de laisser les opérations aux personnes habilitées.

B. Comment répartir les pouvoirs entre liquidateur, propriétaire, préfet et prestataire de sécurité

Le jugement de liquidation entraîne le dessaisissement du débiteur pour l’administration et la disposition des biens compris dans la procédure. L’article L. 641-9 du Code de commerce précise que « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». Le liquidateur doit donc être le point d’entrée pour les contrats, les dépenses, les accès, la vente des produits et les relations avec la préfecture, sans que cela signifie qu’il doit personnellement payer les dépenses sur son patrimoine.

Le liquidateur doit obtenir rapidement une vision opérationnelle du site : plan des zones, liste des produits, état des cuves, alarmes, réseaux, extincteurs, bassins de rétention, procédures d’urgence, contrats de gardiennage, assurances, rapports d’inspection et coordonnées des anciens responsables techniques. Il doit ensuite demander les devis adaptés, vérifier la qualification des entreprises et soumettre les dépenses qui nécessitent une autorisation du juge-commissaire. En présence d’un danger grave, la demande d’autorisation doit être accompagnée d’un scénario d’urgence et non d’un simple devis commercial.

Une décision rendue le 19 juin 2025 par la cour administrative d’appel de Nancy, n° 22NC01948, rappelle que lorsque les biens du débiteur comprennent une ICPE dont celui-ci est l’exploitant, « il appartient au liquidateur judiciaire, qui en assure l’administration, de veiller au respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ». Cette décision est consultable sur Légifrance. Elle ne rend pas le liquidateur personnellement responsable de toute difficulté technique ; elle confirme son rôle d’administration et de coordination pour le compte de l’exploitant placé en liquidation.

Le propriétaire du terrain occupe une position différente. Il peut détenir les bâtiments, contrôler les accès ou être exposé à un risque de responsabilité s’il a accepté, facilité ou laissé persister un abandon dans des conditions fautives. Mais la seule propriété du sol ne suffit pas à faire de lui le dernier exploitant de l’ICPE. L’arrêt de la troisième chambre civile du 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-10.478, rappelle dans son sommaire qu’« En l’absence de tout autre responsable, le propriétaire d’un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur ». La décision ajoute la possibilité pour le propriétaire de démontrer qu’il est étranger à l’abandon et qu’il ne l’a pas permis ou facilité par négligence ou complaisance. Elle est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation.

Cette règle impose une analyse en deux temps. D’abord, il faut rechercher un producteur, un détenteur ou un dernier exploitant identifiable. Ensuite seulement, si aucun responsable n’est disponible ou si une partie des déchets a été abandonnée dans des conditions particulières, le rôle du propriétaire peut être discuté. Pour Tarascon, le propriétaire ne doit pas être désigné comme payeur général des 11 000 m³ par une simple affirmation. Il faut identifier les personnes qui exploitaient le site, celles qui avaient la garde des produits au moment de la liquidation et la date à laquelle chaque substance a changé de statut.

La même prudence vaut pour le prestataire de gardiennage. Une entreprise de sécurité peut avoir pour mission de filtrer les entrées, de faire des rondes et d’alerter en cas d’incident. Elle ne devient pas pour autant détentrice de tous les produits présents dans les bâtiments. Son contrat doit décrire les limites de sa mission, les consignes d’alerte, les personnes autorisées à donner des instructions, les modalités d’accès des secours et les conditions de remise des clés. Si elle reçoit physiquement des déchets pour les transporter ou les traiter, une autre analyse s’applique.

Le préfet dispose d’outils de police administrative pour faire cesser une situation dangereuse. L’article L. 171-8 du Code de l’environnement prévoit qu’en cas d’inobservation des prescriptions, l’autorité met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire. « En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. » Le même texte permet notamment la consignation d’une somme correspondant aux travaux, l’exécution d’office aux frais de la personne mise en demeure, la suspension de l’installation et une astreinte.

Dans le contexte d’une liquidation ouverte ou prononcée après l’entrée en vigueur de la réforme applicable, la préfecture peut donc adresser ses prescriptions au représentant de l’exploitant et prendre des mesures d’urgence. La notification doit être lue avec attention : destinataire exact, travaux demandés, délai, documents à fournir, mode de contestation et conséquences financières. Un courrier adressé au propriétaire ne répond pas nécessairement à une obligation qui incombe au dernier exploitant ; inversement, un propriétaire qui reçoit une injonction liée à un risque d’accès ou à la garde matérielle du terrain ne peut pas l’ignorer en invoquant la liquidation de l’entreprise.

