Découvrir, dans l’état des dettes d’un dossier de surendettement, un crédit que l’on n’a jamais demandé provoque une difficulté particulière : il faut protéger la procédure de traitement des dettes tout en contestant l’existence même de la créance. Le problème ne se résume pas à un échange avec le prêteur. Une demande de retrait adressée trop tard, une plainte pénale non jointe aux pièces, une contestation imprécise ou une confusion entre l’état du passif et le FICP peuvent laisser la dette apparaître dans le dossier et compliquer les échanges avec la commission, le créancier et le juge des contentieux de la protection.
La priorité consiste à identifier le document reçu, la date de sa notification et la créance exacte : nom du prêteur, numéro de contrat, montant, date de souscription, adresse utilisée, compte de versement et éventuelle procédure de recouvrement. Le délai de contestation de l’état du passif est court. Il faut donc agir sur la preuve et sur le calendrier en parallèle, sans attendre que l’enquête pénale ou la réponse du service fraude soit terminée.
Le présent article porte sur le cas où un crédit frauduleux est inscrit dans l’état des dettes d’une procédure de surendettement après une usurpation d’identité. Il distingue la contestation devant la commission, la vérification par le juge, la rectification éventuelle du FICP et la suspension des poursuites. Pour comprendre la contestation plus générale d’une dette et d’une saisie après usurpation, vous pouvez également consulter notre article consacré aux dettes et recouvrements liés à une usurpation d’identité, qui ne remplace pas l’analyse du délai propre à l’état du passif.
I. Un crédit frauduleux dans l’état des dettes doit-il être contesté immédiatement ?
A. Que vérifier avant de demander le retrait du crédit frauduleux ?
La première vérification porte sur la nature du document. Le courrier peut être l’état détaillé du passif établi après la recevabilité, un relevé préparatoire de la commission, une mise en demeure du prêteur, un relevé FICP ou une convocation adressée par le juge. Ces documents ne produisent pas les mêmes effets et ne déclenchent pas toujours le même délai. Une personne qui reçoit un simple courrier du créancier doit néanmoins conserver la date et préparer la contestation, car ce courrier peut annoncer que la créance sera déclarée à la commission.
L’existence d’un crédit dans l’état des dettes ne signifie pas que la personne a reconnu le contrat. La commission travaille à partir des déclarations du débiteur et des informations fournies par les créanciers ; elle ne tranche pas toujours, au stade de l’établissement du passif, l’authenticité d’une signature, d’un parcours de souscription en ligne ou d’un versement sur un compte qui n’appartient pas au débiteur. L’inscription doit toutefois être contestée de façon explicite pour que la question soit soumise au contrôle approprié.
Le cadre général est fixé par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le bénéfice du traitement est réservé aux personnes physiques de bonne foi et le surendettement suppose une impossibilité manifeste de payer les dettes exigibles et à échoir. Une créance née d’une usurpation d’identité ne doit pas être artificiellement ajoutée pour augmenter le passif, mais sa présence ne fait pas disparaître automatiquement la procédure. La personne doit continuer à signaler ses dettes réelles et à régler, autant que possible, les dépenses courantes et les créances qui ne sont pas contestées.
Le dossier doit isoler cinq questions :
- un contrat a-t-il été signé au nom de la personne, et par quel canal ?
- le prêteur peut-il produire une demande, une signature électronique, une pièce d’identité et les données d’identification utilisées lors de la souscription ?
- les fonds ont-ils été versés sur un compte détenu par la personne, sur un compte contrôlé par l’usurpateur ou par un intermédiaire ?
- la créance déclarée correspond-elle au contrat annoncé, au montant réellement débloqué et au décompte présenté ?
- quelle date figure sur l’état du passif et quelle date permet de calculer la contestation ?
Il faut demander au prêteur, par écrit, une copie complète du dossier de crédit. La demande peut viser le contrat, les conditions particulières, le parcours de signature, les journaux de connexion disponibles, les justificatifs d’identité, l’adresse électronique, le numéro de téléphone, l’adresse postale, le compte bancaire destinataire, la preuve de livraison d’une carte ou d’un code, le tableau d’amortissement, l’historique des échéances et le décompte actualisé. La demande ne doit pas se limiter à une phrase telle que « ce crédit n’est pas le mien ». Elle doit relier chaque anomalie à une pièce vérifiable.
