Créer une société à Dubaï, puis financer une filiale française par un prêt convertible, peut sembler plus souple qu’une augmentation de capital immédiate. Le dirigeant garde une porte de sortie : la dette peut être remboursée, ou transformée en titres si l’activité française atteint les objectifs prévus. Cette souplesse contractuelle ne fait pourtant pas disparaître le risque fiscal français. Elle le déplace vers la rémunération du financement, la valeur de l’option, le calendrier de conversion et la qualité des pièces conservées.
Le danger apparaît lorsque le document présenté comme un prêt ne permet pas de savoir si les parties ont réellement supporté un risque de créancier. Une échéance théorique sans capacité de remboursement, un taux copié d’un financement bancaire sans comparaison, une conversion à une valorisation décidée après coup ou une remise de dette non justifiée peuvent donner à l’administration une lecture différente de l’opération. Selon le sens du financement, elle peut rechercher une charge excessive en France, un avantage consenti à la société de Dubaï, une distribution réputée ou, à l’inverse, une rémunération insuffisante d’une société française qui finance sa filiale étrangère.
La méthode défendable consiste à décrire l’opération comme un ensemble cohérent dès son origine : besoin de trésorerie, analyse de crédit, droits attachés à la conversion, scénario de remboursement, valorisation, décisions sociales, flux bancaires et déclarations. Le présent article vise le risque de la société et de l’activité en France. La situation personnelle de l’entrepreneur, son patrimoine et son éventuelle exit tax relèvent d’une analyse distincte.
I. Prêt convertible Dubaï-France : dette réelle ou apport déguisé ?
A. Quand le prêt convertible reste-t-il une dette crédible et à quel prix ?
Un prêt convertible n’est pas une catégorie fiscale autonome. Il peut prendre la forme d’une obligation convertible, d’une avance assortie d’une promesse de souscription, d’un instrument donnant accès au capital ou d’un contrat hybride soumis à un droit étranger. La qualification dépend du texte réellement signé, de la comptabilisation, des droits du financeur et du comportement des parties. Une simple mention “convertible loan” dans un contrat de droit émirien ne suffit pas à imposer sa lecture à l’administration française.
La première question est celle de la dette. À la date du versement, la filiale française doit recevoir une somme identifiable, inscrite dans ses comptes, avec une obligation de restitution ou une mécanique précise de conversion. Le contrat doit fixer la durée, l’échéance, les cas d’exigibilité anticipée, le rang, les sûretés éventuelles, les intérêts en numéraire ou capitalisés, les événements déclencheurs et la parité de conversion. Il doit aussi indiquer ce qui se passe si les objectifs ne sont pas atteints : remboursement, prorogation négociée, conversion forcée ou procédure collective.
La réalité économique se mesure au jour de l’octroi, puis à chaque avenant. Il faut donc conserver les projections utilisées par le comité de financement, le budget de la filiale française, ses besoins en fonds de roulement, ses autres dettes, ses garanties, ses encaissements prévisibles et les échanges avec des financeurs indépendants. Une filiale qui ne peut pas payer ses charges courantes et qui ne possède aucun actif mobilisable ne peut pas être traitée comme un emprunteur bancaire ordinaire. Cette situation peut justifier un financement risqué, mais elle exige une rémunération et des protections cohérentes avec ce risque.
Le taux ne se choisit pas en regardant uniquement le taux directeur ou le coupon d’un emprunt d’État. La comparaison doit porter sur la devise, la durée, le rang, le profil de remboursement, le risque de défaut, la présence d’une sûreté, la subordination, les covenants, la possibilité de capitaliser les intérêts et la valeur de l’option de conversion. Un prêt convertible peut avoir un coupon inférieur à un prêt simple si le financeur reçoit une option véritable et économiquement valorisable. À l’inverse, si cette option ne donne aucun avantage réel, la minoration du coupon devient difficile à soutenir.
