Le 8 juillet 2026, la cour d’appel de Paris a rendu, dans le dossier opposant Lacoste aux sociétés exploitant les plateformes Shein, une décision qui intéresse les titulaires de marques et les entreprises qui vendent en ligne. Le litige ne portait pas seulement sur la présence de produits ressemblant à ceux de Lacoste : il concernait aussi le rôle de la marketplace dans la présentation des offres et le fonctionnement de sa recherche interne. La décision, référencée RG n° 25/12454, pose une question concrète : quels recours exercer lorsqu’une plateforme contribue à rendre une offre contrefaisante visible et achetable ?
Une décision d’urgence ne préjuge pas nécessairement de la solution définitive au fond, et la responsabilité d’une marketplace ne découle pas automatiquement d’une annonce publiée par un vendeur tiers. L’arrêt montre néanmoins qu’un dossier documenté peut viser le retrait rapide, la suspension d’une présentation commerciale, la communication d’informations sur les vendeurs et une provision. La démarche suppose de conserver la preuve avant la disparition de l’annonce, de qualifier le rôle de chaque intervenant et de choisir une procédure proportionnée.
Ce texte distingue le recours immédiat, destiné à faire cesser ou prévenir l’atteinte, de l’action au fond, qui permet de discuter la responsabilité et le montant du préjudice. Les enjeux de preuve et de stratégie peuvent être prolongés par notre page consacrée au droit des affaires à Paris.
I. Contrefaçon sur une marketplace : pourquoi l’arrêt Lacoste contre Shein dépasse-t-il le simple retrait d’un produit ?
A. Que s’est-il passé dans l’affaire Lacoste contre Shein et que décide exactement l’arrêt du 8 juillet 2026 ?
L’affaire concerne la société Lacoste et les sociétés Roadget Business Pte. Ltd. et Infinite Styles Services, exploitantes des plateformes shein.com et fr.shein.com. Le dossier s’inscrit dans un environnement de vente où des produits proposés par des vendeurs tiers apparaissent dans un catalogue très vaste, avec des images, des intitulés, des mots-clés, des prix et des modalités de commande. Pour une marque, le risque ne réside pas uniquement dans la fabrication matérielle d’un article. Il tient aussi à l’association visible entre un signe protégé et une offre accessible au public, ainsi qu’à la possibilité pour l’internaute de retrouver rapidement cette offre grâce à la recherche interne de la plateforme.
La cour d’appel de Paris a retenu, au stade de la procédure examinée, une « atteinte vraisemblable aux marques de renommée française et européenne » de Lacoste. Cette formule doit être lue avec précision. Elle ne signifie pas que toute annonce contenant un mot descriptif ou toute image évoquant un animal serait, par elle-même, une contrefaçon. Elle signifie que les éléments réunis rendaient suffisamment plausible l’atteinte alléguée pour justifier des mesures provisoires contre les sociétés mises en cause. Le juge de l’urgence apprécie la cohérence des signes, des produits, de la présentation et du comportement de la plateforme sans attendre que l’intégralité du débat probatoire de l’action au fond soit achevée.
La décision est particulièrement importante par la nature des mesures ordonnées. Elle a notamment interdit l’utilisation des mots-clés « Lacoste » et « crocodile » pour mettre en avant des produits contrefaisants dans l’Union européenne, sous astreinte provisoire de 1 500 euros par jour d’infraction. Elle a aussi imposé la remise d’une attestation certifiée par un expert-comptable portant sur les produits concernés, les références encore disponibles et le chiffre d’affaires réalisé dans l’Union européenne. Une nouvelle astreinte de 500 euros par jour pouvait s’appliquer après l’expiration du délai fixé pour cette communication. La cour a en outre accordé une provision de 300 000 euros et ordonné une mesure de publication sur la page d’accueil, avec une astreinte quotidienne, ainsi qu’une indemnité de 60 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Ces montants ne constituent pas un barème automatique applicable à toutes les atteintes. Ils résultent des éléments propres au dossier, de la renommée de la marque, de l’ampleur de la diffusion alléguée, de la persistance des offres et de l’appréciation provisoire du juge. Ils montrent toutefois que le recours contre une marketplace peut avoir une portée plus large qu’une demande de suppression d’une URL. Le titulaire peut rechercher une mesure portant sur un mécanisme de mise en avant, sur une famille d’annonces, sur l’identification des flux commerciaux et sur la présentation publique de la décision.
