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Les accords de non-débauchage et la fixation concertée des salaires en droit de la concurrence : qualification de restriction par objet sous l’article L. 420-1 du Code de commerce et l’article 101 du TFUE, sanctions de l’Autorité de la concurrence et validité des clauses de non-sollicitation

Les accords de non-débauchage et la fixation concertée des salaires en droit de la concurrence : qualification de restriction par objet sous l’article L. 420-1 du Code de commerce et l’article 101 du TFUE, sanctions de l’Autorité de la concurrence et validité des clauses de non-sollicitation

Les autorités de régulation économique intensifient désormais leurs investigations sur le fonctionnement concurrentiel des marchés du travail et du recrutement de personnel hautement qualifié. Les entreprises rivales dans l’embauche de salariés sont appréhendées comme des acheteurs concurrents de prestations professionnelles et de compétences spécialisées au sens du droit économique. Le droit de la concurrence prohibe rigoureusement toute entente bilatérale ou multilatérale visant à neutraliser le jeu naturel de l’offre et de la demande de travail. La liberté du travail garantie par le législateur s’oppose à tout accord secret organisant la captivité artificielle ou le blocage de la mobilité des salariés. L’article L. 420-1 du Code de commerce érige en infraction prohibée toute action concertée ayant pour objet d’empêcher ou de fausser la concurrence.

Les accords de non-débauchage conclus entre employeurs indépendants restreignent la liberté salariale et éliminent la pression concurrentielle sur les conditions de rémunération des équipes. Ces pratiques concertées privent les travailleurs d’opportunités professionnelles avantageuses tout en consolidant des rentes de situation injustifiées au bénéfice des entreprises participantes. La Commission européenne et l’Autorité de la concurrence qualifient désormais expressément ces cartels du travail de restrictions de concurrence par leur objet même. Cette qualification d’une extrême rigueur juridique dispense l’autorité de poursuite de démontrer les effets anticoncurrentiels réels et quantifiables sur le marché pertinent concerné. Dès lors, les employeurs doivent maîtriser les frontières strictes séparant les ententes prohibées des clauses accessoires de non-sollicitation légitimement insérées dans les contrats commerciaux.

La distinction entre une pratique anticoncurrentielle prohibée et une protection contractuelle licite soulève des interrogations complexes pour les directions juridiques et les départements des ressources humaines. Le recrutement de cadres dirigeants et d’ingénieurs hautement spécialisés constitue un enjeu stratégique majeur conditionnant la compétitivité et la pérennité des entreprises innovantes contemporaines. Or, la tentation de figer les effectifs par des accords informels expose les dirigeants à des poursuites pécuniaires particulièrement lourdes et infamantes. L’ordre public économique impose une vigilance absolue lors de la rédaction des conventions interentreprises et des protocoles de coopération technique ou commerciale. En conséquence, une analyse approfondie des règles régissant les marchés du travail permet d’anticiper les risques de contentieux et de sanctions administratives majeures.

La prohibition cardinale édictée par le droit interne sanctionne tout concours de volontés tendant à entraver l’exercice d’une concurrence effective et loyale entre acteurs économiques. L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe formellement les accords tendant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence. Sur le plan européen, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit également les décisions d’associations d’entreprises faussant le jeu concurrentiel. La Cour de cassation a consacré cette portée générale dans son arrêt Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733. La haute juridiction rappelle la portée générale de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne régissant la matière. Ce texte fondamental « prohibe les accords entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence » . Or, cette prohibition fondamentale s’étend pleinement aux marchés amont d’acquisition des facteurs de production, incluant expressément le marché de la main-d’œuvre qualifiée.

