Créer une société à Dubaï puis faire disparaître une société française en lui transférant son activité peut sembler être une simple étape de réorganisation. Juridiquement, l’opération est pourtant très différente d’un rachat de titres. Une fusion suppose une transmission universelle du patrimoine, la disparition de la société absorbée et l’entrée des associés dans la société bénéficiaire. Or le droit français organise expressément la fusion transfrontalière avec certaines sociétés de l’Union européenne, pas avec toute société constituée dans un pays tiers.
La vraie question n’est donc pas seulement : « la société de Dubaï peut-elle absorber la société française ? » Il faut aussi déterminer quel acte sera réellement signé, quelle société conservera les contrats, où seront exercées les fonctions de direction, quels actifs resteront en France et si le régime fiscal de faveur peut être revendiqué. Une opération présentée comme une fusion peut devenir, au plan fiscal, une cessation, un transfert d’actifs ou la création d’un établissement stable français.
Cette distinction est celle que les offres de création de société à l’étranger expliquent rarement. Le risque ne disparaît pas parce que la société bénéficiaire est immatriculée à Dubaï, dispose d’une adresse locale ou ouvre un compte bancaire aux Émirats arabes unis. Le dossier doit être construit à partir du droit des sociétés français, de l’article 210 C du CGI, des règles de cessation et des preuves concrètes d’exploitation. L’analyse ci-dessous porte sur la société et son activité ; la situation personnelle de l’entrepreneur, notamment l’exit tax, l’article 155 A ou l’article 123 bis, doit faire l’objet d’un examen distinct.
I. Créer une société à Dubaï pour absorber une société française : la fusion est-elle juridiquement possible ?
A. Que transmet une fusion française et pourquoi une société de Dubaï ne devient pas automatiquement absorbante ?
Le mot « fusion » a un sens technique. L’article L. 236-1 du Code de commerce dispose : « Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent. » Cette transmission ne porte pas seulement sur les biens visibles. Elle vise l’ensemble du patrimoine : créances, dettes, contrats, droits de propriété intellectuelle, stocks, immobilisations, comptes clients, litiges, garanties, salariés et obligations qui suivent l’activité.
L’article L. 236-3 du Code de commerce précise l’effet recherché : « La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ». Les associés de la société française absorbée reçoivent en principe des titres de la société bénéficiaire. Une simple vente de titres, une cession de fonds ou un apport d’actifs isolés ne produit pas ce même effet. La qualification de l’acte commande les formalités, la reprise du passif, le sort des contrats et les conséquences fiscales.
Dans une fusion purement française, le projet ne se résume pas à un contrat entre deux dirigeants. L’article L. 236-6 du Code de commerce prévoit que « Toutes les sociétés qui participent à une fusion établissent un projet de fusion ». Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés et fait l’objet d’une publicité. Il doit décrire les sociétés, les motifs de l’opération, les valeurs retenues, la parité d’échange, la date d’effet, le traitement des éléments d’actif et de passif et le sort des droits particuliers.
L’approbation sociale doit ensuite être vérifiée. Pour les sociétés concernées par le régime de l’article L. 236-9 du Code de commerce, « la fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l’opération ». Selon la forme sociale, la présence d’un commissaire à la fusion, les rapports sur les apports et les droits des actionnaires minoritaires doivent être traités. La disparition de la société française n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement des formalités requises.
Le premier piège consiste à transposer ce mécanisme à Dubaï comme s’il existait une procédure mondiale unique. La sous-section française consacrée à la fusion transfrontalière est définie par l’article L. 236-31 du Code de commerce. Elle vise « une ou plusieurs sociétés par actions ou sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège social en France » qui fusionnent avec des sociétés relevant du cadre de la directive européenne et du droit d’un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne. Une société de droit des Émirats arabes unis n’entre pas, par sa seule immatriculation, dans ce périmètre européen.
Cette exclusion ne signifie pas qu’aucune réorganisation internationale ne peut être envisagée. Elle signifie que la procédure française de fusion transfrontalière ne fournit pas automatiquement le certificat, la coordination des registres et la transmission universelle attendus. Il faut vérifier le droit des sociétés applicable à la société de Dubaï, la possibilité qu’elle absorbe une entité étrangère, les conditions de reconnaissance de la disparition de la société française et la manière dont les créanciers, les salariés, les cocontractants et les administrations françaises seront informés.
