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Dossier de surendettement et compte à l’étranger clôturé : faut-il produire les relevés et expliquer les retraits ?

Lorsqu’une personne prépare un dossier de surendettement, la clôture d’un compte bancaire ouvert hors de France ne fait pas disparaître son existence. Le compte peut ne plus présenter de solde au jour du dépôt, mais ses derniers relevés peuvent éclairer un virement, un retrait important, le transfert d’une épargne, le paiement d’une dette ou la raison pour laquelle il a été fermé. La question pratique est donc double : faut-il déclarer ce compte à la Banque de France et comment répondre si les relevés font apparaître des mouvements qui ne sont pas spontanément compréhensibles ?

La réponse dépend des dates, de la réalité du solde, de l’origine des fonds et de leur destination. Un compte étranger clôturé n’entraîne pas, à lui seul, un refus du dossier. En revanche, une présentation incomplète ou une opération non expliquée peut nourrir une discussion sur la bonne foi et sur la consistance réelle du patrimoine. Le dossier doit raconter une chronologie vérifiable, sans confondre l’obligation fiscale de déclarer un compte étranger avec la déclaration patrimoniale due dans la procédure de surendettement. Cette analyse complète le dossier général sur la contestation de la recevabilité et la saisine du juge, en se concentrant sur une difficulté souvent mal documentée : le compte déjà fermé et les retraits effectués avant le dépôt.

I. Compte bancaire à l’étranger clôturé et dossier de surendettement : que faut-il déclarer ?

A. Pourquoi un compte clôturé reste une information utile pour la commission

Le point de départ se trouve dans l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte réserve le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et exige une impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Le compte ouvert à l’étranger n’est donc pas examiné en raison de son adresse bancaire, mais parce qu’il peut révéler un élément de patrimoine, une ressource, une charge ou un mouvement utile à l’appréciation de la situation.

L’article L. 721-1 du même code est encore plus direct : la demande est faite dans un dossier « dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Cette obligation ne se limite pas aux comptes qui sont encore utilisables au jour de la saisine. Lorsque le compte a été clôturé peu avant le dépôt, la commission peut avoir besoin de connaître le solde de clôture, les opérations qui ont précédé cette clôture et le compte qui a reçu le solde. Le texte officiel est consultable dans l’article L. 721-1 du code de la consommation.

La bonne méthode consiste à distinguer quatre dates, au lieu de répondre par une simple mention « compte fermé » :

  1. la date d’ouverture et, si elle est connue, la date à laquelle le compte a commencé à être utilisé depuis la France ;
  2. la période des relevés remis avec le dossier et le solde constaté à chaque étape significative ;
  3. la date de la demande de clôture, la date effective de fermeture et le solde de clôture ;
  4. la destination des fonds restants, avec la référence du virement, du retrait ou du chèque de banque correspondant.

Cette chronologie est utile même lorsque le compte ne contenait que quelques dizaines d’euros. Elle permet d’expliquer qu’un compte dormant a été fermé pour des raisons administratives, qu’une banque étrangère a imposé sa clôture, qu’un changement de résidence a rendu le compte inutile ou que le titulaire a rapatrié le solde sur son compte français. Elle évite que l’absence du compte sur un relevé récent soit comprise comme une absence d’information.

Il faut aussi séparer deux obligations qui peuvent se croiser sans avoir le même objet. Un particulier fiscalement domicilié en France doit, dans les conditions prévues par l’administration, déclarer les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger pendant l’année concernée. Le rappel de Service-Public sur les comptes ouverts à l’étranger précise notamment que le code IBAN permet d’identifier la domiciliation du compte et que la déclaration fiscale peut concerner un compte utilisé ou clôturé dans l’année. Cette règle fiscale ne remplace pas le dossier de surendettement : la commission cherche à connaître la situation patrimoniale et budgétaire utile au traitement des dettes, même lorsque la question fiscale est différente, ancienne ou déjà régularisée.

À l’inverse, une déclaration fiscale du compte ne suffit pas à établir la situation financière devant la commission. Il faut rattacher le compte à la demande de traitement : titulaire, cotitulaire, solde, revenus encaissés, dépenses payées et transfert final. Un compte peut être correctement déclaré fiscalement mais absent du dossier de surendettement. Il peut aussi être présent dans le dossier de surendettement alors que l’obligation fiscale ne s’appliquait pas à une période déterminée. L’analyse doit rester factuelle.

Les pièces à rechercher sont les suivantes :

  • l’attestation de clôture ou le courrier de la banque confirmant la date de fermeture ;
  • le relevé de clôture et les relevés couvrant les mois précédant la fermeture ;
  • le document indiquant l’IBAN, le nom exact de l’établissement et la devise du compte ;
  • l’historique des virements vers un compte français ou vers un autre compte dont le titulaire peut être identifié ;
  • les justificatifs de l’origine des sommes : salaire, pension, vente, remboursement, donation, succession, épargne antérieure ou simple transfert entre comptes ;
  • les justificatifs des dépenses réglées depuis le compte, lorsque ces dépenses expliquent le solde ou les retraits.