Le Conseil d’État a donné une alerte particulièrement nette dans sa décision du 17 décembre 2025, n° 491165. L’affaire concernait une société française qui avait souscrit des obligations convertibles émises par sa filiale étrangère détenue à 100 %. La Haute juridiction a jugé que, dans cette configuration, « la valeur de l’option de conversion des obligations en actions est nécessairement nulle ». Elle a ensuite retenu que l’opération devait être analysée comme un financement intragroupe lorsque l’actionnaire unique ne pouvait pas tirer un avantage patrimonial de la conversion.
La même décision précise que l’opération pouvait être regardée comme « une opération de financement intragroupe rémunérée à un taux inférieur à la valeur vénale du service ». Le mécanisme n’est pas limité aux groupes géants. Il donne une grille de lecture utile à l’entrepreneur qui crée une société à Dubaï : la promesse de conversion doit apporter quelque chose de mesurable au prêteur. Si la société prêteuse détient déjà tout le capital de l’emprunteuse, l’argument selon lequel le coupon est faible parce qu’une option précieuse est accordée peut perdre sa force.
Cette jurisprudence doit être transposée avec prudence lorsque la société de Dubaï prête à une filiale française. Dans ce sens, une rémunération faible ne constitue pas automatiquement un transfert de bénéfices hors de France : elle réduit plutôt la charge financière de la société française. En revanche, une rémunération excessive, une prime de conversion disproportionnée, une émission d’actions à un prix anormalement bas ou une renonciation sans contrepartie peuvent déplacer de la valeur vers la société non résidente. Le dossier doit donc examiner séparément les deux directions possibles : Dubaï vers France et France vers Dubaï.
Pour les intérêts supportés par la filiale française, le I de l’article 212 du CGI encadre la déduction des intérêts afférents aux sommes mises à disposition par une entreprise associée ou liée. Le texte vise notamment la limite du taux prévu à l’article 39 du CGI ou, s’il est supérieur, le taux qu’un établissement financier indépendant aurait accepté dans des conditions analogues. La société doit pouvoir expliquer pourquoi le risque convertible justifie son taux, et pourquoi la partie optionnelle n’est ni gratuite ni surévaluée.
Le 3° du 1 de l’article 39 du CGI reste le point d’ancrage lorsqu’il faut apprécier le taux d’un prêt consenti à une entreprise liée. Il ne faut pas confondre le taux légal de référence applicable à certaines situations et le taux de pleine concurrence propre à un instrument risqué. Le second exige une démonstration : notation interne, courbe de crédit, comparables, analyse des sûretés, modèle de valorisation de l’option et justification de la maturité.
Une note de prix de transfert utile commence par une délimitation de la transaction. Elle indique si le financement est une dette simple assortie d’une option, une obligation convertible, une avance en compte courant ou un instrument dont la conversion est automatique. Elle décrit les fonctions du prêteur et de l’emprunteur, les risques réellement assumés, la source des fonds, la gouvernance, la capacité de décision et la stratégie de sortie. La documentation ne doit pas se contenter d’un tableau de taux : elle doit expliquer pourquoi un tiers aurait accepté la même combinaison dette-option.
La devise mérite un traitement particulier. Un financement versé en dollars ou en dirhams à une société qui tient ses comptes en euros peut créer des écarts de change, en plus du risque de crédit et du risque de conversion. Le Conseil d’État, décision n° 491525 du 5 février 2025, a rappelé que le régime optionnel de neutralisation des écarts de change pour certains prêts à des filiales étrangères dépendait d’une durée initiale et effective d’au moins trois ans. La décision ne concerne pas directement un prêt convertible Dubaï-France, mais elle montre qu’une durée écrite, une durée réellement respectée et l’utilisation effective des fonds ne sont pas interchangeables.