I. La qualification d’entente anticoncurrentielle par objet appliquée aux accords de non-débauchage et de fixation des salaires

A. L’application de l’article L. 420-1 du Code de commerce et de l’article 101 du TFUE aux marchés du travail

Les employeurs opérant sur un bassin d’emploi ou dans un secteur déterminé constituent des concurrents directs pour l’attraction et le recrutement des meilleurs talents professionnels. Lorsque des entreprises conviennent mutuellement de ne pas solliciter leurs salariés respectifs, elles suppriment la rivalité concurrentielle inhérente à toute économie de marché libre. La chambre commerciale a précisé les critères d’analyse dans sa décision Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623. La juridiction suprême fixe les conditions d’analyse de la nocivité concurrentielle résultant des accords de répartition passés entre entreprises concurrentes. La Cour retient que « la qualification de restriction par objet suppose de démontrer que l’accord litigieux présente (…) un degré de nocivité suffisant » . En conséquence, un pacte horizontal de non-débauchage présente une nocivité intrinsèque suffisante pour être sanctionné sans examen préalable de son impact économique réel sur le marché.

La jurisprudence consacre la soumission intégrale des pratiques sociales et organisationnelles patronales aux canons rigoureux du droit national et européen de la concurrence. La chambre commerciale a confirmé cette règle dans son arrêt Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610. La Cour retient que « le comportement d’entreprises ou d’organisations tendant à fausser la concurrence relève de la prohibition des pratiques anticoncurrentielles » . Cette solution fondamentale s’applique avec la même vigueur lorsque l’entente est orchestrée au sein d’une organisation patronale ou d’un réseau professionnel informel d’employeurs. À cet égard, les syndicats professionnels ne sauraient servir de vecteur à des concertations illicites visant à encadrer ou restreindre la mobilité des collaborateurs.

La Cour d’appel de Paris a rendu une décision déterminante dans l’affaire CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 5 février 2025, n° 23/09254. La Cour retient que « les ententes de répartition de la main-d’œuvre et de non-agression salariale constituent des restrictions de concurrence par objet » . Cette qualification doctrinale et prétorienne assimile fonctionnellement les pactes de non-débauchage à de véritables cartels de partage géographique ou sectoriel de clientèles et de marchés. Dès lors, les employeurs signataires ne peuvent prétendre échapper à la qualification d’infraction par objet en invoquant la bienveillance présumée de leurs objectifs de stabilité. L’anéantissement de la concurrence pour l’acquisition de compétences techniques constitue une atteinte frontale et inadmissible aux mécanismes fondamentaux de l’économie de marché.

L’existence même de l’infraction anticoncurrentielle repose sur l’établissement d’une entente caractérisée ou d’une pratique concertée entre des entités juridiques et économiques distinctes. La haute juridiction a précisé cette exigence probatoire dans sa décision Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-10.967. La chambre commerciale retient que « l’existence d’une pratique concertée suppose un concours de volontés tendant à fausser le jeu de la concurrence sur le marché pertinent ». Par ailleurs, le concert frauduleux peut résulter de simples accords verbaux, d’échanges tacites ou d’engagements informels passés entre directeurs des ressources humaines. Les juridictions nationales sanctionnent ces arrangements occultes sans exiger la signature formelle d’un protocole contractuel écrit ou d’un acte juridique solennel.

L’article L. 1221-1 du Code du travail consacre le principe fondamental de la liberté de contracter et d’exercer une activité professionnelle. Les salariés bénéficient d’un droit inaliénable à valoriser leurs compétences auprès de l’employeur offrant les conditions de rémunération et d’épanouissement les plus avantageuses. Or, la conclusion d’un accord occulte de non-débauchage prive les salariés de tout pouvoir de négociation en verrouillant artificiellement leurs perspectives d’évolution externe. Cette atteinte substantielle aux droits des travailleurs aggrave la nocivité sociale et économique des pratiques d’entente constatées sur les marchés du recrutement. En conséquence, les juridictions répressives et commerciales convergent pour sanctionner ces dérives contraires à la fois au droit du travail et au droit antitrust.

