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Maître Reda KOHEN
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Société à Dubaï : que répondre à une demande de renseignements du fisc français avant le redressement ?

Recevoir un courrier du fisc français alors que la société est immatriculée à Dubaï provoque souvent une mauvaise réaction : certains dirigeants répondent en envoyant tous leurs documents, d’autres opposent l’adresse émirienne et cessent tout échange. Ces deux réflexes peuvent fragiliser le dossier. Une demande de renseignements n’est pas encore, par elle-même, une proposition de rectification, mais elle peut servir à comprendre l’activité, à recueillir des pièces auprès du dirigeant et à préparer une suite plus contraignante. La réponse doit donc être utile, exacte et limitée à ce qui est demandé.

Le sujet n’est pas seulement la licence locale, le bureau virtuel ou le compte bancaire ouvert à Dubaï. L’administration française peut chercher où sont prises les décisions, qui travaille depuis la France, qui négocie les contrats, qui facture les clients et quelle société assume réellement les risques. Elle peut aussi examiner les flux avec une filiale française, une holding au Luxembourg, un entrepreneur resté résident de France ou une équipe de sous-traitants. Le redressement peut alors concerner l’impôt sur les sociétés, un établissement stable, les prix de transfert, la TVA ou, dans un dossier personnel distinct, l’article 155 A, l’article 123 bis ou l’exit tax. Cet article porte sur la réponse de la société et de l’entrepreneur au stade préalable, avant de confondre une simple demande avec une procédure de rectification.

I. Que signifie une demande de renseignements adressée à une société à Dubaï ?

A. Pourquoi le fisc français demande-t-il des informations sur la direction effective ?

Le fondement le plus fréquent est l’article L. 10 du livre des procédures fiscales. Il donne à l’administration un pouvoir général de contrôle des déclarations et des actes servant à établir les impôts. Le texte précise qu’« A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements » relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Une lettre fondée sur cette disposition n’est donc pas une invitation commerciale à présenter son montage ; elle appelle une réponse exploitable par le service.

Cette demande doit être replacée dans le cluster consacré à l’analyse de référence du cluster : le présent article traite le moment procédural qui suit, celui où le fisc demande les preuves avant de chiffrer un éventuel redressement.

La première lecture doit porter sur l’auteur du courrier, la période visée, les impôts concernés, le délai indiqué, les documents demandés et la façon de transmettre la réponse. Une demande peut porter sur une déclaration de TVA, une facture adressée à un client français, la réalité d’une prestation, les relations avec une société française ou le lieu de gestion d’une société étrangère. Elle peut aussi demander des informations qui paraissent très larges : calendrier des déplacements, identité des personnes autorisées à engager la société, relevés de décisions, contrats de mise à disposition de locaux ou justificatifs de personnel.

Le dirigeant doit séparer la question juridique de la question factuelle. Dire « la société est à Dubaï parce qu’elle y est enregistrée » ne répond pas à une question sur la gestion effective. Dire « le client est français, donc le bénéfice est français » ne répond pas à la question de la fonction exercée par chaque entité. La bonne réponse décrit les faits, indique les pièces disponibles et réserve la qualification fiscale lorsque les données doivent encore être analysées.

La notion de siège de direction effective mérite une attention particulière. Le Conseil d’État, 16 avril 2012, n° 323592, la définit comme « le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires ». Cette définition ne se réduit pas à l’adresse du directeur inscrite dans un registre. Le service cherche les personnes qui arrêtent la politique commerciale, autorisent les dépenses importantes, choisissent les partenaires, décident des recrutements, valident les financements et arbitrent les litiges.

La doctrine administrative va dans le même sens. Le BOFiP BOI-IS-CHAMP-60-10-20 indique que, lorsque le siège social est fictif, le siège réel correspond au lieu où sont principalement concentrés les organes de direction, d’administration et de contrôle. Le même commentaire rappelle que la détermination du siège de direction effective est une question de fait. Cette référence ne permet pas de conclure qu’un télétravail occasionnel depuis la France suffit à déplacer le siège ; elle explique pourquoi l’adresse statutaire ne clôt pas l’examen.

