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La contestation de la mensualité retenue par la commission de surendettement : saisine du juge, contrôle du reste à vivre et fixation de la capacité de remboursement

Le traitement des situations de surendettement des particuliers repose sur un équilibre fondamental entre la nécessaire désintéressement des créanciers et la préservation de conditions d’existence dignes pour le débiteur et sa famille. Lorsqu’un particulier dépose un dossier auprès du secrétariat de la commission de surendettement de la Banque de France, l’enjeu central de la phase d’instruction réside dans l’évaluation de sa capacité financière réelle. La détermination du montant que le débiteur devra consacrer chaque mois à l’apurement de son passif constitue la clé de voûte de toute la procédure. Or, il arrive fréquemment que la mensualité arrêtée par la commission apparaisse excessive au regard des contraintes concrètes pesant sur le foyer, créant ainsi un risque majeur d’échec du plan dès ses premières échéances.

Le législateur a encadré cette évaluation par des critères précis, fixés aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3 du code de la consommation. Ces dispositions prévoient qu’une fraction des ressources nécessaires aux dépenses courantes doit être réservée par priorité au ménage, instaurant ce que la pratique désigne sous le terme de reste à vivre. Ce montant réservé ne peut être inférieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, tout en respectant le plafond impératif de la quotité saisissable des rémunérations. En conséquence, lorsque la commission applique de manière rigide des barèmes forfaitaires sans tenir compte de charges spécifiques indispensables, le débiteur dispose du droit fondamental de contester cette décision devant le juge des contentieux de la protection.

La saisine de la juridiction compétente ouvre alors une phase judiciaire au cours de laquelle le magistrat exerce un contrôle approfondi sur les éléments économiques du litige. Loin d’être lié par les calculs administratifs initiaux, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour réévaluer les ressources et les charges effectives au jour où il statue. À cet égard, l’accompagnement par un avocat permet d’articuler une argumentation rigoureuse étayée par des justificatifs probants, ainsi que le développe le cabinet dans sa présentation de son activité contentieuse. Dès lors, il convient d’analyser le cadre légal qui régit la détermination de la mensualité par la commission avant d’examiner les modalités de sa contestation devant le juge des contentieux de la protection.

I. Le cadre légal de fixation de la mensualité par la commission de surendettement et les règles d’évaluation du reste à vivre

La fixation de la mensualité de remboursement obéit à un régime juridique strict qui combine des règles d’ordre public protectrices de la personne et des mécanismes de calcul réglementaires destinés à objectiver la capacité contributive du ménage endetté.

A. L’articulation impérative entre quotité saisissable, minima sociaux et barème des dépenses courantes

La détermination de la capacité de remboursement du débiteur ne relève pas d’une appréciation discrétionnaire de la commission de surendettement, mais d’une application combinée de plafonds légaux et de planchers impératifs. Selon l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence au barème de la saisie des rémunérations prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Ce barème constitue un plafond absolu que la commission ne peut franchir sans méconnaître les règles d’ordre public relatives à l’insaisissabilité partielle des salaires et revenus assimilés.

Ce principe protecteur a été rappelé avec force par la jurisprudence judiciaire. Dans un jugement rendu le 12 février 2026, le tribunal judiciaire d’Épinal (n° 25/01981) a jugé que « L’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »

Or, ce double mécanisme de plafonnement implique que la capacité de remboursement théorique issue du barème du code du travail doit nécessairement être confrontée aux ressources réelles disponibles après soustraction du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 17 juin 2025 (n° 25/00915), a souligné cette hiérarchie des normes en énonçant que « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »

Par ailleurs, la chambre civile de la Cour de cassation veille scrupuleusement au respect de l’universalité de la prise en compte des dettes pour apprécier la situation globale du débiteur. Dans un arrêt du 11 septembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-13.323) a réaffirmé que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Cette règle garantit que la commission ne saurait exclure artificiellement certaines catégories d’engagements pour gonfler la capacité contributive apparente du particulier.

Ce principe a été confirmé par un arrêt de principe rendu le 2 juillet 2026, dans lequel la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-21.550) a posé que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Dès lors, l’ensemble des charges financières réelles doit être intégré dans le bilan économique du foyer pour que la mensualité arrêtée corresponde fidèlement aux facultés contributives du débiteur.

À cet égard, l’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit une dérogation spécifique et encadrée : en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord exprès du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la quotité saisissable. En dehors de cette hypothèse contractuelle volontaire, tout dépassement imposé de la quotité saisissable constitue une irrégularité substantielle ouvrant droit à réformation devant le juge.

