Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement : un créancier réclame toute la dette malgré le plan, que faire ?

Vous avez déposé un dossier de surendettement, un plan ou des mesures de traitement sont en cours, et un créancier vous réclame soudain le paiement de la totalité du capital ? Cette demande ne doit pas être ignorée, mais elle ne doit pas non plus être acceptée sans vérification. Une lettre de recouvrement, une mise en demeure, une assignation et un acte d’exécution n’ont ni le même objet ni les mêmes effets. Il faut d’abord identifier le document reçu, le type de mesure applicable, la dette visée, les paiements déjà effectués et l’événement que le créancier invoque pour soutenir que le plan serait caduc ou ne lui serait plus opposable.

La réponse dépend surtout de la différence entre un plan conventionnel de redressement et des mesures imposées par la commission, éventuellement arrêtées par le juge. Le plan peut organiser un rééchelonnement, une suspension, une réduction du taux ou un effacement partiel. Le créancier peut parfois obtenir un titre portant sur une dette, mais il ne peut pas automatiquement pratiquer une saisie pendant la période où des mesures opposables sont exécutées. La stratégie consiste donc à préserver les versements prévus, réclamer un décompte précis, signaler immédiatement toute difficulté à la commission et saisir la juridiction compétente si une poursuite ou une mesure conservatoire est engagée.

Cette situation doit être replacée dans la procédure complète du dossier de surendettement et de la contestation devant le juge : la date de recevabilité, la nature de la mesure et sa notification déterminent la réponse à apporter au créancier.

I. Un créancier réclame toute la dette malgré le plan : quelle somme peut-il réellement exiger ?

A. Plan conventionnel : vérifier la mise en demeure et le délai de quinze jours

Le premier réflexe consiste à rechercher dans vos documents le titre exact de la mesure : « plan conventionnel de redressement », « mesures imposées », « jugement », « ordonnance » ou « rétablissement personnel ». Le mot « plan » est utilisé dans les courriers de recouvrement pour des situations juridiquement différentes. Or le régime de la caducité n’est pas identique.

Le règlement prévu par l’article R. 732-2 du code de la consommation concerne le plan conventionnel de redressement. Le texte impose que le plan mentionne qu’il est « de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse ». Cette règle ne transforme pas toute relance en caducité. Il faut encore que le document reçu soit une véritable mise en demeure, qu’il vise les obligations du plan et qu’il laisse le délai prévu avant que le créancier se prévale de son inexécution.

Dans un plan conventionnel, contrôlez donc quatre dates : la date d’approbation, la date de prise d’effet, la date d’échéance de chaque mensualité et la date de réception de la mise en demeure. Vérifiez aussi le nombre de mensualités impayées, les paiements tardifs et les éventuelles régularisations. Une erreur de période peut modifier le montant prétendument exigible et la réalité de la caducité. Un créancier qui réclame le capital initial sans imputer les versements réalisés ne fournit pas un décompte exploitable.

Le plan conventionnel peut prévoir un report, un rééchelonnement, une remise, une réduction ou une suppression du taux d’intérêt. C’est ce que prévoit l’article L. 732-2 du code de la consommation. Le courrier du créancier doit donc être comparé ligne par ligne au tableau annexé au plan : capital retenu, intérêt applicable, échéances, période de suspension, remise conditionnelle et solde à l’issue. Une mention contractuelle de déchéance du terme ne suffit pas, à elle seule, à effacer les règles particulières du plan.

La Cour de cassation a rappelé, à propos de la mise en demeure précédant la caducité d’un plan conventionnel, qu’elle « n’est pas de nature contentieuse ». Dans son arrêt du 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-27.725, la deuxième chambre civile a également retenu qu’une mesure d’exécution pouvait être envisagée lorsque la mise en demeure n’avait pas été suivie d’effet. La référence officielle est disponible sur Légifrance, arrêt du 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-27.725. Cette décision ne dispense pas de vérifier le type de plan : elle porte précisément sur le plan conventionnel et sur l’application du texte réglementaire correspondant.

