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Econocom : un actionnaire à 3 % peut-il demander une résolution avant l’assemblée du 29 septembre 2026 ?

Le 28 août 2026, Econocom Group SE a publié un avis réglementé annonçant une assemblée générale le mardi 29 septembre 2026 à 12 heures, au siège social de la société à Bruxelles. L’ordre du jour communiqué porte notamment sur la nomination de Quentin Bouchard et d’Israel Garcia comme administrateurs pour une durée de quatre ans, ainsi que sur une résolution de pouvoirs liée à l’exécution et à la publicité des décisions adoptées. Cette actualité intéresse directement les actionnaires qui souhaitent comprendre ce qu’ils peuvent encore demander avant la réunion.

La date la plus urgente n’est pas celle de l’assemblée. Un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins 3 % du capital peuvent demander l’inscription de nouveaux points à l’ordre du jour ou déposer une proposition de décision. Pour l’assemblée Econocom du 29 septembre 2026, la demande doit parvenir au plus tard le 7 septembre 2026, avec la preuve de la fraction de capital exigée. L’ordre du jour éventuellement complété doit ensuite être publié au plus tard le 14 septembre.

Un actionnaire établi en France doit aussi distinguer quatre opérations : obtenir la preuve de sa qualité et de sa détention, faire enregistrer sa participation à la date du 15 septembre, transmettre son intention de participer ou son vote à distance avant le 23 septembre, puis poser ses questions dans le même délai. Econocom étant une société européenne de droit belge ayant son siège à Bruxelles, ses statuts, l’avis de convocation et le Code belge des sociétés et des associations constituent le premier cadre à examiner. Les règles françaises des sociétés anonymes servent seulement de points de comparaison et ne remplacent pas ce droit applicable.

I. Econocom : que change l’avis du 29 septembre 2026 pour l’actionnaire ?

A. Que contient l’ordre du jour et pourquoi l’assemblée est-elle importante ?

L’avis diffusé le 28 août 2026 ne constitue pas une simple information de marché. Il déclenche un calendrier de participation et fixe le périmètre des décisions sur lesquelles les actionnaires pourront se prononcer. L’assemblée est annoncée à Bruxelles, Place du Champ de Mars 5, à 1050 Bruxelles, le 29 septembre 2026 à midi, heure belge. La personne qui souhaite assister à la réunion, voter par procuration ou voter par correspondance ne doit donc pas attendre la publication d’un compte rendu pour réagir.

Le premier point annoncé concerne la nomination de Quentin Bouchard comme administrateur d’Econocom Group SE. La nomination est proposée pour quatre ans, avec effet immédiat, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2030. Le deuxième point porte sur la nomination d’Israel Garcia selon la même durée et la même échéance. Le troisième ensemble de pouvoirs vise l’exécution des résolutions et les formalités de dépôt et de publication. L’avis de convocation précise les personnes auxquelles ces pouvoirs peuvent être confiés pour accomplir les formalités.

Pour l’actionnaire, la première question n’est pas de savoir si une nomination est favorable ou défavorable au cours de Bourse. Elle consiste à déterminer si la résolution est suffisamment identifiée, si les documents préparatoires sont accessibles, si la procédure de vote est ouverte et si le résultat pourra être contrôlé après la réunion. Un vote négatif ne constitue pas, à lui seul, une irrégularité. À l’inverse, une impossibilité de voter causée par une information incomplète, une preuve refusée à tort ou une procuration mal traitée peut créer un problème procédural qui devra être documenté.

Le droit de l’Union encadre cette logique pour les sociétés cotées. La directive 2007/36/CE rappelle que les actionnaires non résidents doivent pouvoir exercer leurs droits en relation avec l’assemblée aussi aisément que les actionnaires résidant dans l’État du siège. Son article 5 exige aussi une description claire des procédures de participation et de vote, notamment les formulaires de procuration et les éventuelles modalités de vote à distance. Cette directive est consultable dans sa version française sur EUR-Lex, directive 2007/36/CE sur les droits des actionnaires de sociétés cotées.