Les comptes doivent suivre le contrat. Si les intérêts sont dus mais jamais appelés, si les échéances sont repoussées sans avenant, si la filiale rembourse seulement une partie du principal ou si la conversion est annoncée avant l’échéance puis abandonnée, chaque événement doit laisser une pièce datée. Des écritures passées en fin d’exercice sans relevés bancaires ni décision sociale peuvent affaiblir l’analyse, même lorsque le financement initial a été réel.
B. Quand la conversion en capital peut-elle révéler un transfert de bénéfices ?
La conversion n’est pas une formalité qui efface les années précédentes. Elle clôt une créance et donne des titres selon une parité ou une valorisation. Il faut rapprocher le montant converti de la valeur économique de la filiale à la date prévue au contrat. Le calcul doit distinguer le principal, les intérêts échus, les intérêts capitalisés, une éventuelle prime de remboursement, la décote consentie et la valeur des droits politiques ou financiers attachés aux actions reçues.
Trois situations doivent être séparées. Dans la première, la conversion est prévue dès l’origine, la parité repose sur une méthode identifiable et le prêteur supporte réellement un risque de perte. L’opération peut être cohérente avec un financement de croissance. Dans la deuxième, le contrat est modifié juste avant la conversion pour augmenter le nombre d’actions remises à la société de Dubaï, sans nouvelle valorisation ni justification opérationnelle. Le risque d’avantage au profit de la société étrangère devient élevé. Dans la troisième, une partie de la créance est abandonnée puis présentée comme une conversion, alors que les titres reçus ne reflètent pas la valeur de la dette. Il faut alors traiter l’abandon, l’apport et l’émission comme des étapes distinctes.
Le 1 et le 2 de l’article 38 du CGI rattachent le bénéfice imposable au résultat d’ensemble des opérations et à l’évolution de l’actif net. Cette règle oblige à examiner l’écriture de conversion, la valeur de la créance sortie du passif et la valeur des titres entrés au capital. Une différence économique ne devient pas automatiquement un redressement, mais elle doit être expliquée : perte normale assumée par le prêteur, apport destiné à préserver la filiale, avantage commercial ou transfert sans contrepartie.
Le premier alinéa de l’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à des entreprises étrangères liées, par majoration ou diminution des prix ou par tout autre moyen. Le texte ne limite donc pas l’analyse à une facture de prestations. Une renonciation à une créance, une conversion à une valeur minorée ou un coupon anormal peuvent être examinés comme un moyen de déplacer une richesse hors de France. Le Conseil d’État, dans sa décision n° 450796 du 21 décembre 2022, rappelle que l’article 57 institue une « présomption de transfert indirect de bénéfices » lorsque le lien de dépendance et la pratique entrant dans le champ du texte sont établis.
La société française doit pouvoir démontrer la contrepartie. Dans un financement, cette contrepartie peut résider dans l’accès immédiat aux fonds, la possibilité de différer le remboursement, la protection contre une dilution précoce, la conversion à un prix encadré ou le maintien d’un investisseur stratégique. Elle doit être contemporaine de l’opération et non reconstruite après le contrôle. Une valeur future hypothétique ne suffit pas si le contrat ne permet pas de la mesurer et si aucune décision n’a été prise pour en tirer profit.
La décision n° 350003 du Conseil d’État, rendue le 4 juin 2012, est utile par analogie lorsque la société française finance une entité étrangère. Le juge y rappelle que « consentir un prêt sans intérêts au profit d’un tiers ne relève pas, en règle générale, d’une gestion normale », sauf intérêt propre démontré. Il a aussi examiné les clauses de durée, de renouvellement, de remboursement et de renégociation. Pour un prêt convertible, la présence d’une option ne dispense donc pas de prouver l’intérêt propre du prêteur français, la réalité du risque et la rémunération complète de la transaction.
