Le 28 août 2026, EssilorLuxottica a annoncé le lancement d’un programme de rachat portant sur un maximum de 5 millions de ses propres actions. Le groupe indique avoir confié à un prestataire de services d’investissement un mandat d’achat, selon les conditions de marché, en application de la 19e résolution approuvée par l’assemblée générale du 28 avril 2026. Cette annonce ne signifie pas que chaque actionnaire peut demander à la société de lui racheter ses titres, ni que les 5 millions d’actions seront nécessairement acquis ou annulés. Elle ouvre surtout une question de droit des sociétés cotées : quelles autorisations encadrent l’opération, quelle information doit être publiée, comment vérifier l’égalité entre actionnaires et que faire si le programme paraît dépasser sa finalité ou ses limites ? L’actionnaire doit distinguer l’achat de titres sur le marché, leur conservation, leur remise à des salariés ou mandataires sociaux et leur annulation dans le cadre d’une réduction du capital. La chronologie des décisions, des déclarations et des mouvements de titres est déterminante. Voici les contrôles à réaliser et les recours à envisager, y compris pour un dossier suivi à Paris ou en Île-de-France.
I. EssilorLuxottica peut-elle racheter ses propres actions et dans quelles limites ?
A. Que signifie le mandat portant sur cinq millions d’actions ?
Le communiqué publié par EssilorLuxottica le 28 août 2026 décrit une opération précise : le groupe lance un programme de rachat et confie à un prestataire de services d’investissement un mandat portant sur l’achat d’un maximum de 5 millions d’actions, en fonction des conditions de marché, à compter du même jour. Le document rattache ce programme à la 19e résolution approuvée par l’assemblée générale annuelle du 28 avril 2026. Ces éléments donnent le point de départ de l’analyse, mais ils ne suffisent pas à déterminer la finalité exacte de chaque titre acheté.
Le terme « mandat » désigne ici la mission confiée à un intermédiaire chargé d’exécuter les achats dans le cadre autorisé. Il ne remplace pas la décision de l’assemblée générale et ne crée pas un pouvoir autonome de rachat. L’intermédiaire ne peut agir que dans les paramètres de la résolution, du document d’enregistrement universel et des règles boursières applicables. Le conseil d’administration demeure responsable de la mise en œuvre de l’autorisation dans les limites qui lui ont été confiées. Le texte de la 19e résolution doit donc être conservé avec le communiqué et le document contractuel rendu public.
Le plafond de 5 millions d’actions est un maximum, non une obligation d’achat et non une promesse de cours. Le communiqué ne permet pas de déduire que l’intégralité de ce volume sera acquise, que les achats seront réalisés en une seule séance ou que la société dépensera une somme déterminée. Les conditions de marché peuvent conduire à des achats fractionnés, à des suspensions temporaires ou à une exécution inférieure au plafond. L’actionnaire qui lit « 5 millions » doit donc éviter de le transformer en montant certain, en pourcentage définitif du capital ou en hausse garantie de la valeur de ses titres.
Une autre confusion doit être écartée : l’annonce d’un programme de rachat sur le marché n’est pas, par elle-même, une offre de sortie adressée à tous les actionnaires. Un investisseur qui conserve ses actions n’a pas, du seul fait de l’annonce, un droit individuel à les vendre à EssilorLuxottica au même prix que les titres achetés par l’intermédiaire. Les achats peuvent s’effectuer sur un marché réglementé, selon les ordres et les conditions de marché. Le détenteur doit distinguer la possibilité de vendre ses actions sur le marché de l’existence d’une offre sociale organisée en vue d’une réduction du capital.
Cette distinction ressort aussi de la jurisprudence. Dans son arrêt du 3 mars 2021, pourvoi n° 18-25.528, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le rachat des actions propres par une société anonyme n’est autorisé que dans le cadre légal prévu. La formule publiée dans la décision est la suivante : « le rachat par une société anonyme de ses propres actions n’est autorisé que dans les conditions et selon les modalités des articles L. 225-207 à L. 225-217 ». La Cour refuse qu’un engagement contractuel isolé serve à contourner ce régime impératif. Pour EssilorLuxottica, la conséquence pratique est immédiate : il faut identifier la résolution qui autorise le programme et sa finalité, plutôt que rechercher une promesse générale de rachat au profit de chaque investisseur.
