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Créer une société à Dubaï : le responsable conformité installé en France crée-t-il un établissement stable ?

Créer une société à Dubaï puis confier la conformité à une personne qui travaille depuis la France paraît souvent anodin. L’agence d’expatriation présente le poste comme une fonction interne, sans pouvoir commercial et sans signature des contrats. Pourtant, l’administration française ne s’arrête pas à l’intitulé du poste. Elle regarde où l’activité est réellement exercée, quels moyens sont mis à la disposition de la société étrangère, qui prend les décisions utiles à son fonctionnement et quel rôle la personne joue dans la relation avec les clients, les banques et les prestataires.

Un responsable conformité en France ne crée donc pas automatiquement un établissement stable de la société à Dubaï. Le risque devient sérieux si son domicile ou son bureau est utilisé de façon durable pour les besoins de l’entreprise, si la fonction constitue une partie essentielle de l’activité ou si la personne valide, négocie ou fait aboutir des opérations que la société de Dubaï se contente de formaliser. Le risque de siège de direction effective est différent : il suppose d’identifier le lieu où les décisions stratégiques sont réellement prises. Il faut aussi traiter séparément la paie, les cotisations sociales, la TVA, les prix de transfert et, lorsque le fondateur reste en France, les règles visant sa situation personnelle.

La question est ici celle de la société et de son activité. Les règles propres au patrimoine du particulier relèvent d’une analyse distincte. Pour comprendre la frontière, il faut partir de la convention fiscale franco-émirienne, du CGI, article 209, de la jurisprudence du Conseil d’État et des pièces qu’un contrôle français peut effectivement exploiter.

I. Un responsable conformité en France crée-t-il un établissement stable pour une société à Dubaï ?

A. Quand le domicile français devient-il une installation de la société étrangère ?

Le premier raisonnement consiste à qualifier l’implantation, et non à compter mécaniquement les jours de présence. La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis définit l’établissement stable comme une « installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Cette définition figure dans l’article 4 A de l’avenant à la convention, accessible sur le texte officiel publié au Journal officiel. Le même ensemble conventionnel rattache en principe les bénéfices d’une entreprise à l’État où elle exerce son activité, sauf lorsqu’elle agit dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable.

Trois éléments doivent être examinés ensemble. Il faut d’abord un lieu identifiable : domicile, pièce de travail, bureau loué, espace de coworking réservé, local d’un prestataire ou installation mise à disposition. Il faut ensuite un degré de permanence. Enfin, l’entreprise doit exercer par ce lieu une activité qui ne soit pas réduite à une opération préparatoire ou auxiliaire. Le BOFiP relatif à l’établissement stable rappelle qu’une installation d’affaires doit être fixe, donc établie en un lieu précis avec un certain degré de permanence. La durée isolée d’une connexion ne répond pas à la question : la disponibilité habituelle du lieu et le contenu réel du travail sont décisifs.

Le responsable conformité peut exercer une fonction purement interne. Il surveille les procédures de connaissance du client, tient un registre d’alertes, met à jour une politique de lutte contre le blanchiment, prépare des rapports destinés au conseil d’administration et recommande des mesures correctrices. Dans ce premier schéma, son travail n’est pas nécessairement l’activité génératrice de chiffre d’affaires de la société à Dubaï. Le fait qu’il soit salarié en France peut néanmoins déclencher des obligations sociales et déclaratives, même si le seuil de l’établissement stable n’est pas franchi.

La qualification se renforce lorsque la conformité est au cœur de la prestation vendue. Une société de conseil réglementaire, une plateforme financière, un intermédiaire de paiement, un gestionnaire d’actifs ou une entreprise qui ne peut accepter un client sans validation du responsable français ne se trouve pas dans la même situation qu’une société dont la conformité est un contrôle secondaire. Si la personne en France sélectionne les clients, bloque ou autorise les opérations, fixe les critères d’acceptation, traite les relations avec les banques ou conserve les dossiers indispensables à la délivrance du service, l’administration peut soutenir que l’entreprise exerce une partie essentielle de son activité depuis la France.