Cette dimension transfrontalière est essentielle pour un investisseur français. Le compte-titres peut être tenu par une banque française, alors que la preuve de détention doit être produite dans le circuit prévu par l’émetteur, le teneur de compte agréé ou Euroclear Belgium. Le courtier ne transmet pas toujours spontanément les mêmes documents qu’une société française. Une demande précise doit donc être adressée au teneur de compte : nature des titres, nombre d’actions, inscription à la date d’enregistrement, certificat utilisable pour la participation et possibilité de voter par correspondance ou par procuration.

Il faut également séparer l’assemblée de la relation contractuelle avec l’intermédiaire financier. Le mandat de conservation, les instructions de vote et les échanges avec le courtier peuvent relever du droit applicable au contrat conclu avec cet intermédiaire. Lorsque le droit français gouverne cette relation, l’article 1103 du Code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; le texte officiel est disponible sur Légifrance, article 1103 du Code civil. L’article 1104 ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », selon Légifrance, article 1104 du Code civil. Ces dispositions peuvent aider à analyser un défaut de transmission d’instruction par un intermédiaire français, mais elles ne transforment pas l’assemblée belge en assemblée régie par le Code de commerce français.

Le contenu de l’avis doit être conservé dans sa version du 28 août. Une page Internet peut être modifiée, un formulaire peut être remplacé et un ordre du jour peut être complété. Il est prudent de télécharger le document, de conserver son nom de fichier, sa date de réception, le message électronique qui l’accompagnait et l’adresse de la page où il était disponible. La preuve de la version initiale devient utile si la version publiée le 14 septembre diffère de celle qui a servi au vote ou si une résolution nouvelle apparaît.

La comparaison avec une société anonyme française doit rester clairement identifiée comme telle. L’article L. 225-104 du Code de commerce prévoit, pour le régime français qu’il vise, que « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée », avec une exception lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés ; le texte figure sur Légifrance, article L. 225-104 du Code de commerce. Econocom n’est pas une société française soumise à ce seul article. La juridiction compétente, la loi applicable et le régime des nullités doivent être recherchés dans le droit belge et dans les textes européens pertinents.

La même prudence s’impose pour l’ordre du jour. En droit français des sociétés anonymes, l’article L. 225-105 indique que « L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation » et organise une faculté de demande pour les actionnaires représentant au moins 5 % du capital. Cette règle française peut être lue sur Légifrance, article L. 225-105 du Code de commerce. Elle ne doit pas être substituée à la règle belge de 3 % rappelée dans l’avis Econocom. Le seuil, le contenu de la requête, le mode d’envoi et la date limite doivent être ceux du document de convocation Econocom.

B. Un actionnaire à 3 % peut-il demander une résolution ?

Oui, sous réserve de remplir simultanément les conditions de fond et de preuve. L’avis relatif à l’assemblée du 29 septembre 2026 reprend le droit, prévu par l’article 7:130 du Code belge des sociétés et des associations, pour un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins 3 % du capital d’une société cotée de demander l’ajout de points à l’ordre du jour et de déposer des propositions de décision. Le seuil peut donc être atteint par plusieurs actionnaires agissant ensemble ; un investisseur isolé qui détient moins de 3 % ne peut pas présenter sa demande comme s’il franchissait seul ce seuil.

La demande doit porter sur une question qui entre dans les compétences de l’assemblée. Un courriel exposant une insatisfaction générale, une demande d’explication commerciale ou une critique de la direction ne suffit pas nécessairement. Il faut formuler un point à traiter et, lorsque la demande vise une décision, joindre le texte complet de la proposition. L’actionnaire doit expliquer de façon intelligible la décision souhaitée, son objet, la personne ou l’organe concerné et, si nécessaire, les conséquences de son adoption.

Un modèle de dossier peut comprendre les éléments suivants :

  • l’identité complète de chaque actionnaire requérant et une adresse de réponse ;
  • le point nouveau à inscrire ou le point existant auquel la proposition se rattache ;
  • le texte intégral de la résolution proposée, sans renvoi incomplet vers un document externe ;
  • le nombre d’actions détenues par chaque requérant et le calcul de la détention commune ;
  • un certificat du teneur de compte agréé, du dépositaire central ou du registre des actions selon la nature des titres ;
  • la preuve de l’envoi et une demande d’accusé de réception.