Lorsque la conversion se transforme en abandon partiel de créance, le 13 de l’article 39 du CGI peut devenir pertinent pour la société française. Les aides à caractère financier ne suivent pas le même régime que les aides commerciales. La règle du 13 de l’article 39 exclut en principe des charges déductibles les aides accordées à une autre entreprise, sous les exceptions prévues par le texte. Dans sa décision n° 463846 du 26 juillet 2023, le Conseil d’État a admis que des perspectives de développement peuvent donner un caractère commercial à une aide même en l’absence de chiffre d’affaires déjà réalisé, si elles ne sont pas « purement éventuelles ». La preuve doit porter sur l’intérêt commercial de la société qui consent l’aide, pas uniquement sur la survie de la filiale étrangère.
La décision n° 398271 du 13 avril 2018 rappelle une autre limite importante : la qualification fiscale française ne découle pas du seul traitement comptable donné à l’opération par le droit étranger. Le Conseil d’État demande au juge « de rechercher la nature réelle de cette opération ». Il a jugé qu’un abandon de créance consenti à une filiale étrangère pouvait conserver sa qualification française malgré une comptabilisation en capitaux propres dans l’État de la filiale, lorsque les conditions de déduction étaient réunies. Pour une société de Dubaï, l’inscription locale en equity ne prouve donc ni la nature de l’apport ni sa neutralité en France.
La clause de retour à meilleure fortune est également à surveiller. Si une créance renaît lorsque la filiale retrouve une situation financière déterminée, les effets fiscaux ne s’arrêtent pas à l’année de la conversion ou de l’abandon. Dans sa décision n° 506015 du 7 juillet 2026, le Conseil d’État a jugé que la réunion des conditions de retour fait naître, en principe, « une créance qui constitue en principe un produit imposable ». Toute clause de conversion ou de remboursement conditionnel doit donc préciser son articulation avec les abandons, les intérêts et les écritures antérieures.
Une conversion à prix réduit peut aussi soulever une question de retenue à la source si l’administration requalifie l’avantage comme revenu distribué au profit de l’entité de Dubaï. La décision n° 491165 montre que l’insuffisance de rémunération d’un financement convertible peut être rapprochée d’un avantage occulte et d’une retenue à la source dans la configuration examinée. Le risque dépend du sens du flux, du bénéficiaire, de la convention fiscale applicable et de la qualification retenue. Il faut donc analyser séparément l’impôt sur les sociétés, les revenus réputés distribués et la déclaration de la société bénéficiaire.
Enfin, le prêt convertible ne doit pas servir à contourner les questions de direction effective et d’établissement stable. Si les décisions de financement, la négociation des contrats, la gestion de trésorerie et la conversion sont en réalité organisées depuis la France, les pièces du prêt peuvent devenir un indice de l’activité française de la société de Dubaï. Cette analyse est distincte de la déductibilité des intérêts, mais les procès-verbaux, courriels, délégations et journaux de connexion peuvent être lus ensemble. Une société étrangère ne gagne pas de substance par la seule présence d’un contrat signé aux Émirats.
II. Comment documenter la conversion d’un prêt convertible avant un contrôle français ?
A. Quelles pièces réunir pour prouver le financement et le prix de pleine concurrence ?
Le dossier doit être construit avant la signature, puis complété à chaque événement. Une liste de pièces utile peut être organisée en six chemises, avec une version datée et une personne responsable de chaque document. Cette organisation donne à l’entreprise une réponse opérationnelle lorsqu’une demande de renseignements arrive et évite de reconstituer l’opération à partir de relevés bancaires dispersés.
Première chemise : le besoin français. Elle contient le plan de trésorerie de la filiale, le budget d’investissement, les contrats commerciaux attendus, les charges à payer, les financements déjà sollicités et la décision expliquant pourquoi un prêt convertible a été choisi. Il faut montrer la destination des fonds : recrutement, logiciel, stock, acquisition d’un actif ou développement commercial. Les virements doivent être traçables, avec le compte émetteur, le compte receveur, la date, la devise, le montant contractuel et le montant effectivement reçu après frais.