La caducité ne doit pas être confondue avec une simple contestation du montant. Si vous avez oublié une échéance, la réponse utile est de reconstituer immédiatement la situation : somme disponible, virement effectué, date de valeur, éventuel rejet bancaire, message adressé au créancier et délai restant dans la mise en demeure. Si la régularisation est possible, elle doit être accompagnée d’un courrier qui précise que le paiement intervient au titre des échéances prévues, sans reconnaissance d’un solde intégral dont le calcul n’est pas accepté. Gardez la preuve de l’envoi et de la réception.

Le créancier peut également soutenir que la dette n’est pas comprise dans le plan, qu’elle a été déclarée sous un autre numéro de compte ou qu’elle a été cédée à une société de recouvrement. Dans ce cas, demandez l’identité du titulaire actuel, la preuve de la cession ou du mandat, le montant arrêté par la commission et l’historique des paiements. L’existence d’un nouveau gestionnaire ne crée pas une nouvelle dette. La cession ne permet pas davantage de supprimer les modalités de paiement fixées par une mesure opposable.

Enfin, une dette exclue du traitement ne suit pas le même régime. Le texte actuel de l’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que, sauf accord du créancier, certaines dettes sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, notamment les dettes alimentaires, certaines réparations pénales, certaines dettes frauduleuses et certaines dettes fiscales. Cette exclusion affecte le traitement de la dette ; elle ne permet pas, par une formule générale, de considérer que toutes les autres dettes du dossier sont immédiatement exigibles.

B. Mesures imposées : distinguer le titre exécutoire de la reprise des saisies

Lorsque l’accord amiable n’a pas abouti, la commission peut imposer des mesures. L’article L. 733-1 du code de la consommation l’autorise notamment à « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature », à imputer les paiements d’abord sur le capital, à réduire le taux d’intérêt ou à suspendre l’exigibilité d’une dette non alimentaire dans la limite prévue par le texte. Les mesures décrivent alors la mensualité, la durée, le taux, la suspension ou l’effacement applicable à chaque créance.

Après le délai de contestation, les mesures s’imposent aux parties dans les conditions de l’article L. 733-9 du code de la consommation. Le texte précise que « les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties », sauf pour le créancier qui n’a pas été signalé et n’a pas été avisé par la commission. Il faut donc conserver la notification adressée par la commission et vérifier que le créancier qui réclame le solde y figure bien, avec la bonne référence de créance.

La conséquence pratique est essentielle : une mesure imposée opposable ne se traite pas comme un simple accord commercial que le créancier pourrait réécrire dans une lettre. L’article L. 733-16 du code de la consommation prévoit que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables « ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ». La demande de paiement intégral doit donc être replacée dans son contexte : le créancier peut défendre sa créance ou solliciter un titre dans certaines conditions, mais la mise en œuvre d’une saisie pendant le plan obéit à une interdiction distincte.

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 1er mars 2018, pourvoi n° 17-16.293, qu’un créancier pouvait « obtenir une condamnation en paiement des sommes dues après déchéance du terme et un titre exécutoire » alors que des mesures recommandées avaient été rendues exécutoires. La décision est publiée sur Légifrance, deuxième chambre civile, 1er mars 2018, pourvoi n° 17-16.293. Cette solution doit être comprise avec prudence : obtenir un titre, fixer une créance ou faire constater une obligation n’est pas identique à pratiquer immédiatement une saisie sur le patrimoine du débiteur.

Dans un arrêt du 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.846, la deuxième chambre civile a formulé la limite de l’exécution des mesures recommandées homologuées. Elle indique que « le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan ». La décision officielle, qui rappelle les anciennes références devenues les articles L. 733-16 et suivants, est accessible sur Légifrance, deuxième chambre civile, 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.846. Le courrier qui réclame le solde doit donc préciser par quel acte le plan aurait pris fin : clause applicable, décision juridictionnelle, caducité régulièrement acquise ou autre événement juridiquement vérifiable.