Si la banque étrangère ne fournit plus les relevés, il faut conserver la demande adressée au service client, la réponse reçue et les documents de substitution : captures de l’espace client, attestation de clôture, avis d’imposition, historique du compte destinataire ou justificatif du paiement réalisé. Une pièce imparfaite mais accompagnée d’une explication précise est plus utile qu’un silence sur le compte. Le dossier doit permettre de comprendre ce qui est certain, ce qui est estimé et ce qui reste impossible à obtenir.

La commission peut demander des pièces complémentaires pendant l’instruction. L’article L. 721-2 prévoit qu’elle examine la recevabilité en vérifiant la situation définie à l’article L. 711-1, puis qu’elle instruit le dossier et décide de son orientation. Cette articulation justifie une réponse spontanée lorsqu’un compte clôturé est découvert après le dépôt. Le titulaire peut envoyer une note courte, datée et signée, avec la liste des documents joints et un tableau des mouvements principaux. Il doit demander que cette régularisation soit rattachée à son dossier en rappelant sa référence.

L’objectif n’est pas de produire toutes les opérations de toute une vie. Il est de permettre une lecture cohérente de la période pertinente. Un relevé sur lequel apparaissent un virement de 12 000 euros, plusieurs retraits en espèces ou un transfert vers un proche doit être accompagné de la pièce qui explique l’opération. Le montant n’est pas le seul critère : une somme modeste peut être importante si elle constitue l’unique épargne ou si elle a été déplacée juste avant la saisine.

La fermeture du compte ne doit pas non plus conduire à effacer les dettes qui y étaient payées. Si une mensualité, un loyer, une pension ou une facture était prélevée sur le compte étranger, il faut indiquer si la dette est déjà déclarée ailleurs, si le prélèvement a été rejeté ou si le créancier n’a jamais été payé. Le compte est une pièce de la photographie financière ; il ne remplace pas l’inventaire des créanciers.

Le lien entre compte étranger et dette étrangère doit enfin être exposé avec précision. Une personne peut avoir un compte dans son pays d’origine sans avoir de dette auprès d’une banque de ce pays. Elle peut aussi avoir un compte français et une dette envers un créancier établi à l’étranger. Ces deux questions ne se confondent pas. Service-Public rappelle, dans sa page consacrée au dépôt d’un dossier de surendettement en métropole, que certaines dettes envers un créancier installé à l’étranger ne sont pas traitées comme les dettes d’un créancier français, car les décisions de la commission ne peuvent pas lui être imposées de la même manière. Cette limite concerne l’effet à l’égard du créancier ; elle n’autorise pas à omettre le compte ou les mouvements qui éclairent le patrimoine.

B. Solde nul, compte joint, compte d’épargne ou compte de paiement : distinguer l’actif, le revenu et la dette

Un solde nul au jour de la clôture ne signifie pas nécessairement qu’il n’existe aucun élément à déclarer. Il faut identifier le moment auquel le solde est devenu nul. Un compte peut avoir été vidé progressivement pour payer des dépenses courantes ; il peut avoir reçu une rémunération étrangère ; il peut avoir conservé une épargne jusqu’à la clôture ; il peut encore avoir servi de compte relais pour un transfert vers la France. Les conséquences ne sont pas les mêmes.

Le premier cas est celui d’un compte courant utilisé pour recevoir un salaire ou une pension. Le solde de fin de mois constitue un actif éventuel, mais les revenus reçus doivent aussi apparaître dans les ressources du foyer. Le fait que le salaire ait été versé hors de France ne change pas sa nature budgétaire. Il faut produire les bulletins de salaire ou attestations de pension, les relevés montrant les encaissements et le justificatif du taux de change utilisé lorsqu’un montant est exprimé dans une autre devise. Le dossier doit indiquer si le revenu a été déclaré en euros dans les ressources mensuelles ou s’il a cessé avant le dépôt.

Le deuxième cas est celui d’un compte d’épargne. Le solde à la clôture et le compte destinataire sont essentiels, mais les intérêts, dividendes ou produits de placement peuvent également être concernés. Il faut distinguer le capital, le rendement et la somme effectivement transférée. Un virement de clôture ne doit pas être présenté comme un revenu si c’est seulement la restitution d’une épargne déjà constituée. Inversement, un versement correspondant à des intérêts ou à un gain ne doit pas être noyé dans un simple transfert de capital.

