Créer une société à Dubaï puis interposer une holding au Luxembourg peut sembler offrir une séparation nette entre l’entrepreneur, l’activité et l’impôt. Cette présentation oublie pourtant le point de vue français : l’administration ne s’arrête ni au certificat d’immatriculation, ni à l’adresse d’un agent, ni au lieu où un procès-verbal a été signé. Elle recherche où les décisions sont réellement prises, où les fonctions sont exercées, quels moyens sont utilisés et quelle entreprise supporte les risques.
Le risque est renforcé lorsque le fondateur reste en France, pilote les contrats depuis son domicile, valide les paiements, négocie avec les clients ou anime la holding luxembourgeoise sans équipe autonome. La société de Dubaï peut alors être regardée comme dirigée depuis la France, tandis que la holding luxembourgeoise peut être exposée à une résidence fiscale française, à un établissement stable, à une imposition de bénéfices en France ou à une remise en cause des flux intragroupe. La décision de la CAA Versailles n° 23VE00165, rendue le 8 janvier 2026, illustre ce risque avec une holding luxembourgeoise dont la substance affichée n’a pas suffi à déplacer le centre de décision hors de France.
La question n’est donc pas de savoir si une société étrangère est possible. Elle l’est. La question est de savoir si le montage décrit, documenté et vécu correspond à une activité réellement étrangère. Cette analyse concerne les entrepreneurs et les sociétés. Le patrimoine privé, la résidence fiscale personnelle et les successions relèvent d’une analyse distincte, qui n’est pas traitée ici.
I. Créer une société à Dubaï avec une holding au Luxembourg : où la France peut-elle situer l’entreprise ?
A. Siège de direction effective : pourquoi l’adresse à Dubaï ou au Luxembourg ne suffit pas
Une société est une personne morale distincte de son fondateur, mais cette distinction ne transforme pas une organisation artificielle en activité étrangère. Pour déterminer le lieu de direction effective, l’administration et le juge examinent les faits : personne qui décide, lieu des arbitrages, signature des contrats, validation des budgets, contrôle des comptes, recrutement, négociation commerciale et conservation des documents utiles. La question est concrète et se traite par faisceau d’indices. Une domiciliation ne vaut pas preuve d’une direction.
Le premier alinéa de l’article 218 A du CGI rattache l’impôt sur les sociétés au principal établissement et prévoit, pour une société, la possibilité de retenir le lieu « soit celui où est assurée la direction effective de la société ». Cette règle ne signifie pas que toute décision prise par un dirigeant français entraîne mécaniquement l’imposition mondiale en France. Elle signifie que le lieu déclaré doit être confronté à la réalité de la gouvernance et de l’exploitation.
Le premier alinéa de l’article 209 du CGI vise les « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Le terme entreprise ne se confond pas avec la nationalité de la société ni avec son siège statutaire. Une société étrangère peut avoir une activité répartie entre plusieurs États. Dans ce cas, les bénéfices doivent être rattachés à l’activité française selon la loi et la convention applicables, sans attribuer à la France ce qui appartient réellement à une exploitation autonome située ailleurs.
Pour une holding au Luxembourg, l’examen porte sur les décisions d’investissement, les conventions de prestations, le suivi des filiales, la politique de financement et la surveillance des risques. Une réunion annuelle au Luxembourg n’efface pas onze mois de décisions prises depuis la France. À l’inverse, un dirigeant qui se déplace ponctuellement en France ne démontre pas, à lui seul, que la société est française. Il faut reconstituer le fonctionnement de chaque journée de travail : qui prépare l’ordre du jour, qui établit les analyses, qui propose les arbitrages, qui a le dernier mot et depuis quel endroit ?
La doctrine administrative publiée au BOFiP sur le siège de direction effective décrit une question de fait et retient le lieu où sont prises les décisions stratégiques par les personnes exerçant les fonctions les plus élevées. Elle rappelle aussi qu’une société peut présenter plusieurs lieux de gestion, mais qu’un seul lieu peut être regardé comme le siège de direction effective pour l’application d’une convention. Cette grille est utile pour préparer un dossier, sans dispenser d’une analyse des preuves.
