Les ententes hub-and-spoke et la transmission indirecte d’informations stratégiques en droit de la concurrence : qualification d’action concertée, rôle du tiers facilitateur et régime des sanctions sous l’article L. 420-1 du Code de commerce et l’article 101 du TFUE
I. La caractérisation de l’entente indirecte par l’intermédiaire d’un tiers commun
A. La circulation des informations sensibles et les éléments constitutifs de la collusion tripartite
Le droit des pratiques anticoncurrentielles sanctionne avec une fermeté constante les mécanismes d’alignement horizontal qui contournent les interdictions classiques du marché. Ces dispositifs singuliers qualifiés de montages en étoile ou hub-and-spoke reposent sur l’intervention d’un partenaire vertical servant de pivot commun. Le tiers intermédiaire transmet ainsi des données stratégiques et confidentielles entre des opérateurs économiques directement concurrents sur le marché aval. Le législateur prohibe expressément les actions concertées et les ententes expresses ou tacites en droit commercial français. Cette interdiction fondamentale est codifiée aux termes précis de l’article L. 420-1 du Code de commerce. À cet égard la transmission indirecte de tarifs futurs ou d’intentions commerciales confidentielles supprime l’incertitude inhérente au fonctionnement libre du marché. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle avec constance que la concertation prohibée s’établit par des éléments matériels précis.
La chambre commerciale a ainsi fixé les exigences probatoires dans son arrêt Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-14.000. La haute juridiction énonce le standard applicable pour caractériser l’existence d’une pratique concertée illicite entre plusieurs entreprises. La Cour suprême juge que « la preuve d’un accord ou d’une pratique concertée, laquelle peut être établie par un faisceau d’indices graves, précis et concordants ». Dès lors l’interposition d’un fournisseur ou d’un grossiste n’efface nullement la nature collusive des flux d’informations sensibles échangés. L’échange de données individualisées relatives aux politiques tarifaires futures constitue la matrice essentielle sur laquelle repose la qualification d’infraction horizontale. Or chaque opérateur économique doit impérativement déterminer de manière autonome la politique commerciale qu’il entend déployer sur le marché pertinent. Cette exigence d’indépendance commerciale s’impose à l’ensemble des acteurs intervenant au sein des filières de distribution modernes.
La cour d’appel de Paris confirme régulièrement cette rigueur probatoire comme l’illustre l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 juin 2025, n° 22/06185. Par ailleurs la transmission de barèmes confidentiels permet aux distributeurs rivaux d’anticiper les hausses tarifaires sans risque de déviation unilatérale. Le régulateur national veille scrupuleusement à ce que les relations bilatérales ne deviennent pas le vecteur insidieux d’une harmonisation générale. En conséquence les échanges indirects portant sur des variables sensibles caractérisent une atteinte substantielle à l’ordre public économique concurrentiel. La matérialité de l’infraction suppose néanmoins d’établir que chaque distributeur avait conscience que ses informations seraient communiquées aux concurrents. Le standard probatoire exige également que les entreprises réceptrices aient tenu compte des données stratégiques reçues pour orienter leurs offres. La chambre commerciale retient cette exigence fondamentale dans son arrêt de principe Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623.
La Cour suprême y souligne les droits fondamentaux reconnus aux entreprises poursuivies lors de l’instruction contradictoire menée par l’Autorité. La haute juridiction énonce que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause ». Cette transparence procédurale garantit l’exercice effectif des droits de la défense face aux imputations d’entente complexe tripartite. Dès lors la qualification d’action concertée exige une analyse minutieuse des correspondances électroniques et des comptes rendus de négociations bilatérales. Les juridictions du fond vérifient ainsi l’existence d’une convergence d’intérêts et d’une volonté commune d’altérer la concurrence sur le marché. La cour d’appel de Paris a réaffirmé ces exigences dans sa décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 5 mars 2025, n° 22/11062. À cet égard la collusion indirecte produit des effets délétères identiques à ceux d’un cartel horizontal réuni clandestinement.
La doctrine concurrentielle qualifie ces pratiques de restrictions particulièrement pernicieuses en raison de leur dissimulation sous des apparences bilatérales. Or la protection du marché et des acheteurs impose une répression systématique des montages verticaux servant d’écran à des ententes horizontales. Les entreprises opérant sur des marchés oligopolistiques doivent redoubler de prudence lors des échanges d’informations avec leurs partenaires communs. En conséquence la frontière entre négociation légitime et pratique prohibée repose sur la préservation absolue du secret des affaires réciproque. Toute fuite volontaire ou acceptation tacite d’informations concurrentielles via un intermédiaire expose immédiatement l’ensemble des parties prenantes aux sanctions. La chambre commerciale sanctionne sans faiblesse les dérives qui faussent l’autonomie des opérateurs économiques au détriment du jeu concurrentiel. Cette rigueur constante assure la transparence des filières économiques et décourage la constitution de cartels dissimulés derrière des relations contractuelles.