Les mesures imposées peuvent être contestées dans le délai indiqué dans leur notification. L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose qu’« une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection » les mesures imposées par la commission. Le délai réglementaire est rappelé par l’article R. 733-6, qui mentionne un délai de trente jours à compter de la notification. Il s’agit du recours contre les mesures notifiées, pas d’un délai universel qui remplacerait les délais propres à une saisie, une assignation ou un commandement.

Un créancier peut donc avoir raison sur un point et tort sur un autre. Il peut disposer d’un titre ancien, mais ne pas pouvoir exécuter ce titre pendant la durée d’une mesure opposable. Il peut réclamer les échéances impayées sans pouvoir obtenir le solde effacé ou rééchelonné. Il peut aussi contester la recevabilité ou le montant de la dette, mais cette contestation doit suivre la procédure adaptée. La réponse doit éviter les deux erreurs opposées : payer immédiatement une somme non vérifiée ou ne plus payer les mensualités prévues au plan sans sécuriser la suite.

La jurisprudence illustre cette distinction. Dans son arrêt du 13 avril 2023, pourvoi n° 21-18.121, la deuxième chambre civile a retenu que « le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse » lorsque le plan devient caduc selon sa clause et à la suite de l’inexécution. La décision est consultable sur Légifrance, deuxième chambre civile, 13 avril 2023, pourvoi n° 21-18.121. Elle concernait des mesures recommandées sous un régime antérieur ; elle confirme l’importance de la clause, de la mise en demeure et de l’inexécution établie, plutôt qu’une reprise automatique fondée sur une seule lettre de relance.

II. Que faire lorsque le créancier réclame le solde malgré le plan ?

A. Répondre, documenter et contester le décompte sans interrompre les paiements prévus

La première réponse doit être méthodique. Ne téléphonez pas uniquement au service de recouvrement en espérant qu’une promesse orale suffira à arrêter les poursuites. Demandez une confirmation écrite et constituez un dossier daté. Le but est de pouvoir démontrer, devant la commission ou devant un juge, ce qui a été reçu, ce qui a été payé, ce qui était prévu et ce qui est contesté.

  1. Identifiez l’acte reçu. Notez s’il s’agit d’un relevé, d’une relance, d’une mise en demeure, d’une dénonciation du plan, d’une assignation, d’un commandement de payer ou d’un acte remis par un commissaire de justice. Relevez la date de l’acte et la date de sa remise. Une lettre simple ne produit pas les mêmes effets qu’une assignation avec une date d’audience.
  2. Retrouvez la décision complète. Réunissez le plan, les mesures imposées, le jugement éventuel, les annexes et les courriers de la commission. La page où apparaît la dette est aussi importante que le tableau des mensualités. Photographiez ou numérisez les documents en conservant leur nom et leur date.
  3. Comparez les montants. Demandez le principal retenu par la commission, les paiements imputés, le solde selon le plan, les intérêts, les frais, les échéances impayées et le fondement de la demande de paiement intégral. Exigez que le créancier explique l’événement qui aurait rendu la totalité exigible.
  4. Vérifiez la bonne personne. Comparez le nom du créancier dans la notification de la commission avec celui de la société qui écrit. En cas de cession, demandez le mandat ou le justificatif de qualité. Vérifiez le numéro de contrat et non la seule référence du dossier de recouvrement.
  5. Classez les paiements. Conservez les relevés bancaires, avis de virement, mandats, reçus, courriels et captures de l’espace client. Un paiement prélevé mais non imputé doit être signalé avec sa date de débit et sa date de valeur.