La preuve de 3 % doit être établie à la date de la requête. L’avis rappelle aussi que les actions correspondant à la fraction exigée doivent être enregistrées au nom du ou des requérants à la date d’enregistrement pour que les nouveaux points puissent être traités. Il ne suffit donc pas d’avoir atteint temporairement le seuil puis d’avoir cédé les titres avant le 15 septembre. La banque doit être interrogée sur la manière dont elle certifie la détention et sur la nécessité de maintenir les titres jusqu’à la date pertinente.

L’adresse de transmission indiquée pour la demande relative à l’ordre du jour est [email protected]. La date limite annoncée est le 7 septembre 2026. Cette échéance doit être traitée comme une date de réception, et non comme une simple date d’expédition. Un envoi à 23 h 59 peut créer une discussion sur l’heure de réception, le fuseau ou la lisibilité des pièces jointes. Une transmission plusieurs jours à l’avance, suivie d’une demande d’accusé de réception, réduit ce risque. En l’absence de confirmation, une relance écrite et un envoi recommandé peuvent être envisagés selon les modalités de l’avis.

Il est utile de conserver deux dossiers distincts. Le premier regroupe la demande d’ajout ou de proposition de résolution. Le second concerne la participation et le vote. Mélanger les documents peut compliquer la démonstration : un certificat prouvant 3 % pour demander un point à l’ordre du jour n’est pas nécessairement le même document que l’attestation exigée pour voter les actions dématérialisées à la date d’enregistrement.

L’ordre du jour éventuellement modifié doit être publié au plus tard le 14 septembre 2026. Cette publication n’est pas une formalité décorative. Elle permet aux autres actionnaires de prendre connaissance du point ajouté, de modifier une procuration, de revoir leur vote par correspondance et de vérifier si la proposition entre dans les pouvoirs de l’assemblée. La directive européenne prévoit elle aussi que, lorsqu’un droit d’ajout modifie un ordre du jour déjà communiqué, un ordre du jour révisé doit être rendu disponible avant la date d’enregistrement. L’article 6 de cette directive reconnaît le droit de déposer des points accompagnés d’une justification ou d’un projet de résolution et fixe un plafond européen de 5 % lorsque le droit national prévoit un seuil.

Le seuil de 3 % ne signifie pas qu’une résolution sera adoptée. Il ouvre un droit de présentation et d’examen dans le cadre de l’assemblée. La majorité requise, les droits de vote attachés aux titres, les éventuelles limitations statutaires et les règles de calcul du résultat restent à vérifier dans les statuts et les formulaires Econocom. Une proposition peut être inscrite puis rejetée. Elle peut aussi être reformulée si son texte ne respecte pas les règles de compétence, de clarté ou de procédure.

Le droit de poser une question est différent. Il n’exige pas, en lui-même, de détenir 3 % du capital. L’actionnaire doit toutefois être identifié, respecter les formalités de participation et poser une question en rapport avec un point inscrit à l’ordre du jour. Le texte européen énonce que « Chaque actionnaire a le droit de poser des questions concernant des points inscrits à l’ordre du jour d’une assemblée générale » ; cette règle figure à l’article 9 de la directive européenne sur les droits des actionnaires. L’avis Econocom fixe au 23 septembre la date limite pour les questions préalables et recommande l’adresse du secrétariat général.

Une question bien construite identifie la résolution visée, expose le fait à éclaircir et demande une réponse vérifiable. « Pourquoi la société agit-elle mal ? » est trop vague. « Quels éléments du dossier de candidature ont conduit le conseil à proposer la nomination de M. X et quels critères seront suivis pendant le mandat ? » est plus directement rattachée à une résolution de nomination. Une question ne doit pas être utilisée pour forcer l’inscription d’un nouveau sujet après l’expiration du délai du 7 septembre.

Le refus d’enregistrer une demande ou l’absence de réponse n’ont pas la même portée qu’un rejet au vote. Avant de parler de recours, il faut identifier la formalité concernée, la règle invoquée par la société, la date exacte de l’envoi, la preuve de détention et le préjudice concret. Cette méthode évite de confondre une décision d’opportunité du conseil, une demande qui ne relève pas de l’assemblée et une véritable atteinte aux droits d’un actionnaire.

