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Créer une société à Dubaï pour ouvrir une boutique éphémère en France : TVA, établissement stable et redressement — que faire ?

Créer une société à Dubaï pour exploiter une boutique éphémère en France peut sembler plus simple qu’ouvrir immédiatement une société française. La licence étrangère, le compte bancaire hors de France et un contrat de location conclu pour quelques semaines ne règlent pourtant pas la question fiscale. L’administration regarde l’activité réellement exercée : qui fixe les prix, qui commande les marchandises, qui signe avec le lieu d’accueil, qui encaisse, qui assume les retours et où les décisions importantes sont prises. Une boutique temporaire peut donc créer une activité imposable en France, une obligation de TVA française, voire un établissement stable auquel un bénéfice doit être attribué.

Le risque est souvent mal présenté par les agences d’expatriation, parce qu’elles vendent la constitution de la société alors que le contrôle portera sur les flux et les preuves. Le même raisonnement vaut, avec des nuances conventionnelles, pour une société au Portugal, en Estonie ou une holding au Luxembourg. Le sujet n’est pas de condamner la création à l’étranger : il s’agit de séparer ce qui est légal, ce qui est défendable et ce qui expose à un rappel d’impôt. Cet article traite de l’activité de la société et de la boutique en France. La résidence personnelle de l’entrepreneur, son patrimoine, l’exit tax et ses revenus propres exigent une analyse distincte.

I. Créer une société à Dubaï pour ouvrir une boutique éphémère en France : quand l’activité devient-elle française ?

A. La résidence fiscale de la société dépend des décisions et de l’exploitation réelle

Une société constituée à Dubaï possède une personnalité morale et un siège statutaire aux Émirats. Cette réalité juridique ne signifie pas que toutes ses activités sont localisées aux Émirats. Une société étrangère peut être imposée en France au titre de l’activité qu’elle y exerce, même si son compte bancaire, son prestataire de domiciliation et ses statuts sont étrangers. La première question porte sur la société elle-même : où ses dirigeants prennent-ils les décisions stratégiques et où l’activité est-elle effectivement pilotée ? La seconde porte sur les opérations françaises : une partie identifiable du commerce est-elle réalisée en France ? Ces deux questions se cumulent parfois, mais elles ne recouvrent pas exactement le même risque.

L’article 218 A du Code général des impôts énonce notamment : « L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. » Le même texte permet à l’administration de désigner comme lieu d’imposition « soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social ». Le siège écrit dans les statuts n’efface donc pas le lieu où la direction est réellement exercée. Dans son arrêt du 30 septembre 2002, n° 213847, le Conseil d’État a également raisonné à partir de cette articulation entre principal établissement, direction effective et siège social.

La notion de direction effective ne se réduit pas à la présence d’un dirigeant à l’aéroport de Dubaï le jour de la signature des statuts. Dans sa décision du 16 avril 2012, n° 323592, le Conseil d’État définit le siège de direction effective comme « le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». Pour une boutique éphémère, les décisions pertinentes peuvent être le choix de la collection, le budget, le prix public, la politique de remise, le recrutement des vendeurs, la commande du stock, la conclusion du contrat avec le grand magasin ou la galerie, la gestion des retours et l’affectation du résultat.

La preuve se construit rarement avec une seule pièce. L’administration rapprochera les procès-verbaux du conseil, les courriels, les signatures électroniques, les agendas, les connexions aux outils comptables, les relevés de paiement, les instructions données au personnel et les factures. Un dirigeant qui vit en France et décide depuis son domicile, qui valide chaque dépense, qui négocie le prix du stand et qui pilote la vente au moyen d’un terminal connecté à son téléphone français devra expliquer pourquoi la direction serait exclusivement à Dubaï. À l’inverse, des réunions décisionnelles réellement tenues aux Émirats, des directeurs locaux investis d’un pouvoir réel, une comptabilité cohérente, des contrats signés sur place et une organisation qui fonctionne sans l’entrepreneur depuis la France constituent des éléments plus solides. Aucun document isolé ne remplace la cohérence de l’ensemble.