Dans une société à Dubaï dirigée par un entrepreneur français, plusieurs décisions appellent une réponse séparée : création ou fermeture d’un compte bancaire, signature d’un prêt, choix de la holding luxembourgeoise, validation d’une facture à un client français, embauche d’un commercial, fixation d’une remise et décision de poursuivre un débiteur. Pour chacune, il faut identifier le décideur, la date, le lieu, le canal utilisé, la pièce conservée et l’entité qui supporte la conséquence économique. Une réunion formelle à Dubaï ne suffit pas si tous les arbitrages ont été préparés et décidés depuis la France.

La jurisprudence Stamping est utile pour comprendre le raisonnement par indices. Dans la décision Conseil d’État, 7 septembre 2009, n° 308751, Société Stamping International, la haute juridiction a retenu, au vu des faits, que la dirigeante et unique salariée accomplissait depuis la France « tous les actes de gestion courante ». La décision mentionne notamment la correspondance commerciale, les opérations bancaires, le suivi des paiements et la gestion comptable. L’enseignement n’est pas que toute société étrangère avec un dirigeant en France possède automatiquement un établissement stable ; c’est que les actes effectivement accomplis peuvent peser davantage que la documentation de façade.

Il faut également distinguer résidence fiscale et établissement stable. Une société peut être organisée à l’étranger, avoir un lieu de travail réel aux Émirats et néanmoins exercer une partie identifiable de son activité en France. À l’inverse, la présence d’un associé ou d’un dirigeant en France ne suffit pas, à elle seule, à attribuer tous les bénéfices à la France. La demande de renseignements est précisément le moment où cette distinction doit être posée avec méthode.

L’article 209 du Code général des impôts rattache l’impôt sur les sociétés français aux bénéfices des entreprises exploitées en France, sous réserve des conventions internationales. La réponse ne doit donc pas annoncer que l’article 209 taxe l’intégralité du chiffre d’affaires mondial. Elle doit exposer quelles fonctions sont réalisées en France, quels moyens sont employés, quels contrats sont concernés et quelle part de résultat pourrait être attribuée à cette activité si une présence imposable était retenue.

La situation est différente selon que la société de Dubaï vend directement, fournit des services à une société française, détient une participation, facture une redevance ou reçoit des honoraires du dirigeant. Les documents demandés doivent être classés par flux. Un contrat de conseil n’appelle pas le même dossier qu’une cession de créances, qu’une licence de marque ou qu’une distribution de dividendes. Répondre par un dossier unique et non indexé laisse au lecteur le soin de reconstruire la réalité, alors que ce travail est précisément au centre du contrôle.

Le risque d’établissement stable doit être apprécié par fonctions. Qui accueille les clients français ? Qui présente les offres ? Qui négocie les conditions essentielles ? Qui peut accepter une commande ou une remise ? Qui livre ou supervise le prestataire ? Qui traite les réclamations ? Qui conserve les outils, la base clients et les accès aux plateformes ? Le lieu de facturation et le compte bancaire sont des indices parmi d’autres, pas la conclusion.

Le Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, rappelle, à propos d’une société résidente d’Irlande, que l’existence d’un établissement stable suppose notamment une installation fixe d’affaires ou le recours habituel à une personne non indépendante disposant de pouvoirs d’engagement. La décision s’intéresse aussi au cas où la société française « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner ». Une signature finale à l’étranger n’efface donc pas nécessairement une négociation et une décision conduites en France.

Cette décision doit toutefois être utilisée avec précision. Une personne qui apporte seulement un soutien administratif, sans pouvoir commercial ni rôle dans la conclusion des opérations, ne se trouve pas dans la même situation qu’un dirigeant français qui fixe les prix et engage régulièrement la société. Il faut établir la fréquence, l’autonomie, la nature des pouvoirs et le lien avec les bénéfices attribués.

Le courrier peut aussi viser l’existence d’un établissement stable au regard de la TVA. Le BOFiP BOI-TVA-CHAMP-20-50-10 indique que le siège de l’activité économique est recherché à partir d’un faisceau d’indices : siège statutaire, administration centrale, lieu des réunions des dirigeants, lieu des décisions de politique générale, domicile des principaux dirigeants, conservation des documents et activité bancaire. Il ajoute qu’en cas de contradiction, le lieu des décisions essentielles concernant la direction générale peut être déterminant. La société ne doit pas répondre à une question TVA avec une seule attestation de domiciliation.

