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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Sous-traitant et clause environnementale d’un marché public : qui répond d’un manquement et comment se protéger en 2026 ?

Depuis la fin du mois d’août 2026, les entreprises qui répondent à une consultation publique doivent regarder les engagements environnementaux comme de véritables obligations d’exécution. La date annoncée par l’information administrative du 18 août et la date affichée dans la version du Code de la commande publique doivent être rapprochées de la date de la consultation ou de l’avis d’appel à la concurrence, et non de la seule date de signature. Les marchés déjà engagés peuvent rester soumis à leur régime initial.

La difficulté est plus grande lorsque la prestation environnementale est réalisée par un sous-traitant : transporteur, entreprise de tri, fournisseur de matériaux, bureau d’études, mainteneur, prestataire de collecte ou société chargée d’un indicateur. Le sous-traitant n’est pas le signataire du marché public, mais ses actes peuvent faire perdre au titulaire la preuve d’un engagement contractuel. À l’inverse, l’acheteur ne peut pas traiter le titulaire et le sous-traitant comme si leurs contrats étaient identiques.

La règle pratique est donc double. Le titulaire doit piloter la conformité environnementale sur toute la chaîne, sans abandonner sa responsabilité envers l’acheteur. Le sous-traitant doit obtenir une mission précisément définie, connaître les pièces attendues, faire accepter son intervention lorsque le droit de la commande publique l’exige et conserver une preuve datée de chaque étape. Cette méthode réduit le risque de pénalité, protège le paiement direct et rend possible une contestation sérieuse en cas de sanction ou de résiliation.

I. Le sous-traitant est-il tenu par la clause environnementale du marché public ?

A. Quelles obligations environnementales peuvent être transmises au sous-traitant ?

Le point de départ se trouve dans l’article L2112-2 du Code de la commande publique, dans sa version applicable depuis le 22 août 2026. Le texte indique que « Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. » Il ajoute que ces conditions prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. La clause peut donc concerner la matière livrée, le mode de transport, l’énergie consommée, la gestion des déchets, la réutilisation, la traçabilité, la biodiversité ou les émissions liées à la prestation, à condition que le lien avec l’achat public soit réel.

Le changement est également visible au stade de l’offre. L’article L2152-7 du même code prévoit que le marché est attribué selon des critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Il impose désormais qu’au moins un critère prenne en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. L’entreprise qui s’appuie sur un sous-traitant pour tenir cet engagement doit donc vérifier dès la candidature que le partenaire est capable de produire les éléments annoncés dans le mémoire technique.

L’administration a résumé la portée pratique de la réforme en rappelant que « Ces nouvelles obligations ne sont pas déclaratives. Ce sont des obligations contractuelles » dans sa présentation des critères environnementaux des marchés publics. Cette formulation doit être comprise concrètement : une promesse figurant dans l’offre peut devenir une obligation à suivre pendant le marché, surtout si elle est reprise dans le règlement de la consultation, le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques particulières, l’acte d’engagement, le bordereau des prix ou le plan de suivi.

Une clause environnementale utile répond à cinq questions :

  • Quelle prestation doit être réalisée ou quel résultat doit être atteint ?
  • Qui doit agir : le titulaire, un sous-traitant identifié, un fournisseur ou plusieurs intervenants ?
  • Quelle mesure permet de vérifier l’engagement ?
  • À quelle date ou selon quelle périodicité la preuve doit-elle être remise ?
  • Quelle conséquence contractuelle est prévue en cas de non-respect ?

Une formule générale comme « le titulaire adoptera une démarche responsable » ne permet pas de répartir sérieusement les tâches. Elle ne dit ni quel document doit être remis, ni quel seuil doit être atteint, ni comment un défaut sera constaté. À l’inverse, une clause peut imposer un bordereau de suivi des déchets, une attestation de valorisation, un relevé de kilométrage, une fiche de composition, un certificat de matière recyclée, un rapport d’essai, un bilan énergétique ou une déclaration périodique signée par l’entreprise qui a réellement accompli l’opération.