La décision de la cour d’appel de Paris du 31 mai 2022, RG n° 20/06188, disponible sur le site officiel de la Cour de cassation, illustre une autre limite. Dans une affaire de retrait organisé de certains actionnaires, la cour a relié le rachat en vue d’annulation au régime de l’article L. 225-207 du code de commerce et au principe d’égalité posé par l’article L. 225-204. Cette décision ne porte pas sur le programme coté d’EssilorLuxottica et ses faits ne sont pas transposables mécaniquement. Elle montre cependant qu’un rachat réservé à certaines personnes, lorsqu’il s’accompagne d’une réduction de capital, exige une analyse de l’égalité et de l’accord social.
La finalité de l’opération peut modifier la situation des actionnaires. Des actions rachetées peuvent être conservées temporairement, remises ou vendues dans le cadre d’un plan d’actionnariat salarié, utilisées pour servir des attributions d’actions gratuites ou de performance, affectées à une opération de fusion ou de scission, destinées à favoriser la liquidité ou annulées. Le communiqué du 28 août renvoie à la 19e résolution et au document d’enregistrement universel 2025 pour la description du programme. Le lecteur doit consulter ces documents pour savoir quelles finalités ont été votées, quel prix maximal a été retenu et quelle durée d’exécution a été autorisée.
La bonne question n’est donc pas seulement : « EssilorLuxottica rachète-t-elle ses actions ? » Il faut demander : qui a autorisé l’achat, pour quelle finalité, dans quelle période, sous quel plafond, par quel intermédiaire, avec quelles déclarations et avec quelle affectation des titres ? Cette grille évite d’assimiler une opération financière en cours à une modification immédiate du capital. Elle permet aussi de choisir le bon interlocuteur : société, intermédiaire financier, Autorité des marchés financiers ou juge commercial, selon l’anomalie constatée et le préjudice réellement subi.
B. Quelles autorisations, limites et informations vérifier ?
Le régime des sociétés cotées figure principalement à l’article L. 22-10-62 du code de commerce. Le texte permet à l’assemblée générale d’une société dont les actions sont admises aux négociations d’autoriser le conseil d’administration ou le directoire à acheter ses propres actions, en définissant les finalités, les modalités et le plafond de l’opération. Il encadre également le nombre de titres et la durée de l’autorisation. L’article indique notamment : « Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. » La date de l’assemblée du 28 avril 2026 doit donc être rapprochée de la durée exacte de la 19e résolution et de la date à laquelle les achats sont exécutés.
La limite de 10 % prévue pour les sociétés cotées ne signifie pas que tout programme peut atteindre automatiquement ce niveau. Le volume de 5 millions doit être comparé au capital et aux titres déjà détenus par EssilorLuxottica, ainsi qu’aux éventuels rachats antérieurs qui restent en portefeuille. Il faut aussi vérifier si la résolution prévoit une limite propre à l’opération, souvent plus basse que le plafond légal. Une société peut disposer d’une autorisation théorique de 10 % tout en annonçant un mandat beaucoup plus réduit. Le contrôle porte sur le cumul des titres et sur chaque finalité, pas seulement sur l’annonce la plus récente.
L’article L. 225-210 du code de commerce impose plusieurs garde-fous aux actions propres détenues par une société anonyme. Il fixe notamment une limite de détention de 10 % du total de ses propres actions et de 10 % d’une catégorie déterminée, sous réserve des règles particulières applicables. Il interdit aussi que l’acquisition abaisse les capitaux propres sous le capital augmenté des réserves non distribuables et exige des réserves suffisantes. Le texte prévoit enfin que « les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux dividendes et sont privées de droits de vote ». Une action rachetée n’est donc pas une action ordinaire que la société pourrait utiliser pour voter sur ses propres décisions ou percevoir un dividende.