Une holding au Luxembourg ne neutralise pas davantage cette analyse. Elle peut avoir une fonction réelle de détention, de financement ou de gouvernance, mais la réponse doit établir où ses organes prennent les décisions et quels services sont rendus par la France ou par Dubaï. La chaîne Dubaï–Luxembourg–France doit être présentée société par société, avec des contrats et une comptabilité cohérents. Une holding interposée qui ne fait que recevoir les flux sans pouvoir identifiable peut attirer une question supplémentaire ; elle ne doit pas être présentée comme une protection automatique.

Enfin, le courrier peut être lié à une opération déclarée par un tiers : client français, banque, expert-comptable, société liée ou fournisseur. Une divergence de nom, d’adresse, de numéro de TVA, de montant ou de période peut déclencher une demande. Avant d’écrire, il faut rapprocher la lettre des déclarations, du grand livre, des factures, des contrats et des écritures bancaires. Une réponse factuellement exacte, mais incompatible avec une facture déjà communiquée par le client, crée un problème plus important que la question initiale.

B. La demande de renseignements annonce-t-elle déjà un contrôle fiscal ou un redressement ?

Une demande fondée sur l’article L. 10 du LPF ne doit pas être confondue avec un avis de vérification de comptabilité, un examen de comptabilité ou une proposition de rectification. Ces actes n’ont pas le même régime, le même contenu ni les mêmes garanties. Le courrier peut ouvrir un échange préalable ; il peut aussi être suivi d’un contrôle formel si la réponse révèle une activité française, une discordance ou une absence de justification. Cette nuance ne justifie pas l’inaction : elle commande une réponse qui ne crée pas elle-même de contradiction.

L’administration dispose de pouvoirs complémentaires pour rechercher certaines infractions. L’article L. 10-0 AB du LPF autorise, dans les conditions prévues par le texte, des agents à entendre des personnes autres que le contribuable lorsqu’elles peuvent fournir des informations utiles pour rechercher des manquements aux articles 4 B, 39, 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du CGI. La disposition prévoit qu’ils « peuvent entendre toute personne, à l’exception du contribuable concerné, susceptible de leur fournir des informations utiles ».

Cette possibilité explique pourquoi un courrier peut demander l’identité d’un prestataire, d’un salarié, d’un client ou d’un conseil. Elle ne signifie pas que toute personne interrogée est un témoin à charge ni que le redressement est acquis. Elle signifie que la société doit vérifier la cohérence de ses propres explications avec les contrats et les déclarations de tiers. Une présentation inexacte du rôle d’un commercial ou de la personne qui valide les paiements peut être confrontée à des réponses obtenues ailleurs.

Lorsque l’administration se fonde ensuite sur des documents ou renseignements transmis par un tiers, l’article L. 76 B du LPF impose qu’elle informe le contribuable de « la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers » sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition. Le contribuable peut demander une copie des documents avant la mise en recouvrement. Dans la réponse initiale, il est utile de signaler les pièces déjà connues, celles qui sont détenues par un tiers et celles dont la communication devra être discutée dans la procédure appropriée.

Il faut identifier le moment où les garanties du contrôle formel deviennent applicables. L’article L. 47 du LPF prévoit qu’une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans information préalable du contribuable. L’avis doit préciser les années contrôlées et mentionner « la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ». Une demande de renseignements ne remplace donc pas cet avis et ne permet pas de traiter une vérification comme un simple échange de courriels.

De la même façon, les fichiers des écritures comptables ne doivent pas être transmis machinalement parce qu’un courrier emploie le mot contrôle. L’article L. 47 A du LPF encadre la remise d’une copie des fichiers des écritures comptables au début des opérations lorsqu’une comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. Le texte organise ensuite les traitements que l’administration peut réaliser. Avant de remettre un FEC, il faut vérifier le fondement de la demande, la période, le périmètre, l’intégrité du fichier et le canal de transmission.

L’article L. 13 du LPF concerne aussi la vérification sur place de la comptabilité des contribuables qui y sont astreints et, pour les systèmes informatisés, le contrôle des informations, données et traitements. Une lettre demandant des contrats et des justificatifs ne doit pas être transformée en auto-audit illimité de toute l’activité du groupe. La réponse peut fournir les documents directement pertinents, avec une liste précise des éléments transmis et des pièces non disponibles.