La lettre de réponse peut rappeler le numéro du dossier de surendettement, la date de recevabilité, la nature de la mesure et les échéances respectées. Elle peut demander la suspension des relances portant sur un solde non justifié, sans renoncer aux paiements prévus. Une formulation utile consiste à écrire que vous contestez l’exigibilité immédiate du solde en l’absence de justification de la fin du plan, tout en indiquant les versements déjà effectués et ceux qui restent exécutés selon l’échéancier.

Ne signez pas, sous la pression, une reconnaissance de dette ou un nouvel échéancier qui ferait disparaître la référence au plan. Ne souscrivez pas non plus un nouveau crédit pour payer le créancier qui réclame la totalité. Le régime de l’article L. 722-5 du code de la consommation interdit, durant la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution, certains paiements de dettes antérieures et les actes aggravant l’insolvabilité. Le texte prévoit également que ces effets « emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». Il faut cependant distinguer la période de recevabilité et la période d’exécution du plan : les mensualités expressément prévues par la mesure doivent continuer à être traitées selon cette mesure, sauf instruction contraire de la commission ou du juge.

Si le créancier vous demande de payer vingt-quatre mensualités d’un seul coup, ne remplacez pas l’échéancier par un paiement global simplement pour faire cesser les appels. Demandez d’abord le décompte, puis vérifiez s’il existe une mise en demeure conforme, une clause de caducité ou une décision qui a mis fin à la mesure. Si une mensualité est réellement impayée et que le délai de régularisation court encore, priorisez la régularisation des échéances visées, en conservant la preuve. Si vos revenus ne permettent plus le paiement, informez immédiatement la commission : un silence prolongé fragilise la démonstration de votre bonne foi et retarde la recherche d’une solution.

La recevabilité a ses propres effets. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Cette protection n’équivaut pas à l’effacement de la dette. Elle organise une période durant laquelle la commission instruit la situation et où les créanciers doivent respecter les effets de la procédure. Les créances figurant dans l’état d’endettement ne peuvent en outre, dans le cadre défini par l’article L. 722-14, produire des intérêts ou générer des pénalités de retard pendant la période prévue par le texte.

La Cour de cassation a tiré une conséquence importante de cette impossibilité d’exécuter. Dans son arrêt du 8 février 2024, pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744, elle rappelle qu’à compter de la recevabilité, le créancier titulaire d’un acte notarié ne peut pas interrompre la prescription en engageant une procédure d’exécution interdite. La décision est publiée sur Légifrance, deuxième chambre civile, 8 février 2024, pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744. Cette solution n’autorise pas à supprimer toute dette ; elle montre pourquoi la date de recevabilité et la période de protection doivent figurer dans toute réponse au recouvreur.

Si le courrier contient des frais ajoutés après la recevabilité, demandez leur fondement et la date de chaque ligne. S’il contient des intérêts calculés au taux contractuel alors que le plan ou la loi prévoit une autre règle, signalez la différence. Si la créance a été fixée par la commission sans avoir été contestée dans le délai, il faut néanmoins vérifier les pièces lorsqu’un nouveau montant est réclamé. La procédure de surendettement ne dispense pas le créancier de produire un décompte intelligible.

Enfin, ne confondez pas le solde comptable affiché par le prêteur avec le solde juridiquement réclamable à votre égard. Le premier peut reprendre le contrat initial, ses intérêts et des frais internes. Le second doit tenir compte de la décision de la commission, des paiements, d’un éventuel effacement, de la date d’arrêté des dettes et de l’opposabilité de la mesure. Cette distinction est souvent la clé du dossier.

B. Saisir la commission, le juge des contentieux de la protection ou le juge de l’exécution

Le choix du recours dépend de la difficulté. Si le problème porte sur l’identité du créancier, le montant de la dette ou une modification de vos ressources, commencez par écrire à la commission en joignant la demande du créancier et votre tableau comparatif. La commission peut être alertée sur une mauvaise imputation, une créance non signalée, un changement de situation ou l’exécution impossible du plan. Une copie de la réponse adressée au créancier permet de garder une chronologie cohérente.