Dans un jugement rendu le 6 mai 2026, le tribunal judiciaire de Paris (n° 25/01785) a rappelé les fondements textuels de cette règle en précisant qu’ « En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active ». Dès lors, la commission commet une erreur d’appréciation lorsqu’elle retient une mensualité qui prive le ménage du strict minimum légal garanti.

B. La distinction entre charges réelles justifiées et dépenses forfaitisées de la vie courante

Pour établir le budget de la vie courante et en déduire le reste à vivre, la commission de surendettement opère une ventilation méthodique entre les dépenses prises en compte pour leur montant réel et celles faisant l’objet d’une évaluation forfaitaire. Ce cadre d’analyse est défini par les articles R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation, qui renvoient au règlement intérieur de chaque commission départementale pour préciser les modalités d’évaluation des besoins indispensables.

La méthode jurisprudentielle d’application de ces textes a été parfaitement exposée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 16 décembre 2025 (n° 24/15372). La cour y énonce avec précision que « Le budget « vie courante » est ainsi déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). »

Or, cette articulation tripartie est souvent source de distorsions au détriment du particulier. Les commissions de surendettement appliquent fréquemment des forfaits de dépenses courantes qui sous-estiment l’inflation ou ne reflètent pas les surcoûts inhérents à des situations géographiques ou familiales atypiques. Par exemple, les frais de déplacement domicile-travail en zone rurale excèdent couramment les plafonds administratifs prévus par les règlements intérieurs, tandis que des charges de santé régulières non prises en charge par les organismes obligatoires et complémentaires grèvent lourdement le budget disponible.

Dans l’arrêt précité du 17 juin 2025, la cour d’appel de Grenoble (n° 25/00915) a fermement rappelé que « Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. En tout état de cause, tant le juge que la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. »

En conséquence, l’application d’un barème forfaitaire n’a qu’une valeur indicative et supplétive. Elle ne saurait priver le débiteur de la possibilité d’apporter la preuve de charges incompressibles supérieures aux estimations forfaitaires de la Banque de France. La cour d’appel de Besançon, par arrêt du 20 mars 2025 (n° 25/00013), a réaffirmé cette règle fondamentale en jugeant que « La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation. »

Dès lors que des dépenses indispensables et dûment justifiées excèdent les montants théoriques du barème, la commission commet une erreur matérielle et juridique en fixant une mensualité qui ne laisse pas au débiteur les moyens de pourvoir aux besoins élémentaires de son ménage. Ce déséquilibre constitue le motif premier justifiant l’exercice d’un recours juridictionnel.

II. La procédure de contestation devant le juge des contentieux de la protection et l’appréciation souveraine de la capacité de remboursement

Lorsque le débiteur ou l’un de ses créanciers estime que les mesures élaborées par la commission reposent sur une évaluation erronée de la capacité de remboursement, le contentieux est porté devant le juge des contentieux de la protection.

A. Les conditions de recevabilité du recours et l’étendue du contrôle juridictionnel

Le recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement est soumis à des règles procédurales strictes prévues à l’article L. 733-10 du code de la consommation. Toute partie intéressée, qu’il s’agisse du débiteur contestant le caractère insoutenable de la mensualité ou d’un créancier reprochant à la commission une sous-évaluation des facultés de paiement, peut former une contestation dans un délai préfix de trente jours à compter de la notification de la décision.

Ce délai et ses formes ont été rappelés dans un jugement du 2 juillet 2026 par le tribunal judiciaire de Versailles (n° 26/00257), énonçant que « Ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. »

Une fois le juge saisi, la procédure se déroule selon les règles de la procédure orale sans représentation obligatoire. La cour d’appel de Grenoble (17 juin 2025, n° 25/00915) a rappelé que les observations et pièces doivent impérativement être soutenues oralement à l’audience par la partie présente ou représentée pour que la juridiction puisse valablement les retenir. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 9 B, dans son arrêt du 18 janvier 2024 (n° 22/00022), confirme la rigueur de cette instruction contradictoire.

Sur le fond, le juge des contentieux de la protection ne se borne pas à un contrôle restreint de légalité formelle. Il statue avec un plein pouvoir de juridiction. Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le magistrat prend tout ou partie des mesures d’apurement adaptées à la situation financière exacte des parties. Dans son jugement du 6 mai 2026, le tribunal judiciaire de Paris (n° 25/01785) a mis en lumière l’étendue de cet office en précisant qu’ « En application de l’alinéa 3 de l’article L733-14 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1. » »

À cet égard, le juge se place au jour où il statue pour apprécier la consistance du patrimoine, l’évolution des salaires, la perte éventuelle d’un emploi ou la survenance de charges nouvelles, comme l’illustre la décision rendue le 17 novembre 2025 par la cour d’appel de Colmar (n° 25/01053). Les arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 9 septembre 2021 (pourvoi n° 20-10.749) et du 9 septembre 2021 (pourvoi n° 20-13.529) attestent de la constance avec laquelle la juridiction suprême veille à ce que le juge du fond apprécie in concreto la situation patrimoniale actuelle du débiteur.

