I. L’obligation d’examen préalable du comportement des créanciers et du sérieux des concours financiers
A. Le périmètre impératif de l’instruction assigné par l’article L. 733-5 du code de la consommation
Le traitement des situations de surendettement des particuliers repose sur un équilibre fondamental entre le rétablissement de la situation financière du débiteur et la préservation légitime des droits de ses créanciers. Dans ce cadre procédural rigoureux, le législateur a expressément prévu des garde-fous destinés à responsabiliser les établissements financiers lors de l’octroi des facilités de paiement et des concours bancaires. Aux termes de l’article L. 733-5 du code de la consommation, « la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ». Cette disposition légale confère une portée concrète au devoir d’évaluation des capacités de remboursement du souscripteur, en imposant aux organes du surendettement d’analyser les conditions d’octroi des engagements financiers.
Or, la pratique judiciaire a parfois manifesté une réticence marquée à intégrer le comportement fautif ou imprudent du prêteur dans l’élaboration des mesures de redressement, considérant à tort que cette analyse relevait exclusivement du contentieux général de la responsabilité bancaire. La Cour de cassation a fermement condamné cette approche restrictive dans un arrêt de principe rendu par la deuxième chambre civile le 22 mai 2025. Par cette décision majeure, la Haute juridiction a énoncé que selon l’article L. 733-5 du code de la consommation, « la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels », ce qui implique que le juge ne peut refuser d’appliquer cette règle sous prétexte d’un renvoi vers une action autonome en responsabilité (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900).
En conséquence, les juridictions du fond ne peuvent écarter l’application de ce texte en affirmant que les mesures de désendettement n’ont pas pour justification l’attitude fautive du prêteur et ne sauraient être employées pour sanctionner ce dernier. Dans l’affaire précitée, les juges d’appel avaient subordonné le rééchelonnement des dettes à la vente de l’immeuble des débiteurs en retenant « qu’il revient aux débiteurs souhaitant engager la responsabilité des créanciers, établissements de crédit, sur le fondement d’une éventuelle violation du devoir de conseil et de mise en garde d’employer les autres outils juridiques dont ils peuvent se prévaloir ». La censure de la Cour de cassation a été immédiate et catégorique, retenant qu’« en statuant ainsi, alors qu’elle devait de prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900).
Par ailleurs, cette obligation d’examen s’applique de manière universelle à l’ensemble du passif déclaré par le particulier en difficulté, quelle que soit la qualification initiale des engagements souscrits. En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323). La jurisprudence suprême a rappelé que cette définition globale commande d’appréhender le passif sans distinction artificielle, dès lors qu’« aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550).
À cet égard, la commission de surendettement puis le juge des contentieux de la protection doivent procéder à une analyse minutieuse des pièces contractuelles fournies par les établissements de crédit. Cette vérification porte notamment sur la consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et sur la cohérence des fiches de dialogue patrimoniales remplies lors de la souscription des concours. Lorsque l’établissement financier a octroyé un crédit renouvelable ou un prêt personnel alors que le ratio d’endettement du souscripteur était manifestement excessif, cette circonstance doit être prise en compte dans l’élaboration du schéma d’apurement conformément aux exigences de l’article L. 733-5 du code de la consommation.
Dès lors, l’office des organes du surendettement ne saurait se limiter à un simple recensement comptable des créances et des ressources disponibles. L’examen des conditions de formation des contrats permet de rétablir une équité substantielle dans le traitement des dossiers, en évitant que les conséquences d’octrois de crédits téméraires ne soient intégralement répercutées sur le débiteur surendetté ou sur les créanciers institutionnels prudents. Cette démarche analytique constitue le préalable indispensable à la détermination des mesures d’apurement adaptées aux capacités réelles du ménage en difficulté.