Une plainte pour usurpation d’identité est utile, mais elle ne suffit pas à elle seule à faire supprimer une créance. L’article 226-4-1 du code pénal réprime notamment le fait d’« usurper l’identité d’un tiers » ou d’utiliser une ou plusieurs données permettant de l’identifier afin de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. La plainte permet de dater la révélation des faits, de saisir les services d’enquête et de documenter la contestation. Elle doit être accompagnée d’une déclaration circonstanciée au prêteur et à la commission.
Les pièces utiles peuvent être classées en quatre ensembles :
- les pièces d’identité et les justificatifs d’adresse qui montrent où la personne résidait réellement lors de la souscription ;
- la plainte, le récépissé, les échanges avec la police ou la gendarmerie et les déclarations d’autres victimes lorsqu’un même scénario est identifié ;
- les relevés bancaires qui montrent l’absence de versement, le compte destinataire ou le rejet des prélèvements ;
- les courriels, SMS, courriers, captures d’écran, historiques d’accès, réponses du prêteur et documents reçus de la commission.
Il faut aussi vérifier si l’identité a été utilisée à une ancienne adresse, après une perte de document, à la suite d’un hameçonnage, dans le cadre d’un faux site de crédit ou par le détournement d’un compte en ligne. Une adresse qui ne correspondait pas au domicile, une signature graphique inhabituelle, une adresse électronique inconnue, une délivrance sur un autre appareil ou un virement vers un compte tiers ne prouvent pas isolément la fraude, mais ces éléments forment une chronologie cohérente.
La charge de la preuve doit être présentée avec précision. L’article 1353 du code civil pose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Dans la procédure de vérification, le créancier doit justifier la validité de la créance, son titre et son montant ; le débiteur doit, de son côté, produire les faits précis qui rendent la souscription incompatible avec son identité ou sa situation. Il ne faut pas inventer une preuve absente : une contestation solide décrit ce qui est établi, ce qui est demandé au prêteur et ce qui devra être vérifié par le juge.
Cette démarche est distincte de la rectification d’un fichier bancaire. La présence d’un crédit frauduleux dans le passif et une inscription au FICP peuvent avoir une origine commune, mais l’une ne disparaît pas mécaniquement parce que l’autre est corrigée. Il faut donc ouvrir deux volets dans le dossier : le retrait ou la mise à l’écart de la créance dans la procédure de surendettement, puis la demande de rectification de toute donnée FICP correspondante auprès de l’établissement qui l’a déclarée.
Enfin, le débiteur doit éviter deux réactions opposées. Payer une somme contestée sans réserve peut brouiller la présentation de la fraude, tandis que ne plus payer aucune dette peut mettre en péril la bonne foi et les dépenses essentielles. Les dettes certaines et non contestées doivent rester identifiées et traitées ; le crédit usurpé doit faire l’objet d’une contestation séparée, datée et documentée.
B. Quel délai et quelle démarche devant la commission de surendettement ?
Le dossier initial doit déjà être complet. L’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit que le débiteur saisit la commission et déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Si le crédit frauduleux est découvert avant le dépôt, il faut l’indiquer dans une rubrique clairement identifiée : « créance contestée pour usurpation d’identité », avec le nom du prêteur, le numéro connu, le montant annoncé et les pièces disponibles. Ne pas masquer la ligne est plus sûr que de laisser croire que la dette a été oubliée.
Après la recevabilité, la commission établit l’état du passif. L’article L. 723-1 du code de la consommation encadre cet état et permet, lorsque cela est nécessaire, un appel aux créanciers. Le courrier reçu doit être conservé avec son enveloppe, son avis de réception, sa version électronique et la date d’accès au document. En cas de notification dématérialisée, il faut sauvegarder le message, la pièce jointe et les éléments permettant de prouver le moment où le document a été mis à disposition.
Le délai de contestation est de vingt jours. L’article R. 723-8 du code de la consommation permet au débiteur de contester l’état du passif dans ce délai ; passé ce délai, la contestation n’est plus recevable dans les mêmes conditions. Le délai se calcule à partir de la notification de l’état, et non à partir du jour où le débiteur comprend enfin que le crédit est frauduleux. Si la découverte est tardive, il faut tout de même alerter immédiatement la commission et le prêteur, mais cette alerte ne doit pas être présentée comme une prolongation automatique du délai.