Le titulaire doit ensuite faire correspondre cette clause avec son contrat de sous-traitance. Le contrat privé peut reprendre la définition de la prestation, les indicateurs, le calendrier, la méthode de contrôle, le droit d’audit, les modalités de correction et la responsabilité financière. Il faut aussi prévoir ce qui se passe si l’acheteur modifie une exigence, si un document n’est plus délivré par un organisme, si le fournisseur change, si le volume du marché augmente ou si le sous-traitant rencontre une impossibilité matérielle.

Le choix du sous-traitant doit être documenté. Une entreprise qui annonce un taux de recyclage, un transport à faible émission ou une certification doit pouvoir expliquer l’origine du chiffre, la période couverte, le périmètre concerné et les hypothèses utilisées. Une attestation commerciale sans méthode vérifiable peut être insuffisante. La solution n’est pas toujours de réclamer un label : un relevé de pesée, une facture, un bon de livraison, un registre de collecte, une photographie géolocalisée, un rapport d’analyse ou une déclaration signée peuvent constituer des éléments cohérents si la clause les accepte et si leur fiabilité est démontrée.

Le contrat doit distinguer l’obligation de résultat et l’obligation de moyens. Si le titulaire s’est engagé sur un plafond d’émissions ou un pourcentage de valorisation, le dépassement sera examiné comme une inexécution du résultat annoncé, sous réserve des stipulations et des circonstances. Si le contrat impose une organisation, une procédure d’alerte ou une transmission de pièces, le contrôle portera plutôt sur la mise en œuvre de cette méthode. Cette distinction change la défense : une difficulté de fournisseur ne suffit pas nécessairement à excuser un résultat non atteint, mais elle peut avoir une incidence sur l’imputabilité, la gravité du manquement ou le montant d’une pénalité.

Le droit de la sous-traitance s’applique à certains marchés de travaux, de services et de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d’installation, conformément à l’article L2193-1 du Code de la commande publique. L’article L2193-2 définit la sous-traitance comme l’opération par laquelle un opérateur économique confie, « sous sa responsabilité », l’exécution d’une partie des prestations à une autre personne. Le titulaire doit donc connaître le périmètre exact de ce régime avant d’organiser sa chaîne de production.

Cette définition ne signifie pas que le sous-traitant devient partie au marché public. L’acheteur et le titulaire restent liés par le contrat administratif. Le sous-traitant est lié au titulaire par le sous-traité, avec les obligations qui y sont écrites ou qui sont valablement intégrées par renvoi. La transmission d’une clause environnementale doit ainsi être lisible : la référence au seul marché principal ne suffit pas si le sous-traitant ne reçoit pas les pièces applicables ou si le contrat ne précise pas la mission confiée.

L’article L2193-3 autorise le titulaire à sous-traiter une partie des prestations sous sa responsabilité, tout en permettant à l’acheteur d’exiger que certaines tâches essentielles soient exécutées directement par le titulaire. Cette limite est importante pour une obligation environnementale qui a déterminé la sélection de l’offre. Si l’acheteur a évalué une organisation précise ou une capacité propre du candidat, le titulaire ne peut pas remplacer librement l’acteur annoncé par un intervenant différent sans vérifier le marché, l’acte spécial et les documents de la consultation.

Un sous-traitant qui reçoit une mission environnementale doit donc demander, avant son intervention, la version complète des pièces utiles : règlement de la consultation, acte d’engagement, CCAP, CCTP, annexes, mémoire technique du titulaire lorsqu’il lui est opposable, calendrier, protocole de mesure, formulaire de compte rendu et clause de pénalité. Cette demande crée une trace. Elle permet aussi de signaler une incohérence avant que le manquement ne se transforme en retenue financière.