B. La qualification de restriction de concurrence par objet et l’alignement des politiques commerciales
La qualification juridique retenue à l’encontre des ententes indirectes emporte des conséquences déterminantes sur le plan répressif et probatoire. Les autorités de concurrence considèrent en effet que les échanges triangulaires d’informations tarifaires constituent des restrictions hautement préjudiciables par objet. Cette sévérité doctrinale découle de l’application directe de l’article L. 420-1 du Code de commerce régissant les pratiques anticoncurrentielles. Le droit de l’Union européenne prohibe similairement ces comportements concertés sous l’empire direct de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dès lors que la restriction par objet est formellement établie l’autorité de poursuite n’a pas à prouver les effets concrets de l’entente. La présomption d’effet nocif découle de la nature même des informations sensibles échangées relatives aux paramètres fondamentaux de la rivalité commerciale. La Cour de cassation a confirmé cette analyse rigoureuse dans son arrêt Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731.
La haute juridiction rappelle la portée des sanctions civiles frappant les accords prohibés par les règles d’ordre public économique. La Cour suprême affirme la règle impérative de nullité civile des accords prohibés par l’ordre public. La haute juridiction rappelle que « selon l’article L. 420-3 du code de commerce, est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle ». Ce principe d’ordre public emporte l’anéantissement rétroactif des conventions illicites en application de l’article L. 420-3 du Code de commerce. Or l’alignement des prix de revente au détail résultant d’instructions transmises par le pivot vertical prive les consommateurs de toute concurrence. Les distributeurs cessent de se livrer une rivalité effective dès lors qu’ils ont l’assurance que leurs compétiteurs respecteront les barèmes convenus. Par ailleurs la stabilité artificielle des marges conforte la rente des participants au détriment direct du bien-être économique des acheteurs.
La jurisprudence d’appel illustre la sévérité des sanctions prononcées comme en témoigne la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 2 octobre 2024, n° 23/09584. À cet égard la coordination horizontale opérée sous couvert de préconisations tarifaires verticales caractérise une entente illicite par objet. L’Autorité de la concurrence examine avec minutie le degré de précision des remises et la périodicité des transmissions d’informations litigieuses. En conséquence un ensemble d’indices concordants suffit à caractériser une entente prohibée sans qu’un engagement écrit formel ne soit exigé. Les juridictions commerciales contrôlent l’articulation entre les accords d’achat et les obligations de revente conformément aux dispositions légales en vigueur. La chambre commerciale a précisé ce cadre normatif dans son arrêt Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440. La Cour retient le principe de justification des contreparties commerciales entre les acteurs économiques de la distribution.
La chambre commerciale pose le critère strict de la contrepartie réelle exigée pour chaque avantage consenti. La Cour juge que « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur doit avoir pour contrepartie un service ». Cette délimitation stricte des prestations rémunérables empêche la dissimulation de compensations occultes destinées à gratifier l’adhésion au réseau collusif. Dès lors toute concession tarifaire indirecte accordée pour garantir la discipline des prix de détail encourt la nullité absolue des tribunaux. La cour d’appel d’Orléans a fait une application remarquable de ces principes dans l’arrêt CA Orléans, Chambre Commerciale, 4 septembre 2025, n° 23/01433. Les juges du fond sanctionnent les montages contractuels qui transforment un canal de distribution ordinaire en mécanisme d’alignement des prix. Or l’obligation générale de bonne foi contractuelle posée à l’article 1104 du Code civil prohibe tout comportement déloyal sur le marché.
À cet égard la réception passive et continue de données confidentielles concurrentielles sans protestation formelle caractérise une adhésion tacite répréhensible. Les entreprises doivent impérativement réagir de manière formelle et documentée pour marquer leur refus d’adhérer aux flux d’informations illicites. En conséquence une distanciation publique immédiate constitue l’unique modalité probatoire permettant d’écarter toute responsabilité solidaire au titre du cartel. Les juridictions consulaires examinent avec une sévérité accrue les comportements d’abstention qui perpétuent les effets anticoncurrentiels dans le temps. Cette exigence de transparence protège l’équilibre des marchés et rappelle aux dirigeants l’obligation légale de veiller à l’indépendance de leurs équipes.