La contestation doit être remise ou adressée au secrétariat de la commission selon les modalités indiquées dans la notification. L’article R. 723-5 du code de la consommation impose une déclaration signée qui indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées et les motifs. La lettre doit donc contenir une demande précise : « je conteste intégralement la créance du prêteur X, contrat Y, pour usurpation d’identité ; je demande que la commission saisisse le juge des contentieux de la protection afin de vérifier sa validité, son titre et son montant ».
La contestation peut être structurée de la façon suivante :
- rappeler la date de notification de l’état du passif et la date d’envoi de la déclaration ;
- identifier la créance ligne par ligne, sans contester indistinctement tous les comptes ;
- expliquer pourquoi la personne n’a pas souscrit le crédit : absence de signature, identité détournée, domicile incompatible, compte bénéficiaire inconnu ou autre anomalie concrète ;
- joindre l’ensemble des pièces numérotées et un tableau chronologique ;
- demander la saisine du juge et préciser que la contestation est formée dans le délai réglementaire.
L’article L. 723-3 du code de la consommation autorise le débiteur à contester l’état du passif et à demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection pour la « vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ». La commission est tenue de faire droit à cette demande. La lettre ne doit donc pas demander seulement une suppression administrative si la question porte sur la validité du contrat ; elle doit obtenir la transmission du litige au juge compétent.
Le prêteur dispose de son propre délai pour documenter sa déclaration. Selon l’article R. 723-3 du code de la consommation, les créanciers disposent de trente jours, après avoir été informés de l’état du passif déclaré, pour fournir les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires lorsqu’ils sont en désaccord. À défaut, la créance est prise en compte au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. Cette règle ne dispense pas le débiteur de contester dans les vingt jours, mais elle rappelle que le créancier doit produire un dossier exploitable.
Une copie de la contestation doit être adressée au prêteur, au service indiqué sur son courrier, avec une demande de suspension des relances et de conservation des données utiles à l’enquête. Il faut garder la preuve des envois séparément : récépissé postal, accusé de réception, courriel de transmission et réponse automatique. En cas d’envoi dans les derniers jours, un dépôt direct contre récépissé ou un envoi recommandé conforme aux instructions de la commission est préférable à un courriel isolé.
La Cour de cassation a rappelé la rigueur de ce calendrier dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, publié sur le site officiel de la Cour de cassation. Elle juge que, lorsque le juge est déjà saisi pour vérifier une créance, le débiteur ne peut pas ajouter à l’audience une autre créance de l’état du passif qu’il n’a pas contestée dans le délai de vingt jours. Cette décision impose de relire toutes les lignes de l’état reçu, même si une seule dette paraît frauduleuse au premier regard.
Il faut également vérifier l’adresse utilisée par la commission. Dans son arrêt du 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712, la deuxième chambre civile a examiné les conditions dans lesquelles les observations du créancier avaient été envoyées à l’adresse déclarée et la question d’une lettre recommandée non réclamée ; la décision officielle est accessible ici. Cette jurisprudence rappelle l’importance du domicile déclaré, de la preuve de notification et du suivi effectif du courrier. Une personne qui déménage pendant la procédure doit signaler son changement à la commission et conserver la preuve de cette information.
Si les vingt jours sont déjà expirés, il ne faut pas abandonner le dossier. Il faut produire immédiatement les éléments nouveaux, expliquer la date réelle de découverte, demander à la commission quelle voie reste ouverte et analyser une éventuelle contestation d’une mesure ultérieure. La demande tardive ne doit toutefois pas être présentée comme équivalente à une contestation faite dans les temps. Le conseil doit partir de la notification, du contenu exact de l’état et de la procédure déjà engagée.
II. Comment obtenir le retrait du crédit et protéger le FICP et les saisies ?
A. Quel contrôle le juge exerce-t-il sur la créance et les preuves de l’usurpation ?
Lorsque la commission saisit le juge des contentieux de la protection, le débat porte sur la créance contestée. Il faut demander une vérification ciblée, sans transformer l’audience en récit général de toutes les difficultés financières. Le juge doit pouvoir répondre à trois questions : le prêteur établit-il un titre valable contre cette personne, le montant est-il exact et cette créance doit-elle être prise en compte pour les besoins de la procédure de surendettement ?