Cette analyse s’inscrit dans le contentieux plus large des contrats conclus par les entreprises. La page Droit des affaires à Paris présente les principaux domaines du droit des affaires et permet de replacer un litige de commande publique dans la stratégie contractuelle globale de l’entreprise.

B. Qui répond d’un manquement : le titulaire, le sous-traitant ou l’acheteur ?

Dans la relation avec l’acheteur, le titulaire est le premier interlocuteur. Il doit livrer la prestation conforme, coordonner les intervenants, répondre aux demandes de contrôle et alerter l’acheteur lorsqu’un événement menace l’exécution. Le recours à un sous-traitant ne transfère pas automatiquement cette relation contractuelle. Une entreprise titulaire qui ne vérifie pas les données fournies par son prestataire peut donc être sanctionnée alors même qu’elle n’a pas personnellement manipulé les déchets, assuré le transport ou choisi le matériau.

La responsabilité interne dépend du sous-traité. Si le contrat prévoit que le partenaire doit fournir une attestation avant chaque livraison, respecter un itinéraire, utiliser une installation déterminée ou atteindre un indicateur chiffré, le titulaire pourra lui reprocher une inexécution. Il faudra cependant prouver la prestation confiée, le document contractuel, l’échéance, la demande de régularisation et le préjudice ou la pénalité réclamée. Une clause qui mettrait à la charge du sous-traitant toutes les conséquences du marché principal sans définir les faits générateurs et les plafonds peut être contestée ou difficile à appliquer.

La responsabilité financière ne se déduit pas du seul montant de la pénalité appliquée par l’acheteur. Le titulaire doit distinguer trois sommes : la pénalité du marché public, la réparation éventuellement due par le sous-traitant en vertu du sous-traité et les coûts de remise en conformité. Le montant payé par le titulaire à l’acheteur n’est pas automatiquement récupérable à l’euro près auprès du sous-traitant. La faute, le lien causal, les limites contractuelles et le comportement de chaque intervenant doivent être examinés.

Le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision du 15 juillet 2025, n° 494073, que les pénalités prévues par un contrat de la commande publique sont liées à l’inexécution contractuelle et qu’elles peuvent être appliquées même sans préjudice démontré de l’acheteur. La décision précise aussi que le juge du contrat peut exceptionnellement modérer ou augmenter une pénalité manifestement excessive ou dérisoire, en tenant compte de la gravité de l’inexécution et du montant du marché. Cette décision est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, 15 juillet 2025, n° 494073.

Cette règle ne donne pas à l’acheteur un droit général de prélever directement une pénalité sur le sous-traitant. Elle signifie que le titulaire doit défendre le marché public, puis organiser son recours contre son partenaire sur le terrain du sous-traité. Dans un marché de travaux, l’acheteur peut aussi rechercher, dans certaines conditions, la responsabilité quasi-délictuelle d’un participant à l’opération de construction. Le Conseil d’État a toutefois distingué la violation des règles de l’art ou d’une obligation légale de la seule inexécution d’un contrat auquel l’acheteur n’est pas partie, dans la décision du 27 janvier 2017, n° 397311. La simple affirmation selon laquelle un sous-traitant n’a pas respecté son contrat ne suffit donc pas à construire une action directe contre lui.

La chaîne de responsabilité se complique lorsque plusieurs entreprises sont cotraitantes ou lorsqu’un mandataire répartit les pénalités. Dans la décision du 2 décembre 2019, n° 422615, le Conseil d’État a jugé que la répartition de pénalités entre les membres d’un groupement devait respecter les mécanismes du marché et les indications du mandataire. Cette solution ne doit pas être confondue avec la sous-traitance, mais elle rappelle une règle utile : le titulaire ou le cotraitant doit identifier la personne à laquelle l’acheteur impute la pénalité et la personne qui, en interne, doit finalement en supporter la charge.