La convention fiscale franco-luxembourgeoise actuelle doit ensuite être lue séparément de la loi interne. Son article 4 prévoit, en cas de double résidence d’une personne morale, une recherche conventionnelle centrée sur le lieu « où son siège de direction effective est situé ». Le décret publiant la convention fiscale entre la France et le Luxembourg permet de vérifier le texte officiel, son protocole et les réserves conservées par la France. La convention n’accorde donc pas une immunité à une société incorporée au Luxembourg : elle répartit le pouvoir d’imposer après qualification de la résidence et de l’activité.
La décision CAA Versailles n° 23VE00165 est particulièrement parlante pour un montage de holding. La société luxembourgeoise disposait d’une adresse et de réunions au Luxembourg, mais les éléments du dossier montraient que l’actionnaire français contrôlait les décisions, les paiements et les démarches essentielles depuis la France. La cour a jugé que « ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer » à propos de l’adresse luxembourgeoise, puis a retenu que « la direction effective s’effectuait depuis la France ». Ces deux courts passages ne constituent pas une règle automatique : ils montrent le poids des indices concordants.
Le contraste avec la CAA Versailles n° 09VE00366 est instructif. Dans cette affaire, la cour a examiné le rôle d’un conseil d’administration établi à Bruxelles et les décisions stratégiques effectivement prises hors de France. Le lieu des organes sociaux n’était pas isolé des autres éléments : il s’inscrivait dans une organisation et une activité qu’il fallait apprécier dans son ensemble. Le bon raisonnement n’est donc ni « Luxembourg égale étranger », ni « fondateur français égale France », mais « quelles fonctions réelles sont localisées où ? ».
La CAA Versailles n° 11VE02534 rappelle la même prudence dans le cas d’une holding étrangère : des préparatifs, décisions et moyens administratifs situés en France peuvent caractériser le transfert effectif de l’activité de holding, même lorsque la société est constituée dans un autre État. Un certificat de résidence fiscale étranger est utile pour comprendre la position de l’autre administration, mais il ne remplace pas les éléments matériels de direction. Si le certificat ne décrit pas les faits, il ne neutralise pas, à lui seul, les preuves recueillies en France.
Dans une structure Dubaï–Luxembourg, il faut enfin dissocier les deux sociétés. La résidence fiscale de la holding ne se transmet pas automatiquement à sa filiale. La filiale de Dubaï doit être étudiée selon ses propres dirigeants, salariés, contrats, comptes et locaux. La holding doit être étudiée selon ses propres fonctions. La détention, le contrôle ou la facturation intragroupe peuvent créer des questions supplémentaires, mais le simple fait qu’une société en contrôle une autre ne suffit pas à établir un établissement stable. La CAA Toulouse n° 19TL24774 a précisément examiné cette limite dans un groupe international.
Le risque français est donc gradué. L’administration peut soutenir que la société est résidente en France, que son principal établissement est en France, qu’elle exploite en France une activité non déclarée, ou qu’elle dispose en France d’un établissement stable. Ces qualifications ne produisent pas toutes les mêmes effets et ne se prouvent pas de la même manière. Avant toute immatriculation, l’entrepreneur doit écrire la carte des fonctions : vente, direction, finance, support, propriété intellectuelle, livraison et contrôle. C’est cette carte, confrontée aux personnes et aux lieux, qui donnera sa solidité au montage.
B. Établissement stable, société de Dubaï et holding luxembourgeoise : quelles activités deviennent françaises ?
La résidence fiscale et l’établissement stable sont deux analyses liées mais distinctes. Une société peut ne pas être résidente française tout en ayant en France un établissement stable. Dans ce cas, la France n’impose pas nécessairement tous les bénéfices de la société étrangère ; elle impose la part attribuable à l’activité française. La convention franco-luxembourgeoise définit l’établissement stable autour d’une installation fixe d’affaires et cite notamment un siège de direction. Son article 7 répartit ensuite les bénéfices selon les fonctions exercées, les actifs utilisés et les risques assumés.