La jurisprudence du Conseil d’État et des juridictions civiles montre que l’administration et le juge examinent les rôles concrets. Dans un litige concernant une installation classée et une liquidation, la cour administrative d’appel de Nancy a relevé que l’absence de déclaration de changement d’exploitant conduisait à maintenir l’obligation sur le dernier exploitant en titre, malgré la reprise d’une partie des actifs par une autre société. Le futur repreneur de Tarascon doit donc faire déclarer son intervention selon la procédure applicable et ne pas se comporter comme exploitant avant d’avoir obtenu les autorisations, accords et accès nécessaires.

Le groupe ou la société mère ne devient pas automatiquement débiteur des travaux parce qu’il existe une relation capitalistique. Le droit prévoit cependant une action spéciale lorsque l’exploitant est une filiale en liquidation et qu’une faute de la société mère a contribué à l’insuffisance d’actif. Depuis la modification entrée en vigueur en 2026, l’article L. 512-17 du Code de l’environnement permet au liquidateur, au ministère public ou au représentant de l’État de saisir le tribunal de la liquidation pour faire établir cette faute et demander que la société mère prenne en charge tout ou partie du financement des mesures de réhabilitation. La disposition vise une faute et une insuffisance d’actif démontrées ; elle ne crée pas une garantie générale du groupe.

Un point similaire ressort de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 février 2020, pourvoi n° 18-23.961. Saisie d’un litige portant sur les frais d’enlèvement, de transport et de traitement de déchets laissés sur le site d’une société en liquidation, la Cour a jugé que, « à supposer que la créance résultant de l’obligation du preneur de prendre en charge les frais de dépollution du site soit née […] de la cessation définitive de l’exploitation, postérieure à la liquidation judiciaire, cette créance n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ». L’arrêt, accessible sur Légifrance, invite à ne pas confondre l’existence d’une obligation environnementale avec le rang automatique de la créance qui en résulte.

La distinction est pratique. Une entreprise qui réalise une opération de sécurité expressément commandée par le liquidateur pour préserver les actifs, satisfaire une mise en demeure ou permettre une opération autorisée doit faire établir son engagement, son devis, la décision qui l’autorise et la date de sa prestation. Le même prestataire qui intervient sans ordre identifiable, sur la base d’un accord oral avec un ancien salarié ou avec le propriétaire, peut rencontrer une difficulté pour obtenir paiement par la procédure. Dans tous les cas, il doit signaler sans délai au liquidateur et à la préfecture toute impossibilité d’exécuter une mesure de sécurité.

La Cour de cassation a déjà examiné une configuration proche dans l’arrêt du 17 septembre 2002, pourvoi n° 99-16.507. Elle a censuré une décision qui avait déclaré éteinte la créance du Trésor et retenu la restitution d’une somme consignée, alors que « la créance du Trésor était née de l’arrêté préfectoral ordonnant la consignation, postérieur au jugement d’ouverture ». L’arrêt est publié sur Légifrance. Une injonction administrative et une consignation décidées après l’ouverture peuvent donc produire des effets propres dans la procédure collective. La date de l’arrêté, la date de la notification et la date d’ouverture doivent être conservées.

Il ne faut enfin pas confondre la responsabilité du liquidateur ès qualités avec une faute personnelle. Le liquidateur administre les biens de la société, respecte les prescriptions et engage les dépenses dans le cadre de sa mission. Une faute personnelle, une abstention injustifiée, l’absence de réaction à une injonction ou une décision prise en dehors de ses pouvoirs relèveraient d’une analyse différente, fondée sur des faits précis. Pour éviter un contentieux inutile, les interlocuteurs doivent adresser des demandes écrites, demander un accusé de réception et relancer sur les points qui conditionnent la sécurité immédiate.

II. Quels recours et quelles pièces réunir face au risque chimique et au surcoût de mise en sécurité ?

A. Que peuvent faire les salariés, collectivités, riverains, créanciers et repreneurs ?

Chaque personne concernée doit commencer par définir son intérêt. Les anciens salariés peuvent détenir les informations les plus précises sur les produits, les procédures, les installations et les équipes capables d’intervenir. Ils ne doivent toutefois pas se substituer au liquidateur ou pénétrer dans une zone réglementée sans autorisation. Une alerte utile décrit un fait daté : alarme inactive, odeur inhabituelle, fuite visible, contenant déformé, accès ouvert, absence de surveillance ou produit exposé à une chaleur anormale. Elle indique la zone et la photo disponible, sans manipuler l’équipement.