Le I de l’article 209 du CGI rappelle la logique territoriale de l’impôt sur les sociétés en visant « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Cette phrase est essentielle : le débat n’est pas seulement celui du passeport de la société ou de son adresse de facturation, mais celui de l’exploitation qui produit le bénéfice. Une entreprise étrangère peut rester résidente des Émirats tout en supportant une imposition française sur un établissement ou une activité française. Elle peut aussi être regardée, selon les faits, comme ayant sa direction effective en France, avec des conséquences plus larges sur la détermination de son résultat.

La convention fiscale franco-émirienne doit ensuite être lue avec les faits. L’article 4, paragraphe 3, de la convention publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 prévoit, pour une personne autre qu’une personne physique résidente des deux États, le critère du siège de direction effective. La convention n’est pas une autorisation générale de vendre en France sans impôt français. Elle répartit les droits d’imposition lorsque la société est résidente d’un État et exerce dans l’autre. Si le débat porte sur la double résidence, les décisions réelles de la direction deviennent donc déterminantes ; si le débat porte sur la boutique, il faut encore examiner l’établissement stable et la part de bénéfice qui lui est imputable.

Cette analyse doit rester séparée de celle de l’entrepreneur. Une personne physique qui conserve son foyer et ses intérêts économiques en France ne devient pas non-résidente parce qu’elle a créé une société aux Émirats. Si elle rend personnellement des services que la société facture, l’article 155 A du CGI peut être examiné lorsque les sommes sont perçues à l’étranger en contrepartie de services rendus en France par une personne domiciliée en France. Si elle détient au moins 10 % d’une entité étrangère répondant aux conditions du texte, l’article 123 bis du CGI peut également entrer dans l’analyse, notamment lorsque les bénéfices non distribués sont localisés dans une entité soumise à un régime fiscal privilégié. Ces mécanismes ne transforment pas automatiquement une boutique en établissement stable, mais ils empêchent de confondre la société et la situation fiscale de son actionnaire.

Le transfert du domicile fiscal et l’exit tax relèvent de la même vigilance personnelle. L’exit tax concerne certaines participations et certains départs de personnes physiques ; elle ne constitue pas un impôt automatique attaché à toute création de société à Dubaï. Le calendrier du départ, la valeur des titres, la résidence fiscale antérieure et les obligations déclaratives doivent être vérifiés séparément. Le présent article ne fait pas entrer le patrimoine personnel dans le calcul du bénéfice de la boutique. Pour le cadre général de la direction effective d’une société à Dubaï, le lecteur peut aussi consulter notre analyse dédiée au siège de direction effective et à l’établissement stable.

B. Une boutique temporaire peut être un établissement stable, une succursale ou un cycle commercial complet

Le mot « éphémère » décrit la durée commerciale de l’opération ; il ne crée pas une exonération fiscale. Une boutique installée pendant quinze jours peut n’être qu’une présentation préparatoire, mais elle peut aussi être le lieu où la société reçoit le public, expose les marchandises, conclut les ventes, encaisse le prix, délivre le produit et traite les réclamations. Dans cette seconde hypothèse, la France n’est pas un simple lieu de publicité : elle devient le lieu d’une partie substantielle du commerce. La qualification doit être faite à partir du fonctionnement de la boutique, de la répétition des opérations et du degré de maîtrise exercé sur l’espace.

L’avenant franco-émirien publié par le décret n° 95-798 du 14 juin 1995 a inséré un article 4 A consacré à l’établissement stable. Son paragraphe 1 le définit comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le texte cite notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine ou un atelier. Un local de vente loué ou mis à disposition pour la durée de la boutique peut correspondre à une installation fixe si la société dispose d’un droit d’utilisation suffisant et si son activité commerciale y est exercée. La courte durée n’est qu’un indice parmi d’autres.

La convention prévoit des exceptions pour une installation utilisée aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison, ou pour une activité préparatoire ou auxiliaire. L’expression « aux seules fins » impose une analyse exigeante. Une vitrine sans vente, sans prise de commande et sans conclusion de contrat peut rester auxiliaire. En revanche, la prise de commandes, le paiement, la remise immédiate de biens, l’acceptation de retours ou la négociation de prix montrent que l’espace participe au cœur de l’activité. Une enseigne qui présente un produit puis renvoie le client vers une commande ultérieure à Dubaï ne se trouve pas dans la même situation qu’une société qui vend et encaisse sur place.