La résolution d’assemblée doit être examinée avec le rapport annuel, le document d’enregistrement universel et les déclarations de transactions. L’article L. 225-211 du code de commerce prévoit que des registres des achats et des ventes doivent être tenus et impose au conseil d’administration ou au directoire de faire figurer dans le rapport présenté aux actionnaires le nombre d’actions achetées et vendues, les cours moyens, les frais, le nombre de titres détenus à la clôture et leur affectation. La formule légale est claire : « Des registres des achats et des ventes […] doivent être tenus ». Ce registre est une pièce utile lorsqu’un actionnaire doit comparer une annonce avec les opérations réalisées.
La déclaration à l’AMF constitue un autre point de contrôle. L’article L. 22-10-64 du code de commerce prévoit que les sociétés déclarent les opérations envisagées et rendent compte chaque mois des acquisitions, cessions, annulations et transferts effectués. Le texte indique : « Elles rendent compte chaque mois à l’Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu’elles ont effectués. » La page de l’AMF consacrée aux rachats d’actions permet de retrouver les formulaires de déclaration agrégée et détaillée ainsi que les déclarations mensuelles. Une différence entre le mandat annoncé, les achats déclarés et l’affectation finale mérite d’être documentée, sans constituer automatiquement une faute.
La protection du capital social intervient lorsque les actions sont achetées pour être annulées. L’article L. 225-204 du code de commerce prévoit que la réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire et affirme qu’« en aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires ». Le rapport des commissaires aux comptes, lorsqu’il est exigé, doit être communiqué aux actionnaires. Si le conseil réalise l’opération sur délégation, il doit établir un procès-verbal, assurer la publicité au registre du commerce et des sociétés et modifier les statuts. L’absence d’une de ces étapes change la nature du risque juridique à examiner.
L’article L. 225-207 du code de commerce décrit le mécanisme de réduction du capital non motivée par des pertes : l’assemblée qui a décidé la réduction peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à acheter un nombre déterminé d’actions pour les annuler. La détermination du nombre et la décision d’annulation sont essentielles. Un communiqué annonçant un programme de rachat ne permet pas de conclure, à lui seul, que le capital sera réduit. Il faut retrouver la résolution, la décision de réalisation, le nombre effectivement annulé et la mise à jour des données relatives au capital.
Lorsque le rachat est organisé comme une offre d’achat en vue d’une réduction de capital, les règles d’égalité et d’information sont encore plus visibles. L’assemblée générale et les organes sociaux doivent préciser le nombre de titres concernés, le prix ou la méthode de détermination du prix, le mode de paiement et la durée de l’offre. Cette procédure ne doit pas être confondue avec des achats exécutés progressivement sur le marché par un prestataire d’investissement. Le lecteur doit regarder la forme de l’opération et non le seul mot « rachat » : une offre à tous les actionnaires et un mandat de marché ne donnent pas les mêmes droits.
Le dispositif protège aussi les créanciers lorsque la réduction de capital n’est pas motivée par des pertes. L’article L. 225-205 du code de commerce autorise les créanciers dont la créance est antérieure au dépôt du procès-verbal à former opposition dans le délai prévu par le texte réglementaire. La loi prévoit qu’une décision de justice peut rejeter l’opposition, ordonner le remboursement des créances ou imposer des garanties et que les opérations ne doivent pas commencer avant l’expiration du délai ou la décision de première instance. Ce recours appartient au créancier concerné. Un actionnaire ne peut pas reprendre automatiquement cette procédure pour obtenir le rachat de ses propres titres.
Enfin, l’article L. 225-206 du code de commerce rappelle la logique générale du régime : la souscription par la société de ses propres actions est interdite et l’achat n’est autorisé que dans les conditions prévues par les textes relatifs aux rachats et aux sociétés cotées. Le deuxième paragraphe prévoit que « l’achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues » par les articles qu’il énumère. Le programme d’EssilorLuxottica n’est donc pas irrégulier parce qu’il porte sur des actions propres ; il doit être contrôlé au regard de l’autorisation et des modalités légales qui l’encadrent.
