Créer une société à Dubaï, au Portugal ou en Estonie, puis facturer depuis la France, ne se résume pas à obtenir un certificat d’incorporation étranger. Le point qui expose souvent l’entrepreneur est plus concret : son activité dispose-t-elle déjà d’un établissement permanent en France, et la société étrangère doit-elle le déclarer au registre national des entreprises (RNE) ? Une inscription au RNE ne transforme pas, à elle seule, une société de Dubaï en société française. À l’inverse, l’absence d’inscription ne fait pas disparaître un bureau, une équipe, un stock, un pouvoir de signature ou une direction effectivement exercée depuis la France. L’administration peut alors examiner séparément l’obligation d’immatriculation, l’impôt sur les bénéfices, la TVA, les prix de transfert et la situation personnelle du dirigeant. Cet article propose une méthode pratique pour distinguer ces sujets, préparer une formalité exacte au guichet unique et réduire le risque d’un redressement. Il porte sur l’entreprise et son implantation française : la résidence fiscale personnelle, le patrimoine de l’entrepreneur et les arbitrages purement patrimoniaux relèvent d’une analyse distincte.
I. Créer une société à Dubaï : quand le RNE français révèle-t-il une implantation réelle ?
A. Établissement stable, établissement secondaire et siège de direction effective : trois tests distincts
La première erreur consiste à employer les mots « établissement stable », « succursale », « établissement secondaire » et « siège de direction effective » comme s’ils désignaient la même réalité. Ils se recoupent parfois, mais ils répondent à des questions différentes.
Le RNE répond d’abord à une question de publicité et de formalité : quelle entreprise exerce une activité sur le territoire français, à quelle adresse et sous quelle forme ? L’article L. 123-36 du code de commerce pose que « Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s’immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français ». Le même texte vise notamment, dans son 6°, « les entreprises étrangères sans établissement stable en France ». Cette mention est importante : le fait qu’une entreprise étrangère figure dans le champ du RNE ne permet pas de conclure automatiquement qu’elle possède un établissement stable au sens fiscal. La qualification doit être faite à partir de l’activité effectivement exercée et de la formalité adaptée.
Pour le droit des formalités, l’article R. 123-40 du code de commerce définit l’établissement secondaire comme « tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l’établissement principal et dirigé par une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ». Cette définition invite à rechercher un lieu et une permanence, mais aussi un pouvoir réel de contracter. Un local loué uniquement pour recevoir du courrier ne présente pas nécessairement les mêmes caractéristiques qu’un bureau où le dirigeant négocie, signe les contrats et organise le travail d’une équipe française.
La succursale d’une société de Dubaï ne doit pas non plus être confondue avec une société française nouvelle. Elle n’a pas de personnalité morale distincte de la société étrangère. Le choix est donc lourd de conséquences : les contrats conclus par la succursale restent rattachés à la société de Dubaï, alors qu’une filiale française aurait son propre patrimoine et sa propre direction juridique. Dans les deux cas, une activité française peut créer des obligations fiscales et de TVA, mais l’analyse du redevable, des flux et des garanties n’est pas identique.
Le lieu déclaré doit être documenté. L’article L. 123-11 du code de commerce exige que la personne morale demandant son immatriculation justifie de la jouissance des locaux déclarés. Le texte vise aussi, lorsque le siège est à l’étranger, « l’agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français ». Une domiciliation commerciale peut fournir une adresse, mais elle ne régularise pas une activité qui est en réalité exercée dans un autre local, au domicile du dirigeant ou dans les locaux d’un client. Il faut donc dresser une carte des lieux réellement utilisés avant de remplir la formalité.
Le test fiscal part du principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés. L’article 209, I du code général des impôts retient notamment les bénéfices réalisés « dans les entreprises exploitées en France ». La notion d’entreprise exploitée en France peut être caractérisée par un établissement stable, par une implantation autonome ou par une activité qui n’est pas limitée à de simples opérations préparatoires. Les conventions fiscales ajoutent leurs propres critères, souvent fondés sur une installation fixe d’affaires ou sur l’intervention habituelle d’un agent dépendant. La convention applicable ne dispense donc jamais d’un examen factuel.