Le contrat du lieu d’accueil est donc une pièce fiscale, pas seulement une pièce commerciale. Il faut identifier la partie qui a signé, la durée, les horaires, la faculté de renouvellement, l’exclusivité, la possibilité de laisser le stock ou le matériel, l’obligation de présence et la répartition des assurances. Un corner dans un grand magasin peut être sous le contrôle du magasin pour la caisse et la livraison, ou sous celui de la société étrangère qui impose ses vendeurs et son terminal. Ces deux modèles n’emportent pas la même appréciation. Le titre donné au contrat — licence, animation, corner, location courte ou partenariat — ne tranche pas à lui seul.

L’autre voie d’établissement stable est l’intervention d’un agent dépendant. L’article 4 A, paragraphe 5, vise la personne qui agit pour l’entreprise et dispose habituellement du pouvoir de conclure des contrats au nom de celle-ci. Le vendeur français qui ne fait que remettre un produit déjà payé n’a pas le même rôle que celui qui négocie les conditions essentielles, accepte les commandes et engage la société. La convention exclut l’établissement stable fondé sur un courtier, un commissionnaire général ou un agent indépendant lorsqu’il agit dans le cadre ordinaire de son activité. Cette exception suppose une véritable indépendance économique et juridique ; elle ne protège pas une personne qui reçoit des instructions détaillées, travaille presque exclusivement pour la société et engage en pratique la vente.

Le BOFiP relatif à la territorialité de l’impôt sur les sociétés distingue la notion interne d’entreprise exploitée en France de la notion conventionnelle d’établissement stable. Il évoque notamment l’établissement, le représentant sans personnalité professionnelle distincte et les opérations constituant un cycle commercial complet. Une boutique qui reçoit les marchandises, les met en rayon, fixe la relation client, réalise la vente et organise le retour peut constituer une séquence autonome et rentable, même si la comptabilité générale est tenue aux Émirats. Le fait de centraliser les comptes à Dubaï ne déplace pas mécaniquement les opérations qui se déroulent en France.

Le Conseil d’État a déjà utilisé le critère de l’activité effectivement exercée. Dans une décision du 9 novembre 2015, n° 370974, il rappelle, au sujet de l’article 57 du CGI, que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère liée peuvent être réintégrés lorsque l’administration établit « l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans leurs prévisions ». Pour une boutique, cette jurisprudence intéresse surtout les flux intragroupe ; elle montre aussi pourquoi un schéma avec une société étrangère, une holding luxembourgeoise et une entité française doit être documenté plutôt que décrit par des slogans de substance.

La Cour de cassation a, elle aussi, rappelé que le statut étranger d’une société ne suffit pas à écarter une activité française. Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 8 novembre 2017, n° 16-17.336, accessible sur Légifrance, le débat portait sur la recherche d’une entreprise étrangère et sur les éléments concrets permettant d’établir un établissement ou un cycle d’exploitation en France. La leçon pratique tient à la traçabilité : les ventes, les stocks, les contrats, les moyens humains et les ordres donnés doivent pouvoir être expliqués période par période.

La déclaration au registre national des entreprises n’est pas une formule magique non plus. Une succursale déclarée ne constitue pas le seul cas possible d’activité française, et l’absence de succursale déclarée ne neutralise pas un établissement stable. La société peut donc avoir une obligation d’immatriculation, de déclaration de résultats et de TVA avant même d’avoir compris que son organisation ressemble à une implantation française. Il faut aussi séparer l’établissement stable d’impôt sur les sociétés de l’établissement stable de TVA : les critères se recoupent parfois, mais la permanence, les moyens humains et techniques et la nature des opérations ne sont pas appréciés de manière identique.