Le comité social et économique, lorsqu’il existe encore dans le cadre de la procédure, peut transmettre les informations dont il dispose sur les risques professionnels et les conditions de sécurité. La fin des contrats de travail ne fait pas disparaître les preuves déjà reçues : consignes, fiches de poste, rapports d’incident, courriels, comptes rendus de réunion, alertes adressées à la direction et échanges avec l’inspection. Il faut conserver les originaux et éviter une diffusion publique de plans, de codes d’accès ou d’informations qui pourraient faciliter une intrusion.

Les riverains et les collectivités territoriales doivent passer par les canaux adaptés : préfecture, inspection des installations classées, mairie, services de secours et, en cas de danger immédiat, numéro d’urgence. Une collectivité qui finance une mesure provisoire doit documenter sa décision, son caractère urgent, le prestataire retenu et la possibilité de rechercher ensuite le remboursement auprès de la personne responsable. Elle ne doit pas conclure, parce qu’elle a payé une clôture ou une surveillance, qu’elle est devenue propriétaire des déchets ou qu’elle a accepté définitivement la charge de la remise en état.

Le propriétaire du terrain doit demander un état des lieux contradictoire avant de reprendre les clés ou de laisser entrer un tiers. L’état des lieux doit mentionner les bâtiments, les accès, les produits visibles, les déchets, les installations sous pression, les dispositifs de rétention, les alarmes, les réseaux coupés ou maintenus, les dommages et les mesures provisoires. Il doit être accompagné de photographies datées et d’un plan. Si le propriétaire organise une surveillance, son contrat doit réserver les instructions techniques au liquidateur et aux autorités compétentes.

Le créancier commercial a un intérêt différent. Un fournisseur de produits chimiques, un transporteur, un loueur de matériel, un prestataire de maintenance ou une entreprise de traitement peut avoir une facture impayée, mais aussi une obligation de reprise, une clause de réserve de propriété, un risque lié à une substance livrée ou un devis accepté après le jugement. Il doit séparer ces situations. Une demande de paiement générale ne suffit pas pour préserver une créance de mise en sécurité, et une clause de propriété ne permet pas de reprendre un produit sans vérifier son état, son emplacement et les règles de sécurité.

Le candidat à la reprise doit demander un accès encadré aux données techniques et ne pas limiter son audit à la valeur des machines. Il doit vérifier les autorisations, les arrêtés complémentaires, les rapports de contrôle, les stocks, les passifs environnementaux, les contrats de déchets, la disponibilité des équipes, le coût d’une surveillance temporaire et les conditions de transfert de l’exploitation. Une offre industrielle crédible doit exposer qui assumera la sécurité entre la décision du tribunal et la prise de possession, qui financera les travaux, quelles assurances seront souscrites et quelles autorisations devront être obtenues.

La cession d’actifs ne transfère pas mécaniquement toutes les dettes antérieures. Un repreneur peut acheter certains équipements, stocks ou contrats dans le périmètre arrêté par le tribunal, tout en laissant les dettes de l’entreprise dans la procédure. Il peut aussi devenir exploitant pour l’avenir et devoir respecter les prescriptions attachées à l’activité. Le contrat, le jugement arrêtant la cession, la déclaration administrative et la réalité de la prise en charge doivent être lus ensemble. La vente d’un terrain ou d’un équipement isolé ne suffit pas toujours à transférer la qualité d’exploitant.

Pour les entreprises parisiennes ou situées en Île-de-France qui ont livré Tarascon, financé une partie des travaux ou envisagent une reprise, le siège à Paris ne déplace pas la procédure collective ouverte à Toulouse. Le créancier doit utiliser les coordonnées du mandataire ou du liquidateur désigné dans le dossier et respecter les délais de déclaration. Le conseil situé à Paris peut préparer la déclaration, l’audit, la demande de mesure urgente ou la négociation, mais il doit identifier la juridiction compétente et le service administratif qui détient le dossier ICPE.