Le BOFiP relatif aux entreprises étrangères rappelle que l’existence d’un établissement se rattache à « l’exercice d’une activité en France » et que les bénéfices provenant d’opérations effectuées par une entreprise étrangère dans ses établissements français sont imposables en France. Le BOFiP n’est pas une autorisation de structurer une activité autour d’une simple adresse à l’étranger. Il donne à l’administration un cadre de lecture des faits : bureau, atelier, entrepôt, chantier durable, personnel et moyens matériels sont examinés selon leur combinaison.
La jurisprudence du Conseil d’État confirme cette démarche. Dans la décision du 31 juillet 2009, n° 296471, le Conseil d’État rappelle, à propos de l’article 209, que le juge doit rechercher les bénéfices imposables « par référence aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Dans la décision du 24 novembre 2010, n° 308646, il envisage le cas d’une société étrangère réalisant l’intégralité de ses opérations en France par l’intermédiaire d’un établissement stable soumis à l’impôt sur les sociétés. Ces décisions ne créent pas une présomption contre toute société de Dubaï ; elles montrent que le raisonnement suit l’activité concrète plutôt que le pays figurant sur le certificat d’enregistrement.
Il faut enfin distinguer l’établissement stable du traité et l’établissement permanent utilisé pour une formalité française. Le Conseil d’État a admis, dans sa décision du 27 mai 2020, n° 434412, qu’une société étrangère ne détenait pas d’établissement stable au sens de l’article 5 de la convention concernée, après examen de ses propres moyens matériels. Cette décision montre la place de la convention et du contrôle des moyens. Elle n’autorise pas pour autant à omettre une formalité administrative française lorsque les faits imposent une inscription au RNE.
Avant de choisir une case, l’entrepreneur doit répondre par écrit aux questions suivantes :
- où les décisions commerciales sont-elles préparées puis arrêtées ;
- où les salariés, prestataires ou mandataires travaillent-ils de façon régulière ;
- où les contrats sont-ils négociés et signés ;
- où les stocks, serveurs, équipements ou dossiers clients sont-ils conservés ;
- quelle adresse figure sur les factures, le site internet, les contrats et les documents bancaires ;
- quelle personne peut engager juridiquement la société auprès des clients français ;
- la société de Dubaï a-t-elle une véritable activité et des moyens propres aux Émirats, ou seulement une adresse et un prestataire administratif ?
Une réponse précise à ces questions permet de distinguer une société étrangère qui vend ponctuellement à des clients français d’une entreprise qui exploite déjà une activité en France. Elle évite aussi un mauvais réflexe : déclarer une succursale parce que l’outil en ligne propose ce terme, sans avoir vérifié si l’activité française est commerciale, préparatoire, indépendante ou exercée pour le compte d’un tiers.
B. Les indices que l’administration rapproche d’une direction effective ou d’un établissement stable
Une agence d’expatriation peut créer rapidement une société à Dubaï. Ce service ne tranche pas la question de la résidence fiscale de la société. Pour une société, le centre de gravité est recherché à partir de la direction effective : lieu où les décisions structurantes sont prises, où les budgets sont validés, où les risques sont pilotés et où les dirigeants exercent réellement leurs fonctions. Le BOFiP consacré au siège de direction effective le définit comme le lieu où sont prises « les principales décisions commerciales et de gestion nécessaires à la conduite des activités de l’entité dans son ensemble ». Tous les faits et circonstances pertinents doivent être examinés ensemble.
Une adresse à Dubaï peut être parfaitement réelle et pourtant ne pas être le lieu où la société est effectivement dirigée. Le dirigeant peut vivre en France, gérer quotidiennement les clients depuis un bureau français, signer les contrats depuis son ordinateur situé en France et laisser à Dubaï un agent chargé des démarches locales. Dans cette hypothèse, la discussion ne porte pas sur la validité de l’incorporation aux Émirats, mais sur la portée française de l’activité. Les échanges de courriels, calendriers, procès-verbaux, journaux de connexion, mandats bancaires, factures et déplacements peuvent être confrontés.