Lorsque la contestation porte sur la validité, le titre ou le montant d’une créance dans le cadre de la procédure, l’article L. 733-12 du code de la consommation donne au juge un pouvoir de vérification. Le texte prévoit qu’il peut « vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Cette vérification exige des pièces : contrat, historique, décompte, décision de la commission, actes de cession, justificatifs des paiements et correspondances.

Le débiteur peut aussi demander à la commission de saisir le juge pour vérifier une créance selon la procédure applicable à l’état du passif. L’article L. 723-3 du code de la consommation prévoit cette possibilité lorsque la validité de la créance, le titre ou le montant est contesté. Le délai de contestation de l’état du passif doit être lu dans la notification reçue ; l’article R. 723-8 mentionne un délai de vingt jours. Une contestation tardive ne doit pas être improvisée : exposez la date de réception et la raison précise du retard à la commission ou à la juridiction saisie.

Si une assignation vous convoque devant le juge des contentieux de la protection, présentez les documents avant l’audience selon les modalités indiquées dans l’acte. Faites apparaître séparément : la créance admise, les échéances du plan, les paiements, le montant réclamé et la différence. Demandez au juge de distinguer une éventuelle condamnation au paiement d’une mesure d’exécution immédiate. Le pouvoir du juge prévu par l’article L. 733-13 lui permet de prendre tout ou partie des mesures prévues par le code lorsqu’il statue sur la contestation ; il peut aussi, dans les conditions du texte, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Si vous avez reçu un commandement, un procès-verbal de saisie, une saisie-attribution, une saisie des rémunérations ou une inscription conservatoire, la compétence peut relever du juge de l’exécution pour la contestation de l’acte et de sa mise en œuvre. Ne vous contentez pas d’écrire à la commission lorsque l’acte comporte une date limite ou une audience. Apportez l’acte au professionnel qui vous assiste et vérifiez le délai qui y figure. La commission et le juge des contentieux de la protection peuvent intervenir dans le traitement du surendettement, tandis que le juge de l’exécution connaît des difficultés liées à l’exécution forcée et aux mesures conservatoires dans son champ.

La Cour de cassation a précisé ce partage dans son arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797. Elle a jugé qu’après la recevabilité « il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». La décision complète est disponible sur Légifrance, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797. Si la demande de paiement intégral s’accompagne d’une hypothèque judiciaire provisoire ou d’une autre garantie, cette question doit être traitée comme une difficulté d’exécution ou de mesure conservatoire, et non comme une simple relance.

Dans cette affaire, la Cour a également retenu que le débiteur pouvait contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. Cela ne signifie pas que toute demande du créancier est annulée par simple courrier. Cela signifie que l’acte doit être examiné rapidement, avec la décision de recevabilité et les références de la dette. Une copie de la notification de recevabilité, la preuve de sa date et le document de saisie sont les premières pièces à réunir.

Si vos ressources ont chuté, si une séparation, une maladie, une perte d’emploi ou une dépense indispensable a bouleversé le budget, indiquez-le sans attendre. L’article L. 724-2 du code de la consommation prévoit que, pendant l’exécution des mesures, si la situation devient irrémédiablement compromise, le débiteur peut saisir la commission pour bénéficier d’un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Cette voie ne se déclenche pas par le seul fait qu’un créancier réclame le solde ; elle suppose une analyse globale de la situation et de la bonne foi, ainsi que la réunion des pièces actualisées.

Le rétablissement personnel n’est pas une réponse automatique à une dette contestée. Il peut conduire, sous les conditions légales, à l’effacement de dettes, mais certaines dettes restent exclues et les conséquences patrimoniales doivent être étudiées. La demande doit exposer ce qui a changé depuis le plan : revenus, charges, personnes à charge, logement, dettes nouvelles, procédures en cours et capacité réelle de paiement. Une demande de modification du traitement est plus solide lorsqu’elle est accompagnée d’un budget complet et de preuves récentes.