Pour la société de Dubaï, les indices classiques sont un bureau utilisé durablement en France, un espace de travail réservé, une équipe française, un stock, un serveur ou des outils placés sous son contrôle, ainsi qu’un représentant qui négocie ou conclut habituellement les contrats. Un domicile peut entrer dans l’analyse s’il sert de manière stable à l’entreprise et si l’activité qui y est réalisée est essentielle. Le télétravail n’est pas automatiquement un établissement stable, mais le mot « télétravail » ne répond pas à la question : il faut examiner la nécessité du lieu, son caractère fixe et la fonction exercée.
La CAA Toulouse n° 19TL24774 montre qu’une entreprise espagnole ne pouvait pas écarter les indices matériels liés à un local, à des moyens de communication et à une gestion depuis la France en invoquant seulement des assemblées tenues en Espagne. La cour a aussi rappelé que le contrôle d’une société par une entité de l’autre État « ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre ». Cette limite protège les groupes qui séparent réellement leurs fonctions ; elle ne protège pas une société qui concentre son activité en France.
Le CGI, article 57, intervient lorsque les flux entre entreprises liées ne correspondent pas aux conditions de marché. Le texte vise les « bénéfices indirectement transférés » par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen. Une holding luxembourgeoise qui facture à la société de Dubaï des prestations sans équipe, livrables ou pouvoir de décision s’expose à une remise en cause. La difficulté n’est pas seulement le niveau de la facture : il faut identifier le service rendu, le bénéficiaire, la méthode de prix et la capacité de la société facturante à le fournir.
La documentation de prix de transfert ne doit pas être préparée comme un document de décoration après la création. Elle doit suivre la réalité : organigramme fonctionnel, contrats, procès-verbaux, tableaux de décision, temps passés, comptes rendus commerciaux, preuves de livraison, outils utilisés et répartition des risques. Lorsque l’entrepreneur français signe tous les contrats, répond aux clients, décide des achats et valide les dépenses, une facture de « management » luxembourgeoise ne suffit pas à rendre ces fonctions étrangères. La facture peut même devenir un indice de transfert de bénéfices si elle ne reflète aucune substance.
La décision du Conseil d’État n° 466062, du 26 avril 2024, rappelle, dans un autre contexte franco-luxembourgeois, la nécessité de distinguer le résultat d’une activité étrangère et le résultat rattachable à la France. Une perte ou un bénéfice d’une succursale luxembourgeoise ne se déplace pas librement d’un État à l’autre selon l’intérêt du groupe. Le raisonnement par fonctions et par établissement reste central, y compris lorsque la structure prétend répartir ses opérations entre Dubaï, Luxembourg et France.
La TVA obéit à ses propres règles. Une société étrangère qui fournit des services à des clients français, à une filiale française ou depuis des moyens situés en France doit qualifier chaque opération. Le CGI, article 256 A, rattache l’assujettissement à l’exercice indépendant d’une activité économique. Le CGI, article 259, fixe les règles de localisation des prestations de services en fonction de la nature de l’opération et de la qualité du client. Une société peut donc avoir une question de TVA française même si sa résidence à l’impôt sur les sociétés est discutée séparément.
Dans l’affaire CAA Versailles n° 23VE00165, la cour a également examiné la TVA liée à des prestations rendues à des entités françaises du groupe. Cet aspect est important pour un entrepreneur : l’absence de salariés locaux ne suffit pas à écarter la TVA, surtout si les services sont fournis à des clients français, si le lieu d’utilisation est en France ou si une entité française reçoit effectivement la prestation. Les factures, déclarations, numéros de TVA et règles d’autoliquidation doivent être cohérents avec les flux réels.
La société de Dubaï ne doit pas être confondue avec un simple compte bancaire ou un écran de facturation. Si elle vend à des clients français mais que toute la prospection, la négociation, le support et la livraison sont pilotés depuis la France, le risque porte sur la substance de l’activité. Si la holding luxembourgeoise se limite à détenir des titres, son analyse sera différente d’une holding qui finance, licencie, dirige et facture. Si elle détient la marque ou le logiciel, il faudra démontrer la création, la protection et la gestion de la valeur, pas seulement produire une convention de licence. Pour replacer cette analyse dans le cluster consacré à la société de Dubaï et au siège de direction effective, voir la pillar page sur le siège de direction effective et l’établissement stable.