Enfin, un rescrit doit être utilisé avant l’opération, avec prudence. Le 6° de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales vise le cas où l’administration n’a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, « à partir d’une présentation écrite précise et complète de la situation de fait », l’assurance qu’il ne dispose pas en France d’un établissement stable ou d’une base fixe. Un dossier décrivant seulement « une boutique temporaire à Paris » sera trop pauvre. Il faut joindre le contrat du lieu, les plans, les flux de stock, le rôle de chaque intervenant, la politique de prix, le fonctionnement de la caisse et le calendrier des décisions. Un rescrit ne couvre pas une organisation différente de celle présentée.

II. Vendre en France avec une société à Dubaï : TVA, bénéfice imposable et réponse au contrôle

A. Les ventes, commissions et importations doivent être déclarées selon le flux réel

La TVA suit en premier lieu l’opération taxable, indépendamment du lieu d’immatriculation de la société. L’article 256 A du CGI assujettit à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, « quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ». La société de Dubaï ne peut donc pas conclure que l’absence de société française évite la TVA française. Il faut qualifier les ventes, le lieu des biens, le client, l’importation, le rôle du magasin d’accueil et le redevable de la taxe.

Pour une vente de marchandises effectuée dans la boutique, le point de départ est l’article 258 du CGI, selon lequel « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France ». La vente d’un vêtement, d’un objet ou d’un produit remis au consommateur depuis le stock présent dans la boutique est donc, en principe, une livraison localisée en France. La société doit examiner son immatriculation à la TVA, ses factures ou justificatifs de caisse, ses déclarations et la collecte de la taxe au taux applicable au produit. Le paiement par une banque émirienne ne change ni le lieu du bien ni la nature de la vente.

La situation varie si le lieu d’accueil vend pour son propre compte. Le magasin peut acheter les marchandises à la société de Dubaï, les revendre au public et n’avoir avec elle qu’une relation de fournisseur. Il peut aussi agir comme agent transparent et percevoir une commission, ou comme commissionnaire en son nom propre. Le contrat, la facture remise au client, la propriété du stock, le risque d’invendus, la politique de retour et l’encaissement permettent de distinguer ces modèles. Un simple intitulé de « partenariat » ne suffit pas. Si la société étrangère vend elle-même au consommateur, la base taxable ne se réduit pas à la somme qu’elle transfère ensuite au magasin ; si le magasin achète et revend, le traitement de ses propres ventes doit être examiné séparément.

Les importations forment une autre étape. Si les produits partent de Dubaï vers la France pour alimenter la boutique, il faut identifier l’importateur, les documents douaniers, la valeur déclarée, les frais de transport et la personne qui acquitte la TVA à l’importation. Si les marchandises étaient déjà stockées en France, le dossier doit retracer leur entrée et leur propriétaire avant l’ouverture. Une livraison d’un entrepôt français à la boutique n’est pas une livraison située aux Émirats. Les pertes, les invendus réexpédiés et les retours clients doivent être rapprochés de l’inventaire ; une différence entre les ventes du terminal de paiement et le stock déclaré attire immédiatement l’attention.

La convention fiscale franco-émirienne concerne les impôts visés par son article 2, dont l’impôt sur les sociétés. Elle ne transforme pas la TVA en impôt émirien et ne permet pas d’écarter les règles françaises de taxe sur la valeur ajoutée. Le BOFiP consacré aux assujettis non établis en France rappelle qu’une entreprise étrangère peut être tenue aux obligations françaises pour des livraisons de biens dont le lieu est situé en France, des importations et des prestations françaises, même lorsqu’elle n’a pas en France le siège de son activité économique. La TVA éventuellement acquittée aux Émirats ne remplace donc pas la TVA française sur les ventes réalisées dans la boutique.

La société doit anticiper sa déclaration. Le I de l’article 286 du CGI prévoit que l’assujetti doit, « dans les quinze jours du commencement de ses opérations », souscrire une déclaration conforme au modèle administratif. Dans une boutique éphémère, attendre la fin de l’événement pour demander un numéro de TVA peut laisser une période complète sans facturation correctement organisée. Le dossier de préparation doit identifier le service des impôts compétent, la représentation fiscale éventuelle d’une société établie hors de l’Union européenne, les comptes bancaires, le logiciel de caisse et la personne qui validera les déclarations.