Le troisième cas est celui d’un compte joint. Le titulaire qui dépose seul un dossier doit identifier le cotitulaire et expliquer la part économique des fonds. La règle n’est pas de retenir automatiquement la totalité du solde contre le déposant, ni de retenir automatiquement la moitié. Les preuves peuvent résulter de l’origine des versements, des salaires respectifs, d’une convention entre cotitulaires, de la répartition des dépenses ou de l’existence d’une indivision. Le compte doit être déclaré comme compte joint et la quote-part revendiquée doit être justifiée.

Cette prudence rejoint l’enseignement de la deuxième chambre civile dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970. La Cour a rappelé que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». L’arrêt est disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. Dans un dossier commun, la situation financière et le comportement de chaque demandeur doivent donc être identifiés. Un compte joint à l’étranger ne doit pas être attribué mécaniquement à une seule personne, mais son existence ne peut pas être passée sous silence.

Le quatrième cas concerne un compte de paiement ou une solution proposée par une banque en ligne dont l’établissement teneur de compte est situé hors de France. Le titulaire doit vérifier le pays de domiciliation indiqué par l’IBAN, le nom de l’établissement et la nature exacte du produit. Une carte ou une application ne suffit pas à déterminer le lieu juridique du compte. Dans le dossier, l’IBAN, les conditions de compte et les relevés permettent d’éviter une discussion abstraite sur le nom commercial du service.

Le cinquième cas est celui d’un compte qui n’appartient pas réellement au déposant mais sur lequel il disposait d’une procuration, ou auquel il était associé avec un membre de sa famille. La procuration ne transforme pas automatiquement le mandataire en propriétaire des fonds. Elle doit toutefois être mentionnée si le compte a reçu ses revenus, payé ses charges ou servi à conserver de l’argent lui appartenant. La commission doit pouvoir distinguer le patrimoine du déposant des fonds d’un tiers, sans devoir reconstruire seule les relations financières de la famille.

Pour faire cette distinction, un tableau simple peut être joint au dossier :

Élément Question à documenter Pièce utile
Compte fermé Quand et pourquoi a-t-il été clôturé ? Attestation de clôture et dernier relevé
Solde de clôture Quel montant restait-il et où est-il allé ? Virement de clôture ou justificatif de dépense
Revenus Quelles sommes ont été encaissées et à quelle fréquence ? Bulletins, attestations et relevés
Retraits Pourquoi les espèces ont-elles été retirées ? Factures, reçus, attestation ou explication datée
Compte joint Quelle part appartient réellement à chacun ? Origine des versements et dépenses assumées

Le compte étranger doit aussi être replacé dans l’état d’endettement. L’article L. 721-2 du code de la consommation organise la notification de la décision et l’instruction du dossier ; la commission travaille à partir des informations fournies par le déposant, des déclarations des créanciers et des documents complémentaires. Le lien vers l’article L. 721-2 du code de la consommation est utile pour vérifier le rôle de la commission et la séquence de la procédure.

Si les fonds du compte fermé ont servi à rembourser un proche, à acheter un véhicule, à payer une dette familiale ou à effectuer un don, le dossier doit le dire. L’opération peut avoir une explication légitime, mais elle peut aussi modifier l’analyse du patrimoine disponible. La question n’est pas de qualifier automatiquement le mouvement de fraude ; elle est de donner au lecteur du dossier les éléments qui lui permettent de le comprendre.

Les retraits en espèces appellent la même méthode. Il faut préciser la période, le montant cumulé, le lieu lorsque cela a une signification, et l’usage des sommes. Des retraits réguliers correspondant aux courses ou au loyer peuvent être reconstitués par les factures et les dépenses habituelles. Un retrait unique réalisé pour une dépense médicale, un voyage imposé, une séparation ou la conservation d’un minimum de sécurité peut être expliqué par une pièce ou une attestation. Lorsque l’argent n’est plus disponible, la note doit le dire clairement plutôt que de laisser croire qu’il existe une épargne cachée.

La commission peut également comparer le compte étranger avec les avis d’imposition, les relevés français, les déclarations de ressources et les mouvements postérieurs à la clôture. Une incohérence de conversion en euros, une période manquante ou un solde reporté sur le mauvais compte peut être corrigé rapidement si elle est signalée. La cohérence documentaire protège mieux le dossier qu’une affirmation générale selon laquelle le compte était « sans importance ».

Enfin, il faut éviter de déplacer des fonds après le dépôt pour les soustraire à la vue des créanciers ou de la commission. Une dépense nécessaire reste possible, mais sa justification doit être conservée. La recevabilité produit des effets importants sur les poursuites, tandis que le débiteur doit continuer à agir dans la gestion normale de son patrimoine. L’article L. 722-5 interdit notamment les actes qui aggraveraient l’insolvabilité et les actes de disposition étrangers à la gestion normale, sous réserve de l’autorisation du juge dans les cas prévus. Le texte est accessible dans l’article L. 722-5 du code de la consommation.