Pour établir cette conformité, l’actionnaire peut créer un tableau chronologique comportant : la date de la 19e résolution, la date de début du mandat, la période de chaque déclaration, le volume acheté, le prix moyen pondéré, le marché concerné, la finalité déclarée, le stock d’actions propres et la date d’une éventuelle annulation. La comparaison doit s’appuyer sur les documents originaux et sur les versions publiées par la société ou l’AMF. Une capture isolée d’un cours ou d’un article de presse ne suffit pas à démontrer un dépassement de plafond.
II. Quels droits pour l’actionnaire et quels recours contre un rachat irrégulier ?
A. Comment contrôler l’égalité de traitement, le prix et l’information du marché ?
Le premier droit de l’actionnaire est de comprendre l’opération à laquelle il est exposé. Le programme de rachat peut influencer le nombre de titres en circulation, le résultat par action, la répartition des droits économiques et la liquidité du marché. Ces effets économiques ne suffisent pas à créer un droit à indemnisation. Une baisse du cours après l’annonce, une absence de dividende ou une dilution ressentie ne prouvent pas, à eux seuls, une violation du code de commerce. Le recours doit relier une règle précise, un fait vérifiable et un préjudice personnel ou social.
L’égalité de traitement ne signifie pas que tous les actionnaires doivent recevoir le même prix à chaque instant. Dans un achat sur un marché, le prix résulte des ordres, de la liquidité et des conditions de négociation. L’égalité impose plutôt de ne pas organiser une opération sociale qui avantagerait certains actionnaires en écartant les autres sans fondement autorisé. Si EssilorLuxottica mettait en place une offre d’achat réservée, il faudrait examiner la résolution, la justification de la différence, les modalités de publicité et la possibilité réelle pour les autres actionnaires de présenter leurs titres.
La première pièce à rechercher est donc l’avis de convocation et le texte complet de la 19e résolution votée le 28 avril 2026. Il faut y relever le nombre maximal d’actions, le prix maximal ou les critères de prix, la durée de l’autorisation, les finalités, les pouvoirs de délégation et les règles de compte rendu. Le document d’enregistrement universel 2025 peut compléter ces éléments, mais il ne remplace pas la résolution effectivement adoptée. Le procès-verbal et le résultat du vote permettent de vérifier que la résolution publiée correspond au vote des actionnaires.
La deuxième série de pièces concerne l’exécution. Les déclarations doivent être rapprochées des données publiées par l’intermédiaire ou la société : date de transaction, quantité quotidienne, prix moyen, marché, nombre cumulé et éventuelle réallocation. La société doit ensuite expliquer la conservation, la cession, la remise ou l’annulation des actions. Le rapport annuel et les informations périodiques servent à vérifier le stock résiduel. L’article L. 22-10-64 autorise l’AMF à demander des explications ou des justifications et à prendre des mesures lorsque les transactions enfreignent les règles applicables.
Si l’actionnaire identifie une incohérence, il peut écrire à la société en demandant une réponse documentée. La demande doit rester factuelle : elle indique la résolution concernée, la déclaration litigieuse, la différence observée et la pièce qui permet de la vérifier. Il est préférable de demander le texte de la résolution, l’affectation des actions et la méthode de calcul du plafond plutôt que d’accuser immédiatement les dirigeants de fraude. Une réponse imprécise ou contradictoire peut ensuite être versée au dossier et justifier une démarche auprès de l’AMF ou du juge.
L’AMF peut être saisie pour un problème de transparence, de déclaration ou de respect des règles de marché, mais elle ne remplace pas le juge qui indemnise un actionnaire. La saisine doit contenir les documents essentiels et une chronologie courte. Elle peut porter sur l’absence de déclaration, une information incomplète, un décalage entre les volumes annoncés et les opérations publiées ou un indice de manipulation. Le simple désaccord avec la stratégie financière d’EssilorLuxottica ne suffit pas : le contrôle porte sur la conformité de l’information et de l’exécution.