L’autonomie comportementale de chaque opérateur constitue le principe cardinal régissant le fonctionnement normal d’un marché concurrentiel transparent, fluide et exempt de distorsions artificielles. Chaque entreprise doit déterminer de manière strictement autonome sa politique tarifaire, sa grille salariale et ses méthodes d’attraction des talents et des compétences clés. La Cour d’appel de Paris a rendu une décision topique dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 7 mai 2025, n° 23/08517. La juridiction d’appel énonce que « les échanges d’informations stratégiques et confidentielles sur les rémunérations et les intentions d’embauche altèrent l’autonomie comportementale des entreprises ». Or, la transmission d’informations individualisées et récentes sur les salaires permet aux concurrents d’aligner leurs offres et d’étouffer les surenchères salariales légitimes.

Ces pratiques de concertation créent une transparence artificielle qui annihile l’incertitude stratégique indispensable au dynamisme économique et à l’élévation du niveau de vie. Lorsqu’un employeur connaît à l’avance les augmentations prévues par ses rivaux, il adapte sa propre grille pour neutraliser tout risque d’hémorragie de ses effectifs. Ce nivellement concerté conduit à une compression artificielle des coûts salariaux au détriment direct du pouvoir d’achat des équipes techniques et managériales. La Cour d’appel d’Orléans a statué en ce sens dans l’arrêt CA Orléans, Chambre Commerciale, 7 mai 2026, n° 23/01833. La cour juge que « la liberté d’embauche et la concurrence interdisent toute entente visant à priver les salariés de leur mobilité professionnelle » . Dès lors, les employeurs ne peuvent échanger des données prévisionnelles confidentielles sur leurs politiques de rémunération sans violer les règles du marché.

B. L’autonomie comportementale des employeurs et la prohibition des échanges d’informations salariales

La fixation concertée des salaires et des plafonds de rémunération constitue une forme particulièrement grave d’entente horizontale assimilable à une fixation de prix d’achat. Les acheteurs de prestations de travail s’accordent secrètement sur un tarif maximal pour éviter d’avoir à concéder des augmentations substantielles à leurs salariés. En conséquence, les tables rondes informelles ou les enquêtes salariales non anonymisées organisées par des fédérations sectorielles tombent sous le coup des sanctions anticoncurrentielles. À cet égard, l’échange de données prévisionnelles sur les futures hausses de rémunération constitue un indice manifeste d’entente illicite réprimée par le régulateur. Seuls les baromètres rétrospectifs fondés sur des données agrégées et totalement anonymisées demeurent licites au regard des lignes directrices sur les échanges d’informations.

La prohibition s’applique également aux clauses de non-sollicitation bilatérales déguisées sous la forme de protocoles d’accord généraux entre prestataires d’un même secteur économique. Certaines entreprises de services numériques et cabinets de conseil tentent d’instaurer des mécanismes d’interdiction réciproque de recrutement sans lien avec une mission spécifique. La juridiction d’appel a tranché ce point dans sa décision CA Rennes, Chambre commerciale 3-1, 24 septembre 2025, n° 24/07373. L’arrêt retient fermement que « les restrictions d’embauche non accessoires à une opération commerciale légitime constituent des entraves prohibées à la libre concurrence ». Dès lors, l’absence de prestation conjointe ou d’apport technologique particulier prive l’engagement de non-recrutement de toute justification économique et contractuelle admissible en droit.

Ces accords nus et autonomes de non-débauchage sont systématiquement déclarés nuls et sanctionnés pécuniairement par les autorités de concurrence compétentes. L’obligation d’exécution de bonne foi des conventions prescrite par l’article 1104 du Code civil ne saurait justifier la conclusion d’accords anticoncurrentiels. Les cocontractants ne peuvent invoquer la loyauté contractuelle pour valider un mécanisme d’éviction générale portant atteinte à l’ordre public de direction économique. Par ailleurs, l’adhésion d’une entreprise à un cartel de non-sollicitation peut résulter d’une simple acceptation tacite lors de discussions professionnelles multipartites. Le silence gardé par un dirigeant lors d’une réunion collusive vaut participation répréhensible en l’absence de distanciation publique formelle et immédiate.

