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L’action en dommages-intérêts pour pratiques anticoncurrentielles en droit de la concurrence : preuve du surcoût, présomptions et indemnisation sous l’article L. 481-1 du Code de commerce

L’action en dommages-intérêts pour pratiques anticoncurrentielles en droit de la concurrence : preuve du surcoût, présomptions et indemnisation sous l’article L. 481-1 du Code de commerce

I. Le fondement et les conditions d’engagement de l’action indemnitaire pour pratiques anticoncurrentielles

A. L’effet probant irréfragable des décisions de concurrence et la typologie des recours en réparation

L’indemnisation des victimes d’infractions au droit de la concurrence constitue désormais un pilier majeur de la régulation économique et du contentieux commercial. Le législateur national a consacré ce régime au sein de l’article L. 481-1 du Code de commerce transposant la directive européenne. Ce texte fondamental dispose en effet que toute personne formant une entreprise est responsable du dommage causé du fait d’une pratique anticoncurrentielle illicite. La Cour d’appel de Paris a expressément rappelé cette obligation indemnitaire légale dans son arrêt rendu le 1er juin 2023 sous le numéro 22/18814. La juridiction d’appel énonce que « selon l’article L.481-1 du code de commerce, ‘Toute personne physique ou morale formant une entreprise’ » engage sa responsabilité civile. Or les actions en réparation se divisent classiquement en deux catégories distinctes selon qu’elles succèdent ou non à une décision d’une autorité régulatrice. Les recours dits consécutifs ou actions follow-on s’appuient directement sur une décision préalable devenue définitive sanctionnant une entente ou un abus de position. À cet égard la charge probatoire pesant sur la victime demanderesse se trouve considérablement allégée par le mécanisme de l’autorité de chose décidée. En conséquence les opérateurs économiques lésés peuvent solliciter l’assistance d’un cabinet en avocats contentieux commercial Paris pour faire valoir l’intégralité de leurs droits indemnitaires.

L’efficacité probatoire reconnue aux décisions de condamnation prononcées par les autorités de concurrence découle directement des dispositions législatives en vigueur du code. Le droit positif institue en effet une présomption irréfragable d’infraction au bénéfice des victimes sous l’article L. 481-2 du Code de commerce régissant les actions indemnitaires. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée exacte de cette règle dans son arrêt du 25 septembre 2024 sous le numéro 23-13.067. La haute juridiction énonce qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable » à l’égard de son auteur désigné. Cette présomption s’applique « dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision » devenue définitive. Par ailleurs la Cour de cassation précise qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision » de simple rejet pour défaut d’éléments probants. Dès lors le constat formel d’infraction contenu dans une décision devenue irrévocable dispense le demandeur de rapporter à nouveau la preuve de la faute. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe probatoire fondamental dans son arrêt rendu le 19 mars 2025 sous le numéro 23-20.418. Les magistrats confirment l’obligation d’interpréter le droit national « de manière compatible avec la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 » pour l’effet probant. Le juge retient que « la pratique anticoncurrentielle fautive est présumée établie de manière irréfragable par la décision définitive » prononcée par l’autorité régulatrice.

À l’inverse des actions consécutives les actions autonomes ou stand-alone sont introduites directement devant le juge judiciaire sans constatation préalable par une autorité. Dans ce cadre procédural particulier le demandeur à l’instance doit démontrer lui-même l’existence matérielle de l’entente prohibée ou de l’abus de domination. Cette démarche impose d’établir la réunion de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article L. 420-1 du Code de commerce prohibant les ententes illicites. La Cour d’appel de Paris a souligné ces exigences probatoires dans son arrêt rendu le 6 décembre 2023 sous le numéro 23/01910. La juridiction d’appel retient que « seule est en débat la question de la détermination du lien de causalité ainsi que des préjudices ». Or la démonstration d’une pratique anticoncurrentielle complexe en l’absence d’enquête administrative préalable requiert des investigations économiques approfondies et une expertise judiciaire poussée. En conséquence les actions stand-alone demeurent plus exigeantes sur le plan probatoire que les actions consécutives bénéficiant d’une décision d’autorité définitive. Dès lors le choix de la voie procédurale conditionne directement la stratégie contentieuse adoptée par les entreprises victimes de ces agissements anticoncurrentiels.