Le premier groupe d’indices concerne la décision. Qui valide les offres commerciales ? Qui fixe les prix ? Qui recrute ? Qui choisit les sous-traitants ? Qui négocie avec le client français lorsqu’un contrat doit être modifié ? Une signature électronique apposée à Dubaï ne suffit pas si toutes les étapes utiles à la décision ont été préparées, négociées et arbitrées depuis la France. L’administration cherchera aussi à savoir si le conseil d’administration ou le gérant à Dubaï possède une autonomie réelle, des informations propres et la capacité de refuser une instruction venue de France.
Le deuxième groupe concerne les moyens. Une société qui se présente comme une plateforme internationale doit pouvoir expliquer où sont ses équipes, ses outils, sa comptabilité, ses données et ses fonctions support. Un téléphone français utilisé comme ligne commerciale, une adresse française dans les mentions légales, un salarié qui reçoit les clients, un stock entreposé en France ou une personne qui signe habituellement les commandes sont des éléments qui peuvent contribuer à caractériser une présence. Aucun indice isolé ne commande automatiquement la réponse : la force probante naît de la cohérence d’ensemble.
Le troisième groupe concerne la clientèle et la facturation. Une société de Dubaï qui facture des clients français depuis l’étranger peut être dans une situation licite. Mais si la prestation est intégralement réalisée par le dirigeant résident en France, l’administration peut interroger le lieu réel d’exercice et la réalité de la rémunération étrangère. Dans sa décision du 12 octobre 2018, n° 414383, le Conseil d’État indique que, lorsque l’administration apporte des éléments suffisants laissant penser que la prestation a été réalisée en tout ou partie en France, « il appartient au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles ». La preuve documentaire doit donc être préparée avant le contrôle.
La décision du 22 janvier 2018, n° 406888 rappelle, dans l’application de l’article 155 A du CGI, le cas d’un service rendu pour l’essentiel par une personne résidente de France, alors que la facturation par une entité étrangère « ne trouve aucune contrepartie réelle ». Cette solution est directement utile à l’entrepreneur qui se verse des honoraires par une société de Dubaï alors qu’il accomplit seul le travail depuis la France. L’article 155 A du CGI prévoit que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France pour des services rendus par une personne domiciliée ou établie en France peuvent être imposées au nom de cette dernière. Le montage contractuel ne doit donc pas masquer l’identité de la personne qui crée la valeur.
Le risque prend une autre forme lorsque la société de Dubaï et une société française facturent des prestations entre elles. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices « indirectement transférés » hors de France par majoration ou diminution des prix peuvent être réintégrés. La convention de management, la licence de marque, la mise à disposition d’un logiciel, les frais de direction ou l’avance intragroupe doivent correspondre à un service identifiable, utile et facturé à un prix défendable. Un prix de transfert n’est pas justifié par une facture ; il l’est par une fonction, des risques, des moyens, une méthode et des pièces.
La déduction des charges se heurte également au principe général de l’article 39 du CGI, selon lequel le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges engagées dans l’intérêt de l’entreprise, sous réserve des conditions légales. Si la société française paie une prestation à Dubaï, elle doit pouvoir démontrer ce qui a été fait, par qui, pour quel projet et avec quel résultat. Lorsque le paiement bénéficie à un territoire soumis à un régime fiscal privilégié, l’article 238 A du CGI renforce la charge de preuve : les dépenses ne sont déductibles que si le débiteur démontre qu’elles correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
La holding au Luxembourg appelle le même raisonnement, mais elle ne doit pas être confondue avec la société opérationnelle à Dubaï. Les articles 123 bis et 209 B ont des champs distincts. L’article 123 bis du CGI commence par viser la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité étrangère, sous les autres conditions du texte. Il peut donc concerner les revenus d’une structure étrangère contrôlée par un entrepreneur resté résident français, mais son application dépend de la nature des revenus, du contrôle et des exceptions prévues par la loi. Il ne remplace pas l’analyse de l’établissement stable.