La règle de départ se trouve à l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. Le texte interdit, sauf autorisation, « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services » dans les hypothèses prévues par l’article. Le texte complet peut être consulté sur Légifrance, article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. La question n’est donc pas seulement de savoir si un vendeur a apposé physiquement un signe sur un vêtement. Il faut rechercher comment le signe a été utilisé pour identifier, promouvoir ou vendre les produits auprès du public.
L’article L. 716-4 du même code ajoute que « l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». Cette disposition, accessible sur Légifrance, article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, rappelle la distinction entre la qualification de l’atteinte et l’identification des responsables. Le vendeur qui fabrique ou propose le produit, le prestataire qui intervient dans la logistique et la plateforme qui organise la mise en relation ne jouent pas nécessairement le même rôle. La stratégie contentieuse doit les distinguer au lieu de reprendre indistinctement toutes les personnes figurant sur la page.
Le caractère provisoire du dispositif est tout aussi déterminant. Une provision permet de répondre à une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ou à une première évaluation du dommage dans le cadre de l’urgence. Elle ne clôt pas le débat sur les ventes réellement réalisées, la connaissance de la plateforme, l’étendue de son intervention, les moyens de défense du vendeur ou le lien causal entre la diffusion et le préjudice invoqué. Le titulaire doit donc préserver les pièces qui permettront, ensuite, de confirmer ou de corriger les estimations initiales.
Pour une entreprise, le premier enseignement est pratique : une capture d’écran isolée ne suffit pas toujours à démontrer la réalité et la durée d’une offre. Il faut conserver l’adresse complète, l’identifiant du produit, le nom du vendeur, la date et l’heure, le prix, la disponibilité, les visuels, les avis, le parcours de recherche et les conditions de livraison. Il faut aussi enregistrer la façon dont le produit apparaît lorsqu’un internaute saisit le nom de la marque ou un signe voisin dans la barre de recherche. L’affaire Lacoste montre que cette dimension de visibilité peut devenir une pièce centrale du dossier.
B. Quand une marketplace peut-elle être traitée comme un acteur actif et non comme un simple hébergeur ?
La qualification d’une marketplace ne repose pas sur son étiquette commerciale. Une société peut se présenter comme un intermédiaire, tout en fournissant des fonctionnalités qui influencent fortement la rencontre entre l’offre et le consommateur. Le juge examine alors le rôle concret de la plateforme : sélection ou classement des produits, rédaction ou réécriture des titres, traduction, création des images, gestion des promotions, recommandations personnalisées, choix des mots-clés, contrôle de la disponibilité, encaissement du paiement, organisation de la livraison et traitement des réclamations.
Aucun de ces éléments, pris isolément, ne permet de conclure automatiquement à la responsabilité de la plateforme. Leur accumulation peut néanmoins établir qu’elle ne s’est pas limitée à une opération technique et passive. Une marketplace qui décide quelles annonces sont montrées en premier, qui achète ou impose certains mots-clés, qui harmonise les fiches et qui orchestre la commande fournit des indices différents de ceux d’un prestataire qui se borne à héberger une information signalée puis retirée rapidement. La preuve doit porter sur le fonctionnement réel du service au moment des faits.
Le régime spécial de la propriété intellectuelle permet d’ailleurs de demander des mesures contre les intermédiaires. L’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle vise les mesures sollicitées « à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services ». Le texte, disponible sur Légifrance, article L. 716-4-6, est précieux pour construire une demande qui ne s’arrête pas au vendeur souvent difficile à identifier ou situé à l’étranger. La mesure doit toutefois rester adaptée au rôle de chaque intervenant et à l’atteinte démontrée.
Dans un dossier de marketplace, la demande peut porter sur plusieurs niveaux. Le titulaire peut demander le retrait d’une annonce précise, la désactivation de références identifiées, la cessation d’un mot-clé utilisé pour faire apparaître des offres litigieuses, ou encore la suspension d’une fonctionnalité lorsqu’elle entretient directement la diffusion du contenu contrefaisant. Il peut aussi demander la conservation ou la communication des données qui permettent d’identifier le vendeur et de comprendre le volume de l’activité. La mesure doit être rédigée avec des références vérifiables : URL, identifiant, capture, date, pays de diffusion et description du parcours utilisateur.