La nullité de plein droit des engagements anticoncurrentiels constitue une sanction civile complémentaire s’articulant directement avec la réparation indemnitaire du préjudice subi. Le législateur sanctionne d’une nullité absolue toute convention ou clause contractuelle illicite sous l’article L. 420-3 du Code de commerce protégeant le marché. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conséquences indemnitaires de cette nullité dans son arrêt du 28 septembre 2022 numéro 21-20.731. La haute juridiction énonce que « selon l’article L. 420-3 du code de commerce, est nul tout engagement » prohibé par le droit des ententes. Le juge ajoute qu’« il n’est pas exclu que l’application d’une telle clause nulle ait pu causer un préjudice aux cocontractants ». La Cour de cassation applique en outre les principes généraux de la responsabilité civile délictuelle sous l’article 1240 du Code civil. À cet égard la victime d’une clause contractuelle nulle peut cumuler l’anéantissement rétroactif de l’obligation et l’indemnisation de ses pertes financières effectives. Par ailleurs l’action en nullité permet de neutraliser immédiatement les stipulations restrictives contenues dans les accords de distribution ou contrats de fourniture. Dès lors les entreprises doivent veiller à une structuration rigoureuse de leurs relations contractuelles en consultant des conseils en rédaction de contrats commerciaux.

B. La responsabilité solidaire des coauteurs de la pratique et l’imputation de la faute aux sociétés mères

La responsabilité solidaire des participants à une pratique anticoncurrentielle constitue un mécanisme légal essentiel destiné à garantir la pleine indemnisation des victimes. Le législateur consacre expressément le principe de solidarité passive entre coauteurs au sein de l’article L. 481-9 du Code de commerce encadrant les recours. Ce texte prévoit en effet que les coauteurs d’une pratique anticoncurrentielle sont tenus solidairement de réparer l’intégralité du dommage causé par l’infraction. La Cour d’appel de Paris a fait une application remarquable de cette solidarité dans sa décision du 28 juin 2023 sous le numéro 21/13172. La cour retient expressément la responsabilité solidaire des membres du cartel et « constate que la société Forbo Sarlino a commis des infractions à la libre concurrence ». Or ce régime de solidarité permet à la victime d’actionner n’importe quel participant pour obtenir le paiement intégral de sa créance indemnitaire. À cet égard le codébiteur solidaire qui a indemnisé la victime dispose ensuite d’une action récursoire contre les autres membres de l’entente. En conséquence le risque d’insolvabilité de l’un des coauteurs est supporté collectivement par les membres de l’entente et non par la victime.

L’imputation de la responsabilité concurrentielle aux sociétés mères du fait des agissements de leurs filiales constitue une règle constante en jurisprudence économique. La notion d’entreprise en droit de la concurrence transcende la simple personnalité morale pour appréhender l’unité économique formée par le groupe tout entier. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette solution prétorienne majeure dans son arrêt du 7 juin 2023 sous le numéro 22-10.545. La haute juridiction rappelle que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère » en l’absence totale d’autonomie commerciale démontrée. Le juge souligne que cette filiale « applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère » au sein du groupe. La haute juridiction retient que la détention du capital fait présumer que la société mère « exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». Par ailleurs la Cour de cassation souligne que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence » sans rétroactivité prohibée. Dès lors la victime d’une pratique illicite peut valablement attraire à la cause la société mère pour engager sa responsabilité civile solidaire.