La décision récente du Conseil d’État du 6 juillet 2026, n° 501276 rappelle qu’il faut qualifier la société étrangère avant d’appliquer la règle fiscale française. Le Conseil d’État demande « d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable ». Cette méthode interdit les automatismes : une société luxembourgeoise unipersonnelle, une société estonienne et une société de Dubaï ne sont pas interchangeables parce qu’elles ont un bénéficiaire effectif commun.
À l’inverse, l’article 209 B du CGI vise la personne morale établie en France qui contrôle, dans les conditions prévues par le texte, une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. La décision du 25 avril 2022, n° 439859 précise que l’article 209 B concerne des participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale étrangère, même si la société française n’en détient pas la majorité. Une holding française, une holding luxembourgeoise et une activité opérationnelle aux Émirats doivent donc être cartographiées séparément.
Il faut aussi isoler l’exit tax de l’entrepreneur. La création d’une société à Dubaï ne déclenche pas, par elle-même, l’exit tax. En revanche, le transfert du domicile fiscal personnel hors de France peut faire entrer en jeu l’article 167 bis du CGI. Le texte vise les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et certaines plus-values latentes, notamment lorsque les seuils de participation ou de valeur sont atteints. La date du départ, la composition du patrimoine, les titres détenus et les conditions de sursis ou de dégrèvement doivent être examinés avec soin. Ce sujet appartient à la fiscalité personnelle, mais il doit être anticipé lorsque l’entrepreneur organise simultanément son départ, une holding et une société opérationnelle étrangère.
En pratique, l’administration reconstitue souvent une chronologie : incorporation à Dubaï, ouverture du compte, première facture, installation en France, embauche du premier salarié, signature du bail, acquisition d’un stock, mandat bancaire, puis dépôt ou absence de formalité au RNE. La cohérence temporelle des documents compte autant que leur existence. Un procès-verbal daté à Dubaï après une réunion tenue en France, ou une adresse étrangère contredite par toutes les factures, fragilise la position de l’entreprise.
La bonne stratégie consiste à conserver deux dossiers séparés mais cohérents. Le premier explique l’organisation juridique et fiscale de la société étrangère : dirigeants, moyens locaux, décisions et contrats. Le second explique l’implantation française : adresse, personnel, prestations, pouvoirs, TVA, facturation et formalités RNE. Cette séparation évite de transformer une inscription administrative en aveu général tout en empêchant l’erreur inverse, qui consisterait à ne rien déclarer sous prétexte que la société a été créée à l’étranger.
II. Comment déclarer l’établissement stable au RNE français sans créer un nouveau risque ?
A. Préparer la formalité au guichet unique : adresse, activité et pièces réellement concordantes
La déclaration doit être préparée comme une opération de conformité, non comme une simple étape technique. L’article R. 123-1 et suivants du code de commerce organisent le recours à l’organisme unique, qui « permet aux entreprises de réaliser l’ensemble des formalités » nécessaires à leur vie juridique. En pratique, le guichet unique transmet les données aux organismes compétents, mais il ne décide pas à la place de l’entreprise si l’activité constitue un établissement secondaire, une succursale, une représentation ou une autre implantation.
La première étape consiste à décrire l’activité française en termes opérationnels. Il ne suffit pas d’écrire « conseil international » ou « gestion de groupe ». Il faut préciser qui vend, qui réalise, où la prestation est exécutée, qui supporte le risque commercial et quelle personne dispose du pouvoir de conclure. Pour une société de Dubaï qui dispose d’un bureau en France, les réponses pourront conduire à déclarer un établissement permanent ou secondaire. Pour une société qui n’a qu’un client français et aucune présence matérielle, la formalité et l’analyse fiscale pourront être différentes. Une qualification trop large attire des questions ; une qualification trop étroite peut être contredite par les pièces.