Les règles de transparence des marchés imposent aussi de distinguer une erreur documentaire d’un abus de marché. Une information fausse ou tardive, un ordre exécuté en dehors de la finalité déclarée, une intervention destinée à donner une apparence artificielle au cours ou l’utilisation d’une information privilégiée peuvent relever de régimes différents. L’article L. 465-3-3 du code monétaire et financier illustre le niveau de gravité attaché à certaines informations fausses ou trompeuses liées à un indice, tandis que les règles européennes sur les abus de marché encadrent les programmes de rachat. Il faut qualifier le fait avant de choisir une plainte, un signalement ou une action civile.
Une contestation sérieuse peut également concerner la décision sociale elle-même. Depuis le 1er octobre 2025, l’article 1844-10 du code civil prévoit que la nullité d’une décision sociale suppose la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou une cause de nullité des contrats. Il précise que, sauf texte contraire, la violation des statuts ne constitue pas à elle seule une cause de nullité. Cette évolution impose de relier le vice invoqué à une règle qui protège effectivement l’intérêt allégué. Une résolution mal appliquée peut donc appeler une action en responsabilité ou une mesure provisoire sans entraîner automatiquement l’annulation de tout le programme.
La demande en nullité est soumise à un filtre supplémentaire. L’article 1844-12-1 du code civil exige que le demandeur justifie d’un grief lié à l’intérêt protégé, que l’irrégularité ait influé sur le sens de la décision et que les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne soient pas excessives. Le texte énumère ces conditions de manière cumulative. Un actionnaire doit donc expliquer ce qui a été empêché ou faussé : vote privé d’une information déterminante, atteinte à un droit d’égalité, dépassement d’une délégation ou opération réalisée en dehors de la finalité autorisée.
La jurisprudence sur le rachat d’actions rappelle que l’actionnaire ne peut pas demander au juge de fabriquer une procédure que les organes sociaux n’ont pas décidée. Dans l’arrêt du 3 mars 2021, pourvoi n° 18-25.528, la Cour de cassation a refusé d’imposer aux actionnaires la mise en œuvre d’une des procédures légales de rachat au seul motif qu’un engagement contractuel existait. Cette solution ne prive pas l’actionnaire d’un recours contre une opération irrégulière ; elle l’oblige à fonder sa demande sur le bon acte, la bonne règle et le bon remède. Demander directement que la société rachète ses titres n’est pas équivalent à demander la suspension d’une résolution ou la réparation d’un préjudice.
B. Quel recours déposer et quelles pièces préparer à Paris et en Île-de-France ?
Le choix du recours dépend de l’objectif. Si l’objectif est d’obtenir une explication, une demande écrite à EssilorLuxottica et à l’intermédiaire peut ouvrir la constitution du dossier. Si l’objectif est de faire contrôler une information de marché, un signalement à l’AMF peut être pertinent. Si l’objectif est de contester une résolution ou de demander réparation, une action devant la juridiction compétente doit être étudiée avec un avocat. Si l’exécution d’une opération imminente risque de rendre la contestation plus difficile, une mesure provisoire peut être envisagée, mais ses conditions ne sont pas automatiques et dépendent de l’urgence, du trouble invoqué et des pièces disponibles.
Le recours en responsabilité contre les dirigeants est encadré par le code de commerce. L’article L. 225-251 prévoit que les administrateurs et le directeur général répondent envers la société ou les tiers des infractions aux dispositions applicables aux sociétés anonymes, des violations des statuts et des fautes de gestion. Le texte dispose : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas ». Il faut cependant démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité. Une décision financière défavorable n’est pas, par elle-même, une faute de gestion.