Une société française qui possède des immeubles, exploite un fonds, emploie des salariés ou détient des licences réglementées ne peut pas se contenter d’une résolution de son associé unique disant que tout est « transféré à Dubaï ». Chaque actif soumis à un registre ou à une autorisation appelle ses propres vérifications. Les contrats peuvent contenir une clause d’agrément, de changement de contrôle, de cession ou de transfert hors de France. Les licences peuvent être personnelles ou territoriales. Les dettes fiscales et sociales ne disparaissent pas du seul fait de la radiation.
Avant de retenir la fusion comme mode opératoire, il faut donc établir une carte des flux. Elle doit distinguer :
- les titres de la société française, qui peuvent être cédés à la société de Dubaï sans faire disparaître la filiale française ;
- le fonds ou la branche d’activité, qui peuvent faire l’objet d’une cession ou d’un apport, avec une analyse de la TVA et des plus-values ;
- les actifs isolés, tels qu’une marque, un logiciel, une créance ou un stock, dont le transfert peut être traité séparément ;
- les contrats et les salariés, qui peuvent nécessiter un consentement, une information ou l’application de règles impératives françaises ;
- le siège et les fonctions de direction, qui déterminent le risque de résidence fiscale française ou d’établissement stable.
Le rachat des titres est souvent plus simple à inscrire dans les registres : la société française continue d’exister, conserve ses obligations fiscales et reste l’employeur ou le cocontractant. Cette simplicité ne donne aucun avantage fiscal automatique. Si l’objectif est de faire remonter l’activité à Dubaï, les opérations postérieures entre les deux entités devront être documentées et rémunérées à un prix de pleine concurrence.
La cession du fonds ou l’apport d’une branche est une autre solution, mais elle abandonne l’effet de transmission universelle. Il faut identifier précisément les éléments transmis, traiter les passifs non repris, organiser le transfert des salariés et calculer la valeur des actifs. Un contrat client qui interdit la cession, une autorisation administrative non transférable ou une dette garantie par la société française peuvent empêcher une transmission globale.
Enfin, la création d’une succursale française de la société de Dubaï peut préserver une exploitation en France. Elle ne permet pas de prétendre que la France n’a plus de prise fiscale. La succursale constitue précisément un établissement stable ou une exploitation française à analyser. Le sujet devient alors celui de l’attribution des bénéfices, de la comptabilité séparée, de la TVA et des obligations déclaratives.
Le dossier doit aussi comprendre une analyse de gouvernance. Qui convoque les assemblées ? Qui fixe la parité ? Où les dirigeants prennent-ils les décisions ? Qui négocie avec les créanciers ? Qui conserve les originaux comptables ? Qui décide des prix et des contrats après l’opération ? Une adresse de domiciliation aux Émirats ne répond à aucune de ces questions. Pour mesurer le manque de couverture du montage, il est utile de confronter le projet au guide sur la direction effective et l’établissement stable à Dubaï, puis d’ajouter le cas spécifique de l’absorption et de la disparition de l’entité française.
B. Le régime fiscal de faveur de l’article 210 A protège-t-il une fusion avec une société de Dubaï ?
Le régime fiscal de faveur ne se déduit pas de l’existence d’un traité, d’un avis comptable ou d’une convention privée. Il faut d’abord vérifier que l’opération correspond à une fusion au sens fiscal. L’article 210-0 A du CGI vise notamment les opérations dans lesquelles une société absorbée transmet, au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine à une société absorbante et où les associés reçoivent des titres, avec une soulte plafonnée.
Ce texte comporte une limite directement pertinente pour un projet de Dubaï. Il exclut du régime les opérations qui ne relèvent pas du champ européen lorsqu’une société apporteuse ou bénéficiaire a son siège dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative. Le même article refuse l’avantage aux opérations ayant pour objectif principal ou l’un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales. La restructuration doit donc reposer sur des motifs économiques réels : accès à un marché, regroupement d’une activité internationale, financement, rationalisation, séparation de risques ou implantation opérationnelle démontrable.
Lorsque les conditions sont réunies, l’article 210 A du CGI pose le principe suivant : « Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actif apportés du fait d’une fusion ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés. » Cette phrase ne signifie pas que les plus-values sont effacées. Le mécanisme reporte la taxation et oblige la société bénéficiaire à reprendre les valeurs et les engagements fiscaux imposés par le texte.