Les conséquences peuvent comprendre un rappel d’impôt sur les sociétés, de TVA et de retenues, des intérêts de retard, une pénalité proportionnée à la gravité du manquement et, dans certains dossiers, une procédure de visite et de saisie. L’article L. 16 B du LPF permet au juge d’autoriser des opérations lorsque l’administration présente des présomptions de fraude répondant aux conditions légales. Cette perspective ne signifie pas qu’une société étrangère est suspecte par nature ; elle rappelle que les traces numériques, bancaires et contractuelles doivent raconter la même histoire que les statuts.
II. Que faire avant et après la création d’une société à Dubaï avec holding au Luxembourg ?
A. Quelles preuves réunir pour démontrer une direction réellement étrangère et des flux à prix normal ?
Une organisation défendable commence par une matrice des fonctions. Pour chacune des activités, il faut indiquer la société qui décide, la personne qui exécute, le lieu de travail habituel, les moyens utilisés, le risque porté et la rémunération. Les rubriques minimales sont la stratégie, la vente, la négociation, la signature, la trésorerie, la comptabilité, les ressources humaines, les achats, la propriété intellectuelle, le support client, la logistique et la conformité. Si une case renvoie toujours au fondateur en France, il faut l’assumer et mesurer ses conséquences plutôt que la dissimuler derrière une adresse étrangère.
Pour le siège de direction, les preuves doivent être contemporaines et vérifiables. Les procès-verbaux doivent indiquer les participants, la substance des échanges, les documents examinés et les décisions prises. Les dossiers préparatoires doivent montrer que l’organe étranger a réellement analysé les options et exercé un pouvoir. Les déplacements doivent correspondre à ces réunions, sans transformer un voyage ponctuel en preuve absolue. Les comptes bancaires doivent montrer que les personnes habilitées ont réellement utilisé les pouvoirs qui leur étaient attribués. Les courriels, agendas et outils de signature doivent rester compatibles avec cette gouvernance.
Pour la holding luxembourgeoise, la substance peut prendre des formes différentes selon sa fonction. Une holding pure de détention n’a pas les mêmes besoins qu’une société qui négocie des financements, supervise une marque ou rend des prestations. Une direction autonome peut être démontrée par une équipe, des locaux, des dépenses propres, des décisions documentées et une capacité de contrôle. Aucun seuil de salariés ne garantit le résultat : une société sans personnel peut avoir une activité limitée et réelle, tandis qu’une société avec un bureau peut rester une boîte aux lettres. L’analyse porte sur la proportion entre la fonction affichée et les moyens disponibles.
Les relations avec la société de Dubaï doivent être écrites avec précision. Une convention de management doit identifier les missions, le calendrier, les livrables, la personne qui les réalise, les droits d’accès aux outils et la méthode de rémunération. Une licence doit décrire les droits concédés, les territoires, les améliorations, les dépenses de protection et le contrôle de l’usage. Un prêt doit préciser la durée, le taux, les sûretés, les échéances et les raisons économiques. Un simple intitulé de facture ne prouve aucun de ces éléments.
La règle de pleine concurrence s’applique au-delà du montant final. Pour un service récurrent, un dossier utile rapproche les coûts et fonctions de comparables pertinents, explique les différences et actualise les hypothèses lorsque l’activité change. Une marge décidée pour vider le bénéfice de la France est exposée. Une marge raisonnable mais facturée par une société incapable de fournir le service est également exposée. La question que posera l’administration est simple : quelle décision ou quel travail le groupe a-t-il acheté, à quelle entité, et pourquoi cette entité avait-elle la capacité de le faire ?
Les dividendes et les intérêts ne doivent pas masquer une rémunération de fonctions. Un entrepreneur qui travaille depuis la France peut recevoir une rémunération française cohérente avec ses fonctions, même s’il détient la société étrangère. Le choix entre salaire, honoraires, dividendes et intérêts dépend de la réalité juridique et économique, de la convention applicable et de la situation personnelle. Une distribution ne transforme pas rétroactivement une prestation de direction en revenu passif. Le dossier doit séparer le travail, le capital, le financement et la propriété intellectuelle.