L’impact économique néfaste de ces ententes se manifeste par une stagnation durable des salaires et une perte de productivité globale au sein des filières. En entravant la mobilité des talents vers les structures les plus performantes et innovantes, ces pratiques freinent l’innovation et altèrent la compétitivité générale des entreprises. Les juridictions commerciales sanctionnent avec sévérité les comportements collusifs qui transforment les salariés en actifs captifs au détriment de l’intérêt général économique. Or, le dynamisme économique repose précisément sur la capacité des entreprises les plus efficaces à attirer les meilleurs profils par des offres attractives. Le verrouillage artificiel des recrutements fausse les signaux du marché et nuit à l’allocation optimale des ressources humaines dans l’économie nationale.

Le régime répressif applicable aux infractions anticoncurrentielles dote l’Autorité de la concurrence d’un arsenal dissuasif de sanctions pécuniaires et d’injonctions structurelles redoutables. L’article L. 464-2 du Code de commerce autorise le prononcé de sanctions pécuniaires pouvant atteindre dix pour cent du chiffre d’affaires mondial hors taxes. La chambre commerciale a rappelé l’étendue de ces prérogatives dans l’arrêt Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582. La Cour juge que « l’Autorité dispose d’un pouvoir de sanction pécuniaire proportionnée à la gravité des faits et au dommage à l’économie » . Or, la participation délibérée à un cartel du travail est qualifiée d’infraction intrinsèquement grave justifiant des amendes particulièrement élevées pour les sociétés contrevenantes.

L’individualisation de la peine pécuniaire constitue un principe directeur guidant la fixation du montant des sanctions infligées par l’organe de régulation nationale. La Cour d’appel de Paris a souligné cette exigence dans sa décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 22 mai 2025, n° 23/16984. La juridiction retient que « la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence doit respecter le principe d’individualisation et tenir compte de la dimension de l’entreprise ». En conséquence, les juges apprécient l’importance du groupe économique, la durée de mise en œuvre de l’accord et le degré d’implication des dirigeants sociaux. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette sévérité dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 21 novembre 2024, n° 18/02036. Les juges retiennent que « la participation à une concertation secrète visant à restreindre la concurrence justifie le prononcé de sanctions pécuniaires dissuasives » .

À cet égard, la répétition clandestine de réunions RH consacrées à la répartition des profils constitue une circonstance aggravante expressément retenue par les autorités. L’Autorité de la concurrence a récemment sanctionné plusieurs groupes d’ingénierie et de conseil pour avoir conclu des pactes de non-débauchage de leurs consultants. Ces décisions illustrent la fin définitive d’une certaine tolérance passée à l’égard des arrangements informels conclus sur les marchés de prestations intellectuelles. Par ailleurs, les dirigeants personnes physiques ayant pris une part déterminante dans l’entente encourent également des sanctions pécuniaires et pénales personnelles. Cette responsabilité directe des décideurs renforce impérativement la nécessité d’une gouvernance sociale irréprochable et conforme aux exigences strictes du droit de la concurrence.

II. Le régime des sanctions de l’Autorité de la concurrence et la frontière avec les clauses accessoires de non-sollicitation

A. Le pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence et la nullité de plein droit des pactes illicites

Sur le terrain du droit des obligations, la conclusion d’un accord anticoncurrentiel emporte une sanction civile radicale et d’application immédiate pour les parties. L’article L. 420-3 du Code de commerce dispose avec clarté qu’est nul tout engagement ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée. La Cour de cassation a confirmé la portée absolue de cette nullité dans sa décision Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370. La haute juridiction juge que « la nullité édictée par l’article L. 420-3 frappe tout engagement se rapportant à une pratique prohibée » . Dès lors, l’entreprise signataire ne peut prétendre obtenir la moindre indemnité ou faire exécuter une clause de pénalité en cas de recrutement litigieux.