En outre, la méconnaissance des règles déontologiques par les créanciers professionnels altère la légitimité de leurs prétentions quant au maintien de conditions de remboursement strictes. Les exigences posées par les usages bancaires imposent une vigilance particulière à l’égard des emprunteurs vulnérables, dont les facultés contributives se trouvent altérées par des accidents de la vie ou des accumulations de dettes successives. Le contrôle instauré par l’article L. 733-5 du code de la consommation participe ainsi de la moralisation du crédit à la consommation et garantit une justice distributive dans la répartition de l’effort d’apurement.
Or, ce contrôle du sérieux des engagements s’intègre harmonieusement dans les pouvoirs étendus reconnus au juge des contentieux de la protection lors de la contestation des mesures imposées. Le magistrat dispose de la plénitude de juridiction pour réexaminer l’ensemble de la situation financière et contractuelle des parties, sans que des fins de non-recevoir formelles ne viennent paralyser l’application des règles d’ordre public protectrices du débiteur de bonne foi. L’obligation d’instruire le comportement du créancier s’impose avec une force renouvelée dès lors que sont envisagées des mesures coercitives sur le patrimoine du débiteur.
B. L’impact de la défaillance professionnelle du créancier sur la hiérarchie et la nature des mesures de redressement
La prise en considération de la connaissance qu’avait le créancier de l’endettement du débiteur produit des conséquences juridiques directes sur la gamme des mesures applicables. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission ou le juge peut notamment rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, différer le règlement d’une partie d’entre elles ou imputer les versements en priorité sur le capital restant dû. Lorsqu’un manquement aux règles de prudence bancaire est constaté, les organes du surendettement peuvent moduler l’échéancier et abaisser drastiquement le taux des intérêts conventionnels pour les ramener à un niveau symbolique ou au taux légal, afin d’alléger durablement la charge financière pesant sur le foyer.
En conséquence, l’article L. 733-1 du code de la consommation autorise expressément le juge à « imputer les paiements, d’abord sur le capital » et à réduire le taux d’intérêt au profit du débiteur, empêchant ainsi l’accumulation indéfinie d’intérêts moratoires sur des créances issues de prêts consentis avec légèreté. Cette prérogative s’avère particulièrement efficiente à l’encontre des créanciers ayant multiplié les réserves de crédit renouvelables au mépris des capacités de remboursement réelles du souscripteur. L’imputation prioritaire des mensualités sur le principal permet une extinction accélérée du passif sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à la subsistance du ménage.
Par ailleurs, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte des effets protecteurs immédiats qui paralysent toute tentative de pression unilatérale de la part des créanciers téméraires. Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette règle fondamentale garantit le gel des poursuites individuelles afin de permettre une appréciation globale et sereine du passif.
Or, la portée de cette protection légale s’étend impérativement aux mesures conservatoires et aux inscriptions de sûretés judiciaires. La Cour de cassation a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797). En vertu de l’article L. 722-5 du code de la consommation, l’interdiction de prendre toute garantie ou sûreté s’impose tant au débiteur qu’aux créanciers, préservant ainsi l’intégrité de l’actif disponible dans l’attente des mesures imposées.
À cet égard, l’établissement financier qui s’abstiendrait de déclarer sa créance ou qui tenterait d’obtenir des garanties postérieures à la recevabilité s’expose à la nullité de ses actes et à la forclusion de ses prétentions. De surcroît, la suspension des poursuites produit des effets strictement délimités dans le temps quant à la computation des délais d’action des prêteurs. La Deuxième chambre civile a jugé que l’empêchement d’agir résultant du dossier de surendettement suspend le délai biennal de forclusion de l’action des professionnels du crédit sans l’interrompre, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623).
Dès lors, les créanciers professionnels se trouvent soumis à une rigueur temporelle stricte dans le suivi de leurs créances. Le défaut de vigilance dans l’exercice des recours ou la carence dans la production des justificatifs contractuels empêche toute remise en cause tardive des mesures imposées par la commission. L’ensemble du dispositif concourt à sécuriser la situation du débiteur contre des réclamations abusives tout en assurant une instruction objective des responsabilités respectives des parties lors de la phase conventionnelle ou judiciaire.