II. Comment voter depuis la France et que faire en cas d’irrégularité ?

A. Quelles dates respecter pour voter, poser une question et envoyer une procuration ?

Le calendrier de l’avis Econocom doit être transformé en tâches datées. Les horaires ci-dessous reprennent les échéances annoncées dans l’avis de convocation ; l’actionnaire doit vérifier le formulaire reçu de son intermédiaire, car la banque peut imposer une date interne antérieure pour traiter la demande.

Échéance Formalité Action à accomplir
28 août 2026 Avis de convocation Télécharger la convocation, l’ordre du jour, les formulaires et les statuts disponibles.
7 septembre 2026 Demande d’ajout ou proposition de décision Envoyer au secrétariat général la requête complète et la preuve de détention d’au moins 3 % du capital.
14 septembre 2026 Ordre du jour modifié Vérifier si un point ou une proposition nouvelle a été publié et adapter les instructions de vote.
15 septembre 2026 à 24 heures Date d’enregistrement Être inscrit comme actionnaire dans le registre ou dans les comptes du teneur de compte ou d’Euroclear Belgium.
23 septembre 2026 Participation, vote à distance, procuration et questions Faire parvenir l’intention de participer, les attestations, les formulaires signés et les questions selon la procédure prévue.
29 septembre 2026 à 12 heures Assemblée à Bruxelles Participer ou être représenté ; conserver les éléments permettant de rapprocher le vote du procès-verbal.

La première démarche consiste à contacter le teneur de compte. Le message doit demander, de manière opérationnelle, le formulaire de vote par correspondance ou de procuration, la procédure applicable aux titres nominatifs ou dématérialisés, la date limite interne de retour, le certificat de détention et la confirmation de l’inscription à la date du 15 septembre à 24 heures, heure belge. Le fait de détenir les actions sur un compte français ne dispense pas de suivre la chaîne de preuve exigée pour l’assemblée belge.

Pour des actions dématérialisées, la banque ou l’intermédiaire doit pouvoir produire une attestation mentionnant le nombre de titres inscrit au compte. Cette attestation doit correspondre à l’actionnaire qui souhaite voter. En cas de comptes multiples, il est préférable de demander une attestation par compte ou une attestation consolidée explicitant le total. Une capture d’écran de l’application bancaire peut compléter le dossier, mais elle ne remplace pas nécessairement le certificat demandé par l’émetteur.

Pour des actions nominatives, l’actionnaire doit vérifier son inscription au registre d’Econocom et la procédure de notification de participation. La convocation mentionne également la possibilité de transmettre certains formulaires au moyen d’une signature électronique répondant à l’article 7:143 § 2 du Code belge des sociétés et des associations. Il ne faut pas supposer qu’une signature scannée sera acceptée dans tous les cas : la version du formulaire et les instructions de la société priment.

Le vote par correspondance doit reprendre chaque résolution avec un choix lisible. Une case vide, une rature ou une instruction contradictoire peut rendre le vote inexploitable. Il faut conserver une copie du formulaire avant envoi, le fichier original lorsqu’il a été signé électroniquement, le courriel d’expédition, les pièces jointes et l’accusé de réception. Si la banque exige un retour par son propre portail, le justificatif de dépôt et l’heure affichée doivent être sauvegardés.

La procuration nécessite une vigilance supplémentaire. L’actionnaire doit identifier le mandataire, préciser ses instructions et vérifier si l’ordre du jour peut être modifié avant l’assemblée. Une procuration envoyée avant le 14 septembre peut devoir être confirmée ou remplacée si un nouveau point est ajouté. La directive européenne prévoit que le mandataire bénéficie des droits attachés à la représentation, notamment la possibilité de prendre la parole et de poser des questions dans les limites du droit applicable. Le mandat ne doit donc pas être traité comme une simple transmission administrative.

Les questions préalables doivent parvenir au plus tard le 23 septembre 2026, de préférence à [email protected] ou à l’adresse postale indiquée dans l’avis, Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem. La question doit concerner l’un des points de l’ordre du jour. Il faut rappeler la qualité d’actionnaire, le nombre de titres, la date d’enregistrement attendue et les coordonnées de réponse. Une question adressée uniquement au courtier ne constitue pas une question posée à Econocom.