L’aménagement de la solidarité au bénéfice des demandeurs de clémence et des petites et moyennes entreprises représente une exception légale notable. Le législateur a souhaité préserver l’attractivité des programmes de clémence en limitant l’exposition financière du premier dénonciateur de l’entente secrète. L’article L. 481-10 du Code de commerce prévoit que le bénéficiaire d’une exonération totale n’est tenu solidairement qu’envers ses propres acheteurs. Ce bénéficiaire privilégié n’est responsable à l’égard des autres victimes qu’en cas d’impossibilité démontrée d’obtenir réparation intégrale auprès des coauteurs. La Chambre commerciale de la Cour de cassation veille à l’équilibre des procédures négociées comme le montre l’arrêt du 24 septembre 2025 numéro 23-13.733. La haute juridiction énonce que « le ministre peut notamment enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques » et proposer une transaction financière. Or cette articulation entre sanctions administratives négociées et responsabilité civile indemnitaire vise à inciter la révélation spontanée des cartels économiques. En conséquence les acteurs économiques doivent intégrer le risque de contentieux indemnitaire consécutif dès la négociation d’une procédure de clémence.

Le contentieux indemnitaire né des pratiques de cartel s’est développé de manière spectaculaire à travers les litiges sériels d’envergure nationale et transfrontalière. La Cour d’appel de Paris a rendu une décision structurante en matière d’entente illicite le 15 avril 2026 sous le numéro 23/03330. La juridiction parisienne y examine la portée de la responsabilité des constructeurs et statue sur « le bien-fondé de l’action en réparation du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles ». La cour confirme la faute délictuelle résultant de la participation active à l’entente sanctionnée par la Commission européenne sur le marché. La Cour d’appel de Paris a également statué dans un arrêt connexe rendu le 15 janvier 2025 sous le numéro 23/15327. La juridiction d’appel a consacré le principe de la réparation des surcoûts financiers subis par les distributeurs victimes d’ententes tarifaires. À cet égard la coordination des recours indemnitaires par des groupements d’acheteurs permet de mutualiser les frais d’instance et d’expertise. Dès lors la responsabilité solidaire des contrevenants confère aux victimes directes et indirectes une sécurité financière déterminante pour leur indemnisation effective.

II. L’évaluation du préjudice concurrentiel et l’administration de la charge de la preuve

A. La preuve du surcoût, la présomption légale de dommage et le mécanisme de la répercussion

Également l’évaluation du dommage concurrentiel repose sur la typologie légale des préjudices indemnisables énumérés par les textes spécifiques du code. Le législateur a défini les différentes composantes de ce préjudice économique au sein de l’article L. 481-3 du Code de commerce en vigueur. Ce texte prévoit que la réparation comprend la perte subie résultant du surcoût le gain manqué ainsi que la perte de chance. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé l’appréciation du préjudice dans son arrêt du 26 février 2025 numéro 23-18.599. La haute juridiction juge que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé » aux divers opérateurs économiques du marché. La Cour de cassation juge que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve ». Or la preuve de l’existence matérielle et de l’étendue exacte du dommage demeure soumise au pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence le demandeur doit documenter précisément ses volumes d’achats ainsi que l’impact économique concret des pratiques illicites dénoncées.

La présomption légale réfragable selon laquelle les ententes horizontales causent un préjudice constitue une avancée probatoire majeure pour les entreprises victimes. Le législateur a instauré cette règle favorable aux demandeurs sous l’article L. 481-7 du Code de commerce transposant le droit européen. Le texte pose le principe selon lequel il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice économique. Cette présomption renverse la charge de la preuve en contraignant les auteurs de l’entente à démontrer l’absence totale d’effets économiques néfastes. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu cette réalité économique dans son arrêt du 7 juin 2023 numéro 22-10.545. La haute juridiction a validé la constatation que les victimes ont subi « un préjudice « financier » certain du fait de l’entente illicite entre fabricants ». Par ailleurs la quantification précise du surcoût impose la reconstitution d’un scénario contrefactuel simulant les prix en l’absence d’entente concertée. Dès lors les juridictions s’appuient fréquemment sur des méthodes économétriques comparatives pour chiffrer avec exactitude le surcoût supporté par l’acquéreur.