La facturation doit suivre la qualification retenue. L’article 289 du CGI pose que « Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers ». Les factures ou tickets doivent permettre d’identifier le vendeur, le produit, le prix, la taxe, les éventuelles remises et les conditions de retour. Une caisse appartenant au magasin n’est pas une preuve suffisante que le magasin était le vendeur ; elle doit être cohérente avec le contrat et les écritures. Inversement, une facture émise au nom de la société de Dubaï alors que le magasin fixe les prix, encaisse et assume la garantie peut conduire à discuter la réalité du schéma.

Les services liés à l’événement doivent être isolés des ventes de biens. La location de l’espace, l’accès à une foire, une prestation d’animation, une commission d’agence, la création de contenu et le transport ne suivent pas nécessairement la même règle. L’article 259 du CGI commence par poser que « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les cas qu’il détaille, notamment en fonction du preneur assujetti et de son établissement auquel le service est fourni. Le contrat de location, la facture du centre commercial et la commission du prestataire doivent être classés par nature, sans les fondre dans une prétendue vente internationale.

Une boutique qui vend directement au public n’est pas comparable à un simple stand de présentation lors d’un salon professionnel. Dans le stand passif, la société peut présenter un produit et laisser l’organisateur assurer les commandes et les paiements ; dans la boutique active, elle exploite un point de vente. Une entreprise qui répète plusieurs boutiques temporaires dans différentes villes devra en outre examiner l’effet cumulé des opérations : calendrier, stocks, équipes, fournisseurs et chiffre d’affaires. La succession de lieux courts peut révéler une organisation commerciale française durable même si chaque contrat pris isolément ne dépasse pas quelques semaines.

La société doit également distinguer ses ventes aux particuliers de ses relations avec une entreprise cliente. Une commande en gros livrée à un professionnel, une vente directe au consommateur, une livraison à distance depuis la France et une prestation de mise en relation peuvent avoir des règles différentes. La mention « client professionnel » ne provoque pas à elle seule une autoliquidation. Le numéro de TVA du client, le lieu des biens, le transport et la nature du contrat doivent être vérifiés avant d’appliquer une facture sans TVA. Une erreur répétée sur les tickets d’une boutique peut concerner la totalité de l’événement et non une seule opération.

Enfin, la TVA n’est pas le seul sujet local. L’organisation peut soulever des questions de douane, de droit de la consommation, de caisse, de garantie, de sécurité du local, d’emploi des vendeurs et de paiement. Ces questions ne créent pas toutes un établissement stable fiscal, mais elles révèlent la réalité de l’exploitation. Un dossier dans lequel la société étrangère embauche une équipe française, dispose d’un stock local, prend les commandes et traite les réclamations est difficile à présenter comme une opération purement étrangère. La substance commerciale et la substance fiscale doivent raconter la même histoire.

B. Répartir le bénéfice français et préparer le dossier avant le redressement

Lorsqu’un établissement stable est caractérisé, la question suivante est celle du bénéfice à attribuer à la France. L’article 6 de la convention franco-émirienne dispose que les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables dans l’autre que si l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable, et seulement dans la mesure où ils lui sont imputables. Son paragraphe 2 exige d’imputer à l’établissement les bénéfices qu’il aurait réalisés comme une entreprise distincte, traitant en toute indépendance avec le siège. Le texte de la convention est disponible dans le décret portant publication de l’avenant franco-émirien.

Il ne faut donc ni taxer automatiquement tout le chiffre d’affaires mondial, ni laisser tout le résultat à Dubaï par une facture de siège. Il faut reconstituer la fonction française. Prenons un exemple pédagogique : la boutique réalise 240 000 euros de ventes hors taxe ; 96 000 euros correspondent au coût des marchandises, 32 000 euros au lieu d’accueil, 28 000 euros aux vendeurs, 14 000 euros au transport et aux paiements, et 12 000 euros à la communication et à l’assurance. La marge qui reste avant les frais centraux doit être analysée. Les dépenses de direction, de conception et d’approvisionnement peuvent être réparties si elles servent réellement la boutique et selon une méthode stable. Cet exemple ne fournit pas un pourcentage de bénéfice automatique : il montre la nécessité de partir des fonctions, des risques et des actifs.