La différence entre une notification et une action judiciaire mérite une attention particulière. Une notification adressée à la plateforme peut obtenir un retrait rapide, surtout si elle contient une identification exacte du droit, de l’offre et du risque. Elle ne remplace pas la preuve de ce qui était en ligne avant le retrait et ne fixe pas, à elle seule, la responsabilité pour la période antérieure. Si l’annonce disparaît, le titulaire peut perdre l’accès aux éléments qui démontraient le classement, le nombre de commandes ou l’identité du vendeur. La conservation de la preuve doit donc précéder, ou au minimum accompagner, le signalement.
Le dossier doit également distinguer le produit contrefaisant du signe utilisé comme simple terme de recherche. Un mot peut avoir une signification descriptive dans certains contextes, mais son utilisation peut devenir problématique si elle sert à attirer l’internaute vers des produits qui reproduisent les caractéristiques d’une marque ou profitent de sa renommée. L’analyse porte sur l’ensemble de la présentation : titre, photographie, logo, description, variantes, prix, positionnement, suggestions de la plateforme et parcours d’achat. C’est cette approche globale qui permet de répondre à une contestation fondée sur le caractère prétendument neutre d’un seul mot.
La plateforme peut aussi opposer son absence de connaissance, le caractère massif du catalogue ou les mesures prises dès réception d’un signalement. Ces arguments doivent être confrontés aux faits. Une connaissance antérieure peut ressortir de signalements répétés, de décisions déjà rendues, de correspondances, de contrôles internes ou de la réapparition des mêmes annonces. La question n’est pas d’accuser de façon générale un service utilisé par des millions de personnes, mais de reconstituer le traitement réservé à l’offre précise et aux alertes précises. Un dossier ciblé et documenté est plus utile qu’une dénonciation globale difficile à vérifier.
Pour une marque française ou européenne qui vend déjà sur plusieurs canaux, le préjudice doit enfin être individualisé. Il faut identifier les références authentiques, les circuits de distribution, les territoires concernés, la période de baisse éventuelle, les retours clients et les investissements publicitaires détournés. Une comparaison avec des pages authentiques peut établir que l’offre litigieuse tire profit de codes visuels ou commerciaux propres à la marque. La question de la marketplace ne doit donc pas faire oublier la preuve économique et la protection de la réputation.
II. Quels recours et quelles preuves réunir après la découverte d’une contrefaçon sur une marketplace ?
A. Comment obtenir rapidement le retrait, la suspension et la communication des données ?
La première urgence consiste à rendre l’atteinte vérifiable. Avant de contacter le vendeur ou la marketplace, l’entreprise doit archiver les éléments visibles et les éléments accessibles par le parcours d’achat. Une capture doit être complétée par l’URL, la date, l’heure, le pays ou la version linguistique du site, le compte utilisé, le prix affiché et les références techniques. Lorsque la page est susceptible de disparaître, un constat établi par un commissaire de justice ou un dispositif technique fiable peut donner au dossier une solidité supérieure à une capture réalisée sans garantie sur son contexte.
La preuve doit reproduire l’expérience de l’internaute. Il est utile de conserver une recherche effectuée avec le nom de la marque, une recherche avec un signe voisin, la page de résultat, la fiche produit, les recommandations liées, l’ajout au panier, les informations du vendeur et les conditions de livraison. Si l’application mobile présente une offre différente du site internet, les deux parcours doivent être documentés. La répétition à plusieurs dates permet d’établir la durée, la réapparition ou l’ampleur de la diffusion. Une liste interne des URL ne doit pas être la seule pièce : elle doit être accompagnée d’une copie des contenus et de leur contexte.