L’acheteur doit pour sa part s’appuyer sur le contrat et sur une méthode de contrôle cohérente. Il peut demander les documents prévus, vérifier la réalité des prestations, solliciter des explications et faire constater une non-conformité. Il ne peut pas transformer une simple préférence environnementale en obligation non écrite. L’article L2112-2 exige un lien avec l’objet du marché. Dans la décision du 4 décembre 2017, n° 413366, le Conseil d’État a examiné la légalité d’une condition d’exécution au regard de son lien avec les prestations et des règles de mise en concurrence. Le titulaire peut s’appuyer sur cette logique lorsqu’une demande nouvelle dépasse le contenu contractuel.

Le titulaire doit alerter l’acheteur dès qu’il sait qu’un sous-traitant ne pourra pas tenir l’engagement. Une alerte utile indique la clause concernée, le fait générateur, la date de découverte, la prestation touchée, le risque sur le calendrier, les pièces disponibles et la solution proposée. Elle ne doit pas se limiter à écrire que le partenaire « rencontre des difficultés ». Il faut demander une instruction, un délai, une modification autorisée ou une validation d’un moyen équivalent lorsque le marché le permet.

L’alerte ne vaut pas reconnaissance d’une faute. Elle protège la preuve de la diligence du titulaire et peut établir que l’acheteur a été informé avant la date du contrôle. Elle permet également d’invoquer, lorsque les conditions sont réunies, une faute de l’acheteur, une instruction contradictoire, un retard de validation, une impossibilité d’accès au site ou un événement extérieur. Dans sa décision n° 494073, le Conseil d’État a tenu compte de circonstances imputables à l’acheteur pour apprécier la gravité de l’inexécution et le montant des pénalités.

Pour un sous-traitant, la priorité est de ne pas laisser le titulaire présenter une donnée qu’il n’a pas pu vérifier. Il doit transmettre ses réserves par écrit, conserver les fichiers sources, signaler les mesures estimées et différencier un résultat provisoire d’un résultat certifié. Le silence du titulaire peut engager une discussion sur le paiement ou sur la preuve, mais il ne rend pas exacte une donnée incertaine. En cas de risque sérieux, une mise en demeure de préciser l’instruction et de régulariser l’acte spécial peut être nécessaire.

II. Comment se protéger et contester une sanction liée à la clause environnementale ?

A. Quels documents et quel agrément faut-il obtenir avant l’exécution ?

La protection commence avant la première facture. Le candidat qui envisage de sous-traiter pendant la consultation doit formaliser la prestation confiée et les capacités mobilisées. L’article R2193-1 du Code de la commande publique prévoit notamment de déclarer la nature des prestations sous-traitées, le nom et l’adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes à lui verser, les conditions de paiement et, le cas échéant, les capacités sur lesquelles le candidat s’appuie. Cette déclaration est particulièrement importante lorsque la compétence environnementale du sous-traitant a contribué à la qualité de l’offre.

Le dossier doit contenir une matrice simple, remise au sous-traitant et validée par le titulaire. Elle peut comporter les colonnes suivantes :

  • obligation du marché public ;
  • document du marché où elle apparaît ;
  • prestation exécutée par le sous-traitant ;
  • indicateur ou seuil à respecter ;
  • responsable de la mesure ;
  • justificatif attendu ;
  • date de transmission ;
  • personne qui valide ;
  • conséquence prévue en cas d’écart.

Cette matrice évite deux erreurs fréquentes. La première consiste à demander un document qui n’a jamais été prévu, puis à reprocher son absence au partenaire. La seconde consiste à demander une pièce générale, telle qu’un certificat de politique environnementale, alors que l’acheteur attend une preuve liée à une livraison, un chantier, un trajet ou une quantité déterminée. Le bon justificatif est celui qui relie l’engagement à la prestation réellement exécutée.