La deuxième étape concerne l’adresse. Il faut vérifier le titre d’occupation, le bail, le contrat de domiciliation, l’autorisation du propriétaire et l’usage effectivement prévu. L’article L. 123-11 du code de commerce exige une jouissance des locaux. Une adresse de domiciliation peut être utile lorsque les conditions contractuelles autorisent l’activité déclarée. Elle devient fragile si les salariés travaillent ailleurs, si le dirigeant reçoit les clients dans un espace non déclaré ou si les documents commerciaux indiquent une autre adresse. Le dossier doit expliquer la différence entre adresse administrative et lieu de travail, lorsqu’elle existe.
La troisième étape est documentaire. Pour une société constituée à Dubaï, il faut généralement réunir les documents d’existence de la personne morale étrangère, les informations sur ses dirigeants, la décision d’ouvrir l’implantation française, la preuve des locaux et les éléments sur l’activité. Selon le document et son pays d’origine, une traduction par un traducteur habilité, une légalisation ou une apostille peut être nécessaire. Il ne faut pas présenter un document traduit de manière approximative lorsque le nom de la société, son numéro ou le pouvoir du signataire diffère de la version originale.
La quatrième étape consiste à vérifier la personne qui engage la société en France. Un salarié peut disposer d’une délégation interne sans être le représentant légal de la société étrangère. Un prestataire peut recevoir des instructions sans avoir le pouvoir de lier la société. À l’inverse, une procuration bancaire, une signature habituelle des contrats ou une négociation sans validation étrangère peuvent révéler un pouvoir plus large que celui décrit dans le formulaire. Il faut donc harmoniser la déclaration RNE avec les procurations, les contrats de travail, les mandats et les signatures publiées.
La cinquième étape est le choix de la formalité et de sa date. Une société de Dubaï déjà active en France ne doit pas attendre qu’un contrôle fixe la première date d’implantation. Il est préférable de déterminer quand l’établissement est devenu permanent, quels changements doivent être déclarés et quelles pièces établissent cette chronologie. Le dépôt ne supprime pas les obligations antérieures : il peut toutefois permettre de présenter une régularisation ordonnée, avec une explication précise et des déclarations fiscales corrigées lorsque cela est nécessaire.
Le RNE ne se limite pas aux entreprises françaises. L’article L. 123-36 du code de commerce vise les entreprises exerçant en France et comporte aussi la catégorie des entreprises étrangères sans établissement stable en France. Cette rédaction impose de ne pas déduire le résultat fiscal d’une case administrative. Une société étrangère peut relever d’une obligation de registre sans que l’établissement stable fiscal soit acquis ; inversement, une absence de formalité ne constitue pas une défense contre une imposition fondée sur l’activité réelle.
La sixième étape est la cohérence des informations publiques. L’article R. 123-237 du code de commerce prévoit, pour une société commerciale dont le siège est à l’étranger, des mentions relatives à sa dénomination, sa forme juridique et son numéro d’immatriculation dans l’État du siège. Les factures et documents commerciaux doivent être rapprochés de la déclaration RNE, des mentions du site, des conditions générales de vente et des coordonnées bancaires. Une société ne peut pas présenter une adresse française à ses clients, une adresse de Dubaï à la banque et une troisième adresse à l’administration sans expliquer la fonction de chaque lieu.
Le dossier de préparation peut prendre la forme d’un tableau simple :
- activité réellement exercée en France et date de début ;
- adresse de l’établissement et titre d’occupation ;
- personnes travaillant depuis la France, statut et fonctions ;
- pouvoirs de signature et contrats concernés ;
- clients français, lieu de négociation et lieu d’exécution ;
- moyens matériels et numériques utilisés ;
- documents de la société de Dubaï et décision d’implantation ;
- description de l’activité et code correspondant ;
- régime de TVA envisagé et numéro d’identification nécessaire ;
- déclarations fiscales françaises à déposer, corriger ou documenter ;
- flux avec une société française ou une holding liée ;
- réponse prévue en cas de demande de pièce ou de précision par le guichet.