II. Le régime probatoire, l’imputation de l’infraction et les sanctions applicables
A. Le faisceau d’indices concordants et la responsabilité de l’intermédiaire facilitateur
L’établissement de la preuve d’une entente tripartite indirecte soulève des défis techniques considérables devant les autorités de régulation économique. En l’absence de contacts directs entre distributeurs concurrents la preuve s’articule autour de faisceaux d’indices matériels convergents et probants. Ces indices résultent de l’exploitation approfondie des courriels saisis des agendas de négociation et des déclarations recueillies en cours d’instruction. La Cour de cassation veille rigoureusement au respect du contradictoire et des droits fondamentaux tout au long des poursuites engagées. La chambre commerciale a rappelé ces exigences institutionnelles dans sa décision Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610. La haute juridiction énonce les principes directeurs gouvernant l’application uniforme des règles de concurrence au sein des États membres de l’Union. La Cour suprême affirme les exigences d’égalité de traitement et de proportionnalité qui encadrent les décisions répressives des régulateurs nationaux.
La Cour juge qu’en présence d’options « les États membres sont tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire » selon les règles communes. Cet exercice s’opère « dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe d’égalité de traitement ». Dès lors l’imputation de l’infraction requiert une démonstration individualisée de l’adhésion de chaque société mise en cause au schéma global. Le tiers commun qualifié de facilitateur de l’entente engage pleinement sa responsabilité juridique même s’il n’opère pas sur le marché aval. Par ailleurs la contribution causale de l’intermédiaire dans la transmission des données justifie le prononcé de sanctions administratives autonomes. La jurisprudence assimile le facilitateur à un coauteur de l’infraction anticoncurrentielle en raison de son rôle logistique déterminant. Cette responsabilité de l’intermédiaire a été réaffirmée avec force dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 29 octobre 2025, n° 25/07089.
À cet égard la responsabilité solidaire des personnes morales au sein d’un groupe constitue un instrument majeur d’efficacité répressive. La Cour de cassation applique la présomption réfragable d’influence déterminante de la société mère détenant la quasi-totalité de sa filiale. La chambre commerciale a posé ce cadre juridique déterminant dans son arrêt de principe Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545. La Cour suprême expose les conditions d’imputation du comportement fautif d’une filiale à l’égard de sa société mère détentrice. La Cour affirme le principe d’imputation patrimoniale et personnelle des infractions commises par une filiale commerciale contrôlée par sa mère. La haute juridiction juge que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère » en cas de dépendance. L’imputation s’applique dès lors que la filiale applique les instructions reçues « eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités ».
Or cette règle d’imputation automatique accroît considérablement le risque pécuniaire encouru par les maisons mères lors d’infractions commises par leurs filiales. Les entités mères ne peuvent écarter cette lourde présomption qu’en démontrant l’autonomie stratégique et décisionnelle absolue de leur filiale commerciale. En conséquence la mise en place de programmes de conformité rigoureux s’impose pour auditer les échanges verticaux au sein des groupes. La notion d’entreprise en droit de la concurrence appréhende l’unité économique dans sa globalité pour sanctionner les pratiques illicites constatées. La chambre commerciale a confirmé cette conception unitaire de l’entreprise dans son arrêt Cass. com., 1er décembre 2021, n° 20-16.849. La juridiction suprême précise l’étendue des responsabilités encourues par les personnes morales à raison des agissements de leurs salariés. La Cour énonce que « la notion d’ « entreprise » visée par l’article L. 464-2, I, du code de commerce doit s’interpréter de la même manière ».
Cette identité d’interprétation s’applique « qu’il s’agisse de sanctionner une infraction aux règles de fond ou de réprimer une obstruction à une enquête ». Dès lors les manquements commis par les représentants commerciaux engagent directement et personnellement la personne morale qui les emploie. La cour d’appel d’Orléans a vérifié cette imputation matérielle dans sa décision CA Orléans, Chambre Commerciale, 4 septembre 2025, n° 23/01421. À cet égard l’Autorité de la concurrence conserve une entière autonomie de qualification lors de l’instruction des pratiques anticoncurrentielles relevées. La Cour suprême a réaffirmé ce principe d’indépendance dans son arrêt récent Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733. La Cour retient qu’« en cas de refus de la transaction proposée par le ministre, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure ». La juridiction suprême ajoute que le collège statue « sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique ».