Les flux avec une holding au Luxembourg ou une autre société du groupe doivent être documentés. L’article 57 du CGI prévoit que, pour les entreprises dépendantes ou contrôlées par des entreprises hors de France, « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » par majoration, diminution des prix ou tout autre moyen sont incorporés aux résultats. Une redevance de marque, une commission de gestion, un prêt, des intérêts ou des achats auprès d’une société liée doivent correspondre à un service réel, utile à la boutique, facturé à un niveau défendable et appuyé par des comparables. Une charge calculée uniquement pour vider le résultat français est particulièrement exposée.

Dans son arrêt du 9 novembre 2015, n° 370974, le Conseil d’État rappelle que l’administration doit établir un lien de dépendance et une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 pour déclencher la présomption de transfert indirect. La décision officielle est utile dans les deux sens : l’administration ne peut pas remplacer la démonstration par une intuition, mais l’entreprise ne peut pas se contenter d’un contrat intragroupe pour prouver le prix. Les emails de négociation, les livrables, les temps passés, les responsabilités assumées, la méthode de calcul et les résultats comparables doivent être conservés.

L’avenant franco-émirien contient aussi une clause sur les entreprises associées. Son article 7 A vise les cas où des entreprises liées sont soumises à des conditions différentes de celles qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes. Cette règle conventionnelle ne donne pas un droit de déduire n’importe quel montant à Dubaï ou au Luxembourg. Elle impose au contraire de rapprocher les contrats des fonctions réellement exercées : qui possède la marque, qui supporte le risque d’invendu, qui garantit le stock, qui finance le transport, qui assume la fraude au paiement et qui dispose de la clientèle ? La comptabilité doit répondre à ces questions par des montants réconciliables.

Le contrôle fiscal doit également respecter la séparation entre impôt sur les sociétés et TVA. Dans sa décision du 3 février 2023, n° 456212, le Conseil d’État a rappelé, à propos d’une société étrangère assujettie à la TVA, que la désignation d’un mandataire pour les communications relatives à la TVA ne vaut pas représentation générale pour les autres impôts. Pour une société de Dubaï, un représentant fiscal ou un interlocuteur TVA ne doit donc pas être présenté comme la preuve que l’impôt sur les sociétés a été correctement déclaré. Les deux dossiers doivent être suivis séparément, avec leurs propres délais et justificatifs.

Avant l’ouverture de la boutique, le dossier devrait contenir au minimum les éléments suivants :

  1. les statuts, licences, registres et pouvoirs des dirigeants de la société de Dubaï ;
  2. les procès-verbaux indiquant le lieu des réunions et les décisions prises ;
  3. le contrat du local ou du corner, ses annexes, le calendrier et les règles de renouvellement ;
  4. la description précise du rôle du magasin d’accueil, de l’agence et de chaque vendeur ;
  5. les contrats de travail, de prestation ou de commission, avec les pouvoirs de signature ;
  6. les commandes, bons de livraison, documents douaniers et inventaires d’entrée et de sortie ;
  7. la propriété du stock, la gestion des invendus, des retours, des échanges et des garanties ;
  8. la configuration de la caisse, du terminal de paiement, du compte d’encaissement et des remboursements ;
  9. les conditions générales de vente et les tickets ou factures remis aux clients ;
  10. le rapprochement quotidien entre caisse, banque, stock, ventes annulées et commissions ;
  11. les factures de transport, d’assurance, de marketing, de location et de maintenance ;
  12. les preuves de direction hors de France lorsque cette organisation est revendiquée ;
  13. les conventions intragroupe, les livrables, les méthodes de prix et les comparables ;
  14. les déclarations de TVA, les échanges avec le service compétent et les preuves de paiement ;
  15. un tableau de répartition du bénéfice français, mis à jour à chaque événement.