Or, cette actualisation probatoire est décisive : lorsque les revenus du débiteur ont baissé entre la saisine de la commission et l’audience devant le juge, ce dernier est tenu d’ajuster immédiatement la mensualité de remboursement sans pouvoir opposer au débiteur les chiffres devenus obsolètes du dossier administratif initial.

B. Les pouvoirs du juge pour réformer le plan, réduire la mensualité ou orienter vers un rétablissement personnel

L’office du juge des contentieux de la protection se caractérise par une grande diversité de prérogatives lui permettant de moduler les mesures de redressement en fonction de la réalité économique mise en lumière par les débats. La Cour de cassation consacre le pouvoir souverain du magistrat en la matière. Dans un arrêt du 4 juillet 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-17.625) a ainsi jugé que « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ».

Cette liberté d’appréciation permet au juge d’ordonner plusieurs types de réaménagements lorsque la contestation porte sur la mensualité retenue par la commission :

En premier lieu, lorsque le débiteur dispose d’une capacité de remboursement positive mais inférieure à celle retenue par la commission, le juge infirme les mesures imposées et arrête un nouveau calendrier d’échéances conforme aux ressources réelles. Pour rendre le plan soutenable, le magistrat recourt très fréquemment à la faculté que lui confère le code de la consommation de réduire le taux d’intérêt des créances à zéro pour cent et de prononcer l’effacement partiel du solde des créances subsistant à l’issue de la durée légale maximale de 84 mois, ainsi que l’a ordonné le tribunal judiciaire de Nantes le 19 septembre 2025 (n° 24/00242) et le tribunal judiciaire de Bobigny le 2 septembre 2025 (n° 25/00376).

En deuxième lieu, lorsque la situation financière du débiteur est temporairement dégradée en raison d’une perte d’activité ou d’une maladie, mais demeure susceptible d’amélioration future, le juge peut décider de suspendre l’exigibilité des dettes par l’octroi d’un moratoire pouvant aller jusqu’à deux ans. Dans son arrêt précité du 20 mars 2025, la cour d’appel de Besançon (n° 25/00013) a ainsi infirmé une décision qui imposait 488 euros de mensualité à une débitrice sans emploi, constatant que « La part de ses ressources nécessaires au besoin de la vie courante s’élève à 1566 € Mme [U] n’a donc actuellement aucune capacité de remboursement » et ordonnant une suspension d’exigibilité de douze mois au taux d’intérêt de zéro pour cent.

En troisième lieu, lorsque l’examen des comptes démontre que les charges incompressibles excèdent durablement les revenus du ménage et qu’aucun actif réalisable ne permet d’envisager un désendettement, la situation est qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation. Dans cette hypothèse, le maintien d’une mensualité de remboursement même minime est contraire aux objectifs de la loi. Le juge prononce alors un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant l’effacement total des dettes non professionnelles éligibles, ainsi que l’illustrent les décisions du tribunal judiciaire de Marseille du 6 mai 2026 (n° 26/00006) et du tribunal judiciaire de Versailles du 2 juillet 2026 (n° 26/00257).

Dès lors, la contestation de la mensualité ne constitue pas seulement une démarche de réduction d’échéances, mais représente un acte procédural stratégique qui permet de réaligner l’ensemble du traitement du passif sur la réalité humaine et matérielle du ménage surendetté.

Conclusion

La détermination de la mensualité de remboursement par la commission de surendettement constitue une étape cruciale dont dépend la viabilité de l’apurement des dettes du particulier. Lorsque cette évaluation repose sur des forfaits déconnectés du coût réel des dépenses courantes ou méconnaît les règles impératives relatives à la quotité saisissable et aux minima sociaux, le recours devant le juge des contentieux de la protection constitue la voie de droit indispensable pour rétablir la justice contractuelle et économique.

Grâce à son pouvoir souverain d’appréciation et à la possibilité de réexaminer la situation globale des parties au jour de l’audience, la juridiction apporte une correction concrète et protectrice aux mesures administratives. Qu’il aboutisse à un rééchelonnement à taux zéro assorti d’un effacement partiel, à un moratoire temporaire ou à un rétablissement personnel complet, le contrôle judiciaire assure l’effectivité du droit au désendettement tout en garantissant au débiteur un reste à vivre préservant sa dignité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».