Le même délai est annoncé pour l’intention de participer et pour les formulaires de procuration ou de vote par correspondance. Pour un actionnaire français, une séquence simple est préférable : demander le certificat à la banque, remplir le formulaire, faire relire le nombre d’actions et le sens du vote, envoyer les documents à Econocom et à l’intermédiaire lorsque les deux circuits sont requis, puis réclamer une confirmation écrite. Les deux circuits doivent être rapprochés, car une banque peut avoir enregistré une instruction sans que le secrétariat de la société ait reçu l’attestation nécessaire.

Depuis Paris ou l’Île-de-France, la distance géographique ne crée pas un droit de vote différent, mais elle augmente le risque de perdre du temps dans les échanges avec le teneur de compte. Les actionnaires peuvent organiser un dossier numérique avec un nom de fichier homogène, une chronologie et les accusés de réception. Pour un dossier présentant un enjeu financier significatif, l’envoi anticipé d’une copie lisible puis des originaux selon les instructions de la société est préférable à un envoi unique le dernier jour.

Les détenteurs d’obligations convertibles et de droits de souscription peuvent assister à l’assemblée avec voix consultative, selon l’avis. Ils doivent informer le conseil d’administration de leur intention au plus tard le 23 septembre 2026. Cette présence consultative ne doit pas être confondue avec le droit de vote attaché aux actions. Chaque titulaire doit vérifier l’instrument détenu, les droits attachés et les formalités qui lui sont propres.

En droit français, lorsqu’un litige distinct oppose l’actionnaire à son intermédiaire sur l’exécution d’une instruction, l’article 1353 du Code civil pose la règle selon laquelle « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Le texte complet figure sur Légifrance, article 1353 du Code civil. La preuve doit donc porter sur une instruction précise, reçue à temps, techniquement exploitable et effectivement transmise. La banque peut, de son côté, devoir justifier le traitement de l’ordre si le contrat, les conditions du service et la loi applicable le prévoient, mais la répartition exacte de la charge doit être analysée au regard du litige.

B. Comment contester une résolution et préserver ses preuves ?

Une contestation sérieuse commence avant ou immédiatement après l’assemblée par une qualification exacte du problème. Quatre situations doivent être séparées :

  • la demande d’ajout d’un point ou d’une proposition n’a pas été enregistrée avant le 7 septembre ;
  • la participation ou le vote n’a pas été accepté malgré des formalités accomplies avant le 23 septembre et une détention établie au 15 septembre ;
  • la résolution adoptée ne correspond pas au texte communiqué ou a été traitée alors qu’elle n’était pas régulièrement inscrite ;
  • le résultat annoncé ne correspond pas aux votes exprimés, aux pouvoirs valides ou aux droits attachés aux titres.

Ces hypothèses ne produisent pas automatiquement la nullité d’une résolution. Il faut identifier la règle applicable, l’irrégularité, son influence sur la décision et le préjudice subi. Le droit belge de la société européenne, le Code belge des sociétés et des associations, les statuts d’Econocom et les documents de l’assemblée doivent être examinés ensemble. Une lecture isolée d’un article du Code français peut conduire à saisir la mauvaise juridiction ou à demander une sanction qui n’existe pas sous la forme envisagée.

Le premier réflexe consiste à envoyer une réserve écrite avant la réunion lorsque l’irrégularité est déjà connue. Le courrier doit rappeler la date de la convocation, la résolution concernée, la formalité accomplie, les pièces remises et la correction demandée. Il peut solliciter la confirmation de l’inscription du vote, la communication d’un formulaire corrigé ou la rectification de l’ordre du jour. L’objectif n’est pas de multiplier les messages, mais de créer une trace nette et datée d’une difficulté qui pourrait avoir un effet sur le vote.

Pendant l’assemblée, l’actionnaire présent ou représenté doit demander que son opposition, sa réserve ou sa question soit reprise au procès-verbal lorsque les règles de réunion le permettent. Il faut relever l’heure, l’identité de l’interlocuteur, le point de l’ordre du jour et la réponse donnée. Si la participation à distance n’est pas prévue, il ne faut pas présenter une connexion unilatérale comme une présence juridiquement acquise. Le contenu de la convocation et les statuts déterminent les modalités admissibles.