B. Le cumul des sanctions pécuniaires et la réparation civile des préjudices concurrentiels
Les sanctions prononcées à l’encontre des participants et des facilitateurs d’ententes indirectes répondent à une logique répressive et dissuasive. L’Autorité de la concurrence inflige des peines pécuniaires pouvant atteindre dix pour cent du chiffre d’affaires mondial consolidé du contrevenant. Ce pouvoir répressif d’exception est expressément conféré au régulateur sous le régime de l’article L. 464-2 du Code de commerce. Le quantum de l’amende sanctionne la gravité des comportements constatés ainsi que l’ampleur du dommage causé au marché concurrentiel. La Cour de cassation contrôle avec rigueur la proportionnalité des sanctions pécuniaires au regard de la situation économique des entreprises. La haute juridiction a validé ce contrôle de légalité dans son arrêt Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358. Par ailleurs les sanctions administratives se doublent d’actions indemnitaires privées portées par les victimes directes ou indirectes du cartel.
Toute victime d’une pratique anticoncurrentielle peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice économique devant les tribunaux judiciaires. Ce droit à réparation trouve son fondement légal spécifique dans les dispositions de l’article L. 481-1 du Code de commerce. L’action indemnitaire s’articule également avec le principe général de responsabilité pour faute énoncé à l’article 1240 du Code civil. La Cour de cassation garantit l’indemnisation complète des préjudices concurrentiels dans son arrêt Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356. La chambre commerciale consacre la réparation globale des dommages nés de l’entrave concertée au développement des entreprises concurrentes sur le marché. La Cour juge que les pratiques anticoncurrentielles qui « se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées » justifient une analyse unitaire du préjudice. Les comportements fautifs « contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime » appellent une indemnisation intégrale.
Dès lors « c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale ». Dès lors la victime est en droit de réclamer la réparation cumulée de la perte éprouvée et du gain manqué. Le préjudice résultant du surcoût artificiel généré par l’entente indirecte donne lieu à des expertises économiques particulièrement techniques. Les tribunaux évaluent le montant du surprix par la modélisation de scénarios contrefactuels simulant les conditions d’un marché pleinement concurrentiel. La cour d’appel de Paris a rendu une décision fondamentale en la matière dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 15 avril 2026, n° 23/03330. La cour d’appel dresse le régime d’indemnisation du préjudice financier résultant de la privation de trésorerie subie par la victime.
La cour retient que « le préjudice financier permet de réparer le préjudice additionnel né de l’écoulement du temps par des intérêts dits compensatoires ». Ces intérêts indemnitaires « peuvent couvrir l’érosion monétaire et le dommage particulier né de l’impossibilité de disposer des fonds » durant la période infractionnelle. Or la charge probatoire de l’existence et du quantum du dommage direct incombe toujours à la partie demanderesse à l’action. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle cette exigence probatoire dans son arrêt Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731. La haute juridiction écarte toute présomption automatique de dommage au bénéfice d’un distributeur partie prenante à une entente verticale illicite. La Cour affirme qu’« aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire » sur les prix de vente. La pratique ayant eu pour objet de faire obstacle aux prix « n’exonère pas la victime d’établir l’existence d’un préjudice subi par ce dernier ».
Dès lors la victime doit établir avec précision la consistance réelle des pertes subies et l’absence de répercussion du surcoût. À cet égard la responsabilité solidaire des participants au montage hub-and-spoke facilite considérablement le recouvrement des indemnités allouées. Cette solidarité passive permet à la victime d’attraire indifféremment l’intermédiaire pivot ou les distributeurs participants pour obtenir son désintéressement complet. En conséquence les acteurs économiques doivent auditer en continu leurs circuits d’approvisionnement pour prévenir tout risque indemnitaire majeur. La mise en place de barrières étanches de communication entre les services commerciaux constitue une obligation prudentielle incontournable pour les entreprises. Cette gouvernance d’entreprise proactive garantit la pérennité des relations commerciales et protège le patrimoine social contre d’éventuelles actions collectives dévastatrices.
Conclusion
Les ententes indirectes de type hub-and-spoke représentent une menace grave pour l’intégrité du fonctionnement concurrentiel des marchés économiques. La jurisprudence des cours souveraines et la fermeté des autorités administratives démontrent que l’écran du tiers facilitateur ne protège aucunement les contrevenants. La qualification de restriction par objet et la sévérité des sanctions pécuniaires imposent une vigilance permanente aux entreprises de distribution. Or la sécurisation des négociations commerciales et la gestion des flux d’informations sensibles requièrent un accompagnement juridique hautement spécialisé. Dès lors l’assistance d’avocats en contentieux commercial et droit des affaires s’avère indispensable pour prémunir les entreprises contre les risques d’entente.