Une mesure judiciaire peut être envisagée lorsque l’urgence, le trouble ou la preuve le justifie. L’article 835 du Code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire à prescrire, « même en présence d’une contestation sérieuse », les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le référé ne remplace pas la police administrative de l’ICPE et ne permet pas à un tiers d’ordonner lui-même le déplacement d’un produit. La demande doit viser une personne qui peut exécuter la mesure et décrire précisément les actes sollicités.

Une demande de référé utile peut porter sur un accès sécurisé pour réaliser un constat, une expertise des produits, la conservation des documents, la mise en place d’une surveillance temporaire ou la communication d’informations indispensables. Elle doit distinguer ce qui est urgent de ce qui relève du débat au fond : existence d’une pollution ancienne, étendue d’un dommage, responsabilité d’un groupe, montant final des travaux ou usage futur du terrain. Le juge des référés peut ordonner une mesure provisoire ; il ne transformera pas nécessairement cette mesure en condamnation définitive de la société en liquidation.

La preuve doit être organisée avant l’intervention. Le dossier minimal comprend le jugement de liquidation, l’avis BODACC, les coordonnées des organes de la procédure, l’arrêté d’autorisation ICPE et ses annexes, les arrêtés de mise en demeure ou de consignation, les plans, les inventaires, les fiches de données de sécurité, les rapports d’inspection, les devis, les contrats, les factures, les photographies, les échanges avec le préfet, les attestations des personnes présentes et la chronologie des alertes. Il faut ajouter les documents qui montrent le lien entre la dépense et l’opération de sécurité : ordre de mission, validation, bon d’intervention, compte rendu et réception.

Les 11 000 m³ rapportés par la presse ne peuvent pas servir seuls à chiffrer une créance. Le volume annoncé doit être rapproché du registre des stocks, des fiches de réservoir, des tonnages réellement présents et de la nature des contenants. Un mètre cube d’un produit stable et conditionné ne pose pas la même question qu’un mélange inconnu dans une cuve dégradée. Le dossier doit prévoir une marge d’incertitude et identifier les investigations nécessaires avant le devis de traitement. Un prestataire qui facture une évacuation sans caractérisation peut exposer la société et les personnes au risque d’une opération irrégulière.

La comparaison des dates est tout aussi importante. Il faut noter la date d’arrêt de la production, la date de conversion ou de prononcé de la liquidation, la date de remise des clés, la date du premier signalement, la date de l’arrêté préfectoral, la date de l’intervention et la date de la facture. Une dépense née avant le jugement ne sera pas traitée comme une dépense née régulièrement après celui-ci. Une prestation commencée avant l’ouverture et achevée après doit être ventilée. Un devis accepté après le jugement ne vaut pas nécessairement ordre de mission si le liquidateur n’avait pas le pouvoir ou les fonds nécessaires.

Le propriétaire ou le repreneur peut demander une expertise privée, mais il doit préserver le contradictoire. L’expert doit indiquer les documents consultés, les personnes présentes, la méthode d’identification, les limites de son constat et les mesures urgentes proposées. Une expertise qui conclut à une pollution sans relier la substance à l’activité de Fibre Excellence ou à la période d’exploitation peut être contestée. À l’inverse, une absence de trace visible ne permet pas d’écarter un risque lié à une cuve, à un réseau enterré ou à une réaction lente.

L’arrêt du 22 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.209, rappelle la nécessité d’un rattachement factuel de la pollution à l’activité invoquée. La troisième chambre civile a jugé que les documents produits ne permettaient pas d’établir avec certitude que la pollution existait antérieurement ni de la rattacher à l’activité de l’ancien exploitant. La décision, publiée sur Légifrance, porte sur une vente de terrains industriels, mais son enseignement probatoire peut guider le dossier de Tarascon : le constat, l’analyse et la chronologie doivent être reliés, sans déduire l’origine d’une pollution d’une simple proximité géographique.

La décision du 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-10.478, est également utile parce qu’elle concernait des produits chimiques abandonnés après une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif. Elle ne permet pas de conclure que tout propriétaire d’un site industriel doit payer toute opération. Elle impose de rechercher le responsable connu et d’examiner le rôle du propriétaire dans l’abandon. Pour Tarascon, ce raisonnement conduit à conserver les documents démontrant que le propriétaire a demandé au liquidateur et à la préfecture d’organiser la sécurité, plutôt qu’à laisser supposer qu’il a accepté la garde des produits.