II. Compte à l’étranger clôturé non déclaré : quel risque pour la recevabilité et quel recours ?

A. Oubli, erreur ou transfert discuté : la bonne foi se prouve par une chronologie

La question du risque ne se résout pas par une formule automatique. Le code de la consommation ne dit pas qu’un compte étranger clôturé rend le dossier irrecevable. Il impose une personne physique de bonne foi et une impossibilité manifeste de payer les dettes. La discussion porte donc sur la qualité des déclarations, l’intention du débiteur, l’existence d’un actif encore disponible et l’impact concret des mouvements sur l’évaluation de la situation.

Trois situations doivent être distinguées.

La première est l’oubli explicable. Le compte est ancien, peu utilisé, fermé à la suite d’un changement d’adresse, d’un décès dans la famille, d’une migration bancaire ou d’une décision de l’établissement. Le titulaire n’a pas cherché à cacher un actif et régularise l’information dès qu’il retrouve la trace du compte. Il fournit les derniers relevés, l’attestation de clôture et l’explication du solde. Le risque est alors lié à la qualité de la preuve, non à la seule existence du compte.

La deuxième est l’erreur incomplète. Le déposant a indiqué le compte mais n’a pas joint la période utile, a converti le solde de manière erronée, a oublié un cotitulaire ou a omis de préciser que les fonds ont été transférés à un proche. Cette erreur doit être corrigée par une note complémentaire. Il faut présenter les chiffres avant et après correction, préciser si les ressources ou les charges mensuelles changent et expliquer pourquoi l’information n’avait pas été donnée dès le dépôt.

La troisième est le transfert discuté. Un compte est clôturé quelques jours ou semaines avant la saisine, un montant important est retiré en espèces, une somme est virée à un proche sans contrepartie identifiable, un actif disparaît des relevés ou une déclaration de patrimoine ne correspond pas aux mouvements bancaires. Ces éléments peuvent conduire la commission ou un créancier à contester la bonne foi. Ils ne produisent pas automatiquement une décision défavorable, mais ils nécessitent une réponse complète et documentée.

Le principe de bonne foi doit être relié au comportement global. L’article L. 711-1 ne demande pas un patrimoine nul ; il ouvre la procédure à la personne qui ne peut plus faire face à ses dettes et dont les déclarations permettent d’apprécier cette situation. La bonne foi n’est pas une promesse de réussite du dossier, mais une exigence de loyauté dans la présentation des actifs, revenus, charges et dettes.

L’arrêt de la deuxième chambre civile du 21 mai 2026, n° 23-20.970, est particulièrement utile pour comprendre la méthode du juge. La Cour a censuré une décision qui avait examiné la situation de l’un des époux sans distinguer la situation de l’autre. Elle ne pose pas une règle spéciale pour les comptes à l’étranger, mais elle confirme que l’analyse doit être individualisée. Pour un compte joint ou un compte utilisé avec un conjoint, il faut donc produire les éléments propres à chaque titulaire : revenus versés, dépenses assumées, solde revenant à chacun et connaissance des opérations.

La commission peut demander une explication à l’occasion de l’instruction. Si le déposant répond tardivement, le meilleur réflexe est d’écrire avant toute audience : « le compte existait », « il a été clôturé à telle date », « son solde était de telle somme », « cette somme a été utilisée de telle manière », puis d’indiquer les documents qui le démontrent. Cette rédaction factuelle réduit les ambiguïtés. Elle permet aussi de reconnaître une pièce manquante sans présenter une omission matérielle comme un acte volontaire.

Lorsque le dossier arrive devant le juge des contentieux de la protection, l’office du juge est plus large qu’une simple vérification formelle de la présence d’une case cochée. L’article L. 741-5 du code de la consommation autorise le juge, avant de statuer sur certains recours en matière de rétablissement personnel, à vérifier même d’office la validité des créances, le montant réclamé et la situation du débiteur ; il peut prescrire une mesure d’instruction et obtenir les renseignements utiles à l’appréciation de la situation. La disposition figure dans l’article L. 741-5 du code de la consommation. Un compte fermé peut donc rester pertinent lorsque les mouvements sont nécessaires pour comprendre le patrimoine à la date de la procédure.

Cette vérification ne signifie pas que le juge peut retenir n’importe quelle hypothèse. Le déposant doit pouvoir opposer aux affirmations générales un dossier de pièces : relevés complets, attestations, contrats, justificatifs des transferts, explications sur les retraits et, si nécessaire, traduction des documents étrangers. Les documents en langue étrangère doivent être lisibles et, lorsque le contenu est déterminant, accompagnés d’une traduction permettant au juge et aux créanciers d’en saisir la portée.