La règle de l’article 155 A du CGI doit être examinée lorsque des services, une image, un nom, une voix ou des droits sont facturés par une entité étrangère alors que la personne qui les réalise ou les exploite est en France. Le texte vise les sommes versées à l’étranger qui « sont imposables au nom de ces dernières » dans les conditions prévues. Il ne s’agit pas d’appliquer cet article à chaque société de Dubaï : il faut qualifier la prestation et la personne qui l’a réellement rendue ou contrôlée.
La détention d’une société étrangère par un résident français appelle aussi une analyse de l’article 123 bis du CGI. Le texte peut viser un contribuable domicilié en France qui détient, directement ou indirectement, une participation d’au moins « 10 % au moins » dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, sous réserve des conditions et exceptions applicables. Une société luxembourgeoise de l’Union européenne n’est pas automatiquement hors du champ : le texte prévoit une exception conditionnelle pour les montages qui ne sont pas artificiels et dont l’activité économique effective est établie. Une société de Dubaï et une holding luxembourgeoise doivent être étudiées séparément, au regard de leurs revenus, de leurs taux effectifs et de leurs fonctions.
La qualification de l’entité étrangère précède l’application de ce régime. Dans sa décision Conseil d’État n° 363556, Artémis, le Conseil d’État a rappelé que le juge doit rechercher les caractéristiques de l’entité au regard du droit étranger avant de déterminer le traitement fiscal français correspondant. Cette étape évite deux erreurs opposées : appliquer automatiquement un régime français à toute société étrangère, ou supposer qu’une société étrangère échappe à toute règle française parce qu’elle porte un nom local.
Les remontées de dividendes de la filiale vers la holding nécessitent une autre vérification. L’article 119 ter du CGI prévoit, sous conditions, une exonération de retenue à la source entre sociétés de l’Union européenne. Le bénéficiaire effectif, la résidence, la forme, la participation, la soumission à l’impôt et l’absence de montage non authentique doivent être vérifiés. Le texte exige notamment que la société bénéficiaire soit « le bénéficiaire effectif des dividendes ». Une holding luxembourgeoise qui n’a aucune maîtrise des revenus, aucun rôle et aucune autonomie peut rencontrer une difficulté de qualification ou d’abus de droit.
Les retenues et distributions françaises doivent également être rapprochées de l’article 115 quinquies du CGI, qui traite des bénéfices réalisés en France par des sociétés étrangères et réputés distribués. L’application dépend de la présence d’une activité française et des exceptions prévues par le texte. Dans un groupe Dubaï–Luxembourg, il ne faut pas confondre un dividende effectivement décidé par la société avec une présomption fiscale attachée à des bénéfices d’un établissement français.
Une analyse de sortie ou de transfert de siège doit enfin être anticipée avant toute opération. Si l’entrepreneur transfère une société, une branche, une marque, des contrats ou des actifs depuis la France, les conséquences peuvent toucher la cessation, les plus-values, les créances, la TVA et les droits de propriété intellectuelle. Si l’entrepreneur personne physique change de résidence, la question de l’exit tax relève de son patrimoine et de ses titres ; elle ne se confond pas avec la résidence fiscale de la société. Le calendrier des décisions, des apports et des départs doit être documenté.
Une procédure de rescrit peut être envisagée lorsqu’une qualification précise est déterminante et que les faits sont stabilisés. Elle ne remplace pas une exécution conforme au dossier présenté. Un rescrit construit sur une équipe luxembourgeoise qui n’existe pas, ou sur des décisions qui restent prises en France, ne sécurise pas la réalité. La consultation doit donc commencer par les faits, les contrats et les preuves disponibles, puis seulement par les options de structuration.
B. Après une proposition de rectification : comment répondre et corriger sans aggraver le risque ?
La réception d’une proposition de rectification ne doit pas conduire à déplacer précipitamment les actifs ou à fermer la société. La première étape consiste à identifier l’impôt, la période, les entités visées, la qualification retenue et la méthode de calcul. Il faut distinguer une contestation de résidence, un établissement stable, un transfert de bénéfices, une TVA, une retenue à la source et une pénalité. Chaque chef de rectification appelle des preuves et des arguments différents.