Cette préparation est utile même lorsque l’entrepreneur conclut finalement qu’il n’existe pas d’établissement stable fiscal. Elle permet de démontrer pourquoi l’activité française reste limitée, pourquoi le personnel n’a pas de pouvoir de contracter, où les décisions sont prises et quelles fonctions sont réalisées à Dubaï. Une absence d’implantation n’est pas une affirmation ; c’est une conclusion étayée par des faits.
La sanction du silence ne doit pas être minimisée. Le code de commerce prévoit que le fait de ne pas être immatriculé au RNE est puni, dans les conditions du texte, d’une « amende administrative de 7 500 euros ». Cette amende ne résume pas le risque : elle peut s’ajouter aux conséquences fiscales d’une activité non déclarée, à des difficultés bancaires, à une contestation de facture ou à une demande de justificatifs sur la TVA. Le coût d’une formalité exacte est donc à comparer avec celui d’une régularisation improvisée.
B. Organiser les conséquences fiscales, la TVA et la preuve après l’inscription
Une inscription au RNE ne solde pas l’analyse fiscale. Elle rend l’implantation visible et impose de traiter les obligations qui en découlent. Selon les faits, l’établissement français peut être concerné par l’impôt sur les sociétés, la TVA, la contribution économique territoriale, les obligations comptables, la paie et les retenues à la source. La société doit définir une méthode d’allocation des revenus et des charges, conserver les pièces et pouvoir expliquer la part des fonctions réalisées en France et à Dubaï.
Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du CGI reste le point d’ancrage : les bénéfices réalisés dans l’entreprise exploitée en France sont imposables en France, selon les règles applicables. Le BOFiP sur les établissements stables explique que les résultats fiscaux de l’établissement stable en France sont établis en ventilant les résultats de l’entreprise, avec une comptabilité particulière ou une comptabilité centralisée permettant de déterminer les résultats rattachables. La société de Dubaï doit donc pouvoir reconstituer le chiffre d’affaires, les coûts directs, les fonctions support et les marges liés à la France.
Une méthode d’allocation sérieuse ne consiste pas à attribuer à la France une marge symbolique parce que la société étrangère a été facturée depuis Dubaï. Elle commence par les fonctions et les risques. Qui acquiert le client ? Qui prend le risque de non-paiement ? Qui assume la garantie ? Qui développe le logiciel ou la marque ? Qui conserve les données ? Qui décide de la stratégie ? Une fois ces éléments documentés, l’entreprise peut déterminer une clé de répartition ou une rémunération conforme à la réalité, puis expliquer pourquoi la marge résiduelle reste ou non à Dubaï.
Les prix de transfert doivent être traités au même moment. Une convention entre la société de Dubaï et une filiale française doit décrire les prestations, les livrables, la périodicité, le bénéficiaire et la méthode de rémunération. L’article 57 du CGI permet à l’administration de rectifier les bénéfices indirectement transférés. La décision du Conseil d’État du 25 avril 2022, n° 439859 rappelle par ailleurs que l’influence exercée sur une entité étrangère peut être appréciée au-delà de la seule majorité du capital. La gouvernance et les droits contractuels comptent donc dans l’analyse.
La TVA demande une étude de chaque flux. Pour une prestation rendue par une société étrangère à une entreprise assujettie en France, le mécanisme d’autoliquidation peut s’appliquer selon la nature du service et les règles de territorialité. L’article 283 du CGI prévoit des cas où la taxe doit être acquittée par le destinataire lorsqu’un assujetti établi hors de France réalise une opération pour un client établi en France. Ce mécanisme ne signifie pas que toutes les ventes sont exonérées de TVA française : les ventes aux particuliers, les biens situés en France, les opérations immobilières, les services liés à un événement ou les règles spéciales peuvent conduire à une autre réponse.