Lorsque le sous-traitant est déclaré après la notification, l’article R2193-3 impose au titulaire de remettre à l’acheteur un acte spécial contenant les informations requises. Le titulaire doit aussi vérifier qu’aucune cession ou aucun nantissement des créances ne fait obstacle au paiement direct. L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont constatés selon l’article R2193-4 par la signature de l’acte spécial. Le silence de l’acheteur pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents peut également produire l’acceptation et l’agrément prévus par le texte.

L’acte spécial doit décrire la mission environnementale avec autant de précision que la mission facturée. Il peut renvoyer au CCTP ou au CCAP, mais le renvoi doit identifier la page, l’annexe ou l’article. Il faut indiquer qui produit le relevé, qui le conserve, dans quel délai il est adressé, qui peut demander une contre-mesure et quelle procédure permet de corriger une erreur. Une clause qui renvoie à « toutes les obligations du marché » sans transmettre les pièces crée un risque probatoire pour les deux entreprises.

Le contrat de sous-traitance doit également traiter la sous-traitance en cascade. L’article L2193-2 précise que le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants. Un transporteur qui confie une partie de la collecte à une autre entreprise doit donc contrôler le niveau inférieur, déclarer la chaîne si le marché et la réglementation l’exigent, et conserver les preuves de chaque transfert. Le titulaire ne doit pas découvrir, au moment d’un audit, qu’un flux annoncé comme maîtrisé a été confié à un acteur inconnu.

La preuve doit être conservée dans un dossier chronologique et non dans une simple boîte de messagerie. Il faut y ranger la version de la clause, l’offre, les demandes de l’acheteur, les ordres de service, les actes spéciaux, les courriels d’alerte, les bons de livraison, les factures, les pesées, les certificats, les relevés, les photographies, les rapports d’incident, les réponses du sous-traitant et les validations. Chaque fichier doit avoir une date, un auteur identifiable et un périmètre. Une correction doit être conservée avec sa version précédente afin de ne pas donner l’impression qu’un document a été fabriqué après le contrôle.

Le contrat doit prévoir une procédure de désaccord technique. Lorsque le titulaire conteste une mesure, il peut demander le protocole utilisé, le matériel, la période, l’échantillon et la personne qui a réalisé la vérification. Lorsque le sous-traitant conteste une demande, il doit préciser quelle exigence lui paraît impossible ou non contractuelle. Les parties peuvent alors organiser une mesure contradictoire, une expertise, un échantillonnage commun ou une remise temporaire sous réserve. Cette démarche est plus utile qu’un échange général sur la bonne foi.

Le paiement direct ne doit pas être oublié. Selon l’article L2193-11 du Code de la commande publique, le sous-traitant direct accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par l’acheteur pour la part des prestations qu’il exécute. Le texte ajoute que « Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite. » Le droit est encadré par l’article L2193-10 et ses dispositions réglementaires ; le seuil de paiement direct est fixé à 600 euros toutes taxes comprises, hors règle particulière applicable à certains marchés de défense.

Le sous-traitant doit envoyer sa demande de paiement au titulaire par un moyen permettant de prouver la réception et la date, conformément à l’article R2193-11. Le titulaire dispose ensuite de quinze jours pour accepter ou refuser la demande et en informer l’acheteur, selon l’article R2193-12. L’article R2193-13 prévoit que les pièces ou parties de pièces non expressément acceptées ou refusées à l’issue de ce délai sont réputées acceptées. Si le titulaire ne donne pas suite, l’article R2193-14 permet au sous-traitant qui possède la preuve de réception, le récépissé ou l’avis postal utile d’adresser sa demande à l’acheteur.

Les règles complètes de la section consacrée au paiement du sous-traitant, notamment les articles R2193-10 à R2193-16, figurent dans le Code de la commande publique sur Légifrance. La demande déposée sur le portail public de facturation doit reprendre la prestation prévue dans l’acte spécial. Une facture qui mélange des travaux acceptés, des prestations non déclarées et des coûts de correction peut être rejetée ou retarder l’examen de la part incontestée.