Une erreur du créancier peut également concerner une sûreté, un paiement forcé ou un prélèvement. L’article L. 761-2 du code de la consommation dispose que certains actes ou paiements effectués en violation des règles de la procédure peuvent être annulés par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission, dans le délai prévu par le texte. La demande d’annulation n’est pas une formule à insérer dans une lettre de contestation : elle doit être rattachée à l’acte précis, à la date de l’acte et au texte méconnu.

La Cour de cassation rappelle aussi que le montant doit être réellement vérifié. Dans son arrêt du 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.353, elle a cassé une décision qui avait fixé certaines créances à zéro sans avoir invité la banque à produire les pièces justificatives alors que leur principe n’était pas contesté. La décision est accessible sur Légifrance, deuxième chambre civile, 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.353. Pour le débiteur, la leçon est concrète : contester un décompte ne suffit pas ; il faut préciser ce qui est admis, ce qui ne l’est pas et quelles pièces manquent.

Votre dossier peut être présenté sous forme de tableau simple :

Point à vérifier Pièce utile Question à poser
Nature de la mesure Plan, mesures imposées, jugement Quelle règle de caducité ou de fin est applicable ?
Créance Notification du passif, contrat, cession Le demandeur est-il le créancier déclaré et avisé ?
Paiements Relevés, virements, reçus Quelles échéances sont réellement impayées ?
Solde Décompte détaillé Le montant tient-il compte des remises, intérêts et imputations ?
Poursuite Mise en demeure, assignation, saisie Quelle juridiction et quel délai sont indiqués ?

Cette méthode évite une confusion fréquente : le créancier peut demander au juge de reconnaître une dette, mais il ne peut pas présenter le solde contractuel comme automatiquement payable si une décision de surendettement a organisé son traitement. À l’inverse, un plan peut devenir caduc lorsque ses conditions sont réunies. Le bon raisonnement n’est donc pas « le créancier a tort parce qu’il existe un plan » ou « le créancier a raison parce qu’il existe un contrat », mais « quel acte, quelle mesure, quelle date et quel montant établissent aujourd’hui l’exigibilité ? »

Conservez enfin une chronologie d’une page : dépôt, recevabilité, notification, orientation, mise en œuvre du plan, chaque paiement, chaque incident, mise en demeure, réponse, saisie ou audience. Cette chronologie permet à la commission et au juge de comprendre le dossier sans reconstruire les faits à partir de dizaines de courriels. Elle protège aussi contre une présentation incomplète du dossier par un service de recouvrement qui ne disposerait pas de toutes les pièces.

Conclusion

Un créancier qui réclame toute la dette malgré un plan de surendettement ne doit pas être ignoré, mais sa demande n’est pas automatiquement fondée. Il faut distinguer le plan conventionnel, soumis à la règle de caducité rappelée par l’article R. 732-2, des mesures imposées, qui s’imposent aux parties et font obstacle aux procédures d’exécution pendant leur durée lorsqu’elles sont opposables. Un créancier peut parfois obtenir un titre ou réclamer des échéances impayées ; il doit encore démontrer la fin régulière du plan ou le fondement de la somme intégrale qu’il demande.

La réponse utile consiste à continuer les paiements prévus lorsque cela reste possible, sans verser le solde sous la seule pression d’une relance, puis à demander un décompte complet. Adressez les pièces à la commission, respectez le délai indiqué par toute assignation ou tout acte de saisie et choisissez la juridiction selon la difficulté : juge des contentieux de la protection pour le traitement du surendettement, juge de l’exécution pour l’acte d’exécution ou la mesure conservatoire. En cas d’aggravation durable de la situation, une nouvelle saisine de la commission ou un rétablissement personnel peut être étudié.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous pouvez bénéficier d’une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.

Un premier échange permet d’examiner la demande du créancier, le plan, les paiements et les délais de recours.

Maître Reda Kohen : 06 46 60 58 22

Prendre contact avec le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».