La société absorbante doit notamment reprendre les provisions dont l’imposition est différée, se substituer à la société absorbée pour les résultats dont l’imposition a été différée, conserver la valeur fiscale des immobilisations non amortissables et réintégrer les plus-values relatives aux biens amortissables. Pour les constructions et certains agencements, la réintégration s’étale en principe sur quinze ans ; pour les autres biens amortissables, elle s’effectue généralement sur cinq ans. Une cession ultérieure peut rendre immédiatement taxable la fraction non encore réintégrée.
La difficulté du schéma Dubaï tient à l’article 210 C du CGI. Pour les opérations réalisées au profit d’une personne morale étrangère par une personne morale française, le régime n’est applicable que « si les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France ». Le texte ne vise donc pas un simple bureau déclaré, un représentant occasionnel ou une adresse de réception du courrier. Il faut un établissement stable français auquel les éléments transmis sont réellement attachés et à partir duquel une activité est poursuivie.
Cette condition produit un résultat contre-intuitif. Plus le projet cherche à faire disparaître toute présence française et à déplacer l’activité au siège de Dubaï, plus il s’éloigne de la condition de rattachement à un établissement stable français. À l’inverse, si une branche d’activité reste exploitée en France par un établissement stable de la société de Dubaï, le régime peut être discuté, mais la France conserve alors une base imposable et un suivi comptable. La neutralité fiscale n’est ni une exonération générale ni une validation de la localisation à Dubaï.
Il faut distinguer trois hypothèses :
- La société française disparaît et tous les actifs et fonctions partent à Dubaï : le bénéfice de l’article 210 A est fortement exposé, car les éléments ne sont plus effectivement rattachés à un établissement stable en France.
- La société française disparaît, mais une branche autonome est reprise par un établissement stable français de la société de Dubaï : l’opération peut être examinée sous l’article 210 C, à condition de documenter la branche, le rattachement réel, les engagements de l’article 210 A et les obligations de suivi.
- La société française vend ses titres, son fonds ou ses actifs à la société de Dubaï sans fusion : l’article 210 A ne s’applique pas par principe ; la taxation de la cession et la TVA doivent être déterminées opération par opération.
Le recours au régime suppose également un dossier déclaratif complet. L’article 54 septies du CGI prévoit que les entreprises placées sous le régime de l’article 210 A doivent joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable lors de la cession ultérieure. Ce suivi conserve la mémoire des valeurs comptables et fiscales, de la date du transfert et de la valeur d’apport. Il ne peut pas être reconstitué plusieurs années plus tard à partir d’un bilan de la société de Dubaï.
Lorsque l’opération placée sous l’article 210 A est réalisée au profit d’une personne morale étrangère, l’article 210-0 A prévoit encore une déclaration spéciale permettant d’apprécier les motifs et les conséquences de l’opération. La société française doit prévoir la déclaration appropriée, les pièces justificatives, la description de l’établissement stable français et le tableau des éléments transmis. L’administration peut comparer ces documents au projet de fusion, aux comptes, aux contrats, aux mouvements bancaires et à la réalité de l’activité.
Les déficits ne suivent pas automatiquement. L’article 209 du CGI organise, sous conditions et parfois avec agrément, le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée. L’agrément est lié à la justification économique de l’opération, à l’absence de changement significatif de l’activité à l’origine des déficits et à sa poursuite pendant une durée minimale. Une société de Dubaï qui reprend seulement les actifs rentables, les clients et les contrats, en laissant les pertes dans la société française, ne peut pas présenter la continuité économique comme acquise.
Le motif économique doit être matérialisé avant la décision. Un dossier solide peut contenir les études de marché aux Émirats, les lettres de clients étrangers, les contrats locaux, les besoins de financement, l’organigramme opérationnel, les recrutements, les locaux, les risques de change, la répartition des fonctions et les décisions des organes sociaux. Une note rédigée après le contrôle pour expliquer que la société avait toujours voulu s’internationaliser aura une portée probatoire plus faible que des documents contemporains.
La présence d’une holding au Luxembourg ne règle pas la difficulté. Elle peut modifier la chaîne de détention, les dividendes ou le financement, mais elle ne transforme pas la société de Dubaï en société européenne au sens de la procédure de fusion française. Elle peut aussi ajouter des flux à documenter : intérêts, management fees, garanties, redevances et prix de transfert. Chaque flux doit correspondre à une fonction, à un risque assumé et à une prestation réelle.