Deuxième chemise : le risque de crédit. Elle comprend une analyse de solvabilité de la filiale française à la date du prêt et à la date de chaque renouvellement. Il faut y joindre les comptes disponibles, la trésorerie, les dettes privilégiées, les garanties, la dépendance à un seul client, les risques de change et les scénarios de défaut. Un tableau de comparaison avec des financements indépendants est préférable à une affirmation générale selon laquelle “le groupe a fixé un taux de marché”. Si aucun comparable n’existe, le dossier doit expliquer la méthode de construction : coût de financement du prêteur, prime de risque, subordination, durée et valeur de l’option.
Troisième chemise : le contrat et ses versions. Le contrat signé doit être conservé avec les projets annotés, les décisions d’approbation, les délégations de signature, les annexes et tous les avenants. Le dossier précise les clauses qui permettent la conversion, la personne qui peut la demander, le délai de notification, le nombre de titres, le prix ou la formule de valorisation, les droits attachés aux actions, les conséquences d’un tour de financement ultérieur et le traitement des intérêts courus. Une clause renvoyant à une valorisation future sans méthode, expert ou borne minimale crée une zone de risque.
Quatrième chemise : la valorisation. La valeur de la filiale doit être estimée à l’émission et à la conversion. Selon l’activité, la méthode peut mobiliser les flux actualisés, des transactions comparables, un multiple de revenus ou une approche patrimoniale. Le choix doit être relié aux données disponibles et aux incertitudes. Il faut conserver les hypothèses, le taux d’actualisation, les scénarios bas et hauts, les contrats signés et les éléments qui ont changé entre les deux dates. Si la conversion intervient après une chute de valeur, la décote doit être expliquée par des faits documentés et non par la seule volonté de rééquilibrer les comptes du groupe.
Cinquième chemise : la gouvernance. Elle regroupe les procès-verbaux des organes compétents de la société de Dubaï et de la filiale française, les rapports du dirigeant, les éventuels avis indépendants et la décision finale de conversion. Le procès-verbal doit mentionner le nombre de titres, la méthode de valorisation, le traitement des intérêts, la situation des autres associés et la raison pour laquelle la décision sert l’intérêt social. Un document signé à la même date que l’écriture comptable, sans discussion préalable, aura moins de force qu’un processus progressif montrant que plusieurs options ont été examinées.
Sixième chemise : la vie du financement. Elle contient les appels de fonds, relevés bancaires, tableaux d’intérêts, certificats de conversion, registres de titres, déclarations fiscales, rapprochements comptables et échanges postérieurs. Les parties doivent éviter les paiements croisés non expliqués, les abandons verbaux, les prorogations automatiques et les remboursements effectués par une autre société du groupe. Chaque flux doit être identifié par rapport au contrat. Si la société française rembourse une somme au lieu de convertir, le choix doit être rapproché de la capacité de trésorerie et de la décision sociale.
Pour les groupes entrant dans le champ de la documentation renforcée, l’article L. 13 AA du LPF exige une documentation de la politique de prix de transfert pour les transactions avec des entités liées étrangères. Le texte vise expressément les prêts, les garanties financières et les conventions intra-groupe dans le fichier local. Il demande aussi une analyse fonctionnelle, les conditions des transactions, les contrats, la méthode de détermination du prix et l’analyse de comparabilité. Le seuil légal ne signifie pas que les entreprises plus petites peuvent se dispenser de preuves : en dessous du seuil, la documentation reste le meilleur moyen d’expliquer la charge et la valeur transférée.
Le BOFiP consacré aux transactions financières recommande de délimiter la transaction avant de fixer son prix. La page BOI-BIC-BASE-80-10-10 mentionne les termes contractuels, les fonctions, les risques, les caractéristiques du financement, la solvabilité de l’emprunteur, les clauses restrictives et le choix de la méthode. Cette grille est particulièrement adaptée au prêt convertible : elle oblige à valoriser séparément la dette et le droit de conversion, puis à vérifier la cohérence de leur rémunération totale.