B. Comment financer, déclarer et contester les coûts jusqu’à la remise en état

Le premier niveau de financement est celui de la liquidation : les actifs de la société exploitante peuvent servir à payer les mesures nécessaires, sous réserve des règles de la procédure collective, de l’ordre des paiements et des autorisations. Le liquidateur doit faire chiffrer les dépenses et préserver les sommes disponibles pour les interventions indispensables. La question du rang de chaque créance doit être traitée séparément ; une dépense utile ou urgente n’est pas automatiquement privilégiée sans vérifier son fait générateur et son lien avec le déroulement de la procédure.

Le Code de commerce prévoit toutefois une règle spécifique pour certaines créances environnementales. L’article L. 641-13 vise les créances nées régulièrement après le jugement de liquidation, notamment « si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l’environnement ». Elles sont payées à l’échéance lorsqu’elles remplissent les conditions du texte. Si elles ne sont pas payées, elles peuvent bénéficier du paiement par privilège selon l’ordre prévu par le Code.

Cette disposition est une voie importante pour l’entreprise qui intervient réellement pour sécuriser le site après le jugement. Elle ne transforme pas toute facture de dépollution en créance prioritaire. Il faut démontrer que la créance est née régulièrement après l’ouverture, qu’elle correspond à une mesure de mise en sécurité visée par les textes et qu’elle a été portée à la connaissance du liquidateur dans les délais requis lorsque le privilège est invoqué. Le prestataire doit donc conserver la commande, l’autorisation, le rapport d’intervention, la facture détaillée et la preuve de transmission.

La Cour de cassation a rappelé en 2020 que le traitement préférentiel ne découlait pas de la seule existence d’une obligation de dépollution. Dans l’arrêt n° 18-23.961, elle a refusé de considérer automatiquement comme née pour les besoins du déroulement de la procédure une créance de frais d’enlèvement et de traitement lorsque son fait générateur était rattaché à la cessation définitive de l’exploitation. Cette décision ne supprime pas le régime actuel de l’article L. 641-13 ; elle oblige à qualifier précisément la mesure, sa date et son utilité pour la procédure en cours.

Les créances qui existaient avant le jugement, ou celles qui ne relèvent pas du régime de paiement à échéance, doivent être déclarées selon la procédure collective. L’article L. 622-24 du Code de commerce prévoit que les créanciers antérieurs adressent leur déclaration au mandataire dans les délais fixés par décret. Le texte précise également que les créances dont le montant n’est pas définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Le prestataire ne doit donc pas attendre la fin de l’expertise ou la clôture de la liquidation pour transmettre une déclaration lorsque le délai court déjà.

La déclaration doit identifier le débiteur exact, le fondement de la créance, la période d’intervention, le montant principal, la TVA, les intérêts, les sommes déjà reçues et les pièces. Pour une entreprise ayant livré des produits, il faut distinguer le prix impayé d’une demande de reprise des produits et d’une demande de remboursement d’une opération de sécurisation. Pour le propriétaire, il faut séparer la facture de gardiennage, le coût d’une clôture, les travaux imposés par un arrêté et le préjudice lié à l’impossibilité d’utiliser le terrain. Pour la collectivité, il faut indiquer si la dépense a été engagée au titre d’une urgence administrative, d’un marché public ou d’une mesure conservatoire.

Le créancier doit conserver la preuve de l’envoi et vérifier l’enregistrement de la déclaration. Une déclaration au mauvais mandataire, à une filiale différente ou à une société du groupe qui n’est pas l’exploitant ne préserve pas nécessairement le droit. La mention « Fibre Excellence » est trop générale : il faut reprendre la dénomination de la société, son numéro d’identification, le tribunal saisi et la référence de la procédure. Les publications BODACC, le jugement, les factures et le contrat doivent être rapprochés avant transmission.

La préfecture peut imposer une consignation ou faire exécuter des travaux aux frais de la personne mise en demeure. L’article L. 171-8 permet notamment d’ordonner le paiement d’une somme correspondant au montant des opérations, puis de faire procéder d’office aux mesures prescrites. Dans une liquidation, le destinataire doit immédiatement transmettre l’arrêté au liquidateur, à son conseil et, si nécessaire, au juge-commissaire. Une contestation administrative ne doit pas conduire à abandonner une mesure d’urgence lorsqu’une fuite, un incendie ou un danger pour les secours est identifié.