Après la réunion, il faut obtenir le procès-verbal ou le document de résultats, comparer le texte des résolutions avec l’ordre du jour initial et modifié, puis rapprocher le nombre d’actions, les pouvoirs et les votes. Les documents utiles comprennent la convocation du 28 août, l’ordre du jour du 14 septembre s’il existe, les statuts, le certificat de détention, le formulaire signé, les accusés de réception, les échanges avec la banque et Econocom, le relevé de compte autour du 15 septembre, ainsi que le résultat publié. Une copie locale horodatée est préférable à un simple lien vers une page susceptible d’être remplacée.

Les règles françaises de preuve et de responsabilité peuvent intervenir dans un litige séparé, lorsque le droit français et une juridiction française sont effectivement compétents. L’article 145 du Code de procédure civile autorise, avant tout procès, une mesure d’instruction lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir une preuve. Le texte précise que « les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées » sur requête ou en référé ; il est disponible sur Légifrance, article 145 du Code de procédure civile. Pour un échange conservé en France ou un différend avec un intermédiaire français, cette piste peut être examinée. Elle ne permet pas, par elle-même, d’obtenir d’un juge français l’annulation d’une assemblée d’une société belge.

Une demande indemnitaire suppose aussi de démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité, avec la loi applicable. L’article 1240 du Code civil prévoit qu’un fait causant un dommage oblige son auteur à le réparer ; la formulation officielle est consultable sur Légifrance, article 1240 du Code civil. L’article 1241 vise la négligence ou l’imprudence et dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ; voir Légifrance, article 1241 du Code civil. Ces textes ne suffisent pas à établir une responsabilité : il faut encore démontrer quel acteur a manqué à quelle obligation et quelle perte personnelle en résulte.

La jurisprudence française fournit des repères, mais non une réponse automatique pour Econocom. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 19 décembre 1983, pourvoi n° 82-12.179, la Cour de cassation a retenu, dans un contexte de société anonyme et de convention entre groupes d’actionnaires, un « abus de droit caractérisé » lié à une révocation préparée sans inscription régulière à l’ordre du jour. La décision est consultable sur Légifrance, Cour de cassation, chambre commerciale, 19 décembre 1983, n° 82-12.179. Elle montre qu’un comportement peut être examiné au-delà de la seule mécanique du vote, mais son contexte français et contractuel interdit de l’appliquer directement à la société belge.

Dans un arrêt du 7 juin 2016, pourvoi n° 14-24.913, la chambre commerciale a examiné une contestation portant notamment sur l’information fournie avant une opération sur le capital. Elle a relevé que le rapport joint à la convocation comportait des « informations suffisamment claires, spécifiques et circonstanciées ». Cette décision est accessible sur Légifrance, Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juin 2016, n° 14-24.913. Pour un dossier Econocom, cette référence invite à comparer concrètement les documents reçus avec la décision proposée, plutôt qu’à soutenir de façon générale que l’information était insuffisante.

Dans un arrêt du 20 mars 2012, pourvoi n° 11-11.332, la Cour de cassation a rappelé, dans le contexte d’une société d’assurance mutuelle, que certaines formalités de convocation et de communication ne sont sanctionnées par la nullité qu’en présence d’un grief. Le texte de la décision évoque une nullité « qu’en cas de grief » et peut être consulté sur Légifrance, Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mars 2012, n° 11-11.332. Le rapprochement est utile pour préparer la preuve du préjudice, mais il ne dispense pas de vérifier le régime belge applicable à la résolution contestée.

La Cour de cassation a encore rendu, le 13 janvier 2021, un arrêt portant les pourvois n° 18-24.853 et 19-11.302, dans un contentieux de gouvernance où étaient demandées la suspension des effets d’assemblées et la saisine du juge du fond. Cette décision est publiée sur Légifrance, Cour de cassation, chambre commerciale, 13 janvier 2021, n° 18-24.853 et 19-11.302. Elle rappelle qu’une mesure provisoire et l’action au fond ne se confondent pas. Un actionnaire Econocom qui estime qu’une résolution doit être neutralisée avant de produire des effets doit obtenir une analyse urgente du droit belge, de la compétence du juge et des conditions de la mesure demandée.