Le contrat doit également prévoir une piste d’audit de la valorisation. Si un investisseur indépendant entre au capital, son prix est une information précieuse. Si une banque refuse le financement, la lettre de refus et les motifs doivent être conservés. Si une levée de fonds est réalisée à un prix différent, il faut expliquer la date, les droits préférentiels, le rang et les conditions de l’opération. Une levée réalisée six mois après la conversion n’est pas forcément comparable, mais elle peut révéler qu’une parité décidée sans méthode était trop favorable ou trop défavorable.
Le dossier doit éviter deux excès. Le premier consiste à produire un rapport de valorisation très sophistiqué, mais sans lien avec les chiffres réellement utilisés par les dirigeants. Le second consiste à s’appuyer sur une feuille de calcul non signée, sans source ni conservation des versions. Une documentation crédible relie chaque hypothèse à une pièce : compte bancaire, contrat, budget approuvé, offre de financement, donnée de marché ou décision sociale. Elle indique aussi les limites de l’analyse et les hypothèses qui n’ont pas été retenues.
Si la société de Dubaï facture en plus des intérêts, une commission d’arrangement, une garantie ou des frais de conversion, chaque rémunération doit être analysée. Une commission ne doit pas être créée pour compenser un coupon faible sans service identifiable. Une garantie peut modifier le risque de crédit, mais elle doit être réellement fournie et sa valeur doit être cohérente. La règle de l’article 238 A du CGI ajoute une vigilance particulière lorsque les sommes sont payées à une entité soumise à un régime fiscal privilégié : la société française doit alors pouvoir démontrer la réalité des opérations et l’absence de caractère anormal ou exagéré, lorsque les conditions du texte sont réunies.
La TVA ne doit pas être mélangée au traitement de l’intérêt ou de la conversion. Un financement, une prestation administrative, une garantie et une licence peuvent avoir des traitements distincts. Si la société de Dubaï facture des services à la filiale française en marge du prêt, ces services doivent être décrits, livrés et facturés séparément. La conversion ne régularise pas une prestation inexistante et ne transforme pas une facture de gestion en apport.
Enfin, les dirigeants doivent conserver une chronologie synthétique. Elle mentionne la création de la société à Dubaï, la constitution de la filiale française, la décision de financer, le virement, les intérêts, les renégociations, la décision de convertir et l’inscription des titres. Cette chronologie permet de répondre à la question centrale : le financement a-t-il été imaginé pour financer une activité française avec un outil approprié, ou la forme convertible a-t-elle été ajoutée après coup pour déplacer le résultat, les titres ou le pouvoir de décision ?
B. Que répondre lors du contrôle sur le prix de transfert, la substance et le redressement ?
Une demande de l’administration doit être traitée comme une procédure, pas comme une simple demande de pièces. Il faut identifier la période, les sociétés visées, les contrats concernés, les montants demandés et le délai de réponse. Il faut ensuite produire une réponse indexée, avec une table reliant chaque question à un document. Les versions originales doivent être conservées, ainsi que les traductions nécessaires et l’explication des termes financiers en anglais.
Si le vérificateur soutient que le taux est excessif, la filiale française doit répondre sur la comparaison : risque autonome de la filiale, garanties réellement apportées, maturité, devise, subordination, convertibilité et alternatives disponibles. Elle ne doit pas répondre uniquement que le groupe avait intérêt à soutenir sa filiale. Cet intérêt peut justifier le financement, mais pas n’importe quel prix. Si le vérificateur reproche une conversion trop favorable à Dubaï, la réponse doit repartir de la valeur de la dette et des titres à la date de conversion, sans confondre le besoin historique de financement avec la valeur actuelle de la société.