La Cour d’appel de Metz a illustré ce principe dans son arrêt CA Metz, 6ème Chambre, 27 février 2025, n° 23/01341. Les magistrats précisent que « l’illicéité d’une clause restreignant l’embauche entraîne sa nullité sans ouvrir droit à indemnisation pour la partie l’invoquant » . La nullité d’ordre public peut être soulevée par toute partie intéressée ou relevée d’office par le juge saisi du litige commercial. En conséquence, les clauses pénales stipulées pour sanctionner la violation d’un accord de non-débauchage illicite sont privées de tout effet exécutoire en justice. Les employeurs imprudents se retrouvent ainsi totalement démunis face aux départs de collaborateurs qu’ils espéraient indûment bloquer par des stipulations nulles.

Le contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de l’Autorité de la concurrence garantit le strict respect de la proportionnalité et de la légalité. La Cour d’appel de Paris a affirmé son contrôle de pleine juridiction dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 21 décembre 2023, n° 22/00474. L’arrêt énonce que « l’infraction et le quantum de la sanction sont soumis au contrôle de pleine juridiction de la cour d’appel » . Par ailleurs, les victimes de ces ententes illicites disposent d’actions indemnitaires efficaces fondées sur l’article 1240 du Code civil pour réparer leur préjudice. Les salariés dont la carrière ou la rémunération a été bridée peuvent engager la responsabilité extracontractuelle des entreprises pour obtenir réparation intégrale.

La distinction entre une entente anticoncurrentielle prohibée et une clause contractuelle de non-sollicitation licite repose sur la théorie reconnue des restrictions accessoires indispensables. Une clause de non-sollicitation de personnel convenue entre partenaires commerciaux peut être parfaitement valable lorsqu’elle est directement liée à une transaction économique principale légitime. La Cour de cassation a posé le principe fondamental dans sa décision Cass. com., 27 mai 2021, n° 18-23.261. La Cour juge que « la clause interdisant de solliciter le personnel est licite dès lors qu’elle est proportionnée aux intérêts légitimes » . Or, la licéité de la stipulation suppose qu’elle soit strictement nécessaire à la réalisation de l’opération contractuelle sous-jacente conclue entre les parties.

L’insertion d’une telle clause se justifie pleinement dans les cessions d’entreprises, les contrats de sous-traitance industrielle ou les missions d’audit complexes. Dans une opération d’acquisition, l’acquéreur doit pouvoir protéger la valeur économique du fonds acquis contre le risque d’un débauchage immédiat par le vendeur. De même, dans les contrats de prestation de services intellectuels, le prestataire légitime son refus de voir son client embaucher directement les consultants mis à disposition. La Cour d’appel de Paris a précisé ces conditions de validité dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 5, 19 septembre 2024, n° 21/15185. La cour juge que « la clause de non-sollicitation doit être justifiée par un intérêt légitime et proportionnée à la liberté d’entreprendre » . Dès lors, les partenaires commerciaux doivent borner rigoureusement l’interdiction aux seuls intervenants dédiés à l’exécution effective du projet d’entreprise.

Le contrôle de proportionnalité exercé par les tribunaux commerciaux impose une triple délimitation matérielle, géographique et temporelle de l’engagement de non-sollicitation souscrit. La clause ne doit viser que les collaborateurs ayant activement participé à l’exécution de la mission conjointe sans paralyser l’ensemble des effectifs des sociétés. En conséquence, une clause générale et indifférenciée interdisant l’embauche de tout salarié du cocontractant sans distinction de qualification encourt une annulation judiciaire certaine. À cet égard, la durée d’application post-contractuelle de l’interdiction doit rester limitée à une période strictement proportionnée à la protection des savoir-faire transmis. Une durée d’interdiction excédant douze à vingt-quatre mois est régulièrement jugée excessive et requalifiée en restriction injustifiée de concurrence par les magistrats.