La société étrangère doit vérifier son identification à la TVA, ses factures et la mention du redevable. L’article 286 ter du CGI prévoit les obligations d’identification des assujettis qui réalisent des opérations leur ouvrant droit à déduction ou qui effectuent certaines prestations. Une facture émise depuis Dubaï avec un numéro français absent, erroné ou utilisé pour une autre entité peut créer une difficulté chez le client et compliquer l’autoliquidation. La question doit être posée flux par flux : prestation B2B, vente B2C, marchandises importées, abonnement numérique, commission, licence ou mise à disposition de personnel.
La succursale ou l’établissement français doit aussi être visible dans les documents commerciaux. L’article R. 123-237 du code de commerce encadre les mentions d’une société commerciale dont le siège est à l’étranger. Les factures doivent être examinées avec les contrats, les bons de commande et les coordonnées de paiement. Une facture qui annonce une société française inexistante, ou une société de Dubaï qui ne mentionne pas son siège et son immatriculation étrangère, peut affaiblir la preuve de la relation juridique et de la TVA appliquée.
La preuve de l’absence ou de l’existence d’un établissement stable doit être conservée sur la durée. Il faut archiver les baux et contrats de domiciliation, les plans d’occupation, les plannings, les procès-verbaux de décisions, les délégations, les justificatifs de déplacement, les contrats de travail, les factures, les rapports de mission, les journaux de livraison et les documents comptables. Les outils de visioconférence et de signature électronique ne suffisent pas seuls, mais leur historique peut corroborer la chronologie. Une politique de conservation claire évite de rechercher les éléments après réception d’une proposition de rectification.
En cas d’oubli, la régularisation doit être ordonnée. La première question est la date à laquelle l’activité a acquis une permanence. La deuxième porte sur les formalités RNE et les déclarations de TVA. La troisième concerne l’impôt sur les bénéfices et l’allocation des charges. La quatrième vise les personnes physiques : rémunérations, dividendes, compte bancaire à l’étranger et, si un départ a eu lieu, exit tax. La régularisation doit distinguer les erreurs de qualification, les omissions déclaratives et les opérations qui sont réellement contestables. Déposer une formalité ne suffit pas à corriger une déclaration fiscale antérieure ; omettre de corriger les déclarations peut à l’inverse rendre le dossier incohérent.
La stratégie de réponse dépend aussi de la procédure. Une demande de renseignements, un examen de comptabilité, une vérification de comptabilité et une proposition de rectification ne donnent pas le même délai ni la même possibilité de discuter les faits. Le dossier doit identifier les points acceptés, les points discutés et les pièces manquantes. Dans le contentieux de l’article 155 A, le Conseil d’État a mis en avant la preuve du lieu d’exercice des activités. Dans celui de l’établissement stable, la société doit relier chaque fonction à des moyens et à une personne. Une réponse générale sur la « réalité de Dubaï » sera moins utile qu’un tableau montrant qui a fait quoi, quand et avec quel contrat.
Le droit conventionnel doit être mobilisé avec prudence. Une convention fiscale peut limiter l’imposition de l’État de la source si aucun établissement stable n’existe, mais elle ne transforme pas une activité française en activité étrangère. La décision du 12 décembre 2014, n° 356871 illustre le contrôle de la qualification d’une activité habituelle et d’un établissement autonome dans le cadre d’une société étrangère. La décision du 27 mai 2020, n° 434412 montre également qu’une analyse conventionnelle dépend des moyens propres et des stipulations invoquées. Il faut donc citer l’article de la convention applicable, confronter ses critères aux faits et vérifier la version en vigueur.
Pour une société de Dubaï, la checklist de contrôle avant lancement de l’activité française peut être résumée ainsi :
- identifier la personne qui prend chaque décision stratégique ;
- décrire les fonctions effectuées à Dubaï et celles effectuées en France ;
- vérifier les pouvoirs de signature et la pratique des négociations ;
- qualifier le local français et vérifier le droit de l’occuper ;
- déterminer si l’activité est permanente, préparatoire, auxiliaire ou commerciale ;
- choisir la formalité RNE qui correspond aux faits, sans confondre succursale et filiale ;
- préparer les documents étrangers, leur traduction et leur authentification ;
- calculer la part de bénéfice rattachable à la France ;
- documenter les flux intragroupe et leur prix ;
- déterminer le régime de TVA pour chaque catégorie de client et de prestation ;
- harmoniser factures, contrats, site internet, banque et registre ;
- prévoir une revue annuelle des changements de dirigeants, de locaux, de personnel et de pouvoirs.