En conséquence, l’évaluation du sérieux des prêts selon l’article L. 733-5 du code de la consommation constitue un paramètre structurant de la décision d’apurement. Les sacrifices imposés aux différents établissements bancaires peuvent être différenciés selon le degré de diligence qu’ils ont manifesté lors de la contractualisation. Cette personnalisation du plan assure le respect de l’équité et rétablit une proportionnalité bienvenue entre la faute d’octroi du créancier et la modération des remboursements exigibles.
Par ailleurs, cette modulation s’exprime également à travers la durée globale du réaménagement financier. En vertu de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures imposées ne peut en principe excéder sept années, ce plafond légal contraignant les créanciers à accepter des rééchelonnements denses ou des abandons partiels de créances lorsque la capacité contributive du particulier ne permet pas de désintéresser l’intégralité du passif dans ce délai.
II. Les pouvoirs du juge des contentieux de la protection dans l’individualisation des mesures et la protection du patrimoine
A. La dérogation au principe du gage commun et le pouvoir souverain d’individualisation des dettes
Dans le droit commun des obligations, le patrimoine du débiteur répond de l’ensemble de ses engagements envers la collectivité de ses créanciers. L’article 2284 du code civil dispose en ce sens que « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». De surcroît, l’article 2285 du code civil pose le principe selon lequel « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Toutefois, le traitement du surendettement des particuliers constitue un régime légal dérogatoire expressément réservé par l’article 2287 du code civil, qui prévoit que les règles du gage commun ne font pas obstacle à l’application des procédures de désendettement.
Or, cette autonomie procédurale confère au juge des contentieux de la protection un pouvoir d’appréciation souverain pour moduler les mesures d’apurement dette par dette. Saisie d’un pourvoi formé par un établissement bancaire invoquant une rupture d’égalité entre les créanciers chirographaires, la Cour de cassation a posé une règle de principe décisive : « il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625).
En conséquence, le juge du surendettement peut légitimement imposer des efforts différenciés aux créanciers, en tenant compte de la nature de leurs créances, des garanties dont ils disposent et du sérieux qu’ils ont manifesté lors de l’octroi des fonds conformément à l’article L. 733-5 du code de la consommation. Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation dispose d’une plénitude de juridiction pour aménager le plan en application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, qui précise que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ».
Par ailleurs, cette compétence juridictionnelle étendue impose au magistrat de traiter l’intégralité du passif du débiteur sans pouvoir écarter les dettes non mentionnées initialement devant la commission. Dans un arrêt fondamental, la deuxième chambre civile a affirmé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373).
À cet égard, le juge ne saurait refuser d’instruire une créance révélée pour la première fois lors de l’instance de contestation. La Haute juridiction a ainsi jugé qu’« il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373). Cette exigence procédurale garantit le respect du principe du contradictoire tout en assurant l’exhaustivité de l’état du passif soumis au plan.
Dès lors, les créanciers régulièrement appelés à la cause se doivent de formuler leurs contestations dans le respect des délais et des formes légales. Selon l’article L. 733-10 du code de la consommation, les contestations contre les mesures imposées par la commission doivent être formées dans le délai de trente jours à compter de leur notification, à peine d’irrecevabilité que la juridiction doit relever sans que cela constitue un formalisme excessif (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 30 mars 2023, pourvoi n° 21-17.243).
En conséquence, l’individualisation des mesures par le juge des contentieux de la protection permet d’ajuster avec précision le plan de désendettement à la réalité économique du débiteur. L’éviction de la règle de distribution par contribution issue de l’article 2285 du code civil offre la flexibilité indispensable pour privilégier l’apurement des dettes essentielles à la vie quotidienne du ménage tout en sanctionnant les créanciers ayant failli à leurs devoirs de mise en garde.