L’arrêt du 17 septembre 2002, n° 99-16.507, montre que la créance liée à une consignation administrative peut avoir un traitement procédural distinct lorsque l’arrêté est postérieur au jugement d’ouverture. Le créancier public doit donc documenter l’acte générateur, tandis que le liquidateur doit intégrer la consignation dans le suivi du passif et des fonds disponibles. Une demande de restitution de la somme ne peut pas être examinée comme si l’obligation environnementale avait disparu le jour de la liquidation.

La question de la société mère doit être instruite avec des pièces financières et techniques. L’action de l’article L. 512-17 suppose une filiale, une procédure de liquidation, une insuffisance d’actif et une faute de la société mère ayant contribué à cette insuffisance. Les éléments utiles peuvent comprendre les conventions de trésorerie, décisions de groupe, transferts d’actifs, choix d’investissement, décisions concernant la maintenance, alertes internes, rapports de risque et échanges sur la cessation d’activité. Une simple identité d’actionnaire ou un soutien financier insuffisant ne suffit pas à établir la faute exigée par le texte.

Les assureurs doivent également être avisés sans délai. Une police de responsabilité civile, une garantie environnementale, une assurance dommages ou une couverture des frais de dépollution peut comporter des conditions de déclaration, des exclusions, des plafonds et des obligations de prévention. L’avis de sinistre ne vaut pas reconnaissance de garantie. Il faut décrire les faits sans qualifier définitivement la responsabilité, transmettre les arrêtés et réserver les droits de la société, du propriétaire et de la collectivité. Le refus ou la réserve de l’assureur doit être conservé pour déterminer la suite.

Le repreneur doit négocier la période transitoire sans créer une confusion entre les dettes anciennes et ses propres dépenses. S’il demande à visiter, trier ou déplacer des produits avant la décision de cession, il doit recevoir une autorisation écrite qui définit son périmètre et son assurance. S’il accepte d’exploiter l’installation, il doit vérifier la déclaration du changement d’exploitant, les prescriptions en vigueur et les compétences de son personnel. S’il achète seulement un matériel, il doit vérifier les risques liés à son démontage, son transport et sa décontamination.

La remise en état n’est pas toujours synonyme d’enlèvement de toute substance. L’usage futur, les risques identifiés et les prescriptions du préfet déterminent l’objectif. L’arrêt du 29 juin 2022, n° 21-17.502, montre qu’un acquéreur qui choisit un usage plus exigeant peut supporter le coût supplémentaire lié à ce changement, lorsque le dernier exploitant a satisfait à ses obligations initiales. Cette distinction peut être déterminante pour la reconversion du site de Tarascon : un projet industriel, logistique ou urbain n’aura pas les mêmes exigences et ne doit pas être utilisé pour mettre rétroactivement toutes les dépenses à la charge de l’ancien exploitant.

Le recours contre un arrêté doit être préparé par une lecture du dispositif et des motifs. Le demandeur peut contester le destinataire, le régime applicable, la réalité du danger, le délai, le coût estimé ou la proportionnalité des mesures, mais il doit apporter une solution de sécurité crédible. Une contestation qui se limite à soutenir que l’entreprise est en liquidation ne répond pas à l’urgence. Une demande de délai doit être accompagnée d’un calendrier, d’un prestataire, d’un financement identifié et des mesures transitoires proposées.

Le propriétaire qui a payé des travaux peut envisager un recours contre l’exploitant, le liquidateur ès qualités, un assureur, un producteur de déchets ou un autre responsable, selon les circonstances. L’action doit distinguer la dépense imposée par la police administrative, le coût des travaux librement choisis pour améliorer le terrain et les préjudices personnels. L’arrêt du 9 septembre 2009, n° 08-13.050, rappelle l’exigence d’un dommage direct et personnel. Une facture générale de sécurité du site doit être ventilée pour montrer quelle partie provient de la pollution ou de l’obligation de l’ancien exploitant.

L’arrêt du 11 juillet 2012, n° 11-10.478, invite aussi à ne pas négliger le statut des déchets. En l’absence d’un responsable identifié, le propriétaire peut être regardé comme détenteur dans les conditions du sommaire de la décision, mais il peut discuter son absence de rôle dans l’abandon. La preuve de ses démarches est donc essentielle : lettre au liquidateur, signalement à la préfecture, demande d’inventaire, plainte en cas d’intrusion, devis demandé à une entreprise habilitée et refus documenté d’une intervention non autorisée.