Cette liste ne garantit pas l’absence de contrôle, mais elle transforme une structure opaque en organisation explicable. Elle permet aussi de détecter le vrai point de décision : parfois, la formalité RNE est simple et le risque vient surtout de la résidence fiscale de la société ; parfois, le RNE est le premier signal d’un établissement stable et les déclarations d’impôt et de TVA doivent être revues immédiatement. L’objectif n’est pas de choisir l’étiquette la plus favorable, mais de faire correspondre la déclaration, les contrats et l’activité.
La même méthode s’applique à une société au Portugal, une société en Estonie ou une holding au Luxembourg. Le taux d’impôt local, la qualité de l’adresse et le pays d’incorporation ne remplacent pas les critères français. Le lieu du dirigeant, les salariés, les contrats, les moyens et la chaîne de décision restent déterminants. Le Conseil d’État, dans sa décision du 21 juin 2022, n° 449408, rappelle encore, pour l’article 123 bis, que les bénéfices ou revenus positifs sont déterminés selon les règles du CGI comme si l’entité était imposable à l’impôt sur les sociétés en France. Ce raisonnement confirme que le pays affiché ne suffit jamais à décrire la charge fiscale française.
Pour replacer cette formalité dans l’ensemble du risque français, voir aussi le dossier sur le siège de direction effective et l’établissement stable à Dubaï. Le présent article traite d’un point plus étroit : la déclaration de l’implantation au RNE et la cohérence immédiate de ses conséquences administratives, fiscales et de TVA.
Conclusion
Créer une société à Dubaï est licite. Ce qui devient risqué est de présenter cette création comme une preuve que l’activité française n’existe pas. Le RNE, l’établissement stable, la résidence fiscale de la société, la TVA, les prix de transfert, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’article 209 B et l’exit tax répondent à des questions différentes. La formalité administrative doit être exacte, mais elle doit aussi être reliée à une analyse fiscale complète.
La question pratique est donc la suivante : l’entreprise de Dubaï a-t-elle une adresse française seulement administrative, ou y exerce-t-elle une activité permanente avec des moyens et un pouvoir de contracter ? Si un établissement français existe, il faut préparer la déclaration au RNE, vérifier les mentions commerciales et organiser la répartition des bénéfices et de la TVA. Si l’établissement stable est contesté, il faut conserver les faits qui expliquent cette position et ne pas utiliser une domiciliation comme unique justification. Si l’activité a déjà commencé, une régularisation coordonnée peut être préférable à une succession de dépôts partiels.
Le dossier doit ensuite isoler la situation personnelle de l’entrepreneur. Rester résident fiscal français, partir réellement à l’étranger, détenir une holding, recevoir des honoraires ou percevoir des dividendes ne produit pas les mêmes effets. L’exit tax ne doit pas être invoquée à tort, mais elle ne doit pas être oubliée lors d’un départ accompagné d’un transfert de titres. De même, une holding luxembourgeoise ne remplace pas la preuve des fonctions exercées à Dubaï et en France.
Une analyse utile tient enfin compte de la chronologie et des pièces : décisions, contrats, locaux, mandats, personnel, factures, TVA, comptabilité et échanges avec les administrations. C’est cette cohérence qui permet de distinguer une activité internationale réelle d’une société étrangère utilisée comme simple écran de facturation. Une formalité RNE correctement préparée n’est pas une faiblesse ; elle devient au contraire un élément de transparence, à condition que l’ensemble du fonctionnement de l’entreprise corresponde à ce qui est déclaré.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Pour exposer votre situation et identifier les premières mesures utiles : 06 46 60 58 22.
Vous pouvez également utiliser le formulaire de contact du cabinet.