Les conditions de paiement ne remplacent pas la preuve de l’exécution. Le sous-traitant doit donc séparer dans son dossier les pièces destinées à établir sa créance et celles destinées à établir la conformité environnementale. Une mesure environnementale peut être réalisée mais mal facturée ; une facture peut être régulière mais correspondre à une prestation dont l’indicateur n’est pas documenté. Cette séparation facilite l’action en paiement direct et la discussion sur une éventuelle pénalité.

Lorsque le titulaire souhaite modifier la répartition des tâches, il doit vérifier s’il faut modifier l’acte spécial, le certificat de cessibilité ou les documents du marché. L’article L2193-3 interdit les arrangements qui feraient échec au régime de sous-traitance. L’article L2194-1 autorise certaines modifications du marché sans nouvelle mise en concurrence, dans des conditions précises, mais une modification ne doit pas changer la nature globale du contrat. La réaffectation d’une obligation environnementale essentielle ne peut donc pas être traitée comme un simple changement de fournisseur.

B. Comment réagir à une pénalité, un refus de paiement ou une résiliation ?

Dès la réception d’un courrier de non-conformité, d’un projet de pénalité, d’un titre de recette, d’une mise en demeure ou d’une décision de résiliation, il faut arrêter une chronologie. La première ligne doit mentionner la date et le mode de réception. La deuxième doit identifier la clause invoquée et la pièce censée démontrer le manquement. La troisième doit calculer la conséquence demandée. La quatrième doit fixer la réponse à envoyer et le délai applicable. Une réponse envoyée tardivement peut priver l’entreprise d’un débat contradictoire prévu par le CCAG ou le CCAP.

Le titulaire doit demander à l’acheteur de préciser :

  • la version contractuelle de la clause appliquée ;
  • la prestation ou la période concernée ;
  • la mesure retenue et sa méthode de calcul ;
  • le document manquant ou jugé non conforme ;
  • le lien entre le manquement et la pénalité ;
  • la procédure contradictoire suivie ;
  • le montant, le plafond et la période de liquidation ;
  • la possibilité de régulariser sans interrompre le marché.

Il faut répondre sur le fond, pas seulement demander l’abandon de la sanction. Le dossier doit expliquer ce qui a été réalisé, ce qui ne l’a pas été, ce qui dépendait du sous-traitant, la date de l’alerte, les instructions reçues et la solution proposée. Lorsque l’erreur porte sur une pièce, il faut joindre la version source, la version corrigée et l’explication de la différence. Lorsque l’erreur porte sur le résultat, il faut fournir une mesure contradictoire ou un plan de remise en conformité, sans présenter une hypothèse comme une certitude.

La décision du Conseil d’État du 15 juillet 2025, n° 494073, rappelle que « Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée » pour les pénalités prévues par un contrat de la commande publique. Le titulaire ne peut donc pas se limiter à soutenir que l’acheteur n’a pas subi de dommage. Il doit contester le contrat applicable, la réalité de l’inexécution, son imputabilité, le calcul, la procédure ou le caractère manifestement excessif de la pénalité. Pour ce dernier moyen, la décision du 19 juillet 2017, n° 392707, exige de produire des éléments sur les contrats comparables et les caractéristiques particulières du marché.

La contestation du montant doit être chiffrée. Le titulaire peut comparer la pénalité aux recettes prévisionnelles, au montant de la prestation, à la durée du manquement, au nombre d’unités touchées, au coût réel de la remise en conformité et aux montants appliqués dans des contrats comparables. La décision du Conseil d’État du 29 décembre 2008, n° 296930, reconnaît de longue date la faculté du juge du contrat de modérer ou d’augmenter une pénalité manifestement excessive ou dérisoire. Cette faculté reste exceptionnelle et ne permet pas de réécrire librement le contrat.