Il faut également distinguer le risque sur la recevabilité du risque sur le montant des mesures. Un compte clôturé peut ne pas remettre en cause la qualité de personne surendettée, tout en conduisant à corriger le montant des ressources ou du patrimoine retenu. La commission peut alors recalculer la capacité de remboursement, revoir l’orientation ou demander une actualisation des informations. Une somme disponible au moment du dépôt peut avoir une incidence sur l’examen de la situation sans faire disparaître mécaniquement toutes les dettes.

Le même raisonnement vaut pour le rétablissement personnel. Dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la deuxième chambre civile a rappelé la portée de l’effacement des dettes dans le rétablissement personnel sans liquidation, en combinant les articles L. 741-2, L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation. Elle a examiné la situation d’une créance qui n’avait pas été intégrée à la liste des dettes arrêtée dans la procédure. La décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. Cet arrêt ne tranche pas le cas d’un compte étranger, mais il rappelle une règle pratique : l’effacement dépend du périmètre effectivement déclaré, arrêté et traité ; une information absente peut avoir des conséquences distinctes selon qu’il s’agit d’un actif, d’une dette ou d’un événement postérieur.

La prudence est d’autant plus importante que l’article L. 741-1 réserve le rétablissement personnel sans liquidation au débiteur placé dans une situation irrémédiablement compromise et ne possédant que certains biens. Le texte peut être vérifié dans l’article L. 741-1 du code de la consommation. La présence d’une épargne sur un compte étranger, même clôturé avant la décision, doit donc être expliquée pour que l’orientation corresponde à la réalité du patrimoine.

Le compte clôturé ne devient pas pour autant une dette. Une erreur fréquente consiste à placer la totalité du solde ancien dans la colonne des dettes ou, à l’inverse, à le déduire des ressources sans identifier son origine. Il faut séparer : le solde qui constitue un actif, le salaire ou la pension qui constitue une ressource, le virement qui constitue un déplacement de fonds, et la dette qui figure dans l’état des créances. Cette séparation rend la réponse lisible et évite un double comptage.

La jurisprudence récente rappelle aussi que la procédure ne suspend pas tous les délais dès le dépôt. Dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, publié au Bulletin, la Cour a jugé que la procédure avait seulement pour effet de « suspendre, et non pas d’interrompre » le délai de forclusion, et seulement à compter de la décision de recevabilité. La décision est publiée sur Légifrance. Cette solution concerne un délai de créance, mais elle invite à conserver les dates exactes : ouverture, clôture, dernier mouvement, dépôt, recevabilité, notification et demande de pièces.

B. Recevabilité contestée, demande de pièces ou rétablissement personnel : comment répondre dans les délais

La réponse dépend du moment où l’omission est découverte.

Avant la décision de la commission, le déposant doit adresser une régularisation au secrétariat de la commission. Le courrier rappelle la référence du dossier, identifie le compte, indique son pays de domiciliation, précise les dates d’utilisation et de clôture et joint les pièces disponibles. Un tableau chronologique est préférable à une explication longue sans chiffres. Pour chaque mouvement important, il faut donner la date, le montant, la devise, le compte de départ, le compte d’arrivée, le motif et la pièce correspondante.

Lorsque la pièce manque, il faut le dire. Une demande écrite à la banque étrangère, un refus de transmission ou une clôture ancienne peuvent expliquer pourquoi un relevé n’est pas joint. Le déposant peut alors produire les documents indirects et s’engager à transmettre toute pièce retrouvée. L’absence d’un document ne doit pas être transformée en fausse certitude. Une déclaration honnête sur les limites de la preuve est plus cohérente avec l’exigence de bonne foi qu’un solde approximatif présenté comme certain.

Si la commission demande des observations, le délai figurant dans son courrier doit être respecté. La réponse doit reprendre exactement le motif de la demande : compte non déclaré, solde inexpliqué, retrait en espèces, virement à un proche, écart entre avis d’imposition et relevés, ou compte joint. Il faut répondre point par point, sans noyer l’élément litigieux dans une nouvelle présentation générale du budget.

Si la commission rend une décision d’irrecevabilité, l’article R. 722-1 prévoit une notification motivée et indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans les quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée en recommandé au secrétariat de la commission. Le recours doit désigner la décision contestée, exposer ses motifs et être signé. Le texte est accessible dans l’article R. 722-1 du code de la consommation. L’article R. 722-2 précise que la décision rendue sur la recevabilité est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection ; voir l’article R. 722-2.

Le recours ne doit pas se limiter à écrire « je suis de bonne foi ». Il faut joindre la preuve de l’erreur ou de l’oubli et montrer ce que cette information change, ou ne change pas, dans la situation : solde nul à la date du dépôt, fonds déjà consommés pour des dépenses identifiées, virement vers le compte français déclaré, compte appartenant pour partie à un cotitulaire, ou clôture imposée par la banque. La demande doit solliciter l’examen des pièces et, si nécessaire, l’audition du déposant.