L’article R. 723-7 du code de la consommation décrit la vérification de la nature liquide et certaine des créances, de leur principal, de leurs intérêts et de leurs accessoires. Les créances dont la validité ou le titre ne sont pas reconnus sont exclues de la procédure. Le juge ne se contente donc pas de comparer deux montants : il examine l’existence juridique de la dette et les pièces qui permettent de la rattacher au débiteur.
La contestation doit distinguer l’identité de la personne et la validité du contrat. L’article 1128 du code civil énumère notamment le consentement des parties, leur capacité et un contenu licite et certain comme conditions de validité du contrat. Si le consentement a été obtenu par l’usurpateur ou si la personne identifiée dans le contrat n’est pas celle qui a souscrit, la discussion porte sur l’opposabilité du contrat à la victime. L’article 1178 du code civil rappelle les effets de la nullité lorsqu’un contrat ne remplit pas les conditions de validité ; cette référence doit être utilisée avec prudence, car une demande de retrait de la procédure de surendettement ne remplace pas nécessairement une action autonome contre le prêteur.
Le dossier de preuve doit répondre aux arguments prévisibles. Si le prêteur produit une signature électronique, il faut examiner l’adresse IP ou l’appareil lorsqu’ils sont communicables, le numéro de téléphone utilisé pour le code, la cohérence de l’adresse de livraison, le document d’identité et le compte destinataire. Si le prêteur invoque un versement sur un compte au nom de la victime, il faut comparer le relevé bancaire, la date d’entrée des fonds et les mouvements immédiatement postérieurs. Si les fonds ont été transférés rapidement vers un tiers, ce fait peut soutenir la plainte, sans suffire à lui seul à établir l’identité de l’auteur.
Les pièces électroniques ne doivent pas être imprimées sans explication. L’article 1366 du code civil reconnaît à l’écrit électronique la même force probante que l’écrit sur support papier lorsque l’auteur peut être identifié et que l’intégrité est garantie. Il faut donc conserver le fichier original, ses métadonnées lorsqu’elles sont accessibles, l’URL, la date de téléchargement et les courriels de transmission. Une capture d’écran seule peut être discutée ; une série de documents concordants permet de reconstruire la chronologie.
La réponse au prêteur doit aussi être comparée à ses propres pièces. Une société peut indiquer qu’elle a suivi sa procédure habituelle sans démontrer que la personne a effectivement souscrit. L’article L. 312-16 du code de la consommation encadre la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du fichier prévu à l’article L. 751-1 avant la conclusion d’un crédit à la consommation, sous les conditions prévues par le texte. Ce devoir ne signifie pas qu’un manquement suffit automatiquement à effacer la dette, mais les documents de vérification peuvent révéler l’adresse, le téléphone ou le compte qui ont été utilisés.
Il est utile de présenter au juge un tableau à quatre colonnes :
- ce que le prêteur affirme : contrat, date, montant, identité et compte de versement ;
- ce que la personne reconnaît : ses coordonnées réelles, ses comptes et ses demandes de crédit éventuelles ;
- ce qui contredit la déclaration : adresse inconnue, téléphone absent, signature différente, absence de fonds ou mouvement bancaire incohérent ;
- la pièce qui permet la vérification : relevé, plainte, contrat, historique, courrier, attestation ou demande de production.
La plainte pénale et la réponse du prêteur sont deux éléments différents. Une plainte peut être classée sans suite pour insuffisance d’identification de l’auteur sans que le contrat devienne authentique. Inversement, la seule contestation du débiteur ne suffit pas à faire constater une usurpation si le prêteur produit un dossier cohérent et si les relevés montrent que les fonds ont été utilisés par la personne. Le juge doit apprécier l’ensemble des éléments, et le débiteur doit rester factuel sur ce qu’il a découvert et sur les démarches réellement accomplies.
La question de la bonne foi doit également être isolée. Dans l’arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, la deuxième chambre civile a rappelé que la bonne foi de chacun des co-déposants devait être appréciée séparément ; la décision officielle peut être consultée sur le site de la Cour. Une personne victime d’un crédit frauduleux doit donc expliquer la découverte, la réaction et les démarches, surtout lorsqu’un dossier est joint avec un conjoint ou un coemprunteur. La contestation d’une ligne frauduleuse ne doit pas être confondue avec une dissimulation volontaire du passif.