La demande peut devenir préoccupante lorsqu’elle contient des formulations comme « établissement stable », « direction effective », « transfert indirect de bénéfices », « prestations personnelles », « société écran » ou « activité exercée en France ». Ces termes ne préjugent pas de la décision, mais ils indiquent les hypothèses à traiter. Pour chaque hypothèse, la société doit rédiger une fiche factuelle : structure, personnes, locaux, moyens, contrats, décisions, flux, résultat et pièces. Cette fiche peut rester interne et servir de base à la réponse, sans être envoyée intégralement si elle contient des analyses inutiles ou des informations étrangères au périmètre.

La chronologie est déterminante. Une société créée en janvier, dont le compte bancaire n’est ouvert qu’en avril et dont le premier contrat est signé en juin, ne doit pas présenter comme antérieures des décisions prises avant sa constitution. Un procès-verbal rédigé après le courrier ne doit pas être antidaté. Les corrections doivent conserver une trace de leur date et de leur motif. Une pièce tardive peut être recevable si elle explique un fait réel ; elle devient dangereuse si elle reconstitue artificiellement une décision qui n’a jamais été prise.

L’administration peut aussi comparer le contenu de la réponse avec les traces numériques : signatures électroniques, journaux de connexion au CRM, historiques de validation bancaire, adresse IP, tickets de voyage, courriels professionnels et métadonnées des fichiers. Ces données ne donnent pas automatiquement le lieu de direction, mais une contradiction répétée entre les décisions annoncées à Dubaï et les traces d’un poste français appelle une explication précise. Il faut éviter de supprimer, déplacer ou réécrire les données pour rendre le dossier plus favorable.

La société doit enfin décider qui signe la réponse. Le dirigeant de Dubaï, le représentant d’une filiale française ou le conseil mandaté ne jouent pas le même rôle. La signature doit correspondre au pouvoir d’engager la société et au contenu réellement vérifié. Une réponse signée par une personne qui n’a pas accès aux comptes ou aux contrats peut être interprétée comme un indice de direction fictive. Si un conseil intervient, le mandat et le périmètre de sa mission doivent être conservés.

II. Comment construire la réponse avant une proposition de rectification ?

A. Quelles pièces produire pour distinguer activité à Dubaï et activité française ?

La réponse efficace suit la demande du service, mais elle ne se limite pas à une liasse de pièces. Elle commence par un tableau de correspondance : numéro de la question, réponse courte, période, société concernée, document joint et observation sur les limites de la pièce. Ce tableau permet de repérer les questions sans réponse, d’éviter deux versions contradictoires et de montrer ce qui relève d’une autre entité du groupe.

Le premier bloc concerne l’existence et les moyens de la société de Dubaï. Il peut comprendre le certificat d’immatriculation, la licence, les statuts, l’adresse des locaux, le contrat de bail ou de coworking, les factures de personnel, les contrats de prestataires, les assurances, les comptes bancaires et les livres comptables. Ces pièces établissent une organisation, pas nécessairement une direction effective. Pour chaque document, il faut indiquer sa fonction réelle : siège administratif, espace de réunion, adresse de correspondance, lieu de stockage, bureau occupé par un salarié ou simple domiciliation.

Le deuxième bloc porte sur les personnes. Un organigramme daté doit montrer les fonctions, le lien contractuel, le lieu de travail habituel, les pouvoirs de signature et la rémunération. Le dirigeant doit distinguer ses activités de dirigeant, ses prestations techniques, ses fonctions commerciales et ses activités personnelles. Si une société française emploie une équipe qui travaille pour Dubaï, il faut préciser le contrat de service, la supervision, la facturation et la méthode de rémunération. Une simple mention « support groupe » laisse ouverte la question de la valeur et du rôle de cette équipe.

Le troisième bloc reconstitue les décisions importantes. Il faut réunir les procès-verbaux contemporains, les ordres du jour, les résolutions, les courriels de validation, les délégations, les instructions bancaires, les échanges avec l’expert-comptable et les contrats signés. Le document le plus convaincant n’est pas forcément celui qui porte le plus beau logo : c’est celui qui relie une décision à une opération réelle. Par exemple, une décision d’acquérir un logiciel doit être suivie de la facture, du paiement, de l’accès des utilisateurs et du résultat obtenu.