L’article R. 722-3 indique que le recours dirigé contre la décision de recevabilité ne suspend pas les effets prévus par les articles L. 722-2 à L. 722-16. Ce point est vérifiable dans l’article R. 722-3. La décision de recevabilité emporte, selon l’article L. 722-2, suspension et interdiction des procédures d’exécution portant sur les biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération pour les dettes autres qu’alimentaires. Le texte figure dans l’article L. 722-2. Le recours et la mise à jour du compte doivent donc être traités comme deux sujets distincts : contester la décision dans le délai et continuer à fournir les informations nécessaires à l’instruction.

Un créancier peut contester la recevabilité et produire ses propres éléments. Le débiteur doit surveiller son adresse et retirer les courriers recommandés. Dans un arrêt du 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712, la deuxième chambre civile a jugé régulière la communication des observations d’un créancier envoyées « à son adresse déclarée », alors que la lettre recommandée portait la mention « non réclamée ». L’arrêt est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette décision impose un réflexe très concret : signaler immédiatement tout changement d’adresse à la commission et répondre aux observations même si le courrier a été découvert tardivement.

Le cadre du contradictoire est aussi rappelé par l’article R. 713-4 du code de la consommation, qui organise les convocations et les demandes d’observations du juge. Les notifications sont adressées à l’adresse préalablement indiquée ; le texte applicable à la période de la procédure doit être consulté dans l’article R. 713-4 du code de la consommation. Pour une audience, il est utile de préparer un dossier paginé avec une table des pièces, un relevé des opérations et une page de synthèse. Les moyens peuvent être exposés par écrit lorsque les conditions de la procédure le permettent, mais la convocation doit être lue attentivement.

Lorsque la contestation concerne les mesures imposées, l’article L. 733-10 ouvre un recours devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par décret. Il faut regarder si la difficulté du compte étranger a modifié la capacité de remboursement, le montant des dettes retenues ou l’orientation. La disposition est consultable dans l’article L. 733-10. L’article R. 733-6 précise que la contestation des mesures imposées est formée dans les trente jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée en recommandé au secrétariat de la commission, avec les motifs et la signature ; voir l’article R. 733-6.

Le juge saisi d’une contestation peut revoir tout ou partie des mesures. L’article L. 733-13 prévoit qu’il peut prendre les mesures définies par le code et déterminer la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Il peut également, dans le cadre prévu, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation. Le texte est disponible dans l’article L. 733-13. Dans ce type de recours, les relevés du compte fermé servent à discuter la base de calcul, pas seulement la question théorique de la bonne foi.

Si la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation, l’article L. 741-2 prévoit que l’effacement porte sur les dettes arrêtées à la date de la décision, sous réserve des exceptions légales. Le texte est consultable dans l’article L. 741-2 du code de la consommation. L’article L. 741-4 permet à une partie de contester la mesure devant le juge des contentieux de la protection ; voir l’article L. 741-4. La notification de la commission rappelle le délai et les modalités. Pour le rétablissement personnel sans liquidation, l’article R. 741-1 prévoit notamment une contestation dans les trente jours de la notification ; voir l’article R. 741-1.

Il faut rester attentif à la différence entre un compte fermé avant la décision et un événement intervenu pendant la procédure. Un compte clôturé avant le dépôt peut éclairer l’actif et la bonne foi au jour de la saisine. Une somme reçue après la recevabilité, une succession, une indemnité ou un remboursement peut constituer un événement nouveau à déclarer. Les dates de versement et de disponibilité doivent être placées sur une ligne du temps. La conclusion juridique dépendra de l’origine de la somme, de son caractère exceptionnel, de son emploi et des règles applicables à l’actualisation du dossier.

La décision de la deuxième chambre civile du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, rappelle de son côté que l’effacement consécutif au rétablissement personnel est lié à la date retenue par la décision et au périmètre de la procédure. L’arrêt peut être consulté sur le site de la Cour de cassation. Cette référence doit être utilisée avec prudence : elle ne dit pas qu’un compte étranger est un actif saisissable dans tous les cas ; elle montre plutôt que les dates d’admission, de mesure et d’effacement doivent être identifiées sans approximation.

Dans un dossier à Paris ou en Île-de-France, la commission compétente et le juge dépendent du domicile du débiteur, et non de la localisation étrangère de la banque. Les pièces peuvent provenir d’un établissement étranger, mais le recours suit les règles de la commission et du tribunal compétents pour la procédure. Il faut vérifier l’adresse figurant sur les notifications et conserver la preuve de l’envoi. Un déplacement à l’étranger du compte ne déplace pas, à lui seul, le contentieux du surendettement.