Si la société française a consenti le prêt à Dubaï, l’analyse change de sens. Elle doit démontrer l’intérêt propre de la société française, la rémunération attendue, la possibilité de remboursement et la valeur de la conversion. La décision n° 350003 du Conseil d’État montre qu’une renonciation à des intérêts peut être contestée lorsque la contrepartie n’est pas démontrée. La décision n° 450796 montre que la preuve d’une contrepartie est également centrale pour combattre la présomption de transfert de bénéfices. Les pièces doivent donc décrire un avantage économique pour le prêteur français : accès à un marché, protection d’une participation, sécurisation d’un actif, flux commercial documenté ou perspective de rendement.
Si la société de Dubaï prête à la France, la filiale doit éviter de déduire des intérêts supérieurs à la valeur du financement. Le I de l’article 209 du CGI rattache l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, sous réserve des conventions internationales. L’existence d’un prêteur étranger ne rend pas les intérêts invisibles : ils doivent être déclarés, comptabilisés, justifiés et soumis aux limites propres aux charges financières liées. Une conversion ultérieure ne dispense pas de revoir les intérêts déjà courus.
Le contrôle peut aussi porter sur la société de Dubaï elle-même. Les contrats signés par le dirigeant depuis la France, les décisions prises depuis un domicile français, les instructions données à la filiale et la gestion quotidienne des comptes peuvent nourrir une discussion sur la direction effective ou l’établissement stable. Il faut distinguer la résidence fiscale de la société, l’existence d’un établissement stable et le transfert indirect de bénéfices : ces notions ne se confondent pas, mais un même dossier factuel peut alimenter les trois analyses.
La société doit aussi vérifier la convention fiscale applicable avant de répondre sur une retenue à la source ou sur l’imposition d’un revenu réputé distribué. Une convention ne neutralise pas une requalification d’un avantage qui n’aurait pas été accordé entre entreprises indépendantes. Elle peut toutefois répartir le pouvoir d’imposer, imposer une procédure amiable ou définir les notions d’entreprise associée et d’établissement stable. La réponse doit donc citer le texte applicable à la date de l’opération et expliquer comment il s’articule avec le CGI.
Lorsque l’administration adresse une proposition de rectification, l’article L. 57 du LPF exige une motivation permettant au contribuable de formuler ses observations ou d’accepter. Le texte prévoit aussi une prorogation de trente jours sur demande reçue avant l’expiration du délai prévu. Cette règle ne remplace pas l’analyse financière : elle donne un cadre pour contester une comparaison inadaptée, une valeur de conversion non expliquée, une absence de prise en compte des garanties ou une reconstitution qui ignore les contreparties.
La réponse doit être hiérarchisée. D’abord, contester une erreur matérielle : montant, devise, date, entité ou traitement comptable. Ensuite, expliquer la qualification contractuelle et la réalité des flux. Puis présenter la méthode de prix de transfert et ses comparables. Enfin, discuter la contrepartie et, si nécessaire, proposer une correction chiffrée subsidiaire. Une réponse qui conteste tout en bloc sans calcul alternatif peut laisser le terrain au service vérificateur.
La décision n° 491165 offre un exemple de risque à anticiper dans la rédaction du contrat. Le Conseil d’État a retenu que la valeur de l’option était nulle lorsque le souscripteur détenait l’intégralité du capital, et que le gain réalisé lors de la conversion ne compensait pas nécessairement l’insuffisance de rémunération des années antérieures. Pour une société à Dubaï, il faut donc empêcher une confusion entre deux dates : le taux et la valeur de l’option se déterminent au moment où le financement est accordé ; le gain ou la perte lors de la conversion se mesure à une autre date. L’un ne neutralise pas automatiquement l’autre.
La décision n° 398271 impose aussi de regarder au-delà de la comptabilité étrangère. Si les comptes de Dubaï enregistrent la dette convertie en capitaux propres, la société française doit expliquer sa propre écriture, la décision d’émission et la valeur des titres reçus ou remis. Si une dette est abandonnée avant la conversion, il faut documenter le motif et vérifier les règles de déduction. Si une clause de retour à meilleure fortune subsiste, son déclenchement ultérieur doit être suivi comme une créance potentielle, conformément à la logique rappelée par la décision n° 506015.