La mise à disposition du domicile est appréciée concrètement. Un contrat de travail peut prévoir que le salarié travaille à Dubaï, mais cette clause ne neutralise pas des courriels réguliers envoyés depuis une adresse française, des connexions quotidiennes depuis la même box, des réunions récurrentes avec des clients français ou l’utilisation permanente d’un poste de travail financé par la société. À l’inverse, un salarié qui travaille exceptionnellement depuis la France, à la demande de son employeur, sans que le lieu soit organisé pour l’entreprise et sans y exercer une fonction durable, présente un profil différent. Il n’existe toutefois pas de formule universelle qui rendrait le risque nul.

Il faut aussi distinguer l’établissement stable de la résidence fiscale de la société. L’article 4 de la convention franco-émirienne vise le domicile, la résidence ou le siège de direction pour définir les résidents. Pour une personne morale qui serait regardée comme résidente des deux États, le lieu de direction effective devient un élément de rattachement majeur. Les statuts mentionnant Dubaï ne suffisent pas si les décisions structurantes sont prises en France : nomination des dirigeants, ouverture des comptes, choix des marchés, fixation des prix, engagements bancaires, politique de financement et validation des contrats.

Un responsable conformité n’est pas, par nature, le dirigeant effectif. Son poste peut toutefois fournir des indices sur le centre réel de décision. Il faut rechercher qui lui donne ses instructions, qui valide ses recommandations, qui dispose du pouvoir de les écarter et où se réunissent les décideurs. Si le dirigeant se trouve lui-même en France et utilise le responsable conformité comme relais quotidien, la question de la résidence de la société ne se limite plus à la présence du salarié. Elle rejoint le dossier plus large du dossier Dubaï–France sur le siège effectif.

La bonne méthode consiste à tracer la fonction avant le premier jour de travail. Une fiche de poste générique affirmant « support administratif » sera peu convaincante si le salarié signe les procédures d’entrée en relation, répond aux demandes des autorités, arbitre les alertes et valide le lancement d’une opération. L’organigramme, les délégations, les procès-verbaux, les journaux d’approbation et les échanges avec les clients doivent raconter la même histoire. Dans ce domaine, la cohérence documentaire vaut davantage qu’une adresse de domiciliation présentée comme une preuve de substance.

B. Le responsable conformité négocie-t-il ou engage-t-il la société au nom de Dubaï ?

Le second test porte sur l’agent dépendant. La convention franco-émirienne prévoit qu’une personne agissant pour l’entreprise peut constituer un établissement stable lorsqu’elle dispose habituellement de pouvoirs lui permettant de conclure les contrats ou de jouer le rôle déterminant qui conduit à leur conclusion. Un responsable conformité n’a pas besoin de porter le titre de commercial pour entrer dans cette analyse. Tout dépend de la réalité de ses pouvoirs et du lien entre ses validations et les opérations conclues.

Le Conseil d’État a refusé de réduire ce critère à la signature matérielle du contrat. Dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant International Ltd, il a retenu le rôle d’une société française qui « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner ». La décision est consultable sur Légifrance. La leçon pratique est immédiate : une validation formelle à Dubaï ne suffit pas à effacer une décision commerciale prise habituellement en France.

Le responsable conformité peut se trouver dans cette zone de risque lorsqu’il ne se contente pas de contrôler une opération déjà décidée. Exemples : il accepte ou refuse l’entrée d’un client stratégique, fixe les conditions de connaissance du client qui déterminent la possibilité de contracter, négocie directement les clauses de conformité avec le partenaire, impose les conditions d’un contrat bancaire ou choisit les prestataires indispensables à l’exécution. Si la société de Dubaï approuve systématiquement les dossiers préparés et verrouillés en France, les autorités pourront examiner la substance du processus plutôt que la personne qui appose la dernière signature.

La décision du Conseil d’État du 5 juillet 2022, n° 458293, montre cette approche factuelle dans une affaire où les travailleurs étaient coordonnés depuis la France et où une représentante disposait de pouvoirs engageant la société. Le juge a relevé une situation « caractérisant l’existence d’un établissement stable ». Le texte officiel est disponible sur Légifrance. Cette jurisprudence ne signifie pas qu’un poste de conformité produit systématiquement un établissement stable. Elle montre que le titre, la localisation du siège statutaire et l’absence de signature française ne suffisent pas à clore le débat.