Le mécanisme de la répercussion du surcoût ou passing-on defence fait l’objet d’un encadrement probatoire particulièrement strict par la loi. L’article L. 481-4 du Code de commerce pose la présomption légale selon laquelle l’acheteur direct est réputé ne pas avoir répercuté le surcoût. Il appartient dès lors au défendeur poursuivi de rapporter la preuve contraire que le demandeur a intégralement répercuté cette hausse tarifaire. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché l’application temporelle de ces règles dans son arrêt du 19 octobre 2022 numéro 21-19.197. La Cour de cassation a jugé sous le droit antérieur qu’il appartenait à la victime d’« établir qu’il n’a pas répercuté le surcoût » litigieux. Or pour les litiges soumis au nouveau cadre législatif la charge de la preuve pèse désormais entièrement sur l’auteur de l’infraction. À cet égard l’acheteur indirect bénéficie quant à lui de la présomption de répercussion posée à l’article L. 481-5 du Code de commerce. En conséquence le système probatoire assure une cohérence parfaite évitant à la fois le sous-dédommagement des victimes et l’enrichissement sans cause.

La réparation intégrale du préjudice inclut également la capitalisation des intérêts et l’indemnisation des pertes de marge subies au cours du temps. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur le point de départ des intérêts dans son arrêt du 1er mars 2023 numéro 20-18.356. La haute juridiction a censuré les modalités de fixation des intérêts moratoires pour garantir une réparation strictement conforme au principe d’équivalence patrimoniale. La Cour de cassation a en outre rappelé l’exigence de rigueur dans l’évaluation des pertes d’exploitation le 3 juin 2026 sous le numéro 24-14.357. La haute juridiction a cassé une décision ayant condamné un opérateur « en réparation de la perte de marge subie pour l’exercice 2019 » sans justification suffisante. Par ailleurs la Cour d’appel de Paris a validé l’usage des rapports d’expertise le 24 septembre 2025 sous le numéro 19/19969. La juridiction d’appel a rejeté les contestations adverses visant le « rapport d’expertise judiciaire » portant sur la modélisation économique du marché. Dès lors l’expertise économique contradictoire s’impose comme un outil incontournable pour emporter la conviction des magistrats sur le montant du dommage.

B. La communication des pièces probatoires, la protection du secret des affaires et la prescription quinquennale

L’accès aux éléments de preuve détenus par les parties ou par des tiers conditionne l’effectivité des actions privées en droit de la concurrence. Le législateur a instauré un pouvoir d’injonction spécifique au bénéfice du juge sous l’article L. 483-1 du Code de commerce encadrant les communications. Cette disposition législative permet au tribunal d’ordonner la production de toutes les pièces nécessaires à l’établissement de la faute ou du dommage. La Cour d’appel de Paris a confirmé la régularité de ces mesures d’instruction dans son arrêt rendu le 2 octobre 2025 sous le numéro 24/18995. La juridiction d’appel retient qu’elle « confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné que soient communiquées les pièces » indispensables au litige. Or ces mesures probatoires doivent respecter un strict principe de proportionnalité afin de ne pas dégénérer en investigations générales et abusives. À cet égard la demande de communication doit cibler des catégories de documents déterminées et directement utiles pour connaître la vérité du litige. En conséquence le juge civil dispose d’un pouvoir d’investigation étendu pour rétablir l’équilibre probatoire entre les entreprises lésées et les contrevenants.