Or, cette liberté d’appréciation s’exerce sous le contrôle de proportionnalité du juge, qui veille à préserver le reste à vivre défini à l’article L. 731-2 du code de la consommation. Le magistrat s’assure que les mensualités retenues permettent au débiteur de faire face aux charges de logement, d’alimentation et d’éducation de ses enfants, conformément à l’objectif humaniste et protecteur poursuivi par la législation sur le surendettement.
B. L’arbitrage entre effacement partiel des créances et sauvegarde de la résidence principale
Lorsque la capacité de remboursement du débiteur s’avère insuffisante pour apurer la totalité du passif dans le délai maximal de sept ans fixé par l’article L. 733-3 du code de la consommation, les organes du surendettement peuvent recourir à l’effacement partiel des dettes. En vertu de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission ou le juge peut ordonner « l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ». De surcroît, selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, notamment la réalisation d’éléments d’actif mobilier ou immobilier.
Or, l’articulation entre l’effacement partiel des créances et la vente des biens immobiliers appartenant au débiteur fait l’objet d’un encadrement jurisprudentiel très précis. La Cour de cassation a énoncé une règle de principe incontournable : « il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900).
En conséquence, le débiteur propriétaire ne peut prétendre à un effacement partiel de ses dettes tout en conservant un patrimoine immobilier disponible, sauf à remplir les conditions strictes d’une exception protectrice du logement familial. La Haute juridiction a ainsi jugé que « par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900).
Par ailleurs, l’appréciation de l’existence de biens réalisables relève du pouvoir souverain des juges du fond. Lorsque le débiteur ne dispose d’aucun actif mobilisable ou lorsque la vente de son bien ne dégagerait aucun produit net après désintéressement des créanciers hypothécaires prioritaires, le juge peut légitimement ordonner l’apurement du passif sans exiger d’aliénation patrimoniale préalable. La Cour de cassation a ainsi confirmé que l’appréciation souveraine de l’absence de bien réalisable justifie l’adoption des mesures d’apurement proposées par la commission (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670).
À cet égard, lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, la commission ou le juge peut orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, cette mesure emporte l’effacement total du passif existant à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes alimentaires et des créances issues de fraudes sociales expressément constatées selon l’article L. 711-4 du code de la consommation (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535 ; Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051).
De surcroît, la Deuxième chambre civile a jugé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726). L’ensemble des créances nées antérieurement à la décision se trouve ainsi éteint, assurant au particulier une véritable réhabilitation économique.
Dès lors, les créanciers ayant consenti des concours financiers sans respecter les obligations d’information et de mise en garde prévues par les usages professionnels voient leurs chances de recouvrement fortement compromises face aux mesures d’effacement ordonnées par les autorités judiciaires. L’articulation harmonieuse entre l’article L. 733-5 du code de la consommation et les pouvoirs d’effacement partiel de l’article L. 733-4 du code de la consommation garantit une répartition équitable des pertes économiques entre les parties.
En conséquence, l’office du juge des contentieux de la protection permet d’assurer un équilibre subtil entre l’exigence d’apurement du passif et la dignité des personnes surendettées. Les mécanismes de sauvegarde de la résidence principale et d’effacement des créances traduisent la volonté constante du législateur d’offrir une seconde chance aux ménages de bonne foi tout en sanctionnant l’imprudence professionnelle des établissements prêteurs.
Conclusion
L’application rigoureuse de l’article L. 733-5 du code de la consommation s’impose comme un instrument essentiel d’assainissement du contentieux du surendettement des particuliers. En contraignant les commissions administratives et les juridictions de protection à évaluer le sérieux des prêts et la connaissance qu’avaient les banques de l’insolvabilité naissante de leurs clients, la jurisprudence de la Cour de cassation rétablit une balance équitable entre les prérogatives des créanciers et la protection des emprunteurs de bonne foi. Loin de constituer une procédure purement comptable, le traitement du surendettement s’affirme comme un espace d’examen approfondi de la responsabilité des acteurs financiers, garantissant une justice individualisée et un redressement patrimonial durable.
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