La dépendance doit être appréciée juridiquement et économiquement. Un salarié intégré à l’organigramme de la société de Dubaï est généralement dépendant. Un prestataire indépendant peut aussi être requalifié si, dans les faits, il travaille presque exclusivement pour l’entreprise, suit ses instructions et ne dispose pas d’une autonomie commerciale réelle. À l’opposé, un cabinet français qui intervient pour plusieurs clients, assume son risque propre et ne représente pas habituellement la société étrangère ne se confond pas automatiquement avec un établissement stable de cette dernière. Les contrats doivent correspondre aux pratiques réellement observées.

Il faut enfin éviter une confusion entre la fonction de conformité du salarié et l’article 155 A du CGI. Cet article vise les sommes perçues par une personne ou une entité étrangère en rémunération de services ou de droits rendus ou concédés par une personne domiciliée en France dans certaines conditions. Le texte de l’article 155 A du CGI ne transforme pas toute société étrangère employant un salarié français en véhicule personnel. En revanche, si le fondateur continue à vendre lui-même ses prestations depuis la France et fait facturer ces prestations par la société de Dubaï, l’analyse devient différente. Le dossier doit identifier la personne qui réalise réellement le service, le contrat qui la rémunère et la substance de l’entreprise étrangère.

Le contrôle de conformité ne doit donc pas être présenté comme une protection magique. Les formulations « aucun pouvoir de signature », « simple contrôle interne » ou « validation finale à Dubaï » sont utiles seulement si les journaux et les pratiques les confirment. Pour chaque opération, il faut pouvoir répondre à quatre questions : qui a trouvé le client, qui a négocié la relation, qui a décidé de l’accepter, et qui pouvait encore refuser l’opération après la validation française ? Si la réponse désigne régulièrement la France, le risque d’agent dépendant ou d’établissement stable augmente.

Le même examen vaut pour les échanges avec une banque ou une autorité de supervision. Un responsable qui prépare un dossier est dans une position différente de celui qui répond en qualité de représentant local, prend des engagements, signe les déclarations ou maintient une relation institutionnelle habituelle. Il faut conserver les mandats, les pouvoirs, les modèles de signature et la preuve des décisions effectivement prises à Dubaï. Une délégation apparente dépourvue de pouvoir réel sera fragilisée par les faits.

II. Quelles conséquences fiscales, sociales et de TVA faut-il prévenir ?

A. Quel impôt, quelle TVA et quelle rémunération l’administration peut-elle reprendre ?

Lorsque l’établissement stable est caractérisé, la France n’impose pas automatiquement la totalité du chiffre d’affaires mondial de la société. Elle cherche les bénéfices attribuables à l’activité française, en fonction des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés. L’article 209 du CGI pose le principe que l’impôt sur les sociétés est établi en tenant compte notamment des « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Le texte officiel de l’article 209 doit être lu avec la convention applicable et avec la documentation permettant d’isoler l’activité française.

La conséquence concrète est un exercice d’attribution. Quelle part de la valeur est créée par le responsable conformité en France ? La société de Dubaï lui fournit-elle les outils, les données et les procédures ? La fonction française contrôle-t-elle seulement les risques, ou conditionne-t-elle l’acceptation et l’exécution des contrats ? Les recettes sont-elles générées par des clients que la personne traite depuis la France ? Les coûts salariaux, logiciels, locaux et prestations doivent être rattachés au bon périmètre. Une comptabilité étrangère qui ne permet aucune ventilation rend la défense plus difficile, sans autoriser pour autant une imposition arbitraire de toutes les recettes.

La convention franco-émirienne prévoit, pour les bénéfices des entreprises, que l’État de la source peut imposer les bénéfices attribuables à l’établissement stable lorsque l’entreprise exerce son activité dans l’autre État par cet intermédiaire. Le texte conventionnel officiel rappelle aussi que l’établissement stable est traité comme une entreprise distincte pour l’attribution des résultats. La jurisprudence du Conseil d’État invite à ne pas confondre cette attribution avec une distribution au dirigeant. Dans sa décision du 8 février 2019, n° 410301, le juge a précisé que l’existence de bénéfices rattachables à un établissement stable ne suffit pas, à elle seule, à établir qu’ils ont été appréhendés par le maître de l’affaire ; la décision figure sur Légifrance.