Pour les contrats français, une fiche par client peut préciser qui a trouvé le client, qui a négocié le prix, qui a validé les conditions, qui a signé, qui a livré, qui a facturé et qui traite les réclamations. La réponse doit éviter de dire que la société de Dubaï accomplit tout si les pièces montrent que la société française exerce la prospection, la négociation et le suivi. Elle doit aussi éviter l’excès inverse : la présence d’un client français n’établit pas, à elle seule, une direction ou un établissement stable en France.

La question des locaux doit être traitée avec réalisme. Un bail émirien est utile s’il correspond à une occupation, à des heures de travail, à des réunions et à des moyens. Un bureau virtuel peut expliquer la réception du courrier ou l’adresse légale, mais il ne prouve pas qu’un salarié y travaille. À l’inverse, une pièce de domicile en France peut être un simple espace privé ou un véritable lieu de travail permanent. La réponse doit décrire l’usage concret, sans qualifier elle-même le local de « substance suffisante » ou de « substance inexistante » sans éléments.

Les flux bancaires doivent être rapprochés des décisions. Les personnes autorisées, les lieux de validation, les bénéficiaires, les avances, les remboursements et les transferts intragroupe doivent correspondre aux contrats et aux écritures. Une société prétendument indépendante à Dubaï qui ne peut payer une facture sans l’accord quotidien d’un salarié français présente une question de gouvernance. Une société qui paie réellement ses charges, assume ses pertes et décide de ses investissements dispose d’éléments plus solides, sans bénéficier pour autant d’une immunité.

Les prestations facturées entre Dubaï, la France et le Luxembourg exigent une description fonctionnelle. Une facture « management fees » ne suffit pas. Il faut préciser les heures ou la méthode de calcul, les livrables, les personnes intervenantes, les outils utilisés, l’avantage reçu par le bénéficiaire et la comparaison avec une prestation indépendante. L’article 57 du CGI vise les « bénéfices indirectement transférés » vers une entreprise étrangère par une majoration, une minoration de prix ou tout autre moyen. La présentation d’une facture ne remplace pas la preuve de la prestation et de sa rémunération normale.

Le BOFiP BOI-BIC-BASE-80-20 rappelle que l’administration doit établir les liens de dépendance et la réalité du transfert indirect de bénéfices, tout en précisant que la preuve contraire devient un enjeu lorsque l’entreprise a consenti un avantage. Dans la réponse, il faut donc isoler les opérations réellement entre entreprises liées, identifier la contrepartie et montrer les éléments de pleine concurrence. Une société française qui assume l’essentiel d’une fonction ne doit pas abandonner gratuitement la marge correspondante à Dubaï.

Lorsque le groupe entre dans le périmètre documentaire prévu par l’article L. 13 AA du LPF, la documentation des prix de transfert doit être tenue à disposition selon les seuils et conditions du texte. Cette obligation concerne notamment les personnes morales françaises relevant du périmètre fixé par la loi ; elle ne doit pas être étendue à toutes les petites structures. Même hors de ce périmètre, les contrats, méthodes de calcul et preuves de service restent utiles pour répondre à une demande fondée sur l’article L. 10.

La réponse doit aussi présenter les risques qui ne se confondent pas. Si l’entrepreneur est encore domicilié fiscalement en France et facture personnellement une prestation réalisée en France via la société de Dubaï, l’article 155 A du CGI peut être examiné. Le texte vise les sommes perçues à l’étranger en contrepartie de services rendus par des personnes domiciliées ou établies en France et prévoit, dans certaines hypothèses, qu’elles « sont imposables au nom de ces dernières ». Cette règle vise un revenu de la personne ; elle ne constitue pas automatiquement une preuve que la société étrangère a son siège en France.

L’article 123 bis du CGI répond à une autre logique. Il peut concerner une personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque les autres conditions du texte sont réunies. Les bénéfices ou revenus positifs de l’entité « sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers » dans le cadre prévu par la loi. La réponse de la société ne doit pas trancher à la place de l’analyse personnelle de l’associé ; elle doit identifier les détentions, l’activité réelle et les éléments nécessaires à cette analyse.