La bonne question fiscale est donc double : le régime spécial peut-il être juridiquement ouvert, et les engagements pourront-ils être respectés pendant toute la période de suivi ? Si la réponse au second point est négative, l’économie annoncée par l’agence peut se transformer en impôt immédiat, intérêts de retard, pénalités et contentieux sur la valeur des actifs transférés.
II. Après l’absorption, quel risque français de cessation, d’établissement stable et de TVA ?
A. Une fusion avec Dubaï déclenche-t-elle une cessation fiscale et comment prouver que l’activité continue en France ?
La fiscalité française ne suit pas le vocabulaire commercial utilisé dans la présentation du projet. Si la société française est dissoute, si son siège ou son établissement est transféré dans un pays tiers ou si elle cesse d’être soumise à l’impôt sur les sociétés, les règles de cessation deviennent centrales. L’article 221 du CGI vise expressément la dissolution, la fusion et le transfert vers un État étranger hors du périmètre européen prévu par le texte. Il prévoit alors que l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions des 1 et 3 de l’article 201.
L’article 201 du CGI prévoit, pour une cession ou une cessation, que l’impôt dû sur les bénéfices réalisés et non encore imposés est « immédiatement établi ». Pour une société à l’impôt sur les sociétés, le calendrier doit être coordonné avec la date d’effet juridique de l’opération, la clôture des comptes, le dépôt de la déclaration de résultat et les formalités auprès du service des impôts des entreprises. L’article 201 prévoit notamment une déclaration du bénéfice réel dans un délai de soixante jours pour les contribuables relevant d’un régime réel ; le dossier de la société doit être calé sur le régime applicable et sur les renvois de l’article 221.
La base taxable peut comprendre le résultat de la période, les créances acquises, les provisions devenues sans objet, les reprises d’amortissement, les plus-values sur les immobilisations, la valeur des stocks, les droits incorporels et certaines plus-values latentes ou en report. Les déficits reportables ne sont pas un droit détachable de la société sans vérifier le régime de fusion, l’agrément éventuel et la continuité d’activité. Les comptes de liquidation ou de transmission doivent expliquer chaque différence entre la valeur comptable, la valeur fiscale et la valeur de marché.
La jurisprudence récente du Conseil d’État fournit un repère utile, même si elle portait sur un transfert dans l’Union européenne. Dans sa décision du 29 novembre 2024, n° 473237, le Conseil d’État a jugé que « lorsque ce transfert, indépendamment de la date à laquelle l’administration en a eu connaissance, s’accompagne de la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France », la procédure d’imposition immédiate s’applique. Le raisonnement montre que le maintien d’une activité française doit être vérifié concrètement. Pour Dubaï, pays tiers au mécanisme européen décrit par l’article 221, il ne faut pas transposer mécaniquement l’assouplissement prévu pour une société qui poursuit une exploitation en France dans l’Union.
La société de Dubaï peut être imposable en France même si sa constitution et son siège statutaire sont aux Émirats. L’article 209 du CGI retient, sous réserve des conventions, les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Une exploitation française peut prendre la forme d’un établissement autonome, d’une succursale, d’une installation fixe ou d’une activité exercée par des personnes qui engagent habituellement l’entreprise. Le bénéfice attribuable à cette activité doit être identifié dans une comptabilité suffisamment détaillée.
La décision du Conseil d’État du 28 décembre 2012, n° 337004, illustre la force des indices matériels. À propos d’une société étrangère, la haute juridiction a retenu, en l’absence de documents probants sur les conditions réelles d’exploitation à l’étranger, que l’administration pouvait reconstituer l’activité française à partir de factures de transport, de certificats de vente et de pièces obtenues lors d’une visite domiciliaire. Elle a relevé qu’il n’était pas établi qu’une partie du chiffre d’affaires reconstitué avait été réalisée à l’étranger. La leçon pratique est claire : le bilan du siège ne suffit pas à prouver que le chiffre d’affaires est né hors de France.
La décision du Conseil d’État du 16 février 2018, n° 395371, rappelle pour sa part qu’une société étrangère peut disposer d’un établissement stable en France si elle a une installation fixe d’affaires ou une personne non indépendante disposant habituellement du pouvoir de l’engager. La décision mentionne notamment des locaux permanents, du matériel informatique, des moyens de communication, des procurations bancaires et la gestion administrative, commerciale et financière. La formule retenue par le Conseil d’État est que, « pour être regardée comme ayant un établissement stable en France, une société résidente du Royaume-Uni doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité ».