Le titulaire peut ensuite adresser une demande de retrait ciblée. Cette demande doit identifier le droit invoqué, les produits authentiques, les annonces litigieuses, les vendeurs concernés, les signes reproduits et les mesures attendues. Elle peut demander la conservation des données, même si le retrait est accepté. Le message doit distinguer ce qui est certain de ce qui reste à vérifier : un produit acheté et expertisé ne se présente pas comme une simple suspicion fondée sur une photographie. Cette précision limite les contestations et facilite le dialogue avec le service de conformité de la plateforme.
Lorsque l’atteinte se poursuit ou risque de se renouveler, le référé permet de solliciter une réponse rapide. L’article 835 du Code de procédure civile autorise le juge à « prévenir un dommage imminent » et à « faire cesser un trouble manifestement illicite ». Les formulations figurent dans Légifrance, article 835 du Code de procédure civile. Le demandeur doit présenter une demande suffisamment précise pour que l’ordonnance puisse être exécutée : quelles URL, quels produits, quels mots-clés, quels territoires, quelle durée et quelle astreinte ? Une demande trop générale peut être contestée comme disproportionnée ou matériellement inexécutable.
En matière de marques, l’article L. 716-4-6 fournit un fondement spécifique aux mesures provisoires et aux mesures de preuve. Le titulaire peut agir contre le prétendu contrefacteur et contre les intermédiaires dont les services sont utilisés. Il peut rechercher une interdiction temporaire, une consignation, une description, une saisie ou une communication, selon la situation. La mesure demandée doit rester liée à l’atteinte : l’objectif est de faire cesser la diffusion, d’empêcher sa reprise sous une variante immédiatement identifiable et de recueillir les éléments nécessaires à l’action au fond.
La saisie-contrefaçon est une voie probatoire distincte du simple constat. Elle doit être préparée avec soin, car son autorisation, son périmètre et son exécution répondent à des exigences procédurales. L’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle pose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et encadre la saisie-contrefaçon. La référence est disponible sur Légifrance, article L. 716-4-7. Dans un environnement numérique, la difficulté consiste à faire correspondre la pièce collectée à la page, au vendeur et à la période pertinents, sans collecter inutilement des données étrangères au litige.
Le juge peut aussi ordonner une mesure d’instruction. L’article L. 716-4-8 prévoit « toutes les mesures d’instruction légalement admissibles » lorsque la demande est formée par une personne ayant qualité pour agir. Ce texte est consultable sur Légifrance, article L. 716-4-8. Une demande bien ciblée peut viser les historiques d’annonces, les comptes vendeurs, les données de ventes, les commandes, les signalements, les mots-clés activés ou les informations de paiement et de livraison, sous réserve des secrets protégés et des règles de proportionnalité.
L’identification du vendeur constitue souvent le point de passage entre l’urgence et l’action utile. Une page commerciale peut afficher un pseudonyme, une adresse étrangère ou un nom incomplet. La plateforme détient parfois les informations qui permettent de mettre en cause la société exploitante, le fabricant, l’importateur ou le distributeur. L’article L. 716-4-9 du Code de la propriété intellectuelle encadre cette démarche. Il dispose que « la production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime ». La règle figure sur Légifrance, article L. 716-4-9. La requête doit préciser les catégories de documents demandés et expliquer leur utilité pour déterminer l’origine ou la distribution des marchandises.
Une action menée à Paris ou en Île-de-France doit être organisée avec la même rigueur. La localisation du titulaire, du marché visé, du siège de la plateforme, du dommage et des actes de contrefaçon peut influer sur la compétence et sur la stratégie de signification. Pour un dossier relevant du tribunal judiciaire de Paris, la préparation doit intégrer le calendrier du greffe, les pièces utiles à une audience d’urgence, la description du marché français et les mesures immédiatement exécutables. Il ne faut pas déduire la compétence du seul fait que le site est accessible depuis Paris : elle doit être vérifiée au regard du droit invoqué et des faits.
Le choix entre référé et requête dépend de l’urgence, du risque de disparition de la preuve et de la nécessité d’avertir ou non la partie adverse avant la mesure. Une requête non contradictoire n’est pas une facilité générale. Elle suppose une justification concrète de l’effet de surprise ou du risque de dépérissement des preuves, et elle peut être suivie d’un débat contradictoire. Le titulaire qui sollicite une mesure doit exposer les faits avec loyauté, identifier les limites de ce qu’il sait et proposer un périmètre raisonnable. Une ordonnance trop large peut fragiliser la procédure et rendre la mesure plus difficile à exécuter.