Le dossier de réponse doit reconstituer la chronologie. Quels contrats existaient à la date de création ? Qui a ouvert le compte ? Qui a négocié le premier client ? Où les prix ont-ils été approuvés ? Quand les salariés ont-ils été recrutés ? Quelle entité détenait les outils ? La chronologie permet de repérer une contradiction entre des statuts rédigés après coup et des échanges contemporains. Elle permet aussi de démontrer une évolution réelle : une activité initialement pilotée par le fondateur peut avoir été transférée progressivement à une équipe étrangère, à condition de prouver la date et les modalités du transfert.
Pour contester une direction effective française, l’argument doit porter sur les fonctions, pas uniquement sur la résidence de l’administrateur. Il faut produire les décisions étrangères, les pièces préparatoires, les pouvoirs bancaires utilisés, les contrats signés par les personnes compétentes, les factures de locaux, les salaires, les outils et les traces de présence. Si les décisions stratégiques ont été préparées en France mais prises à l’étranger, cette nuance doit être expliquée avec des documents. Si elles ont été prises en France, une contestation absolue fragilise le dossier ; une discussion sur l’étendue du bénéfice attribuable ou sur la période peut être plus solide.
Pour un établissement stable, la réponse doit reprendre séparément chacun des critères : installation fixe, disponibilité du lieu, durée, nature de l’activité et pouvoir d’engager l’entreprise. Un contrat de domiciliation ne répond pas à toutes les questions. Une adresse utilisée pour recevoir du courrier n’a pas le même poids qu’un bureau équipé, accessible à une équipe qui négocie et signe. Un ordinateur personnel n’a pas le même rôle qu’un espace affecté à la réalisation de la fonction principale. Les éléments favorables et défavorables doivent être présentés sans mélange.
Pour les prix de transfert, il faut joindre les contrats, les factures, les livrables, les temps passés, les comparables, les clés de répartition et les écritures comptables. Si une prestation n’a pas été exécutée, il est dangereux de fabriquer des comptes rendus rétroactifs. Une correction volontaire peut être nécessaire : annulation d’une facture sans service, refacturation documentée, rémunération d’une fonction française, déclaration rectificative ou mise à jour des conventions. La correction ne doit pas modifier silencieusement les archives ; elle doit laisser une piste datée et expliquer le changement.
La TVA doit être traitée facture par facture. Il faut vérifier la qualité du client, le lieu d’utilisation, le statut de la prestation, la présence d’un établissement, le mécanisme d’autoliquidation et les obligations déclaratives. Une société étrangère peut devoir s’immatriculer en France ou désigner un représentant selon sa situation. La réponse ne doit pas utiliser le raisonnement de l’impôt sur les sociétés pour conclure automatiquement sur la TVA. Les deux impôts peuvent retenir des lieux ou des règles différents.
Un autre point sensible est l’application des conventions. La convention franco-luxembourgeoise organise le partage d’imposition, mais elle ne transforme pas une activité française en activité luxembourgeoise. Son article 7 pose, en substance, que les bénéfices d’une entreprise sont imposables dans l’autre État lorsque l’activité y passe par un établissement stable, dans la mesure du bénéfice qui lui est imputable. Son article 24 ouvre une procédure amiable lorsque les mesures françaises et luxembourgeoises conduisent à une imposition non conforme à la convention. Le délai est court : le texte prévoit que « Le cas doit être soumis dans les trois ans » à compter de la première notification de la mesure contestée.
La procédure amiable n’est pas un appel automatique qui suspend toutes les démarches nationales. Elle doit être articulée avec les délais de réclamation, les garanties de paiement, la réponse à la proposition de rectification et les recours contentieux. Le texte français de mise en œuvre de l’instrument multilatéral rappelle, pour certaines doubles résidences, la recherche d’un accord entre autorités à partir de la direction effective, du siège statutaire et des autres facteurs pertinents. En l’absence d’accord, les effets conventionnels peuvent rester limités. Un dossier transfrontalier doit donc être piloté selon un calendrier précis.