Le lieu des serveurs ou l’adresse du siège ne suffisent pas davantage à trancher. Dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 420174, relative à la société Conversant International, le Conseil d’État a considéré que les moyens humains et techniques d’une société française pouvaient rendre possible de manière autonome la fourniture des prestations de la société irlandaise, quand bien même les centres de données n’étaient pas situés en France. La décision retient que « les salariés de la société française doivent être regardés comme disposant de moyens techniques adaptés rendant possible, de manière autonome, la fourniture des prestations de services litigieuses ». Après une absorption, des salariés français qui négocient, exécutent, facturent ou administrent l’activité peuvent donc conserver une importance fiscale décisive.
La résidence fiscale de la société et l’établissement stable ne sont pas synonymes. La première concerne le lieu où se trouve la direction effective ou le siège de l’entreprise au regard du droit interne et de la convention applicable. Le second concerne une activité française suffisamment rattachée à une installation ou à un agent. Une société peut être résidente des Émirats tout en ayant un établissement stable imposable en France. Elle peut aussi être contestée sur le lieu réel de sa direction si les décisions stratégiques sont prises depuis la France.
Il faut reconstituer le circuit de décision après la fusion. Un procès-verbal signé à Dubaï ne sera pas le seul élément examiné si les participants étaient en France, si la réunion était préparée par une équipe française, si les banques françaises validaient les paiements, si le dirigeant négociait depuis son domicile français ou si les contrats étaient conclus depuis les anciens bureaux. Le contrôle porte sur les fonctions exercées, les pouvoirs, la continuité des moyens et la réalité des risques transférés.
La preuve utile doit être organisée par fonction :
- direction : convocations, participants, lieu, procès-verbaux, votes, délégations et décisions d’investissement ;
- commercial : offres, négociations, signatures, CRM, appels d’offres et personnes qui fixent les conditions commerciales ;
- finance : pouvoirs bancaires, paiements, trésorerie, validation des dépenses et rapprochements comptables ;
- opérations : locaux, stocks, outils, serveurs, chaîne logistique, production et service après-vente ;
- personnel : contrats de travail, fiches de poste, lieu habituel de travail et reporting ;
- actifs incorporels : propriété juridique, développement, maintenance, protection et exploitation des marques, logiciels et bases clients.
Un établissement stable français n’est pas seulement une charge. Il peut servir de véhicule à la poursuite ordonnée de l’activité, au maintien des salariés, à la conservation de certains contrats et au rattachement des éléments transmis exigé par l’article 210 C. Mais il faut l’assumer : immatriculation, comptabilité, déclaration de résultat, TVA, prix de transfert et attribution des bénéfices doivent être traités dès le premier jour. Une succursale « de papier » créée uniquement pour satisfaire une condition fiscale serait exposée à une contestation sur sa substance et ses fonctions.
Les prix de transfert deviennent également sensibles. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats. Après l’absorption, les factures de services, redevances, intérêts, garanties et achats entre la société de Dubaï et l’activité française doivent correspondre à des fonctions réelles. Une marge forfaitaire sans analyse des risques peut être rectifiée.
La documentation doit être prête avant la première facturation. Il faut établir une analyse fonctionnelle, choisir une méthode, réunir les comparables disponibles, décrire les salariés et moyens de chaque entité, puis rapprocher les montants facturés des comptes et des contrats. Si le transfert d’actifs a créé une valeur incorporelle à Dubaï mais que la conception, le développement et la commercialisation restent français, la répartition du résultat doit être reconsidérée.
La dimension personnelle ne doit pas être mélangée avec la fusion, mais elle peut modifier le risque global. Un entrepreneur qui transfère son domicile fiscal doit examiner l’article 167 bis du CGI sur les plus-values latentes de ses titres. S’il demeure résident de France et contrôle une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis du CGI peut être discuté, sous ses conditions propres. Si une rémunération de services est encaissée à l’étranger pour une activité personnellement réalisée en France, l’article 155 A du CGI doit également être examiné. Ces règles ne transforment pas une société en établissement stable, mais elles montrent pourquoi le dossier de l’entrepreneur et celui de la société doivent être coordonnés.