La présentation devant le juge peut suivre un ordre très court :

  1. rappeler la date du dépôt et la date à laquelle la commission a appris l’existence du compte ;
  2. produire la preuve de l’ouverture, de l’usage et de la clôture ;
  3. reconstituer le solde et les mouvements déterminants ;
  4. expliquer chaque retrait ou transfert qui pourrait être mal compris ;
  5. indiquer l’effet exact sur les ressources, les actifs, les charges et les dettes ;
  6. demander la prise en compte des pièces et, si nécessaire, une mesure d’instruction.

Cette présentation permet de répondre à une contestation sans élargir inutilement le débat. Elle est particulièrement importante lorsque le compte a été fermé parce que la banque a changé de politique, que le déposant a déménagé, que le compte était lié à une ancienne activité salariée ou que le solde a été transféré sur un compte français déjà déclaré. Chaque motif doit toutefois être prouvé par le document le plus direct disponible.

Il ne faut pas se contenter de communiquer un relevé partiel qui commence après le virement litigieux. Si la période complète n’est pas disponible, il faut expliquer l’impossibilité et produire une attestation de la banque ou les traces du compte destinataire. De même, une capture d’écran sans date ni identification de l’établissement aura une force limitée. Les documents doivent, autant que possible, comporter le nom du titulaire, l’IBAN, la période, la devise et le solde.

La langue des pièces mérite une attention particulière. Un relevé en anglais, allemand, espagnol ou dans une autre langue peut être lisible pour certains intervenants, mais la traduction des mentions essentielles évite un débat secondaire. Il faut traduire au minimum la date de clôture, le solde final, l’intitulé des opérations et les motifs affichés par la banque. Une traduction claire des pages déterminantes vaut mieux qu’un volume de documents non classés.

La commission et le juge ne recherchent pas une autobiographie bancaire. Ils ont besoin de vérifier une situation à des dates données. Il est donc préférable de joindre un relevé complet pour la période utile, puis un tableau des opérations exceptionnelles, plutôt que des centaines de pages sans repère. Le dossier doit rester exploitable par un créancier qui ne connaît pas la famille, la banque étrangère ou les habitudes de paiement du déposant.

À l’inverse, il ne faut pas supprimer les opérations ordinaires lorsqu’elles permettent de comprendre un solde. Les dépenses de logement, de santé, de transport ou de soutien familial peuvent expliquer pourquoi une épargne a diminué. Elles doivent être présentées avec retenue et justificatifs. Le but est de montrer que le solde n’a pas été déplacé pour organiser l’insolvabilité, mais qu’il a été utilisé dans la vie courante ou pour une obligation identifiable.

Un conseil pratique est de conserver la version originale des fichiers bancaires et de travailler sur des copies paginées. Les originaux numériques, courriels et réponses de la banque pourront être produits si une question se pose sur une date ou une opération. Les conversions de devise doivent mentionner la méthode utilisée et ne pas mélanger le taux d’un jour avec celui d’une autre opération. Une différence de quelques euros doit être identifiée comme un arrondi, non laissée sans commentaire.

La relation avec le compte français doit être explicite. Lorsque le solde étranger a été rapatrié, il doit apparaître sur le relevé français correspondant. Lorsque le compte a été fermé par transfert vers un compte d’un proche, il faut identifier ce proche et préciser si les fonds ont été conservés pour le déposant, utilisés pour une dépense ou remis définitivement. Lorsque le solde a été retiré en espèces, les dépenses ultérieures ou l’absence d’épargne doivent être décrites. Ce sont ces liens qui permettent de passer d’une liste d’opérations à une situation financière compréhensible.

Si un créancier soutient que le compte a été utilisé pour cacher une épargne, la réponse doit viser le fait précis : montant, date, titulaire, destination et pièce. Une contestation générale sur la mauvaise foi ne se combat pas par une autre affirmation générale. Le débiteur peut demander que le juge examine les documents, vérifie l’origine de la somme et distingue l’omission matérielle d’une volonté d’organiser son insolvabilité.

L’existence d’un compte étranger ne doit pas non plus conduire à interrompre les paiements courants nécessaires. Après la recevabilité, l’article L. 722-3 organise la durée des effets de suspension ou d’interdiction, qui ne peuvent excéder deux ans ; voir l’article L. 722-3. Les dépenses de la vie courante et les charges postérieures doivent être gérées normalement. En cas de difficulté sur un paiement, le débiteur doit se reporter à la décision de recevabilité, aux mesures applicables et, lorsque cela est nécessaire, solliciter l’autorisation du juge plutôt que déplacer des fonds sans trace.