Le Code monétaire et financier français ajoute une limite importante lorsque l’information obtenue à l’occasion du différend n’est pas publique. L’article L. 465-1 réprime l’usage d’une information privilégiée dans certaines conditions, notamment lorsqu’une personne réalise une opération sur les instruments concernés. Le texte en vigueur est accessible sur Légifrance, article L. 465-1 du Code monétaire et financier. Pour une action Econocom cotée à Bruxelles, les règles européennes et belges de marché doivent aussi être examinées ; un actionnaire ne doit ni diffuser une information confidentielle, ni acheter ou vendre en pensant qu’un recours ou une question d’assemblée autorise l’utilisation d’une information non publique.

Une contestation peut viser la conduite de l’intermédiaire plutôt que la validité de la décision sociale. Si la banque française a reçu un vote avant sa date interne, l’a enregistré, puis ne l’a pas transmis, le dossier portera sur le contrat de conservation, les conditions du service, les preuves électroniques, l’information fournie et la perte éventuellement subie. Si Econocom a refusé une participation conforme aux articles 28 et 29 de ses statuts, la preuve devra être organisée autour de la convocation, du certificat, de la date d’enregistrement et de la réponse du secrétariat. Si un actionnaire veut faire ajouter une résolution, il devra en plus prouver la détention collective de 3 %, le contenu complet de la proposition et la réception de la demande avant le 7 septembre.

Le lieu de résidence à Paris ou en Île-de-France ne suffit pas à déterminer le tribunal. Les demandes relatives à la validité d’une assemblée belge, à la gouvernance d’Econocom ou aux effets d’une résolution doivent être évaluées sous l’angle du droit international privé, du droit des sociétés belge et des règles européennes de compétence. Un cabinet français peut préparer la chronologie, analyser les contrats du courtier et coordonner une correspondance, mais une procédure à Bruxelles ou devant une juridiction belge peut être nécessaire. Toute action doit être engagée après vérification des délais, de la qualité pour agir, du risque de prescription et des pièces réellement disponibles.

Le coût économique doit aussi être chiffré. Un actionnaire doit distinguer la perte de valeur de ses titres, la perte d’une chance d’influencer un vote, les frais engagés pour obtenir les documents et le préjudice directement causé par un défaut de transmission. Une baisse du cours après une nomination ne prouve pas qu’une irrégularité a modifié le résultat. Inversement, une différence de quelques voix peut donner une importance particulière à la preuve d’un vote refusé, mais il faudra établir que ce vote aurait pu changer la majorité.

La bonne stratégie consiste donc à agir selon l’urgence : demande complète avant le 7 septembre pour l’actionnaire à 3 %, vérification de l’ordre du jour le 14 septembre, contrôle de la détention à la date du 15 septembre, transmission des votes et questions avant le 23 septembre, puis conservation du procès-verbal et des résultats le 29 septembre. Une réserve mal datée, un formulaire non signé ou un certificat reçu après la date limite fragilise le dossier, même lorsque la contestation de fond paraît légitime.

Conclusion

Pour l’assemblée Econocom du 29 septembre 2026, le droit d’initiative le plus important appartient aux actionnaires détenant ensemble au moins 3 % du capital. Leur demande d’inscription d’un point ou d’une proposition de décision doit parvenir au plus tard le 7 septembre, accompagnée d’une preuve de détention. L’ordre du jour modifié doit être surveillé le 14 septembre.

Les autres actionnaires conservent des leviers utiles : demander leur certificat au teneur de compte, rester inscrits à la date du 15 septembre à 24 heures, transmettre leur intention de participation, leur procuration ou leur vote par correspondance avant le 23 septembre, et poser des questions rattachées aux résolutions dans le même délai. Chaque envoi doit être prouvé.

En cas de refus, d’erreur de vote ou de résolution contestée, l’actionnaire doit d’abord préserver la convocation, les statuts, les certificats, les formulaires, les courriels et le procès-verbal. La validité d’une décision d’Econocom ne se déduit pas du seul Code de commerce français : le droit belge de la société européenne et les documents de la société sont déterminants. Les règles françaises peuvent encadrer un litige distinct avec un courtier français ou la conservation d’une preuve, sous réserve de la compétence et de la loi applicables.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».