Enfin, une mesure provisoire ne dispense pas de préparer l’étape suivante. Le juge peut imposer au demandeur d’engager une action au fond ou une procédure pénale dans un délai déterminé par les textes applicables et la décision rendue. Cette obligation doit être inscrite dans l’agenda du dossier dès le prononcé de l’ordonnance. Les pièces obtenues doivent être triées rapidement, les données personnelles et secrets d’affaires protégés, et les demandes définitives recalibrées selon les ventes réellement documentées. L’efficacité du référé se mesure à la capacité de transformer la preuve recueillie en action recevable et proportionnée.
B. Comment chiffrer le préjudice et préparer l’action au fond ?
L’action au fond ne consiste pas à reprendre mécaniquement les montants demandés dans l’urgence. Elle exige de relier la faute, l’atteinte, la période, les territoires et le dommage. Le titulaire doit distinguer la perte de marge sur les ventes détournées, la dévalorisation de la marque, les dépenses engagées pour surveiller et combattre les offres, les coûts de retrait ou de rappel et, lorsque les éléments le permettent, le bénéfice retiré par le contrefacteur. Une baisse globale du chiffre d’affaires peut constituer un indice, mais elle doit être confrontée aux autres causes possibles : saison, prix, distribution, campagne publicitaire, rupture de stock ou évolution du marché.
L’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle indique que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement » les éléments prévus par le texte. La référence officielle est accessible sur Légifrance, article L. 716-4-10. Cette méthode impose de présenter des données séparées plutôt qu’un montant global non expliqué. Les ventes du vendeur, le volume de diffusion de la marketplace, la visibilité du signe, la durée des annonces et l’atteinte morale à la marque ne répondent pas à la même logique de preuve.
La communication obtenue auprès de la plateforme peut permettre de passer d’une estimation à un calcul. Le titulaire doit vérifier si les chiffres portent sur les ventes commandées, expédiées, remboursées ou seulement affichées. Il doit contrôler la période, l’Union européenne ou le seul territoire français, les variantes du produit, les comptes liés et les réapparitions après retrait. Une attestation certifiée, comme celle exigée dans le dossier Lacoste, n’a de portée que si son périmètre est compréhensible et si les catégories de produits ont été correctement définies. Il est préférable de demander moins de données, mais des données exploitables, que de solliciter un export impossible à contrôler.
La responsabilité doit être individualisée. Le fabricant peut répondre de la fabrication, de l’importation ou de la mise en circulation. Le vendeur peut répondre de l’offre, de la vente et de la présentation du produit. La marketplace peut être concernée par son propre rôle dans la mise en avant, la création de la fiche, la recherche interne, la conservation des informations et le traitement des alertes. Le prestataire logistique peut intervenir sur une autre partie du circuit. Une assignation qui mélange ces fonctions expose le demandeur à des contestations sur la causalité et sur la mesure de la réparation demandée.
La cessation de l’atteinte peut prendre plusieurs formes. L’article L. 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la juridiction peut ordonner le rappel, la mise à l’écart ou la destruction des objets, ainsi que des mesures de publicité. Le texte prévoit notamment que « la juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement ». Il est consultable sur Légifrance, article L. 716-4-11. Selon le dossier, la mesure la plus efficace sera le retrait des produits, l’interdiction d’un usage déterminé, l’information des acheteurs, la publication de la décision ou la combinaison de plusieurs mesures.
Une publication judiciaire n’est pas une sanction symbolique à demander par réflexe. Elle doit répondre à une atteinte à l’image ou à un risque de confusion qui ne serait pas réparé par la seule suppression de l’annonce. Le demandeur doit proposer un support, une durée et un texte mesurés. Dans l’affaire Lacoste, la diffusion sur la page d’accueil était liée à l’ampleur de la décision provisoire et à la visibilité du service. Dans un litige plus limité, une mesure plus restreinte peut être mieux défendue et plus rapidement exécutée.