La TVA obéit à une autre logique. Pour les prestations de services, il faut déterminer le lieu de l’opération, la qualité du client et l’existence d’un établissement stable qui intervient effectivement. L’article 259 du CGI fixe les règles de territorialité des services. Si une société étrangère non établie en France fournit une prestation à un preneur professionnel français dans un cas où l’autoliquidation s’applique, l’article 283 du CGI prévoit que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Cette règle ne permet pas de conclure que toutes les factures émises depuis Dubaï sont hors TVA française.

La question devient plus sensible si l’équipe française ne fait pas que travailler pour la société étrangère, mais constitue une structure humaine et technique autonome qui intervient dans les opérations taxables. Une personne seule qui exerce une fonction interne n’est pas nécessairement un établissement stable au sens de la TVA. Un service organisé, doté d’outils propres, d’une autonomie opérationnelle et intervenant dans la fourniture des prestations peut l’être. La doctrine administrative relative aux entreprises non établies doit être confrontée aux contrats et aux flux réels, opération par opération.

Les cotisations sociales peuvent être dues même si l’administration fiscale ne retient ni résidence française de la société ni établissement stable. Un salarié qui travaille habituellement en France relève d’un examen propre au droit social : employeur, lieu de travail, affiliation, paie, déclarations et versement des contributions. L’Urssaf présente le service des firmes étrangères destiné aux employeurs étrangers qui exercent sans établissement en France. Le dossier doit donc comporter une réponse sociale autonome, et non une simple conclusion fiscale selon laquelle « la société est à Dubaï ».

Les flux entre sociétés liées ajoutent le sujet des prix de transfert. Si une holding au Luxembourg, une filiale française et la société de Dubaï se refacturent des fonctions de conformité, de direction, de technologie ou de financement, chaque facturation doit correspondre à une prestation réelle et à une rémunération de pleine concurrence. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à des entreprises situées hors de France par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen. Le BOFiP sur les prix de transfert demande une méthode cohérente avec les fonctions et les risques. Une marge forfaitaire apposée après coup ne remplace pas une analyse fonctionnelle.

Une charge versée à une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié peut également être confrontée à l’article 238 A du CGI. Cet article exige notamment que la dépense corresponde à une opération réelle et qu’elle ne soit pas excessive. Le texte officiel de l’article 238 A est particulièrement pertinent lorsque la société française déduit des frais de conformité, de management ou d’assistance facturés par une entité du groupe située à Dubaï ou au Luxembourg. La réalité du service, les livrables, le temps passé et le bénéfice reçu par la société française doivent pouvoir être démontrés.

Enfin, trois dispositifs souvent mélangés doivent rester séparés. L’article 123 bis du CGI peut concerner un résident de France qui détient une participation dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et dont les revenus répondent aux conditions prévues par le texte. L’article 167 bis du CGI vise, sous ses propres conditions, le transfert hors de France du domicile fiscal d’un contribuable et les plus-values latentes sur certains titres. L’article 4 B du CGI définit, pour les personnes physiques, les critères du domicile fiscal français. Aucun de ces textes ne permet de conclure à lui seul qu’un salarié en conformité crée un établissement stable pour sa société.

Situation observée Risque principal à examiner Pièce déterminante
Le responsable suit les alertes et rédige des recommandations, sans contact externe ni pouvoir d’engager la société. Paie et cotisations françaises ; établissement stable à apprécier mais non automatique. Fiche de poste, circuit d’approbation et preuves de décision à Dubaï.
Il accepte les clients, bloque les opérations et fixe les conditions de conformité qui seront reprises dans les contrats. Agent dépendant ou activité essentielle exercée depuis la France. Journaux d’acceptation, échanges clients, délégations et contrats.
Il représente habituellement la société auprès des banques ou autorités et prend des engagements. Établissement stable et obligations fiscales, sociales et parfois de TVA. Mandats, pouvoirs, déclarations, signatures et historique des réunions.
Le dirigeant prend depuis la France les décisions stratégiques et le responsable applique ces choix. Résidence fiscale ou siège de direction effective en France. Procès-verbaux, accès bancaires, calendrier des décisions et lieu des arbitrages.