Le titulaire doit aussi rechercher une faute de l’acheteur lorsqu’elle a contribué au manquement : clause contradictoire, donnée technique tardive, absence d’accès, refus d’un moyen de preuve équivalent, validation retardée, modification non formalisée, calendrier incompatible ou instruction empêchant l’intervention du sous-traitant. L’acheteur conserve un pouvoir de contrôle, mais il ne peut demander à l’entreprise de respecter simultanément deux exigences incompatibles. Les échanges écrits sont alors essentiels.

Une difficulté d’approvisionnement ou la défaillance d’un sous-traitant ne dispense pas automatiquement le titulaire d’exécuter le marché. Il faut démontrer l’événement, son caractère extérieur ou imprévisible lorsqu’il est invoqué, l’impossibilité réelle de l’éviter, les mesures de remplacement et la rapidité de l’alerte. Une simple hausse de prix ou une baisse de disponibilité n’est pas toujours une force majeure. La décision n° 494073 montre aussi que le comportement de l’acheteur peut être pris en compte dans l’appréciation de la gravité sans faire disparaître automatiquement l’obligation principale.

Le sous-traitant doit, de son côté, réclamer son paiement sans attendre que le litige entre le titulaire et l’acheteur soit terminé lorsque sa créance est distincte et documentée. L’article L2193-12 précise que le paiement direct reste obligatoire même si le titulaire est en liquidation judiciaire, en redressement judiciaire ou en procédure de sauvegarde. Le Conseil d’État a jugé, dans la décision du 18 septembre 2019, n° 425716, que l’action en paiement direct du sous-traitant accepté est distincte d’une action en responsabilité quasi-délictuelle. Dans la décision du 27 janvier 2017, n° 397311, il a aussi protégé le droit au paiement direct lorsque le volume et le montant du contrat de sous-traitance n’avaient pas été modifiés.

Cela ne signifie pas que toute facture doit être payée sans contrôle. L’acheteur peut vérifier l’acceptation, l’agrément, la réalité des prestations, le montant demandé et les justificatifs prévus pour le paiement. En revanche, une difficulté liée aux pénalités du marché principal ne doit pas être confondue avec la preuve de la prestation du sous-traitant. Le titulaire qui refuse une facture doit expliquer précisément la part contestée et conserver la preuve de sa réponse.

Une résiliation obéit à un régime plus grave qu’une pénalité. L’article L2195-1 permet à l’acheteur de résilier le marché dans les cas prévus par le chapitre consacré à la résiliation. L’article L2195-3 prévoit, lorsque le marché est administratif, une résiliation en cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant ou pour un motif d’intérêt général. La résiliation pour un manquement environnemental exige donc de rattacher le fait à une stipulation, d’apprécier sa gravité, de respecter la procédure contractuelle et de tenir compte des mesures correctives lorsque les textes ou le marché le prévoient.

Le titulaire qui reçoit une décision de résiliation doit demander immédiatement les pièces de contrôle, former les réserves utiles, proposer les mesures provisoires et préserver les accès aux données. Il doit éviter de retirer les équipements ou de déplacer les matériaux avant un constat contradictoire. Il doit également chiffrer les conséquences sur les prestations réalisées, les approvisionnements, les salariés, les sous-traitants et les garanties. La conservation de la preuve est urgente si l’acheteur fait exécuter la suite du marché aux frais et risques de l’entreprise.

Avant la signature du marché, le recours est différent. Une entreprise qui estime qu’une exigence environnementale est trop vague, discriminatoire, sans lien avec l’objet du marché ou impossible à satisfaire avec les moyens de preuve demandés peut agir pendant la procédure. L’article L551-1 du Code de justice administrative permet de saisir le juge du référé précontractuel en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; « Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Cette voie ne doit pas être confondue avec une discussion après notification. La décision n° 413366, précitée, illustre l’importance du moment où le recours est engagé.