B. Quelle TVA et quelles pièces vérifier quand l’activité française est transférée à une société de Dubaï ?
La TVA ne se déduit pas du lieu d’immatriculation de la société bénéficiaire. Il faut qualifier chaque opération : transfert d’une universalité de biens, cession d’un fonds, vente d’un actif, prestation de services, livraison de stock ou fourniture à un client français. Un même projet d’absorption peut contenir plusieurs flux ayant des règles différentes.
Lorsque les conditions sont réunies, l’article 257 bis du CGI prévoit que, lors de la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens entre redevables de la TVA, « aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir ». Le bénéficiaire est alors réputé continuer la personne du cédant pour certaines régularisations. Cette règle n’est pas une dispense générale pour tout transfert vers Dubaï. Elle suppose une véritable universalité ou branche d’activité et un bénéficiaire qui poursuit l’exploitation dans les conditions fiscales requises.
Un transfert vers une société de Dubaï qui ne reprend que des machines, une marque ou une liste de clients ne doit pas être présenté comme une universalité sans vérifier la réalité économique. À l’inverse, une activité complète avec moyens, contrats, stocks, personnel et continuité d’exploitation peut justifier une analyse différente. Le contrat, les annexes d’actifs, le sort des salariés et la poursuite de l’activité sont donc déterminants.
La territorialité des prestations doit aussi être documentée. L’article 259 du CGI commence par la règle suivante : « Le lieu des prestations de services est situé en France ». Il rattache ensuite la prestation au siège de l’activité économique, à l’établissement stable auquel le service est fourni ou, selon le cas, au domicile ou à la résidence habituelle. Une société de Dubaï qui continue à fournir des prestations depuis des moyens français peut donc avoir des obligations de TVA en France, même si ses factures portent un numéro d’immatriculation étranger.
Pour les prestations B2B relevant de l’article 259, l’article 283 du CGI prévoit que, lorsqu’elles sont fournies par un assujetti non établi en France, la TVA est acquittée par le preneur. Cela ne permet pas de supprimer les obligations de la société étrangère dans les situations où elle dispose d’un établissement stable, effectue des opérations localisées en France ou vend à des consommateurs. La facture doit correspondre à la prestation et au lieu de taxation ; une mention d’autoliquidation erronée peut rendre la taxe exigible.
Les stocks et les biens circulant entre la France et Dubaï ajoutent un sujet douanier et TVA. Il faut préciser qui est propriétaire au départ, qui organise le transport, qui importe, qui supporte le risque de perte, où se situe le stock et qui facture le client final. Une livraison de biens depuis la France n’est pas traitée comme une prestation de services. Une importation aux Émirats ne libère pas les opérations réalisées antérieurement en France. Les documents de transport, les factures, les déclarations douanières et les preuves de sortie doivent être conservés.
Une attention particulière s’impose aux avoirs et régularisations. Une société française qui a déduit la TVA sur des immobilisations et qui transfère son activité doit examiner les régularisations éventuelles, la date de cessation, le bénéficiaire réel des actifs et la poursuite de l’utilisation. Le bénéficiaire qui continue la personne du cédant dans le cadre de l’article 257 bis doit avoir les moyens de reprendre le suivi, pas seulement d’acquérir un fichier comptable.
La liste des pièces à réunir avant la signature peut être structurée en cinq dossiers :
- corporate : statuts, registre des bénéficiaires effectifs, décisions des associés, projet de fusion ou traité d’apport, rapports et publicités ;
- fiscal : bilans, liasses, provisions, déficits, immobilisations, valeurs fiscales, déclarations au titre des articles 210-0 A et 54 septies et analyse du régime de cessation ;
- opérationnel : contrats clients et fournisseurs, licences, salariés, locaux, outils, stocks, propriété intellectuelle et preuves de l’activité conservée à Dubaï et en France ;
- TVA et douane : numéros d’identification, factures, flux de biens, transporteurs, incoterms, déclarations d’importation, stocks et régularisations ;
- prix de transfert : organigramme fonctionnel, contrats intragroupe, méthode de rémunération, comparables, facturation et pièces prouvant les services rendus.
Il faut ensuite construire un calendrier de preuve. Avant la signature, l’entreprise doit figer l’organigramme, les fonctions et les valeurs. À la date d’effet, elle doit établir l’inventaire, les comptes et la répartition des actifs. Dans les semaines suivantes, elle doit déposer les déclarations, informer les cocontractants, mettre à jour les registres et organiser la comptabilité de l’établissement stable s’il existe. Chaque étape doit être rattachée à une personne responsable et à un document conservé.