La Cour de cassation a aussi récemment rappelé, dans son arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, que la situation de surendettement peut comprendre des dettes professionnelles et non professionnelles et qu’il n’y a pas lieu de les distinguer selon leur proportion ; l’arrêt officiel de la deuxième chambre civile permet de vérifier cette solution. Cette décision ne tranche pas l’usurpation d’identité, mais elle évite une erreur de raisonnement : le juge doit traiter la composition réelle du passif et ne peut pas exclure une dette du seul fait de sa qualification apparente. La ligne frauduleuse, elle, doit être retirée ou écartée après le contrôle de son titre et de sa validité.
Le jugement ou l’ordonnance doit être lu sur trois points : le sort de la créance pour la procédure, les montants retenus et la voie de recours. Une exclusion de la créance pour le dossier de surendettement n’empêche pas toujours une démarche de rectification auprès du prêteur ou du FICP. À l’inverse, une réponse favorable du prêteur ne dispense pas de vérifier que la commission a reçu une confirmation et que l’état du passif a été corrigé.
B. Comment corriger le FICP, arrêter les poursuites et sécuriser la suite ?
Le FICP est un fichier différent de l’état du passif. L’article L. 751-1 du code de la consommation prévoit un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Une créance frauduleuse peut donc apparaître dans l’état des dettes, dans le FICP, dans les fichiers internes du prêteur ou dans plusieurs de ces espaces à la fois. Chaque inscription doit être identifiée et contestée selon son propre circuit.
La demande de rectification commence par l’établissement qui a déclaré l’incident. Elle doit reprendre le numéro du crédit, la date de l’inscription ou de la découverte, la plainte, les justificatifs d’identité, les relevés qui contredisent le versement et la demande exacte : suspension du recouvrement, suppression de la créance frauduleuse dans les fichiers internes, rectification ou suppression de la déclaration FICP selon le résultat de la vérification. Il faut demander une réponse écrite et conserver le numéro de dossier du service réclamations. La Banque de France peut être informée lorsque la difficulté concerne le fichier ou la procédure de surendettement, mais la contestation de l’origine de la créance doit rester adressée au déclarant et, si nécessaire, au juge.
Le FICP n’est pas une preuve définitive de la dette. Il s’agit d’un fichier alimenté à partir d’informations déclarées par les établissements. De même, la consultation du FICP par le prêteur avant l’octroi d’un nouveau crédit ne prouve pas que la personne a souscrit le crédit ancien. Dans la lettre, il faut séparer l’incident enregistré, le contrat invoqué et l’identité de l’auteur réel de la souscription. Cette présentation évite qu’une demande de rectification soit rejetée parce qu’elle ne viserait pas la bonne donnée.
La recevabilité du dossier produit aussi des effets sur les poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit la « suspension et interdiction des procédures d’exécution » contre les biens du débiteur pour les dettes concernées, sous les conditions du texte. L’article L. 722-3 encadre la durée de cette suspension ou interdiction jusqu’à l’adoption d’une solution de traitement, dans la limite prévue par la loi. Ces effets concernent la procédure de surendettement et ne valident pas le crédit frauduleux ; ils peuvent cependant protéger temporairement le compte ou les revenus pendant que la contestation est instruite.
Si un commissaire de justice adresse un commandement ou annonce une saisie fondée sur le crédit frauduleux, il faut lui transmettre sans délai la notification de recevabilité, la contestation de la créance, la plainte et la demande adressée à la commission. Cette transmission ne remplace pas un recours contre un acte d’exécution. Il faut vérifier la nature de l’acte, la date de signification, le titre exécutoire invoqué et le délai donné pour saisir le juge de l’exécution ou le juge des contentieux de la protection. Une saisie déjà pratiquée peut exiger une démarche urgente distincte de la contestation de l’état du passif.
La décision d’admissibilité ne remet pas non plus tous les délais à zéro. Dans un arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la deuxième chambre civile a distingué la suspension de la prescription ou de la forclusion de son interruption et a retenu l’effet de la recevabilité à compter de la date de cette décision, non du simple dépôt du dossier ; voir la décision officielle. Cette règle impose de faire vérifier séparément les délais attachés à un titre, à une saisie, à une contestation ou à une action contre le prêteur. Le dépôt du dossier ne doit pas conduire à laisser passer une audience ou un recours.