Pour les riverains, le recours ne doit pas être construit autour d’une estimation médiatique du volume de produits. Il doit porter sur un risque concret et actuel, un trouble, une exposition, une nuisance ou un dommage démontrable. Les témoignages doivent préciser la date, la localisation, la fréquence et les conséquences observées. Les photographies doivent conserver leur fichier original. En cas de symptômes ou d’exposition, les éléments médicaux doivent être recueillis auprès des professionnels compétents. La proximité du site ne suffit pas à établir une atteinte personnelle.

Le dossier peut être structuré en quatre chemises numériques et papier : « autorisation et prescriptions », « produits et sécurité », « procédure collective », « dépenses et recours ». La première contient les arrêtés et rapports ; la deuxième les inventaires et fiches de sécurité ; la troisième le jugement, les notifications et les déclarations ; la quatrième les devis, ordres de mission, factures et preuves de paiement. Chaque document porte une date et un numéro. Une chronologie d’une page relie les événements. Cette organisation réduit le risque qu’un élément technique soit séparé de la demande financière qu’il justifie.

Dans le ressort de Paris et de l’Île-de-France, les entreprises qui accompagnent le dossier à distance doivent prévoir une réunion technique avec les personnes présentes sur le site et une réunion juridique avec les organes de la procédure. La localisation du cabinet ou du créancier ne remplace pas la compétence de la préfecture des Bouches-du-Rhône ni celle du tribunal de commerce de Toulouse pour la procédure de Fibre Excellence Provence. La page consacrée au droit des affaires à Paris peut orienter la prise en charge du contentieux commercial, mais les documents de Tarascon et les décisions de la procédure restent indispensables.

Enfin, toute intervention doit respecter la sécurité des secours et des personnes. Un salarié licencié, un propriétaire, un journaliste, un repreneur ou un prestataire ne doit pas forcer une porte, couper une alimentation, déplacer un récipient ou neutraliser une alarme sans ordre et compétence. Une action présentée comme une protection peut aggraver le danger, compromettre une enquête ou créer une responsabilité personnelle. L’alerte doit être transmise par écrit et, en cas de danger immédiat, par le canal d’urgence approprié.

Le site doit aussi rester accessible aux inspections. Les agents peuvent demander les documents, constater l’état des installations et proposer une mise en demeure ou une sanction. Le liquidateur doit pouvoir produire un état des mesures réalisées et de celles qui restent à réaliser. Le propriétaire doit signaler les obstacles matériels. Le prestataire doit remettre ses rapports. Le repreneur doit limiter son accès au périmètre autorisé. La traçabilité des accès est une pièce de sécurité autant qu’une pièce de procédure.

Conclusion

Après la liquidation de Fibre Excellence Tarascon, la réponse à la question « qui doit financer la mise en sécurité des 11 000 m³ de produits chimiques ? » ne tient pas dans un seul nom. L’obligation environnementale reste attachée à l’exploitant et doit être administrée par le liquidateur, avec les fonds disponibles et les autorisations nécessaires. Les créances nées régulièrement pour la mise en sécurité peuvent relever du régime de l’article L. 641-13 du Code de commerce. La préfecture peut imposer une mise en demeure, une consignation ou une exécution d’office. Le propriétaire, la société mère, le repreneur, l’assureur ou une collectivité ne deviennent débiteurs qu’en fonction de faits, de textes et d’engagements précis.

La première mesure est donc documentaire et opérationnelle : identifier les produits, sécuriser les accès, préserver les rapports, informer les autorités, notifier le liquidateur et faire chiffrer les interventions par des entreprises habilitées. La seconde est financière : dater chaque dépense, distinguer mise en sécurité, gestion des déchets, remise en état et changement d’usage, puis déclarer ou présenter la créance dans le bon cadre. Les décisions n° 11-10.478, 08-13.050, 18-23.961, 21-17.502 et 99-16.507 montrent que la qualification du responsable, le fait générateur et la preuve du dommage déterminent le résultat.

La fermeture du 28 août 2026 ne clôt pas le dossier. Elle ouvre une période de surveillance, de tri, de traitement et de préparation de l’avenir du site. Les personnes concernées doivent agir vite, mais chaque action doit rester autorisée, traçable et compatible avec la sécurité chimique. Le volume annoncé dans la presse rend l’urgence visible ; seuls l’inventaire contradictoire, les prescriptions préfectorales et les documents de la liquidation permettront de fixer la charge exacte des travaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».