L’actionnaire peut agir pour son préjudice personnel ou exercer l’action sociale dans les conditions prévues par la loi. L’article L. 225-252 du code de commerce autorise les actionnaires, individuellement ou en se groupant selon les règles réglementaires, à intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en plus de la réparation de leur préjudice personnel. La distinction est importante : la perte de valeur du patrimoine social ne se confond pas nécessairement avec une perte personnelle directement subie par un actionnaire. Les dommages-intérêts peuvent être alloués à la société lorsque l’action vise la réparation de son préjudice.
Le calendrier doit être traité avec la même rigueur que le fond. L’article L. 225-254 du code de commerce prévoit que l’action en responsabilité, sociale ou individuelle, contre les administrateurs ou le directeur général se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation, avec une règle spéciale lorsque le fait est qualifié crime. Ce délai ne dispense pas de vérifier les textes applicables à une demande de nullité, à un signalement de marché ou à une action contre un intermédiaire. Une lettre de réclamation ne doit pas être considérée sans examen comme un acte interruptif de toutes les prescriptions.
Le dossier d’un actionnaire qui envisage une action doit réunir au minimum les pièces suivantes :
- le communiqué officiel d’EssilorLuxottica du 28 août 2026 et sa version PDF conservée avec sa date ;
- l’avis de convocation, le texte de la 19e résolution du 28 avril 2026, le résultat du vote et le procès-verbal disponible ;
- le passage du document d’enregistrement universel 2025 qui décrit les finalités, le plafond, le prix maximal et la durée du programme ;
- les déclarations AMF à J+7, les déclarations mensuelles et les avis relatifs aux acquisitions, cessions, transferts ou annulations ;
- les relevés de compte-titres avant et après les opérations, les ordres transmis, les avis d’exécution et les frais ;
- les courriels ou courriers adressés à la société, à l’intermédiaire ou à l’AMF, avec les réponses et leurs dates ;
- un tableau reliant chaque anomalie alléguée à la règle invoquée, au dommage et à la pièce qui prouve le fait.
Le relevé bancaire ou le relevé de portefeuille doit être lu avec prudence. Il prouve la détention, la vente ou la perte constatée sur le compte, mais il ne prouve pas automatiquement que la société a violé son programme. Pour établir le lien causal, il peut être nécessaire de comparer le prix réellement exécuté, le moment de la transaction, la publication de l’information, les volumes déclarés et le comportement du marché. La demande doit séparer la perte directement liée à une faute alléguée de la baisse générale d’un titre coté ou d’un choix d’investissement personnel.
Pour un actionnaire situé à Paris ou en Île-de-France, le lieu de résidence ne détermine pas à lui seul le tribunal compétent. Il faut partir du siège social de la société, de la qualité des parties, de la nature de la demande et, le cas échéant, du lieu de l’opération ou du dommage. Une action contre une société anonyme, une demande concernant une résolution d’assemblée et un litige avec un prestataire financier peuvent relever de règles de compétence différentes. Le dossier doit donc être orienté après vérification du siège, des clauses de compétence éventuelles et du calendrier procédural, sans saisir automatiquement le tribunal de commerce de Paris.
La dimension locale peut néanmoins faciliter la préparation. Un rendez-vous à Paris permet de classer rapidement la résolution, les déclarations AMF, les relevés de titres et les échanges avec l’intermédiaire. Pour un investisseur en Île-de-France, la priorité est de transmettre une chronologie courte et les documents originaux, puis de faire déterminer si la demande vise une information, une mesure urgente, la nullité d’une décision, la responsabilité des dirigeants ou la réparation d’un préjudice. Plusieurs fondements peuvent se cumuler, mais ils ne se prouvent pas avec les mêmes pièces et ne suivent pas toujours le même délai.
La société ou l’AMF peut répondre qu’un achat respecte le mandat alors que l’actionnaire estime avoir subi une perte. Cette réponse ne clôt pas nécessairement le débat, mais elle fixe la question à trancher. Il faudra alors comparer la réponse au contenu exact de la résolution et aux déclarations publiques. À l’inverse, une différence de présentation entre deux documents ne suffit pas à établir une irrégularité si elle provient d’une distinction entre titres détenus, titres annulés, titres affectés à une autre finalité ou titres achetés puis revendus. Le vocabulaire comptable et le vocabulaire boursier doivent être rapprochés du vocabulaire juridique.