Lorsque l’administration adresse une demande, il faut d’abord fixer le périmètre : période, société, impôt, boutique, flux concernés et fondement juridique annoncé. Il faut ensuite figer les données brutes avant toute correction : exports de caisse, relevés du prestataire de paiement, inventaires, agendas, contrats et écritures. Une réponse improvisée qui affirme que « tout était à Dubaï » alors que les tickets montrent des ventes françaises affaiblit le dossier. Une réponse utile distingue les faits certains, les points à rectifier, le rôle de chaque intervenant et le calcul proposé. Elle peut contester une qualification trop large tout en régularisant une TVA qui aurait dû être collectée.

Il faut vérifier la prescription applicable, les dates de réception, les délais de réponse et la méthode de reconstitution. Un rappel de TVA ne se défend pas comme une rectification d’impôt sur les sociétés. Pour l’IS, l’entreprise doit discuter l’existence de l’exploitation française, de l’établissement stable et du bénéfice attribuable ; pour la TVA, elle doit discuter le lieu des biens, le vendeur, le redevable, la base et le taux. Les deux administrations peuvent utiliser les mêmes factures, mais leur raisonnement n’est pas interchangeable.

Le BOFiP relatif aux entreprises dont le siège est hors de France rappelle, sous réserve des conventions, que les bénéfices provenant d’opérations effectuées par une entreprise étrangère dans un établissement français peuvent être imposables en France. Le BOFiP sur les établissements stables renvoie aussi à une détermination du résultat comme si l’établissement traitait avec son siège dans des conditions de pleine concurrence. Ces commentaires administratifs ne remplacent pas l’étude du contrat et de la convention, mais ils donnent le sens du contrôle : rechercher l’activité, les charges utiles et le bénéfice effectivement généré en France.

Le fait de choisir le Portugal, l’Estonie ou le Luxembourg ne change pas cette méthode. L’Union européenne peut simplifier certains échanges ou formalités, mais elle ne déplace pas une vente effectuée avec un stock français et une équipe française. Une holding luxembourgeoise ne devient pas le vendeur réel parce qu’elle détient les titres. Une société estonienne ne rend pas une boutique française virtuelle. Une société portugaise ne neutralise pas l’imposition de la marge attribuable à une équipe et à un local français. Les conventions applicables, les règles de TVA et les dispositifs anti-abus devront être vérifiés pays par pays, sur les faits de l’opération.

Enfin, une régularisation de la société ne règle pas automatiquement la situation de l’entrepreneur. Si celui-ci signe personnellement les contrats, anime la boutique, rend des prestations ou exploite son image, l’article 155 A doit être examiné. S’il conserve une participation dans une entité étrangère, l’article 123 bis peut devenir pertinent selon la nature de l’actif, le régime fiscal et les exceptions prévues par le texte. S’il transfère sa résidence et ses titres, l’exit tax doit être traitée dans un dossier séparé. La bonne démarche consiste à établir trois cartes distinctes : société et direction effective, activité française et établissement stable, situation personnelle et patrimoine. Les réunir sous l’étiquette « société à Dubaï » produit des oublis.

Conclusion

Une boutique éphémère en France n’est pas automatiquement un établissement stable, mais sa durée courte n’est pas davantage un refuge. La qualification dépend de la maîtrise du lieu, de la réalité des ventes, du rôle des vendeurs, du stock, des encaissements, des contrats et des décisions qui pilotent l’opération. La société peut avoir été créée légalement à Dubaï et devoir, en même temps, déclarer de la TVA française et un bénéfice attribuable à une activité française. Elle peut aussi exposer son dirigeant à une analyse personnelle distincte si celui-ci continue à résider en France ou rend lui-même les services facturés.

La méthode la plus sûre consiste à cartographier les flux avant l’ouverture, à choisir un modèle contractuel cohérent, à anticiper la TVA, à calculer le résultat français à partir des fonctions réellement exercées et à conserver les preuves de direction. En cas de contrôle, la réponse doit séparer IS, TVA, douane et fiscalité personnelle, plutôt que de produire une attestation de domiciliation étrangère comme argument unique. Le droit français ne sanctionne pas le fait de créer une société aux Émirats ; il redresse les opérations françaises qui n’ont pas été déclarées ou les bénéfices artificiellement éloignés de leur lieu d’exploitation.

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