L’équilibre contractuel exige de concilier la protection des investissements du créancier et le respect impératif de la libre circulation des salariés qualifiés sur le marché. La Cour d’appel d’Orléans a affirmé cette exigence d’équilibre dans son arrêt CA Orléans, Chambre Commerciale, 13 mars 2025, n° 23/00769. La cour souligne que « la stipulation de non-sollicitation ne saurait avoir pour objet ou pour effet de verrouiller artificiellement le marché du travail au détriment des salariés ». Dès lors, les rédacteurs de contrats commerciaux doivent soigneusement calibrer le champ d’application personnel de la restriction pour éviter tout risque de requalification anticoncurrentielle. Le ciblage précis des profils clés détenant des secrets d’affaires spécifiques constitue le gage d’une parfaite sécurité juridique en cas de contentieux ultérieur.

B. Les critères de licéité des clauses de non-sollicitation accessoires aux contrats commerciaux

Par ailleurs, le simple débauchage d’un salarié par un concurrent demeure entièrement libre et licite en vertu du principe fondamental de la liberté du commerce. Le libre jeu de la concurrence autorise une entreprise à recruter les collaborateurs de ses rivaux en leur offrant des conditions professionnelles plus favorables. La Cour d’appel de Paris a rappelé ce principe fondamental dans sa décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 17 janvier 2024, n° 20/09869. L’arrêt retient avec netteté que « le débauchage de salariés ne devient déloyal que s’il s’accompagne de manœuvres frauduleuses entraînant la désorganisation de l’entreprise concurrente ». En l’absence de manœuvres illicites caractérisées, l’embauche d’un salarié démissionnaire ne saurait être sanctionnée sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle.

Les entreprises doivent ainsi opérer un audit rigoureux de l’ensemble de leurs conventions-cadres, accords de partenariat et pactes d’associés actuellement en vigueur. Toute clause interdisant le recrutement d’employés doit faire l’objet d’une justification documentée démontrant son caractère accessoire indispensable et sa proportionnalité manifeste. Les directions juridiques doivent sensibiliser activement les équipes des ressources humaines aux risques administratifs et pécuniaires des échanges informels interentreprises. La mise en place de programmes internes de conformité au droit de la concurrence constitue désormais un bouclier indispensable pour prémunir les organisations contre d’éventuelles poursuites. Des formations régulières permettent aux managers de distinguer les négociations contractuelles licites des comportements collusifs prohibés par le régulateur national et européen.

L’appréhension des accords de non-débauchage et des ententes salariales sous l’angle du droit de la concurrence marque un tournant jurisprudentiel majeur pour les employeurs. Les autorités de régulation répriment sévèrement toute tentative patronale de neutraliser la concurrence sur le marché du travail au moyen d’ententes horizontales occultes. L’application rigoureuse de la qualification de restriction par objet prive les entreprises poursuivies de la faculté d’invoquer des justifications d’opportunité économique ou sociale. Les juridictions nationales et européennes unifient leurs approches pour garantir une protection absolue de la mobilité et de la liberté salariale des travailleurs.

Dans cet environnement de surveillance accrue, la rédaction prudente des clauses accessoires de non-sollicitation constitue une nécessité absolue pour sécuriser les partenariats d’affaires. Seules les stipulations strictement nécessaires, proportionnées et limitées à des collaborateurs directement impliqués dans une opération commerciale légitime échappent à la nullité d’ordre public. Les entreprises doivent impérativement abandonner les accords généraux de non-agression salariale et les échanges informels d’informations prévisionnelles sur les grilles de rémunération. L’audit systématique des contrats existants et la formation des équipes RH s’imposent comme des mesures préventives indispensables face aux risques de sanctions majeures.

Les directions d’entreprise doivent intégrer les règles du droit de la concurrence au cœur de leurs politiques d’embauche et de gestion des carrières. L’accompagnement par des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris permet de prévenir efficacement les risques d’amendes et d’annulations judiciaires. Une expertise juridique pointue assure la conformité des transactions complexes tout en préservant les intérêts stratégiques et le savoir-faire confidentiel de l’organisation. Cette démarche proactive sécurise les recrutements stratégiques et renforce la résilience juridique de l’entreprise face aux contrôles de l’Autorité de la concurrence.

Conclusion

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».