Les frais de procédure doivent être intégrés dans l’analyse économique. L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer » les sommes correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les circonstances de l’affaire. La règle figure sur Légifrance, article 700 du Code de procédure civile. La somme accordée n’est pas automatiquement égale aux honoraires engagés, et elle dépend notamment de l’équité, de la situation des parties et de l’issue de la procédure. Une entreprise doit donc décider de la procédure en tenant compte du coût de la preuve, de l’exécution à l’étranger et de la valeur stratégique de la marque.
Avant de saisir le juge, un dossier de marketplace devrait réunir au minimum les catégories suivantes :
- le certificat d’enregistrement de la marque, les renouvellements, les titulaires successifs et les éventuelles licences utiles ;
- les photographies et factures de produits authentiques, les références internes et les éléments permettant de comparer les caractéristiques ;
- les constats, captures, vidéos de parcours, URL, identifiants de produits, noms de vendeurs, prix, disponibilité et dates d’observation ;
- les commandes testées, factures, emballages, étiquettes, échanges avec le vendeur et rapport d’examen du produit ;
- les recherches effectuées dans la plateforme, les suggestions, le classement des offres, les mots-clés et la façon dont le produit est recommandé ;
- les notifications adressées à la marketplace, leurs accusés de réception, les retraits, les réapparitions et les réponses du service de conformité ;
- les éléments économiques : ventes authentiques, marge, dépenses de surveillance, retours clients, atteinte à la réputation et estimations expliquées ;
- les échanges avec les distributeurs, les importateurs, les transporteurs et les autres intermédiaires qui peuvent établir l’origine ou la circulation des produits.
Cette liste n’a pas vocation à transformer chaque découverte en procès immédiat. Elle sert à décider si une notification suffit, si un constat est urgent, si une demande de communication est indispensable ou si un référé doit être engagé. Elle permet aussi de ne pas confondre la force émotionnelle d’un produit manifestement copié avec la preuve du rôle exact de la plateforme. Un avocat peut ensuite hiérarchiser les défendeurs, les demandes et les pièces sans diluer l’atteinte principale dans une argumentation trop générale.
Le demandeur doit enfin anticiper les défenses. La plateforme peut discuter la titularité, la validité ou la portée de la marque, le caractère distinctif du signe, la comparaison des produits, la connaissance des offres, la proportionnalité de l’interdiction et le lien entre l’annonce et le dommage. Le vendeur peut contester l’authenticité de la commande testée ou soutenir qu’il n’est pas l’auteur de la fiche. Une réponse utile ne consiste pas à multiplier les accusations : elle rapproche chaque défense d’une pièce précise et d’une demande précisément formulée.
La décision Lacoste–Shein doit donc être utilisée comme un signal de méthode, non comme une garantie de résultat. Elle montre qu’une plateforme peut être concernée par des mesures significatives lorsque son rôle dans la diffusion et la mise en avant des offres est documenté. Elle ne dispense pas de vérifier la compétence, la procédure, la compétence territoriale, la proportionnalité, la recevabilité des pièces et la situation des sociétés étrangères. Elle invite surtout à agir tôt, avant que les annonces, les comptes et les données de vente ne deviennent inaccessibles.
Conclusion
Après la découverte d’une contrefaçon sur Shein ou sur une autre marketplace, la priorité est de préserver la preuve de l’offre et de son environnement numérique. L’entreprise doit ensuite distinguer le vendeur, le fabricant, l’importateur et la plateforme, puis choisir entre une notification documentée, un constat, une demande de communication, un référé ou une action au fond. L’arrêt du 8 juillet 2026, référencé RG n° 25/12454, rappelle qu’une marketplace peut être exposée à des mesures portant sur ses mots-clés, son moteur de recherche, ses données et sa communication publique lorsque son intervention dépasse la simple mise à disposition d’un espace.
La réussite du recours dépendra moins d’une formule générale que de la précision des pièces : URL et identifiants, parcours de recherche, dates, achats, signalements, réponses, volumes et conséquences économiques. Les mesures provisoires doivent ensuite être prolongées par une action au fond cohérente, avec un chiffrage séparé et une demande proportionnée. Une consultation rapide permet de vérifier l’urgence, de sécuriser la preuve et d’éviter qu’un retrait spontané ne fasse disparaître les éléments nécessaires à la défense de la marque.
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