Une demande de prise de position de l’administration peut être envisagée si la question entre dans le champ d’une procédure prévue par le livre des procédures fiscales, mais elle ne remplace pas la réalité économique. Un rescrit ne crée ni locaux, ni salariés, ni pouvoir de décision à Dubaï. Il doit être fondé sur une description complète du projet, y compris les fonctions qui resteront en France et les liens avec les associés.
Le risque de contrôle augmente lorsque la structure présente une rupture sur le papier et une continuité totale dans les faits : mêmes dirigeants, mêmes adresses, mêmes salariés, mêmes clients, même matériel, mêmes comptes bancaires, mêmes courriels et mêmes signatures. Cette continuité peut être normale dans une réorganisation, mais elle doit être expliquée par un calendrier, une convention de services, une vraie répartition des fonctions et les déclarations correspondantes.
À l’inverse, une implantation réelle à Dubaï n’exonère pas les opérations françaises. Le dirigeant peut travailler depuis les Émirats tout en laissant un agent dépendant en France. La société peut avoir un bureau aux Émirats tout en conservant son équipe commerciale, sa gestion et ses stocks en France. Le contrôle se concentre sur la chaîne de valeur : qui attire le client, qui fixe le prix, qui prend le risque contractuel, qui délivre le service et qui dispose des moyens nécessaires ?
La société doit enfin tester plusieurs scénarios financiers. Le premier suppose une fusion refusée fiscalement : il calcule les plus-values, la TVA, les droits, les pénalités possibles et le coût du maintien de la société française. Le deuxième suppose une branche française conservée : il calcule l’impôt sur le résultat attribuable à l’établissement stable, les coûts comptables, la TVA et les prix de transfert. Le troisième retient une cession de titres : il mesure les dividendes, les financements, les garanties et les obligations persistantes de la filiale. Ce tableau permet de décider sur des coûts réels plutôt que sur le seul montant de création de la société à Dubaï.
Le calendrier légal doit également être daté. Les pages Légifrance indiquent que la rédaction actuelle de l’article 257 bis est appelée à être remplacée à compter du 1er septembre 2026. Une opération signée avant cette date et réalisée après cette date doit être recalée sur le texte applicable à la date génératrice et sur les règles de transition. Il ne faut pas figer dans le traité une mention de TVA sans vérifier la version du code et la doctrine administrative au jour de l’opération.
La réponse pratique à la question « que faire ? » est donc la suivante : ne pas faire disparaître la société française avant d’avoir arrêté la voie juridique, la base fiscale, le rattachement des actifs, le lieu des fonctions et la preuve de la poursuite. Une agence peut immatriculer une société à Dubaï en quelques jours. Cela ne suffit pas à obtenir la reconnaissance française d’une fusion, la neutralité de l’article 210 A ou la disparition des obligations de TVA.
Conclusion
Une société à Dubaï peut devenir la tête d’un groupe international, acquérir les titres d’une société française ou recevoir une activité française. Mais l’expression « absorber la société française » doit être vérifiée avec précision. La fusion de droit français repose sur une transmission universelle et sur des formalités précises. La fusion transfrontalière prévue par le Code de commerce est organisée autour des sociétés relevant du cadre européen ; elle ne s’étend pas automatiquement à une société des Émirats arabes unis.
Sur le terrain fiscal, l’article 210 A peut neutraliser certaines plus-values lorsque toutes ses conditions sont satisfaites. L’article 210 C impose toutefois, pour une personne morale étrangère, un rattachement effectif des éléments transmis à un établissement stable situé en France. Si l’opération entraîne une cessation ou un départ complet des actifs, les articles 221 et 201 peuvent conduire à une imposition immédiate. Si l’activité continue avec des équipes, des contrats ou des moyens en France, l’établissement stable, les bénéfices attribuables et la TVA doivent être assumés et documentés.
La décision ne doit être prise qu’après comparaison de la fusion, de l’acquisition de titres, de la cession d’activité et de la succursale française. Le dossier doit comporter les preuves de substance, les valeurs fiscales, les contrats, le calendrier des décisions, la documentation de prix de transfert et les déclarations à déposer. C’est cette préparation qui permet de distinguer une internationalisation réelle d’un transfert de façade exposé à un redressement français.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Un premier échange pour vérifier la fusion, la cessation fiscale, l’établissement stable et les pièces à réunir.
Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou utilisez la page contact du cabinet.