B. Quelles preuves et quelle organisation préparer avant le premier jour de télétravail ?

Le dossier doit être préparé avant la mise en place du poste, parce que les preuves d’un contrôle sont rarement limitées à l’acte de création de la société. Une licence commerciale à Dubaï, une adresse de domiciliation et un compte bancaire émirien établissent l’existence juridique de l’entreprise. Elles ne prouvent pas que les fonctions exercées depuis la France sont accessoires, ni que les décisions sont prises dans l’État annoncé. Le contrôle peut comparer les documents de constitution avec les traces quotidiennes de l’activité.

La première étape consiste à décrire le poste avec des verbes opérationnels. « Surveille les alertes de conformité », « prépare un rapport au comité de Dubaï » et « propose une mesure au décideur situé aux Émirats » ne produisent pas le même risque que « autorise l’ouverture du compte », « accepte le client », « négocie la clause de conformité » ou « représente l’entreprise auprès de la banque ». La délégation doit indiquer ce que la personne peut faire, ce qu’elle ne peut pas faire et qui prend la décision finale. Ces limites ne doivent pas rester théoriques : les outils doivent respecter le circuit annoncé.

La deuxième étape consiste à qualifier le lieu de travail. Il faut savoir si la société fournit l’ordinateur, le téléphone, le coffre documentaire, les logiciels de conformité et la connexion sécurisée. Il faut également déterminer si le domicile est réservé à l’entreprise, si la société en paie directement le coût, si des documents y sont conservés et si les clients ou les banques identifient cette adresse comme celle d’un bureau. Une adresse personnelle peut rester un lieu privé utilisé occasionnellement ; elle devient un indice plus lourd lorsqu’elle est organisée, permanente et indispensable au fonctionnement de l’entreprise.

La troisième étape consiste à établir une véritable gouvernance à Dubaï lorsque cette organisation correspond à la réalité. Les réunions du conseil, les validations de financement, les décisions d’entrée sur un marché et les arbitrages importants doivent être prises par les personnes qui ont effectivement cette responsabilité. Les procès-verbaux doivent être précis, datés et cohérents avec les agendas, les déplacements et les accès informatiques. Il ne s’agit pas de fabriquer une trace après coup, mais de faire correspondre l’organisation annoncée et l’organisation vécue.

La quatrième étape porte sur le contrat de travail et les obligations françaises. Le contrat doit identifier l’employeur, le lieu habituel d’exécution, la rémunération, les horaires, les congés, la protection sociale et la prise en charge des frais. Le fait que le bulletin de paie soit émis à Dubaï n’épuise pas le sujet. La société doit obtenir une position documentée sur l’affiliation et les contributions applicables, utiliser le service compétent lorsqu’il est requis et conserver les déclarations. Cette démarche est distincte de la réponse à apporter à l’impôt sur les sociétés.

La cinquième étape est celle des flux. Si la société de Dubaï facture les clients, il faut cartographier le parcours d’une opération : prospection, contrôle, acceptation, contrat, exécution, facturation, encaissement et réclamation. Si une société française ou luxembourgeoise intervient, il faut identifier la prestation de chacune, son prix, ses risques et ses livrables. Pour une prestation de conformité intragroupe, un simple libellé « management fees » est insuffisant. Le dossier devrait pouvoir montrer le nombre d’heures, les rapports remis, les incidents traités, les outils utilisés et la valeur reçue par la société facturée.

La sixième étape consiste à tester les scénarios de crise. Que se passe-t-il si l’administration demande les courriels du responsable ? Que révèlent le CRM, les journaux de connexion, les invitations aux réunions, les tickets d’incident, les validations dans l’outil KYC ou les échanges avec la banque ? Qui répond à une demande d’un client français ? Qui peut suspendre un paiement ? Qui dispose des identifiants administrateur ? Une organisation robuste doit répondre à ces questions sans dépendre d’une formule marketing ou d’un certificat de résidence.