La notification reste un élément central. La décision d’irrecevabilité, la décision de recevabilité, les observations d’un créancier, les mesures imposées et la proposition de rétablissement personnel ne déclenchent pas tous le même délai. Il faut conserver les enveloppes, les avis de passage et les preuves de remise ou d’envoi. L’arrêt du 16 avril 2026 n° 24-14.712 montre qu’un courrier non réclamé à l’adresse déclarée peut être considéré comme régulièrement communiqué. La réception effective du courrier et la date juridique de notification ne doivent donc pas être confondues.

Dans un recours, le demandeur doit aussi préciser ce qu’il sollicite : maintien de la recevabilité, nouvelle instruction, correction du patrimoine, recalcul de la capacité de remboursement, exclusion d’un montant qui ne lui appartient pas, ou orientation différente. Une demande indéterminée laisse au juge le soin de reconstruire la position du débiteur. Une demande chiffrée et accompagnée d’un tableau rend le débat plus efficace.

Si le compte a été déclaré après la recevabilité, il faut signaler la date de la découverte et la manière dont l’information a été obtenue. Il faut ensuite expliquer si le compte avait déjà été utilisé dans le formulaire initial sous une autre dénomination. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique peuvent porter un nom différent de celui de l’IBAN. Cette précision peut transformer une apparente omission en erreur d’identification, si les relevés confirment que le compte avait déjà été mentionné.

Si le compte est au nom d’un tiers, la réponse doit éviter de s’approprier un actif qui ne revient pas au débiteur, tout en exposant les liens financiers réels. Une procuration, un hébergement, un compte familial ou une aide ponctuelle ne donne pas la même image qu’une épargne personnelle. Les justificatifs de revenus du tiers ne sont pas nécessairement à produire en totalité ; seuls les documents nécessaires pour établir la propriété des fonds, les mouvements et les dépenses communes doivent être sélectionnés.

Si le compte est lié à une activité professionnelle, la frontière entre dossier personnel et dettes professionnelles doit être clarifiée. Le présent article concerne le traitement du surendettement des particuliers ; les dettes d’une entreprise relevant d’une procédure collective obéissent à d’autres règles. Un salaire, une pension ou une épargne personnelle versée sur un ancien compte professionnel doit être identifié. Si le compte a servi à une activité indépendante, il faut obtenir un avis adapté à la nature exacte de l’activité et des dettes, sans mélanger les régimes.

Si la commission a déjà rendu une décision défavorable, le délai de recours prime sur la préparation parfaite du dossier. Le recours doit être envoyé dans le délai de la notification, même si certaines pièces sont encore demandées ; les pièces complémentaires peuvent être transmises selon les instructions du secrétariat ou du greffe. Une pièce envoyée trop tard ne doit pas faire perdre le recours principal. La date d’envoi, le contenu et la preuve de réception doivent être conservés.

Le juge peut entendre les explications du débiteur, mais la présence à l’audience ne remplace pas un écrit. Une feuille de synthèse de deux pages peut rappeler les cinq éléments essentiels : le compte n’est plus ouvert, le solde au jour de la clôture, la destination des fonds, la raison de l’oubli et l’incidence sur le budget. Les pièces sont numérotées dans le même ordre. Cette méthode aide à répondre aux questions sans varier dans les montants ou les dates.

Il est enfin utile de relier le sujet à la question du FICP et aux moyens de paiement, sans confondre les fichiers et les comptes. La recevabilité peut produire des effets sur les procédures d’exécution et sur la relation avec les établissements teneurs de comptes en France ; elle ne garantit pas que tout établissement étranger maintiendra un compte fermé ou rouvrira un service. Si le déposant a besoin d’un compte de dépôt pour recevoir ses revenus, cette difficulté doit être traitée séparément avec sa banque et, si nécessaire, avec les dispositifs de droit au compte. Elle ne justifie pas de garder secret un ancien compte.

Conclusion

Un compte bancaire à l’étranger clôturé doit être signalé lorsqu’il peut éclairer le patrimoine, les revenus, les dépenses ou les mouvements intervenus avant le dépôt d’un dossier de surendettement. Le solde nul ne suffit pas : la date de clôture, le dernier relevé, l’origine des fonds et leur destination doivent être reconstitués. La règle fiscale de déclaration des comptes étrangers et l’obligation de déclarer les éléments actifs et passifs dans le dossier de surendettement doivent être distinguées, même si elles conduisent parfois à produire les mêmes documents.

La clôture du compte ne provoque pas automatiquement l’irrecevabilité. Le risque apparaît lorsque l’omission, les retraits ou les transferts restent sans explication et rendent la situation patrimoniale incohérente. Une régularisation spontanée, un tableau daté, des relevés complets, les justificatifs des opérations et une réponse précise aux demandes de la commission permettent de remettre le débat sur les faits. En cas de décision défavorable, il faut respecter le délai indiqué dans la notification et saisir le juge des contentieux de la protection avec une demande claire : maintien de la recevabilité, correction de l’actif ou recalcul des mesures.

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