La jurisprudence récente impose aussi de ne pas surévaluer un certificat étranger. Le Conseil d’État n° 501276, rendu le 6 juillet 2026 dans un dossier portant sur des sociétés luxembourgeoises et l’article 123 bis, rappelle qu’un régime ne s’applique pas lorsque les conditions légales ne sont pas réunies ; la décision contient l’expression « ces dispositions ne sauraient trouver à s’appliquer ». Elle invite surtout à distinguer la règle anti-délocalisation de la transparence fiscale ou de l’imposition d’une société assimilable à une société de personnes. L’étiquette « holding luxembourgeoise » ne suffit dans aucun sens.
Si une réorganisation est nécessaire après le contrôle, elle doit être prospective. Une vraie équipe peut être recrutée au Luxembourg ou à Dubaï, des pouvoirs réels peuvent être transférés, les contrats peuvent être renégociés, les lieux de travail peuvent changer et la comptabilité peut être mise en cohérence. Mais ces changements ne justifient pas les années antérieures. Il faut séparer la période contrôlée, la période de correction et la période future. Une nouvelle organisation doit également respecter le droit social, le droit des sociétés, les règles de TVA et les obligations locales, selon les pays concernés.
Dans un groupe qui utilise un prestataire d’expatriation, il faut demander des réponses écrites sur les limites du service. Qui est le dirigeant ? Qui a le pouvoir bancaire ? Où sont prises les décisions ? Qui possède les documents ? Qui répond au contrôle fiscal français ? Une agence peut organiser une immatriculation sans prendre en charge la substance, la gouvernance ou la défense d’un établissement stable. L’entrepreneur doit conserver les contrats de l’agence, mais ne pas les confondre avec une analyse juridique individualisée.
La grille de décision pratique peut se résumer ainsi :
- si la société de Dubaï est réellement dirigée et exploitée hors de France, il faut démontrer les fonctions, les moyens et les décisions sans inventer une autonomie inexistante ;
- si une fonction essentielle reste en France, il faut la déclarer, la rémunérer et analyser l’établissement stable ou la résidence qu’elle peut créer ;
- si la holding luxembourgeoise ne fait que détenir, il faut éviter de lui attribuer artificiellement des prestations de direction, de financement ou de propriété intellectuelle ;
- si elle exerce de véritables fonctions, il faut documenter ses personnes, ses moyens, ses risques, ses contrats et ses prix ;
- si une rectification arrive, il faut répondre selon chaque impôt et préserver les délais nationaux et conventionnels.
Cette démarche ne garantit pas qu’une administration acceptera chaque choix. Elle permet cependant de présenter une organisation lisible, de mesurer le coût d’une localisation française et de corriger les points faibles avant qu’ils ne deviennent des indices contre l’entreprise. Une structuration internationale sérieuse ne promet pas une absence d’impôt en France ; elle cherche à attribuer chaque fonction au bon endroit et à payer l’impôt correspondant à l’activité réellement exercée.
Conclusion
Créer une société à Dubaï avec une holding au Luxembourg peut répondre à un projet commercial réel, mais l’immatriculation et le certificat de résidence ne déplacent pas, à eux seuls, la direction effective. La France regardera la personne qui décide, les lieux de travail, les moyens, les contrats, les paiements, les services rendus et la répartition des risques. Une société de Dubaï dirigée depuis le domicile français peut être exposée à une activité française ou à un établissement stable. Une holding luxembourgeoise sans autonomie peut être contestée sur sa résidence, ses prestations, ses prix de transfert ou le bénéfice de certains régimes.
La CAA Versailles n° 23VE00165 rappelle que le juge compare l’adresse affichée aux actes réellement accomplis. Les articles 209, 218 A, 57, 123 bis et 155 A du CGI ne traitent pas exactement la même question : leur articulation doit être vérifiée à partir des faits. Avant de créer, il faut donc cartographier les fonctions et les preuves. Après une proposition de rectification, il faut répondre par impôt, par entité et par période, sans déplacer précipitamment les actifs ni fabriquer une substance rétroactive.
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