L’exit tax se situe encore sur le terrain de l’entrepreneur. L’article 167 bis du CGI vise, sous ses conditions propres, les contribuables fiscalement domiciliés en France qui transfèrent leur domicile hors de France et détiennent certaines participations. Le seuil, la durée de résidence, la valeur des titres, le sursis et les événements ultérieurs doivent être vérifiés séparément. Créer une société à Dubaï ne déclenche pas mécaniquement l’exit tax, et une réponse au fisc sur la société ne doit pas mélanger ce sujet avec le bénéfice de l’entreprise.

La TVA doit être cartographiée opération par opération. Une société étrangère peut avoir une activité économique ou un établissement stable en France ; elle peut aussi être non établie tout en devant acquitter la taxe pour certaines opérations. Le BOFiP BOI-TVA-CHAMP-20-70 précise que les assujettis dont le siège statutaire est à l’étranger mais qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable y sont établis pour la TVA. Il faut ensuite qualifier la prestation, le client, le lieu et le redevable ; l’adresse Dubaï ne remplace pas cette analyse.

Les documents de TVA à préparer peuvent inclure les factures émises et reçues, les numéros d’identification, les contrats clients, les preuves de livraison, les relevés de paiement, les déclarations, les autoliquidations, les échanges sur le lieu d’exécution et les justificatifs d’immatriculation. Une facture sans TVA peut être correcte dans un cas et erronée dans un autre. La réponse doit expliquer le raisonnement retenu pour chaque catégorie de flux, plutôt que d’énoncer une règle générale sur toutes les factures étrangères.

Une matrice de preuve peut être organisée ainsi :

  • direction : décision, décideur, lieu, date, procès-verbal, courriel de validation et effet financier ;
  • personnel : contrat, lieu habituel, mission, supervision, temps consacré et rémunération ;
  • locaux : bail, accès, occupation, équipements, réunions et conservation des documents ;
  • contrats : origine du client, négociation, signature, livraison, facturation et réclamations ;
  • banque : mandat, validation, paiement, bénéficiaire, rapprochement et justification économique ;
  • prix de transfert : fonctions, actifs, risques, méthode, comparables, facture et contrepartie ;
  • TVA : nature de l’opération, statut du client, lieu, facture, déclaration et paiement.

Cette matrice évite de surévaluer une pièce isolée. Un certificat de résidence de la société ne répond pas à une question sur les décisions. Un procès-verbal ne répond pas à une question sur l’exécution. Un relevé bancaire ne répond pas à une question sur la contrepartie. La solidité du dossier vient de la concordance entre documents indépendants.

Il faut aussi signaler les pièces manquantes au lieu de les remplacer par une affirmation. Si le contrat de bail n’est pas disponible, la société peut expliquer où se trouve la copie et fournir les factures d’occupation. Si un salarié a changé de poste, la réponse doit donner les dates et la transition. Si les journaux de connexion ne sont pas conservés, cette limite doit être dite ; une reconstruction approximative présentée comme un relevé authentique créerait un risque probatoire.

Lorsque des documents sont rédigés en anglais ou en arabe, la société doit vérifier les exigences de traduction qui seront appliquées au dossier. Les noms, dates, devises, numéros de facture et signatures doivent être lisibles. Les versions traduites ne doivent pas modifier la portée du document. Pour les contrats intragroupe, il faut conserver la version signée, la traduction de travail et le rapprochement avec la comptabilité française.

B. Que faire si la demande est suivie d’une proposition de rectification ?

La première étape consiste à dater la réception de chaque document. Il faut conserver l’enveloppe, le courriel, l’accusé de réception, le téléchargement et toute relance. Une demande de renseignements et une proposition de rectification ne se répondent pas de la même manière. Le titre du courrier, son fondement légal, les années, les bases proposées, les motifs et le délai doivent être relevés dans une fiche de procédure.

La proposition de rectification relève notamment de l’article L. 57 du LPF. Le texte prévoit que l’administration adresse une proposition « qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Il prévoit aussi, sur demande reçue avant l’expiration du délai applicable, une prorogation de trente jours. Cette prorogation concerne la réponse à la proposition ; elle ne doit pas être invoquée automatiquement pour une simple demande de renseignements fondée sur L. 10.