La conciliation entre la divulgation nécessaire des preuves et la préservation du secret des affaires constitue un enjeu contentieux permanent majeur. Le code de commerce met en place des mécanismes de protection renforcés des informations confidentielles à travers l’institution de cercles de confidentialité restreints. La Cour d’appel de Paris a précisé les modalités de traitement des pièces sous scellés le 13 janvier 2023 sous le numéro 22/01702. La cour examine les garanties procédurales entourant « la procédure de tri des pièces saisies, laquelle n’est que la conséquence de la demande de levée de scellés ». La Chambre commerciale de la Cour de cassation garantit par ailleurs le respect des droits fondamentaux le 8 janvier 2025 sous le numéro 22-22.610. La haute juridiction rappelle que le rapporteur général et « les rapporteurs sont tenus à un devoir d’impartialité » lors de la conduite des enquêtes administratives. Par ailleurs les déclarations effectuées dans le cadre d’une procédure de clémence bénéficient d’une immunité absolue contre toute communication forcée en justice. Dès lors le droit processuel garantit une étanchéité protectrice évitant que la coopération administrative ne soit détournée au détriment des entreprises déclarantes.

Le régime de la prescription extinctive des actions indemnitaires fait l’objet de règles dérogatoires hautement protectrices des droits des victimes économiques. Le législateur a fixé un délai de prescription quinquennale spécifique au sein de l’article L. 482-1 du Code de commerce applicable à ces actions. Ce texte prévoit que le délai de cinq ans ne court que lorsque le demandeur a connu cumulativement les agissements le dommage et l’identité d’un auteur. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une décision fondamentale sur ce point le 30 août 2023 sous le numéro 22-14.094. La Cour de cassation retient que « seule la décision de cette autorité avait donné connaissance à la victime des faits » lui ouvrant l’action. Les magistrats confirment « de sorte que la prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de la date de cette décision » définitive. Or cette règle reporte le point de départ du délai jusqu’à la publication officielle de la décision administrative constatant l’infraction. À cet égard la prescription est également suspendue pendant toute la durée des investigations conduites par les autorités de régulation concurrentielle. En conséquence les victimes disposent d’un délai effectif suffisant pour organiser leur défense et introduire leur action après la clôture de l’enquête.

La compétence juridictionnelle exclusive attribuée à des tribunaux spécialisés assure une technicité et une homogénéité accrues dans le traitement des litiges. Le code de commerce concentre le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles devant huit tribunaux de commerce et la Cour d’appel de Paris. Cette spécialisation juridictionnelle permet aux magistrats d’appréhender avec pertinence la complexité des modèles économiques de reconstitution contrefactuelle des prix. Les entreprises victimes peuvent ainsi faire valoir l’ensemble de leurs prétentions devant des juridictions parfaitement aguerries aux mécanismes du droit de marché. L’articulation entre l’article L. 481-1 du Code de commerce et l’article 1240 du Code civil offre une base réparatrice complète. Par ailleurs la possibilité de solliciter des provisions substantielles en référé renforce l’efficacité immédiate de la protection des droits de la victime. Dès lors l’action en dommages-intérêts s’affirme comme un levier stratégique indispensable pour restaurer la rentabilité spoliée par les pratiques illicites.

Conclusion

L’essor des actions en dommages-intérêts pour pratiques anticoncurrentielles consacre la pleine maturité du private enforcement au sein de l’ordre juridique français. L’articulation harmonieuse entre les présomptions légales d’infraction de dommage et les règles probatoires garantit une réelle effectivité au droit à réparation. Les entreprises victimes d’ententes ou d’abus disposent aujourd’hui d’un cadre procédural hautement favorable pour chiffrer et recouvrer leurs préjudices financiers. Or la complexité persistante de la modélisation contrefactuelle du surcoût impose une préparation rigoureuse et une expertise économique et juridique de pointe. À cet égard les acteurs économiques doivent auditer régulièrement leurs flux d’achats pour détecter rapidement les dérives tarifaires issues de comportements collusifs. Dès lors le recours à des praticiens du contentieux économique permet de transformer une atteinte concurrentielle subie en une juste indemnisation financière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».