Après la signature, l’entreprise doit identifier la décision ou la mesure contestée et la voie de droit adaptée. L’article R421-1 du Code de justice administrative fixe en principe un délai de deux mois pour contester une décision, impose une décision préalable pour une demande de somme et prévoit que le délai du premier alinéa ne s’applique pas à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. Le texte est consultable sur Légifrance, article R421-1 du Code de justice administrative. Il ne faut pas en déduire que tout recours est sans délai : le marché, la décision, la nature de la demande et la jurisprudence applicable doivent être vérifiés.

Lorsqu’une pénalité ou une résiliation produit un effet immédiat et qu’une action au fond est engagée, un référé-suspension peut être envisagé si l’urgence est caractérisée et si un moyen crée un doute sérieux sur la légalité de la décision. L’article L521-1 du Code de justice administrative décrit ces deux conditions dans son texte officiel. Une demande abstraite de suspension ne suffit pas : il faut expliquer le risque de rupture d’exploitation, de perte du chantier, d’atteinte aux emplois, de non-paiement ou de conséquences irréversibles, et présenter un moyen juridique précis.

Pour un chantier ou une prestation exécutée à Paris et en Île-de-France, la logique reste nationale, mais les délais opérationnels sont souvent courts lorsque l’acheteur prépare une nouvelle intervention ou un titre de recette. Le titulaire doit identifier le tribunal administratif compétent au regard de la décision et du contrat, sans se fier uniquement au lieu du siège social. Les dossiers concernant une collectivité parisienne, un établissement public, un hôpital, un bailleur social ou un groupement de commande doivent être classés par acheteur, numéro de marché, lot et acte spécial. Cette organisation évite qu’une pièce environnementale d’un lot soit utilisée par erreur pour un autre.

Le recours contre le sous-traitant doit être préparé en parallèle, mais il ne doit pas retarder la réponse à l’acheteur. Le titulaire peut adresser une mise en demeure au partenaire, demander la remise des documents, faire constater l’état des prestations et préserver une demande d’indemnisation. Le sous-traitant peut contester la mission qui lui est imputée, le défaut d’agrément, la qualité de la mesure, la retenue opérée ou le lien entre son intervention et la pénalité. Dans les deux cas, le contrat, l’acte spécial et la chronologie priment sur une répartition orale des tâches.

La prévention la plus efficace consiste à organiser une réunion de lancement avant le démarrage, puis un contrôle périodique bref. À chaque réunion, les parties doivent reprendre les obligations à venir, les pièces manquantes, les écarts, les alertes, les décisions de l’acheteur et la personne chargée de corriger. Un compte rendu validé peut devenir une pièce déterminante en cas de litige. Il montre que la conformité n’a pas été découverte au moment de la sanction et que les entreprises ont proposé des solutions proportionnées.

Conclusion

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau cadre environnemental, la question n’est plus seulement de savoir si le marché comporte une clause verte. Il faut savoir quelle entreprise réalise chaque étape, quelle preuve établit l’exécution, quel acte rend le sous-traitant opposable à l’acheteur et quelle sanction peut réellement être appliquée. Le titulaire reste responsable de la bonne exécution du marché public, tandis que le sous-traitant doit protéger son périmètre, son paiement et ses réserves.

Avant l’exécution, il faut lire les documents du marché, formaliser la mission, déclarer le sous-traitant, obtenir l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement, puis mettre en place une matrice de preuves. Pendant le marché, chaque difficulté doit être signalée avec une proposition concrète. En cas de pénalité ou de résiliation, la réponse doit combiner la réalité de la prestation, l’imputabilité, la méthode de calcul, la procédure suivie et les délais contentieux. Le droit au paiement direct et la contestation du marché principal doivent être traités séparément.

Une relecture du CCAP, du CCTP, de l’acte spécial et du contrat de sous-traitance permet souvent de repérer rapidement la pièce manquante ou la clause qui fragilise la sanction. Elle permet aussi de préparer une réclamation ou un recours avant que la retenue, la résiliation ou l’exécution aux frais et risques ne rende le litige plus difficile à défendre.

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