La société doit ensuite séparer les contestations factuelles des contestations juridiques. Sur le fait, elle peut démontrer que la réunion a eu lieu à Dubaï, que le salarié émirien a réalisé le travail, que la société française n’avait pas pouvoir de signature ou que le prix a été payé. Sur le droit, elle peut discuter l’existence d’un établissement stable, le rattachement du bénéfice, la méthode de prix de transfert, la portée d’une convention ou l’application d’un article anti-abus. Mélanger les deux dans une longue narration rend plus difficile la vérification de chaque point.

La chronologie doit être reprise poste par poste. Si l’administration affirme que le dirigeant décidait depuis la France en 2024, la société doit produire les décisions de 2024, les agendas, les billets ou les preuves de présence utiles, les accès aux outils et les signatures. Si une pièce n’est pas probante à elle seule, elle doit être présentée comme un indice et non comme une preuve définitive. Le Conseil d’État dans l’affaire Stamping International, n° 308751, rappelle justement que le raisonnement s’appuie sur un ensemble d’actes de gestion, pas sur une formalité unique.

Pour l’établissement stable, la réponse doit appliquer la méthode des fonctions. Elle doit identifier l’installation fixe éventuelle, la permanence, les personnes présentes, les pouvoirs d’engagement et la part des opérations exécutée en France. Elle doit préciser si la société française agit pour son propre compte ou pour la société de Dubaï, si elle est rémunérée, si elle supporte un risque commercial et si elle peut refuser une instruction. Le Conseil d’État, n° 420174, montre que l’absence de signature formelle en France ne clôt pas l’analyse lorsque les décisions commerciales sont prises localement.

Pour le prix de transfert, la société doit demander que l’administration précise l’opération, la période, l’entité bénéficiaire, l’avantage retenu et la méthode de calcul. Elle doit ensuite produire le contrat, la facture, les livrables, les coûts, les fonctions et la contrepartie. L’article 57 du CGI ne transforme pas toute différence de prix en transfert ; le débat porte sur la dépendance, l’avantage et la réalité du transfert, avec les règles de preuve correspondantes. Une réponse utile peut admettre une erreur de facturation précise et proposer sa correction, sans reconnaître par prudence un établissement stable ou un bénéfice mondial français qui ne serait pas démontré.

Si l’administration a utilisé des renseignements d’un client, d’une banque ou d’une société liée, la demande de communication au titre de l’article L. 76 B doit être examinée au bon moment. La société peut vérifier si elle dispose déjà du document, si sa teneur a été correctement comprise et si le document est suffisamment précis pour soutenir le rehaussement. Le Conseil d’État, 9 décembre 2021, n° 440607, a rappelé qu’une proposition insuffisamment précise sur les modalités et la nature des charges n’était pas suffisamment motivée. La motivation se discute à partir du texte reçu, des annexes et de la possibilité réelle de répondre.

Le montant doit être contrôlé séparément de la qualification. Une administration peut retenir un établissement stable mais attribuer un bénéfice excessif ; elle peut aussi abandonner cette qualification et maintenir une correction de prix, de TVA ou de rémunération personnelle. La société doit refaire les calculs, vérifier les devises, les périodes, les charges déjà imposées et les éventuels crédits d’impôt. Les intérêts et pénalités ne doivent pas être acceptés dans un tableau sans contrôle de la base et du comportement reproché.

La jurisprudence rappelle que l’administration peut reconstituer une activité lorsqu’elle ne dispose pas d’une comptabilité ou de documents suffisamment probants. Dans la décision Conseil d’État, 28 décembre 2012, n° 337004, elle avait utilisé des factures de transport, des certificats de vente et d’autres documents obtenus pour reconstituer le chiffre d’affaires ; la décision relève qu’« en l’absence de documents probants » certaines circonstances n’étaient pas établies. Une société à Dubaï doit donc conserver les pièces dès le premier courrier, pas seulement lorsque la proposition arrive.