Il faut également contrôler la situation des dirigeants et des personnes disposant d’une information non publique. Le rachat d’actions peut intervenir dans une période où le groupe publie des résultats, une opération stratégique ou une information susceptible d’influencer le cours. Une opération conforme à une résolution n’autorise pas l’usage d’une information privilégiée ni la diffusion d’une information trompeuse. Si des indices sérieux existent, le dossier doit préserver les dates de publication, les déclarations, les ordres, les communiqués et les personnes ayant eu accès à l’information. Il ne faut pas qualifier pénalement les faits sans éléments vérifiables : la qualification peut modifier l’autorité à saisir, la preuve et le délai.
Une contestation peut enfin viser la mise en œuvre d’une réduction de capital. Dans ce cas, l’actionnaire doit rechercher la décision de l’assemblée générale extraordinaire, le rapport des commissaires aux comptes, le procès-verbal de réalisation, les publicités et les statuts mis à jour. L’article L. 225-204 prévoit que le conseil qui réalise l’opération sur délégation en dresse procès-verbal et procède à la modification corrélative des statuts. Cette étape permet de distinguer une annulation annoncée, une annulation décidée et une annulation effectivement réalisée. Chacune doit être datée et prouvée.
La demande peut alors être structurée autour de trois questions. Premièrement, la société disposait-elle d’une autorisation encore valable et suffisamment précise lorsque l’achat a été exécuté ? Deuxièmement, les volumes, les prix, les marchés et l’affectation des titres correspondent-ils aux déclarations et au plafond applicable ? Troisièmement, quelle atteinte concrète l’actionnaire, la société ou un créancier peut-il établir ? Cette méthode évite de confondre la critique d’une politique de rachat avec la contestation juridiquement fondée d’une décision ou d’une opération.
La page du cabinet consacrée aux modifications du capital social peut servir de point de départ pour replacer l’opération dans son environnement de droit des sociétés. Elle ne remplace ni la lecture de la 19e résolution, ni la vérification des déclarations propres à EssilorLuxottica, ni l’examen des relevés de l’actionnaire. Un lien vers la page consacrée aux assemblées générales de sociétés est également utile lorsque la contestation porte sur l’information, le vote, le procès-verbal ou la délégation accordée au conseil.
Conclusion
Le programme annoncé par EssilorLuxottica le 28 août 2026 porte sur un maximum de 5 millions d’actions et s’exécute à partir d’un mandat confié à un prestataire d’investissement, en application de la 19e résolution votée le 28 avril 2026. Cette annonce ne vaut ni offre individuelle de rachat, ni annulation immédiate, ni garantie de cours. Les droits de l’actionnaire dépendent de la finalité votée, du respect du plafond, de la durée de l’autorisation, des déclarations AMF et de l’affectation des titres.
La démarche utile consiste à réunir la résolution, le document d’enregistrement universel, les déclarations, les rapports et les relevés de compte-titres, puis à construire une chronologie. Une anomalie vérifiable peut justifier une demande d’explications, un signalement à l’AMF, une contestation d’une décision sociale, une mesure provisoire ou une action en responsabilité. Le choix dépend du préjudice et de la règle violée. À Paris comme en Île-de-France, la compétence du tribunal et les délais doivent être vérifiés à partir du siège de la société et de la nature exacte du recours.
Le cadre légal impose une analyse concrète : la conformité apparente d’un programme ne protège pas une exécution qui sortirait de son autorisation, mais une perte boursière ne suffit pas à prouver une faute. L’enjeu est de relier chaque document à une obligation précise et de préserver les preuves avant que les informations périodiques, les relevés ou les décisions sociales ne deviennent plus difficiles à obtenir.
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