Il faut prévenir la commission de chaque évolution : réponse du prêteur, classement de la plainte, inscription ou rectification FICP, audience, saisie, remboursement ou découverte d’un second crédit. Une mise à jour utile contient la date, le document, le montant et la conséquence demandée. Elle doit aussi distinguer les dettes nouvelles réelles d’une nouvelle utilisation de l’identité. En cas de plusieurs crédits, chaque ligne doit être contestée individuellement, même si l’ensemble semble provenir de la même fraude.
Lorsque le juge écarte le crédit frauduleux, il faut contrôler l’après-décision. Demandez une copie exécutoire ou certifiée selon la procédure, transmettez-la au prêteur, vérifiez l’état actualisé du passif et sollicitez une confirmation de la correction des fichiers. Si le créancier maintient une relance, envoyez une réponse courte en rappelant la décision, sans reconnaître la dette et sans signer un échéancier qui porterait sur la créance écartée. En cas de résistance, la qualification du nouveau litige dépendra de l’acte reçu : réclamation, exécution, fichier, responsabilité ou demande de restitution.
La prudence est nécessaire pour les paiements. Les prélèvements liés au crédit contesté peuvent être révoqués auprès de la banque, mais il faut vérifier qu’ils ne concernent pas une autre dette réelle du même établissement. Un rejet bancaire ne remplace pas une contestation juridique. Conservez les relevés avant et après la révocation, et maintenez les paiements des dépenses indispensables ainsi que des créances que vous reconnaissez, dans la limite de vos possibilités et des mesures applicables.
Pour les personnes qui ont reçu plusieurs courriers ou qui vivent une situation à Paris et en Île-de-France, le lieu de l’audience, la date de notification et les coordonnées exactes de la commission doivent être vérifiés avant tout envoi. La localisation ne modifie pas le délai légal, mais elle peut déterminer le secrétariat compétent, la juridiction appelée à examiner la contestation et le canal pratique de dépôt des pièces. Il faut joindre la convocation ou l’avis reçu plutôt que déduire la juridiction à partir du seul siège du prêteur.
Un dossier bien préparé contient enfin une page de synthèse destinée au juge : identité, numéro de dossier de surendettement, date de recevabilité, date de notification de l’état des dettes, crédit contesté, montant, chronologie de l’usurpation, pièces jointes et demande finale. La demande peut être formulée ainsi : constater que la créance n’est pas justifiée à l’égard du débiteur, l’exclure de l’état du passif pour les besoins de la procédure, ordonner ou constater les conséquences prévues par la procédure et laisser au débiteur la possibilité d’exercer les démarches nécessaires auprès du prêteur et des fichiers concernés. Cette formulation doit être adaptée aux pièces et aux pouvoirs du juge saisi.
Conclusion
Un crédit frauduleux inscrit dans l’état des dettes après une usurpation d’identité doit être contesté comme une créance précise, à une date précise, avec une demande de vérification devant la commission puis, si nécessaire, devant le juge des contentieux de la protection. La priorité est de ne pas laisser passer le délai de vingt jours à compter de la notification de l’état du passif. La déclaration doit identifier le prêteur, le contrat, le montant, les raisons de la contestation et les pièces qui établissent l’incompatibilité entre la souscription et l’identité du débiteur.
La plainte, la demande du dossier de crédit, les relevés bancaires, les justificatifs d’adresse, les éléments électroniques et les échanges avec le prêteur doivent être conservés dans une chronologie lisible. Le juge vérifie le titre, la validité et le montant de la créance ; l’inscription au FICP et la présence dans le passif sont des conséquences à traiter séparément. La recevabilité peut suspendre certaines poursuites, mais elle ne remplace ni un recours urgent contre une saisie ni la vérification de chaque délai. Après la décision, il faut contrôler la correction effective de l’état des dettes, du dossier du prêteur et des fichiers concernés.
Pour replacer cette contestation dans le fonctionnement général d’un dossier, consultez également notre page de référence sur la recevabilité et la saisine du juge ainsi que notre analyse de la déclaration et de la contestation d’une dette dans le passif. Ces ressources générales ne doivent pas conduire à négliger le délai propre à la ligne frauduleuse ni les pièces spécifiques de l’usurpation.
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Un premier échange permet de reprendre la notification de l’état des dettes, les preuves de l’usurpation et le recours utile.