Les articles 155 A et 123 bis du CGI ne sont pas des solutions de repli pour un dossier de financement mal documenté. Le premier concerne principalement la rémunération de prestations rendues par une personne physique au travers d’une entité étrangère ; le second vise certaines entités contrôlées et leurs bénéfices non distribués. Ils peuvent devenir pertinents dans un autre volet du projet, mais ils ne remplacent ni la preuve de la dette ni la valorisation de l’option. Mélanger ces régimes dans une réponse affaiblit la démonstration.
Le même raisonnement vaut pour l’exit tax de l’entrepreneur. Le financement de la filiale française par une société de Dubaï n’établit pas à lui seul un départ fiscal de la personne. Les titres détenus, les transferts de résidence, la chronologie et le patrimoine doivent être étudiés séparément. Le présent dossier doit rester centré sur les sociétés, leurs flux, leurs organes de décision et leurs obligations déclaratives.
Avant toute conversion, un contrôle interne peut poser huit questions simples : la filiale aurait-elle accepté ce financement d’un tiers ? Le taux rémunère-t-il la dette et l’option ? La société de Dubaï peut-elle expliquer ses sources de fonds et sa décision ? La parité repose-t-elle sur une méthode fixée avant l’événement ? Les intérêts sont-ils payés, capitalisés ou abandonnés selon une clause écrite ? Les comptes des deux sociétés concordent-ils ? Les procès-verbaux expliquent-ils l’intérêt social de chaque entité ? Les mouvements de direction et de signature correspondent-ils à la substance déclarée ? Une réponse négative ne rend pas automatiquement l’opération illicite, mais elle indique la pièce ou la décision à compléter avant la conversion.
Le choix le plus sûr n’est pas toujours de convertir. Si la filiale française peut rembourser, un remboursement documenté peut être plus lisible qu’une émission de titres précipitée. Si elle ne peut pas rembourser, une conversion ou un abandon peut être cohérent, mais la valorisation, l’intérêt social, la situation nette et les conséquences fiscales doivent être arrêtés avant la signature. Une prorogation temporaire peut aussi être préférable, à condition de ne pas créer une dette perpétuelle sans intérêt ni capacité de remboursement.
La société doit enfin prévoir une procédure de revue annuelle. Elle vérifie les intérêts, les échéances, les covenants, les garanties, les écarts de change, la valeur des titres et la conservation des pièces. Un financement transfrontalier devient vulnérable lorsque personne ne sait qui devait appeler les intérêts, demander la conversion ou actualiser la valorisation. Une gouvernance simple, écrite et suivie vaut mieux qu’un contrat sophistiqué que les dirigeants n’appliquent pas.
Pour approfondir les risques liés à la création d’une société à Dubaï depuis la France, consultez également notre analyse du siège de direction effective, de l’établissement stable et du redressement fiscal.
Conclusion
Une société à Dubaï peut financer une filiale française au moyen d’un prêt convertible, mais la conversion ne fait pas disparaître les règles françaises. Le dossier doit prouver la réalité de la dette, la cohérence de la rémunération, la valeur réelle de l’option, la capacité de remboursement et l’intérêt de chaque société. L’article 57 du CGI, les limites de déduction des intérêts, les règles relatives aux aides, la retenue à la source et les questions de substance peuvent se croiser lorsque la documentation est incomplète.
La jurisprudence récente, notamment le Conseil d’État n° 491165 du 17 décembre 2025 sur les obligations convertibles intragroupe, invite à tester l’instrument selon sa réalité économique. Si l’option n’a aucune valeur, elle ne justifie pas un coupon artificiellement faible. Si une conversion favorise la société étrangère, la valorisation et la contrepartie doivent être établies avant l’opération. Si la société française finance Dubaï, elle doit démontrer son intérêt propre et une rémunération cohérente. Dans tous les cas, le contrat, les comptes, les flux bancaires et les décisions sociales doivent raconter la même histoire.
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