  • Fonction : fiche de poste détaillée, organigramme, matrice des pouvoirs, procédure d’alerte et identité du décideur final.
  • Lieu : adresse de travail, durée, mise à disposition du matériel, accès aux locaux de Dubaï et conditions de conservation des données.
  • Décisions : procès-verbaux, agendas, déplacements, signatures, circuits d’approbation et preuve des arbitrages réellement rendus aux Émirats.
  • Relations externes : contrats, courriels de négociation, échanges avec les banques, autorités, clients et prestataires.
  • Social : contrat de travail, paie, affiliation, déclarations et versement des cotisations liés au travail exécuté en France.
  • Fiscalité : ventilation des bénéfices, analyse de l’établissement stable, TVA par type d’opération, prix de transfert et conservation des justificatifs.

Pour une entreprise déjà en activité, une régularisation sérieuse commence par un inventaire des faits, non par la suppression des traces. Il faut dater l’arrivée du salarié, lister ses tâches successives, identifier les contrats qu’il a influencés, recenser les décisions prises depuis la France et analyser les flux de rémunération. Les écarts entre le contrat et le fonctionnement réel doivent être expliqués et corrigés pour l’avenir. Une nouvelle délégation signée aujourd’hui ne fait pas disparaître les décisions prises les deux années précédentes.

Le risque est aussi transposable à une société au Portugal, en Estonie ou à une holding au Luxembourg. Les conventions et les règles locales peuvent modifier les conséquences, mais une adresse étrangère ne déplace pas par elle-même les fonctions exercées depuis la France. Le raisonnement doit rester matière par matière : résidence de la société, établissement stable, agent dépendant, TVA, sécurité sociale, prix de transfert et situation du fondateur. Un montage qui mélange ces plans donne souvent une réponse commerciale simple et une défense contentieuse fragile.

Les agences d’expatriation mettent parfois en avant la licence, le visa, le bureau virtuel et l’absence de taux d’impôt local. Ces éléments peuvent être utiles pour créer l’entreprise, mais ils ne répondent pas au test français. La France peut regarder le lieu du travail, les pouvoirs, les fonctions et les preuves. Elle peut aussi réclamer des explications séparées au salarié, à la société étrangère et aux sociétés françaises du groupe. La conformité n’est pas un détail documentaire : selon le rôle qu’elle joue, elle peut être un simple contrôle interne ou une composante centrale de la décision et du service vendu.

Avant de valider un départ ou un recrutement transfrontalier, le dirigeant doit demander une note factuelle qui réponde à ces questions : le domicile français est-il nécessaire à l’entreprise ? Le salarié peut-il refuser une opération ou un client ? Ses validations sont-elles purement consultatives ? Qui signe et qui négocie ? Quelle équipe et quels outils se trouvent à Dubaï ? Où sont prises les décisions stratégiques ? Quelle paie est due en France ? Quelle TVA s’applique au flux précis ? La réponse doit être accompagnée de pièces et non d’une promesse générale d’absence de risque.

Conclusion

Un responsable conformité installé en France ne crée pas automatiquement un établissement stable pour une société à Dubaï. Le risque devient substantiel lorsque son lieu de travail est durablement mis à la disposition de l’entreprise, lorsque la conformité constitue une part essentielle de l’activité ou lorsque ses validations déterminent les opérations que la société étrangère formalise ensuite. Le siège de direction effective répond à une question distincte : où les choix stratégiques sont-ils réellement arrêtés ?

La défense la plus solide repose sur une cohérence complète : fonctions limitées ou pouvoirs clairement assumés, gouvernance effectivement exercée à Dubaï, contrat et paie conformes au lieu de travail, cartographie de la TVA, attribution des bénéfices, prix de transfert documentés et preuves contemporaines. Une licence émirienne ou l’absence de signature finale en France ne remplace aucune de ces vérifications. Si le projet est déjà lancé, l’analyse doit partir des faits et des traces disponibles afin de traiter séparément l’impôt sur les sociétés, l’établissement stable, la TVA, les cotisations et la situation personnelle du fondateur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».