Il faut choisir les interlocuteurs sans multiplier les versions. Le conseil fiscal ou l’avocat peut préparer l’analyse, l’expert-comptable peut vérifier les écritures, le dirigeant peut confirmer les décisions et le salarié peut attester de sa mission. Chacun doit parler dans son périmètre. Une attestation générale signée par une personne qui n’a pas participé aux réunions ne remplacera pas les procès-verbaux, les paiements et les contrats.

Une demande de délai peut être utile lorsque la lettre appelle des documents dispersés dans plusieurs pays, mais elle doit rester motivée et adressée avant l’échéance. Le délai donné par le service n’est pas nécessairement celui applicable à une proposition de rectification. Il faut demander ce qui est possible, annoncer les documents qui seront transmis et fournir immédiatement les éléments simples. Une demande de délai sans réponse de fond peut être perçue comme une stratégie d’attente ; une réponse partielle, au contraire, doit clairement indiquer ce qui manque et pourquoi.

La société doit aussi préparer la suite sans l’anticiper dans son courrier. Il peut s’agir d’un avis de vérification, d’une demande de comptabilité informatisée, d’une nouvelle question sur les prix de transfert, d’une proposition de rectification, d’une discussion sur la TVA ou d’un échange avec une autorité étrangère. La conservation des données, la cohérence des écritures et la centralisation des pièces permettent de répondre à chaque étape. Il faut éviter d’envoyer des analyses internes, des brouillons ou des hypothèses non validées qui pourraient être détachés de leur contexte.

Le contenu final de la réponse peut suivre un plan simple : rappel du courrier et de son périmètre ; réponse numérotée à chaque question ; description de l’organisation réelle ; tableau des flux France–Dubaï–Luxembourg ; liste des pièces ; réserves sur les éléments détenus par des tiers ; signature et coordonnées. Les pièces doivent être numérotées et citées dans le texte. Un index permet de retrouver rapidement la décision, le contrat, la facture ou le relevé correspondant à chaque affirmation.

Avant envoi, il faut effectuer quatre relectures distinctes. La relecture factuelle vérifie les dates, les noms, les lieux et les montants. La relecture comptable vérifie les écritures, la TVA et les devises. La relecture procédurale vérifie le délai, le fondement, la qualité du signataire et les demandes de communication. La relecture juridique vérifie le rattachement à l’article 209, à l’article 57, à la convention applicable, à l’article 155 A ou à l’article 123 bis, sans appliquer un dispositif dont les conditions ne sont pas réunies.

Une réponse ne doit pas promettre une résidence fiscale étrangère définitive, un risque nul ou une exonération française. Elle doit pouvoir être lue avec les mêmes pièces par un service différent. Si la réalité est mixte, il vaut mieux la décrire : direction stratégique à Dubaï, support commercial en France, décision de prix partagée, sous-traitance locale, personnel itinérant et facturation distincte. Cette précision permet ensuite de discuter la part réellement imposable, au lieu de défendre une affirmation globale que les traces contredisent.

Conclusion

Une demande de renseignements adressée à une société à Dubaï constitue souvent le premier moment où l’administration française confronte la structure annoncée à l’activité réellement exercée. Elle ne vaut pas encore proposition de rectification, mais elle peut préparer l’examen de la direction effective, de l’établissement stable, des prix de transfert, de la TVA ou des flux vers le dirigeant. La réponse doit donc partir des fonctions, des décisions et des preuves, non de la seule licence émirienne.

La méthode consiste à identifier le fondement et le délai, répondre question par question, distinguer la société de la situation personnelle de l’entrepreneur, classer les pièces par flux et conserver la chronologie. Les articles L. 10, L. 10-0 AB, L. 47, L. 47 A et L. 76 B du LPF encadrent des étapes différentes. Les articles 57, 155 A, 123 bis, 167 bis et 209 du CGI répondent à des risques différents. Cette séparation évite d’admettre trop vite un redressement général tout en laissant passer une question précise qui aurait pu être documentée.

Lorsque le courrier annonce ensuite une proposition de rectification, la réponse doit contrôler la motivation, les calculs, les sources tierces, le délai d’observations et l’attribution des bénéfices. Une société étrangère peut être défendue, mais seulement par une démonstration cohérente de ses moyens, de ses décisions et de ses opérations. Les pièces fabriquées après coup, les procès-verbaux antidatés et les réponses absolues fragilisent cette démonstration.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».